CONTRAINTE SEXUELLE;CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL | CP.189.al1; CP.198
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 La question de l'indemnisation de la partie plaignante est réglée par l'art. 433 al. 1 CPP qui lui permet de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante qui bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite n'a toutefois pas à assumer ses frais d'avocat. Elle ne subit par conséquent aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2 et 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP se produirait (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 207). 5.2.2. En l'espèce, la partie plaignante, succombant et par ailleurs au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, n'est pas fondée à réclamer une juste indemnité pour ses frais de procédure en vertu de l'art. 433 CPP, que ce soit à charge de l'Etat ou du prévenu.
E. 2.2 Conformément à ce principe, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations contradictoires de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). 2.3.1. L'art. 189 al. 1 CP punit, du chef de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Doctrine et jurisprudence qualifient d'acte d'ordre sexuel ou d'acte analogue à l'acte sexuel une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, de même que celui que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversément, lorsque le corps de celle-ci touche étroitement celui de l'auteur (ATF 118 II 410 ; 86 IV 177 = JdT 1961 IV 13 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 187 CP). 2.3.2. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit d'un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4). Ainsi, si des pressions psychiques, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, peuvent suffire, il faut que celles-ci et leur effet sur la victime atteignent une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1) et que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 consid. 2b ; 106 consid. 3a/bb). Il faut en définitive que l'auteur, par le moyen de contrainte mis en oeuvre ou par l'exploitation d'une situation, surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). 2.3.3. Sur le plan subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). 2.3.4. L'art. 198 al. 2 CP réprime, sous l'intitulé " désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel ", le fait d'importuner une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières. Est notamment visé par cette disposition le fait de toucher les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou de se frotter à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3). L'attouchement d'ordre sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel visé aux art. 187 à 193 CP qui excluent l'application de l'art. 198 CP pour le même acte. Ainsi, si l'auteur impose un acte d'ordre sexuel par la contrainte, on doit appliquer exclusivement l'art. 189 CP.
E. 3 3.1. En l'espèce, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) tient pour établis les faits tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation. 3.1.1. Les déclarations de l'appelant sont constantes, détaillées et spontanées. Il a immédiatement raconté à son frère que l'intimé lui avait touché les parties génitales, précisant plus tard dans la soirée par message, que c'était sur le pantalon et que c'était la première fois que cela arrivait. Il s'est confié à ses assistants socio-éducatifs dès le lendemain et a exposé avec précision le déroulement des faits, toujours en s'abstenant d'accabler davantage l'intimé, version qu'il a confirmée à plusieurs reprises au cours de la procédure. 3.1.2. A l'arrivée de son frère, l'appelant a quitté précipitamment les lieux, ce qui témoigne d'un malaise évident. Son comportement perturbé, tel que constaté spontanément par ses assistants socio-éducatifs, dès le lendemain, plaide également en faveur de la survenance des faits. 3.1.3. L'appelant a cherché à s'entretenir avec l'intimé en présence de ses assistants socio-éducatifs pour discuter et comprendre ce qui s'était passé, ce qui accrédite également ses propos. Il en va de même de sa volonté d'en parler avec ses parents et d'obtenir leur avis avant de prendre la décision de porter plainte, le comportement de l'appelant démontrant alors qu'il n'avait aucune intention de nuire à l'intimé, en dépit des gestes qu'il lui reprochait. 3.1.4. La détérioration de l'état psychologique de l'appelant après les faits qui s'est traduite par un arrêt de travail, une hospitalisation à l'Unité de crise des HUG en octobre 2017 à la suite de scarifications aux bras et de fortes angoisses, ainsi que par une tentative de suicide médicamenteuse, vont également dans le sens de sa version des faits, tout comme son mal-être lors de la réception de messages de l'intimé. 3.1.5. A l'inverse, la réaction immédiate de l'intimé, à savoir la multitude de lettres, d'appels et de messages pour tenter de dissuader l'appelant de parler à des tiers ou de déposer plainte, ses refus de s'entretenir avec l'appelant en public ou en présence de tiers, craignant de ne pouvoir s'exprimer librement, laissent supposer qu'il avait bien quelque chose à cacher et plaident donc en sa défaveur. La CPAR a acquis la conviction que l'intimé s'est exprimé de la sorte car les faits se sont bien déroulés tels que dénoncés par l'appelant. 3.1.6 . Il en va de même de ses déclarations inconstantes en cours de procédure, parfois même en contradiction avec les éléments du dossier. L'intimé n'est en particulier nullement crédible lorsqu'il prétend que ses douleurs aux doigts l'empêchaient de "toucher des choses" , ayant lui-même déclaré avoir, d'une part, préparé le dîner, débarrassé la table et fait la vaisselle le soir des faits et, d'autre part, rédigé les différentes lettres figurant à la procédure. Les divers autres problèmes de santé que l'intimé a ajoutés au compte-goutte ne convainquent pas d'avantage, outre qu'aucun d'entre eux n'empêcherait en soi la commission des actes reprochés. Ses explications au stade de l'appel selon lesquelles il ne pouvait pas avoir caressé les parties génitales de l'appelant au vu de sa position en hauteur sur le canapé, ne sont pas plus plausibles, étant rappelé que, de ses propres aveux, il avait atteint la cuisse de l'appelant, ce qui démontre qu'il pouvait aussi lui toucher les parties génitales. Les allégations changeantes de l'intimé au sujet du comportement plus ou moins violent de l'appelant le soir des faits n'emportent pas d'avantage conviction, l'intimé ayant été jusqu'à déclarer que l'appelant s'était muni d'un couteau pour lui demander de l'argent, ce qu'il n'a confirmé ni en première instance ni en appel, précisant avoir uniquement vu quelque chose de brillant dans la main de l'appelant, ce qui détone avec le caractère affirmatif de ses précédentes déclarations et par conséquent, le décrédibilise. 3.1.7. La position de l'intimé au sujet de sa sexualité ne va pas dans les sens des éléments figurant au dossier, soit en particulier, sa difficulté à aborder ce sujet et ses fantasmes lors de l'expertise judiciaire, la présence à son domicile de DVD pornographiques homosexuels, tout comme la syphilis dont il a souffert, pathologie sexuellement transmissible, sans que celui-ci ne donne d'explication claire à cet égard. Les explications de l'intimé selon lesquelles les DVD retrouvés chez lui ne seraient pas un témoin de ses fantasmes, mais une demande étrange de feue sa femme, sont sujettes à caution. Il apparaît ainsi que les explications de l'intimé au sujet de sa sexualité ne permettent pas de le disculper mais au contraire, confortent un peu plus la version de l'appelant. 3.1.8. Le témoignage de F______ selon lequel il s'agissait d'un acte maladroit et involontaire de la part de C______, ne permet pas de renverser le faisceau d'indices, étant précisé qu'il n'a fait que rapporter les évènements tels qu'ils lui ont été relatés par l'intimé, qu'il entretient de forts liens avec ce dernier, et qu'il ressort de la procédure qu'il ne souhaitait pas que A______ parle de ce qu'il avait vécu à ses parents craignant de "perdre C______" . En outre, il n'a nullement mentionné que son frère lui avait exprimé son mal-être par message après les faits en cause, laissant ainsi à supposer qu'il cherchait à minimiser ceux-ci en faveur de l'intimé. 3.1.9. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d'accréditer la thèse d'un chantage orchestré par l'appelant en lien avec ses dettes. Au contraire, l'appelant a toujours affirmé ne pas avoir demandé d'argent à l'intimé et il ne résulte nullement de la procédure qu'il aurait tenté d'entrer en contact avec ce dernier à cette fin, que ce soit avant les faits en cause ou entre ceux-ci et le dépôt de la plainte pénale. Il ne l'a contacté qu'en présence de son éducateur, en mettant la conversation sur haut-parleur, pour discuter de ce qui s'était passé, ce qui discrédite la thèse du chantage. L'appelant n'a jamais donné suite aux nombreux appels et messages de l'intimé pour le rencontrer à son domicile et a même fini par le bloquer. L'on peine dès lors à voir quand il aurait mis en oeuvre sa stratégie de chantage. Ses dettes ayant par ailleurs été remboursées en janvier 2018, l'on ne verrait pas non plus, dans ces conditions, quel serait l'intérêt pour l'appelant de poursuivre ses démarches pénales durant plus de deux ans. 3.1.10. Il y a ainsi lieu de retenir les déclarations de la partie plaignante dans leur intégralité. Il est ainsi établi que l'intimé a, sur une durée d'une heure environ et avant d'être interrompu par la venue de F______, demandé à l'appelant, qui était assis sur le canapé, s'il se masturbait et regardait des films pornographiques, lui a tenu la main, déclaré son amour, caressé la cuisse avant de lui demander s'il pouvait voir son sexe, puis touché le sexe par-dessus le pantalon en faisant des gestes de masturbation et tenté de déboutonner le pantalon de l'appelant en lui disant à plusieurs reprises qu'il avait envie, mais que, sous le choc, l'appelant n'a pas opposé de résistance.
E. 3.2 L'appelant ne s'est toutefois pas trouvé dans une situation telle qu'il aurait été vain de résister, au sens de l'art. 189 CP. L'intimé n'a en particulier pas usé de violence, de menaces ou d'un autre moyen pour susciter la peur chez l'appelant et le contraindre à l'acte en cause. Aucun élément physique n'empêchait l'appelant de s'y opposer et de partir, ce que ce dernier a admis. Il ne résulte pas non plus du dossier que l'intimé aurait profité d'une infériorité ou d'une dépendance quelconque de l'appelant vis-à-vis de lui, ce dernier ne soutenant en particulier pas avoir été, au moment des faits, dépourvu de ses pleines capacités mentales ou psychomotrices, ce que l'intimé aurait su et utilisé à son avantage. L'appelant ne plaide pas non plus que l'intimé aurait usé de sa détresse financière pour parvenir à ses fins. Au contraire, il soutient n'avoir jamais demandé d'argent à l'intimé et n'allègue pas que celui-ci lui en aurait promis en échange de sa soumission. L'intimé n'a donc, à teneur du dossier, employé aucun moyen de contrainte ni exploité une situation pour faire céder l'appelant. Il n'a a fortiori pas pu envisager l'éventualité que l'appelant se sente dans l'impossibilité de s'opposer. Dans ces conditions, l'effet de surprise qu'ont pu produire les actes commis par l'intimé sur l'appelant, bien que non remis en cause par la CPAR, n'a pas atteint une intensité suffisante permettant de qualifier juridiquement les faits de contrainte au sens de l'art. 189 CP. L'infraction visée à l'art. 198 al. 2 CP, qui aurait pu trouver application à titre subsidiaire, en l'absence de l'élément de contrainte, était quant à elle prescrite au moment du jugement de première instance ( cf. art. 109 CP et 97 al. 3 CP).
E. 3.3 Au vu des développements ci-dessus, l'appel sera rejeté et le jugement querellé confirmé.
E. 4 Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b et art. 122 al. 1 CPP a contrario ).
E. 5.1 Bien que succombant, l'appelant, partie plaignante au bénéfice de l'assistance juridique, doit être exonéré des frais de la procédure d'appel conformément à l'art. 136 al. 2 let. b CPP, de sorte que ceux-ci seront laissés à la charge de l'Etat.
E. 6 6.1.1. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé au tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (art. 135 al. 1 CPP et art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]). 6.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en terme de travail juridique, telle la déclaration d'appel, sont en principe inclus dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3). 6.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2.1. En l'occurrence, globalement considéré, l'état de frais de Me B______, conseil juridique gratuit de l'appelant, paraît conforme aux principes applicables, sous réserve des 2 heures et 20 minutes d' "assistance à l'audience de jugement devant le Tribunal de police" et d' "audience de lecture de jugement devant le Tribunal de police" , étant relevé que les débats de première instance, y compris la lecture du verdict, ont duré en tout 1 heure et 25 minutes et que le TP a comptabilisé 2 heures de temps d'audience lorsqu'il a arrêté l'indemnisation de Me B______. Ces postes seront donc retranchés de l'état de frais produit en appel tandis que la durée des débats d'appel et la vacation de CHF 100.- seront ajoutées. En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'702.50 correspondant à 6 heures et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'234.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CH 246.80), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 121.70. 6.2.2. De l'état de frais de M e D______, défenseure d'office de C______, seront retranchées 45 minutes pour l' "Etude de la motivation de l'appel de M. A______" , 90 minutes pour la "demande d'assistance juridique, de non entrée en matière, d'appel joint et de procédure orale" et 40 minutes pour la rédaction ou la lecture de divers courriers, ces activités étant couvertes par le forfait pour démarches diverses. Sera également déduite 1 heure du poste "entretien" , étant considéré que 1 heure et 30 minutes étaient suffisantes en l'espèce pour discuter avec le client du dossier qui était connu de l'avocate pour l'avoir plaidé en première instance. La durée des débats d'appel et la vacation de CHF 100.- seront ajoutées. Par conséquent, Me D______ sera rémunérée à hauteur de CHF 1'873.10, correspondant à 6 heures et 50 minutes au tarif de cheffe d'Etude (CHF 1'366.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 273.20), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 133.90.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1242/2020 rendu le 29 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/2105/2018. Le rejette. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'855.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, et les laisse à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'702.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______. Arrête à CHF 1'873.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Acquitte C______ de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Déclare C______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et de calomnie (art. 174 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation du tort moral. Déboute C______ de ses conclusions civiles à l'encontre de A______. Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 2______ du 19 janvier 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ au paiement de CHF 2'470.50, soit 1/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'411.50, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'898.75 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 4'588.00 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La Greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le Président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de polie : CHF 7'411.5 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'266.50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.03.2021 P/2105/2018
CONTRAINTE SEXUELLE;CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL | CP.189.al1; CP.198
P/2105/2018 AARP/105/2021 du 15.03.2021 sur JTDP/1242/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : CONTRAINTE SEXUELLE;CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL Normes : CP.189.al1; CP.198 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2105/2018 AARP/ 105/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 mars 2021 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1242/2020 rendu le 29 octobre 2020 par le Tribunal de police, et C ______ , domicilié ______, comparant par Me D______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 29 octobre 2020 par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu C______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 du code pénal suisse [CP]) et de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) mais l'a acquitté de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et a débouté A______ de ses conclusions en indemnisation du tort moral. A______ entreprend ce jugement, concluant à la condamnation de C______ du chef de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement de confrontation à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 CP. Il conclut également à la condamnation de C______ au paiement de CHF 10'000.- en réparation de son tort moral ainsi qu'au remboursement, à la charge soit de ce dernier, soit de l'Etat, de ses frais et honoraires d'avocat pour la procédure d'appel. b. Selon l'acte d'accusation du 3 décembre 2019, il est encore reproché à C______ ce qui suit : le 21 septembre 2017 dans la soirée, à son domicile sis 1______, après avoir demandé à A______, qui était assis sur le canapé, s'il se masturbait et regardait des films pornographiques, C______ lui a tenu la main, déclaré son amour, caressé la cuisse avant de lui demander s'il pouvait voir son sexe, puis touché longuement le sexe par-dessus le pantalon en faisant des gestes de masturbation. Il a commencé à déboutonner le pantalon d'A______ en lui disant à plusieurs reprises qu'il avait envie, avant d'être interrompu par la venue du frère de ce dernier. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 21 septembre 2017, A______ s'est rendu au domicile de C______, un vieil ami de sa famille chez qui il effectuait des travaux de jardinage, pour récupérer son sac à dos oublié quelques jours auparavant, et a accepté l'invitation de ce dernier de rester pour le dîner. Vers 21 heures, le frère de A______, F______, a sonné à la porte du domicile de C______, étant précisé qu'il entretenait des liens d'amitié forts avec ce dernier et qu'il passait régulièrement afin de lui tenir compagnie, ce dernier étant âgé, au moment des faits, de 88 ans, veuf et souvent angoissé à l'idée d'être seul. A______, habillé et prêt à partir, a alors indiqué à son frère en langage des signes que C______ lui "avait touché le zizi" et a quitté les lieux, étant relevé que le jeune homme, alors âgé de 22 ans, est malentendant mais dispose de toute sa capacité de discernement. b.a. Peu après son départ, A______ a écrit le message E______ suivant à son frère : "Il a caressé mon pantalon sur ma partie privée pénis en disant je t'aime. J'arrive pas à dire stop c'est trop gênant" (21h43). F______ a rétorqué que selon lui ce geste était involontaire. b.b. Le 22 septembre 2017, F______ a demandé à son frère s'il venait dîner chez "C______" ce à quoi ce dernier a répondu : "Ben franchement je ne sais pas vue que je suis sous le choc qu'il m'a fait (...) j'ai du mal à digérer (...) je me sens mal mais vraiment mal" . F______ lui a alors demandés'il comptait en parler à leurs parents, en précisant qu'il ne voulait "pas perdre C______" , et que ce dernier "regrette vraiment et veut s'excuser auprès de toi" . c.a. Il ressort des témoignages des différents intervenants socio-éducatifs de A______ et de leurs observations versées à la procédure que le lendemain des faits, l'intéressé avait un comportement inhabituel. Il ne semblait en particulier pas jovial comme à l'accoutumée. Invité à se confier, il avait alors livré à ses éducateurs, tremblant et mal à l'aise, un récit des faits tels qu'il les a ensuite dénoncés et tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation. c.b. Souhaitant s'entretenir avec C______ afin de comprendre ce qui s'était passé, A______ a, le 25 septembre 2017, téléphoné à ce dernier en présence de G______, son éducateur référent, en mettant la conversation sur haut-parleur, pour lui demander de le rencontrer dans un café. C______ a refusé cette proposition, expliquant qu'ils ne pourraient, dans ces conditions, pas discuter librement et devraient chuchoter. Il a également refusé que A______ se rende à son domicile en compagnie de son référent et l'a menacé de déposer plainte contre lui pour diffamation s'il parlait à ses éducateurs de cette "bêtise" . c.c. A______ souhaitait également parler avec ses parents pour décider de la suite à donner aux évènements, soit s'il convenait de déposer plainte ou non. Au début, ses parents et son frère semblaient banaliser les faits et ne pas le soutenir dans ses éventuelles démarches, ce que A______ a très mal vécu. c.d. Il a alors eu des pensées suicidaires, s'est scarifié, puis a été admis en unité de crise aux HUG en octobre 2017, où il a fait une tentative de suicide médicamenteuse. Il a bénéficié depuis lors d'un suivi psychiatrique et d'un régime médicamenteux conséquent. Il a persisté à avoir des pensées suicidaires durant plusieurs mois. d.a. Après les faits, C______ a envoyé une multitude de lettres et de SMS à A______ et a tenté de l'appeler à de très nombreuses reprises, en lui laissant plusieurs messages vocaux sur la boîte vocale de son téléphone portable en le menaçant de porter plainte contre lui pour diffamation s'il en parlait à des tiers, puis, après le dépôt de plainte le 24 novembre 2017, s'il ne mettait pas un terme à la procédure pénale. Le 17 novembre 2017, C______ a plus particulièrement envoyé une lettre à A______ que ce dernier devait signer, exposant que C______ n'avait jamais commis d'attouchements sur lui. A cette lettre était jointe un certificat médical attestant de ce que C______ souffrait de douleurs aux doigts, qui l'empêchaient de faire certains gestes du quotidien (cf. pièce A-26). d.b. Se sentant harcelé, A______ a bloqué les appels et les messages entrants de C______. d.c. A______ a également reçu divers messages de son frère lui demandant de se rendre au domicile de C______ et de lui expliquer ce qu'il avait dit à la police, auxquels il n'a pas répondu, finissant par le bloquer également. e. Divers brouillons de lettres à l'attention de A______ ont été saisis au domicile de C______, dans lesquelles ce dernier faisait notamment part, selon lui, du caractère non pénal ou non prouvable des faits dont il était accusé : "moi je peux aller au Tribunal, toi no, car il a pas de témoin" "minor oui, se penal = mais pas à 20 ans pour Touche le pantalon!" "Dans ma jeunesse, je demande a un ami montre moi ton sex, il y a pas de mal, autrement le Tribunal il sera surcharge, à 20 anni on va pas pleurer chez ça maman comme un enfant" "pour le juge il lui faut des certificat médical" "il y a des milie de cas des attouchements, il y a pas de viol, regle nous même cet affaire". "je t'invite demain soir (...) j'espere que tu sera gentil de venir et oublie le passé". "si tu viens pas, etant blesse, je suis obligée de quitte tout la famille avec grand regret". f. La perquisition au domicile de C______ a également permis la découverte de plusieurs DVD pornographiques homosexuels avec, sur certains d'entre eux, des étiquettes comportant les mentions manuscrites : "molto bello" . g. Entendu en cours de procédure, A______ a déclaré de façon constante que, lorsqu'ils étaient installés sur le canapé, C______ lui avait demandé s'il se masturbait et s'il regardait des vidéos pornographiques, ce à quoi il avait répondu par la négative. C______ lui avait ensuite tenu la main, lui avait dit " je t'aime ", puis lui avait caressé la cuisse gauche avec sa main droite, lui avait demandé s'il pouvait voir son sexe, lui avait touché le sexe par-dessus son pantalon en faisant des gestes de masturbation, puis avait tenté d'ouvrir son pantalon, ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Après environ une heure, son frère avait sonné à la porte. C______ avait arrêté ses gestes et était allé ouvrir. A______ avait profité de cet instant pour quitter les lieux, seul. Il avaitété choqué et tétanisé durant toute la durée de l'acte. Il ne savait pas quoi faire ni comment réagir, raison pour laquelle il n'avait pas réussi à bouger. C'était la première fois que C______ se comportait de la sorte avec lui. Après ces faits, il s'était senti très mal. Il avait fait une grosse dépression et voulait en finir avec sa vie. Il n'avait pas réussi à déposer plainte tout de suite car C______ était un ami de la famille et au début, ses parents ne le soutenaient pas dans ses démarches. Il avait parlé de ses dettes de jeu à hauteur de CHF 4'000.- à C______, mais ne lui avait pas demandé d'argent. Elles avaient été remboursées en janvier 2018 avec l'aide de ses parents. h.a. C______ a contesté les faits reprochés. A______ était bien venu chez lui le 21 septembre 2017 pour récupérer son sac à dos et était resté dîner. Après le repas, C______ avait débarrassé la table et fait la vaisselle. Il s'était ensuite assis sur le canapé à côté de A______ qui y était déjà installé, à une distance de 50-80 cm environ. Il avait alors posé sa main sur la cuisse gauche de A______ en le remerciant d'être resté auprès de lui et indiquant qu'il " l'aimait bien ". Il n'avait pas touché le sexe de A______ ni fait des gestes de masturbation. Quelques minutes après, A______ lui avait demandé de l'argent, faute de quoi il rapporterait ces faits à sa mère. C______ a ensuite ajouté devant le MP que A______ l'avait saisi par les épaules ou encore bousculé tandis qu'il lui demandait de l'aider financièrement puis, dans une lettre adressée au MP et dans le cadre de son expertise psychiatrique, que celui-ci s'était muni d'un couteau pour lui demander de l'argent, version qu'il n'a pas confirmée aux débats de première instance. C______ a également nié les faits reprochés exposant souffrir de douleurs aux doigts qui l'empêchaient de "toucher des choses" et d'effectuer des tâches de vie courante si bien qu'il ne pouvait avoir prodigué les caresses reprochées. En cours de procédure, il a ajouté qu'il souffrait de fièvre ce jour-là, précisant encore par la suite qu'il avait une infection à la sonde urinaire, puis qu'il souffrait d'un torticolis et, en audience de jugement, que sa sonde urinaire coulait. Il n'avait pas d'attirance sexuelle pour les hommes. Les films pornographiques homosexuels retrouvés dans son appartement étaient des films "bizarres" qu'il avait regardés à la seule demande et en seule compagnie de feue sa femme, à un moment où la démence de celle-ci était déjà avancée. Il a admis avoir essayé de contacter A______ à de nombreuses reprises par téléphone, de lui avoir écrit plusieurs lettres et brouillons de lettres, ainsi que des messages, dans le but que ce dernier retrouve la raison, reconnaisse auprès de sa mère qu'il avait menti et cesse de raconter des histoires à son égard. h.b. F______ a déclaré que selon lui, C______ avait eu un geste maladroit et involontaire envers son frère. Il avait beaucoup parlé des faits avec C______, ce dernier lui ayant expliqué avoir uniquement touché la cuisse de son frère de façon affectueuse. Il n'en avait en revanche pas discuté avec A______ car la communication était très compliquée avec lui, celui-ci ne parlant pas beaucoup. Il n'avait pas constaté un changement de comportement de son frère après les faits. i. Selon l'expertise psychiatrique du 27 février 2019, le Dr H______ a souligné la difficulté de C______ à aborder sa sexualité et ses fantasmes - laissant à craindre qu'il n'avait pas voulu révéler certaines particularités de sa vie sexuelle. Il a également relevé les explications peu claires de C______ au sujet de son infection par la syphilis, pathologie sexuellement transmissible, en 2006, ce dernier se référant uniquement à une éventuelle relation extra-conjugale dans les années 1980. C. a. Aux débats d'appel, A______ confirme les faits tels que retenus par le TP. S'il était en effet libre de partir de l'appartement le jour des faits, il s'était néanmoins senti tétanisé, comme figé. Il avait ressenti de la peur et quelque chose de négatif. Il a confirmé ne pas avoir demandé d'argent à C______ pour régler ses dettes. Il continuait à voir un psychologue à raison d'une fois par semaine. b. C______ persiste à nier les faits. Il était assis sur le canapé sur des oreillers à une distance d'environ 80 cm de A______. Il avait voulu lui taper gentiment l'épaule mais avait touché sa cuisse. Il ne pouvait pas confirmer qu'à un certain moment A______ s'était muni d'un couteau, il avait uniquement vu quelque chose briller dans la main de ce dernier. c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il était une personne vulnérable, souffrait d'un handicap et avait eu un chemin de vie difficile. Les interactions sociales étaient compliquées pour lui, même s'il était une personne d'habitude joviale. Il était ainsi parfaitement compréhensible qu'au moment des faits il eût été figé, comme c'était le cas de nombreuses victimes. Il avait été confronté subitement à des paroles et des gestes inacceptables et choquants. C______ avait procédé crescendo , en lui posant des questions sur sa sexualité, en faisant des gestes de masturbation, en le caressant puis en tentant d'ouvrir son pantalon. Il avait continué malgré son absence de réaction et le fait reconnaissable qu'il n'était pas preneur et ne partageait nullement ce moment. L'arrivée de son frère avait eu un effet disruptif sur son état de stupéfaction. Il avait alors eu le courage de partir grâce à la présence de ce tiers. L'élément de contrainte était dès lors bien rempli. d. Par la voix de son conseil, C______ conclut à la confirmation du jugement querellé. Il était une personne âgée, qui peinait à se mouvoir, et qui se réjouissait de recevoir la visite de jeunes personnes comme l'appelant qui s'occupait de son balcon. Il ne pouvait pas s'assoir confortablement et, le soir des faits, était installé sur deux coussins, soit plus en hauteur que ne l'était A______. Il n'aurait pas pu demeurer de la sorte et réussir à toucher le pantalon de l'appelant pendant une heure. De son côté, l'appelant disposait de toutes sa capacité mentale et se mouvait parfaitement. Il n'était pas la petite victime qu'il essayait de faire croire. Il avait quitté le domicile familial et vivait seul dans un appartement I______ depuis ses 18 ans et se portait très bien. Il ne pouvait pas se venger de son infirmité sur la première personne venue. Il avait du reste déjà été hospitalisé pour des problèmes psychologiques et s'était déjà scarifié bien avant les faits. Ce dernier avait menti et manipulé ses assistants socio-éducatifs. Il était très nerveux et éprouvé lorsqu'il s'était confié à eux car il savait qu'il mentait. Seul un acquittement pouvait être prononcé. D. a. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1 heure, dont 2 heures d' "assistance à audience de jugement devant le Tribunal de police" et 20 minutes d' "audience de lecture de jugement devant le Tribunal de police" . b. Me D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 9 heures et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, dont 45 minutes d' "Etude de la motivation de l'appel de M. A______" , 90 minutes de "demande d'assistance juridique, de non entrée en matière, d'appel joint et de procédure orale" , et 40 minutes de rédaction et lecture de divers courriers. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. Conformément à ce principe, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations contradictoires de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). 2.3.1. L'art. 189 al. 1 CP punit, du chef de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Doctrine et jurisprudence qualifient d'acte d'ordre sexuel ou d'acte analogue à l'acte sexuel une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, de même que celui que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversément, lorsque le corps de celle-ci touche étroitement celui de l'auteur (ATF 118 II 410 ; 86 IV 177 = JdT 1961 IV 13 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 187 CP). 2.3.2. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit d'un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4). Ainsi, si des pressions psychiques, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, peuvent suffire, il faut que celles-ci et leur effet sur la victime atteignent une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1) et que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 consid. 2b ; 106 consid. 3a/bb). Il faut en définitive que l'auteur, par le moyen de contrainte mis en oeuvre ou par l'exploitation d'une situation, surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). 2.3.3. Sur le plan subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). 2.3.4. L'art. 198 al. 2 CP réprime, sous l'intitulé " désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel ", le fait d'importuner une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières. Est notamment visé par cette disposition le fait de toucher les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou de se frotter à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3). L'attouchement d'ordre sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel visé aux art. 187 à 193 CP qui excluent l'application de l'art. 198 CP pour le même acte. Ainsi, si l'auteur impose un acte d'ordre sexuel par la contrainte, on doit appliquer exclusivement l'art. 189 CP.
3. 3.1. En l'espèce, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) tient pour établis les faits tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation. 3.1.1. Les déclarations de l'appelant sont constantes, détaillées et spontanées. Il a immédiatement raconté à son frère que l'intimé lui avait touché les parties génitales, précisant plus tard dans la soirée par message, que c'était sur le pantalon et que c'était la première fois que cela arrivait. Il s'est confié à ses assistants socio-éducatifs dès le lendemain et a exposé avec précision le déroulement des faits, toujours en s'abstenant d'accabler davantage l'intimé, version qu'il a confirmée à plusieurs reprises au cours de la procédure. 3.1.2. A l'arrivée de son frère, l'appelant a quitté précipitamment les lieux, ce qui témoigne d'un malaise évident. Son comportement perturbé, tel que constaté spontanément par ses assistants socio-éducatifs, dès le lendemain, plaide également en faveur de la survenance des faits. 3.1.3. L'appelant a cherché à s'entretenir avec l'intimé en présence de ses assistants socio-éducatifs pour discuter et comprendre ce qui s'était passé, ce qui accrédite également ses propos. Il en va de même de sa volonté d'en parler avec ses parents et d'obtenir leur avis avant de prendre la décision de porter plainte, le comportement de l'appelant démontrant alors qu'il n'avait aucune intention de nuire à l'intimé, en dépit des gestes qu'il lui reprochait. 3.1.4. La détérioration de l'état psychologique de l'appelant après les faits qui s'est traduite par un arrêt de travail, une hospitalisation à l'Unité de crise des HUG en octobre 2017 à la suite de scarifications aux bras et de fortes angoisses, ainsi que par une tentative de suicide médicamenteuse, vont également dans le sens de sa version des faits, tout comme son mal-être lors de la réception de messages de l'intimé. 3.1.5. A l'inverse, la réaction immédiate de l'intimé, à savoir la multitude de lettres, d'appels et de messages pour tenter de dissuader l'appelant de parler à des tiers ou de déposer plainte, ses refus de s'entretenir avec l'appelant en public ou en présence de tiers, craignant de ne pouvoir s'exprimer librement, laissent supposer qu'il avait bien quelque chose à cacher et plaident donc en sa défaveur. La CPAR a acquis la conviction que l'intimé s'est exprimé de la sorte car les faits se sont bien déroulés tels que dénoncés par l'appelant. 3.1.6 . Il en va de même de ses déclarations inconstantes en cours de procédure, parfois même en contradiction avec les éléments du dossier. L'intimé n'est en particulier nullement crédible lorsqu'il prétend que ses douleurs aux doigts l'empêchaient de "toucher des choses" , ayant lui-même déclaré avoir, d'une part, préparé le dîner, débarrassé la table et fait la vaisselle le soir des faits et, d'autre part, rédigé les différentes lettres figurant à la procédure. Les divers autres problèmes de santé que l'intimé a ajoutés au compte-goutte ne convainquent pas d'avantage, outre qu'aucun d'entre eux n'empêcherait en soi la commission des actes reprochés. Ses explications au stade de l'appel selon lesquelles il ne pouvait pas avoir caressé les parties génitales de l'appelant au vu de sa position en hauteur sur le canapé, ne sont pas plus plausibles, étant rappelé que, de ses propres aveux, il avait atteint la cuisse de l'appelant, ce qui démontre qu'il pouvait aussi lui toucher les parties génitales. Les allégations changeantes de l'intimé au sujet du comportement plus ou moins violent de l'appelant le soir des faits n'emportent pas d'avantage conviction, l'intimé ayant été jusqu'à déclarer que l'appelant s'était muni d'un couteau pour lui demander de l'argent, ce qu'il n'a confirmé ni en première instance ni en appel, précisant avoir uniquement vu quelque chose de brillant dans la main de l'appelant, ce qui détone avec le caractère affirmatif de ses précédentes déclarations et par conséquent, le décrédibilise. 3.1.7. La position de l'intimé au sujet de sa sexualité ne va pas dans les sens des éléments figurant au dossier, soit en particulier, sa difficulté à aborder ce sujet et ses fantasmes lors de l'expertise judiciaire, la présence à son domicile de DVD pornographiques homosexuels, tout comme la syphilis dont il a souffert, pathologie sexuellement transmissible, sans que celui-ci ne donne d'explication claire à cet égard. Les explications de l'intimé selon lesquelles les DVD retrouvés chez lui ne seraient pas un témoin de ses fantasmes, mais une demande étrange de feue sa femme, sont sujettes à caution. Il apparaît ainsi que les explications de l'intimé au sujet de sa sexualité ne permettent pas de le disculper mais au contraire, confortent un peu plus la version de l'appelant. 3.1.8. Le témoignage de F______ selon lequel il s'agissait d'un acte maladroit et involontaire de la part de C______, ne permet pas de renverser le faisceau d'indices, étant précisé qu'il n'a fait que rapporter les évènements tels qu'ils lui ont été relatés par l'intimé, qu'il entretient de forts liens avec ce dernier, et qu'il ressort de la procédure qu'il ne souhaitait pas que A______ parle de ce qu'il avait vécu à ses parents craignant de "perdre C______" . En outre, il n'a nullement mentionné que son frère lui avait exprimé son mal-être par message après les faits en cause, laissant ainsi à supposer qu'il cherchait à minimiser ceux-ci en faveur de l'intimé. 3.1.9. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d'accréditer la thèse d'un chantage orchestré par l'appelant en lien avec ses dettes. Au contraire, l'appelant a toujours affirmé ne pas avoir demandé d'argent à l'intimé et il ne résulte nullement de la procédure qu'il aurait tenté d'entrer en contact avec ce dernier à cette fin, que ce soit avant les faits en cause ou entre ceux-ci et le dépôt de la plainte pénale. Il ne l'a contacté qu'en présence de son éducateur, en mettant la conversation sur haut-parleur, pour discuter de ce qui s'était passé, ce qui discrédite la thèse du chantage. L'appelant n'a jamais donné suite aux nombreux appels et messages de l'intimé pour le rencontrer à son domicile et a même fini par le bloquer. L'on peine dès lors à voir quand il aurait mis en oeuvre sa stratégie de chantage. Ses dettes ayant par ailleurs été remboursées en janvier 2018, l'on ne verrait pas non plus, dans ces conditions, quel serait l'intérêt pour l'appelant de poursuivre ses démarches pénales durant plus de deux ans. 3.1.10. Il y a ainsi lieu de retenir les déclarations de la partie plaignante dans leur intégralité. Il est ainsi établi que l'intimé a, sur une durée d'une heure environ et avant d'être interrompu par la venue de F______, demandé à l'appelant, qui était assis sur le canapé, s'il se masturbait et regardait des films pornographiques, lui a tenu la main, déclaré son amour, caressé la cuisse avant de lui demander s'il pouvait voir son sexe, puis touché le sexe par-dessus le pantalon en faisant des gestes de masturbation et tenté de déboutonner le pantalon de l'appelant en lui disant à plusieurs reprises qu'il avait envie, mais que, sous le choc, l'appelant n'a pas opposé de résistance. 3.2. L'appelant ne s'est toutefois pas trouvé dans une situation telle qu'il aurait été vain de résister, au sens de l'art. 189 CP. L'intimé n'a en particulier pas usé de violence, de menaces ou d'un autre moyen pour susciter la peur chez l'appelant et le contraindre à l'acte en cause. Aucun élément physique n'empêchait l'appelant de s'y opposer et de partir, ce que ce dernier a admis. Il ne résulte pas non plus du dossier que l'intimé aurait profité d'une infériorité ou d'une dépendance quelconque de l'appelant vis-à-vis de lui, ce dernier ne soutenant en particulier pas avoir été, au moment des faits, dépourvu de ses pleines capacités mentales ou psychomotrices, ce que l'intimé aurait su et utilisé à son avantage. L'appelant ne plaide pas non plus que l'intimé aurait usé de sa détresse financière pour parvenir à ses fins. Au contraire, il soutient n'avoir jamais demandé d'argent à l'intimé et n'allègue pas que celui-ci lui en aurait promis en échange de sa soumission. L'intimé n'a donc, à teneur du dossier, employé aucun moyen de contrainte ni exploité une situation pour faire céder l'appelant. Il n'a a fortiori pas pu envisager l'éventualité que l'appelant se sente dans l'impossibilité de s'opposer. Dans ces conditions, l'effet de surprise qu'ont pu produire les actes commis par l'intimé sur l'appelant, bien que non remis en cause par la CPAR, n'a pas atteint une intensité suffisante permettant de qualifier juridiquement les faits de contrainte au sens de l'art. 189 CP. L'infraction visée à l'art. 198 al. 2 CP, qui aurait pu trouver application à titre subsidiaire, en l'absence de l'élément de contrainte, était quant à elle prescrite au moment du jugement de première instance ( cf. art. 109 CP et 97 al. 3 CP). 3.3. Au vu des développements ci-dessus, l'appel sera rejeté et le jugement querellé confirmé. 4. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b et art. 122 al. 1 CPP a contrario ). 5. 5.1. Bien que succombant, l'appelant, partie plaignante au bénéfice de l'assistance juridique, doit être exonéré des frais de la procédure d'appel conformément à l'art. 136 al. 2 let. b CPP, de sorte que ceux-ci seront laissés à la charge de l'Etat. 5. 2.1. La question de l'indemnisation de la partie plaignante est réglée par l'art. 433 al. 1 CPP qui lui permet de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante qui bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite n'a toutefois pas à assumer ses frais d'avocat. Elle ne subit par conséquent aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2 et 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP se produirait (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 207). 5.2.2. En l'espèce, la partie plaignante, succombant et par ailleurs au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, n'est pas fondée à réclamer une juste indemnité pour ses frais de procédure en vertu de l'art. 433 CPP, que ce soit à charge de l'Etat ou du prévenu. 6. 6.1.1. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé au tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (art. 135 al. 1 CPP et art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]). 6.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en terme de travail juridique, telle la déclaration d'appel, sont en principe inclus dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3). 6.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2.1. En l'occurrence, globalement considéré, l'état de frais de Me B______, conseil juridique gratuit de l'appelant, paraît conforme aux principes applicables, sous réserve des 2 heures et 20 minutes d' "assistance à l'audience de jugement devant le Tribunal de police" et d' "audience de lecture de jugement devant le Tribunal de police" , étant relevé que les débats de première instance, y compris la lecture du verdict, ont duré en tout 1 heure et 25 minutes et que le TP a comptabilisé 2 heures de temps d'audience lorsqu'il a arrêté l'indemnisation de Me B______. Ces postes seront donc retranchés de l'état de frais produit en appel tandis que la durée des débats d'appel et la vacation de CHF 100.- seront ajoutées. En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'702.50 correspondant à 6 heures et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'234.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CH 246.80), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 121.70. 6.2.2. De l'état de frais de M e D______, défenseure d'office de C______, seront retranchées 45 minutes pour l' "Etude de la motivation de l'appel de M. A______" , 90 minutes pour la "demande d'assistance juridique, de non entrée en matière, d'appel joint et de procédure orale" et 40 minutes pour la rédaction ou la lecture de divers courriers, ces activités étant couvertes par le forfait pour démarches diverses. Sera également déduite 1 heure du poste "entretien" , étant considéré que 1 heure et 30 minutes étaient suffisantes en l'espèce pour discuter avec le client du dossier qui était connu de l'avocate pour l'avoir plaidé en première instance. La durée des débats d'appel et la vacation de CHF 100.- seront ajoutées. Par conséquent, Me D______ sera rémunérée à hauteur de CHF 1'873.10, correspondant à 6 heures et 50 minutes au tarif de cheffe d'Etude (CHF 1'366.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 273.20), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 133.90.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1242/2020 rendu le 29 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/2105/2018. Le rejette. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'855.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, et les laisse à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'702.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______. Arrête à CHF 1'873.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Acquitte C______ de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Déclare C______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et de calomnie (art. 174 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation du tort moral. Déboute C______ de ses conclusions civiles à l'encontre de A______. Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 2______ du 19 janvier 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ au paiement de CHF 2'470.50, soit 1/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'411.50, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'898.75 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 4'588.00 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La Greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le Président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de polie : CHF 7'411.5 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'266.50