CPP.135
Dispositiv
- : Arrête à CHF 452.35, TVA comprise, l'indemnité de M e A______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 15 février 2021. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument. Notifie le présent arrêt, en original, à M e A______. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.11.2021 P/21082/2017
P/21082/2017 AARP/378/2021 du 25.11.2021 sur JTDP/1305/2020 (PENAL), FINALE Normes : CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21082/2017 AARP/ 378/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 novembre 2021 Me A______, avocat, ______ [GE], requérant, défenseur d'office de B______, ______ Genève. Vu la procédure P/21082/2017 dont la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a été saisie en date du 15 février 2021; Attendu que M e A______ a fonctionné en qualité de défenseur d'office de B______ jusqu’au 21 octobre 2021, date à laquelle il a été relevé de son mandat; Que son activité terminée, il a déposé une demande d'indemnisation par-devant la CPAR, comprenant une heure et 45 minutes d’activité de chef d’étude; Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès; Que, considérée globalement, l'activité exercée par M e A______ pour la défense des intérêts de B______ dans le cadre de la procédure susmentionnée est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause; Que, par conséquent, l'état de frais y relatif est admis; Que l'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 452.35, correspondant à 1h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 32.35; Que le présent arrêt est rendu sans frais.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Arrête à CHF 452.35, TVA comprise, l'indemnité de M e A______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 15 février 2021. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument. Notifie le présent arrêt, en original, à M e A______. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.