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P/21116/2016

Genf · 2019-03-07 · Français GE

ASTUCE ; ESCROQUERIE | CP.146; CP.22

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). En effet, lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 , consid. 2). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

E. 2.2 Selon l'article 146 alinéa 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

E. 2.2.1 L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212).

E. 2.2.2 La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, seule pertinente dans la présente cause, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6S_18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1 et 6S_380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié in ATF 128 IV 255 et les références).

E. 2.2.3 Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2 ; 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 et les références = SJ 2018 I 181).

E. 2.2.4 Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2; 6B_409/2013 du 25 septembre 2014 consid. 3.2). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3 ; 6B_1196/2014 du 4 novembre 2015 consid. 3.1). Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 156). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 et les références = SJ 2018 I 181 ; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1).

E. 2.2.5 La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c p. 38 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3 non publié in ATF 144 IV 52 ).

E. 2.2.6 Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1) ; il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 430). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c

p. 107 s.). Lorsque la dupe porte préjudice non pas à ses propres intérêts mais à ceux d'un tiers, la réalisation de l'escroquerie nécessite que la dupe soit responsable du patrimoine visé et au moins qu'elle puisse en disposer effectivement (ATF 133 IV 171 consid. 4.3 p. 175). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb p. 134). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 429 ; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 134 ; ATF 117 IV 139 consid. 3e p. 150 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1).

E. 2.2.7 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient le gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit incertain ou conditionné par le hasard (ATF 126 IV 165 consid. 4 p. 175 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1 ; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1).

E. 2.3 Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP ; ATF 140 IV 150 ). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypo-thétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.2.).

E. 2.4 A teneur de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, les éléments de l'escroquerie (tromperie astucieuse, induction en erreur de la victime, actes pré-judiciables à ses intérêts pécuniaires, préjudice patrimonial, et dessein d'enrichisse-ment) reprochée en l'espèce au prévenu sont les suivants : ·           La tromperie porte sur deux éléments. Le premier consiste dans le fait d'avoir tenté de faire qualifier l'accident du 11 juillet 2017 de professionnel alors qu'il s'agissait d'un accident non professionnel, le second dans le fait d'avoir tenté de faire saisir une activité professionnelle fictive déployée le 11 juillet 2016, entre 18h00 et 19h40. ·           L'erreur induite ou confortée porte sur l'existence d'un accident professionnel. ·           L'acte préjudiciable consiste dans le fait, pour l'Etat de Genève (lésé final, qu'il ait été dupé par l'intermédiaire de la hiérarchie de la police ou du Service des paies et assurances de l'Etat), de payer indûment une indemnité pour risques inhérents à la fonction. ·           Le préjudice patrimonial consiste dans la perte correspondant au versement indu. ·           Le dessein d'enrichissement porte sur le fait de percevoir indûment cette indemnité. L'accusation portant sur une tentative d'escroquerie, la CPAR doit procéder à un examen hypothétique pour déterminer si la tromperie reprochée au prévenu était objectivement astucieuse ou non (consid. 2.3 ci-dessus).

E. 2.4.1 La notion d'accident professionnel ou non professionnel fait l'objet de définitions variables. Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l'Etat en cas d'accidents (B 5 05.09 - RPPE), les accidents professionnels et non professionnels tels que définis par la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), mais à l'exclusion des cas de maladie professionnelle, donnent droit aux prestations complémentaires. Au sens du présent règlement, les accidents subis sur le trajet séparant le domicile du lieu de travail sont réputés accidents professionnels (al. 2).

E. 2.4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral développée en relation avec l'art. 7 al. 2 LAA, les accidents de trajet au sens de cette disposition sont ceux qui se produisent sur le trajet entre le domicile de l'assuré et son lieu de travail. Pour qu'il y ait accident de trajet, il doit exister un lien juridiquement suffisant entre l'accident incriminé et le travail. La cause doit être en relation étroite avec celui-ci. Le motif du trajet doit avoir été celui de se rendre au travail ou de rentrer chez soi une fois le travail terminé (voir ATFA 1962 p. 5 consid. 2 p. 7s.). Pour des raisons de sécurité juridique, la jurisprudence a posé le principe selon lequel la relation entre le travail et le parcours effectué n'est pas rompue en raison d'une halte ou d'un report d'une heure, quels qu'en soient les motifs; elle ne l'est pas non plus, même si cette durée est dépassée, en présence de motifs qualifiés (ATF 134 V 412 consid. 3.2.; 126 V 353 consid. 4b). Cette disposition n'est toutefois applicable qu'aux employés qui travaillent moins de 8 heures par semaine chez un employeur (art. 7 al. 2 LAA en conjonction avec l'art. 13 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents (OAA).

E. 2.4.3 Il ressort des investigations menées par la CPAR que la distinction introduite par le droit genevois entre la notion d'accident professionnel selon le RPPE et la même notion au sens de la LAA (selon laquelle un accident de trajet, tel que défini ci-dessus, est un accident professionnel uniquement si l'employé ne travaille pas plus de huit heures par semaine), est connue et maîtrisée par les organismes chargés du calcul et du paiement des salaires et indemnités au sein de la police. Le service des RH de la police procède aux vérifications nécessaires, pour permettre la bonne appli-cation des différentes dispositions légales et réglementaires en cas d'accident d'un collaborateur.

E. 2.4.4 Il n'en demeure pas moins que, comme l'a à juste titre retenu le premier juge, la situation juridique et pratique, s'agissant de qualifier un accident d'un collaborateur de l'Etat de Genève, soumis au RPPE, de professionnel ou non, est pour le moins floue. La conviction exprimée par le prévenu, s'agissant de la qualification de l'accident du 11 juillet 2016, survenu alors qu'il rentrait à son domicile après une journée de travail, comme un accident professionnel, semble sincère et spontanée. En effet, son subalterne, entendu à deux reprises, a confirmé que selon lui, en lui donnant instruction de qualifier cet accident de professionnel, le prévenu était convaincu de la véracité de cette qualification. De plus, le représentant du syndicat a confirmé cette qualification, et a même assuré à l'avocate mandatée par le prévenu pour le représenter dans le cadre de ses prétentions civiles suite à cet accident que celui-ci devait être qualifié d'accident professionnel. Les explications fournies à la CPAR par la direction des RH de la police confirment cette analyse. Et, surtout, le texte du RPPE étend la qualification d'accident professionnel à des accidents de trajet qui, sous l'angle de la LAA, n'en sont pas.

E. 2.4.5 En tout état de cause, et comme l'a également retenu le premier juge, les éléments qui précèdent ne permettent pas de retenir que le prévenu, lorsqu'il a demandé à son subalterne d'inscrire dans [le fichier de coordination opérationnelle] la qualification "ACP" en lien avec les faits du 11 juillet 2016, a eu l'intention de commettre une tromperie au sens de l'article 146 CP. Ce premier élément de l'accusation doit ainsi être écarté. 2.5.1. La seconde tromperie reprochée au prévenu consiste dans le fait d'avoir demandé à son subalterne d'inscrire dans la base de données [de coordination opéra-tionnelle] un horaire de travail fictif pour le 11 juillet 2016, juste avant l'accident, vraisemblablement dans la perspective de se mettre au bénéfice de la "règle" des 30 minutes. Le prévenu, qui persiste à dire ne pas avoir le souvenir d'avoir formulé cette demande, ne conteste pas les témoignages qui en font état, et admet donc en être l'auteur. 2.5.2. Il est indubitable - et le prévenu l'admet - que le fait d'inciter un collaborateur à procéder, dans un système informatique tel que [le fichier de coordination opéra-tionnelle], à une inscription contraire à la vérité, constitue une tromperie au sens de la jurisprudence susmentionnée sur l'escroquerie.

E. 2.6 L'erreur qu'il est reproché au prévenu d'avoir tenté d'induire chez son employeur porte sur la qualification de l'accident du 11 juillet 2016 en accident professionnel, alors qu'il ne l'était pas.

E. 2.6.1 Comme déjà relevé, la qualification de l'accident du 11 juillet 2016 n'est pas aisée. Si celle d'accident professionnel devait être retenue, l'un des éléments constitu-tifs de l'infraction d'escroquerie ne serait pas réalisé, puisque même si l'Etat de Genève avait été induit en erreur par la tromperie sur l'horaire du prévenu, celle-ci ne l'aurait pas conduit à un comportement contraire à ses intérêts. Il n'aurait en consé-quence subi aucun dommage du fait de la modification de la qualification de cet accident en accident professionnel, puisque cette modification serait conforme à ses propres règles en la matière. Il n'est toutefois pas nécessaire d'élucider cette question, pour les motifs développés infra .

E. 2.6.2 Pour parfaire son escroquerie, le prévenu aurait dû, dans la déclaration adressée au service compétent, qualifier l'accident du 11 juillet 2016 de non professionnel, puisque cette qualification, dans ce document, doit être déterminée selon le droit fédéral (LAA) et non selon le droit cantonal (RPPE). Il aurait ensuite dû ajouter la mention "trajet de retour au domicile" sur ce formulaire.

E. 2.6.3 En l'espèce, il est établi que le prévenu n'a pas procédé de la sorte. L'accident n'a ainsi pas été qualifié d'accident professionnel. Il est possible que cela soit lié au fait que le subalterne du prévenu lui avait dit avoir qualifié l'accident de non professionnel dans [le fichier de coordination opérationnelle]; mais peu importe finalement. En effet, pour examiner si une tentative d'escroquerie est réalisée, il faut considérer ce qui se serait passé si cette mention avait été apportée sur ce document, et donc si la tromperie prévue était astucieuse. Ainsi, la question à examiner est de savoir si, la tromperie ayant abouti, et un horaire de travail fictif ayant donc été enregistré dans [le fichier de coordination opérationnelle], cet élément aurait été de nature à induire l'Etat de Genève en erreur sur la qualification de l'accident.

E. 2.6.4 Il ressort des renseignements fournis à la CPAR par le service RH de la police, et dont l'authenticité n'a pas été remise en cause, qu'est déterminante pour la quali-fication d'accident professionnel ou non la question de savoir si cet accident est survenu sur le trajet menant du lieu de travail au domicile, et non pas l'horaire de travail avant l'accident lorsque celui-ci survient à la sortie du travail. La règle dite des 30 minutes, évoquée à réitérées reprises comme étant à l'origine de la demande d'inscription d'un horaire fictif, n'existe pas. Elle ne figure ni dans la jurisprudence, ni dans un règlement, ni dans les règles édictées par l'Office du personnel de l'Etat (MIOPE, mémento des instructions de l'Office du personnel de l'Etat), et ni l'IGS, ni les parties, ni la CPAR n'en ont obtenu confirmation.

E. 2.6.5 L'élément essentiel n'étant pas l'heure de survenance, mais bien la nature du trajet sur lequel survient l'accident, la modification fictive de l'heure de fin de travail dans [le fichier de coordination opérationnelle] n'était vraisemblablement pas, à elle seule, de nature à induire l'employeur du prévenu en erreur. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire, pour la présente cause, de déterminer si le trajet qu'effectuait le prévenu entre son lieu de travail et sa résidence secondaire, avec un important détour via sa fiduciaire à F______, pouvait être qualifié de trajet "entre le lieu de travail et le domicile" ou non, seule cette qualification était pertinente pour déterminer le caractère professionnel ou non de l'accident. Si le prévenu souhaitait que la première de ces qualifications soit retenue, il devait mentionner sur la déclaration d'accident destinée à l'assureur LAA que l'accident était survenu sur ce trajet, et l'employeur aurait alors dû procéder aux clarifications nécessaires, ce qu'il aurait fait, en interrogeant au besoin le prévenu. Contrairement à ce que soutient l'appelant, des vérifications étaient par conséquent indispensables.

E. 2.6.6 Ainsi, comme cela ressort des investigations menées par la CPAR, si la mention que l'accident était survenu sur le trajet de retour du travail avait été ajoutée sur le formulaire de déclaration d'accident, cette mention aurait, en tout état de cause, fait l'objet de vérifications, et le trajet effectif du prévenu le soir en question aurait été élucidé. Dans la mesure où, selon la jurisprudence, l'heure de sortie effective du travail n'est pas le critère essentiel, puisqu'une halte ou un report ne modifient pas la nature du trajet, l'appréciation de l'employeur n'aurait pas pu être influencée de façon déterminante par l'horaire (fictif) de sortie du bureau. Le critère décisif aurait été la qualification du trajet du prévenu, qui se rendait à sa résidence secondaire, et non l'horaire de travail le jour en question. La tromperie sur l'heure de fin du travail aurait sans doute consolidé la version selon laquelle le prévenu quittait son travail, mais elle n'eût pas en elle-même été un élément suffisant.

E. 2.6.7 Il n'est ainsi pas établi que la tromperie sur l'horaire de travail du prévenu aurait été décelée. Toutefois, il est établi que cette tromperie n'était finalement pas déterminante pour sa démarche tendant à obtenir la qualification de l'accident comme accident professionnel au lieu de non professionnel. En effet, une erreur sur l'heure de la fin du travail le jour de l'accident n'était pas de nature à déterminer la dupe à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il en aurait été autrement si le prévenu avait cherché à faire inscrire une prestation de travail pour une journée de congé, auquel cas, il aurait créé la base pour justifier un trajet (inexistant) de retour du travail. Il est toutefois établi que le jour de l'accident, le prévenu a bel et bien travaillé, et qu'il n'était pas encore rentré chez lui au moment de la survenance de l'accident.

E. 2.6.8 En réalité, le prévenu a, lorsqu'il a sollicité auprès de son subordonné l'inscription d'un horaire de travail fictif, agi sur la base d'une information erronée, mais donnée de bonne foi, par ledit subordonné. Il n'a pas répété cette demande, et a d'ailleurs rapidement contacté son supérieur hiérarchique pour lui indiquer qu'il lui était finalement indifférent que son accident soit ou non qualifié de professionnel.

E. 2.6.9 Faute de réalisation de l'un des éléments objectifs de l'infraction d'escroquerie, à savoir faute pour la tromperie du prévenu d'avoir été susceptible d'induire la dupe en erreur sur la qualification de l'accident du 11 juillet 2016, l'un des éléments constitutifs de l'escroquerie n'est pas réalisé.

E. 2.6.10 Le verdict d'acquittement prononcé par le Tribunal de police doit ainsi être confirmé et l'appel du MP rejeté.

E. 3.1 Il n'est ainsi pas nécessaire de déterminer si le comportement du prévenu aurait conduit l'Etat de Genève à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, et la qualification effective de l'accident du 11 juillet 2016 souffre de demeurer indécise, puisqu'en tout état de cause le comportement reproché au prévenu n'était pas de nature à induire la dupe en erreur.

E. 3.2 Il n'est pas davantage nécessaire d'examiner si le prévenu a agi intentionnelle-ment, quand bien même plusieurs éléments du dossier donnent à penser le contraire. En effet, ses propres déclarations, le témoignage du représentant du syndicat et le fait que les informations détenues par les divers protagonistes au sujet de la prime pour risques inhérents à la fonction soient lacunaires, tendent à soutenir la thèse selon laquelle le prévenu n'avait pas l'intention, au moment où il a sollicité son subalterne, d'influencer une décision relative à cette prime, mais agissait de bonne foi.

E. 4 Vu l'issue de la procédure, les frais d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

E. 5 Le prévenu sollicite une indemnisation à raison de 11h50 d'activité de son conseil.

E. 5.1 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l'indemnisation devant être tranchée après la question des frais, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 et 1.6). Si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2).

E. 5.2 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

E. 5.3 Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. Bâle 2014, n. 16 ad art. 429). Le juge, qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, devrait ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 18 et 19 ad art. 429).

E. 5.4 En l'espèce, les honoraires réclamés par le conseil de l'intimé doivent être tenus pour inadaptés. En particulier, 9h pour la rédaction d'un mémoire de réponse à l'appel (de 16 pages, titre et conclusion compris), sont excessives, dans la mesure où le dossier était connu du conseil de l'intimé pour l'avoir déjà plaidé en première instance. Ce nombre doit être réduit à 5h. Pour le reste, les honoraires réclamés par le conseil paraissent globalement justifiés. L'intimé se verra par conséquent allouer un montant de CHF 3'374.25 correspondant à 7h50 d'activité au taux horaire de CHF 400.- retenu par le premier juge, non contesté et conforme à la jurisprudence, soit CHF 3'133.-, TVA au taux de 7.7 % (CHF 241.25) en sus, pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel.

* * * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/423/2018 rendu le 16 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/21116/2016. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Alloue à A______, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 3'374.25, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Katia NUZZACI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.03.2019 P/21116/2016

ASTUCE ; ESCROQUERIE | CP.146; CP.22

P/21116/2016 AARP/98/2019 du 07.03.2019 sur JTDP/423/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : ASTUCE ; ESCROQUERIE Normes : CP.146; CP.22 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21116/2016 AARP/ 98/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 mars 2019 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/423/2018 rendu le 16 avril 2018 par le Tribunal de police, et A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, intimé. EN FAIT : A. a. Par déclaration d'appel du 7 mai 2018 envoyée à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le Ministère public (MP) appelle du jugement JTDP/423/2018 rendu le 16 avril 2018 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le lendemain, par lequel le premier juge a acquitté A______ du chef de tentative d'escroquerie, a condamné l'Etat de Genève à lui verser CHF 2'493.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et l'a condamné aux trois quarts des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'662.-, soit CHF 1'246.50. Le MP conclut à ce que A______ soit déclaré coupable de tentative d'escroquerie et condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 220.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 4'400.- à titre de sanction immédiate, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, avec suite de frais. b. Selon ordonnance pénale du 12 décembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 14 juillet 2016, en sa qualité de ______ auprès de C______ [unité au sein de la police], demandé à son subordonné D______ de qualifier de professionnel dans le fichier informatisé de coordination opérationnelle du personnel de C______ son accident ayant eu lieu le 11 juillet 2016, à 20h07, sur la route 1______ [GE], alors qu'il s'agissait d'un accident non professionnel, puis de saisir une activité professionnelle fictive déployée le 11 juillet 2016, entre 18h00 et 19h40, afin de pouvoir continuer à percevoir l'indemnité pour risques inhérents à la fonction de ______ au-delà de 60 jours d'absence consécutifs, tentant ainsi de percevoir des prestations indues de l'Etat de Genève. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon un rapport de police du 2 août 2016, A______, ______ [fonction au sein] de C______, a été victime d'un accident le 11 juillet 2016 à 20h07, route 1______, alors qu'il se trouvait au guidon de son scooter. Il a été percuté par une voiture et sérieusement blessé, souffrant de plusieurs fractures, dont une au poignet, qui ont nécessité son hospitalisation. b.a. Aux termes du rapport de l'Inspection générale des services (IGS) du 9 novembre 2016, les faits se sont en substance déroulés comme suit :

- le 14 juillet 2016, A______ a pris contact avec son subordonné, le ______ [fonction] D______, gestionnaire du système informatisé [de coordination opérationnelle] pour [son unité], lui demandant de saisir un code "ACP" (accident professionnel) dans ce fichier, ce que celui-ci a fait ;

- D______ s'est ensuite renseigné auprès du Service des ressources humaines (RH) de la police, qui lui a dit qu'un accident survenu plus de 30 minutes après la fin de l'activité était considéré comme "non professionnel" ;

- informé, A______ a demandé à D______ de lui inscrire une activité entre 18h00 et 19h40, afin que l'accident du 11 juillet 2016 soit considéré comme "professionnel" ;

- D______, mis dans une situation délicate entre la demande de son supérieur direct et la loyauté vis-à-vis de sa hiérarchie, a saisi un code d'activité "ACP", sans toutefois inscrire une activité jusqu'à 19h40. Il s'est ensuite confié à ______ [fonction] E______, qui lui a demandé de modifier le code saisi en "ANP" (accident non professionnel), ce que D______ a fait. b.b. Le 15 juillet 2016, E______ a adressé une note de service à la Commandante de la police. A teneur de celle-ci, A______, sachant que son absence due à un accident non professionnel allait avoir à terme pour conséquence la suppression du paiement de l'indemnité pour risques inhérents à la fonction de policier, avait contacté D______ afin de faire modifier le code inscrit dans le fichier [de coordination opérationnelle], sur la base d'informations mensongères. A______ avait ainsi mis son subordonné dans une situation inconfortable et tenté de l'influencer pour en tirer profit sur le plan financier. D______ s'étant rendu compte qu'il allait se mettre lui-même dans une situation pouvant entraîner des poursuites pénales, en avait informé E______. Celui-ci avait émis des doutes sur la fiabilité, la loyauté et l'éthique de A______, se demandant s'il était à même de remplir ses fonctions dans une [unité de la police] hautement sensible de par les informations qu'elle traitait et s'il pouvait encore conduire ses collaborateurs, tous les membres de [l'unité] ayant connaissance des faits. c.a. Selon ses déclarations à l'IGS, le 11 juillet 2016, A______ avait quitté son poste de travail vers 18h30 et s'était rendu chez sa comptable à F______ [GE] pour y récupérer sa déclaration fiscale vers 19h00. Peu après, victime d'un accident, il avait été acheminé à l'hôpital et opéré le lendemain. Il avait subi un traumatisme crânien et avait été mis sous sédatif et morphine, ce qui avait provoqué des réactions inhabituelles. Il ne se souvenait plus quand il avait annoncé l'accident à [son unité] mais pensait avoir appelé E______ le soir même. Le 14 juillet 2016, il avait contacté [l'unité] pour donner de ses nouvelles et parlé à D______, sans pouvoir se remémorer la teneur de leur discussion. Il n'avait pas le souvenir de lui avoir demandé de modifier la feuille de service mais il lui avait certainement indiqué avoir eu l'accident en quittant le travail, pensant qu'un tel évènement survenu en rentrant à son domicile devait être qualifié de "professionnel". Il ne se souvenait pas avoir demandé à son collègue d'inscrire une telle qualification, ni discuté avec lui de l'heure à laquelle il avait fini son service, ni sollicité l'inscription d'une activité fictive dans le fichier [de coordination opérationnelle]. A______ estimait être un policier honnête et non un tricheur. En août 2016, G______, ______ [fonction au sein de la police] et [membre] du syndicat de la police judiciaire, lui avait expliqué que l'indemnité pour risques inhérents à la fonction de policier n'était plus versée après 60 jours d'absence consécutifs à un accident non professionnel. A______ était diminué en raison des narcoses et des médicaments qui lui avaient été administrés. c.b. Le 12 juillet 2016, D______ avait appris que A______ avait été victime d'un accident de la circulation la veille à 20h07, raison pour laquelle il avait saisi un code "ANP" dans le fichier [de coordination opérationnelle]. Quelques jours plus tard, A______ l'avait contacté pour savoir s'il avait saisi un code "ACP", ce qu'il n'avait pas fait car l'accident avait eu lieu deux heures après la fin de l'activité. A______ lui avait indiqué qu'au moment de l'accident, il rentrait du travail et qu'il s'agissait donc d'un accident professionnel. D______ avait procédé à l'inscription correspondante, disant toutefois à A______ qu'il vérifierait auprès des RH. Ce service lui ayant dit qu'un accident survenu plus de 30 minutes après la fin du service devait être qualifié de non professionnel, il avait rappelé A______, lui indiquant que, dans la mesure où aucune activité n'avait été entrée dans le fichier pour le jour en question, il fallait tenir compte d'un horaire administratif normal avec une fin de service à 18h00. A______ lui avait dit avoir quitté son travail aux alentours de 18h30, s'être rendu chez sa comptable puis avoir pris la route pour rejoindre sa résidence secondaire en France voisine. Il lui avait encore demandé de décaler l'heure de sa fin de service de 30 minutes et d'inscrire une activité supplémentaire en fin de journée. Embarrassé, D______ avait saisi le code "ACP", sans toutefois inscrire d'activité. Sur les conseils de son collègue H______, qui avait entendu la discussion, D______ avait informé E______, celui-ci lui enjoignant de corriger la mention figurant dans le fichier [de coordination opérationnelle] en saisissant un code "ANP". c.c. H______ a confirmé les déclarations de D______. c.d. E______ a fait de même, ajoutant que H______ l'avait informé de la situation avant que D______ ne vienne le voir. E______ avait expliqué à A______ qu'il avait demandé à D______, par courriel du 14 juillet 2016, de corriger l'inscription figurant dans le fichier [de coordination opérationnelle] en saisissant le code "ANP". c.e. G______ avait rendu visite à A______ à l'hôpital aux alentours du 25 juillet 2016. Celui-ci venait d'être à nouveau opéré et était "un peu dans le cirage". Ils avaient discuté des circonstances de l'accident et de son état de santé. Selon G______, la question de la perte de l'indemnité pour risques inhérents à la fonction de policier avait été abordée quelques jours plus tard par téléphone. G______ avait expliqué à A______, qui ne semblait pas connaître la composition de son salaire ni le règlement y relatif, qu'en cas d'accident non professionnel, le paiement de l'indemnité était suspendu après 60 jours d'absence. d. Il ressort du fichier [de coordination opérationnelle] que, le 12 juillet 2016, D______ a saisi le code "ANP". Le 14 juillet 2016, il l'a supprimé et a saisi le code "ACP", qu'il a finalement remplacé par "ANP". e. Le 14 octobre 2016, A______ a téléphoné à I______, rédacteur du rapport de l'IGS, pour lui signaler avoir eu un entretien avec D______ un mois avant l'accident, au cours duquel il lui avait notamment dit qu'il devait être plus proactif dans son travail, laissant ainsi sous-entendre que D______ aurait pu être influencé dans ses propos à son égard. f. Devant le MP, A______, D______, H______, E______ et G______ ont confirmé leurs précédentes déclarations. A______ a ajouté que, selon le service informatique de la police, le soir de l'accident, son ordinateur s'était éteint à 18h44. Il s'agissait donc certainement de l'heure à laquelle il avait quitté son poste de travail. Par ailleurs, en sa qualité de ______, il avait aussi la responsabilité de contrôler les inscriptions dans le fichier [de coordination opérationnelle] et de faire rectifier les irrégularités constatées. Selon E______, "sentant que D______ n'était pas à l'aise, il lui a dit qu'il lui donnait une instruction formelle par courriel (de rectifier le fichier [de coordination opérationnelle]). Il entrait dans ses prérogatives de cadre de vérifier que les personnes concernées, soit en l'occurrence le ______ [fonction de A______], intro-duisent des informations justes dans le fichier [de coordination opérationnelle]. In fine, il était responsable". g.a. Selon l'avis de sortie de l'hôpital du 2 août 2016, A______ avait souffert d'une lésion au pied droit et d'une fracture à la main droite. Durant son hospitalisation du 11 au 28 juillet 2016, il avait été mis sous morphine, notamment du 11 au 16, ainsi que le 23, et avait subi deux interventions chirurgicales les 12 et 26 juillet 2016. g.b. Il ressort d'une note du MP au dossier du 19 septembre 2017 que le Service des paies et assurances de l'Etat détermine si un accident d'un collaborateur doit être qualifié de professionnel ou non professionnel en se basant sur la déclaration d'accident remplie et signée par ledit collaborateur et non sur les données inscrites dans les fichiers informatiques des RH, comme le fichier [de coordination opérationnelle]. h. Selon un rapport de l'IGS du 13 février 2017, A______ n'a pas perçu de manière indue son indemnité pour risques inhérents à la fonction. Cette indemnité est fondée sur l'art. 39 al. 4 du Règlement général sur le personnel de la police (RGPPol - F 1 05.07) qui prévoit que l'indemnité est versée chaque mois, 12 fois par an, au prorata du taux d'activité ; son versement cesse après 60 jours d'absence consécutifs, sauf si l'absence résulte d'un accident professionnel, d'une maladie professionnelle au sens de l'article 9 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981, d'un congé maternité ou d'une maladie durant la grossesse et causalement dépendante de celle-ci. i. L'Etat de Genève, soit pour lui le Département des finances, s'est constitué partie plaignante le 4 décembre 2017. j. A l'audience de jugement devant le Tribunal de police, A______ a indiqué ne pas contester les faits mais l'intention. Il demeurait convaincu que son accident était un accident professionnel, ayant eu lieu sur le chemin du retour. Il ne se souvenait toujours pas de la discussion avec D______, mais ne contestait pas la déclaration de son subordonné. A______ regrettait d'avoir laissé entendre que D______ avait fait ses déclarations pour se venger de lui. Il avait une grosse déception envers lui-même, ce qui s'était passé étant une erreur claire de sa part. Il était le seul fautif. Au début de la procédure, il ne savait pas si sa carrière au sein de la police allait pouvoir continuer, car il craignait de ne plus être apte à tirer au pistolet en raison des blessures à son poignet droit. Depuis lors, il avait repassé son examen de tir avec succès et ainsi conservé son statut de policier. C. Par ordonnance présidentielle du 7 juin 2018, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. a. Selon les termes du mémoire d'appel du MP, l'intimé savait, en sa qualité de ______, que l'accident dont il avait été victime devait être qualifié de "non professionnel", puisque survenu environ 1h30 après sa fin de service, raison pour laquelle il avait insisté auprès de son subordonné pour qu'il inscrive immédiatement une absence pour cause d'accident professionnel. Vu la gravité de ses blessures, il savait également qu'il se trouverait longtemps en incapacité de travail et qu'il risquait par conséquent de ne plus recevoir d'indemnité après 60 jours. Devant l'IGS et le MP, l'intimé avait soutenu qu'en raison de la prise de morphine, il n'avait pas le souvenir d'avoir demandé à son subordonné d'inscrire un accident professionnel puis il avait laissé entendre que celui-ci l'aurait accusé à tort pour se venger, avant d'admettre devant le premier juge avoir requis la saisie d'un accident professionnel. S'il avait été de bonne foi, l'intimé aurait simplement demandé une telle inscription. Cette première question pouvait toutefois rester ouverte, l'intimé ayant reconnu avoir sollicité de son subordonné l'inscription dans le fichier [de coordination opérationnelle] d'une activité professionnelle fictive, ce qui ne pouvait se concevoir que s'il savait que, sans cette fausse inscription, l'accident serait considéré comme "non professionnel". A bon droit, le Tribunal de police avait retenu l'existence d'une tentative de tromperie visant, pour l'intimé, à obtenir de son subordonné qu'il fasse "coulisser" son emploi du temps afin de percevoir indûment des indemnités de l'Etat. Le premier juge avait toutefois retenu à tort l'absence d'astuce. La dupe n'était pas la hiérarchie de la police mais bien le Service des paies et assurances de l'Etat. En tant que ______ [fonction au sein de la police], E______ assumait la responsabilité d'éventuelles fausses inscriptions dans le fichier [de coordination opérationnelle], dont il aurait eu connaissance. Dans un tel cas, il se devait d'intervenir, ce qui ne signifiait pas qu'il lui incombait de vérifier toutes les inscriptions figurant dans ce fichier, ce d'autant qu'il était responsable de deux [unités]. En l'occurrence, il n'était intervenu qu'au motif que D______ l'avait informé avoir reçu de l'intimé un ordre contraire au droit. Sinon, il aurait fait confiance aux indications données par [A______]. Le Tribunal de police avait donc retenu à tort que la tromperie pouvait être aisément découverte par des vérifications de la hiérarchie de la police. En sa qualité de ______, l'intimé s'attendait à ce que son subordonné exécute ses ordres sans les remettre en cause. Il savait également que le Service des paies et assurances de l'Etat ne disposait d'aucun moyen de vérifier l'ensemble des inscriptions figurant dans le fichier [de coordination opérationnelle] ni ses horaires de travail du 11 juillet 2016, un tel contrôle étant matériellement impossible, vu le nombre d'agents de la fonction publique. Ce service se fiait par ailleurs à la déclaration d'accident établie par les RH de la police. L'intimé escomptait ainsi qu'aucune vérification n'intervienne, ce qui lui aurait permis de percevoir indûment des indemnités. La tentative de tromperie avait donc bien été astucieuse, au sens de l'art. 146 du code pénal (CP - RS 311.0), ce qui devait conduire à l'admission de l'appel. b. Aux termes de sa réponse du 15 août 2018, A______ conclut au rejet de l'appel, à l'indemnisation de ses frais de défense et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Lors de sa première conversation avec son subordonné, il était convaincu qu'un accident survenu alors qu'il se rendait à son domicile serait qualifié de "professionnel", un bref arrêt sur le trajet n'y changeant rien. Il subsistait à ce stade du déroulement des faits poursuivis à tout le moins un doute sur l'existence d'une intention de tromper. Une tromperie ne pouvait porter que sur un fait et non sur la qualification juridique d'accident professionnel ou non. En tout état de cause, l'on pouvait attendre du Service des paies et assurances de l'Etat qu'il vérifie la nature juridique de l'accident survenu. Il n'y avait donc pas eu d'astuce. En demandant à son subordonné d'inscrire dans le fichier [de coordination opérationnelle] une activité qu'il savait inexistante, l'intimé avait eu la volonté de tromper sa hiérarchie, mais pas de manière astucieuse. Il n'y avait aucun rapport de confiance entre l'intimé et son supérieur, E______, permettant de penser que celui-ci ne procéderait à aucune vérification. Le destinataire de la tromperie était la hiérarchie de la police et non le Service des paies et assurances de l'Etat. E______ devait vérifier la véracité des inscriptions figurant dans le ficher [de coordination opérationnelle]. La simple exécution de cette tâche aurait permis de déjouer toute tentative de tromperie. Celle de l'intimé n'avait donc rien d'astucieux. Enfin, de bonne foi en qualifiant l'accident de "professionnel", l'intimé n'avait aucun dessein d'enrichissement illégitime. La règle des 30 minutes appliquée, semble-t-il, par la police, ne trouvait aucun fondement dans une loi, un règlement ou une direc-tive interne. Aucun élément ne figurait au dossier à ce sujet. Selon la jurisprudence (ATF 126 V 353 consid. 4b), un accident survenu sur le trajet du retour au domicile moins d'une heure après la fin du travail était qualifié de "professionnel". Il en était de même lorsque le trajet avait duré plus d'une heure, si l'accidenté avait eu un motif qualifié de l'interrompre, comme par exemple l'accomplissement d'une obligation légale. Or, l'intimé devait s'arrêter pour signer sa déclaration d'impôt. En définitive, l'intimé avait agi de manière fautive mais afin d'obtenir ce à quoi il croyait de bonne foi avoir droit (et avait peut-être droit) sur le plan juridique, comportement qui n'était pas constitutif d'escroquerie. Pour tous ces motifs, son acquittement devait être confirmé. c. La CPAR a rouvert l'instruction le 16 novembre 2018 pour interpeller les parties sur des informations recueillies par la direction de la procédure auprès de l'Etat de Genève. Le Service des paies et assurances de l'Etat a remis à la CPAR une copie de la déclaration d'accident du 2 août 2016 en lien avec l'accident du 11 juillet 2016, dont il ressort que l'accident était qualifié de "non professionnel". Selon des renseigne-ments téléphoniques obtenus auprès de la direction des RH de la police, un accident était professionnel s'il survenait sur le lieu de travail, tant pour les assurances que pour les RH (soit l'Etat). S'il survenait sur le trajet entre le lieu de travail et le domicile, il était non professionnel pour les assurances mais professionnel pour les RH. Dans cette dernière hypothèse l'inscription ACP figurait dans le fichier SIRH (système d'information des RH) de la police, le collaborateur devant déclarer un accident non professionnel pour les assurances, mais ajouter que l'accident s'était produit sur le trajet susmentionné. En cas de contradiction entre les inscriptions figurant dans les fichiers [de coordination opérationnelle de la police] et SIRH, les RH procédaient systématiquement à des investigations afin de transmettre la bonne qualification juridique de l'accident au Service des paies et assurances de l'Etat, lequel n'avait pas accès au fichier [de coordination opérationnelle]. Enfin, aucune information n'avait pu être obtenue au sujet de la "règle" des 30 minutes suivant la fin de l'activité, limite au-delà de laquelle un accident devrait être qualifié de non professionnel. d. Informé de ces éléments, le MP persiste dans ses conclusions. La déclaration d'accident du 2 août 2016 était postérieure aux faits de la cause ; à la date de sa rédaction, A______ savait déjà que D______ avait corrigé l'inscription dans [le fichier de coordination opérationnelle] à la demande de E______. Les informations supplémentaires recueillies par la CPAR confirmaient que si la demande de A______ de "trafiquer son horaire" avait été suivie, les RH de la police auraient été trompées et l'Office du personnel de l'Etat aussi. e. A______ persiste également dans ses conclusions. Il avait signé la déclaration du 2 août 2016 de la main gauche, laquelle avait été remplie par son remplaçant, J______, car il ne pouvait écrire en raison de son accident. Les éléments recueillis par la CPAR confirmaient le caractère professionnel de l'accident, et donc l'absence de dommage, puisque si D______ avait suivi la demande du prévenu, et que l'Etat de Genève avait respecté la teneur de cette inscription, il n'aurait pas subi de dommage, l'indemnité étant due. La déclaration d'accident devant être validée par le supérieur, celui-ci procédait à un contrôle, ce qui confirmait l'absence d'astuce. f. Par courriers du 18 janvier 2019, auxquels les parties n'ont pas réagi, la CPAR les a informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. g. Le Conseil du prévenu fait valoir une indemnisation à raison de 9h50 pour la procédure d'appel, soit 9h pour la rédaction du mémoire en réponse, 30 minutes en tout pour deux entretiens téléphoniques avec son mandant, 10 minutes pour la lettre d'acceptation de la procédure écrite et 10 minutes pour une demande de prolongation de délai. S'y ajoutent 1h30 pour sa détermination consécutive à la réouverture de l'instruction et 20 minutes d'entretien avec son mandant, pour un total de 11h40. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). En effet, lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 , consid. 2). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2. Selon l'article 146 alinéa 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 2.2.1. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). 2.2.2. La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, seule pertinente dans la présente cause, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6S_18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1 et 6S_380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié in ATF 128 IV 255 et les références). 2.2.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2 ; 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 et les références = SJ 2018 I 181). 2.2.4. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2; 6B_409/2013 du 25 septembre 2014 consid. 3.2). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3 ; 6B_1196/2014 du 4 novembre 2015 consid. 3.1). Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 156). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 et les références = SJ 2018 I 181 ; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). 2.2.5. La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c p. 38 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3 non publié in ATF 144 IV 52 ). 2.2.6. Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1) ; il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 430). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c

p. 107 s.). Lorsque la dupe porte préjudice non pas à ses propres intérêts mais à ceux d'un tiers, la réalisation de l'escroquerie nécessite que la dupe soit responsable du patrimoine visé et au moins qu'elle puisse en disposer effectivement (ATF 133 IV 171 consid. 4.3 p. 175). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb p. 134). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 429 ; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 134 ; ATF 117 IV 139 consid. 3e p. 150 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). 2.2.7. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient le gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit incertain ou conditionné par le hasard (ATF 126 IV 165 consid. 4 p. 175 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1 ; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). 2.3. Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP ; ATF 140 IV 150 ). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypo-thétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; ATF 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.2.). 2.4. A teneur de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, les éléments de l'escroquerie (tromperie astucieuse, induction en erreur de la victime, actes pré-judiciables à ses intérêts pécuniaires, préjudice patrimonial, et dessein d'enrichisse-ment) reprochée en l'espèce au prévenu sont les suivants : ·           La tromperie porte sur deux éléments. Le premier consiste dans le fait d'avoir tenté de faire qualifier l'accident du 11 juillet 2017 de professionnel alors qu'il s'agissait d'un accident non professionnel, le second dans le fait d'avoir tenté de faire saisir une activité professionnelle fictive déployée le 11 juillet 2016, entre 18h00 et 19h40. ·           L'erreur induite ou confortée porte sur l'existence d'un accident professionnel. ·           L'acte préjudiciable consiste dans le fait, pour l'Etat de Genève (lésé final, qu'il ait été dupé par l'intermédiaire de la hiérarchie de la police ou du Service des paies et assurances de l'Etat), de payer indûment une indemnité pour risques inhérents à la fonction. ·           Le préjudice patrimonial consiste dans la perte correspondant au versement indu. ·           Le dessein d'enrichissement porte sur le fait de percevoir indûment cette indemnité. L'accusation portant sur une tentative d'escroquerie, la CPAR doit procéder à un examen hypothétique pour déterminer si la tromperie reprochée au prévenu était objectivement astucieuse ou non (consid. 2.3 ci-dessus). 2.4.1. La notion d'accident professionnel ou non professionnel fait l'objet de définitions variables. Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l'Etat en cas d'accidents (B 5 05.09 - RPPE), les accidents professionnels et non professionnels tels que définis par la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), mais à l'exclusion des cas de maladie professionnelle, donnent droit aux prestations complémentaires. Au sens du présent règlement, les accidents subis sur le trajet séparant le domicile du lieu de travail sont réputés accidents professionnels (al. 2). 2.4.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral développée en relation avec l'art. 7 al. 2 LAA, les accidents de trajet au sens de cette disposition sont ceux qui se produisent sur le trajet entre le domicile de l'assuré et son lieu de travail. Pour qu'il y ait accident de trajet, il doit exister un lien juridiquement suffisant entre l'accident incriminé et le travail. La cause doit être en relation étroite avec celui-ci. Le motif du trajet doit avoir été celui de se rendre au travail ou de rentrer chez soi une fois le travail terminé (voir ATFA 1962 p. 5 consid. 2 p. 7s.). Pour des raisons de sécurité juridique, la jurisprudence a posé le principe selon lequel la relation entre le travail et le parcours effectué n'est pas rompue en raison d'une halte ou d'un report d'une heure, quels qu'en soient les motifs; elle ne l'est pas non plus, même si cette durée est dépassée, en présence de motifs qualifiés (ATF 134 V 412 consid. 3.2.; 126 V 353 consid. 4b). Cette disposition n'est toutefois applicable qu'aux employés qui travaillent moins de 8 heures par semaine chez un employeur (art. 7 al. 2 LAA en conjonction avec l'art. 13 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents (OAA). 2.4.3. Il ressort des investigations menées par la CPAR que la distinction introduite par le droit genevois entre la notion d'accident professionnel selon le RPPE et la même notion au sens de la LAA (selon laquelle un accident de trajet, tel que défini ci-dessus, est un accident professionnel uniquement si l'employé ne travaille pas plus de huit heures par semaine), est connue et maîtrisée par les organismes chargés du calcul et du paiement des salaires et indemnités au sein de la police. Le service des RH de la police procède aux vérifications nécessaires, pour permettre la bonne appli-cation des différentes dispositions légales et réglementaires en cas d'accident d'un collaborateur. 2.4.4. Il n'en demeure pas moins que, comme l'a à juste titre retenu le premier juge, la situation juridique et pratique, s'agissant de qualifier un accident d'un collaborateur de l'Etat de Genève, soumis au RPPE, de professionnel ou non, est pour le moins floue. La conviction exprimée par le prévenu, s'agissant de la qualification de l'accident du 11 juillet 2016, survenu alors qu'il rentrait à son domicile après une journée de travail, comme un accident professionnel, semble sincère et spontanée. En effet, son subalterne, entendu à deux reprises, a confirmé que selon lui, en lui donnant instruction de qualifier cet accident de professionnel, le prévenu était convaincu de la véracité de cette qualification. De plus, le représentant du syndicat a confirmé cette qualification, et a même assuré à l'avocate mandatée par le prévenu pour le représenter dans le cadre de ses prétentions civiles suite à cet accident que celui-ci devait être qualifié d'accident professionnel. Les explications fournies à la CPAR par la direction des RH de la police confirment cette analyse. Et, surtout, le texte du RPPE étend la qualification d'accident professionnel à des accidents de trajet qui, sous l'angle de la LAA, n'en sont pas. 2.4.5. En tout état de cause, et comme l'a également retenu le premier juge, les éléments qui précèdent ne permettent pas de retenir que le prévenu, lorsqu'il a demandé à son subalterne d'inscrire dans [le fichier de coordination opérationnelle] la qualification "ACP" en lien avec les faits du 11 juillet 2016, a eu l'intention de commettre une tromperie au sens de l'article 146 CP. Ce premier élément de l'accusation doit ainsi être écarté. 2.5.1. La seconde tromperie reprochée au prévenu consiste dans le fait d'avoir demandé à son subalterne d'inscrire dans la base de données [de coordination opéra-tionnelle] un horaire de travail fictif pour le 11 juillet 2016, juste avant l'accident, vraisemblablement dans la perspective de se mettre au bénéfice de la "règle" des 30 minutes. Le prévenu, qui persiste à dire ne pas avoir le souvenir d'avoir formulé cette demande, ne conteste pas les témoignages qui en font état, et admet donc en être l'auteur. 2.5.2. Il est indubitable - et le prévenu l'admet - que le fait d'inciter un collaborateur à procéder, dans un système informatique tel que [le fichier de coordination opéra-tionnelle], à une inscription contraire à la vérité, constitue une tromperie au sens de la jurisprudence susmentionnée sur l'escroquerie. 2.6. L'erreur qu'il est reproché au prévenu d'avoir tenté d'induire chez son employeur porte sur la qualification de l'accident du 11 juillet 2016 en accident professionnel, alors qu'il ne l'était pas. 2.6.1. Comme déjà relevé, la qualification de l'accident du 11 juillet 2016 n'est pas aisée. Si celle d'accident professionnel devait être retenue, l'un des éléments constitu-tifs de l'infraction d'escroquerie ne serait pas réalisé, puisque même si l'Etat de Genève avait été induit en erreur par la tromperie sur l'horaire du prévenu, celle-ci ne l'aurait pas conduit à un comportement contraire à ses intérêts. Il n'aurait en consé-quence subi aucun dommage du fait de la modification de la qualification de cet accident en accident professionnel, puisque cette modification serait conforme à ses propres règles en la matière. Il n'est toutefois pas nécessaire d'élucider cette question, pour les motifs développés infra . 2.6.2. Pour parfaire son escroquerie, le prévenu aurait dû, dans la déclaration adressée au service compétent, qualifier l'accident du 11 juillet 2016 de non professionnel, puisque cette qualification, dans ce document, doit être déterminée selon le droit fédéral (LAA) et non selon le droit cantonal (RPPE). Il aurait ensuite dû ajouter la mention "trajet de retour au domicile" sur ce formulaire. 2.6.3. En l'espèce, il est établi que le prévenu n'a pas procédé de la sorte. L'accident n'a ainsi pas été qualifié d'accident professionnel. Il est possible que cela soit lié au fait que le subalterne du prévenu lui avait dit avoir qualifié l'accident de non professionnel dans [le fichier de coordination opérationnelle]; mais peu importe finalement. En effet, pour examiner si une tentative d'escroquerie est réalisée, il faut considérer ce qui se serait passé si cette mention avait été apportée sur ce document, et donc si la tromperie prévue était astucieuse. Ainsi, la question à examiner est de savoir si, la tromperie ayant abouti, et un horaire de travail fictif ayant donc été enregistré dans [le fichier de coordination opérationnelle], cet élément aurait été de nature à induire l'Etat de Genève en erreur sur la qualification de l'accident. 2.6.4. Il ressort des renseignements fournis à la CPAR par le service RH de la police, et dont l'authenticité n'a pas été remise en cause, qu'est déterminante pour la quali-fication d'accident professionnel ou non la question de savoir si cet accident est survenu sur le trajet menant du lieu de travail au domicile, et non pas l'horaire de travail avant l'accident lorsque celui-ci survient à la sortie du travail. La règle dite des 30 minutes, évoquée à réitérées reprises comme étant à l'origine de la demande d'inscription d'un horaire fictif, n'existe pas. Elle ne figure ni dans la jurisprudence, ni dans un règlement, ni dans les règles édictées par l'Office du personnel de l'Etat (MIOPE, mémento des instructions de l'Office du personnel de l'Etat), et ni l'IGS, ni les parties, ni la CPAR n'en ont obtenu confirmation. 2.6.5. L'élément essentiel n'étant pas l'heure de survenance, mais bien la nature du trajet sur lequel survient l'accident, la modification fictive de l'heure de fin de travail dans [le fichier de coordination opérationnelle] n'était vraisemblablement pas, à elle seule, de nature à induire l'employeur du prévenu en erreur. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire, pour la présente cause, de déterminer si le trajet qu'effectuait le prévenu entre son lieu de travail et sa résidence secondaire, avec un important détour via sa fiduciaire à F______, pouvait être qualifié de trajet "entre le lieu de travail et le domicile" ou non, seule cette qualification était pertinente pour déterminer le caractère professionnel ou non de l'accident. Si le prévenu souhaitait que la première de ces qualifications soit retenue, il devait mentionner sur la déclaration d'accident destinée à l'assureur LAA que l'accident était survenu sur ce trajet, et l'employeur aurait alors dû procéder aux clarifications nécessaires, ce qu'il aurait fait, en interrogeant au besoin le prévenu. Contrairement à ce que soutient l'appelant, des vérifications étaient par conséquent indispensables. 2.6.6. Ainsi, comme cela ressort des investigations menées par la CPAR, si la mention que l'accident était survenu sur le trajet de retour du travail avait été ajoutée sur le formulaire de déclaration d'accident, cette mention aurait, en tout état de cause, fait l'objet de vérifications, et le trajet effectif du prévenu le soir en question aurait été élucidé. Dans la mesure où, selon la jurisprudence, l'heure de sortie effective du travail n'est pas le critère essentiel, puisqu'une halte ou un report ne modifient pas la nature du trajet, l'appréciation de l'employeur n'aurait pas pu être influencée de façon déterminante par l'horaire (fictif) de sortie du bureau. Le critère décisif aurait été la qualification du trajet du prévenu, qui se rendait à sa résidence secondaire, et non l'horaire de travail le jour en question. La tromperie sur l'heure de fin du travail aurait sans doute consolidé la version selon laquelle le prévenu quittait son travail, mais elle n'eût pas en elle-même été un élément suffisant. 2.6.7. Il n'est ainsi pas établi que la tromperie sur l'horaire de travail du prévenu aurait été décelée. Toutefois, il est établi que cette tromperie n'était finalement pas déterminante pour sa démarche tendant à obtenir la qualification de l'accident comme accident professionnel au lieu de non professionnel. En effet, une erreur sur l'heure de la fin du travail le jour de l'accident n'était pas de nature à déterminer la dupe à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il en aurait été autrement si le prévenu avait cherché à faire inscrire une prestation de travail pour une journée de congé, auquel cas, il aurait créé la base pour justifier un trajet (inexistant) de retour du travail. Il est toutefois établi que le jour de l'accident, le prévenu a bel et bien travaillé, et qu'il n'était pas encore rentré chez lui au moment de la survenance de l'accident. 2.6.8. En réalité, le prévenu a, lorsqu'il a sollicité auprès de son subordonné l'inscription d'un horaire de travail fictif, agi sur la base d'une information erronée, mais donnée de bonne foi, par ledit subordonné. Il n'a pas répété cette demande, et a d'ailleurs rapidement contacté son supérieur hiérarchique pour lui indiquer qu'il lui était finalement indifférent que son accident soit ou non qualifié de professionnel. 2.6.9. Faute de réalisation de l'un des éléments objectifs de l'infraction d'escroquerie, à savoir faute pour la tromperie du prévenu d'avoir été susceptible d'induire la dupe en erreur sur la qualification de l'accident du 11 juillet 2016, l'un des éléments constitutifs de l'escroquerie n'est pas réalisé. 2.6.10. Le verdict d'acquittement prononcé par le Tribunal de police doit ainsi être confirmé et l'appel du MP rejeté. 3. 3.1. Il n'est ainsi pas nécessaire de déterminer si le comportement du prévenu aurait conduit l'Etat de Genève à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, et la qualification effective de l'accident du 11 juillet 2016 souffre de demeurer indécise, puisqu'en tout état de cause le comportement reproché au prévenu n'était pas de nature à induire la dupe en erreur. 3.2. Il n'est pas davantage nécessaire d'examiner si le prévenu a agi intentionnelle-ment, quand bien même plusieurs éléments du dossier donnent à penser le contraire. En effet, ses propres déclarations, le témoignage du représentant du syndicat et le fait que les informations détenues par les divers protagonistes au sujet de la prime pour risques inhérents à la fonction soient lacunaires, tendent à soutenir la thèse selon laquelle le prévenu n'avait pas l'intention, au moment où il a sollicité son subalterne, d'influencer une décision relative à cette prime, mais agissait de bonne foi. 4. Vu l'issue de la procédure, les frais d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 5. Le prévenu sollicite une indemnisation à raison de 11h50 d'activité de son conseil. 5.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l'indemnisation devant être tranchée après la question des frais, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 et 1.6). Si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). 5.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5.3. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. Bâle 2014, n. 16 ad art. 429). Le juge, qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, devrait ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 18 et 19 ad art. 429). 5.4. En l'espèce, les honoraires réclamés par le conseil de l'intimé doivent être tenus pour inadaptés. En particulier, 9h pour la rédaction d'un mémoire de réponse à l'appel (de 16 pages, titre et conclusion compris), sont excessives, dans la mesure où le dossier était connu du conseil de l'intimé pour l'avoir déjà plaidé en première instance. Ce nombre doit être réduit à 5h. Pour le reste, les honoraires réclamés par le conseil paraissent globalement justifiés. L'intimé se verra par conséquent allouer un montant de CHF 3'374.25 correspondant à 7h50 d'activité au taux horaire de CHF 400.- retenu par le premier juge, non contesté et conforme à la jurisprudence, soit CHF 3'133.-, TVA au taux de 7.7 % (CHF 241.25) en sus, pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel.

* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/423/2018 rendu le 16 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/21116/2016. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Alloue à A______, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 3'374.25, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Katia NUZZACI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.