QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DIFFAMATION;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CPP.319; CPP.115; CP.303; CP.304; CP.173; CP.174
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 2.2 Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a toutefois qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Est considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (art. 115 al. 1 CPP ; ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (A. KUHN / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 Ème éd. Bâle 2019, n. 9 ad art. 115). Les droits lésés directement par l'infraction doivent être des biens juridiquement individuels, tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur ou la liberté personnelle (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). Toutefois, la jurisprudence a admis que, lorsque la norme pénale ne vise pas en premier lieu la protection de droits individuels, on peut reconnaître la qualité de lésé aux personnes atteintes effectivement dans leurs droits par l'infraction et cela lorsque cette atteinte est une conséquence directe de l'acte (ATF 119 I a 342 consid. 2b p. 346 : JT 1995 IV 186 ; ATF 118 Ia 14 consid. 2b p. 16 : JT 1995 IV 22 ).
E. 2.3 Le recourant invoque dans son recours les infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), respectivement induction de la justice en erreur (art. 304 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et escroquerie (art. 146 CP). S'il est indéniablement titulaire de l'honneur et du patrimoine protégé par les art. 173, 174, 146 et 303 CP, tel n'est pas le cas de l'infraction visée par l'art. 304 CP, lequel a pour but la protection exclusive de la justice pénale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 304). Partant, son recours est irrecevable en tant qu'il concerne le classement de cette infraction.
E. 3.1 Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou que des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe " in dubio pro duriore ", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
E. 3.2 Le ministère public ordonne également le classement lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Le principe ne bis in idem ancré à l'art. 11 al. 1 CPP, qui prévoit que celui qui a été condamné ou acquitté en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivi une nouvelle fois pour la même infraction, constitue un empêchement de procéder ( ACPR/529/2014 du 13 novembre 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 11), sous réserve que les conditions d'une reprise de la procédure soient réalisées (art. 11 al. 2 et 323 CPP). 3.3.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, de même que celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'elle avait innocente. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1). Une dénonciation pénale n'est cependant pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (ATF 85 IV 80 ; ATF 80 IV 117 ), mais la preuve de l'intention de l'auteur est soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II: Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). 3.3.2. L'art. 173 CP punit celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il y a notamment atteinte à l'honneur lorsque sont évoqués une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2
p. 161). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur. Lorsqu'ils sont communiqués à un avocat dans le but qu'il s'en serve dans une procédure, l'homme de loi a la qualité de tiers au sens de cette disposition (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3. et 4.3.4). Le fait de s'adresser à une autorité ne confère par ailleurs pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique. La défense d'un intérêt légitime allège cependant le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Dans certaines circonstances, des faits justificatifs légaux peuvent par ailleurs supprimer les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas de l'art. 14 CP, qui traite des actes - licites - ordonnés ou autorisés par la loi. Ainsi, la jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer au sens de l'art. 14 CP et qu'une partie peut invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et 6B_175/2007 du 24 août 2007 consid 5.1 et 5.2. et les références citées). 3.3.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que l'auteur sait que ce qu'il allègue est faux. L'auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel étant insuffisant. La preuve de cet élément subjectif spécifique incombe à l'accusation (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 174). 3.3.4. Commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Tel est le cas lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'art. 146 CP vise à protéger les intérêts pécuniaires du lésé (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 p. 57 s). L'escroquerie au procès se définit comme la tromperie frauduleuse du juge, par des déclarations factuelles fausses des parties au procès, visant à le déterminer à prendre une décision qui porte atteinte aux intérêts patrimoniaux d'une partie au procès ou de tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199). 3.4.1. En l'occurrence, il ressort du dossier qu'une procédure pénale a d'ores et déjà été ouverte dans le canton de Vaud, à l'initiative du recourant, à l'encontre de G______, pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse, escroquerie et faux témoignage en lien avec les révélations faites devant le notaire. Il ne saurait dès lors être poursuivi une nouvelle fois à Genève des mêmes chefs. Partant, un classement est justifié en tant qu'il concerne ces faits. Dans la mesure où le précité n'est pas l'auteur de la plainte à l'origine de l'ouverture de la procédure P/1______/2017 et n'a été entendu par la police qu'alors celle-ci avait déjà été ouverte, il ne saurait pas davantage s'être rendu coupable de dénonciation calomnieuse à cette occasion. Le recourant estime par ailleurs que " l'infraction de diffamation est forcément réalisée, faute pour les prévenus d'avoir apporté la preuve de la liberté ( sic ) ou de la bonne foi ". Le fait que les propos incriminés s'adressent à un cercle restreint de personnes astreintes au secret professionnel ou de fonction, tels les avocats ou les membres d'une autorité judiciaire, n'exclut certes pas la commission de cette infraction. Le recourant n'explique toutefois pas en quoi les conditions des art. 173 ch. 2 CP ou 14 CP ne seraient pas réalisées, en particulier quels éléments permettraient de retenir que les propos proférés par G______ ne l'auraient pas été de bonne foi ou auraient excédé ce qui était nécessaire à répondre aux questions qui lui étaient posées. À cet égard, le seul fait que le recourant nie avoir envisagé diverses manoeuvres d'intimidation à l'égard de son épouse ou de tiers et que le Ministère public ait jugé, dans la P/1______/2017, qu'une enquête ne serait pas à même de recueillir des preuves suffisantes justifiant une mise en accusation, ne suffit pas à ôter toute crédibilité aux déclarations du mis en cause, au vu des nombreux litiges opposant le plaignant à toute une série de protagonistes, parmi lesquels figure G______, qu'il n'a lui-même pas hésité à accuser d'infractions pénales ou de conduites contraires à l'honneur. Le fait que les jumelles aient disposé de fausses pièces d'identité pour pénétrer dans des boîtes de nuit que leur jeune âge leur interdisait de fréquenter et y aient consommé de l'alcool a par ailleurs été reconnu par les intéressées. Le recourant a lui-même admis dans le cadre de la P/1______/2017 qu'il avait accompagné à une reprise ses filles lors de l'une de ses sorties et commandé du champagne. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a considéré qu'un classement des infractions de diffamation et de calomnie, s'agissant de G______, était justifié. Quant à l'infraction d'escroquerie, le recourant se borne à affirmer que " de nombreux éléments laissent fortement penser [qu'elle] est réalisée ", sans expliquer en quoi, même à supposer l'existence de propos mensongers tenus devant des autorités judiciaires, G______ aurait faire preuve d'astuce de nature à inciter un juge à prendre une décision portant atteinte à ses intérêts patrimoniaux. Un classement était, partant, également justifié en ce qui concerne cette infraction. 3.4.2. B______ a fondé en grande partie sa plainte sur les indications que lui avait fournies G______. Les dix ans de vie commune avec son époux ne sont pas un argument suffisant permettant de retenir qu'elle savait parfaitement que ces indications étaient fausses. L'existence de démarches judiciaires afin qu'elle quitte le domicile conjugal, considéré par son époux comme occupé sans droit, est par ailleurs établie à teneur du dossier. Le fait que les jumelles aient disposé de fausses cartes d'identité, aient consommé de l'alcool ou encore souffrent de la séparation de leurs parents, a également été corroboré dans le cadre de la procédure P/1______/2017. Dans ces conditions, quand bien même cette procédure a été classée, l'on ne saurait considérer qu'en déposant plainte le 20 février 2017, B______ s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse, diffamation ou calomnie, dont soit les éléments constitutifs ne sont pas réalisés, soit des motifs justificatifs excluent une condamnation de ce chef. Quant à l'infraction d'escroquerie, les développements concernant G______ valent, mutatis mutandis , pour B_____. 3.4.3. Le recourant estime qu'une indemnité de CHF 3'000.- en sa faveur aurait dû être mise à charge des prévenus, conjointement et solidairement, en application de l'art. 433 CPP. À teneur de cette disposition, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnée par la procédure, pour autant qu'elle obtienne gain de cause et/ou que le prévenu soit astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la procédure peuvent être mise à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3). En l'occurrence, les frais de la procédure préliminaire ont été laissés à la charge de l'État. Le recourant n'explique par ailleurs pas en quoi les mis en cause auraient adopté un comportement fautif autre que celui susceptible de réaliser les infractions dénoncées dans sa plainte. Il n'établit pas ainsi que les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP auraient été réalisées, sauf à violer la présomption d'innocence. Le Ministère public était ainsi fondé à refuser de lui allouer une indemnité sur la base de l'art. 433 al. 1 CPP.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à B______ et G______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/20872/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.05.2020 P/20872/2017
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DIFFAMATION;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CPP.319; CPP.115; CP.303; CP.304; CP.173; CP.174
P/20872/2017 ACPR/288/2020 du 07.05.2020 sur OCL/1336/2019 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 08.06.2020, rendu le 02.07.2020, IRRECEVABLE, 6B_682/2020 Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DIFFAMATION;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE Normes : CPP.319; CPP.115; CP.303; CP.304; CP.173; CP.174 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/20872/2017 ACPR/ 288/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 mai 2020 Entre A______ , domicilié ______, Grande-Bretagne, comparant par M e Cyrille PIGUET, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 14 novembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 novembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 novembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 15 septembre 2017 et refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais d'avocat. Il conclut principalement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction. b. Le recourant a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ se sont mariés en 1999. Des jumelles, nées le ______ 2001, sont issues de leur union. Dès l'été 2014, les époux ont rencontré des difficultés conjugales. Ils s'opposent depuis lors dans de multiples procédures de droit de la famille. Dans le cadre de celles-ci, A______ tente notamment d'obtenir l'évacuation de B______ du domicile conjugal, une villa à C______ [GE]. b. A______ fait l'objet, depuis 2015, d'une procédure pénale pour escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective au préjudice des créanciers, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, violation de payer l'impôt à la source et violation des obligations de l'employeur dans le versement aux caisses de compensation des cotisations sociales retenues sur le salaire des employés, en lien avec un réseau complexe de sociétés qu'il a créé. Le litige l'oppose plus particulièrement à l'un de ses créanciers, D______. c. Plusieurs procédures pénales opposent également, devant les autorités vaudoises, A______ aux époux E______ et F______, parents d'une amie des jumelles avec laquelle il avait, à l'époque du moins, une liaison. d. Par courrier du 20 février 2017, complété le 30 mai 2017, B______ a déposé plainte contre A______ pour contrainte ou tentative de contrainte, voire menaces, diffamation, voire calomnie, violation du devoir d'assistance et remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé. Elle a notamment allégué que, depuis septembre 2014, son époux exerçait des pressions sur elle pour qu'elle quitte le domicile conjugal. Des requêtes en ce sens avaient notamment été déposées contre elle devant les tribunaux genevois et jurassien, un commandement de payer de plus de CHF 2,5 millions pour occupation illicite lui avait été notifié et son époux avait cessé de s'acquitter des factures de services industriels ainsi que de diverses autres charges lorsqu'il avait quitté la villa. En juin 2016, elle avait appris d'un ancien employé de son époux, G______, que A______ lui avait demandé de trouver des personnes disposées à se livrer à des manoeuvres d'intimidation à l'encontre de diverses personnes, dont elle-même, D______ et les époux E______/F______. À la demande de ces derniers, G______ avait confirmé ses propos sous serment le 24 juin 2016 devant notaire. Il en ressortait entre autres que A______ lui avait demandé de faire peur à son épouse pour qu'elle quitte la maison de C______ [GE]. Il lui avait également suggéré d'envoyer un tiers chez la belle-mère de son employeur récupérer des bijoux offerts par ce dernier à son épouse. Depuis, elle avait engagé G______ comme garde du corps et ne dormait plus, étant certaine que son époux arriverait à ses fins d'une manière ou d'une autre. Elle reprochait également à A______ " d'acheter " leurs filles et d'être trop permissif. Il leur avait offert des cartes de crédit lorsqu'elles avaient 13 ans et cautionnait leur consommation de boissons alcoolisées en réservant pour elles des tables dans des discothèques. G______ lui avait rapporté que ses filles disposaient de fausses cartes d'identité pour pouvoir pénétrer dans ces établissements. Une amie lui avait confié que A______ était informé de l'existence de ces documents. A______ disait par ailleurs aux filles que leur mère était la cause de leur séparation et voulait le spolier. Le 1 er mai 2017, il avait déposé une requête de mesures provisionnelles visant à en obtenir la garde, dans laquelle il l'accusait d'être à l'origine de son arrestation, le 29 mars 2017, de nouer des alliances afin de le détruire et de nécessiter des soins psychiatriques. Il impliquait leurs filles dans ces litiges et elle craignait que les jumelles, déjà prises dans un important conflit de loyauté, soient irrémédiablement détruites psychologiquement. e. Une procédure pénale a été ouverte à la suite de cette plainte sous le numéro de cause P/1______/2017. e.a. Entendu par la police le 11 mai 2017, G______ a indiqué avoir travaillé pour A______ de novembre 2015 à mai 2016. Après sa démission, il avait informé B______ des " plans " que son époux avait pour elle, D______ et les époux E______/F______, soit notamment de trouver des personnes disposées à " visiter " la villa de C______ [GE] en son absence pour qu'elle s'y sente en insécurité et déménage, à se rendre chez sa belle-mère, où A______ était sûr que son épouse avait dissimulé des bijoux, ou enfin à arracher les bijoux portés par cette dernière pendant ses vacances à H______ [France]. Les jumelles étaient effectivement détentrices de faux documents d'identité, obtenus aux Etats-Unis par l'intermédiaire de leur père, qu'elles utilisaient pour entrer en boîte de nuit. Quand le videur s'apercevait de la falsification des documents, lui-même intervenait et proposait de l'argent pour qu'elles puissent entrer, ce que son employeur n'ignorait pas. À une reprise à H______ [France], A______ avait d'ailleurs accompagné en discothèque ses filles, dont c'était l'anniversaire, et avait commandé une bouteille de champagne pour elles, avant de partir. Lui-même n'avait jamais vu les jumelles saoules, mais il leur arrivait de consommer de l'alcool. Il avait quitté son employeur en raison de son comportement déviant. B______ en était une victime, car son époux s'acharnait contre elle. e.b. Entendues le 3 juillet 2017, les jumelles ont déclaré avoir de très bonnes relations avec leur père, celles avec leur mère, qui ne parlait que de son divorce, s'étant fortement détériorées depuis la séparation. Leur père leur avait effectivement mis à disposition une carte de débit, limitée à leur souvenir à environ CHF 300.- par jour, pour subvenir à leurs besoins lorsqu'elles étaient à l'internat. Depuis leurs 14 ans, elles sortaient en boîte de nuit, soit sous la protection d'un garde du corps - ce que leur mère savait - soit avec leur père, à l'instar de toutes les élèves de leur école. Elles y consommaient - très modérément - de l'alcool, proposé par des amis, mais jamais par leur père. Toutes deux s'étaient procuré, via internet, de faux documents d'identité, mais s'en étaient débarrassées, leurs parents ne voulant pas qu'elles les utilisent. e.c. A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a toutefois confirmé qu'il avait résilié les abonnements des services industriels, estimant qu'il n'y avait plus de locataire légitime dans la villa, et informé des entreprises que son épouse y résidait sans droit. Il n'avait jamais cautionné l'acquisition des faux documents par ses filles et leur avait demandé de les jeter à la poubelle lorsqu'il en avait appris l'existence. Il avait été à une seule reprise en discothèque avec elles, pour leur quinzième anniversaire. Il avait commandé une bouteille de champagne, mais n'en avait pas donné à ses filles. e.d. Entendu par le Ministère public le 22 février 2018 en qualité de personne appelée à donner des renseignements - dans la mesure où il était visé, dans le canton de Vaud, par une procédure pénale ouverte ensuite d'une plainte pour infractions contre l'honneur, dénonciation calomnieuse, escroquerie et faux témoignage déposée contre lui par A______ en lien avec les révélations faites devant le notaire - G______ a confirmé ses précédentes déclarations. Sur question, il a indiqué avoir entendu de la bouche des jumelles et de leur père que les fausses cartes d'identité avaient été obtenues par ce dernier. Il était gêné d'accompagner les filles en boîte de nuit alors qu'elles n'avaient que 14 ans, mais c'était son travail. Les " plans " de A______, dont ils avaient discuté entre février et avril 2016, lui paraissaient assez sérieux, s'agissant de son épouse, mais beaucoup moins précis en ce qui concernait les époux E______/F______ et D______. Son employeur ne s'était toutefois pas montré insistant et n'avait en particulier pas parlé rémunération. Il avait déposé devant notaire, et non à la police, sur demande de B______, qui n'avait pas confiance en lui. Contrairement à ce que pensait A______, il n'avait jamais été son amant et n'avait plus aucune relation avec elle, hormis quelques messages cordiaux. f. Par ordonnance du 29 novembre 2018, confirmée pour l'essentiel par la Chambre de céans en date du 24 mai 2019 ( ACPR/389/2019 ), le Ministère a classé la procédure P/1______/2017 et condamné B______ au quart des frais de la procédure et de l'indemnité due à A______ pour ses honoraires d'avocat. Compte tenu du litige civil opposant les époux, les démarches entreprises par le mis en cause tendant à faire constater le caractère illicite de l'occupation de la villa par son épouse n'avaient pas de caractère pénal. L'existence d'une menace résultant de " plans " de son époux à son endroit ne résultait que de déclarations de G______. Celles-ci étant contestées par A______, qu'une procédure opposait au prénommé, et en l'absence d'éléments objectifs, l'infraction ne pouvait être considérée comme établie. Dans la mesure où le mis en cause paraissait considérer de bonne foi que son épouse résidait sans titre valable dans la villa de C______ [GE], le fait d'en avoir informé des tiers n'était pas constitutif d'infraction contre l'honneur, faute d'intention. S'agissant des allégués contenus dans la requête déposée devant le Tribunal de première instance, ils n'étaient parvenus à la connaissance que d'un nombre restreint de personnes, soumises au secret professionnel ou de fonction, de sorte qu'un classement était également justifié. Il apparaissait enfin que la souffrance des jumelles devait être imputée à l'ensemble des circonstances et à l'intense conflit conjugal plutôt qu'à un comportement déterminé de A______. Les éléments constitutifs de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation n'étaient dès lors pas réalisés. Il en allait de même de l'infraction de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, quand bien même il n'était ni adéquat, ni judicieux de laisser des filles mineures se rendre en boîte de nuit. En effet, l'intéressé avait pris des mesures pour qu'elles soient accompagnées d'un garde du corps, qui ne les avait jamais vues saoules. Faute de preuve, il ne pouvait non plus être retenu qu'il leur avait fourni de fausses cartes d'identité. Il se justifiait de mettre, en équité, une partie des frais de la procédure à charge de la partie plaignante, comme l'y autorisait l'art. 427 al. 2 CPP. g. Parallèlement à cette procédure, le 15 septembre 2017, A______ a déposé plainte pénale contre son épouse pour calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse et éventuellement escroquerie au procès, ainsi que contre G______, pour les mêmes infractions, auxquelles s'ajoutaient celles d'induction de la justice en erreur et de faux témoignage. Il reprochait à ce dernier des déclarations mensongères et diffamatoires devant notaire ainsi que devant la police, afin de nuire à son image et de permettre à son épouse d'instrumentaliser la justice pour obtenir la garde des jumelles. Les soi-disant démarches en vue de faire peur à B______ n'étaient corroborées par aucun élément du dossier, alors même qu'à cette époque, il était suivi nuit et jour par plusieurs détectives mis en oeuvre par les époux E______/F______. Leur crédibilité était d'autant plus sujette à caution que G______ était l'amant de son épouse et avait un casier judiciaire bien fourni en France. Sa seule mission à son service avait été de conduire en respectant les règles de la circulation routière, ce dont il s'était révélé incapable, ainsi qu'en témoignaient les dizaines d'infractions à son actif. Contrairement à ce que G______ alléguait, il n'avait pas quitté son emploi par crainte de la menace que son employeur pouvait représenter, mais avait été licencié " minu-militarie " ( sic ) avec effet immédiat. Par la suite, c'était G______ qui avait proposé de venir à H______ [France] " pour les filles ", ce qu'il avait accepté. G______ l'avait également traité de " guignol " dans un échange de messages remontant à novembre 2016 (après que lui-même eut téléphoné à l'épouse de son employé pour lui dire que celui-ci la trompait et consommait de la cocaïne). B______ avait répercuté les mensonges de G______ pour tenter de régler leurs différends civils par la voie pénale. Compte tenu de leurs dix ans de vie commune, elle ne pouvait ignorer qu'il était incapable d'avoir parlé de commettre, ni même envisagé de commettre, les actes qui lui étaient imputés. Selon les factures produites, elle n'avait d'ailleurs engagé G______ comme garde du corps qu'en novembre 2016, démontrant qu'elle n'avait pas été inquiétée par ses déclarations devant le notaire. La question du domicile conjugal avait été tranchée par les autorités jurassiennes dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et elle occupait sans droit la villa depuis lors, sans payer aucun loyer. Les explications fournies par les jumelles à la police attestaient qu'il n'avait jamais fait fabriquer, ou fabriqué, de fausses cartes d'identité pour leur permettre de sortir en boîte de nuit et qu'elles n'y consommaient ni alcool ni cigarettes, étant précisé qu'à l'internat, elles subissaient régulièrement des tests d'alcoolémie et de drogues, qui s'étaient toujours révélés négatifs. Afin que toute la lumière soit faite, il convenait d'examiner l'historique des échanges entre G______ et B______, afin d'attester leurs liens, ainsi que leurs billets d'avion, passeports et cartes de crédit, démontrant qu'ils avaient voyagé et séjourné ensemble en I______ [USA] en novembre 2016. h. La procédure P/20872/2017 ouverte à la suite de cette plainte a été immédiatement suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure P/1______/2017. i. Le 5 juillet 2019, le Ministère public a informé A______ de la reprise de la procédure et de son intention de la classer, en lui impartissant un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et prétentions en indemnisation. j. Dans le délai imparti, A______ a contesté la réalisation des conditions d'un classement. En toute hypothèse, dans la mesure où ils avaient provoqué l'ouverture de la procédure, les mis en cause devaient, en application des art. 426 al. 2 et 433 al. 1 let. b CPP, être condamnés à lui verser une somme de CHF 3'000.-, correspondant à ses honoraires d'avocat. C. Le Ministère public a justifié le classement de la procédure par le fait que les infractions de dénonciation calomnieuse et d'induction de la justice en erreur ne pouvaient être imputées ni à G______, qui n'avait pas déposé plainte, ni à B______, dont rien n'indiquait qu'elle savait son époux innocent, s'étant fondée sur les déclarations du premier. Les motifs ayant conduit au classement des infractions de calomnie et de diffamation dans la P/1______/2017, notamment le cercle restreint des destinataires, valaient également dans le cas présent. Il n'était pas établi que les mis en cause auraient fait preuve, dans les différentes procédures civiles et pénales, d'astuce, permettant de retenir, le cas échéant, une escroquerie au procès. Enfin, G______ avait été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements et non de témoin, ce qui excluait une infraction à l'art. 307 CP. Les frais ont été laissés à la charge de l'État et, dans la mesure où les conditions n'en étaient pas réalisées, l'indemnité réclamée par A______ refusée. D. a. Dans son recours, A______ soutient que le Ministère public ne pouvait classer la procédure sans procéder au moindre acte d'instruction. Rien ne permettait ainsi de retenir, s'agissant des infractions de dénonciation calomnieuse et d'induction de la justice en erreur, que B______ et G______ ne connaissaient pas la fausseté de leurs accusations. Dans la mesure où la jurisprudence retenait qu'une allégation était diffamatoire du moment qu'elle parvenait à une seule tierce personne, même s'il s'agissait d'une autorité officielle, les infractions de diffamation et calomnie pour les propos tenus en procédure étaient réalisées. De nombreux éléments permettaient enfin de soupçonner l'existence d'une escroquerie au procès, les accusations formées à son encontre participant d'une volonté ferme et globale de nuire à ses intérêts. Dans la mesure où la plainte de B______ et les accusations de G______ l'avaient contraint à déposer une " contre-plainte ", ils devaient être considérés comme responsables de l'ouverture de la présente procédure et condamnés à l'indemniser pour ses frais d'avocat. b. La cause a été gardée à juger à réception, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a toutefois qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Est considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (art. 115 al. 1 CPP ; ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (A. KUHN / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 Ème éd. Bâle 2019, n. 9 ad art. 115). Les droits lésés directement par l'infraction doivent être des biens juridiquement individuels, tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur ou la liberté personnelle (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). Toutefois, la jurisprudence a admis que, lorsque la norme pénale ne vise pas en premier lieu la protection de droits individuels, on peut reconnaître la qualité de lésé aux personnes atteintes effectivement dans leurs droits par l'infraction et cela lorsque cette atteinte est une conséquence directe de l'acte (ATF 119 I a 342 consid. 2b p. 346 : JT 1995 IV 186 ; ATF 118 Ia 14 consid. 2b p. 16 : JT 1995 IV 22 ). 2.3. Le recourant invoque dans son recours les infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), respectivement induction de la justice en erreur (art. 304 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et escroquerie (art. 146 CP). S'il est indéniablement titulaire de l'honneur et du patrimoine protégé par les art. 173, 174, 146 et 303 CP, tel n'est pas le cas de l'infraction visée par l'art. 304 CP, lequel a pour but la protection exclusive de la justice pénale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 304). Partant, son recours est irrecevable en tant qu'il concerne le classement de cette infraction. 3. 3.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou que des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe " in dubio pro duriore ", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. Le ministère public ordonne également le classement lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP). Le principe ne bis in idem ancré à l'art. 11 al. 1 CPP, qui prévoit que celui qui a été condamné ou acquitté en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivi une nouvelle fois pour la même infraction, constitue un empêchement de procéder ( ACPR/529/2014 du 13 novembre 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 11), sous réserve que les conditions d'une reprise de la procédure soient réalisées (art. 11 al. 2 et 323 CPP). 3.3.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, de même que celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'elle avait innocente. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1). Une dénonciation pénale n'est cependant pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (ATF 85 IV 80 ; ATF 80 IV 117 ), mais la preuve de l'intention de l'auteur est soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II: Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). 3.3.2. L'art. 173 CP punit celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il y a notamment atteinte à l'honneur lorsque sont évoqués une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2
p. 161). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur. Lorsqu'ils sont communiqués à un avocat dans le but qu'il s'en serve dans une procédure, l'homme de loi a la qualité de tiers au sens de cette disposition (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3. et 4.3.4). Le fait de s'adresser à une autorité ne confère par ailleurs pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique. La défense d'un intérêt légitime allège cependant le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Dans certaines circonstances, des faits justificatifs légaux peuvent par ailleurs supprimer les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas de l'art. 14 CP, qui traite des actes - licites - ordonnés ou autorisés par la loi. Ainsi, la jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer au sens de l'art. 14 CP et qu'une partie peut invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et 6B_175/2007 du 24 août 2007 consid 5.1 et 5.2. et les références citées). 3.3.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que l'auteur sait que ce qu'il allègue est faux. L'auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel étant insuffisant. La preuve de cet élément subjectif spécifique incombe à l'accusation (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 174). 3.3.4. Commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Tel est le cas lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'art. 146 CP vise à protéger les intérêts pécuniaires du lésé (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 p. 57 s). L'escroquerie au procès se définit comme la tromperie frauduleuse du juge, par des déclarations factuelles fausses des parties au procès, visant à le déterminer à prendre une décision qui porte atteinte aux intérêts patrimoniaux d'une partie au procès ou de tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199). 3.4.1. En l'occurrence, il ressort du dossier qu'une procédure pénale a d'ores et déjà été ouverte dans le canton de Vaud, à l'initiative du recourant, à l'encontre de G______, pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse, escroquerie et faux témoignage en lien avec les révélations faites devant le notaire. Il ne saurait dès lors être poursuivi une nouvelle fois à Genève des mêmes chefs. Partant, un classement est justifié en tant qu'il concerne ces faits. Dans la mesure où le précité n'est pas l'auteur de la plainte à l'origine de l'ouverture de la procédure P/1______/2017 et n'a été entendu par la police qu'alors celle-ci avait déjà été ouverte, il ne saurait pas davantage s'être rendu coupable de dénonciation calomnieuse à cette occasion. Le recourant estime par ailleurs que " l'infraction de diffamation est forcément réalisée, faute pour les prévenus d'avoir apporté la preuve de la liberté ( sic ) ou de la bonne foi ". Le fait que les propos incriminés s'adressent à un cercle restreint de personnes astreintes au secret professionnel ou de fonction, tels les avocats ou les membres d'une autorité judiciaire, n'exclut certes pas la commission de cette infraction. Le recourant n'explique toutefois pas en quoi les conditions des art. 173 ch. 2 CP ou 14 CP ne seraient pas réalisées, en particulier quels éléments permettraient de retenir que les propos proférés par G______ ne l'auraient pas été de bonne foi ou auraient excédé ce qui était nécessaire à répondre aux questions qui lui étaient posées. À cet égard, le seul fait que le recourant nie avoir envisagé diverses manoeuvres d'intimidation à l'égard de son épouse ou de tiers et que le Ministère public ait jugé, dans la P/1______/2017, qu'une enquête ne serait pas à même de recueillir des preuves suffisantes justifiant une mise en accusation, ne suffit pas à ôter toute crédibilité aux déclarations du mis en cause, au vu des nombreux litiges opposant le plaignant à toute une série de protagonistes, parmi lesquels figure G______, qu'il n'a lui-même pas hésité à accuser d'infractions pénales ou de conduites contraires à l'honneur. Le fait que les jumelles aient disposé de fausses pièces d'identité pour pénétrer dans des boîtes de nuit que leur jeune âge leur interdisait de fréquenter et y aient consommé de l'alcool a par ailleurs été reconnu par les intéressées. Le recourant a lui-même admis dans le cadre de la P/1______/2017 qu'il avait accompagné à une reprise ses filles lors de l'une de ses sorties et commandé du champagne. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a considéré qu'un classement des infractions de diffamation et de calomnie, s'agissant de G______, était justifié. Quant à l'infraction d'escroquerie, le recourant se borne à affirmer que " de nombreux éléments laissent fortement penser [qu'elle] est réalisée ", sans expliquer en quoi, même à supposer l'existence de propos mensongers tenus devant des autorités judiciaires, G______ aurait faire preuve d'astuce de nature à inciter un juge à prendre une décision portant atteinte à ses intérêts patrimoniaux. Un classement était, partant, également justifié en ce qui concerne cette infraction. 3.4.2. B______ a fondé en grande partie sa plainte sur les indications que lui avait fournies G______. Les dix ans de vie commune avec son époux ne sont pas un argument suffisant permettant de retenir qu'elle savait parfaitement que ces indications étaient fausses. L'existence de démarches judiciaires afin qu'elle quitte le domicile conjugal, considéré par son époux comme occupé sans droit, est par ailleurs établie à teneur du dossier. Le fait que les jumelles aient disposé de fausses cartes d'identité, aient consommé de l'alcool ou encore souffrent de la séparation de leurs parents, a également été corroboré dans le cadre de la procédure P/1______/2017. Dans ces conditions, quand bien même cette procédure a été classée, l'on ne saurait considérer qu'en déposant plainte le 20 février 2017, B______ s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse, diffamation ou calomnie, dont soit les éléments constitutifs ne sont pas réalisés, soit des motifs justificatifs excluent une condamnation de ce chef. Quant à l'infraction d'escroquerie, les développements concernant G______ valent, mutatis mutandis , pour B_____. 3.4.3. Le recourant estime qu'une indemnité de CHF 3'000.- en sa faveur aurait dû être mise à charge des prévenus, conjointement et solidairement, en application de l'art. 433 CPP. À teneur de cette disposition, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnée par la procédure, pour autant qu'elle obtienne gain de cause et/ou que le prévenu soit astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la procédure peuvent être mise à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3). En l'occurrence, les frais de la procédure préliminaire ont été laissés à la charge de l'État. Le recourant n'explique par ailleurs pas en quoi les mis en cause auraient adopté un comportement fautif autre que celui susceptible de réaliser les infractions dénoncées dans sa plainte. Il n'établit pas ainsi que les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP auraient été réalisées, sauf à violer la présomption d'innocence. Le Ministère public était ainsi fondé à refuser de lui allouer une indemnité sur la base de l'art. 433 al. 1 CPP. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à B______ et G______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/20872/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00