JONCTION DE CAUSES ; CONSULTATION DU DOSSIER | CPP.29; CPP.101
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision attaquée ayant été communiquée par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant, un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3.1 Le recourant se plaint de n'avoir pas pu consulter le dossier de la procédure. Ce refus a fait l'objet d'une décision motivée du 31 août 2018 contre laquelle il n'a pas recouru, son présent recours n'étant formellement dirigé que contre l'ordonnance de jonction du 22 août 2018. À supposer que ledit recours soit également dirigé contre la décision du 31 août 2018 lui refusant l'accès au dossier, il devrait de toute manière être rejeté. 3.2.1. L'art. 101 al. 1 CPP permet aux parties, sous réserve de l'art. 108 CPP, de consulter le dossier de la procédure dès la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public. Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). La manifestation de la vérité et le bon déroulement de l'enquête sont des intérêts publics prépondérants, qui ont amené le législateur à clairement refuser de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Au contraire, une restriction est admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les éléments de preuve principaux avant terme, ou pour parer au risque de collusion (ATF 137 IV 172 consid. 2.3; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2ème éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 101 CPP). 3.2.2. En l'espèce, lorsqu'il a demandé à pouvoir consulter le dossier, le recourant, prévenu dans la procédure, n'avait pas encore été entendu par le Ministère public. En outre, l'administration des preuves principales – soit notamment la confrontation avec les plaignantes – n'était pas non plus intervenue. Partant, le refus du Ministère public était fondé.
E. 3.3 Il résulte de ce qui précède que la conclusion préalable du recourant visant à ce que la Chambre de céans l'autorise à consulter le dossier pour qu'il puisse ensuite compléter son recours doit être rejetée, étant rappelé que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2).
E. 4 4.1. À teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
E. 4.2 L'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 29). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; 138 IV 29 consid. 3.2). En vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition , Bâle 2016, n. 3 ad art. 29).
E. 4.3 En l'espèce, le 13 février 2018, une instruction a été ouverte contre le recourant pour, notamment, menaces et injure à l'encontre de B______, sous la P/2136/2017. Le 2 août 2018, J______ a déposé plainte pénale contre A______ pour contrainte, diffamation et menaces, dans le cadre de la P/1______/2018. Les deux plaignantes soutiennent en substance que devant leur refus de céder à ses avances, le prévenu aurait menacé de divulguer des informations personnelles les concernant ou de les dénigrer sur E______. Il les aurait également toutes deux mises aux poursuites par représailles. Conformément au principe de l'unité des poursuites, il paraît nécessaire que les infractions dénoncées – dont le modus operandi semble similaire – soient instruites et poursuivies conjointement et qu'un seul juge se prononce, le cas échéant, sur l'ensemble. En effet, le prévenu est le même et les faits reprochés, s'ils n'ont pas été commis au préjudice des mêmes victimes, visent, dans chacune des deux procédures, le même type d'infractions. Il existe donc une connexité entre les faits dénoncés, qui justifie de manière objective qu'ils soient instruits conjointement pour permettre une vision d'ensemble du comportement du recourant et éviter le prononcé de peines complémentaires ainsi que le risque de jugements contradictoires.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2136/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.11.2018 P/2136/2017
JONCTION DE CAUSES ; CONSULTATION DU DOSSIER | CPP.29; CPP.101
P/2136/2017 ACPR/714/2018 du 30.11.2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : JONCTION DE CAUSES ; CONSULTATION DU DOSSIER Normes : CPP.29; CPP.101 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2136/2017 ACPR/ 714/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 novembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de jonction rendue le 22 août 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 7 septembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance de jonction du 22 août 2018, notifiée par pli simple et reçue selon lui le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction des procédures pénales P/1______/2018 et P/2136/2017 sous ce dernier numéro. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'il soit autorisé à "accéder aux dossiers" et à déposer ensuite un mémoire de recours complémentaire; principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que les deux causes soient confiées "à deux juges distincts". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Les 13 et 16 mars 2016, B______ a déposé plainte pénale à la police à l'encontre de A______ pour injures, menaces et soustraction de données informatiques. En substance, en février 2016, à la soirée d'une [entreprise] qui organisait un défilé de mode, un ami lui avait présenté le précité, qui se faisait aussi appeler C______ et qui semblait actif dans le mannequinat, milieu qui l'intéressait. À la fin du mois de février, elle avait eu un problème avec son ordinateur et lancé un appel sur les réseaux sociaux pour trouver une personne qui pourrait le lui réparer; A______ l'avait alors contactée et effectué la réparation. Elle le soupçonnait d'avoir, à cette occasion, copié des données confidentielles se trouvant sur son ordinateur. À l'occasion d'une rencontre ultérieure avec lui au [salon] D______, elle l'avait éconduit. Quelques jours plus tard, il lui avait dit sur E______ [réseau social] qu'elle était "une croqueuse de diamant" et insinué qu'elle était une "prostituée". Par la suite, il avait menacé de publier des photos compromettantes d'elle sur E______. Le 28 septembre 2016, A______ a déposé une contre-plainte pénale contre la précitée pour diffamation et calomnie ainsi que contre son ami, F______, pour menaces et injures. Selon lui, B______ avait publié un message E______ dans lequel elle affirmait qu'il lui aurait proposé d'avoir des rapports intimes à plusieurs reprises. Il admettait l'avoir insultée et menacée de divulguer des informations personnelles la concernant en réponse à ses propres insultes et menaces. b. Le 12 février 2018, G______ a déposé plainte pénale contre A______ au motif qu'il l'aurait trompé, par des affirmations fallacieuses, pour pouvoir obtenir sans droit des prestations de juillet 2014 à novembre 2016. c. Par ordonnance du 13 février 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A______ pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) sous la P/2136/2017. d. Par courrier du 20 juin 2018 adressé au Ministère public, B______ a affirmé que A______ continuait de lui nuire et l'avait mise injustement aux poursuites [pour un montant de CHF 950.- plus CHF 400.- de frais de recouvrement, à titre de "réparation de Notebook H______. Installation Windows 10. Installation Microsoft Office Pro. Installation antivirus. Configuration. Février 2016" ], le 11 juin 2018. e. Le 27 juin 2018, la Procureure I______ a convoqué une audience au 20 septembre 2018 pour entendre le prévenu et procéder à une confrontation. f. Le 2 août 2018, J______ a déposé plainte pénale contre A______ pour contrainte, diffamation et menaces. En substance, celui-ci se serait fait passer auprès d'elle pour un "agent" de mannequins aux fins d'avoir des relations autres que professionnelles ou amicales avec elle, et, devant son refus "d'aller plus loin" , lui réclamer "des sommes fantaisistes par frustration" . Ainsi, il l'avait menacée de publier sur E______ une histoire inventée destinée à la dénigrer si elle ne lui remboursait pas certains montants à titre de cadeaux qu'il lui avait offerts, la menaçant de la mettre aux poursuites si elle ne s'exécutait pas. Le 2 mai 2018, il lui avait fait notifier un commandement de payer pour CHF 245.- pour un "emprunt au [centre commercial] K______ (devant témoin pour achat de parfum L______ et chocolat pour aller au Portugal)" , auxquels s'ajoutaient CHF 200.- de frais de recouvrement. Cette procédure a été enregistrée sous la P/1______/2018. C. La décision querellée est ainsi libellée : " Vu la procédure P/1______/2018 et la procédure P/2136/2017; Vu les art. 29 et 30 CPP; Vu la qualité des parties; Vu la connexité des faits, à savoir le même mode opératoire utilisé par A______; Ordonne la jonction des procédures pénales P/1______/2018 et P/2136/2017 sous ce dernier numéro de procédure ". D. Le 31 août 2018, A______ a demandé à pouvoir consulter le dossier. Le même jour, le Ministère public a refusé au motif qu'il n'avait pas encore été entendu sur les faits. E. a. À l'appui de son recours, A______ dit ne déceler aucune corrélation entre les cas concernant J______ et B______, si ce n'est qu'il les a toutes deux mises aux poursuites et que ces deux jeunes femmes s'unissaient pour tromper la vigilance de la justice. La décision de jonction était arbitraire, en tant qu'elle était fondée sur un soi-disant mode opératoire identique. Enfin, l'accès au dossier lui avait été refusé à tort par la Procureure, dès lors qu'il avait déjà été entendu à ce sujet, de sorte que son présent recours était "déposé à titre préventif". b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision attaquée ayant été communiquée par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant, un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Le recourant se plaint de n'avoir pas pu consulter le dossier de la procédure. Ce refus a fait l'objet d'une décision motivée du 31 août 2018 contre laquelle il n'a pas recouru, son présent recours n'étant formellement dirigé que contre l'ordonnance de jonction du 22 août 2018. À supposer que ledit recours soit également dirigé contre la décision du 31 août 2018 lui refusant l'accès au dossier, il devrait de toute manière être rejeté. 3.2.1. L'art. 101 al. 1 CPP permet aux parties, sous réserve de l'art. 108 CPP, de consulter le dossier de la procédure dès la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public. Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). La manifestation de la vérité et le bon déroulement de l'enquête sont des intérêts publics prépondérants, qui ont amené le législateur à clairement refuser de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Au contraire, une restriction est admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les éléments de preuve principaux avant terme, ou pour parer au risque de collusion (ATF 137 IV 172 consid. 2.3; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2ème éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 101 CPP). 3.2.2. En l'espèce, lorsqu'il a demandé à pouvoir consulter le dossier, le recourant, prévenu dans la procédure, n'avait pas encore été entendu par le Ministère public. En outre, l'administration des preuves principales – soit notamment la confrontation avec les plaignantes – n'était pas non plus intervenue. Partant, le refus du Ministère public était fondé. 3.3. Il résulte de ce qui précède que la conclusion préalable du recourant visant à ce que la Chambre de céans l'autorise à consulter le dossier pour qu'il puisse ensuite compléter son recours doit être rejetée, étant rappelé que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2).
4. 4.1. À teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). 4.2. L'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 29). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; 138 IV 29 consid. 3.2). En vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition , Bâle 2016, n. 3 ad art. 29). 4.3. En l'espèce, le 13 février 2018, une instruction a été ouverte contre le recourant pour, notamment, menaces et injure à l'encontre de B______, sous la P/2136/2017. Le 2 août 2018, J______ a déposé plainte pénale contre A______ pour contrainte, diffamation et menaces, dans le cadre de la P/1______/2018. Les deux plaignantes soutiennent en substance que devant leur refus de céder à ses avances, le prévenu aurait menacé de divulguer des informations personnelles les concernant ou de les dénigrer sur E______. Il les aurait également toutes deux mises aux poursuites par représailles. Conformément au principe de l'unité des poursuites, il paraît nécessaire que les infractions dénoncées – dont le modus operandi semble similaire – soient instruites et poursuivies conjointement et qu'un seul juge se prononce, le cas échéant, sur l'ensemble. En effet, le prévenu est le même et les faits reprochés, s'ils n'ont pas été commis au préjudice des mêmes victimes, visent, dans chacune des deux procédures, le même type d'infractions. Il existe donc une connexité entre les faits dénoncés, qui justifie de manière objective qu'ils soient instruits conjointement pour permettre une vision d'ensemble du comportement du recourant et éviter le prononcé de peines complémentaires ainsi que le risque de jugements contradictoires. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2136/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00