opencaselaw.ch

P/21176/2019

Genf · 2020-11-17 · Français GE

LPG

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

E. 2 2.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel " restreint " cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

E. 2.2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 ; ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 , consid. 2.2.3.3).

E. 2.3 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 §. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). 2.4.1. L'art. 5 LMDPu prescrit que lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation relative à une manifestation, le DSES évalue l'ensemble des intérêts touchés, et notamment le danger que la manifestation sollicitée pourrait faire courir à l'ordre public. Le département se fonde notamment sur les indications contenues dans la demande d'autorisation, sur les expériences passées et sur la corrélation qui existe entre le thème de la manifestation sollicitée et les troubles possibles (al. 1). Lorsqu'il délivre l'autorisation, le département fixe les modalités, charges et conditions de la manifestation en tenant compte de la demande d'autorisation et des intérêts privés et publics en présence. Il détermine en particulier le lieu ou l'itinéraire de la manifestation ainsi que la date et l'heure du début et de fin prévues de celle-ci (al. 2). A cet effet, le département s'assure notamment que l'itinéraire n'engendre pas de risque disproportionné pour les personnes et les biens et permet l'intervention de la police et de ses moyens sur tout le parcours. 2.4.2. Selon l'art. 10, disposition pénale de la LMDPu, celui qui, notamment, ne s'est pas conformé à la teneur d'une autorisation de manifester, ou ne s'est pas conformé aux injonctions de la police est puni de l'amende jusqu'à CHF 100'000.-. 2.5.1. Hormis que la motivation des réquisitions de preuve présentée d'emblée dans la déclaration d'appel apparaissait impropre à démontrer en quoi le premier juge les avait écartées de manière arbitraire - et quand bien même, dans le cours de la procédure, l'appelante a cherché à guérir ce vice à l'aide de motivations complémentaires, s'agissant de son droit d'être entendue -, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement attaqué au vu de ce qui suit (cf. 2.5.2.). C'est avec la précision qu'il n'y a pas de violation de la maxime accusatoire. En effet, l'ordonnance pénale indique précisément le lieu, la date, l'heure des faits et les actes reprochés, soit le non-respect par l'appelante des conditions fixées par le DSES. S'il est vrai que l'ordonnance pénale ne mentionne pas quelles conditions exactement n'ont pas été respectées, les éléments qui y sont décrits, certes brièvement comme le prévoit d'ailleurs la loi, sont suffisants pour écarter tout doute quant au comportement reproché à l'appelante. Au demeurant, cette dernière a su dès le début de la procédure ce qui lui était reproché, alors qu'elle a pu développer l'argumentaire propre à sa défense. Ce grief s'avère ainsi infondé. 2.5.2. Il est établi, sur la base des constatations de la police que des engins pyrotechniques - et pas que des torches, comme l'a allégué l'appelante, celle-ci ne faisant qu'opposer son point de vue aux dites constatations sans en démontrer l'arbitraire - ont été utilisés pendant la manifestation et des tags apposés, en violation des règles stipulées dans l'autorisation, notamment de son chiffre 8. La CPAR tient également pour établi qu'ainsi que l'a décrit le sergent-major G______, les forces de police ont dû intervenir à plusieurs reprises - et pas seulement après la prise de parole d'une oratrice à Rive - afin de recadrer des manifestants, notamment s'agissant de l'usage d'engins pyrotechniques (cf. rapport du 9 mai 2019, sur les rues - après celle 7______ - 11______ et 17______) et d'apposition de tags (cf. sur des bus dans les rues basses), à défaut d'intervention suffisante de la part de l'organisatrice et de sa " team bonne ambiance ", malgré plusieurs rappels à l'ordre à ces derniers. Il ne s'agissait donc pas que d'un unique feu d'artifice tiré sur la place 12______ ou seulement de tags apposés avant l'intervention de l'oratrice à la rue 7______, comme le soutient l'appelante, contrairement aux constatations de la police. A cela s'ajoute la volonté affichée par l'appelante de faire de la " team bonne ambiance " non pas un service de maintien de l'ordre, mais bien une équipe " de proximité " destinée uniquement, comme son nom l'indique, à maintenir une ambiance joviale dans les rangs de la manifestation, ainsi qu'à prévenir les tensions et débordements éventuels. Si, certes, il ne s'agit pas d'imputer à l'appelante chaque incivilité ou débordement de manifestants, ni de lui faire le reproche de ne pas avoir assuré la tâche de maintien de l'ordre dévolue de manière régalienne à la police, il lui appartenait toutefois en sa qualité d'organisatrice de mettre en place un service d'ordre propre à déjouer toutes manoeuvres illicites, à l'instar d'un service de surveillance concrétisant le devoir de collaboration des organisateurs avec la police (cf. arrêt 1C_225/2012 du 10 juillet 2013 consid. 3.7). Or, compte tenu des déprédations et manquements, ainsi que de la passivité de la " team bonne ambiance " constatée par la police pendant la manifestation, à qui aucune information ne remontait, force est de constater que le service d'ordre constitué par l'appelante s'est avéré défaillant et inadapté à une manifestation de cette envergure, sans discuter ici du nombre suffisant, ou non, de membres de la " team bonne ambiance " (cf. courriel du DSES du 26 février 2019), de sa mission et de la manière dont les membres auraient été instruits, vu l'extrême brièveté entre la délivrance de l'autorisation et la tenue-même de la manifestation. Par ailleurs, l'appelante n'a pas pris toutes les mesures correctrices qui s'imposaient pour être à même de relayer à la police les débordements en cause. Preuve en est le fait qu'elle n'était pas au courant de l'usage d'une fontaine pyrotechnique à la place 12______, ayant allégué dans son mémoire d'appel que c'était la police qui l'en avait informée, ou qu'elle n'a réagi qu'à la suite d'une communication de la police, voire de la police et de son service d'ordre, au sujet de l'erreur de parcours du cortège. Pour être complet, et dans la mesure où il s'avère que l'appelante avait déjà collaboré à la mise sur pied d'une telle manifestation l'année précédente, elle ne peut s'exonérer du fait qu'elle n'aurait su comment allait se dérouler l'évènement et à quelles exactions elle aurait pu s'attendre pour concevoir et mettre sur pied un service d'ordre capable d'interagir avec la police, d'autant plus que le même genre d'incivilités avait eu cours en 2018. Le premier juge a estimé que le service d'ordre tel que conçu et instruit par l'intéressée, n'était pas conforme à l'exigence résultant du chiffre 15 de l'autorisation de manifester. Ce constat s'inscrit dans l'esprit de la loi, référence étant faite à l'examen de constitutionnalité auquel s'est livré le Tribunal fédéral (cf. arrêt susvisé, consid. 3). Par surabondance, il faut y ajouter l'obligation prévue au chiffre 16, soit qu'il incombait à l'appelante " de tout mettre en oeuvre pour que les participants respectent les termes de l'autorisation ", ce qui n'a pas été le cas au vu de ce qui précède. L'appelante a donc bien violé fautivement son obligation d'agir. En tant que requérant l'usage accru du domaine public, elle ne saurait reprocher au département de ne pas avoir censuré son service d'ordre, et cela pour autant que le DSES en eût connu les contours, et le lui reprocher. Enfin, il est reproché à l'appelante, au titre des conditions de l'autorisation qui n'ont pas été respectées, de ne pas avoir guidé correctement le cortège, vu le tronçon emprunté par celui-ci à la rue 18______, soit un tronçon qui ne faisait pas partie du parcours autorisé et sur lequel la police a été dans l'obligation d'intervenir. L'appelante estime avoir agi en conformité avec l'autorisation : elle soutient, d'une part, que le fait qu'elle se tienne en tête du cortège ne découlait pas des conditions mises en place par le DSES, d'autre part, qu'en tête du cortège se trouvait D______, ancienne organisatrice, et d'autres membres du service d'ordre, lesquels avaient été confrontés à des manifestantes agressives et déterminées ayant cherché à détourner la manifestation, en dépit de leurs injonctions. Le fait est qu'à l'appréciation de la police - le sergent-major G______ étant un professionnel du maintien de l'ordre - la place de l'organisatrice devait être en tête du cortège : ce par quoi il faut comprendre qu'il ne s'agissait pas de déléguer cette responsabilité à autrui, fût-ce à une ancienne organisatrice. Par ailleurs, il est établi que l'appelante n'a réagi qu'une fois le trouble causé et après l'intervention de la police, qui lui a demandé de rappeler à l'ordre les manifestantes. Cela dit, le point de savoir si l'appelante avait suffisamment instruit les personnes en tête du cortège sur la manière adéquate de réagir souffre de rester indécise au vu des autres constats de violation des conditions de l'autorisation discutés ci-avant. En définitive, il apparaît que l'appelante n'a pas pris la mesure des responsabilités qu'engendrait l'organisation d'une manifestation réunissant plus d'un millier de personnes ni de la nécessité de mettre en place une équipe ayant pour mission d'encadrer et de contrôler efficacement les participants à ladite manifestation afin d'empêcher tout type de débordement. Partant, en tant qu'organisatrice et responsable de la manifestation du 8 mars 2019, l'appelante s'est rendue coupable de contravention à l'art. 10 LMDPu. Le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge sera par conséquent confirmé.

E. 3 3.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

E. 3.2 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence ( AARP/428/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.6 ; AARP/318/2019 du 25 septembre 2019 consid 3.1.5.2 ; AARP/300/2019 du 10 septembre 2019 consid. 3.4).

E. 3.3 Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, la cognition de la juridiction d'appel s'agissant du contrôle de la fixation de la peine correspond à celle du Tribunal fédéral. Tant que la peine prononcée par le premier juge apparaît comme défendable, aucune correction de la quotité de la peine ne sera effectuée (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2 ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 23 ad art. 398).

E. 3.4 En l'espèce, la faute de l'appelante est légère. Ainsi que l'a relevé le premier juge, elle a fait preuve d'une certaine désinvolture de jeunesse en ce sens qu'elle n'a pas assumé son rôle d'organisatrice avec tout le sérieux qui était attendu d'elle et s'est laissée dépasser par l'ampleur des responsabilités qui lui incombaient en la matière. Cela étant, le trouble à l'ordre public a été limité. Il sera relevé que l'appelante a agi en étant mue par une cause qui lui tenait à coeur et par idéalisme. L'appelante n'a pas d'antécédent. Sa situation financière - modeste - et personnelle est sans particularité. Sa collaboration à la procédure a été bonne, mais sa prise de conscience n'est que partielle, dès lors qu'elle persiste à dire qu'elle n'a rien à se reprocher en lien avec les débordements constatés lors de la manifestation, tout en ayant admis néanmoins devant le premier juge qu'elle n'exercerait plus à l'avenir la fonction d'organisatrice de ce type d'évènement. L'amende arrêtée à CHF 200.-, soit dans une fourchette extrêmement basse de la peine prévue par la loi, paraît conforme aux principes présidant à la fixation de la peine. Elle sera confirmée de même que la peine privative de liberté de substitution de deux jours.

E. 4 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat qui comprennent un émolument de procédure de CHF 1'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Par identité de motif, aucune indemnisation ne lui sera octroyée. La mise à sa charge des frais de procédure de première instance sera confirmée.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 18 mai 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/21176/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'275.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 21 mai 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 31 mai 2019 ; et statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare A______ coupable de non-respect des conditions fixées pour une manifestation (art. 10 cum art. 5 LMDPu). Condamne A______ à une amende de CHF 200.00 (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 300.00 (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal. La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 900.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'275.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'175.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.11.2020 P/21176/2019

P/21176/2019 AARP/374/2020 du 17.11.2020 sur JTDP/501/2020 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 05.01.2021, rendu le 20.12.2021, REJETE, 6B_10/2021 Normes : LPG RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21176/2019 AARP/ 374/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 novembre 2020 Entre A______ , domiciliée ______ [GE], comparant par M e B______, avocate, appelante, contre le jugement JTDP/501/2020 rendu le 18 mai 2020 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 mai 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de non-respect des conditions fixées pour une manifestation (art. 5 cum art. 10 de la Loi genevoise sur les manifestations sur le domaine public [LMDPu]), condamnée à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de 2 jours), ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 300.-, plus un émolument complémentaire de CHF 600.-, et rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 du Code de procédure pénale suisse [CPP]). b. A______ attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement de " toutes les infractions retenues à son encontre " ainsi qu'à l'octroi d'une indemnisation pour ses frais de défense. Dans sa déclaration d'appel, elle réitère ses réquisitions de preuve formulées en première instance, sollicitant l'audition de D______ et de E______, lesquelles avaient participé avec elle à l'organisation de la manifestation, ainsi que celle de F______, en sa qualité de membre du service d'ordre, sans développer, à ce stade, de motivation particulière, se référant à celle présentée au TP. c. Dans son courrier du 10 août 2020, le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et des réquisitions de preuve. d. Selon l'ordonnance pénale du 21 mai 2019 du Service des contraventions (SDC), il est reproché à A______ d'avoir, le vendredi 8 mars 2019 à 19h00, sur un parcours allant de la rue 1______ à la place 2______ à Genève, enfreint les conditions fixées par le département lors d'une manifestation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Une autorisation de manifester a été délivrée le 7 mars 2019 à A______ par le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : DSES ou le département) en vue d'un rassemblement et cortège organisé par cette dernière à l'occasion de la Journée internationale des femmes le 8 mars 2019 dès 19h00. Dite autorisation stipulait le parcours du cortège (cf. square 3______, rue 1______, pont 1______, place 4______, rue 5______, rue 6______, rue 7______, rue 8______, rue 9______, rue 10______, rue 11______, place 12______, boulevard 13______, rue 14______, place 15______, quai 15______, rue 16______, rue 17______ et place 2______), les lieux de prises de parole jusqu'au rassemblement final à la place 2______ et la fin de la manifestation à 23h00. Elle prescrivait que toutes les précautions devaient être prises pour éviter les incidents avec les flambeaux (ch. 7), et afin qu'il ne soit pas porté atteinte ni à la tranquillité publique ni à la sécurité et à l'ordre publics (ch. 8), que les participants devaient se conformer aux ordres de la police, qui interviendrait lors de tout débordement (ch. 14), qu'il incombait à A______ de constituer un service d'ordre interne et identifiable durant toute la manifestation (ch. 15) et qui rappelait à cette dernière qu'elle avait personnellement l'entière et seule responsabilité de la manifestation, de sorte que tout débordement éventuel pouvait lui être imputé et qu'il lui incombait de tout mettre en oeuvre pour que les participants respectent les termes de l'autorisation (ch. 16). b. Lors de la manifestation du 8 mars 2019, la police a constaté que des manifestants avaient apposé des tags sur des vitrines dans les rues 5______ et 6______ et sur des bus des Transports publics genevois dans les rues basses, tout comme utilisé des engins pyrotechniques (cf. feux d'artifice et torche) en divers endroits sur le parcours (cf. rue 1______, rue 5______, rue 7______, rue 11______ et rue 17______ - dans le sens du parcours autorisé) ou encore tenté, à partir de la place 12______, de prendre un itinéraire non conforme à celui autorisé par la rue 18______ - seule l'intervention de la police, qui avait barré le passage, ayant permis que les manifestants reprennent l'itinéraire autorisé par le boulevard 13______ -, alors que le rassemblement final s'était tenu sur la chaussée de la rue 17______, et non au lieu prévu. La police a encore relevé que le service d'ordre, qui n'était pas clairement identifiable au motif que ses membres portaient de simples colliers lumineux et se définissaient eux-mêmes comme une " team d'ambiance ", était défaillant, n'ayant pas été en mesure d'encadrer correctement la manifestation, notamment afin que celle-ci emprunte l'itinéraire autorisé, et n'avait pas été correctement instruit par l'organisatrice. Cette dernière n'avait d'ailleurs pas dirigé le cortège, ni pris les mesures correctrices requises par la police lors de la manifestation. Ces constatations ont fait l'objet du rapport du 9 mai 2019 du sergent-major G______, quartier-maître du groupe de maintien de l'ordre (GMO), destiné au Service des contraventions et l'organisatrice, A______, a été déclarée en contravention. c. A______ a fait opposition à ladite contravention et en a développé les motifs dans un courrier du 22 août 2019. Elle considérait, en substance, avoir tout mis en oeuvre pour que la manifestation se déroule bien et ne pas être responsable du comportement de certains participants ayant fait usage d'engins pyrotechniques, réalisé des tags ou qui s'étaient engagés à tort sur une fausse route. Elle s'était conformée aux conditions de l'autorisation et aux instructions émanant du DSES ou à celles reçues par téléphone durant le déroulement de la manifestation. Elle alléguait que le service d'ordre avait fait l'objet de " la plus soigneuse attention et préparation ", s'agissant d'une " team bonne ambiance " axée sur une " formule de proximité, qui ne suscite pas d'antagonisme ou d'hostilité " de la part des participants, dont les membres étaient identifiables par leur collier lumineux, la manifestation se déroulant de nuit. Le service d'ordre avait systématiquement interpellé les personnes vues en train de " tagger ", mais il était impossible de " surveiller chaque individu d'une foule de 1000  personnes pendant trois heures ". Ce service d'ordre n'avait qu'une obligation de moyens et A______ affirmait que tous les moyens avaient été mis pour éviter des dérapages. A la rue 7______, l'oratrice qui avait pris la parole avait été priée de rappeler aux participants qu'ils ne devaient pas commettre de déprédations. Cette prise de parole avait servi à asseoir les interventions du service d'ordre auprès de " quelques taggueuses " qui avaient été ensuite repérées et suivi les consignes. Lorsqu'un groupe de manifestantes à l'avant du cortège s'était engagé dans la rue 18______, où celles-ci avaient été stoppées par les forces de l'ordre, et qu'elle avait été invitée par la police à rappeler le parcours autorisé, elle s'était immédiatement exécutée au micro. La manifestation avait ensuite repris le parcours autorisé. Cette " hésitation " n'avait duré que quelques minutes. A la place 2______, au vu de l'heure, elle avait décidé qu'il n'était plus temps pour une dernière prise de parole et les manifestantes avaient été invitées à rejoindre la fête organisée dans la salle 13______ [du centre culturel] H______. d. Par courriel du 17 septembre 2019, le sergent-major G______ a maintenu son rapport et précisé divers points. A______ n'était jamais intervenue, de manière directe ou via son " pseudo " service d'ordre, afin que les responsables de débordements - par l'usage d'engins pyrotechniques ou la commission de tags - cessent immédiatement. Ce n'était que la présence de policiers au contact de manifestants qui avait mis fin aux tags. Par ailleurs, si A______ s'était tenue à l'avant du cortège comme son rôle l'exigeait, elle aurait aisément été en mesure de conduire la manifestation sur le bon parcours et pu éviter l'intervention de la police. Il lui était ainsi reproché de ne pas avoir tout mis en oeuvre afin que les participants respectent les termes de l'autorisation. En définitive, A______ avait été totalement dépassée par la charge que représentait la responsabilité d'une telle manifestation, et ce alors même qu'elle en avait déjà éprouvé l'expérience puisqu'elle avait oeuvré au sein de l'organisation de cette "marche féministe" l'année précédente. e.a.a. La procédure ayant été transmise au TP, A______ a maintenu son opposition et en a confirmé les motifs qu'elle avait exposés le 22 août 2019. Elle avait toujours répondu aux appels de la police durant la manifestation. A la question de savoir quelles mesures avaient été prises aux fins de prévenir tout débordement, A______ s'est référée à la " team bonne ambiance " et a indiqué qu'au début de la manifestation, un rappel avait été fait quant aux règles de bienveillance et de comportement. Par ailleurs, chaque char était équipé d'un extincteur. Le service d'ordre avait été instruit pour régler les " tensions internes ", les " éventuelles attitudes agressives venant des passants " et sur la problématique des tags. Lorsqu'elle avait su que certains manifestants en apposaient - ce qu'elle ne contestait pas et ce qui était arrivé à plusieurs reprises -, elle était allée en parler au service d'ordre et une prise de parole avait été faite à la demande de la police par l'oratrice 7______. A son avis, le problème ne s'était pas reproduit ultérieurement. Elle avait eu ouï-dire qu'une fontaine pyrotechnique avait été allumée à la place 12______. Elle ne se trouvait pas en tête du cortège lorsque certaines participantes avaient emprunté une fausse route par la rue 18______ et forcé le passage, avant d'être stoppées par la police. Se trouvait alors en tête de la manifestation l'organisatrice de l'édition 2018 de la "marche féminine" (ndr : D______). Après l'intervention de la police, A______ a dit qu'elle avait pris la parole. Il n'y avait pas eu de rassemblement final parce que la manifestation avait duré plus longtemps que prévu et parce qu'il faisait froid ; celle-ci avait donc été dissoute et il était possible que des personnes se soient attardées ou aient mis du temps à rentrer dans le théâtre [du centre culturel] H______. A______ a précisé que lorsqu'elle avait accepté de prendre la responsabilité de la manifestation, elle avait demandé de l'aide à la personne qui l'avait organisée l'année précédente et qui l'avait informée des débordements qui avaient eu lieu et du fait que la police avait annoncé qu'elle serait désormais moins clémente. Dès lors, elle avait augmenté l'effectif du service d'ordre et s'était montrée attentive à la question. Elle ne souhaitait plus être l'organisatrice d'une manifestation, tant cette tâche était prenante et stressante. e.a.b. A______ a produit un échange de courriels des 26 et 28 février 2019 préalables à la délivrance de l'autorisation du DSES, dont il découle qu'elle assume la responsabilité officielle de la manifestation. Le DSES avait mis en exergue que " le nombre de personnes constituant [le] service [d'ordre] devra être suffisant, afin d'encadrer correctement le cortège et la manifestation ". e.b. Le sergent-major G______ a confirmé tant son rapport que les termes de son courriel du 17 septembre 2019. Les incivilités survenues au cours de manifestation lui avaient été rapportées par des informateurs en civil et la police avait dû intervenir pour empêcher celles-ci devant l'incurie de A______ et de son service d'ordre, en allant au contact, c'est-à-dire en encadrant les participants de chaque côté du cortège, ce qui n'était pas prévu. En effet, ni A______ ni son service d'ordre n'avaient entrepris quoique ce soit pour empêcher les débordements relevés. A______ ne se comportait pas comme une organisatrice, mais comme une simple participante à la fête. Quant au service d'ordre, il s'agissait en réalité d'une équipe qui se définissait comme une " team d'ambiance ", se comportait de manière joviale, sans remplir son rôle et qui ne remontait aucune information aux policiers présents. C. a. Par ordonnance présidentielle du 24 août 2020, après rejet des réquisitions de preuve, la juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et chiffre l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 4'500.-, TVA comprise, pour 9h30 d'activité à CHF 450.-/h depuis le 14 mai 2020. Sur le plan factuel, elle estime que le TP avait arbitrairement retenu que plusieurs feux d'artifice auraient été utilisés durant la manifestation, alors qu'à sa connaissance, il n'y avait eu qu'un unique feu employé par une manifestante isolée. Au demeurant, l'usage de torches avait été autorisé par le DSES. Par ailleurs, s'agissant du non-respect du parcours autorisé, le TP avait, à son avis, passé sous silence le fait que se trouvait en tête de cortège notamment D______, dont elle avait proposé l'audition, ce qui aurait permis de tirer le constat que les manifestantes dissidentes avaient agi contre la volonté des membres du service d'ordre et au mépris de leurs injonctions. A cet égard, elle estimait que son droit d'être entendu avait été violé. A______ remet en cause la précision des faits à la base de l'accusation portée à son encontre. A son avis, la maxime d'accusation avait été violée parce que ni l'ordonnance pénale ni le jugement du TP ne décrivaient de manière suffisamment précise les faits reprochés. Dans cette mesure, elle ne pouvait bénéficier d'une défense efficace et ne pouvait être reconnue coupable. Elle contestait avoir personnellement failli à l'une des obligations qui lui avaient été imposées par l'autorisation de manifester. En particulier, il n'était pas démontré qu'elle aurait mal instruit le service d'ordre ou que d'éventuels manquements de l'un ou l'autre membre de ce service auraient été de son fait. Sa condamnation constituait une ingérence dans sa liberté de réunion. A son avis, la base légale de l'art. 10 LMDPu ne revêtait pas une densité normative suffisante pour fonder une condamnation parce que son contenu n'était pas suffisamment précis. Le jugement du TP ne se référait qu'au chiffre 15 des conditions posées par l'autorisation, soit celle relative à la mise sur pied d'un service d'ordre, mais pas à d'autres conditions, comme celles stipulées par les chiffres 8 et 16. A cet égard, elle avait l'impression d'avoir été, en fin de compte, condamnée pour le fait d'autrui, ce qui était contraire au droit pénal fondé sur la faute. La loi ne pouvait lui imputer en tant qu'organisatrice une position de garant, ce qui, d'une part, serait contraire à la liberté de manifester, d'autre part, ferait peser sur ses épaules des obligations incombant à l'Etat, telles que celles de maintenir l'ordre ou de garantir une protection policière efficace pour permettre l'exercice du droit de manifester, se référant en cela à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_225/2012 du 10 juillet 2013 consid. 3.7). En l'occurrence, le service d'ordre mis en place n'avait pas suscité de réserve de la part du DSES avant la tenue de la manifestation. Il n'était donc pas tolérable de lui reprocher de n'être pas parvenue à éviter les débordements évoqués par le jugement du TP, sous peine de se livrer à une interprétation inconstitutionnelle de la LMDPu. Par ailleurs, elle contestait avoir violé positivement l'une ou l'autre des conditions posées par l'autorisation, relevant que celle visée par le chiffre 8 était une obligation de moyens et non de résultat, alors qu'elle pensait avoir pris toutes les mesures permettant d'éviter les débordements, par exemple par le rappel fait par une oratrice, à sa demande, d'éviter tout "tag", ce qui avait été efficace. Quant à l'usage d'engins pyrotechniques, il n'y avait eu qu'un seul engin tiré à la place 12______, évènement imprévisible et isolé qui n'était pas susceptible d'avoir été évité par le service d'ordre. Quant à l'hésitation de parcours, la tête de cortège était tenue par des personnes, membres du service d'ordre, qui connaissaient le parcours. Quelques manifestantes se trouvant au milieu du cortège avaient emprunté la rue 18______, rue qui ne figurait pas au tracé officiel. Alertée par le service d'ordre et la police, elle avait immédiatement rappelé le parcours au moyen d'un mégaphone et aux participantes de s'y conformer. Le parcours avait ensuite suivi l'itinéraire prévu. Il en résultait qu'elle avait donc pris les mesures appropriées et conformes à celles qu'on pouvait exiger d'une organisatrice de manifestation. Parce qu'elle avait pris des mesures efficaces à parer tout débordement et parce qu'elle avait immédiatement réagi à ce qui lui avait été signalé, sans complaisance, elle avait donc respecté son obligation de moyens. La procédure pénale pouvait également être considérée comme une atteinte indirecte à son droit de manifester, alors que l'essence des droits fondamentaux était inviolable selon l'art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst. - RS 101]. Conditionner l'exercice effectif du droit de manifester à la capacité de mettre en place un service d'ordre professionnel et au fait d'en assumer les coûts portait atteinte à la liberté de réunion. En ce sens, sa condamnation était illicite. c. Aux termes de son mémoire réponse, le MP rappelle que les faits ont été établis sur la base des constats de police et sur les déclarations de A______ elle-même, raison pour laquelle il était erroné de retenir que le TP avait versé dans l'arbitraire. Par ailleurs, le droit d'être entendu de A______ avait été respecté, le TP s'étant dûment prononcé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas estimé comme pertinente l'audition des témoins sollicitée. Au demeurant, même si les faits avaient été décrits très succinctement dans l'ordonnance pénale du SDC, ils l'étaient suffisamment pour, d'une part, remplir les conditions légales de l'art. 325 CPP, d'autre part, avoir permis à A______ de se défendre. Partant, il n'y avait pas de violation de la maxime accusatoire. Le TP avait retenu à juste titre que le service d'ordre tel que conçu et instruit par A______ n'était pas conforme à l'exigence résultant du chiffre 15 de l'autorisation de manifester. La liberté de réunion de A______ n'avait pas été violée, dès lors que la manifestation qu'elle avait organisée avait été autorisée, ayant été conditionnée au respect des conditions énumérées par le DSES conformément à la procédure prévue par la LMDPu visant au respect de l'ordre public, ce que la précitée ne contestait pas. Dans la mesure où A______ n'avait pas respecté lesdites conditions, notamment en ne constituant pas un service d'ordre clairement identifiable et à même d'encadrer correctement la manifestation, permettant ainsi la commission de débordements, c'était à juste titre que le TP l'avait reconnue coupable d'infraction sur la base des dispositions légales appropriées, à savoir les art. 5 cum 10 LMDPu. Au surplus, vu la peine menace prévue à l'art. 10 LMDPu, le montant de l'amende infligée apparaissait en tout état proportionné aux circonstances. Enfin, A______ devait être déboutée de ses conclusions en indemnisation et condamnée aux frais de la procédure, son appel n'étant pas fondé. d. Le Service des contraventions, se référant au jugement rendu par le TP, a proposé le rejet de l'appel comme étant mal fondé. e. Le TP s'est référé intégralement à son jugement. f. A l'annonce par la CPAR de ce que la cause était gardée à juger, A______ a répliqué, reprenant en grande partie l'argumentation développée dans son mémoire d'appel. Elle a ajouté qu'on ne saurait lui reprocher le fait de s'être tenu au milieu du cortège, ce qui pouvait s'avérer judicieux pour se trouver à équidistance de tout potentiel foyer d'incident. A cet égard, elle a réitéré les motifs pour lesquels, à son avis, il était déterminant d'entendre les personnes qui se trouvaient à la tête du cortège et qui s'étaient trouvées aux prises avec les participantes ayant cherché à détourner la manifestation par la rue 18______, ceci afin d'examiner si elle s'était assurée d'un nombre suffisant de membres du service d'ordre à cette place stratégique. Sa carence avait été constatée de manière arbitraire, en violation de son droit de faire administrer des preuves à décharge. Elle maintenait que, malgré la modeste amende infligée, ses droits étaient bafoués en ce sens que sa liberté de réunion avait été atteinte, se référant en cela la jurisprudence de la CEDH, une organisatrice de manifestation ne devant être tenue pour responsable des agissements d'autrui. En voulant étendre la responsabilité de l'organisatrice d'une manifestation aux actes et omissions de chacun des membres du service d'ordre mis en place, et dont les modalités avaient été approuvées par le département, le TP déduisait de la LMDPu une responsabilité pour autrui comparable, voire supérieure à celle que la loi imposait civilement à un employeur, ce qui restreignait de manière tout à fait excessive la liberté de manifester et d'organiser une manifestation. L'exigence que l'organisateur d'une manifestation constitue un service d'ordre était compatible avec la liberté de manifester que dans la mesure où l'autorité examinait, sur la base d'une analyse ex ante et respectueuse du principe de proportionnalité, l'adéquation du service d'ordre au risque de trouble à l'ordre public. Si véritablement le service d'ordre qui avait été conçu d'emblée comme exclusivement basé sur la prévention, la préservation du dialogue et l'absence d'antagonisme était impropre à faire face à toutes les situations qu'il devait affronter, il aurait appartenu au DSES de le lui signaler, le cas échéant de lui refuser l'autorisation. Il n'était pas admissible, au regard du principe de la bonne foi de l'autorité, de le lui reprocher a posteriori , en affirmant que l'échec du service d'ordre était programmé dès le début. A______ a amplifié ses conclusions en indemnisation s'agissant de ses frais de défense à hauteur de 0h45 d'activité à CHF 450.-/h. D. A______, de nationalité suisse, célibataire et sans enfant, est née le ______ 1994. Actuellement étudiante et sans revenu propre, elle est à la charge de ses parents. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

2. 2.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel " restreint " cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2.2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 ; ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 , consid. 2.2.3.3). 2.3. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 §. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). 2.4.1. L'art. 5 LMDPu prescrit que lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation relative à une manifestation, le DSES évalue l'ensemble des intérêts touchés, et notamment le danger que la manifestation sollicitée pourrait faire courir à l'ordre public. Le département se fonde notamment sur les indications contenues dans la demande d'autorisation, sur les expériences passées et sur la corrélation qui existe entre le thème de la manifestation sollicitée et les troubles possibles (al. 1). Lorsqu'il délivre l'autorisation, le département fixe les modalités, charges et conditions de la manifestation en tenant compte de la demande d'autorisation et des intérêts privés et publics en présence. Il détermine en particulier le lieu ou l'itinéraire de la manifestation ainsi que la date et l'heure du début et de fin prévues de celle-ci (al. 2). A cet effet, le département s'assure notamment que l'itinéraire n'engendre pas de risque disproportionné pour les personnes et les biens et permet l'intervention de la police et de ses moyens sur tout le parcours. 2.4.2. Selon l'art. 10, disposition pénale de la LMDPu, celui qui, notamment, ne s'est pas conformé à la teneur d'une autorisation de manifester, ou ne s'est pas conformé aux injonctions de la police est puni de l'amende jusqu'à CHF 100'000.-. 2.5.1. Hormis que la motivation des réquisitions de preuve présentée d'emblée dans la déclaration d'appel apparaissait impropre à démontrer en quoi le premier juge les avait écartées de manière arbitraire - et quand bien même, dans le cours de la procédure, l'appelante a cherché à guérir ce vice à l'aide de motivations complémentaires, s'agissant de son droit d'être entendue -, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement attaqué au vu de ce qui suit (cf. 2.5.2.). C'est avec la précision qu'il n'y a pas de violation de la maxime accusatoire. En effet, l'ordonnance pénale indique précisément le lieu, la date, l'heure des faits et les actes reprochés, soit le non-respect par l'appelante des conditions fixées par le DSES. S'il est vrai que l'ordonnance pénale ne mentionne pas quelles conditions exactement n'ont pas été respectées, les éléments qui y sont décrits, certes brièvement comme le prévoit d'ailleurs la loi, sont suffisants pour écarter tout doute quant au comportement reproché à l'appelante. Au demeurant, cette dernière a su dès le début de la procédure ce qui lui était reproché, alors qu'elle a pu développer l'argumentaire propre à sa défense. Ce grief s'avère ainsi infondé. 2.5.2. Il est établi, sur la base des constatations de la police que des engins pyrotechniques - et pas que des torches, comme l'a allégué l'appelante, celle-ci ne faisant qu'opposer son point de vue aux dites constatations sans en démontrer l'arbitraire - ont été utilisés pendant la manifestation et des tags apposés, en violation des règles stipulées dans l'autorisation, notamment de son chiffre 8. La CPAR tient également pour établi qu'ainsi que l'a décrit le sergent-major G______, les forces de police ont dû intervenir à plusieurs reprises - et pas seulement après la prise de parole d'une oratrice à Rive - afin de recadrer des manifestants, notamment s'agissant de l'usage d'engins pyrotechniques (cf. rapport du 9 mai 2019, sur les rues - après celle 7______ - 11______ et 17______) et d'apposition de tags (cf. sur des bus dans les rues basses), à défaut d'intervention suffisante de la part de l'organisatrice et de sa " team bonne ambiance ", malgré plusieurs rappels à l'ordre à ces derniers. Il ne s'agissait donc pas que d'un unique feu d'artifice tiré sur la place 12______ ou seulement de tags apposés avant l'intervention de l'oratrice à la rue 7______, comme le soutient l'appelante, contrairement aux constatations de la police. A cela s'ajoute la volonté affichée par l'appelante de faire de la " team bonne ambiance " non pas un service de maintien de l'ordre, mais bien une équipe " de proximité " destinée uniquement, comme son nom l'indique, à maintenir une ambiance joviale dans les rangs de la manifestation, ainsi qu'à prévenir les tensions et débordements éventuels. Si, certes, il ne s'agit pas d'imputer à l'appelante chaque incivilité ou débordement de manifestants, ni de lui faire le reproche de ne pas avoir assuré la tâche de maintien de l'ordre dévolue de manière régalienne à la police, il lui appartenait toutefois en sa qualité d'organisatrice de mettre en place un service d'ordre propre à déjouer toutes manoeuvres illicites, à l'instar d'un service de surveillance concrétisant le devoir de collaboration des organisateurs avec la police (cf. arrêt 1C_225/2012 du 10 juillet 2013 consid. 3.7). Or, compte tenu des déprédations et manquements, ainsi que de la passivité de la " team bonne ambiance " constatée par la police pendant la manifestation, à qui aucune information ne remontait, force est de constater que le service d'ordre constitué par l'appelante s'est avéré défaillant et inadapté à une manifestation de cette envergure, sans discuter ici du nombre suffisant, ou non, de membres de la " team bonne ambiance " (cf. courriel du DSES du 26 février 2019), de sa mission et de la manière dont les membres auraient été instruits, vu l'extrême brièveté entre la délivrance de l'autorisation et la tenue-même de la manifestation. Par ailleurs, l'appelante n'a pas pris toutes les mesures correctrices qui s'imposaient pour être à même de relayer à la police les débordements en cause. Preuve en est le fait qu'elle n'était pas au courant de l'usage d'une fontaine pyrotechnique à la place 12______, ayant allégué dans son mémoire d'appel que c'était la police qui l'en avait informée, ou qu'elle n'a réagi qu'à la suite d'une communication de la police, voire de la police et de son service d'ordre, au sujet de l'erreur de parcours du cortège. Pour être complet, et dans la mesure où il s'avère que l'appelante avait déjà collaboré à la mise sur pied d'une telle manifestation l'année précédente, elle ne peut s'exonérer du fait qu'elle n'aurait su comment allait se dérouler l'évènement et à quelles exactions elle aurait pu s'attendre pour concevoir et mettre sur pied un service d'ordre capable d'interagir avec la police, d'autant plus que le même genre d'incivilités avait eu cours en 2018. Le premier juge a estimé que le service d'ordre tel que conçu et instruit par l'intéressée, n'était pas conforme à l'exigence résultant du chiffre 15 de l'autorisation de manifester. Ce constat s'inscrit dans l'esprit de la loi, référence étant faite à l'examen de constitutionnalité auquel s'est livré le Tribunal fédéral (cf. arrêt susvisé, consid. 3). Par surabondance, il faut y ajouter l'obligation prévue au chiffre 16, soit qu'il incombait à l'appelante " de tout mettre en oeuvre pour que les participants respectent les termes de l'autorisation ", ce qui n'a pas été le cas au vu de ce qui précède. L'appelante a donc bien violé fautivement son obligation d'agir. En tant que requérant l'usage accru du domaine public, elle ne saurait reprocher au département de ne pas avoir censuré son service d'ordre, et cela pour autant que le DSES en eût connu les contours, et le lui reprocher. Enfin, il est reproché à l'appelante, au titre des conditions de l'autorisation qui n'ont pas été respectées, de ne pas avoir guidé correctement le cortège, vu le tronçon emprunté par celui-ci à la rue 18______, soit un tronçon qui ne faisait pas partie du parcours autorisé et sur lequel la police a été dans l'obligation d'intervenir. L'appelante estime avoir agi en conformité avec l'autorisation : elle soutient, d'une part, que le fait qu'elle se tienne en tête du cortège ne découlait pas des conditions mises en place par le DSES, d'autre part, qu'en tête du cortège se trouvait D______, ancienne organisatrice, et d'autres membres du service d'ordre, lesquels avaient été confrontés à des manifestantes agressives et déterminées ayant cherché à détourner la manifestation, en dépit de leurs injonctions. Le fait est qu'à l'appréciation de la police - le sergent-major G______ étant un professionnel du maintien de l'ordre - la place de l'organisatrice devait être en tête du cortège : ce par quoi il faut comprendre qu'il ne s'agissait pas de déléguer cette responsabilité à autrui, fût-ce à une ancienne organisatrice. Par ailleurs, il est établi que l'appelante n'a réagi qu'une fois le trouble causé et après l'intervention de la police, qui lui a demandé de rappeler à l'ordre les manifestantes. Cela dit, le point de savoir si l'appelante avait suffisamment instruit les personnes en tête du cortège sur la manière adéquate de réagir souffre de rester indécise au vu des autres constats de violation des conditions de l'autorisation discutés ci-avant. En définitive, il apparaît que l'appelante n'a pas pris la mesure des responsabilités qu'engendrait l'organisation d'une manifestation réunissant plus d'un millier de personnes ni de la nécessité de mettre en place une équipe ayant pour mission d'encadrer et de contrôler efficacement les participants à ladite manifestation afin d'empêcher tout type de débordement. Partant, en tant qu'organisatrice et responsable de la manifestation du 8 mars 2019, l'appelante s'est rendue coupable de contravention à l'art. 10 LMDPu. Le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge sera par conséquent confirmé.

3. 3.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence ( AARP/428/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.6 ; AARP/318/2019 du 25 septembre 2019 consid 3.1.5.2 ; AARP/300/2019 du 10 septembre 2019 consid. 3.4). 3.3. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, la cognition de la juridiction d'appel s'agissant du contrôle de la fixation de la peine correspond à celle du Tribunal fédéral. Tant que la peine prononcée par le premier juge apparaît comme défendable, aucune correction de la quotité de la peine ne sera effectuée (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2 ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 23 ad art. 398). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelante est légère. Ainsi que l'a relevé le premier juge, elle a fait preuve d'une certaine désinvolture de jeunesse en ce sens qu'elle n'a pas assumé son rôle d'organisatrice avec tout le sérieux qui était attendu d'elle et s'est laissée dépasser par l'ampleur des responsabilités qui lui incombaient en la matière. Cela étant, le trouble à l'ordre public a été limité. Il sera relevé que l'appelante a agi en étant mue par une cause qui lui tenait à coeur et par idéalisme. L'appelante n'a pas d'antécédent. Sa situation financière - modeste - et personnelle est sans particularité. Sa collaboration à la procédure a été bonne, mais sa prise de conscience n'est que partielle, dès lors qu'elle persiste à dire qu'elle n'a rien à se reprocher en lien avec les débordements constatés lors de la manifestation, tout en ayant admis néanmoins devant le premier juge qu'elle n'exercerait plus à l'avenir la fonction d'organisatrice de ce type d'évènement. L'amende arrêtée à CHF 200.-, soit dans une fourchette extrêmement basse de la peine prévue par la loi, paraît conforme aux principes présidant à la fixation de la peine. Elle sera confirmée de même que la peine privative de liberté de substitution de deux jours. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat qui comprennent un émolument de procédure de CHF 1'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Par identité de motif, aucune indemnisation ne lui sera octroyée. La mise à sa charge des frais de procédure de première instance sera confirmée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 18 mai 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/21176/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'275.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 21 mai 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 31 mai 2019 ; et statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare A______ coupable de non-respect des conditions fixées pour une manifestation (art. 10 cum art. 5 LMDPu). Condamne A______ à une amende de CHF 200.00 (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 300.00 (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal. La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 900.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'275.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'175.00