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P/20952/2016

Genf · 2018-06-18 · Français GE

VOL(DROIT PÉNAL) ; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS ; ADMINISTRATION DES PREUVES | CP.139

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) et les frais (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 Conformément à l'art. 339 al. 2, 3 et 4 CPP applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue immédiatement sur les questions préjudicielles ou incidentes soulevées durant les débats.

E. 2.1 Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018, réforme qui marque incontestablement un durcissement. Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération en l'espèce (art. 2 al. 2 CP).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 aCP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 aCP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés.

E. 3 En l'espèce, la CPAR constate que le matériel au dossier est suffisant pour lui permettre de se faire une idée de la fréquentation des lieux au moment des faits reprochés. En effet, le visionnage des bandes de vidéosurveillance du rez-de-chaussée permet d'apercevoir une trentaine d'étudiants dans les locaux de l'école. En particulier, six d'entre eux empruntent l'escalier faisant face à l'entrée "A", tandis qu'un en descend. Cinq sortent de l'ascenseur au rez-de-chaussée tandis qu'un y monte. Enfin, trois descendent de l'escalier en face de la porte "B" et quittent le bâtiment. Les étudiants sont de passage ou en train d'attendre devant et d'entrer dans les toilettes mixtes situées à côté de la porte "A". S'agissant de l'indice que constitue la présence de la bouteille de bière dans la main de l'appelant, semblable à celle tenue par son supposé acolyte à l'entrée du bâtiment, l'expérience générale de la vie permet d'en apprécier la portée ( cf. infra consid. 3.4). Ainsi la demande de l'appelant tendant à l'apport de davantage de bandes de vidéosurveillance sera rejetée, la Cour n'entrevoyant pas l'utilité de la mesure requise.

E. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1).

E. 3.2 L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

E. 3.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136). En revanche, agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.).

E. 3.4 En l'espèce, les bandes de vidéosurveillance de la G______ du 4 novembre 2016 au soir, montrent l'appelant ainsi qu'un individu non identifié entrer puis ressortir environ cinq minutes plus tard du bâtiment de l'école, à quelques secondes d'intervalle. Au moment de quitter les locaux, le second porte un sac à dos et un sac en bandoulière, tous deux noirs, correspondant à la description des effets personnels dérobés aux intimés. Il est vrai que l'appelant n'a jamais été filmé en possession du butin et que ce dernier n'a par ailleurs jamais été retrouvé. Cependant, au vu de l'ensemble des éléments objectifs du dossier, la CPAR a acquis l'intime conviction que l'appelant a bel et bien participé de manière principale à l'infraction reprochée. Tout d'abord, les déclarations de l'appelant sont en contradiction avec les éléments du dossier et n'ont cessé de fluctuer. En effet, celui-ci a commencé par nier sa présence au sein de l'établissement scolaire. Les explications selon lesquelles ces dénégations initiales auraient été faites sous le coup de la panique et ne devraient donc pas être retenues ne sont guère convaincantes. Elles sont contredites par le motif avancé précédemment par l'appelant, déduit de prétendues pressions exercées par la police, et par le fait qu'il a signé le procès-verbal. Dans un deuxième temps, l'appelant a admis sa présence à la G______, précisant toutefois s'y être rendu uniquement pour aller aux toilettes et n'ayant eu aucun rapport avec l'homme non identifié portant les sacs dérobés, si ce n'est qu'il l'avait brièvement croisé. Puis dans un troisième temps, il a expliqué avoir été attiré dans l'établissement scolaire par la musique, buvant des bières sous le chapiteau érigé pour la fête de l'école et y faisant notamment la connaissance de son supposé acolyte d'origine ______. Toujours selon lui, les deux hommes ont alors échangé des banalités sur la vie avant qu'il ne ressente le besoin d'aller aux toilettes. Enfin, lors de l'audience de jugement, il est revenu sur sa dernière version, déclarant à nouveau n'avoir fait que " crois [er]" l'homme dont il a cependant lâché qu'il était ______ [nationalité]. A cela s'ajoute que, contrairement aux allégations de l'appelant, il ressort des images de vidéosurveillance qu'il n'a suivi aucune personne pour se rendre soi-disant aux toilettes du premier étage, les allées empruntées étant désertes au moment de son passage ; aucun étudiant n'était assis sur les escaliers ; et personne n'attendait devant les toilettes au moment de son entrée dans le bâtiment, contrairement à d'autres moments, de sorte qu'il est faux de dire que ce serait pour éviter de faire la queue qu'il a pris la décision d'aller aux WC du premier étage. Au vu de l'inconstance de l'appelant dans ses déclarations et des contradictions flagrantes avec les éléments objectifs au dossier, ses explications ne peuvent être tenues pour crédibles. Le cheminement identique et quasi synchronisé des deux comparses à l'intérieur du bâtiment ne semble pas dicté par la recherche de toilettes. L'attitude de l'appelant en pénétrant dans l'établissement le confirme, celui-ci jetant des regards furtifs autour de lui et ne s'arrêtant justement pas auxdits cabinets d'aisances situés sur sa gauche alors qu'il est censé être pris d'une envie pressante de s'y rendre. En ce qui concerne la présence dans les mains de l'appelant en quittant les locaux et non en y entrant d'une bière semblable à celle que tient son acolyte à l'entrée du bâtiment, mais plus lors de la sortie, la Cour la retiendra comme un indice supplémentaire de son implication. S'il est vrai que ce type de bouteille est commun et que cet élément ne saurait à lui seul être suffisant pour fonder la culpabilité de l'appelant, il s'agit d'un indice qui s'ajoute aux autres éléments à charge relevés et s'apprécie eu égard à ceux-ci. Ainsi, l'ensemble de ces éléments emporte la conviction de la Cour s'agissant de la participation de l'appelant à l'infraction de vol commis au préjudice des intimés. Celui-ci s'est, en effet, associé pleinement à la soustraction du butin, le fait que ce dernier ou sa contrevaleur n'aient jamais été retrouvés, vu l'arrestation du prévenu plusieurs jours après les faits, n'y changeant rien. Sa participation ne peut pas être considérée comme accessoire, l'appelant ne s'étant en particulier pas contenté de faire le guet, mais a précédé le second coauteur dans le bâtiment, lui ouvrant la voie, et l'a soulagé de sa bière, ce qui lui a permis d'avoir les mains libres pour tenir les sacs. Par conséquent, au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.

E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 ss ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ;  129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds ), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

E. 4.2 3. A teneur de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan objectif, les peine pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 ss ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

E. 4.3 L'art. 49 al. 2 CP prévoit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral du 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté à titre de peine complémentaire à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 268 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).

E. 4.4 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Avec son comparse, il s'en est pris au patrimoine de trois étudiants, en soustrayant leurs effets personnels d'une valeur non négligeable, lesquels sont au surplus des outils de travail. Son mobile est égoïste, relevant du pur appât du gain. Il persiste à commettre des vols, méprisant les lois en vigueur et ne se souciant aucunement du dommage causé à ses victimes. Sa collaboration est mauvaise. L'appelant a commencé par nier l'évidence de sa présence au sein de l'établissement scolaire, puis l'a finalement admise tout en continuant à ne pas reconnaitre son implication dans le vol malgré les éléments objectivement accablants au dossier. Sa prise de conscience est ainsi inexistante. Sa situation personnelle, certes précaire, n'explique pas ses agissements, ce d'autant plus que l'appelant a expliqué bénéficier du soutien financier tant de sa mère que de sa tante. L'appelant a des antécédents spécifiques en matière de vol, ayant notamment été condamné pour ce type d'infraction en février et en avril 2016, à 30 et 45 jours-amende avec sursis, ce qui dénote son insensibilité à ce type de sanction. Une peine avec sursis, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général ne sont ici pas envisageables. En effet, l'appelant présente un pronostic défavorable vu ses antécédents récents et spécifiques, ce que la commission des infractions commises le 4 mars 2017 tend à confirmer, si besoin était, et son absence totale de prise de conscience. Le sursis est ainsi exclu. Le prononcé d'une peine pécuniaire apparaît, comme déjà dit, dénué d'efficacité, l'appelant y ayant déjà été soumis sans que cela ne le dissuade de récidiver. Les conditions pour le prononcé d'une courte peine privative de liberté sont ainsi réunies. La renonciation à révoquer les sursis antérieurs lui est pour sa part acquise (art. 391 al. 2 CPP). Il n'y a pas lieu de prononcer une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP en raison de la condamnation du 6 septembre 2017 par un tribunal lausannois, la sanction prononcée à ce titre étant une peine pécuniaire, soit d'un genre différent. Par conséquent, une peine privative de liberté de trois mois, sanctionne adéquatement la faute de l'appelant en lien avec l'infraction de vol, de même que l'amende pour la contravention à la LStup, non contestée au demeurant. L'appel sera donc aussi rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé.

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État qui comprennent notamment un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

E. 6 3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle ( AARP/122/2018 du 23 avril 2018 consid. 2.5). 6.4.1. En l'occurrence, en application de la jurisprudence topique l'activité du stagiaire consacrée à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel est considérée comme couverte par le forfait, arrêté ici à 20% au vu des heures de travail du défenseur d'office, depuis l'ouverture de la procédure, lesquelles ne dépassent pas 30 heures. Pour le surplus, l'activité déployée en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité. Il convient en outre d'allouer d'office une indemnité couvrant la vacation correspondant à l'audience d'appel, soit CHF 100.-. 6.4.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 915.- correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 20 minutes d'activité au tarif de CHF 65.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 125.53), ainsi qu'un forfait d'office pour une vacation par le chef d'étude (CHF 100.-) et la TVA y relative (CHF 67.78 au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire).

* * * * *

E. 6.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). L'équivalent de la TVA est versé en sus.

E. 6.2 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Rentrent également dans le forfait, les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1452/2017 rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/20952/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 915.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e L______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/20952/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/187/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'539.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'905.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'444.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.06.2018 P/20952/2016

VOL(DROIT PÉNAL) ; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS ; ADMINISTRATION DES PREUVES | CP.139

P/20952/2016 AARP/187/2018 du 18.06.2018 sur JTDP/1452/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL) ; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS ; ADMINISTRATION DES PREUVES Normes : CP.139 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20952/2016 AARP/ 187/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 juin 2018 Entre A______ , domicilié c/o Mme B______, ______Vaud, comparant par M e L______, avocat, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1452/2017 rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié c/o M. D______, ______, E______ , domicilié ______, France, F______ , domicilié ______, France, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 14 novembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 7 novembre 2017, dont les motifs lui seront notifiés le 12 décembre 2017, par lequel le Tribunal de police a classé la procédure s'agissant des faits qualifiés de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 et 172 ter du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), mais l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]). Il a été condamné à une courte peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours). La première juge a renoncé à révoquer les sursis octroyés le 27 février 2016 par le Ministère public de Genève et le 14 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, tout en adressant un avertissement à A______ et en prolongeant les délais d'épreuve d'un an et demi (art. 46 al. 2 CP). Enfin, le prévenu a été condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'539.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. b. Par acte du 30 décembre 2017 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). A titre préjudiciel il requiert la production de l'entier des bandes de vidéosurveillance de l'intérieur de la G______ pour le soir du 4 novembre 2016. Au fond, il conclut à son acquittement du chef de vol, la contravention à la LStup n'étant pas contestée. c. Selon l'ordonnance pénale du 2 décembre 2016, il est notamment reproché ce qui suit à A______ :

- à Genève, le 4 novembre 2016, entre 20h59 et 21h05, de concert avec un individu non identifié, dans une salle de classe de la G______, il a dérobé divers objets d'une valeur indéterminée, mais bien supérieure à CHF 300.-, appartenant à E______, F______ et C______ ;

- à Genève, du 27 mai 2016, lendemain de sa dernière condamnation, au 8 novembre 2016, date de son interpellation, il a consommé de la marijuana et du haschich à raison d'une dizaine de joints par jour. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 7 novembre 2016, E______, F______ et C______ ont chacun déposé plainte pénale contre inconnu, indiquant que le 4 novembre 2016, entre 21h30 et 23h00, lors d'une fête organisée par la G______, un élève s'était vu voler la clé de la salle où les effets personnels des étudiants avaient été entreposés. À cette occasion, ceux de E______, F______ et C______ avaient été dérobés, soit les objets suivants :

- pour E______ : un sac en bandoulière noir contenant un ordinateur portable, son chargeur et sa housse, tous de marque H______, deux souris d’ordinateur, une clé USB, deux cahiers, divers stylos professionnels, ainsi que divers documents personnels ;

- pour F______ : un sac à dos noir contenant un ordinateur portable I______ , un disque dur externe, une carte SD, ainsi qu’un téléphone portable J______ ; et

- pour C______ : un appareil photo K______ son chargeur et sa sacoche, un objectif, ainsi qu’une carte SD. b. Les images de vidéosurveillance fournies par la G______ le lendemain des faits montrent deux hommes, dont il est acquis aujourd'hui que le premier, vêtu d'une veste blanche, est A______, entrer à quelques secondes d'intervalle dans le bâtiment de l'école et en sortir environ cinq minutes plus tard, toujours à quelques secondes d'intervalle, le second homme non identifié, habillé d'une veste grise, portant deux sacs noirs. En particulier, A______ pénètre dans le bâtiment par l'entrée "A", à 20h59s32, en jetant des regards furtifs autour de lui, et passe devant l’entrée "B" à 20h59s55, avant de se diriger à l'étage supérieur en prenant l'escalier en face de la seconde entrée. Il est suivi de l'individu habillé en gris, lequel est entré par la porte "A" à 20h59s40, une bouteille de couleur verte à la main – vraisemblablement une bière –, et est passé devant l'entrée "B" à 21h00s00, avant de se rendre, lui aussi, à l'étage supérieur empruntant les mêmes escaliers. Au moment précis de l'entrée des deux hommes, personne n'attend devant les portes des toilettes du rez-de-chaussée, situées immédiatement à gauche de la porte "A". L'homme vêtu de gris réapparait au niveau des escaliers faisant face à la porte "B" et quitte l'immeuble par cette sortie à 21h04s47, étant précisé qu'il n'est plus en possession de la bouteille de bière verte mais qu'il détient, à la place, un sac à dos et un sac en bandoulière de couleur noir. A______, quant à lui, quitte l'école à 21h05s13, en suivant le même chemin que l'homme portant une veste grise. Il a dans sa main ce qui semble être une bouteille de bière verte, qu'il ne tenait pas lorsqu'il a accédé à l'immeuble. Si, comme déjà dit, la zone parcourue par A______ et son acolyte est, au moment de leur passage, déserte, le visionnage des bandes de vidéosurveillance permet de constater que les couloirs du rez-de-chaussée sont, avant et après, fréquentés par environ une trentaine de personnes, apparemment des étudiants, allant et venant dans le bâtiment. Plus particulièrement, six d'entre eux empruntent l'escalier faisant face à l'entrée "A", tandis qu'un en descend. Cinq sortent de l'ascenseur au rez-de-chaussée tandis qu'un y monte. Enfin, trois descendent de l'escalier en face de la porte "B" et quittent le bâtiment. Les étudiants susmentionnés sont de passage ou en train d'attendre devant et d'entrer dans les toilettes mixtes situées à côté de la porte "A". Les personnes filmées par les caméras de vidéosurveillance tiennent des tasses à thé ou à café, des cannettes rouge et or ou blanches, des gobelets blancs et pour une personne une bouteille de couleur marron. À aucun moment les bandes de vidéosurveillance ne montrent des personnes assises sur les escaliers. Par ailleurs, A______ emprunte l'escalier en face de la porte "B" pour se rendre au premier étage et non celui situé juste en face de la porte "A", étant précisé qu'il ne suit aucun étudiant, et que son supposé acolyte fait le même chemin. c. Appréhendé le 8 novembre 2016, A______ a d'abord nié puis admis avoir été présent à la G______ le jour des vols, mais uniquement pour se rendre aux toilettes. Il n'avait jamais commis de vol de toute sa vie. Il avait " croisé brièvement devant l’école " l’homme filmé avec des sacs. Par ailleurs, un nombre important de personnes s'étaient rendues aux toilettes durant la fête du 4 novembre 2016. Par la suite, il a expliqué s'être retrouvé à la G______, attiré par la musique provenant de l'établissement. Il s'était rendu sous le chapiteau érigé pour la fête de l'école et y avait consommé deux ou trois bières. Il y avait fait la connaissance de plusieurs personnes, dont l'homme d'origine ______ qui avait été filmé par les caméras de surveillance en train de monter au premier étage de l'école, quelques secondes après lui. Ce dernier lui avait fait part du fait qu'il vivait depuis plusieurs années en Suisse et s'était plaint de ce que la vie y était chère et dure. Ressentant le besoin d'utiliser les toilettes, il avait quitté l'homme en question, dont il avait perdu toute trace par la suite, et s'était rendu au premier étage de l'école, où se trouvaient les WC. Il ne connaissait pas les locaux de la G______. Plusieurs personnes étaient assises sur l'escalier et dans les couloirs de l'école, " comme si [elles] squattaient ". Il avait discuté avec des gens dans le couloir du premier étage et avait quitté le bâtiment environ dix minutes plus tard. Il était en état d'ébriété, ayant précédemment déjà bu de la vodka dans un bar, ainsi ses souvenirs étaient imprécis. Il était encore resté 20 minutes devant le chapiteau et y avait bu une dernière bière avant de rentrer chez sa copine. Il n'avait jamais nié s'être rendu à la G______ comme cela ressortait du procès-verbal qu'il avait signé lors de ses premières déclarations à la police. Les agents avaient été insultants et hostiles à son égard, lui refusant notamment la présence d'un avocat. Il avait signé sa déposition, alors que celle-ci ne reflétait pas la réalité afin de pouvoir aller dormir tranquillement aux violons. A______ a admis consommer, depuis environ deux ans, du haschich et de la marijuana, à raison de dix joints par jour, mais il avait désormais réduit sa consommation. d. Lors de l'audience de jugement, A______ a affirmé que le soir du vol, il s'était rendu aux toilettes du premier étage de l'école, en suivant des personnes qui s'y rendaient également, pensant qu'il n'y en avait pas d'autres. Il avait d'ailleurs demandé à l'extérieur où se trouvaient les WC. Il n'avait eu aucun contact avec l'individu qui avait été filmé par les caméras de surveillance en train de quitter le bâtiment avec des sacs, l'ayant uniquement " croisé ". Les bandes de vidéosurveillance montraient l'entrée de cet individu dans le bâtiment avec une bouteille de bière dans la main et sa propre sortie de l'école tenant une bouteille similaire, probablement parce qu'il avait dû " taxer une bière à quelqu'un dans l'escalier ". En effet, beaucoup de personnes occupaient l'escalier de l'école durant la fête. C. a. Devant la CPAR, le défenseur d'office de A______ a soulevé une question préjudicielle, réitérant sa requête tendant à l'apport de davantage de bandes de vidéosurveillance par la G______. En effet, la condamnation de son client reposait notamment sur deux éléments, soit que d'après les images des caméras de surveillance au dossier, les locaux de l'école étaient peu fréquentés et qu'ainsi A______ aurait été le seul, avec le véritable voleur, à se rendre aux toilettes du premier étage et que son mandant tenait dans sa main en sortant la bière que le voleur avait en sa possession en entrant. Le visionnage complet des bandes de la soirée devait permettre de constater que les locaux de la G______ étaient fréquentés par de nombreux étudiants et que ceux-ci circulaient dans les étages. Il en ressortirait sans doute aussi que d'autres personnes avaient en main la même bouteille de bière que celle tenue par le voleur, provenant du bar installé dans la cour. Le Ministère public, dans le cadre de ses observations s'était opposé à la réquisition de preuve. Après délibération, la CPAR l'a rejetée au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus aux motifs consignés dans les mandats et avis d'audience qu'elle a fait siens, ainsi qu'aux développements du présent arrêt ( infra consid. 2). b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il devait être mis au bénéfice du doute. Lors de la soirée estudiantine au cours de laquelle le vol avait eu lieu, il y avait beaucoup de gens. Alors qu'il était aviné, il était entré dans le bâtiment de l'école pour se rendre aux toilettes. Il était monté au premier étage ne souhaitant pas faire la queue, vu le nombre de personnes qui attendaient devant les toilettes du rez-de-chaussée. Le fait qu'il était ressorti avec une bouteille de bière de couleur verte à la main, prouvait qu'il était bien aviné. Aucun élément ne permettait de retenir que cette bouteille était celle qui apparaissait dans les mains de l'individu non identifié à son entrée dans le bâtiment et portant le sac à sa sortie, la bière ayant pu être ramassée dans les locaux. Ni le butin ni sa contrevaleur n'avaient été retrouvés. A______ n'avait jamais été filmé avec le sac et l'autre individu jamais retrouvé. Enfin, les déclarations de A______ n'avaient pas été fluctuantes. En effet, celles à la police avaient été faites sous le coup de la panique et ne devaient pas être retenues. Subsidiairement, s'il fallait retenir sa culpabilité, une peine pécuniaire compatible avec le sursis devait être prononcée. Même si la situation du prévenu était précaire, il pouvait payer une peine raisonnable, étant notamment soutenu par sa famille. Les parties plaignantes avaient de manière générale tendance à exagérer les dommages. c. Le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et conclut à son rejet. D. A______, ressortissant ______, est né le ______ 1992. Il est célibataire et sans enfant. Après avoir obtenu un diplôme en ______ à 17 ans, il a travaillé en France, notamment comme ______ et ______ pendant environ trois ans. Depuis son arrivée en Suisse, au mois de janvier 2016, il n'exerce aucune activité lucrative fixe. Sa mère, domiciliée en France, lui verse la somme de CHF 400.- par mois et sa tante, laquelle habite à ______ [Vaud], lui fournit également une aide financière. De surcroit, depuis le mois de novembre 2017, les autorités françaises lui versent le revenu de solidarité active (RSA). Il mentionne faire désormais ménage commun avec son amie, à Lausanne, et exercer occasionnellement le métier de ______ en France, réalisant un revenu d'environ EUR 35.- ou 40.- par jour. Il affirme avoir trouvé un employeur à Lausanne qui serait prêt à l'engager et à lui obtenir un permis B. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre reprises, à savoir :

- le 27 février 2016, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour vol ;

- le 14 avril 2016, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour tentative de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile ;

- le 26 mai 2016, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour infractions aux art. 19 al. 1 et 19bis LStup et pour contravention au sens de l'art. 19a LStup ;

- le 6 septembre 2017, par le Tribunal de police de Lausanne, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à CHF 20.-, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour dommage à la propriété et injure, infractions ayant été commises le 4 mars 2017. E. M e L______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant une heure et 20 minutes d'activité de stagiaire consacrée à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, deux heures et 50 minutes pour l'étude du dossier réparties à hauteur de deux heures et 30 minutes pour le chef d'étude et 20 minutes pour le stagiaire, ainsi que la présence à l'audience d'appel, laquelle a duré 30 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) et les frais (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_458/2017 du 8 février 2018 consid. 1.1 ; 6B_293/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_345/2017 du 16 janvier 2018 consid. 1.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3). 2. 2. Conformément à l'art. 339 al. 2, 3 et 4 CPP applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue immédiatement sur les questions préjudicielles ou incidentes soulevées durant les débats. 2. 3. En l'espèce, la CPAR constate que le matériel au dossier est suffisant pour lui permettre de se faire une idée de la fréquentation des lieux au moment des faits reprochés. En effet, le visionnage des bandes de vidéosurveillance du rez-de-chaussée permet d'apercevoir une trentaine d'étudiants dans les locaux de l'école. En particulier, six d'entre eux empruntent l'escalier faisant face à l'entrée "A", tandis qu'un en descend. Cinq sortent de l'ascenseur au rez-de-chaussée tandis qu'un y monte. Enfin, trois descendent de l'escalier en face de la porte "B" et quittent le bâtiment. Les étudiants sont de passage ou en train d'attendre devant et d'entrer dans les toilettes mixtes situées à côté de la porte "A". S'agissant de l'indice que constitue la présence de la bouteille de bière dans la main de l'appelant, semblable à celle tenue par son supposé acolyte à l'entrée du bâtiment, l'expérience générale de la vie permet d'en apprécier la portée ( cf. infra consid. 3.4). Ainsi la demande de l'appelant tendant à l'apport de davantage de bandes de vidéosurveillance sera rejetée, la Cour n'entrevoyant pas l'utilité de la mesure requise. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 3.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136). En revanche, agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 3.4. En l'espèce, les bandes de vidéosurveillance de la G______ du 4 novembre 2016 au soir, montrent l'appelant ainsi qu'un individu non identifié entrer puis ressortir environ cinq minutes plus tard du bâtiment de l'école, à quelques secondes d'intervalle. Au moment de quitter les locaux, le second porte un sac à dos et un sac en bandoulière, tous deux noirs, correspondant à la description des effets personnels dérobés aux intimés. Il est vrai que l'appelant n'a jamais été filmé en possession du butin et que ce dernier n'a par ailleurs jamais été retrouvé. Cependant, au vu de l'ensemble des éléments objectifs du dossier, la CPAR a acquis l'intime conviction que l'appelant a bel et bien participé de manière principale à l'infraction reprochée. Tout d'abord, les déclarations de l'appelant sont en contradiction avec les éléments du dossier et n'ont cessé de fluctuer. En effet, celui-ci a commencé par nier sa présence au sein de l'établissement scolaire. Les explications selon lesquelles ces dénégations initiales auraient été faites sous le coup de la panique et ne devraient donc pas être retenues ne sont guère convaincantes. Elles sont contredites par le motif avancé précédemment par l'appelant, déduit de prétendues pressions exercées par la police, et par le fait qu'il a signé le procès-verbal. Dans un deuxième temps, l'appelant a admis sa présence à la G______, précisant toutefois s'y être rendu uniquement pour aller aux toilettes et n'ayant eu aucun rapport avec l'homme non identifié portant les sacs dérobés, si ce n'est qu'il l'avait brièvement croisé. Puis dans un troisième temps, il a expliqué avoir été attiré dans l'établissement scolaire par la musique, buvant des bières sous le chapiteau érigé pour la fête de l'école et y faisant notamment la connaissance de son supposé acolyte d'origine ______. Toujours selon lui, les deux hommes ont alors échangé des banalités sur la vie avant qu'il ne ressente le besoin d'aller aux toilettes. Enfin, lors de l'audience de jugement, il est revenu sur sa dernière version, déclarant à nouveau n'avoir fait que " crois [er]" l'homme dont il a cependant lâché qu'il était ______ [nationalité]. A cela s'ajoute que, contrairement aux allégations de l'appelant, il ressort des images de vidéosurveillance qu'il n'a suivi aucune personne pour se rendre soi-disant aux toilettes du premier étage, les allées empruntées étant désertes au moment de son passage ; aucun étudiant n'était assis sur les escaliers ; et personne n'attendait devant les toilettes au moment de son entrée dans le bâtiment, contrairement à d'autres moments, de sorte qu'il est faux de dire que ce serait pour éviter de faire la queue qu'il a pris la décision d'aller aux WC du premier étage. Au vu de l'inconstance de l'appelant dans ses déclarations et des contradictions flagrantes avec les éléments objectifs au dossier, ses explications ne peuvent être tenues pour crédibles. Le cheminement identique et quasi synchronisé des deux comparses à l'intérieur du bâtiment ne semble pas dicté par la recherche de toilettes. L'attitude de l'appelant en pénétrant dans l'établissement le confirme, celui-ci jetant des regards furtifs autour de lui et ne s'arrêtant justement pas auxdits cabinets d'aisances situés sur sa gauche alors qu'il est censé être pris d'une envie pressante de s'y rendre. En ce qui concerne la présence dans les mains de l'appelant en quittant les locaux et non en y entrant d'une bière semblable à celle que tient son acolyte à l'entrée du bâtiment, mais plus lors de la sortie, la Cour la retiendra comme un indice supplémentaire de son implication. S'il est vrai que ce type de bouteille est commun et que cet élément ne saurait à lui seul être suffisant pour fonder la culpabilité de l'appelant, il s'agit d'un indice qui s'ajoute aux autres éléments à charge relevés et s'apprécie eu égard à ceux-ci. Ainsi, l'ensemble de ces éléments emporte la conviction de la Cour s'agissant de la participation de l'appelant à l'infraction de vol commis au préjudice des intimés. Celui-ci s'est, en effet, associé pleinement à la soustraction du butin, le fait que ce dernier ou sa contrevaleur n'aient jamais été retrouvés, vu l'arrestation du prévenu plusieurs jours après les faits, n'y changeant rien. Sa participation ne peut pas être considérée comme accessoire, l'appelant ne s'étant en particulier pas contenté de faire le guet, mais a précédé le second coauteur dans le bâtiment, lui ouvrant la voie, et l'a soulagé de sa bière, ce qui lui a permis d'avoir les mains libres pour tenir les sacs. Par conséquent, au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 ss ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ;  129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds ), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4. 2.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018, réforme qui marque incontestablement un durcissement. Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération en l'espèce (art. 2 al. 2 CP). 4. 2.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 aCP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 aCP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 4.2. 3. A teneur de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan objectif, les peine pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 ss ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 4.3. L'art. 49 al. 2 CP prévoit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral du 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté à titre de peine complémentaire à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 268 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). 4.4. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Avec son comparse, il s'en est pris au patrimoine de trois étudiants, en soustrayant leurs effets personnels d'une valeur non négligeable, lesquels sont au surplus des outils de travail. Son mobile est égoïste, relevant du pur appât du gain. Il persiste à commettre des vols, méprisant les lois en vigueur et ne se souciant aucunement du dommage causé à ses victimes. Sa collaboration est mauvaise. L'appelant a commencé par nier l'évidence de sa présence au sein de l'établissement scolaire, puis l'a finalement admise tout en continuant à ne pas reconnaitre son implication dans le vol malgré les éléments objectivement accablants au dossier. Sa prise de conscience est ainsi inexistante. Sa situation personnelle, certes précaire, n'explique pas ses agissements, ce d'autant plus que l'appelant a expliqué bénéficier du soutien financier tant de sa mère que de sa tante. L'appelant a des antécédents spécifiques en matière de vol, ayant notamment été condamné pour ce type d'infraction en février et en avril 2016, à 30 et 45 jours-amende avec sursis, ce qui dénote son insensibilité à ce type de sanction. Une peine avec sursis, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général ne sont ici pas envisageables. En effet, l'appelant présente un pronostic défavorable vu ses antécédents récents et spécifiques, ce que la commission des infractions commises le 4 mars 2017 tend à confirmer, si besoin était, et son absence totale de prise de conscience. Le sursis est ainsi exclu. Le prononcé d'une peine pécuniaire apparaît, comme déjà dit, dénué d'efficacité, l'appelant y ayant déjà été soumis sans que cela ne le dissuade de récidiver. Les conditions pour le prononcé d'une courte peine privative de liberté sont ainsi réunies. La renonciation à révoquer les sursis antérieurs lui est pour sa part acquise (art. 391 al. 2 CPP). Il n'y a pas lieu de prononcer une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP en raison de la condamnation du 6 septembre 2017 par un tribunal lausannois, la sanction prononcée à ce titre étant une peine pécuniaire, soit d'un genre différent. Par conséquent, une peine privative de liberté de trois mois, sanctionne adéquatement la faute de l'appelant en lien avec l'infraction de vol, de même que l'amende pour la contravention à la LStup, non contestée au demeurant. L'appel sera donc aussi rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État qui comprennent notamment un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). L'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Rentrent également dans le forfait, les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 6. 3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle ( AARP/122/2018 du 23 avril 2018 consid. 2.5). 6.4.1. En l'occurrence, en application de la jurisprudence topique l'activité du stagiaire consacrée à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel est considérée comme couverte par le forfait, arrêté ici à 20% au vu des heures de travail du défenseur d'office, depuis l'ouverture de la procédure, lesquelles ne dépassent pas 30 heures. Pour le surplus, l'activité déployée en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité. Il convient en outre d'allouer d'office une indemnité couvrant la vacation correspondant à l'audience d'appel, soit CHF 100.-. 6.4.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 915.- correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 20 minutes d'activité au tarif de CHF 65.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 125.53), ainsi qu'un forfait d'office pour une vacation par le chef d'étude (CHF 100.-) et la TVA y relative (CHF 67.78 au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1452/2017 rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/20952/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 915.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e L______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/20952/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/187/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'539.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'905.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'444.00