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P/21184/2018

Genf · 2020-01-20 · Français GE

Maxime d'accusation;Violation simple des règles de la circulation routière | CPP.9; CPP.325; LCR cum.90.al1; LCR.26.al1; LCR.34.al1

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), et la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

E. 2 2.1.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3). 2.1.2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 , consid. 2.2.3.3).

E. 2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).

E. 2.3 En l'espèce, l'ordonnance pénale indique précisément le lieu, la date, l'heure des faits et les actes reprochés, soit le non-respect par le prévenu d'une distance latérale suffisante le 8 février 2019 à 17h33 à la rue 1______ [GE], lequel circulait au volant de son véhicule automobile de marque D______ immatriculé GE 2______, de même que les conséquences, soit une mise en danger ainsi qu'un accident avec blessé léger. S'il est vrai que l'ordonnance pénale ne mentionne pas avec quel véhicule l'accident a eu lieu ni qui a été blessé, les éléments y décrits, certes brièvement comme le prévoit d'ailleurs la loi, sont suffisants pour écarter tout doute quant au comportement reproché au prévenu. Il en découle que la maxime d'accusation n'a pas été violée. Ce grief s'avère ainsi infondé. 2.4.1. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition constitue la base légale pour réprimer les violations des règles de la circulation. Etant générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 2.4.2. Conformément à l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 2.4.3. A teneur de l'art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (al. 2). Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (al. 3). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (al. 4). 2.4.4. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 122 IV 225 consid. 2b; 103 IV 101 consid. 2b). 2.4.5. L'art. 47 al. 2 LCR prévoit que les motocyclistes resteront à leur place dans la file des véhicules si la circulation est arrêtée. Le Tribunal fédéral a retenu que cette disposition, lue en relation avec le principe général de prudence de l'art. 26 LCR et les prescriptions sur le dépassement de l'art. 35 LCR, oblige le motocycliste se trouvant dans une colonne de véhicules de s'arrêter lorsque le véhicule qui le précède ou celui qu'il est en train de dépasser s'arrête. Il en va de même lorsque la colonne de véhicules avance lentement ou par à-coups et qu'un conducteur à l'intérieur de la colonne laisse, par courtoisie, un autre usager de la route s'insérer. Les motocyclistes ne peuvent dépasser une colonne de véhicules à l'arrêt ni par la gauche, ni par la droite; seuls les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite (arrêt du Tribunal fédéral 6S.430/2002 du 13 décembre 2002, consid.3.2.2 et les références citées). Il est ainsi d'avis qu'en remontant une file de véhicules à l'arrêt et en se plaçant devant l'un d'eux, un motocycliste commet une faute. Il n'y a toutefois pas lieu de déterminer si cette faute est plus lourde, égale ou plus légère que celle de l'autre conducteur impliqué dans un accident avec le scootériste fautif, dès lors que le comportement de ce dernier pouvait être prévu et qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal dans un tel cas. Bien que fautif, le comportement du scootériste remontant une file de voitures n'a en effet rien d'exceptionnel ni d'imprévisible (arrêt du Tribunal fédéral 6S.396/2005 du 2 novembre 2005, consid. 1.3.2). 2.4.6. Selon la jurisprudence, l'angle mort est un facteur inhérent au mode de construction d'un véhicule et il appartient en principe au conducteur d'en tenir compte. Il n'est ainsi pas possible d'attribuer au hasard le fait qu'un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l'angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d'éliminer tous les risques d'un tel facteur. Le conducteur doit en tout cas être conscient des dangers imminents au problème de l'angle mort et prendre toutes les mesures pour écarter ce danger lorsque, au vu des circonstances, il se peut qu'un usager de la route se trouve dans l'angle mort du côté droit de son véhicule. Dans cette perspective, il doit notamment accorder une importance toute particulière à ce danger, dans le sens d'une anticipation, et observer l'évolution du trafic dans la perspective de la manoeuvre prévue. Une violation du devoir de prudence ne peut dès lors être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb, JdT 2001 I p. 455).

E. 2.5 En l'espèce, il est constant que l'appelant a procédé à une manoeuvre de déplacement latérale souhaitant obliquer à droite quelques mètres plus bas. La question de savoir si c'est de façon manifestement inexacte que le TP a retenu que l'appelant avait franchi la ligne de séparation d'avec la voie réservée aux bus et donc si la collision avait eu lieu sur ladite voie, importe peu. En procédant à une telle manoeuvre de déplacement sur la droite, y compris à l'intérieur de sa voie, le prévenu devait de toute façon prendre toutes les précautions en matière de circulation routière. Il était en particulier tenu d'avoir égard aux véhicules qui le suivaient, notamment aux motocyclistes remontant la file de voitures à l'arrêt, ce comportement n'ayant rien d'exceptionnel. En l'occurrence, l'appelant n'a pas remarqué C______ qui le suivait au guidon de son scooter en longeant la voie de gauche alors que de simples mesures de précaution aurait, dans le cas concret, permis à l'appelant de le voir arriver. Rien dans le dossier n'indique que le scootériste aurait par hypothèse été caché par un autre élément de la route et que l'appelant n'aurait, malgré toute la prudence requise, de toute façon pas pu le voir. L'appelant ne plaide d'ailleurs pas que tel aurait été le cas. La possibilité que C______ ait pu se trouver dans l'angle mort de l'appelant ne change rien. Cela n'aurait pas pour effet de décharger l'appelant de ses devoirs de précaution. Ce dernier aurait dû, dans une telle hypothèse, se préoccuper d'éliminer tous risques liés à cette difficulté inhérente à toute conduite. Contrairement à ses allégations, l'appelant a bien admis en cours de procédure n'avoir pas contrôlé son angle mort puisqu'il a expliqué ne pas avoir vu arriver le scootériste "qui se trouvait vraisemblablement dans son angle mort". Ce n'est que sur question du TP sur les mesures de contrôle prises avant de procéder à sa manoeuvre de déplacement latéral que l'appelant a indiqué avoir regardé le rétroviseur central ainsi que celui de droite, ce qui ne comporte pas encore qu'il avait contrôlé l'angle mort, notamment en se retournant. Le premier juge n'a ainsi pas considéré de façon arbitraire que l'appelant ne l'avait pas fait. Dans tous les cas, il sera retenu que ce dernier n'a pas pris toutes les mesures de précaution attendues de lui avant de procéder à la manoeuvre litigieuse. Il importe enfin peu que C______ ne se soit pas lui-même conformé aux dispositions de la circulation routière selon lesquelles le motocycliste qui remonte une file de véhicules à l'arrêt commet une faute. En effet, cette objection, qui se rapporte exclusivement au comportement d'un autre usager de la route, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation concernant la propre faute de l'appelant qui doit être examinée pour elle-même. Comme déjà mentionné, il est fréquent que des motocycles remontent les files de voiture à l'arrêt. Cette situation n'a rien d'exceptionnel et ne saurait en aucun cas reléguer à l'arrière-plan la faute de l'appelant, qui aurait dû prêter l'attention exigée par les circonstances. Il en découle que le prévenu, qui souhaitait se déplacer sur la droite, y compris dans sa propre voie de circulation, n'a pas eu les égards nécessaires pour les usagers de la route qui le suivaient et n'a pas observé une distance suffisante avec ces derniers, ce qui a entraîné une mise en danger et un accident avec C______ lequel a été légèrement blessé. Le jugement entrepris sera confirmé et l'appelant sera reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26, et 34 LCR).

E. 3.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

E. 3.2 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence ( AARP/428/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.6; AARP/318/2019 du 25 septembre 2019 consid 3.1.5.2; AARP/300/2019 du 10 septembre 2019 consid. 3.4).

E. 3.3 En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. En ne vouant pas à la route et au trafic toute l'attention possible, il a agi au détriment de la sécurité d'autrui et sans considération pour les règles de la circulation applicables, ce qui a conduit à un accident avec C______, lequel a chuté et été légèrement blessé. La responsabilité du prévenu au moment des faits est pleine et entière. Si l'appelant a pris des nouvelles de C______ à la suite des faits, témoignant ainsi d'une empathie sincère, sa collaboration à la procédure a été moyenne, compte tenu de ses dénégations partielles. Ces dernières indiquent par ailleurs qu'il n'a pas pleinement pris conscience du caractère illicite de ses agissements L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine. Au vu de ce qui précède, l'amende fixée à CHF 1'200.- par le premier juge sera confirmée de même que la peine privative de liberté de substitution de 12 jours, lesquelles sont en adéquation avec la faute et la situation personnelle et financière de l'appelant.

E. 4.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, les frais peuvent également être mis à la charge du prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

E. 4.2 En l'espèce, le premier juge a réduit les frais de la procédure à CHF 300.- pour tenir compte de l'acquittement partiel, les réduisant ainsi à raison de moitié.

E. 5.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou partiellement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

E. 5.2 L'indemnité sollicitée en première instance par l'appelant, laquelle paraît raisonnable, lui sera allouée, à raison de la moitié, au vu de son acquittement partiel et de sa condamnation partielle aux frais de procédure. Une indemnité de CHF 1'797.25, TVA incluse, lui sera dès lors octroyée pour ses frais de défense afférents à la procédure de première instance.

E. 6 6.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1).

E. 6.2 En l'espèce, l'appelant a obtenu gain de cause s'agissant de l'indemnité pour la procédure de première instance et a succombé pour le surplus. Il apparaît ainsi conforme au droit de lui faire supporter 75% de l'émolument de jugement complémentaire ainsi que des frais de la procédure d'appel, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP; 14 al. 1 let. e du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03].

E. 7 7.1. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnité et en réparation du tort moral dans la procédure de recours (y inclus l'appel) sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

E. 7.2 L'indemnité sollicitée en appel, laquelle paraît raisonnable, lui sera allouée, à raison de 25%, au vu de sa condamnation partielle aux frais de procédure d'appel. Une indemnité de CHF 908.70, TVA incluse, pour la procédure d'appel lui sera ainsi octroyée.

E. 8 Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les indemnités dues à l'appelant seront compensées, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/283/2019 rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/21184/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation simple des règles de la circulation routière s'agissant du franchissement d'une ligne jaune continue (art. 90 al. 1 LCR). Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour le surplus (art. 90 al. 1 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 1'200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 632.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Octroie à A______ une indemnité de procédure liée à ses frais de défense de première instance (art. 429 CPP) de CHF 1'797.25, TVA incluse. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'115.-, comprenant un émolument de procédure de CHF 1'000.- et met 75% de ces frais, soit CHF 836.25, à la charge de A______. Met à sa charge 75% de l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- de première instance, soit CHF 450.-. Octroie à A______ une indemnité de procédure liée à ses frais de défense pour la procédure d'appel de CHF 908.70, TVA incluse. Compense à due concurrence ces indemnités avec les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 2 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la Direction générale des véhicules. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21184/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/7/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de première instance arrêtés à CHF 300.-. Le condamne à 75% de l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, soit CHF 450.-. CHF 1'232.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à 75% des frais d'appel, soit CHF 836.25.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'115.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'347.00

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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.01.2020 P/21184/2018

Maxime d'accusation;Violation simple des règles de la circulation routière | CPP.9; CPP.325; LCR cum.90.al1; LCR.26.al1; LCR.34.al1

P/21184/2018 AARP/7/2020 du 20.01.2020 sur JTDP/283/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : Maxime d'accusation;Violation simple des règles de la circulation routière Normes : CPP.9; CPP.325; LCR cum.90.al1; LCR.26.al1; LCR.34.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21184/2018 AARP/ 7/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 janvier 2020 Entre A______ , domicilié chemin ______, ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, ______, rue______ [GE], appelant, contre le jugement JTDP/283/2019 rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 5 mars 2019 par lequel le Tribunal de police (ci-après: TP) l'a acquitté de violation simple des règles de la circulation routière s'agissant du franchissement d'une ligne jaune continue (art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a reconnu coupable de violation simple des mêmes règles pour le surplus (art. 90 al. 1 cum art. 26, et 34 LCR), l'a condamné à une amende de CHF 1'200.- (peine privative de liberté de substitution: 12 jours), ainsi qu'aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 632.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 300.- (art. 426 al. 1 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]) et a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Suite à l'annonce d'appel, A______ a encore été condamné à supporter l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. b. A______ conclut à son acquittement, sous suite de frais et requiert une indemnité pour ses frais de défense à hauteur de CHF 3'594.50 pour la procédure de première instance, et de CHF 3'634.90 pour l'appel. Il conclut subsidiairement à la réduction de la peine infligée, à une indemnité de CHF 1'797.25 pour ses frais de défense en première instance au vu de son acquittement partiel en lien avec le franchissement d'une ligne continue et en tout état à une indemnité de CHF 3'634.90 pour ceux afférents à la procédure d'appel. c. Selon l'ordonnance pénale du 10 août 2018 rendue par le Service des contraventions, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 8 février 2018, à 17h33, sur la rue 1______ [GE], alors qu'il circulait au volant du véhicule automobile immatriculé GE 2______, franchi une ligne jaune continue (6.08) et de ne pas avoir respecté une distance latérale suffisante avec les autres usagers de la route, ce qui a entraîné une mise en danger et un accident avec blessé léger, faits qualifiés de violations simples des règles de la circulation routière au sens des articles 26, 27, 34 et 90 LCR et 74 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR - RS 741.21]. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le jour des faits, aux alentours de 17h30, A______ circulait à vitesse réduite au vu de la densité du trafic sur la voie de circulation de gauche de la rue 1______ [GE], la voie de droite étant réservée aux bus. A la hauteur du numéro 3______, il s'est légèrement déplacé sur la droite afin d'observer la circulation souhaitant obliquer à droite quelques mètres plus bas, dans la rue 4______, étant précisé que la ligne de séparation entre les deux voies était une ligne discontinue. A cette occasion, il est entré en collision avec C______, lequel circulait en motocycle dans le même sens que lui, sur la voie de circulation réservée aux bus, le long de la voie de gauche, dépassant les véhicules qui y circulaient. L'avant du scooter conduit par C______ est entré en contact avec le flanc droit du véhicule de A______. C______ a chuté de son motocycle et a glissé sur une distance d'environ cinquante-six mètres, heurtant trois véhicules correctement stationnés plus bas dans le sens de marche, avant de s'immobiliser sur la chaussée. Le scootériste a été légèrement blessé. b. En présence des policiers, A______ et C______ ont, d'un commun accord, situé le point de choc entre les deux véhicules dans la voie de circulation réservée au bus, à environ quarante-cinq centimètres de la ligne de séparation. c. A______ est par la suite revenu sur ses déclarations faites le jour de l'accident indiquant qu'après réflexion il avait l'intime conviction de ne pas avoir franchi la ligne de séparation entre les deux voies. Il n'avait procédé qu'à un léger déplacement latéral tout en restant dans sa voie. Il avait tout au plus "mordu" avec son pneu mais pas franchi ladite ligne de séparation. Les photographies qu'il avait produites lors de son audition à la police démontraient d'ailleurs selon lui que la collision avait eu lieu de façon parallèle et non pas de façon latérale comme retenu à tort dans le rapport de police, ce qui corroborait sa version des faits selon laquelle il était resté dans sa voie. Il n'avait pas vu arriver le scootériste qui se trouvait selon lui vraisemblablement dans l'angle mort. Sur question du premier juge, l'appelant a indiqué avoir contrôlé le rétroviseur central ainsi que le rétroviseur droit avant de procéder à sa manoeuvre de déplacement. C. a. Par décision présidentielle du 5 juillet 2019, la CPAR a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). b. Aux termes de son mémoire puis de sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Il invoque une violation de la maxime accusatoire, l'ordonnance pénale ne permettant pas, selon lui, de comprendre les faits reprochés. On ne savait notamment pas la nature de l'accident, avec quel véhicule, avec quel objet ou usage la distance aurait été insuffisante ni qui avait été blessé. Il se justifiait dès lors de l'acquitter. Subsidiairement, les faits avaient été établis de façon arbitraire. Plus particulièrement, le premier juge n'avait pas tenu compte de ses explications - photographies à l'appui - selon lesquelles le scootériste avait heurté son véhicule d'abord au niveau de la roue arrière droite avant d'abîmer l'entier du flanc droit de son véhicule, ce qui démontrait que la collision avait eu lieu alors que les deux véhicules circulaient parallèlement. Il n'avait ainsi commis aucune infraction à la circulation routière, étant resté sur sa voie de circulation. Le TP avait faussement retenu que le choc avait eu lieu sur la voie réservée aux bus. C'était exclusivement le scootériste qui n'avait pas respecté les distances latérales, en remontant la file de voiture par la droite et en "mordant" très probablement sur la ligne jaune discontinue. Le TP avait également retenu, de façon critiquable, qu'il n'avait jamais indiqué avoir contrôlé son angle mort, alors que la question ne lui avait jamais été posée. S'il ne l'avait pas mentionné spontanément cela ne signifiait pas pour autant qu'il ne l'avait pas fait, ni d'ailleurs qu'il existait un tel angle mort en l'espèce. c. Le MP et le TP se réfèrent au jugement entrepris. D. A______ est né le ______ 1959. Il est de nationalité suisse. Il est divorcé et père de trois enfants, dont l'un est encore à sa charge. Il est avocat de profession et son revenu mensuel net s'élève à environ CHF 10'000.-. Il est propriétaire de son logement. Ses charges mensuelles s'élèvent à CHF 2'200.- pour ce qui est des intérêts et des frais relatifs à son bien immobilier et à CHF 450.- pour les primes d'assurance maladie. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. ***** EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), et la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

2. 2.1.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3). 2.1.2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 , consid. 2.2.3.3). 2.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). 2.3. En l'espèce, l'ordonnance pénale indique précisément le lieu, la date, l'heure des faits et les actes reprochés, soit le non-respect par le prévenu d'une distance latérale suffisante le 8 février 2019 à 17h33 à la rue 1______ [GE], lequel circulait au volant de son véhicule automobile de marque D______ immatriculé GE 2______, de même que les conséquences, soit une mise en danger ainsi qu'un accident avec blessé léger. S'il est vrai que l'ordonnance pénale ne mentionne pas avec quel véhicule l'accident a eu lieu ni qui a été blessé, les éléments y décrits, certes brièvement comme le prévoit d'ailleurs la loi, sont suffisants pour écarter tout doute quant au comportement reproché au prévenu. Il en découle que la maxime d'accusation n'a pas été violée. Ce grief s'avère ainsi infondé. 2.4.1. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition constitue la base légale pour réprimer les violations des règles de la circulation. Etant générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 2.4.2. Conformément à l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 2.4.3. A teneur de l'art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (al. 2). Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (al. 3). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (al. 4). 2.4.4. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 122 IV 225 consid. 2b; 103 IV 101 consid. 2b). 2.4.5. L'art. 47 al. 2 LCR prévoit que les motocyclistes resteront à leur place dans la file des véhicules si la circulation est arrêtée. Le Tribunal fédéral a retenu que cette disposition, lue en relation avec le principe général de prudence de l'art. 26 LCR et les prescriptions sur le dépassement de l'art. 35 LCR, oblige le motocycliste se trouvant dans une colonne de véhicules de s'arrêter lorsque le véhicule qui le précède ou celui qu'il est en train de dépasser s'arrête. Il en va de même lorsque la colonne de véhicules avance lentement ou par à-coups et qu'un conducteur à l'intérieur de la colonne laisse, par courtoisie, un autre usager de la route s'insérer. Les motocyclistes ne peuvent dépasser une colonne de véhicules à l'arrêt ni par la gauche, ni par la droite; seuls les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite (arrêt du Tribunal fédéral 6S.430/2002 du 13 décembre 2002, consid.3.2.2 et les références citées). Il est ainsi d'avis qu'en remontant une file de véhicules à l'arrêt et en se plaçant devant l'un d'eux, un motocycliste commet une faute. Il n'y a toutefois pas lieu de déterminer si cette faute est plus lourde, égale ou plus légère que celle de l'autre conducteur impliqué dans un accident avec le scootériste fautif, dès lors que le comportement de ce dernier pouvait être prévu et qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal dans un tel cas. Bien que fautif, le comportement du scootériste remontant une file de voitures n'a en effet rien d'exceptionnel ni d'imprévisible (arrêt du Tribunal fédéral 6S.396/2005 du 2 novembre 2005, consid. 1.3.2). 2.4.6. Selon la jurisprudence, l'angle mort est un facteur inhérent au mode de construction d'un véhicule et il appartient en principe au conducteur d'en tenir compte. Il n'est ainsi pas possible d'attribuer au hasard le fait qu'un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l'angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d'éliminer tous les risques d'un tel facteur. Le conducteur doit en tout cas être conscient des dangers imminents au problème de l'angle mort et prendre toutes les mesures pour écarter ce danger lorsque, au vu des circonstances, il se peut qu'un usager de la route se trouve dans l'angle mort du côté droit de son véhicule. Dans cette perspective, il doit notamment accorder une importance toute particulière à ce danger, dans le sens d'une anticipation, et observer l'évolution du trafic dans la perspective de la manoeuvre prévue. Une violation du devoir de prudence ne peut dès lors être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb, JdT 2001 I p. 455). 2.5. En l'espèce, il est constant que l'appelant a procédé à une manoeuvre de déplacement latérale souhaitant obliquer à droite quelques mètres plus bas. La question de savoir si c'est de façon manifestement inexacte que le TP a retenu que l'appelant avait franchi la ligne de séparation d'avec la voie réservée aux bus et donc si la collision avait eu lieu sur ladite voie, importe peu. En procédant à une telle manoeuvre de déplacement sur la droite, y compris à l'intérieur de sa voie, le prévenu devait de toute façon prendre toutes les précautions en matière de circulation routière. Il était en particulier tenu d'avoir égard aux véhicules qui le suivaient, notamment aux motocyclistes remontant la file de voitures à l'arrêt, ce comportement n'ayant rien d'exceptionnel. En l'occurrence, l'appelant n'a pas remarqué C______ qui le suivait au guidon de son scooter en longeant la voie de gauche alors que de simples mesures de précaution aurait, dans le cas concret, permis à l'appelant de le voir arriver. Rien dans le dossier n'indique que le scootériste aurait par hypothèse été caché par un autre élément de la route et que l'appelant n'aurait, malgré toute la prudence requise, de toute façon pas pu le voir. L'appelant ne plaide d'ailleurs pas que tel aurait été le cas. La possibilité que C______ ait pu se trouver dans l'angle mort de l'appelant ne change rien. Cela n'aurait pas pour effet de décharger l'appelant de ses devoirs de précaution. Ce dernier aurait dû, dans une telle hypothèse, se préoccuper d'éliminer tous risques liés à cette difficulté inhérente à toute conduite. Contrairement à ses allégations, l'appelant a bien admis en cours de procédure n'avoir pas contrôlé son angle mort puisqu'il a expliqué ne pas avoir vu arriver le scootériste "qui se trouvait vraisemblablement dans son angle mort". Ce n'est que sur question du TP sur les mesures de contrôle prises avant de procéder à sa manoeuvre de déplacement latéral que l'appelant a indiqué avoir regardé le rétroviseur central ainsi que celui de droite, ce qui ne comporte pas encore qu'il avait contrôlé l'angle mort, notamment en se retournant. Le premier juge n'a ainsi pas considéré de façon arbitraire que l'appelant ne l'avait pas fait. Dans tous les cas, il sera retenu que ce dernier n'a pas pris toutes les mesures de précaution attendues de lui avant de procéder à la manoeuvre litigieuse. Il importe enfin peu que C______ ne se soit pas lui-même conformé aux dispositions de la circulation routière selon lesquelles le motocycliste qui remonte une file de véhicules à l'arrêt commet une faute. En effet, cette objection, qui se rapporte exclusivement au comportement d'un autre usager de la route, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation concernant la propre faute de l'appelant qui doit être examinée pour elle-même. Comme déjà mentionné, il est fréquent que des motocycles remontent les files de voiture à l'arrêt. Cette situation n'a rien d'exceptionnel et ne saurait en aucun cas reléguer à l'arrière-plan la faute de l'appelant, qui aurait dû prêter l'attention exigée par les circonstances. Il en découle que le prévenu, qui souhaitait se déplacer sur la droite, y compris dans sa propre voie de circulation, n'a pas eu les égards nécessaires pour les usagers de la route qui le suivaient et n'a pas observé une distance suffisante avec ces derniers, ce qui a entraîné une mise en danger et un accident avec C______ lequel a été légèrement blessé. Le jugement entrepris sera confirmé et l'appelant sera reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26, et 34 LCR). 3. 3.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence ( AARP/428/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.6; AARP/318/2019 du 25 septembre 2019 consid 3.1.5.2; AARP/300/2019 du 10 septembre 2019 consid. 3.4). 3.3. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. En ne vouant pas à la route et au trafic toute l'attention possible, il a agi au détriment de la sécurité d'autrui et sans considération pour les règles de la circulation applicables, ce qui a conduit à un accident avec C______, lequel a chuté et été légèrement blessé. La responsabilité du prévenu au moment des faits est pleine et entière. Si l'appelant a pris des nouvelles de C______ à la suite des faits, témoignant ainsi d'une empathie sincère, sa collaboration à la procédure a été moyenne, compte tenu de ses dénégations partielles. Ces dernières indiquent par ailleurs qu'il n'a pas pleinement pris conscience du caractère illicite de ses agissements L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine. Au vu de ce qui précède, l'amende fixée à CHF 1'200.- par le premier juge sera confirmée de même que la peine privative de liberté de substitution de 12 jours, lesquelles sont en adéquation avec la faute et la situation personnelle et financière de l'appelant. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, les frais peuvent également être mis à la charge du prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 4.2. En l'espèce, le premier juge a réduit les frais de la procédure à CHF 300.- pour tenir compte de l'acquittement partiel, les réduisant ainsi à raison de moitié. 5. 5.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou partiellement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 5.2. L'indemnité sollicitée en première instance par l'appelant, laquelle paraît raisonnable, lui sera allouée, à raison de la moitié, au vu de son acquittement partiel et de sa condamnation partielle aux frais de procédure. Une indemnité de CHF 1'797.25, TVA incluse, lui sera dès lors octroyée pour ses frais de défense afférents à la procédure de première instance.

6. 6.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1). 6.2 En l'espèce, l'appelant a obtenu gain de cause s'agissant de l'indemnité pour la procédure de première instance et a succombé pour le surplus. Il apparaît ainsi conforme au droit de lui faire supporter 75% de l'émolument de jugement complémentaire ainsi que des frais de la procédure d'appel, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP; 14 al. 1 let. e du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03].

7. 7.1. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnité et en réparation du tort moral dans la procédure de recours (y inclus l'appel) sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 7.2. L'indemnité sollicitée en appel, laquelle paraît raisonnable, lui sera allouée, à raison de 25%, au vu de sa condamnation partielle aux frais de procédure d'appel. Une indemnité de CHF 908.70, TVA incluse, pour la procédure d'appel lui sera ainsi octroyée. 8. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les indemnités dues à l'appelant seront compensées, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/283/2019 rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/21184/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation simple des règles de la circulation routière s'agissant du franchissement d'une ligne jaune continue (art. 90 al. 1 LCR). Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour le surplus (art. 90 al. 1 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 1'200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 632.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Octroie à A______ une indemnité de procédure liée à ses frais de défense de première instance (art. 429 CPP) de CHF 1'797.25, TVA incluse. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'115.-, comprenant un émolument de procédure de CHF 1'000.- et met 75% de ces frais, soit CHF 836.25, à la charge de A______. Met à sa charge 75% de l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- de première instance, soit CHF 450.-. Octroie à A______ une indemnité de procédure liée à ses frais de défense pour la procédure d'appel de CHF 908.70, TVA incluse. Compense à due concurrence ces indemnités avec les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 2 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la Direction générale des véhicules. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21184/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/7/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de première instance arrêtés à CHF 300.-. Le condamne à 75% de l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, soit CHF 450.-. CHF 1'232.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à 75% des frais d'appel, soit CHF 836.25.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'115.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'347.00