LCR.90; LCR.95.al1.letB; CP.67E
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Les faits reprochés ne sont pas contestés, pas plus que leur qualification juridique.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou, s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le deuxième alinéa de cet article dispose cependant que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Autrement dit, en cas de récidive au sens de cet alinéa, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152 ; cf. plus généralement : ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.1 ; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999
p. 1855). Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2 ; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). La coopération et les regrets sincères, qui constituent des facteurs d'appréciation de sa culpabilité (cf. art. 47 et 48 let. d CP), ne suffisent pas à faire apparaître les circonstances comme particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.4.1 et les références). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 ; 6B_869/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.2 ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). Seuls les antécédents judiciaires de l'intimé qui sont inscrits à son casier judiciaire doivent être pris en considération, à l'exclusion des inscriptions éliminées ou de condamnations non inscrites (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.4). En cas de sursis, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). 3.1.5. Par ailleurs, l'art. 67e CP prévoit que si l'auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus. 3.2.1. En l'espèce, il s'agit dans un premier temps de déterminer le genre de peine à prononcer. Il ressort du casier judiciaire de l'appelant que celui-ci a déjà été condamné à cinq reprises dont deux fois, soit pour les deux condamnations les plus récentes, pour des infractions spécifiques. Ces deux condamnations ont entrainé le prononcé d'une peine pécuniaire non négligeable de 50 unités pénales, avec un sursis de trois ans, et une amende de CHF 800.- à titre de sanction immédiate, puis d'une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende. Aucune de ces deux condamnations ne l'a dissuadé de récidiver pour des infractions identiques. La situation personnelle de l'appelant était difficile selon ses explications, mais elle ne justifiait en rien les infractions commises, un suivi psychiatrique étant même en place au moment des faits, apparemment interrompu du fait de l'appelant lui-même. Il a agi alors qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires et se sachant sous le coup d'un retrait de permis en raison de cette condamnation, ce qui démontre une volonté délictuelle importante ou à tout le moins un grand mépris pour les règles en vigueur. L'appelant démontre avoir depuis lors pris conscience de la gravité des actes commis, ce qu'il manifeste notamment par la vente de ses deux-roues motorisés. Il a de même repris le suivi auprès de son médecin psychiatre. Il semble investi et apprécié sur son lieu de travail. Il n'en demeure pas moins qu'il bénéficiait déjà au moment des faits d'un suivi et qu'il était déjà manifestement apprécié de son employeur. La seule vente de ses véhicules, au demeurant opportune compte tenu de sa situation financière et de ses dettes, ne paraît pas suffisante pour retenir qu'une nouvelle peine pécuniaire serait de nature à le dissuader de réitérer encore une fois. Il apparaît dès lors nécessaire, afin de détourner définitivement l'appelant d'autres crimes ou délits, de prononcer une peine privative de liberté pour sanctionner les dernières infractions commises. 3.2.2. La quotité de la peine prononcée en première instance paraît conforme aux critères de l'art. 47 CP, tant en ce qui concerne le poids de la faute, que de la situation personnelle, y compris les antécédents. Les règles applicables en matière de concours d'infraction ont également été correctement appliquées par le tribunal en fixant à quatre mois la peine en lien avec les excès de vitesse, peine augmentée encore de deux mois pour les conduites sans autorisation. 3.2.3. La peine ne sera pas assortie du sursis. Pour les motifs déjà relevés, les peines précédemment prononcées à l'encontre de l'appelant, avec sursis puis ferme, ne l'ont pas dissuadé de commettre à nouveau des infractions identiques de sorte qu'une peine ferme est désormais nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'appelant démontre certes une reprise en main de sa situation, mais celle-ci n'excède en réalité pas ce que l'on peut attendre de toute personne dans ce genre de situation de sorte qu'elle ne suffit pas à contrebalancer les éléments imposant le prononcé d'une peine ferme. Au demeurant, l'appelant s'y oppose essentiellement par crainte de perdre son emploi. Cela étant, l'appelant oublie que compte tenu de la quotité fixée, cette peine pourrait être purgée en semi détention, ses horaires de travail, aménageables selon son supérieur hiérarchique n'y faisant a priori pas obstacle, alors que des travaux d'intérêts généraux pourtant plaidés auraient rendu eux bien plus difficile le maintien des rapports de travail. 3.2.4. Le sursis n'étant pas octroyé, la question des règles de conduite ne se pose pas. Une interdiction de conduire au sens de l'art. 67e CP ne semble pas non plus nécessaire au vu de la peine confirmée. La révocation du sursis octroyé le 17 février 2017 ainsi que la non révocation de celui du 11 novembre 2016 ne sont pas contestées. L'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
E. 5 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 5.2 . En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît globalement adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, sous réserve de l'étude du jugement de première instance et de la rédaction de la déclaration d'appel qui tombent sous le coup du forfait de 20%. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'420.- correspondant à cinq heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, une vacation à hauteur de CHF 100.-, plus la majoration forfaitaire de 20%.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 19 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/2108/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1795.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'420.-, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Révoque le sursis octroyé le 17 février 2017 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 novembre 2016 par le Tribunal militaire 2, Berne (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 904.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Gregory ORCI, juge ; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste délibérante. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/2108/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/21/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1504.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'299.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.01.2020 P/2108/2019
P/2108/2019 AARP/21/2020 du 20.01.2020 sur JTDP/1106/2019 ( PENAL ) , REJETE Normes : LCR.90; LCR.95.al1.letB; CP.67E RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2108/2019 AARP/ 21/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 janvier 2020 Entre A______ , domicilié c/o Mme B______, ______, comparant par M e C______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1106/2019 rendu le 19 août 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 19 août 2018, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, a révoqué le sursis octroyé le 17 février 2017 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et renoncé à révoquer le sursis octroyé le 11 novembre 2016 par le Tribunal militaire 2, Berne, frais à la charge du prévenu. b. A______ déclare appeler uniquement sur le genre et la quotité de la peine, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie d'un sursis de cinq ans, accompagné d'une interdiction de conduire et/ou, pendant la durée du délai d'épreuve, des règles de conduites appropriées notamment l'obligation de poursuivre sa thérapie. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 120 unités à CHF 30.- chacune, précisant souhaiter exécuter sa sanction sous forme de travail d'intérêt général. c. Selon l'acte d'accusation du 9 mai 2019, il est reproché à A______ :
- d'avoir, le 30 octobre 2018, à 20h05, à la hauteur du numéro 1______ de la route de Vernier, sur la commune de Châtelaine, en direction du Pont de l'Ecu, circulé au guidon de son motocycle de marque D______ immatriculé GE 2______, à une vitesse de 97 km/h alors que la vitesse autorisée à cet endroit est de 60 km/h, d'où un dépassement de 32 km/h (marge de sécurité déduite),
- d'avoir, le 6 novembre 2018, à 12h48, à la hauteur du numéro 1______ de la route de Vernier, sur la commune de Châtelaine, en direction du Pont de l'Ecu, circulé au guidon du motocycle susmentionné, à une vitesse de 113 km/h alors que la vitesse autorisée à cet endroit est de 60 km/h, d'où un dépassement de 47 km/h (marge de sécurité déduite), faits constitutifs de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'article 90 alinéa 2 LCR cum art. 26, 27 et 32 LCR, art. 4 et 4a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et art. 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21). Il lui était également reproché d'avoir, dans les deux cas susmentionnés, conduit son motocycle, alors qu'il faisait l'objet d'une décision de retrait de son permis de conduire (permis d'élève conducteur), valable du 7 juillet 2018 au 6 janvier 2019, faits constitutifs de conduite sous retrait au sens de l'article 95 alinéa 1 lettre b LCR. B. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ explique que le retrait de permis dont il a fait l'objet le 17 juillet 2018 était fondé sur sa condamnation du 30 mai 2018. Il ne se rappelait en revanche pas si au moment des faits, il avait déjà reçu l'injonction de payer la peine pécuniaire ferme alors prononcée. Dès réception, il avait obtenu un arrangement de payer qu'il respectait depuis lors. Les infractions commises l'avaient été dans un contexte personnel difficile et compliqué : il avait beaucoup de problèmes personnels, n'avait pas un revenu suffisant pour trouver un logement à lui et n'avait pas réfléchi quand il avait pris sa moto. Psychologiquement il n'allait pas bien. Le traitement entrepris auprès du Dr E______ début 2018 l'avait été sur demande de sa mère chez laquelle il dormait sur le canapé du salon et qui menaçait à défaut de le mettre à la porte. Le psychiatre l'avait d'ailleurs mis en arrêt de travail pour dépression pendant trois mois. Le suivi était cependant interrompu au moment des faits, suite à des vacances du médecin puis au fait que lui-même ne s'y était plus rendu. Il vivait désormais en colocation avec un ami. Son employeur l'avait beaucoup aidé pour son retour au travail. Il avait repris son suivi médical - attestation médicale à l'appui - et avait vendu sa moto et son scooter, pour éviter les tentations et pour payer une partie des sanctions pécuniaires prononcées à son encontre. Il confirmait son accord au prononcé d'une interdiction de conduire. b. La CPAR a procédé à l'audition de deux témoins. Le père de A______ a déclaré avoir été au courant des difficultés que son fils avait rencontrées au moment des faits, confirmant qu'il avait vécu une période assez mouvementée avec sa mère, son ex beau-père et son demi-frère, dormant dans le salon. S'agissant des excès de vitesse commis, il avait progressivement pris conscience de leur gravité et était en train d'en payer la sanction. Ayant vendu tous ses véhicules à moteur, il se rendait au travail en transports publics ou, lorsqu'il commençait très tôt le matin, le témoin l'y conduisait. A______ allait psychologique-ment beaucoup mieux, était devenu responsable de formation et voulait aller dans le droit chemin. Il méritait une deuxième chance. Le responsable hiérarchique de A______ chez F______ a expliqué que le prévenu y travaillait depuis cinq ans, à l'entière satisfaction de son employeur. Il avait obtenu son CFC de ______ et avait ensuite été embauché. Il formait désormais deux apprentis dans l'entreprise. Dans l'hypothèse où il devait purger six mois de prison, ce serait compliqué pour les deux services dans lesquels il travaillait puisqu'étant également ______ il était polyvalent. Ce serait également compliqué pour les deux apprentis dont il assurait la formation. Il commençait à travailler à cinq heures du matin deux fois par semaine, cet horaire pouvant cependant être aménagé pendant quelques mois puisque plusieurs équipes travaillaient sur des plages horaires différentes. Le témoin indiquait au surplus que A______ avait exprimé une prise de conscience de ses actes et son désir d'avancer. Lui-même avait vu une évolution très positive de sa part sur son lieu de travail. c. Le conseil de l'appelant, a plaidé qu'une peine privative de liberté ne s'imposait pas pour pallier le risque de récidive. L'appelant avait certes déjà été condamné à plusieurs reprises, mais une privation de liberté ferme serait contraire à son intérêt à évoluer, au vu des conséquences négatives qu'une telle peine aurait sur son avenir professionnel. Son évolution était positive : il avait mis en place un traitement auprès d'un psychiatre et entendait le poursuivre, il s'était investi dans son travail en voulant devenir formateur, il avait enfin vendu sa moto afin d'éviter que la tentation de conduire ne se reproduise. Le poids de sa faute devait être relativisé pour tenir compte de sa situation personnelle au moment des faits. Il avait depuis lors payé régulièrement les sommes auxquelles il avait été condamné et il s'imposait de lui accorder un nouveau sursis, cas échéant assorti d'une obligation de soin voire d'une interdiction de conduire. Il concluait au prononcé d'une peine pécuniaire qu'il souhaite exécuter sous la forme de travaux d'intérêts généraux. d. Le Ministère public (MP), dont la présence n'était pas requise, a conclu par écrit au rejet de l'appel. C. A______ est né le ______ 1991, de nationalité suisse, célibataire, sans enfant. Il a une formation de ______ et de ______. Il travaille depuis cinq ans auprès de F______, initialement comme apprenti ______, puis comme collaborateur ______ actuellement à 80%, à l'entière satisfaction de son employeur. Il a désormais obtenu une attestation de formateur en entreprise. En août 2019, son salaire était de CHF 2'656.- brut. Il loue une chambre pour CHF 750.- par mois. Sa cotisation mensuelle d'assurance-maladie s'élève à CHF 430.-. Il a des dettes contraventionnelles et d'impôts qui s'élevaient au moment du jugement à CHF 1'500.- et CHF 3'000.-. Il a entamé durant l'année 2018 un suivi médical auprès d'un psychiatre, avant de présenter, selon ce dernier, à la fin août 2018 une difficulté importante dans la gestion de ses émotions et conduites, au moment du départ en vacances de son médecin. Son état s'est alors aggravé, sa mère lui a ordonné de quitter le domicile et il s'est séparé de son amie. Selon une attestation dudit médecin du 14 septembre 2019, il a repris son suivi à raison d'une à deux fois par semaine. A______ atteste par ailleurs avoir vendu, le 21 août 2019, ses deux motos [de la marque] D______. Son extrait de casier judiciaire suisse fait état de cinq condamnations :
- le 8 novembre 2010 par le MP à un travail d'intérêt général de 240 heures avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ;
- le 20 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de G______ [France] à une peine privative de liberté de 3 mois avec sursis et un délai d'épreuve de 5 ans ;
- le 11 novembre 2016 par le Tribunal militaire 2 de Berne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 40.- le jour avec sursis et un délai d'épreuve de 2 ans pour insoumission ou absence injustifiée (art. 82 al. 1 CPM) ;
- le 17 février 2017 par le MP à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans (délai d'épreuve prolongé d'un an le 30 mai 2018) ainsi qu'à une amende de CHF 800.- pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ;
- le 30 mai 2018 par le MP à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). D. M e C______, défenseure de A______ nommée d'office le 6 septembre 2019, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, cinq heures et 55 minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 50 minutes (activité non soumise à la TVA). En particulier, l'activité comporte 20 minutes d'étude du jugement de première instance, une heure de rédaction de la déclarations d'appel et deux heures de préparation de l'audience d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Les faits reprochés ne sont pas contestés, pas plus que leur qualification juridique. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou, s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le deuxième alinéa de cet article dispose cependant que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Autrement dit, en cas de récidive au sens de cet alinéa, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152 ; cf. plus généralement : ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.1 ; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999
p. 1855). Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2 ; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). La coopération et les regrets sincères, qui constituent des facteurs d'appréciation de sa culpabilité (cf. art. 47 et 48 let. d CP), ne suffisent pas à faire apparaître les circonstances comme particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.4.1 et les références). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 ; 6B_869/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.2 ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). Seuls les antécédents judiciaires de l'intimé qui sont inscrits à son casier judiciaire doivent être pris en considération, à l'exclusion des inscriptions éliminées ou de condamnations non inscrites (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.4). En cas de sursis, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). 3.1.5. Par ailleurs, l'art. 67e CP prévoit que si l'auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus. 3.2.1. En l'espèce, il s'agit dans un premier temps de déterminer le genre de peine à prononcer. Il ressort du casier judiciaire de l'appelant que celui-ci a déjà été condamné à cinq reprises dont deux fois, soit pour les deux condamnations les plus récentes, pour des infractions spécifiques. Ces deux condamnations ont entrainé le prononcé d'une peine pécuniaire non négligeable de 50 unités pénales, avec un sursis de trois ans, et une amende de CHF 800.- à titre de sanction immédiate, puis d'une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende. Aucune de ces deux condamnations ne l'a dissuadé de récidiver pour des infractions identiques. La situation personnelle de l'appelant était difficile selon ses explications, mais elle ne justifiait en rien les infractions commises, un suivi psychiatrique étant même en place au moment des faits, apparemment interrompu du fait de l'appelant lui-même. Il a agi alors qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires et se sachant sous le coup d'un retrait de permis en raison de cette condamnation, ce qui démontre une volonté délictuelle importante ou à tout le moins un grand mépris pour les règles en vigueur. L'appelant démontre avoir depuis lors pris conscience de la gravité des actes commis, ce qu'il manifeste notamment par la vente de ses deux-roues motorisés. Il a de même repris le suivi auprès de son médecin psychiatre. Il semble investi et apprécié sur son lieu de travail. Il n'en demeure pas moins qu'il bénéficiait déjà au moment des faits d'un suivi et qu'il était déjà manifestement apprécié de son employeur. La seule vente de ses véhicules, au demeurant opportune compte tenu de sa situation financière et de ses dettes, ne paraît pas suffisante pour retenir qu'une nouvelle peine pécuniaire serait de nature à le dissuader de réitérer encore une fois. Il apparaît dès lors nécessaire, afin de détourner définitivement l'appelant d'autres crimes ou délits, de prononcer une peine privative de liberté pour sanctionner les dernières infractions commises. 3.2.2. La quotité de la peine prononcée en première instance paraît conforme aux critères de l'art. 47 CP, tant en ce qui concerne le poids de la faute, que de la situation personnelle, y compris les antécédents. Les règles applicables en matière de concours d'infraction ont également été correctement appliquées par le tribunal en fixant à quatre mois la peine en lien avec les excès de vitesse, peine augmentée encore de deux mois pour les conduites sans autorisation. 3.2.3. La peine ne sera pas assortie du sursis. Pour les motifs déjà relevés, les peines précédemment prononcées à l'encontre de l'appelant, avec sursis puis ferme, ne l'ont pas dissuadé de commettre à nouveau des infractions identiques de sorte qu'une peine ferme est désormais nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'appelant démontre certes une reprise en main de sa situation, mais celle-ci n'excède en réalité pas ce que l'on peut attendre de toute personne dans ce genre de situation de sorte qu'elle ne suffit pas à contrebalancer les éléments imposant le prononcé d'une peine ferme. Au demeurant, l'appelant s'y oppose essentiellement par crainte de perdre son emploi. Cela étant, l'appelant oublie que compte tenu de la quotité fixée, cette peine pourrait être purgée en semi détention, ses horaires de travail, aménageables selon son supérieur hiérarchique n'y faisant a priori pas obstacle, alors que des travaux d'intérêts généraux pourtant plaidés auraient rendu eux bien plus difficile le maintien des rapports de travail. 3.2.4. Le sursis n'étant pas octroyé, la question des règles de conduite ne se pose pas. Une interdiction de conduire au sens de l'art. 67e CP ne semble pas non plus nécessaire au vu de la peine confirmée. La révocation du sursis octroyé le 17 février 2017 ainsi que la non révocation de celui du 11 novembre 2016 ne sont pas contestées. L'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2 . En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît globalement adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, sous réserve de l'étude du jugement de première instance et de la rédaction de la déclaration d'appel qui tombent sous le coup du forfait de 20%. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'420.- correspondant à cinq heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, une vacation à hauteur de CHF 100.-, plus la majoration forfaitaire de 20%.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 19 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/2108/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1795.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'420.-, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Révoque le sursis octroyé le 17 février 2017 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 novembre 2016 par le Tribunal militaire 2, Berne (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 904.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Gregory ORCI, juge ; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste délibérante. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/2108/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/21/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1504.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'299.00