PROFIL D'ADN;RETARD | CPP.384; CPP.396
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé selon la forme (art. 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L'art. 384 CPP précise que le délai de recours commence à courirpour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit (let. a); pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci(let. b); et pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance (let. c). C’est la communication de l’acte attaqué, ou la connaissance de l’événement qui le déclenche qui fait courir le délai de recours. Plus précisément, le délai de recours commence à courir le jour qui suit la remise ou la notification du dispositif du jugement ou la notification de la décision ou de l’ordonnance entreprise, respectivement la connaissance des actes de procédure lorsque ceux-ci ne sont pas notifiés par écrit. Lorsque les parties sont pourvues d’un conseil juridique, c’est, sous réserve de l’abus de droit, la notification à celui-ci qui fait partir le délai. Si le prévenu refuse de recevoir le dispositif du jugement, le délai commence à courir avec le refus. La notification des prononcés (jugements, décisions, ordonnances) se fait par ailleurs selon les formalités prescrites aux art. 84 à 88 CPP. En cas de contestation ou de doute au sujet de la date à laquelle une décision judiciaire a été notifiée, c’est à l’autorité qu’incombe le fardeau de la preuve de prouver la date de la notification (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant a eu connaissance du mandat de prélèvement le 7 novembre 2020, date à laquelle il l'a signé et le prélèvement a été effectué. La question de savoir si le recourant a acquiescé à ce prélèvement, faute de s'y être formellement opposé, peut rester ouverte dans la mesure où il en a eu connaissance, par son exécution, le jour même. Le recours formé le 28 mai 2021 est ainsi tardif.
E. 3 Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et les frais, arrêtés à CHF 300.-, mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21146/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 300.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.09.2021 P/21146/2020
PROFIL D'ADN;RETARD | CPP.384; CPP.396
P/21146/2020 ACPR/597/2021 du 15.09.2021 sur OPMP/8924/2020 ( MP ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 18.10.2021, rendu le 22.02.2022, ADMIS, 1B_568/2021 Descripteurs : PROFIL D'ADN;RETARD Normes : CPP.384; CPP.396 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21146/2020 ACPR/ 597/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 septembre 2021 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 9 novembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte déposé le 7 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 novembre 2020, notifiée selon ses dires au plus tôt le 28 mai 2021, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la destruction des échantillons prélevés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 7 novembre 2020, A______ a été interpellé par la police, vers 1h du matin au Petit-Lancy, pour avoir, de concert avec des tiers, menacé les forces de police alors qu'elles procédaient à l'interpellation de C______, refusé de reculer malgré les sommations de police, et pris la fuite malgré les injonctions de police. b. Le même jour, il a signé le mandat pour la saisie, par la police, de ses données signalétiques ainsi que du prélèvement de l'ADN par frottis de la muqueuse jugale. c. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné A______, en raison de ces faits, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Le prévenu a formé opposition. d. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné en 2018 à deux reprises, la première fois pour vol, dommages à la propriété et infractions à la LCR et la seconde fois pour délit contre la loi sur le service civil. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a ordonné, le 9 novembre 2020, l'établissement du profil ADN de A______. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que l'établissement de son profil ADN n'était d'aucune utilité pour l'enquête diligentée à son encontre, le Ministère public ayant rendu une ordonnance pénale le lendemain. Il n'existait, en outre, aucun élément laissant soupçonner une activité criminelle d'une certaine gravité. L'établissement d'un profil ADN avait dès lors été opéré en violation des exigences de l'art. 197 al. 1 CPP; l'ordonnance devait être annulée et les prélèvements, ainsi que les données signalétiques saisies, détruits. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. L'instruction de la procédure était toujours en cours à la suite des oppositions aux ordonnances pénales des divers prévenus. Une infraction de dommages à la propriété était reprochée à certain de ses co-prévenus et le recourant disposait d'un antécédent spécifique. Dans la mesure où la police était régulièrement prise à partie lors d'attroupements de jeunes, difficilement identifiables, il ne pouvait être exclu que le recourant, vu ses antécédents et les circonstances de son interpellation, puisse être concerné par d'autres faits similaires de violences à l'égard de la police. L'établissement du profil ADN du prévenu était ainsi pleinement justifié et le demeurait encore. c. Dans sa réplique, le recourant considère que le Ministère public paraissait convenir que la décision litigieuse comportait une violation du droit d'être entendu imposant son annulation. Le Procureur apportait, 6 mois après la décision litigieuse, une motivation basée notamment sur l'opposition du prévenu. Une motivation alléguée a posteriori sur un événement inconnu de l'autorité au moment de la prise de décision ne pouvait, en toute bonne foi, justifier cette décision. Il produit des jurisprudences d'autres cantons sur cette problématique. d. Sollicité par la Chambre de céans, le Ministère public a confirmé que le mandat avait été établi et signé par le prévenu au moment du prélèvement, soit le 7 novembre 2020; il avait été soumis pour validation au Procureur de permanence le 1 er jour ouvrable suivant le prélèvement, soit le 9 novembre 2020, motif pour lequel la date figurant sur le mandat n'était pas la même. e. Le recourant n'a pas formulé d'observations à cette suite. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme (art. 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L'art. 384 CPP précise que le délai de recours commence à courirpour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit (let. a); pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci(let. b); et pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance (let. c). C’est la communication de l’acte attaqué, ou la connaissance de l’événement qui le déclenche qui fait courir le délai de recours. Plus précisément, le délai de recours commence à courir le jour qui suit la remise ou la notification du dispositif du jugement ou la notification de la décision ou de l’ordonnance entreprise, respectivement la connaissance des actes de procédure lorsque ceux-ci ne sont pas notifiés par écrit. Lorsque les parties sont pourvues d’un conseil juridique, c’est, sous réserve de l’abus de droit, la notification à celui-ci qui fait partir le délai. Si le prévenu refuse de recevoir le dispositif du jugement, le délai commence à courir avec le refus. La notification des prononcés (jugements, décisions, ordonnances) se fait par ailleurs selon les formalités prescrites aux art. 84 à 88 CPP. En cas de contestation ou de doute au sujet de la date à laquelle une décision judiciaire a été notifiée, c’est à l’autorité qu’incombe le fardeau de la preuve de prouver la date de la notification (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384). 2.2. En l'espèce, le recourant a eu connaissance du mandat de prélèvement le 7 novembre 2020, date à laquelle il l'a signé et le prélèvement a été effectué. La question de savoir si le recourant a acquiescé à ce prélèvement, faute de s'y être formellement opposé, peut rester ouverte dans la mesure où il en a eu connaissance, par son exécution, le jour même. Le recours formé le 28 mai 2021 est ainsi tardif. 3. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et les frais, arrêtés à CHF 300.-, mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21146/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 300.00