SOUPÇON ; EXCUSABILITÉ | CPP.310; CP.14
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 1.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées).![endif]>![if> Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>
E. 3 Le recourant estime que les écrits litigieux sont attentatoires à son honneur.![endif]>![if>
E. 3.1 Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1).![endif]>![if>
E. 3.2 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités).![endif]>![if>
E. 3.3 À teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation.![endif]>![if>
E. 3.4 Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss). Celui qui, interrogé comme témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements, fait une déclaration qu'il tient pour conforme à la vérité ne peut être condamné pour diffamation (ATF 80 IV 56 consid. 2 p. 60; ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179).![endif]>![if>
E. 3.5 En l'espèce, il n'est pas formellement établi que le recourant n'aurait eu connaissance que le 20 octobre 2018 du contenu du plan d'exécution de la sanction, tout comme il n'est pas non plus établi que la psycho-criminologue mise en cause serait l'auteur du passage incriminé (puisque son nom n'y apparaît pas). Quoi qu'il en soit, cette personne est en tout cas intervenue à titre professionnel, dans le cadre de l'établissement du plan d'exécution de sanctions prononcées contre le recourant, qu'elle a rencontré à deux reprises.![endif]>![if> Ce plan d'exécution individuel est prévu par l'art. 75 al. 3 CP. Il doit porter sur les relations du détenu avec le monde extérieur et sur la préparation de sa libération. Il est établi par la direction de l’établissement de détention, en collaboration avec le service de probation (art. 17 al. 1 du règlement sur l'exécution des peines et mesures, REPM; E 4 55.05). Il est soumis au service de l’application des peines et mesures ou à l’autorité de placement du canton de jugement ou de la Confédération pour approbation; il est actualisé selon les besoins et suit le condamné en cas de transfert dans un autre établissement (art. 17 al. 2 REPM). Que le spécialiste délégué par le SPI se penche sur les antécédents d'un condamné en exécution de peine et sur les capacités d'introspection de ce dernier est donc inhérent à sa tâche. En l'occurrence, sans qu'il soit nécessaire de vérifier quelles ont été les pièces concrètement à disposition de la psycho-criminologue, il suffit de relever que le recourant produit des extraits de registres – suisses – s'arrêtant à fin novembre 2012 et que, en troisième ligne des renseignements de police recensés à cette époque, on note son arrestation pour extorsion et encouragement à la prostitution, notamment. Or, au passage incriminé, si elle l'a rédigé, la psycho-criminologue, ne prétend pas que de telles infractions auraient débouché sur une condamnation, mais les qualifie d' antécédents , ce qui est conforme à la terminologie usuelle. En outre, le " nombre d'années passées sans se désister ", qu'elle relève, paraît correct, puisqu'en 2012 le recourant totalisait 6 condamnations en Suisse, qu'en 2015 – comme l'établit l'ordonnance de la juridiction d'appel qu'il produit – il a été condamné pour incitation au séjour illégal d'étrangers et tentative analogue, mais avec dessein d'enrichissement illégitime; et qu'il était précisément en régime d'exécution de peines en février 2018 – faute de quoi il n'eût pas reçu la visite d'un représentant du SPI –. Que la mention d'une tentative d'escroquerie ne ressorte pas des documents précités, tout comme ne ressort pas une éventuelle condamnation en France pour des infractions " similaires ", n'est pas déterminant. La véracité ou les motifs de condamnations judiciaires antérieures ne saurait reposer sur un compte rendu criminologique uniquement destiné à des professionnels de l'exécution des peines. Il est hors de doute que les autorités destinataires du plan d'exécution de la sanction – au rang desquelles n'est pas la juridiction d'appel, quoi que craigne le recourant à cet égard – ne peuvent pas être abusées par d'éventuelles informations inexactes sur le passé pénal d'un condamné : elles sont, le cas échéant, en mesure de le vérifier ou rectifier immédiatement et aisément. En d'autres termes, mêmes inexactes ou fausses, les imputations précitées sont impropres à jeter le discrédit sur le recourant au sein des personnes appelées à le suivre pendant son parcours carcéral. Pour le surplus, on ne discerne pas en quoi, et le recourant ne l'explicite pas davantage, la psycho-criminologue aurait agi intentionnellement contre lui. Si des erreurs ou des imprécisions entachaient ses constatations factuelles, elles relèveraient de la négligence plus que d'une volonté de dire du mal de lui. Quant aux conclusions énoncées dans les " considérations criminologiques " (soit le passage commençant avec la constatation d'une attitude " pro criminelle "), on ne voit pas en quoi ces assertions s'éloigneraient de la mission confiée au SPI ou sortiraient du cadre permis par l'art. 14 CP. Si elles déplaisent au recourant, c'est dans le cadre de l'exécution elle-même, et non pas par une plainte pénale, que ces conclusions doivent être remises en cause, par exemple en attaquant une décision défavorable en matière de congé ou de libération conditionnelle (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 75). L'ancrage dans la délinquance, la minimisation des actes commis ou la faible remise en question sont, en effet, autant d'éléments d'appréciation de l'autorité à l'heure de se pencher sur un allègement dans l'exécution (cf. art. 77 a al. 1, 77 b et 86 al. 1 CP; art. 2 al. 1 et 10 al. 1 du règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, RASPCA; E 4 55.15). Sous couvert d'atteintes à son honneur, le recourant ne saurait exiger que l'appréciation criminologique de son comportement soit strictement conforme à ses vues.
E. 4 Le recours s'avère par conséquent infondé.![endif]>![if>
E. 5 Dès lors, le recourant ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire ( ACPR/735/2018 du 10 décembre 2018 consid. 4).![endif]>![if>
E. 6 Le recourant, parce qu'il succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l’État, comprenant un émolument de CHF 900.-. Notifie la présente décision, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21240/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur récusation (let. b) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.02.2019 P/21240/2018
SOUPÇON ; EXCUSABILITÉ | CPP.310; CP.14
P/21240/2018 ACPR/153/2019 du 27.02.2019 sur ONMMP/3719/2018 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 01.04.2019, 6B_414/2019 Descripteurs : SOUPÇON ; EXCUSABILITÉ Normes : CPP.310; CP.14 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21240/2018 ACPR/153/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 février 2019 Entre A______ , domicilié rue ______ (GE), comparant en personne, recourant, contre la décision de non-entrée en matière rendue le 2 novembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 15 novembre 2018, A______ recourt contre la décision du 2 précédent, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 28 octobre 2018 contre B______. Le recourant demande préalablement l'assistance judiciaire et une défense d'office. Au fond, il conclut à l'annulation de la décision précitée, à l'ouverture d'une procédure et à l'octroi de CHF 100'000.- d'indemnités pour tort moral, à charge de B______. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Dans sa plainte, A______ reproche à B______, qui aurait rédigé le chapitre intitulé " Considérations criminologiques " du plan d'exécution de la sanction le concernant, d'avoir porté atteinte à son honneur à raison des passages suivants : "(…) outre des antécédents en Suisse, notamment pour des faits de tentative d'escroquerie, d'extorsion ou d'encouragement à la prostitution, il a été condamné pour des infractions similaires en France. Ce constat permet de souligner un mépris total de l'intéressé pour les décisions de justice à son égard. À noter que le cité conteste l'ensemble de ses antécédents (…). Nous relevons au travers de son discours et de son parcours délictuel un certain encrage (sic) dans la délinquance au vu du nombre d'années passées sans se désister malgré différentes incarcérations (…). Nous notons une attitude pro criminelle fortement ancrée qui se manifestent (sic) par une minimisation des actes commis et des antécédents et par une faible remise en question. En effet, M. A______, bien qu'avocat de métier qui se déclare "homme de droit, homme de loi", semble interpréter les lois à sa manière voire les méprise. " b. A______ explique, sans l'étayer, avoir reçu ce document le 20 octobre 2018. Il y joint notamment un extrait de son casier judiciaire (uniquement la seconde page, im primée le 30 novembre 2012); ses renseignements de police (à la même date); la convocation par B______, psycho-criminologue rattachée au Service d'insertion et de probation (ci-après, SPI), de deux rendez-vous avec lui à l'établissement de C______, durant le mois de février 2018; et un arrêt sur incident rendu le 25 octobre 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision. C. Dans la décision querellée, rendue immédiatement, le Ministère public estime que les passages litigieux restaient dans les limites du devoir légal, professionnel, de B______. Il n'avait donc pas à entrer en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ revient à titre liminaire sur le litige qui l'oppose de longue date à, en particulier, D______, sa sœur. Il commente une par une, en les contestant ou les rectifiant le cas échéant, les condamnations inscrites sur l'extrait du casier judiciaire qu'il a produit avec sa plainte. Aucune ne portait sur des faits d'escroquerie, d'extorsion ou d'encouragement à la prostitution. Aucune condamnation similaire n'avait été prononcée contre lui en France. B______ ne pouvait l'ignorer. Or, son analyse, le présentant comme un criminel endurci, avait circulé au-delà du SPI, dans toutes les instances chargées de l'exécution des peines, voire dans la procédure en cours par-devant la juridiction d'appel. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 1.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées).![endif]>![if> Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 3. Le recourant estime que les écrits litigieux sont attentatoires à son honneur.![endif]>![if> 3.1. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1).![endif]>![if> 3.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités).![endif]>![if> 3.3. À teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation.![endif]>![if> 3.4. Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss). Celui qui, interrogé comme témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements, fait une déclaration qu'il tient pour conforme à la vérité ne peut être condamné pour diffamation (ATF 80 IV 56 consid. 2 p. 60; ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179).![endif]>![if> 3.5. En l'espèce, il n'est pas formellement établi que le recourant n'aurait eu connaissance que le 20 octobre 2018 du contenu du plan d'exécution de la sanction, tout comme il n'est pas non plus établi que la psycho-criminologue mise en cause serait l'auteur du passage incriminé (puisque son nom n'y apparaît pas). Quoi qu'il en soit, cette personne est en tout cas intervenue à titre professionnel, dans le cadre de l'établissement du plan d'exécution de sanctions prononcées contre le recourant, qu'elle a rencontré à deux reprises.![endif]>![if> Ce plan d'exécution individuel est prévu par l'art. 75 al. 3 CP. Il doit porter sur les relations du détenu avec le monde extérieur et sur la préparation de sa libération. Il est établi par la direction de l’établissement de détention, en collaboration avec le service de probation (art. 17 al. 1 du règlement sur l'exécution des peines et mesures, REPM; E 4 55.05). Il est soumis au service de l’application des peines et mesures ou à l’autorité de placement du canton de jugement ou de la Confédération pour approbation; il est actualisé selon les besoins et suit le condamné en cas de transfert dans un autre établissement (art. 17 al. 2 REPM). Que le spécialiste délégué par le SPI se penche sur les antécédents d'un condamné en exécution de peine et sur les capacités d'introspection de ce dernier est donc inhérent à sa tâche. En l'occurrence, sans qu'il soit nécessaire de vérifier quelles ont été les pièces concrètement à disposition de la psycho-criminologue, il suffit de relever que le recourant produit des extraits de registres – suisses – s'arrêtant à fin novembre 2012 et que, en troisième ligne des renseignements de police recensés à cette époque, on note son arrestation pour extorsion et encouragement à la prostitution, notamment. Or, au passage incriminé, si elle l'a rédigé, la psycho-criminologue, ne prétend pas que de telles infractions auraient débouché sur une condamnation, mais les qualifie d' antécédents , ce qui est conforme à la terminologie usuelle. En outre, le " nombre d'années passées sans se désister ", qu'elle relève, paraît correct, puisqu'en 2012 le recourant totalisait 6 condamnations en Suisse, qu'en 2015 – comme l'établit l'ordonnance de la juridiction d'appel qu'il produit – il a été condamné pour incitation au séjour illégal d'étrangers et tentative analogue, mais avec dessein d'enrichissement illégitime; et qu'il était précisément en régime d'exécution de peines en février 2018 – faute de quoi il n'eût pas reçu la visite d'un représentant du SPI –. Que la mention d'une tentative d'escroquerie ne ressorte pas des documents précités, tout comme ne ressort pas une éventuelle condamnation en France pour des infractions " similaires ", n'est pas déterminant. La véracité ou les motifs de condamnations judiciaires antérieures ne saurait reposer sur un compte rendu criminologique uniquement destiné à des professionnels de l'exécution des peines. Il est hors de doute que les autorités destinataires du plan d'exécution de la sanction – au rang desquelles n'est pas la juridiction d'appel, quoi que craigne le recourant à cet égard – ne peuvent pas être abusées par d'éventuelles informations inexactes sur le passé pénal d'un condamné : elles sont, le cas échéant, en mesure de le vérifier ou rectifier immédiatement et aisément. En d'autres termes, mêmes inexactes ou fausses, les imputations précitées sont impropres à jeter le discrédit sur le recourant au sein des personnes appelées à le suivre pendant son parcours carcéral. Pour le surplus, on ne discerne pas en quoi, et le recourant ne l'explicite pas davantage, la psycho-criminologue aurait agi intentionnellement contre lui. Si des erreurs ou des imprécisions entachaient ses constatations factuelles, elles relèveraient de la négligence plus que d'une volonté de dire du mal de lui. Quant aux conclusions énoncées dans les " considérations criminologiques " (soit le passage commençant avec la constatation d'une attitude " pro criminelle "), on ne voit pas en quoi ces assertions s'éloigneraient de la mission confiée au SPI ou sortiraient du cadre permis par l'art. 14 CP. Si elles déplaisent au recourant, c'est dans le cadre de l'exécution elle-même, et non pas par une plainte pénale, que ces conclusions doivent être remises en cause, par exemple en attaquant une décision défavorable en matière de congé ou de libération conditionnelle (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 75). L'ancrage dans la délinquance, la minimisation des actes commis ou la faible remise en question sont, en effet, autant d'éléments d'appréciation de l'autorité à l'heure de se pencher sur un allègement dans l'exécution (cf. art. 77 a al. 1, 77 b et 86 al. 1 CP; art. 2 al. 1 et 10 al. 1 du règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, RASPCA; E 4 55.15). Sous couvert d'atteintes à son honneur, le recourant ne saurait exiger que l'appréciation criminologique de son comportement soit strictement conforme à ses vues. 4. Le recours s'avère par conséquent infondé.![endif]>![if> 5. Dès lors, le recourant ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire ( ACPR/735/2018 du 10 décembre 2018 consid. 4).![endif]>![if> 6. Le recourant, parce qu'il succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l’État, comprenant un émolument de CHF 900.-. Notifie la présente décision, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21240/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur récusation (let. b) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00