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P/21202/2020

Genf · 2021-11-23 · Français GE

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;QUALITÉ POUR RECOURIR | CPP.310.al1.leta; CPP.382; CP.14; CP.173; CP.174; CP.307

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Reste à examiner si le recourant dispose d'un intérêt juridique protégé à recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP.

E. 2.2 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités), ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, tel le proche ou le créancier (ATF 92 IV 1 consid. 1 p. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et les références doctrinales citées; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse , 2006, p. 656 n. 1027). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). L'intérêt juridiquement protégé doit en plus être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes, et non de prendre des décisions à caractère théorique. Une partie qui n'est ainsi pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour agir et son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_157/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2). Il n'est renoncé qu'exceptionnellement à cette condition, à savoir si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (arrêt du Tribunal fédéral 1B_157/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2).

E. 2.3 L'art. 307 CP protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice, et seulement de manière secondaire les intérêts de particuliers, lesquels doivent exposer en quoi leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage – leur préjudice devant apparaître comme étant la conséquence de cette infraction. À défaut, leur acte est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et 2.2 et les références citées).

E. 2.4 En l'espèce,le recourant dénonce des faits contre les mis en cause en lien avec plusieurs infractions, soit un faux témoignage (art. 307 CP), un faux dans les titres et/ou un faux certificat (art. 251 et 252 CP), voire une escroquerie (art. 146 CP) et des infractions contre l'honneur (art. 173ss CP).

E. 2.4.1 Concernant le prétendu faux témoignage de C______, même s'il était avéré, on ne voit pas en quoi les intérêts privés du recourant seraient touchés. La décision du Tribunal de police n'a en effet pas reposé sur les quelques déclarations litigieuses du mis en cause. Le tribunal a tenu compte uniquement du contexte particulièrement tendu entre les parties en lien avec la reconnaissance des ventes d'actions litigieuses – fait admis par les deux parties durant la procédure – pour considérer que le prévenu pouvait croire de bonne foi que le recourant avait agi " au mépris de la loi ", en exigeant la production de documents, conformément à une base légale qui concernait les acquéreurs d'actions au porteur à l'exclusion des titulaires d'actions nominatives, dont le prévenu faisait partie. Le recourant n'aurait ainsi dans tous les cas pas subi de préjudice en lien avec l'éventuel faux témoignage, puisque B______ aurait été acquitté indépendamment des déclarations litigieuses du témoin. Sa qualité pour recourir ne peut donc lui être reconnue, son recours devant être déclaré irrecevable sur ce point. Il en va de même s'agissant des déclarations de B______, lequel, en sa qualité de prévenu, n'est pas visé par l'art. 307 CP.

E. 2.4.2 Le recourant estime avoir été lésé car, en omettant de mentionner la première vente d'actions du 15 novembre 2016 au registre des actionnaires, les mis en cause l'auraient empêché, en sa qualité d'actionnaire, de faire valoir son droit de préemption, se rendant coupables de faux dans les titres et escroquerie. Or, même si un droit d'emption avait été établi, ce qui est contesté par les mis en cause, les parties s'accordent sur le fait que la société n'a pas reconnu les trois ventes d'actions litigieuses, si bien que le recourant n'a subi aucun préjudice direct en lien avec l'établissement du prétendu faux certificat d'actions, lequel n'a eu aucune incidence sur ses droits. Les ventes d'actions n'ayant pas été formalisées, aucun actionnaire n'aurait de toute façon pu faire valoir son droit de préemption. N'ayant pas été lésé, le recourant n'a ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée, étant rappelé que le dénonciateur ne dispose pas d'un droit de recours (art. 301 al. 3 CPP). Dans ces circonstances, la qualité pour recourir doit lui être également déniée pour ce complexe de faits et le recours sera déclaré irrecevable sur ce point aussi.

E. 2.5 Le recourant doit dès lors se voir reconnaitre la qualité pour recourir uniquement en lien avec les infractions contre l'honneur.

E. 2.6 Les pièces nouvelles produites par le recourant sont, quant à elles, recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte s'agissant des propos tenus par les mis en cause durant la procédure pénale P/1______/2019, qu'il tient pour attentatoires à son honneur.

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2.1. Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas protégée. Tel est le cas des critiques qui visent la personne de métier, y compris quand elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. Toutefois, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective, selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Un écrit doit s'analyser non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 précité). 3.2.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (art. 173 ch. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 et les références citées). 3.2.3. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss). De même celui qui est interrogé comme témoin, fait une déclaration qu'il tient pour conforme à la vérité ne peut être condamné pour diffamation (ATF 80 IV 56 consid. 2 p. 60) ou même comme personne appelée à donner des renseignements (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179).

E. 3.3 En l'occurrence, le recourant estime que les déclarations de B______ étaient diffamatoires et en cite, dans sa plainte, les passages litigieux. Dans la mesure où le mis en cause indique ou laisse entendre que le recourant aurait agi de manière non conforme à la loi, ses propos pourraient être attentatoires à l'honneur au sens des art. 173 s. CP. Cela étant, B______ était poursuivi dans la procédure pénale P/1______/2019, pour diffamation pour avoir justement allégué que le recourant agissait " au mépris de la loi ". Afin de démontrer que ses propos étaient conformes à la réalité et/ou qu'il les avait tenus de bonne foi, il était dans l'obligation de détailler aux autorités pénales les comportements du recourant qu'il considérait comme inadéquats ou illicites. Or, c'est exactement ce qu'il a fait au travers de ses lettres au Ministère public et au Tribunal pénal. Il en va de même de ses auditions, lors desquelles il a été directement interrogé sur les faits. Au vu de ces circonstances, les déclarations éventuellement attentatoires à l'honneur étaient nécessaires et pertinentes pour défendre sa cause et apparaissent en outre proportionnées à leur but, si bien qu'elles auraient été justifiées par l'art. 14 CP. Le même raisonnement s'applique à C______, entendu en qualité de témoin dans le cadre de la procédure pénale précitée et qui répondait aux questions qui lui étaient posées sur les faits. Rien n'indique que ce dernier ne tenait pas pour conforme à la vérité les propos qu'il a tenus, lesquels se regroupent d'ailleurs avec ceux de B______, si bien que sa déclaration litigieuse est également justifiée par l'art. 14 CP, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée en lien avec l'interrogatoire d'un témoin lors d'une procédure pénale. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas être entré en matière sur la plainte du recourant s'agissant des infractions contre l'honneur, un acquittement apparaissait plus probable qu'une condamnation.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21202/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.11.2021 P/21202/2020

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;QUALITÉ POUR RECOURIR | CPP.310.al1.leta; CPP.382; CP.14; CP.173; CP.174; CP.307

P/21202/2020 ACPR/815/2021 du 23.11.2021 sur ONMMP/1064/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;QUALITÉ POUR RECOURIR Normes : CPP.310.al1.leta; CPP.382; CP.14; CP.173; CP.174; CP.307 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21202/2020 ACPR/ 815/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 novembre 2021 Entre A ______ , domicilié ______ [VD], comparant par M e Gabriel RAGGENBASS, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er avril 2021 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 intimé EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 avril 2021, A______recourt contre l'ordonnance du 1 er avril 2021, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 5 novembre 2020 et sa plainte complémentaire du 30 suivant contre B______ et C______. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il " procèd[e] dans cette affaire ". b. A______ a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______, A______ et C______ ont tous été actionnaires de la société D______ SA (ci-après, la société). Le dernier nommé en a été l'administrateur de mai 2014 à mars 2016, puis le président jusqu'en mars 2018, et A______ l'administrateur de mai 2014 à février 2020, reprenant la présidence durant une année après C______, soit jusqu'en août 2019. b. Selon une convention d'actionnaires du 4 juin 2014, laquelle n'a pas été signée par tous les actionnaires, chacun d'eux était au bénéfice d'un droit de préemption sur les actions mises en vente. Il était mentionné qu'à cette date, C______ détenait 83'000 actions et B______ 6'000. c. Conformément aux trois contrats de vente des 15 novembre 2016, 22 mars 2017 et 15 novembre 2017, C______ a vendu 21'000 actions à B______, à raison de trois fois 7'000 actions. d. En sa qualité de président du conseil d'administration, C______ a établi et signé, le 10 janvier 2017, deux documents intitulés " détails des actions de B______ " et " détails des actions de C______ ", sur lesquels il était indiqué que B______ détenait 8'750 actions (6'000 à l'ouverture du registre des actions et 2'750 par augmentation de capital le 16 décembre 2016) et C______ 83'000. e. Un litige relatif à la validité des ventes des actions précitées est survenu entre la société, d'une part, et C______ et B______, d'autre part. Les ventes n'ont pas été reconnues par la société, si bien que les intéressés ont gardé leurs actions respectives aux yeux de celle-ci, le registre des actionnaires n'ayant pas été modifié, malgré les demandes des concernés. f.a. Le 13 février 2019, A______ a déposé plainte pénale pour diffamation contre B______ à la suite de l'e-mail que ce dernier lui avait adressé, avec copie à un tiers, le 18 janvier 2019 au sujet de la gestion de la société et dans lequel le précité prétendait notamment qu'il avait agi au mépris des lois. Dans le cadre de l'instruction de cette procédure (P/1______/2019), B______ a fait parvenir une lettre le 8 octobre 2019 au Ministère public, dans laquelle il expliquait en détail les raisons pour lesquelles il avait tenu les propos incriminés, soit notamment que A______ lui avait réclamé des documents sur la base de l'art. 697i CO, disposition qui concernait l'acquisition d'actions (obligation d'annoncer) pour les acquéreurs d'actions au porteur à l'exclusion des titulaires d'actions nominatives. Son conseil en avait fait de même par lettres des 7 septembre et 3 novembre 2020 adressées au Tribunal de police. Lors de l'audience qui s'est tenue le 27 novembre 2020 par-devant le Tribunal de police, C______ a été entendu en qualité de témoin. f.b. Par jugement du 2 décembre 2020, le Tribunal de police a condamné B______ pour diffamation (art. 173 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP). Une seule des deux allégations dénoncées a toutefois conduit à sa condamnation, le tribunal ayant considéré que le prévenu avait apporté la preuve de la bonne foi pour l'une d'entre elles (art. 173 al. 2 CP) : " le contexte était particulièrement tendu entre le prévenu et la partie plaignante, en particulier du fait que celle-ci ne reconnaissait pas les ventes litigieuses. Le prévenu avait ainsi des raisons sérieuses de croire que la partie plaignante lui cherchait querelle en s'appuyant sur une norme légale [art. 697i CO] qu'il savait erronée, soit en agissant au mépris des lois. On ne saurait exiger de la part du prévenu d'autres démarches pour se convaincre de la véracité de ses allégations. Le mail du 15 janvier 2019 de la partie plaignante au prévenu montre que toute discussion avec elle aurait été vaine. La preuve de la bonne foi doit ainsi être retenue ". g. Parallèlement à la procédure précitée, A______ a déposé plainte le 5 novembre 2020 contre B______ et C______ pour " injures, diffamation, calomnie, faux dans les certificats et escroquerie ". Cette plainte fait l'objet de la présente procédure. Après avoir consulté le dossier de la procédure P/1______/2019, le 4 septembre 2020, il avait découvert que B______ avait tenu des propos attentatoires à son honneur :

-          lors de son audition à la police du 8 juillet 2019 : " je m'engage à vous envoyer tous les mails de M. A______ qui feront comprendre le contexte de la situation ainsi que son état d'esprit quelque peu dérangé ";

-          dans sa lettre du 8 octobre 2019 adressée au Ministère public : " de mes conversations avec d'autres actionnaires, j'ai acquis entretemps la conviction que [initiales de A______] devait s'être rendu compte qu'il ne parviendrait en fait jamais à mettre au point ce produit, en raison d'obstacles techniques majeurs, et qu'il s'était par conséquent résolu à vivre confortablement d'une rente de sa situation ", " ce résultat positif est le résultat d'un artifice comptable, qui a consisté à activer au bilan des salaires qui n'ont pas grand-chose à voir avec le R+D et le développement du produit ( ) " et " je crois savoir, sans pouvoir l'affirmer, qu'en habitant en Suisse sans s'y déclarer résident, il ne pouvait bénéficier d'une amnistie fiscale en France, de sorte qu'il ne paierait d'impôts sur le revenu ni en Suisse ni en France ";

-          par-devant le Tribunal de police le 9 septembre 2020 : " ( ) A______ a piraté l'ordinateur de M. C______ ( ) ";

-          dans les lettres de son conseil, des 7 septembre et 3 novembre 2020, adressées au Tribunal de police : " un tel dessein criminel, que Monsieur A______ qualifie, pour sa part, de "sublime", implique nécessairement que des actifs de D______ SA soient transférés à la nouvelle structure sans contreprestation correspondante. Or, il apparaît que Monsieur A______ a mis en œuvre son stratagème machiavélique pour se "débarrasser" des actionnaires minoritaires ( ). [I]l a ainsi volontairement mis D______ SA en situation de carence dans le but de conduire à la dissolution judiciaire de la société. ( ). Il ne fait dès lors aucun doute que le courriel de mon client du 18 janvier 2019, sur lequel porte la présente procédure, a été provoqué par le comportement particulièrement répréhensible de Monsieur A______ consistant à élaborer un plan et à entreprendre des démarches en vue d'évincer illégalement les actionnaires minoritaires de D______ SA, dont fait partie mon client " et " [e]n refusant, nonobstant ce qui précède, d'inscrire au registre des actions les 21'000 actions supplémentaires acquises par M. B______, M. A______ avait dès lors violé non seulement l'art. 686 al. 2 CO mais encore l'art. 327a let. a CP et avait ainsi démontré son "mépris de la loi", pour reprendre les termes du courriel de M. B______ du 18 janvier 2019 ". Il avait également des soupçons sur le fait que B______ avait fraudé le fisc et que C______ avait réalisé un faux certificat d'actions afin de priver les actionnaires de leur droit de préemption, prévu dans la convention d'actionnaires signée par les précités, alors même qu'il avait vendu à trois reprises des actions à B______. En tant qu'actionnaire de la société, il considérait avoir été lésé par cette affaire. En annexe à sa plainte figurait notamment des extraits des pièces précitées où les propos considérés comme diffamatoires sont surlignés. h. Le 30 novembre 2020, A______ a déposé une plainte complémentaire contre C______ pour diffamation et faux témoignage. Revenant, à titre de préambule, sur le contexte dans lequel le certificat allégué de faux avait été établi, il a ajouté que, selon le registre des actions de la société du 11 juillet 2016, joint à sa plainte, C______ était détenteur de 83'000 actions et B______ 6'000 et, alors même que trois ventes avaient été effectuées entre eux, le premier nommé avait établi le document litigieux le 10 janvier 2017, en omettant de tenir compte de ces ventes. Pourtant, tant C______ que B______ avaient signé, en 2014, la convention d'actionnaires qui les obligeait à annoncer préalablement toute future vente et concédait aux autres actionnaires un droit de préemption. Durant son audition par-devant le Tribunal de police en qualité de témoin – dans le cadre de la P/1______/2019 –, C______ avait de plus fait de fausses déclarations, en annonçant : ne pas faire l'objet de poursuites pour des actes dénoncés par l'assemblée générale de la société dans le cadre de la gestion de celle-ci, alors qu'une procédure pénale (devenue la P/2______/2020 après acceptation de for) avait été initiée à son encontre en Valais en avril 2019 pour ces faits, ce qu'il ne pouvait ignorer; avoir été administrateur de la société depuis sa création, alors que ce n'était que depuis le 7 mai 2014; qu'ils [A______ et C______] étaient les deux fondateurs de la société, alors que seul ce dernier l'avait fondée et avait été actionnaire unique de 1998 à 2014; et qu'il avait établi le certificat litigieux en janvier 2017 car la société et ses administrateurs avaient refusé la transaction en invoquant la convention d'actionnaires, alors que la société n'avait appris la vente des actions qu'en juin 2018. Enfin, durant cette même audience, C______ avait aussi tenu des propos diffamatoires à son égard en alléguant : " A______ cherchait effectivement à dépouiller certains actionnaires d'origine qui étaient des amis à moi ". À l'appui de sa plainte complémentaire, il a produit divers documents composés notamment des extraits du procès-verbal d'audience du Tribunal de police en lien avec l'audition du précité. i. Le 17 et 18 février 2021, B______ et C______ ont été entendus par la police. Le premier nomméa expliqué qu'il ne considérait pas que ses propos étaient calomnieux, précisant qu'une partie avait été rédigée par son avocat. La convention d'actionnaires, du 4 juin 2014, n'avait pas été signée par A______, de sorte qu'elle n'était pas applicable et ce dernier ne pouvait s'en prévaloir. C______ a confirmé avoir vendu des actions à B______, mais le conseil d'administration avait refusé l'inscription de ces ventes au registre des actionnaires, si bien que ce dernier ne comportait pas cette mention. C'était son rôle, en tant que président du conseil d'administration de produire ce registre. Il n'avait fait que respecter les règles en ne mentionnant pas les ventes litigieuses audit registre. Il ne se rappelait plus exactement quand il avait annoncé la vente de toutes les actions, mais cela devait avoir eu lieu lors de la réunion du conseil d'administration à l'issue de la dernière vente. Tout comme B______, il considérait que la convention des actionnaires n'était pas valable, n'ayant pas été signée par tous les concernés. S'agissant de la procédure pénale initiée en Valais par la société [P/2______/2020], il avait reçu une convocation de la police pour être entendu le 28 janvier 2021, soit après l'audience au Tribunal de police. Il a confirmé avoir tenu, lors de l'audience par-devant le Tribunal de police, les propos dénoncés par A______ (cf. B.h in fine ). Le précité avait créé, en juin 2019, une autre société prénommée E______. Il avait choisi certains actionnaires de D______ SA, qui lui semblaient favorables, si bien qu'il n'en restait plus que quelques-uns de ces derniers, dont la majorité était ses amis. Cette dernière société avait été mise en faillite le 1 er décembre 2020, n'ayant plus d'activité, et A______ n'en était plus actionnaire. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les éléments potentiellement diffamatoires relatés par B______ s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure pénale litigieuse (art. 14 CP) et étaient parvenus à la connaissance d'un cercle restreint de personnes, toutes conscientes des circonstances dans lesquelles les propos avaient été tenus – procédure conflictuelle entre actionnaires – et soumises au secret de fonction (art. 320 CP) ou professionnel (art. 321 CP). Les prétendues fausses déclarations de C______ n'avaient, quant à elles, pas été établies. A______ n'avait pas produit le procès-verbal d'audience contenant les déclarations litigieuses, lesquelles n'apparaissaient en tous les cas pas dans le jugement final, ce qui démontrait qu'elles n'avaient pas eu une importance déterminante sur le fond de la cause. Enfin, il n'avait pas été démontré, ni même allégué que le prétendu faux certificat d'actions aurait été établi par C______ dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime ou d'améliorer sa situation ou celle d'un tiers. Le précité avait en plus donné des explications crédibles sur la raison pour laquelle la vente d'actions n'avait finalement pas été matérialisée et il n'existait aucun soupçon d'une quelconque intention ou activité délictueuse dans ce cadre; aucune infraction ne semblait donc entrer en ligne de compte. D. a.a. Dans son recours, A______ expose que les propos diffamatoires et calomnieux tenus par B______ le 9 septembre 2020 ne l'avaient pas été devant un cercle restreint de personnes, puisque, lors de l'audience par-devant le Tribunal de police, laquelle avait duré plusieurs jours, C______ avait admis avoir été " dans le public ". Il avait donc entendu, tout comme le reste des personnes présentes, que B______ l'avait accusé, à tort, de " piratage informatique ". Des propos diffamatoires avaient ainsi été tenus également devant des tiers, lesquels n'étaient soumis à aucun secret. Il avait bien produit en annexe de sa plainte complémentaire les extraits du procès-verbal d'audience, surlignant même les fausses déclarations tenues, ce que le Ministère public aurait dû constater. La recherche de la vérité incombant à cette autorité, elle aurait également pu se procurer l'intégralité de ce document, ce qu'il déplorait. Le faux témoignage de C______ avait été établi par la non-concordance des dates. Il avait en effet justifié la signature d'un document daté du 10 janvier 2017 par un refus des administrateurs de valider la transaction, alors que ces derniers n’en avaient été informés que le 26 juin 2018. En tout état, les fausses déclarations de C______ avaient eu une influence déterminante sur la décision du juge, puisqu'elles avaient permis à B______ de " faire croire fallacieusement au juge " à l'existence d'un refus injustifié de reconnaître les ventes litigieuses, justifiant ainsi la bonne foi du précité, qui a été acquitté. C______ avait de plus confirmé, lors de son audition à la police du 18 février 2021, n'avoir pas su qu'il faisait l'objet de poursuites – en lien avec la P/2______/2020 – avant son audition à la police du 28 janvier 2021, ce qui était faux, puisqu'il avait bien dû être convoqué pour cette audition à une date antérieure. N'ayant pas pu vérifier la date de la convocation, dès lors que la consultation des différentes procédures lui avait été refusée, il a requis, à nouveau et à travers son recours, l'accès au dossier de la présente procédure, en sus de la P/2______/2020. B______ avait aussi commis un faux témoignage, en plus d'une diffamation, en précisant au juge qu'il [A______] avait appris l'achat litigieux en " piratant " l'ordinateur de C______, ce qui était faux. Enfin, C______, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société, avait signé le 10 janvier 2017 un faux document, engageant la société vis-à-vis de ses actionnaires. En n'informant pas ces derniers des transactions effectuées, les mis en cause avaient empêché les actionnaires, dont il faisait partie, d'exercer leur droit de préemption, lequel figurait dans le " pacte d'actionnaires ". En vendant ses actions à un prix plus élevé que la valeur convenue entre les actionnaires et en ne s'exposant pas aux pénalités prévues par la convention précitée, C______ s'était ainsi doublement enrichi. a.b. À l'appui de son recours, A______ a produit copie de ses deux plaintes pénales, accompagnées des annexes, ainsi que le procès-verbal d'audience et le jugement du Tribunal de police du 2 décembre 2020, concernant la procédure P/1______/2019. b. À réception, le recours a été gardé à juger, sans échange d'écritures ni débats. E. Par arrêt AARP/2030/2021 du 15 juillet 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision a annulé le jugement rendu le 2 décembre 2020 dans la cause P/1______/2019 et acquitté B______ de diffamation et injure. Un recours est pendant au Tribunal fédéral. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Reste à examiner si le recourant dispose d'un intérêt juridique protégé à recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP. 2.2. La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités), ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, tel le proche ou le créancier (ATF 92 IV 1 consid. 1 p. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et les références doctrinales citées; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse , 2006, p. 656 n. 1027). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). L'intérêt juridiquement protégé doit en plus être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes, et non de prendre des décisions à caractère théorique. Une partie qui n'est ainsi pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour agir et son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_157/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2). Il n'est renoncé qu'exceptionnellement à cette condition, à savoir si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (arrêt du Tribunal fédéral 1B_157/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2). 2.3. L'art. 307 CP protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice, et seulement de manière secondaire les intérêts de particuliers, lesquels doivent exposer en quoi leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage – leur préjudice devant apparaître comme étant la conséquence de cette infraction. À défaut, leur acte est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et 2.2 et les références citées). 2.4. En l'espèce,le recourant dénonce des faits contre les mis en cause en lien avec plusieurs infractions, soit un faux témoignage (art. 307 CP), un faux dans les titres et/ou un faux certificat (art. 251 et 252 CP), voire une escroquerie (art. 146 CP) et des infractions contre l'honneur (art. 173ss CP). 2.4.1. Concernant le prétendu faux témoignage de C______, même s'il était avéré, on ne voit pas en quoi les intérêts privés du recourant seraient touchés. La décision du Tribunal de police n'a en effet pas reposé sur les quelques déclarations litigieuses du mis en cause. Le tribunal a tenu compte uniquement du contexte particulièrement tendu entre les parties en lien avec la reconnaissance des ventes d'actions litigieuses – fait admis par les deux parties durant la procédure – pour considérer que le prévenu pouvait croire de bonne foi que le recourant avait agi " au mépris de la loi ", en exigeant la production de documents, conformément à une base légale qui concernait les acquéreurs d'actions au porteur à l'exclusion des titulaires d'actions nominatives, dont le prévenu faisait partie. Le recourant n'aurait ainsi dans tous les cas pas subi de préjudice en lien avec l'éventuel faux témoignage, puisque B______ aurait été acquitté indépendamment des déclarations litigieuses du témoin. Sa qualité pour recourir ne peut donc lui être reconnue, son recours devant être déclaré irrecevable sur ce point. Il en va de même s'agissant des déclarations de B______, lequel, en sa qualité de prévenu, n'est pas visé par l'art. 307 CP. 2.4.2. Le recourant estime avoir été lésé car, en omettant de mentionner la première vente d'actions du 15 novembre 2016 au registre des actionnaires, les mis en cause l'auraient empêché, en sa qualité d'actionnaire, de faire valoir son droit de préemption, se rendant coupables de faux dans les titres et escroquerie. Or, même si un droit d'emption avait été établi, ce qui est contesté par les mis en cause, les parties s'accordent sur le fait que la société n'a pas reconnu les trois ventes d'actions litigieuses, si bien que le recourant n'a subi aucun préjudice direct en lien avec l'établissement du prétendu faux certificat d'actions, lequel n'a eu aucune incidence sur ses droits. Les ventes d'actions n'ayant pas été formalisées, aucun actionnaire n'aurait de toute façon pu faire valoir son droit de préemption. N'ayant pas été lésé, le recourant n'a ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée, étant rappelé que le dénonciateur ne dispose pas d'un droit de recours (art. 301 al. 3 CPP). Dans ces circonstances, la qualité pour recourir doit lui être également déniée pour ce complexe de faits et le recours sera déclaré irrecevable sur ce point aussi. 2.5. Le recourant doit dès lors se voir reconnaitre la qualité pour recourir uniquement en lien avec les infractions contre l'honneur. 2.6. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont, quant à elles, recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte s'agissant des propos tenus par les mis en cause durant la procédure pénale P/1______/2019, qu'il tient pour attentatoires à son honneur. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2.1. Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas protégée. Tel est le cas des critiques qui visent la personne de métier, y compris quand elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. Toutefois, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective, selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Un écrit doit s'analyser non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 précité). 3.2.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (art. 173 ch. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 et les références citées). 3.2.3. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss). De même celui qui est interrogé comme témoin, fait une déclaration qu'il tient pour conforme à la vérité ne peut être condamné pour diffamation (ATF 80 IV 56 consid. 2 p. 60) ou même comme personne appelée à donner des renseignements (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). 3.3. En l'occurrence, le recourant estime que les déclarations de B______ étaient diffamatoires et en cite, dans sa plainte, les passages litigieux. Dans la mesure où le mis en cause indique ou laisse entendre que le recourant aurait agi de manière non conforme à la loi, ses propos pourraient être attentatoires à l'honneur au sens des art. 173 s. CP. Cela étant, B______ était poursuivi dans la procédure pénale P/1______/2019, pour diffamation pour avoir justement allégué que le recourant agissait " au mépris de la loi ". Afin de démontrer que ses propos étaient conformes à la réalité et/ou qu'il les avait tenus de bonne foi, il était dans l'obligation de détailler aux autorités pénales les comportements du recourant qu'il considérait comme inadéquats ou illicites. Or, c'est exactement ce qu'il a fait au travers de ses lettres au Ministère public et au Tribunal pénal. Il en va de même de ses auditions, lors desquelles il a été directement interrogé sur les faits. Au vu de ces circonstances, les déclarations éventuellement attentatoires à l'honneur étaient nécessaires et pertinentes pour défendre sa cause et apparaissent en outre proportionnées à leur but, si bien qu'elles auraient été justifiées par l'art. 14 CP. Le même raisonnement s'applique à C______, entendu en qualité de témoin dans le cadre de la procédure pénale précitée et qui répondait aux questions qui lui étaient posées sur les faits. Rien n'indique que ce dernier ne tenait pas pour conforme à la vérité les propos qu'il a tenus, lesquels se regroupent d'ailleurs avec ceux de B______, si bien que sa déclaration litigieuse est également justifiée par l'art. 14 CP, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée en lien avec l'interrogatoire d'un témoin lors d'une procédure pénale. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas être entré en matière sur la plainte du recourant s'agissant des infractions contre l'honneur, un acquittement apparaissait plus probable qu'une condamnation. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21202/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00