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P/21258/2020

Genf · 2021-04-14 · Français GE

NON ENTREE EN MATIERE;VIOLATION DE DOMICILE;TERRASSE;BALCON;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Cst.29.al2; CPP.310; CP.186

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et – faute de respect des réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Reste à déterminer si le recourant a la qualité de partie plaignante et, partant, celle pour recourir.

E. 2.2 Ce dernier n'a qualité pour agir, fondé sur un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), que pour autant qu'il soit directement et personnellement lésé par l'infraction dénoncée (art. 115 al. 1 CPP), ce qui implique en principe qu'il soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211).

E. 2.3 Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison. La violation de domicile, classée dans les infractions contre la liberté, protège la liberté du domicile en tant que bien juridique. Cette liberté comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Seul l'ayant droit a qualité pour agir, soit celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. Il ne faut donc pas considérer que l'ayant droit est nécessairement le propriétaire; l'ayant droit est la personne qui a la maîtrise des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 172;112 IV 31 consid. 3 p. 33) À l'inverse, l'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a p. 33). Ainsi, en concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire dispose de la qualité d'ayant-droit au sens de l'art. 186 CP (ATF 112 IV 31 consid. 3; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 27 ad art. 186 CP). Est également ayant droit le sous-locataire (ATF 112 IV 31 consid. 3). Au terme du contrat, le locataire demeure, aussi longtemps qu'il conserve la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, seul titulaire du droit au domicile (ATF 112 IV 31 précité, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 consid. 1.1; B. CORBOZ, op. cit. , n. 27 ad art. 186 CP); ce droit cesse avec le départ de l'occupant (ATF 112 IV 31 précité; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal , 2 e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 186).

E. 2.4 L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40 ). Pour que l'élément constitutif subjectif soit réalisé, non seulement l'auteur doit avoir conscience de pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (ATF 90 IV 79 consid. 3).

E. 2.5 La sous-location est un contrat de bail à part entière, distinct du bail principal. Il n'en est toutefois pas totalement indépendant. Dans un contrat de bail, le bailleur s'engage à céder l'usage de la chose (art. 253 CO), ce qui suppose qu'il soit lui-même titulaire de ce droit d'usage. Dans le cas d'une sous-location, il est évident que le sous-bailleur ne peut pas transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.2, D. LACHAT/ K. GOBET THORENS/ X. RUBLI/ P. STASTNY, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 720, ch. 2.1).

E. 2.6 La soustraction d'une chose mobilière et le dommage à la propriété figurent au titre deuxième du code pénal consacré aux infractions contre le patrimoine. En sa qualité de propriétaire du patrimoine lésé, le recourant a donc qualité pour agir pour se plaindre d’une non-entrée en matière du Ministère public sur ce point (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1).

E. 2.7 En revanche, pour qu’il y ait violation de domicile, il faudrait que le recourant puisse prétendre à un quelconque droit sur l'espace litigieux. Or, tel n’est manifestement pas le cas. En effet, il ressort du contrat de bail que la terrasse est expressément exclue de la location, ce dont le recourant admet avoir eu connaissance. Ce contrat lui est opposable en sa qualité de sous-locataire, dès lors qu'il ne peut se voir octroyer plus de droit que le locataire principal. En outre, bien que la brochure établie par la régie mentionne la présence d'un " balcon ", aucune photographie de celui-ci n'y est annexée. Le destinataire de l'annonce est d'ailleurs le locataire principal de l'appartement, de sorte que le recourant ne pouvait en déduire un quelconque droit, ce document ne constituant au demeurant pas une offre contractuelle. Les phrases, qu'aurait prononcées la gérante lors de la visite, telles que " on ne sait rien, on ne voit rien, on ne dit rien " ou que la terrasse était la " cerise sur le gâteau ", n'impliqueraient pas non plus la création d'un droit en faveur du recourant. Il en va de même du montant du loyer, le coût d'un appartement de 4.5 pièces situé dans le centre-ville de Genève étant par définition élevé. Enfin, le recourant prétendait, à l'appui de sa plainte que " la propriétaire " et G______ avaient donné leur approbation quant à l'utilisation de la terrasse. Dans le cadre de son recours, il allègue disposer d'un message vocal de B______ faisant état d'une utilisation " officielle " et " officieuse " de la terrasse. Ces déclarations sont contradictoires. En tout état, il n'est pas établi que l'hoirie aurait conféré un tel droit au recourant (art. 560 al. 2 et 602 CC), et on ne voit pas en quoi G______ serait légitimé à donner des assurances sur l'étendue de l'objet loué. Le recourant ne revêtant pas le statut d'ayant droit de la terrasse au sens de l'art. 186 CP, sa qualité pour recourir doit être niée.

E. 2.8 En toute hypothèse, le recours devrait quoi qu'il en soit être rejeté pour un autre motif. Les agissements des mis en cause visaient avant tout à sécuriser l'accès à la terrasse, dont ils considéraient que le recourant n'était pas sous-locataire compte tenu de l'art. 7 figurant au contrat de bail. Sur le plan subjectif, une volonté de pénétrer dans le logement contre le gré de son ayant droit fait donc défaut, les intéressés pouvant, au vu des circonstances, considérer que l'hoirie A______/B______/H______ en était la légitime ayant droit.

E. 3 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Le Procureur n'aurait pas traité un des griefs de sa plainte, à savoir le reproche fait aux mis en cause d'avoir, le 17 novembre 2020, retiré son nom de la boîte aux lettres et d'avoir endommagé celle-ci.

E. 3.1 L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées). Une violation de ces droits peut toutefois être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison – devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen – de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s’exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid. 9a et 107 Ia 1 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine ). La Haute Cour admet également la réparation d’une violation du droit d’être entendu, y compris en présence d'un vice grave, lorsqu’un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité).

E. 3.2 Le Procureur en ne traitant pas le grief sus énoncé, clair et précis, a commis un déni de justice formel. Un renvoi au Ministère public ne se justifie cependant pas, dès lors que ladite violation n'induit aucun préjudice pour le recourant. En effet, dès lors qu'il a saisi le Ministère public d'une nouvelle plainte pour des faits similaires reprochés aux mêmes parties, toute évolution dans le cadre de cette nouvelle procédure pourra profiter au recourant et justifier le cas échéant une reprise, sur ce point, de la présente procédure pour faits nouveaux (art. 323 CPP). Il suffit de constater, en l'état, que le dossier soumis à la Chambre de céans ne permet pas de porter les soupçons sur un auteur en particulier et qu'il ne se justifie donc pas d'inviter le Ministère public à en faire lui-même ce constat. Ce grief sera donc rejeté.

E. 4 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les autres infractions dénoncées.

E. 4.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

E. 4.2 L'art. 141 CP punit celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable. La soustraction se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art.139). La notion de soustraction de l'art. 141 CP comprend également le simple fait d'enlever la chose à l'ayant droit et l'hypothèse de la dissimulation de la chose mobilière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 5, ad art.141).

E. 4.3 L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui, les dommages causés par négligence n'étant pas punissables.

E. 4.4 En l'espèce, le recourant allègue qu'en raison de la mise en place des barres de sécurité, il n'avait plus accès à la terrasse ni, a fortiori , à ses biens, ce qui s'apparenterait, selon lui, à une soustraction. Ce raisonnement ne peut être suivi. Il ressort du dossier que, après avoir attiré l'attention du recourant sur la nécessité de débarrasser la terrasse de ses effets personnels, les mis en cause ont regroupé le mobilier et les plantes lui appartenant d'un côté de ladite terrasse, pour des raisons de sécurité. Les biens en cause n'ont donc pas été dissimulés, ni même enlevés, n'ayant pas été déplacés de la terrasse sur laquelle ils se trouvaient. En outre, les mis en cause n'ont aucunement pris possession de ces biens. Partant, leur manière d'agir ne permet pas de retenir une soustraction. Le recourant leur reproche également d'avoir endommagé les plantes en les déplaçant sur la terrasse. Seuls des clichés datant du jour de l'intervention des mis en cause figurent au dossier. Il n'en ressort pas que, comme l'allègue le recourant, les plantes auraient été arrachées de leurs supports et, de ce fait, auraient été endommagées par les mis en cause. En outre, tout éventuel dommage survenu ultérieurement à l'intervention des précités, notamment en raison de l'absence de soins apportés aux plantes durant plusieurs mois, ne peut leur être imputé, faute de lien de causalité avec le comportement qui leur est reproché. Enfin, les actes des mis en cause visaient à la sécurisation de la terrasse et non à porter atteinte aux biens du recourant. Les éléments constitutifs de l'infraction "

– intentionnelle – " de dommage à la propriété ne sont pas réalisés. Aucun acte d'enquête ne parait susceptible d’apporter des éléments supplémentaires permettant de modifier cette appréciation. Le recourant n'en dit mot, d'ailleurs.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21258/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.09.2021 P/21258/2020

NON ENTREE EN MATIERE;VIOLATION DE DOMICILE;TERRASSE;BALCON;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Cst.29.al2; CPP.310; CP.186

P/21258/2020 ACPR/613/2021 du 21.09.2021 sur ONMMP/1180/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : NON ENTREE EN MATIERE;VIOLATION DE DOMICILE;TERRASSE;BALCON;DROIT D'ÊTRE ENTENDU Normes : Cst.29.al2; CPP.310; CP.186 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21258/2020 ACPR/613/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 septembre 2021 Entre A ______ , domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 avril 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 27 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 avril 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 3 décembre 2020. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Les hoirs H______, A______ et B______ sont propriétaires d'un appartement sis 1______, à Genève qui, par l'intermédiaire de la régie C______ (ci-après: la régie), a été remis à bail le 26 juillet 2018 à la société D______ SA, soit pour elle son administrateur E______, jusqu'au 31 août 2018, renouvelable. b. Selon l'art. 7 du contrat de bail, " le locataire a pris note que la terrasse suspendue au-dessus de la courette ne fait pas partie de la location. Par mesure de sécurité, elle ne doit pas être utilisée ". c. D______ SA a sous-loué l'appartement précité à A______. Aucun contrat de sous-location ne figure toutefois au dossier. d. Par pli du 28 septembre 2020, F______ SÀRL, soit pour elle G______, a informé A______ avoir été mandatée par l'hoirie pour fixer un " garde-corps à la fenêtre donnant sur le pigeonnier ". A______ était invité à retirer les affaires s'y trouvant afin d'éviter qu'elles ne lui soient inaccessibles. e. S'en sont suivis des échanges de courriels, A______ s'opposant aux travaux ainsi qu'à une quelconque intrusion dans son appartement ou sur la terrasse. Cet espace faisait partie intégrante de l'objet loué dès lors que ses biens s'y trouvaient. En outre, l'annonce relative à l'appartement faisait état d'un " balcon " comme un " coup de cœur ", annonce qui était accompagnée de photographies, et l'espace concerné lui ayant été présenté, lors de la visite, comme " la cerise sur le gâteau ". Un membre de l'hoirie lui avait dit qu'il existait un accord " officiel " et un autre " officieux " au sujet de cette terrasse. Enfin, le montant du loyer de CHF 5'300.- incluait implicitement l'utilisation de la terrasse, étant précisé qu'il n'avait pas accepté l'art. 7 du contrat de bail, ne l'ayant pas lui-même signé. Dans sa réponse, G______ a réitéré sa demande du 28 septembre 2020. f. Les 30 octobre et 16 novembre 2020, G______ et H______ sont intervenus pour installer les barres de sécurité. g. Le 5 novembre 2020, F______ SÀRL, soit pour elle G______, a déposé plainte contre A______ pour vol (art. 139 CP), lui reprochant d'avoir, le 30 octobre 2020, dérobé la perceuse appartenant à la société, qu'il utilisait pour la fixation des barres de sécurité alors qu'il s'en était éloigné pour récupérer des vis. h. Selon le rapport de renseignements du 5 février 2021, lors d'un entretien téléphonique avec la police, A______ a expliqué avoir pris la perceuse car G______ et H______ avaient accédé à la terrasse sans y avoir été autorisés. Il y avait laissé l'outil et autorisait G______ à le récupérer. i. Entendu par la police le 3 décembre 2020, A______ a reconnu avoir volé la perceuse afin d'empêcher la continuation des travaux dans l'attente de la police, appelée dans le but de constater une violation de domicile commise par les précités. Bien qu'il avait connaissance de la clause contenue dans le contrat de bail, visant à l'exclusion de la terrasse, il considérait que l'accès à cet espace lui était autorisé, conformément à l'annonce de la régie et aux dires de la gestionnaire, selon lesquels " on ne sait rien, on ne voit rien et on ne dit rien ". " La propriétaire " et G______ avaient également donné leur approbation verbale. j. Lors de la même audition, A______ a déposé plainte pénale contre G______ et H______ pour violation de domicile (art. 186 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP) et soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP). Les précités s'étaient rendus à deux reprises sur sa terrasse et y avaient endommagé son mobilier, qui ne lui était plus accessible. En outre, le 17 novembre 2020, il avait constaté que la serrure de sa boîte aux lettres avait été obstruée au moyen de mastic et que l'étiquette sur laquelle figurait les noms avait été arrachée. Il supposait que G______ était " passé par là ". Des photographies de la boîte aux lettres obstruée et de la terrasse sont jointes au procès-verbal d'audition de A______. Il s'agit de clichés pris avant et après travaux. Selon les notes manuscrites figurant sur les documents, deux barres de sécurité ont été fixées le 30 octobre 2020, puis six supplémentaires le 16 novembre suivant, impliquant l'" impossibilité de se rendre sur la terrasse ". Sur deux photographies – dont l'une est intitulée " 16/11/20 12:30 Plantes déplacées en vrac"

– figurent les plantes et le mobilier du recourant déposés contre la façade de l'appartement. k.a. Entendu par la police, G______ a expliqué s'être rendu sur la terrasse en passant par le toit. À teneur de l'art. 7 du contrat, la terrasse ne faisait pas l'objet du bail. A______ avait été averti de sa venue et invité à libérer l'espace. Accompagné de H______, il avait déplacé le mobilier et les plantes appartenant à A______ dans un angle de la terrasse, pour des raisons de sécurité. k.b. H______ a expliqué ne pas s'être rendue sur la terrasse le 30 octobre 2020 mais avoir, le 16 novembre 2020, déplacé le mobilier et les plantes de A______ à l'aide de G______. Ils avaient déposé le " petit matériel " derrière les barreaux afin que le précité puisse le récupérer. l. Par ordonnance du 14 avril 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par F______ SÀRL. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs des infractions dénoncées le 3 décembre 2020 font défaut dès lors que A______ n'était ni le propriétaire ni le locataire de la terrasse en cause, que ses effets personnels avaient été déplacés sur la terrasse et non soustraits et qu'il n'avait pas été démontré que ceux-ci avaient été endommagés. D. a. Dans son recours, A______ réitère que la terrasse faisait partie intégrante de l'objet loué dès lors qu'elle figurait dans l'annonce publiée par la régie comme étant son " coup de cœur " et vu le montant du loyer. En outre, il disposait d'un message vocal du 24 juin 2019, dans lequel B______ exprimait qu'il existait un accord " officiel " et un autre " officieux " s'agissant de l'utilisation de cette terrasse. Il existait dès lors une prévention suffisante s'agissant de l'art. 186 CP. Le placement de barres métalliques avait rendu la terrasse et les biens s'y trouvant inaccessibles, à l'exception de deux lanternes, une prise et un arrosoir. En outre, les végétaux, donc la valeur totale avoisinait CHF 3'000.-, avaient été endommagés, ayant été arrachés de leurs supports et privés de soins depuis plusieurs mois. G______ et H______ ne pouvaient ignorer qu'en agissant de la sorte, les plantes seraient fortement endommagées et que le préjudice serait considérable. Ils s'étaient dès lors rendus coupables d'infraction aux art. 141 et 144 CP. Enfin, le Ministère public ne s'était pas prononcé sur les actes de déprédation intervenus sur sa boite aux lettres en novembre 2020, pourtant dénoncés dans sa plainte. Le 26 avril 2021, il avait déposé une nouvelle plainte pénale auprès du Ministère public dès lors que ces agissements perduraient. À l'appui, il produit deux factures relatives à l'achat de bambous ainsi que l'annonce publiée par la régie au sujet de l'appartement. Il en ressort, sous la rubrique " données techniques ": " balcon, coup de cœur ". Ce document comprend également des photographies de l'appartement, mais non de la terrasse. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de respect des réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Reste à déterminer si le recourant a la qualité de partie plaignante et, partant, celle pour recourir. 2.2. Ce dernier n'a qualité pour agir, fondé sur un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), que pour autant qu'il soit directement et personnellement lésé par l'infraction dénoncée (art. 115 al. 1 CPP), ce qui implique en principe qu'il soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). 2.3. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison. La violation de domicile, classée dans les infractions contre la liberté, protège la liberté du domicile en tant que bien juridique. Cette liberté comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Seul l'ayant droit a qualité pour agir, soit celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. Il ne faut donc pas considérer que l'ayant droit est nécessairement le propriétaire; l'ayant droit est la personne qui a la maîtrise des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 172;112 IV 31 consid. 3 p. 33) À l'inverse, l'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a p. 33). Ainsi, en concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire dispose de la qualité d'ayant-droit au sens de l'art. 186 CP (ATF 112 IV 31 consid. 3; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 27 ad art. 186 CP). Est également ayant droit le sous-locataire (ATF 112 IV 31 consid. 3). Au terme du contrat, le locataire demeure, aussi longtemps qu'il conserve la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, seul titulaire du droit au domicile (ATF 112 IV 31 précité, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 consid. 1.1; B. CORBOZ, op. cit. , n. 27 ad art. 186 CP); ce droit cesse avec le départ de l'occupant (ATF 112 IV 31 précité; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal , 2 e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 186). 2.4. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40 ). Pour que l'élément constitutif subjectif soit réalisé, non seulement l'auteur doit avoir conscience de pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (ATF 90 IV 79 consid. 3). 2.5. La sous-location est un contrat de bail à part entière, distinct du bail principal. Il n'en est toutefois pas totalement indépendant. Dans un contrat de bail, le bailleur s'engage à céder l'usage de la chose (art. 253 CO), ce qui suppose qu'il soit lui-même titulaire de ce droit d'usage. Dans le cas d'une sous-location, il est évident que le sous-bailleur ne peut pas transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.2, D. LACHAT/ K. GOBET THORENS/ X. RUBLI/ P. STASTNY, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 720, ch. 2.1). 2.6. La soustraction d'une chose mobilière et le dommage à la propriété figurent au titre deuxième du code pénal consacré aux infractions contre le patrimoine. En sa qualité de propriétaire du patrimoine lésé, le recourant a donc qualité pour agir pour se plaindre d’une non-entrée en matière du Ministère public sur ce point (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). 2.7. En revanche, pour qu’il y ait violation de domicile, il faudrait que le recourant puisse prétendre à un quelconque droit sur l'espace litigieux. Or, tel n’est manifestement pas le cas. En effet, il ressort du contrat de bail que la terrasse est expressément exclue de la location, ce dont le recourant admet avoir eu connaissance. Ce contrat lui est opposable en sa qualité de sous-locataire, dès lors qu'il ne peut se voir octroyer plus de droit que le locataire principal. En outre, bien que la brochure établie par la régie mentionne la présence d'un " balcon ", aucune photographie de celui-ci n'y est annexée. Le destinataire de l'annonce est d'ailleurs le locataire principal de l'appartement, de sorte que le recourant ne pouvait en déduire un quelconque droit, ce document ne constituant au demeurant pas une offre contractuelle. Les phrases, qu'aurait prononcées la gérante lors de la visite, telles que " on ne sait rien, on ne voit rien, on ne dit rien " ou que la terrasse était la " cerise sur le gâteau ", n'impliqueraient pas non plus la création d'un droit en faveur du recourant. Il en va de même du montant du loyer, le coût d'un appartement de 4.5 pièces situé dans le centre-ville de Genève étant par définition élevé. Enfin, le recourant prétendait, à l'appui de sa plainte que " la propriétaire " et G______ avaient donné leur approbation quant à l'utilisation de la terrasse. Dans le cadre de son recours, il allègue disposer d'un message vocal de B______ faisant état d'une utilisation " officielle " et " officieuse " de la terrasse. Ces déclarations sont contradictoires. En tout état, il n'est pas établi que l'hoirie aurait conféré un tel droit au recourant (art. 560 al. 2 et 602 CC), et on ne voit pas en quoi G______ serait légitimé à donner des assurances sur l'étendue de l'objet loué. Le recourant ne revêtant pas le statut d'ayant droit de la terrasse au sens de l'art. 186 CP, sa qualité pour recourir doit être niée. 2.8. En toute hypothèse, le recours devrait quoi qu'il en soit être rejeté pour un autre motif. Les agissements des mis en cause visaient avant tout à sécuriser l'accès à la terrasse, dont ils considéraient que le recourant n'était pas sous-locataire compte tenu de l'art. 7 figurant au contrat de bail. Sur le plan subjectif, une volonté de pénétrer dans le logement contre le gré de son ayant droit fait donc défaut, les intéressés pouvant, au vu des circonstances, considérer que l'hoirie A______/B______/H______ en était la légitime ayant droit. 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Le Procureur n'aurait pas traité un des griefs de sa plainte, à savoir le reproche fait aux mis en cause d'avoir, le 17 novembre 2020, retiré son nom de la boîte aux lettres et d'avoir endommagé celle-ci. 3.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées). Une violation de ces droits peut toutefois être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison – devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen – de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s’exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid. 9a et 107 Ia 1 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine ). La Haute Cour admet également la réparation d’une violation du droit d’être entendu, y compris en présence d'un vice grave, lorsqu’un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité). 3.2. Le Procureur en ne traitant pas le grief sus énoncé, clair et précis, a commis un déni de justice formel. Un renvoi au Ministère public ne se justifie cependant pas, dès lors que ladite violation n'induit aucun préjudice pour le recourant. En effet, dès lors qu'il a saisi le Ministère public d'une nouvelle plainte pour des faits similaires reprochés aux mêmes parties, toute évolution dans le cadre de cette nouvelle procédure pourra profiter au recourant et justifier le cas échéant une reprise, sur ce point, de la présente procédure pour faits nouveaux (art. 323 CPP). Il suffit de constater, en l'état, que le dossier soumis à la Chambre de céans ne permet pas de porter les soupçons sur un auteur en particulier et qu'il ne se justifie donc pas d'inviter le Ministère public à en faire lui-même ce constat. Ce grief sera donc rejeté. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les autres infractions dénoncées. 4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 4.2. L'art. 141 CP punit celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable. La soustraction se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art.139). La notion de soustraction de l'art. 141 CP comprend également le simple fait d'enlever la chose à l'ayant droit et l'hypothèse de la dissimulation de la chose mobilière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 5, ad art.141). 4.3. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui, les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 4.4. En l'espèce, le recourant allègue qu'en raison de la mise en place des barres de sécurité, il n'avait plus accès à la terrasse ni, a fortiori , à ses biens, ce qui s'apparenterait, selon lui, à une soustraction. Ce raisonnement ne peut être suivi. Il ressort du dossier que, après avoir attiré l'attention du recourant sur la nécessité de débarrasser la terrasse de ses effets personnels, les mis en cause ont regroupé le mobilier et les plantes lui appartenant d'un côté de ladite terrasse, pour des raisons de sécurité. Les biens en cause n'ont donc pas été dissimulés, ni même enlevés, n'ayant pas été déplacés de la terrasse sur laquelle ils se trouvaient. En outre, les mis en cause n'ont aucunement pris possession de ces biens. Partant, leur manière d'agir ne permet pas de retenir une soustraction. Le recourant leur reproche également d'avoir endommagé les plantes en les déplaçant sur la terrasse. Seuls des clichés datant du jour de l'intervention des mis en cause figurent au dossier. Il n'en ressort pas que, comme l'allègue le recourant, les plantes auraient été arrachées de leurs supports et, de ce fait, auraient été endommagées par les mis en cause. En outre, tout éventuel dommage survenu ultérieurement à l'intervention des précités, notamment en raison de l'absence de soins apportés aux plantes durant plusieurs mois, ne peut leur être imputé, faute de lien de causalité avec le comportement qui leur est reproché. Enfin, les actes des mis en cause visaient à la sécurisation de la terrasse et non à porter atteinte aux biens du recourant. Les éléments constitutifs de l'infraction "

– intentionnelle – " de dommage à la propriété ne sont pas réalisés. Aucun acte d'enquête ne parait susceptible d’apporter des éléments supplémentaires permettant de modifier cette appréciation. Le recourant n'en dit mot, d'ailleurs. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21258/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00