QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DOMMAGE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);CONFISCATION(DROIT PÉNAL);CRÉANCE;ALLOCATION AU LÉSÉ | CP.138; CPP.115; CPP.122; CO.51; CO.144; CP.70; CP.71; CP.73; CPP.433
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L'appel a été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). 1.2.1. La qualité pour former appel est définie à l'art. 382 al. 1 CPP, selon lequel toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Seule une partie à la procédure au sens des art. 104 et 105 CPP peut se voir reconnaître cette qualité (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). Tel est en particulier le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 ; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion, entre autres, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). 1.2.2. L'abus de confiance, réprimé par l'art. 138 CP, protège le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Il importe peu, pour que l'infraction soit réalisée, que le transfert soit opéré par le lésé ou par un tiers (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 33 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 34 ad art. 138). 1.2.3. Dans le cas présent, l'argent transféré sur le compte des sociétés de l'intimé appartenait non seulement à l'appelant, mais également à divers tiers. Seul l'appelant a toutefois conclu le contrat à l'origine de ces transferts. Il demeure donc l'unique lésé par l'infraction d'abus de confiance aggravé pour laquelle l'intimé a été condamné, les tiers n'ayant été qu'indirectement touchés par celle-ci. Dans la mesure où la légitimation active revient en principe, en droit civil, à la personne partie au rapport de droit invoqué en justice (ATF 121 III 168 consid. 2), celle-ci doit également être reconnue à l'appelant, en sa qualité de titulaire de l'éventuelle créance en réparation en résultant, à l'exclusion des tiers, particuliers ou sociétés, dont le droit au remboursement relève des rapports internes entretenus entre eux et l'appelant. La qualité de partie plaignante et, partant, pour former appel de A______, doit ainsi être confirmée.
E. 2 ème éd., Bâle 2018, n. 1 ad art. 58).
E. 2.2 Dans le cas présent, les premiers juges ont considéré que l'appelant n'était pas parvenu à établir de manière suffisamment précise les montants confiés à l'intimé, en particulier ceux provenant de ses propres avoirs. En effet, quoiqu'en dise l'appelant, les documents versés à la procédure et les explications fournies ne permettent pas de cerner avec exactitude les montants versés à l'intimé et ceux restitués en vertu du contrat du 12 août 2005. Il existe en effet des différences entre les montants ressortant de ses propres calculs, respectivement de ceux de O______, et des mouvements identifiés par la police. Peu importe cependant que les chiffres avancés soient corrects ou non. Le préjudice occasionné par les agissements pour lesquels l'intimé a été condamné réside en effet, à tout le moins, dans l'appel à la garantie et le débit subséquent de la rubrique 1 opéré par la banque le 9 juin 2011 pour compenser le découvert de la rubrique 0, soit un dommage de USD 1'647'360.30. Ainsi que cela résulte des développements figurant sous chiffres 1.2.1 à 1.2.3. supra , l'appelant a, seul, qualité pour réclamer à l'intimé réparation de ce dommage, dans la mesure où les tiers qu'il a incité à investir à ses côtés n'ont jamais eu aucune relation directe avec D______ SA, respectivement ses animateurs, ce qui exclut qu'ils puissent faire valoir de quelconques prétentions, contractuelles ou délictuelles, à leur encontre. Le montant réclamé par l'appelant, soit USD 1'200'000.-, est inférieur au dommage subi (USD 1'647'360.30 au minimum). Une telle limitation est parfaitement possible et est susceptible d'atteindre l'objectif avoué d'obtenir satisfaction dans la présente procédure sans qu'il soit besoin à l'appelant d'entamer une procédure civile, nécessairement coûteuse. Il n'y a pas lieu de déduire de ce montant la somme de CHF 400'000.- que L______ a été condamné à payer à l'appelant. C______ répond en effet solidairement avec ce dernier du dommage causé (art. 51 CO), de sorte que l'appelant peut, à son choix, exiger de tous ou de chacun d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Il s'ensuit que, tant que la somme de CHF 400'000.- que L______ a été condamné à payer à l'appelant par le TCO n'a pas été effectivement versée ou éteinte de toute autre manière – fait négatif dont on ne saurait exiger de l'appelant qu'il en apporte la preuve –, cette condamnation n'a aucun effet sur la prétention de l'appelant vis-à-vis de C______ (cf. art. 147 al. 1 CO). Il sera par conséquent fait droit à la conclusion de l'appelant tendant à ce que C______ soit condamné à lui payer USD 1'200'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2013. En revanche, il n'y a pas lieu de convertir ce montant en francs suisses, l'art. 84 CO prévoyant notamment que, si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, au choix du débiteur, mais non du créancier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2014 du 6 mars 2017 consid. 2.3). Reste à déterminer si l'appelant peut émettre des prétentions sur les sommes sur lesquelles le premier juge a maintenu les séquestres en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice de CHF 600'000.- prononcée à l'encontre de C______.
E. 4 4.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Si les valeurs délictueuses sont versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2006 I 461 consid. 3.1 p. 463 ; N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei , vol. I, Zurich 1998, n. 50, 59 et 64 ad art. 59 CP). La confiscation doit être prononcée quel que soit le possesseur actuel des valeurs patrimoniales assujetties, qu'il soit ou non concerné par le contexte délictueux (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème éd., Bâle 2021, n. 12 ad art. 70). Elle peut donc être prononcée contre un tiers, à moins qu'il ait acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP).
E. 4.2 L'art. 70 al. 1 in fine CP exclut la confiscation lorsqu'il s'agit de rétablir le lésé dans ses droits. Le droit du lésé à la restitution et à l'attribution prime la confiscation (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4 p. 327). Lorsqu'il est possible d'identifier de manière claire l'origine des valeurs patrimoniales acquises au moyen d'une infraction, l'autorité peut ainsi ordonner la restitution au lésé, sans qu'il soit nécessaire de passer préalablement par une confiscation (ATF 122 IV 365 consid. 2 p. 374 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 1-17 ad art. 70). Les prétentions du lésé prévalent donc sur l'intérêt étatique à confisquer (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit. , n. 24 ad art. 70). 4.3.1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1). Tant que l'auteur ne s'est pas acquitté des dommages-intérêts dus, il reste avantagé, même si les conclusions civiles du lésé ont été admises par le juge. C'est donc seulement lorsqu'il s'est acquitté de sa dette que l'auteur a perdu avec certitude le bénéfice de son comportement illicite, et c'est uniquement alors qu'il peut être fait abstraction d'une créance compensatrice. Celle-ci doit donc être ordonnée aussi longtemps que l'avantage illicite n'a pas été effectivement supprimé, même si l'auteur s'expose alors à payer deux fois (ATF 117 IV 107 consid. 2a p. 110 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit. , n. 27 ad art. 70). Le juge peut toutefois renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Tel est notamment le cas si cette dernière est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un proche avenir. Il s'agit en effet d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire même qui entraîneront des frais. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est toutefois admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (arrêt du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2). 4.3.2. Si le crime ou le délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, entre autres les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (art. 73 al. 1 let. b CP) et les créances compensatrices (let. c). Le mécanisme de l'art. 73 CP permet à l'Etat de renoncer à une prétention qui lui est propre au profit du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait de l'infraction, pour autant que ce dernier soit fixé par jugement ou transaction (ATF 145 IV 237 consid. 3.1ss, p. 241ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.1).
E. 4.4 En l'occurrence, nul ne conteste que l'appelant est l'ayant droit économique de la rubrique 1, en dépit des différents formulaires A désignant des tiers. Aucune des parties à la procédure ne soutient non plus que la somme séquestrée sur ce compte – USD 524'434.83 au 1 er octobre 2019 – ne correspondrait pas au solde du produit de la vente du bond , ou que ce dernier aurait été acquis avec d'autres fonds que ceux initialement confiés par l'appelant. Cette assertion figure au demeurant dans l'annexe à l'acte d'accusation (C.1, p. 3), le MP concluant expressément à l'allocation, respectivement à la restitution pure et simple des avoirs en comptes à l'appelant. Il n'est enfin pas non plus allégué que des tiers auraient formulé des prétentions sur ces avoirs, ou seraient susceptibles de le faire, étant rappelé que tant C______, qui à l'époque représentait D______ SA, que I______ se sont engagés devant le juge civil à transférer à l'appelant et à sa société les avoirs en compte, accord qui a été entériné par plusieurs décisions de justice, désormais en force. Dans ces conditions, et dans la mesure où ces avoirs proviennent clairement de l'appelant, seul à avoir la qualité de partie plaignante et la légitimation active dans la procédure, l'art. 73 CO n'est pas applicable. Le séquestre de ces biens ne saurait dès lors être maintenu pour garantir une éventuelle créance compensatrice, mais doit être levé et les avoirs en compte restitués à l'appelant. Partant, il sied de faire droit à cette conclusion de ce dernier.
E. 4.5 L'on peine à discerner le fondement juridique du raisonnement des premiers juges ayant conduit ces derniers à estimer le montant des valeurs patrimoniales issues de l'infraction à un total de CHF 2'253'892.50, mais, celles-ci n'étant plus disponibles, à arrêter le montant de la créance compensatrice en fonction des valeurs séquestrées – à environ CHF 600'000.- –, tout en rappelant que les conditions de l'art. 70 al. 2 n'étaient pas réalisées. Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de maintenir cette argumentation, les valeurs séquestrées sur la rubrique 1 devant être restituées à l'appelant et ne pouvant dès lors faire l'objet d'une confiscation ni, a fortiori , de l'exécution d'une créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3 CP). Les conclusions de l'appelant portant sur le prononcé de la créance compensatrice, respectivement son allocation, ne sont par ailleurs pas claires, dans la mesure où elles ne comportent aucun chiffre, se contentant de renvoyer aux " solde des montants dus " et aux " montants mentionnés ci-dessus ", sans que l'on sache exactement ce qui est visé par ces termes. La situation financière de C______ est inconnue. Le jugement entrepris a été rendu par défaut. L'absence de réalisation des conditions de l'art. 71 al. 2 CP n'a pas été contestée. Il est en outre indéniable que le manque de renseignements à son propos et son domicile à l'étranger sont de nature à faire obstacle à un recouvrement aisé de la créance compensatrice. Dans ces conditions, il y a lieu de limiter cette dernière au montant dont l'appelant peut requérir la cession en vertu de l'art. 73 al. 1 CP, soit USD 1'200'000.-. Cette créance sera cédée à l'appelant, aux conditions de l'art. 73 al. 3 CP, et les séquestres sur le compte n° 2______ et ses sous-comptes ouverts auprès de [la banque] K______ au nom de J______, tiers saisie, ainsi que le séquestre, à hauteur de CHF 52'570.25 – part correspondant à celle de C______, et non pas CHF 57'570.25, comme erronément retenu par les premiers juges (cf. PP 201'526 et 201'270) –, sur la somme totale de CHF 948'982.76 versée sur le compte désigné par la Gerichtkasse de l'Obergericht du canton de Zurich, maintenus. L'appel sera donc admis sur ces points.
E. 5 L'appelant prétend à l'indemnisation des frais qui, selon lui, ont été occasionnés par la procédure.
E. 5.1 L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. La partie plaignante qui adresse ses prétentions à l'autorité pénale doit les chiffrer et les justifier. A défaut, il n'est pas entré en matière sa demande (art. 433 al. 2 CPP). Cette indemnité ne porte pas intérêts, dans la mesure où les dépenses occasionnées par la procédure n'entrent pas dans les prétentions tendant notamment à la réparation du dommage, mais sont spécialement réglées par l'art. 433 CPP (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499).
E. 5.1.1 L'indemnité vise en premier lieu les frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107). Les démarches entreprises doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). Les honoraires se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).
E. 5.1.2 Font également partie des dépenses obligatoires les pertes de temps (raisonnables) du plaignant – tel la durée des principales audiences et le temps nécessaire pour s'y rendre – due à sa participation à la procédure, ainsi que, le cas échéant, ses frais de voyage lorsque ceux-ci sont conséquents. Seuls les frais d'une certaine importance sont remboursés. Il s'ensuit que les inconvénients mineurs ne donnent pas lieu à indemnisation, tels l'obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences, sous réserve des cas où le lésé est domicilié loin du lieu où l'affaire est jugée (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 433). 5.2.1. Dans le cas présent, les premiers juges ont refusé d'entrer en matière sur les notes d'honoraires des conseils précédents de l'appelant (pour un montant de total de CHF 94'453.45), dès lors qu'elles ne comprenaient pas de descriptif des activités déployées. Ils ont par ailleurs estimé que les notes d'honoraires des 3 janvier et 4 septembre 2020 présentées par l'actuelle avocate de l'appelant devaient être réduites, le temps facturé paraissant excessif et certains postes ne concernant pas la procédure pénale. Ils ont ainsi tenu compte de 60 heures d'activité au tarif horaire de CHF 380.- facturé. Leur appréciation, s'agissant des notes d'honoraires non détaillées, ne peut qu'être partagée. Seules en effet les activités raisonnables induites par la présente procédure peuvent donner lieu à indemnisation. Or, outre le fait qu'un certain nombre des factures fournies concernent une période antérieure au dépôt de la plainte de l'appelant (le 21 décembre 2010), l'absence de relevé d'activité ne permet pas de distinguer les actes concernant la présente procédure pénale de ceux exécutés dans le cadre des autres procédures, tant civiles que pénales, auxquelles l'appelant a été partie à la même période, ni a fortiori de savoir par qui ils l'ont été (chef d'étude, collaborateur, stagiaire) et, partant, d'évaluer le bien-fondé des prétentions de l'appelant à cet égard. Dans la mesure où il échoue à justifier ses prétentions sur ce point, comme le lui impose l'art. 433 al. 2 CPP, c'est à juste titre que l'appelant a été débouté de ses conclusions à cet égard. En ce qui concerne les notes d'honoraires – détaillées – de son actuelle conseil, d'un montant total de CHF 35'579.89 pour la période courant du 3 juin 2019 au 7 septembre 2020, l'appelant ne conteste pas qu'elles comportent des postes et des frais ne concernant pas la procédure pénale, mais notamment les démarches entreprises en vue de recouvrer la somme de CHF 400'000.- due par L______. Il ne discute pas non plus du temps jugé excessif consacré à certains actes. Il est vrai que le TCO n'a pas précisé lesquels. L'on notera toutefois que tel est manifestement le cas des plus de 16 heures passées à l'étude, respectivement à la consultation du dossier et aux recherches, des quatre heures consacrées à la rédaction de conclusions civiles de sept pages, ou des 13 heures motivées par la préparation de l'audience du TCO. Dans ces conditions, la réduction de 24 heures (sur 84 heures facturées) opérée par les premiers juges n'est pas critiquable, ce d'autant que près de CHF 2'000.- ont été ajoutés au titre de la TVA, alors que celle-ci n'était pas due, vu le domicile à l'étranger de l'appelant (cf. AARP/270/2021 du 31 août 2021 consid. 6.6.1). L'appel sera, partant, rejeté sur ce point. 5.2.2. L'appelant réclame par ailleurs CHF 4'336.50 au titre de ses frais de déplacement et d'hébergement. Le MP s'est déclaré favorable à cette conclusion, au motif que le montant articulé, bien que non documenté in extenso, n'était pas démesuré, au vu des actes de procédure auxquels l'appelant avait participé. La CPAR partage cette opinion. Il sera dès lors fait droit à cette prétention et le jugement entrepris modifié en ce sens. 5.2.3. L'appelant soutient enfin avoir subi un dommage économique de CHF 11'760.- correspondant à une perte de chiffre d'affaires de EUR 700.- par jour subie en raison des 14 déplacements à Genève induits par la procédure. Pas plus qu'en première instance, il ne produit toutefois en appel de documents étayant une telle perte. Or, contrairement à ce qu'il fait valoir, il lui était parfaitement loisible de fournir des extraits de comptabilité ou de facturation, des relevés de rendez-vous ou autres, permettant d'établir le manque à gagner allégué. Dans ces circonstances, se référer à des statistiques sur le revenu moyen dans sa profession n'est pas admissible (cf. 42 al. 2 CO). Insuffisamment prouvées, ces prétentions doivent donc être rejetées.
E. 6 L'appel est néanmoins admis pour l'essentiel , de sorte qu'il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ).
E. 7.1 L'appelant chiffre ses frais d'avocat liés à la procédure d'appel à CHF 6'975.42 TTC, correspondant à 1'020 minutes (17 heures) d'activité au tarif horaire de CHF 380.-, dont 720 minutes (12 heures) pour la déclaration d'appel et 180 minutes (3 heures) pour le mémoire d'appel. Ces écritures reprennent toutefois en grande partie les éléments développés dans les conclusions civiles déposées devant le TCO. La cause, limitée au règlement des prétentions civiles de l'intéressé, ne présentait par ailleurs pas de difficulté particulière. Au vu de ces éléments, seules 12 heures d'activité, au tarif horaire de CHF 380.-, seront indemnisées, comme relevant d'une défense raisonnable des intérêts de l'appelant. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 4'560.-, sans TVA, vu le domicile de l'appelant à l'étranger, et mise à la charge de C______ (art. 433 et 436 CPP).
E. 7.2 Les prétentions en indemnisation de leurs frais d'avocat émises par F______, G______ et D______ SA, qui succombent, seront rejetées.
E. 8 L'état de frais déposé par M e E______, défenseur d'office de C______, sera réduit, pour tenir compte du fait qu'il agit également pour D______ SA, qui ne bénéficie pas de l'assistance juridique, que le dossier lui était déjà connu et que les développements juridiques de sa prise de position ne présentaient qu'une faible pertinence, au vu de la solution retenue. La somme due sera ainsi arrêtée à CHF 1'184.70 TTC, comprenant 1 heure de conférence avec le client, 2 heures d'étude de dossier, 2 heures pour la rédaction du mémoire réponse (soit 5 heures au total, au tarif horaire de CHF 200.-, soit CHF 1'000.-), le forfait de 10% pour les courriers et les téléphones (CHF 100.-) et la TVA à 7.7% (CHF 84.70).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/116/2020 rendu par défaut le 9 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/20701/2010. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Acquitte C______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de trois ans (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison d'un an. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à payer à A______ USD 1'200'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2013. Condamne C______ à payer à A______ CHF 24'565.60 à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat afférant à la procédure préliminaire et de première instance. Condamne C______ à payer à A______ CHF 4'336.50 au titre de ses frais de déplacement et d'hébergement. Condamne C______ à payer à A______ CHF 4'560.- pour ses frais d'avocat afférant à la procédure d'appel. Déboute A______ de ses autres conclusions en indemnisation. Renvoie F______ et G______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice de USD 1'200'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2013 (art. 71 al. 1 CP). Alloue ladite créance compensatrice à A______. Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), des séquestres portant : - sur le compte n° 2______ et ses sous-comptes n° 3______ et n° 7______, ouverts au nom de J______ auprès de la banque K______ ; - à hauteur de CHF 52'570.25 sur le montant de CHF 948'982.76 versé en date du 2 décembre 2019 par les Services financiers du Pouvoir judiciaire sur le compte désigné par la Gerichtskasse de l'Obergericht du canton de Zurich (PP 201'270, 201'526 et 201'544). Ordonne la levée du séquestre du compte n° 1______, ouvert au nom de D______ SA auprès de la banque I______, et la restitution des avoirs s'y trouvant à A______. Condamne C______ à verser à F______ CHF 12'208.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne C______ à verser à G______ CHF 13'266.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première (art. 433 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 35'181.70 l'indemnité de procédure due pour la procédure préliminaire et de première instance à M e E______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 6'915.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête à CHF 1'184.70 l'indemnité de procédure due à M e E______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à [la banque] K______, à la Gerichtskasse de l'Obergericht du canton de Zurich ainsi qu'à la banque I______. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.12.2021 P/20701/2010
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DOMMAGE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);CONFISCATION(DROIT PÉNAL);CRÉANCE;ALLOCATION AU LÉSÉ | CP.138; CPP.115; CPP.122; CO.51; CO.144; CP.70; CP.71; CP.73; CPP.433
P/20701/2010 AARP/404/2021 du 13.12.2021 sur JTCO/116/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DOMMAGE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);CONFISCATION(DROIT PÉNAL);CRÉANCE;ALLOCATION AU LÉSÉ Normes : CP.138; CPP.115; CPP.122; CO.51; CO.144; CP.70; CP.71; CP.73; CPP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20701/2010 AARP/ 404/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 décembre 2021 Entre A ______ , domicilié ______, France, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTCO/116/2020 rendu le 9 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel, et C______ et D ______ (PANAMA) SA , comparant par M e E______, avocat, F ______ et G ______ , comparant par M e H______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 septembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), statuant par défaut, a, entre autres, reconnu C______ coupable d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse [CP]) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), renvoyé les parties plaignantes, soit A______, F______ et G______, à agir par la voie civile, prononcé à l'encontre de C______ une créance compensatrice de CHF 600'000.- en faveur de l'Etat de Genève et condamné C______ à verser à A______ CHF 24'565.60 à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat de première instance, rejetant pour le surplus les conclusions du plaignant. Le TCO a en outre ordonné, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, le maintien des séquestres prononcés sur les comptes : n° 1______ ouvert au nom de D______ SA auprès de la banque I______ ; n° 2______ et ses sous-comptes n° 3______ et n° 7______ ouverts au nom de J______ auprès de la banque K______ ; sur une part de CHF 57'570.25 sur un montant de CHF 948'982.76 versé le 2 décembre 2019 par les Services financiers du Pouvoir judiciaire sur le compte désigné par la Gerichtkasse de l'Obergericht du canton de Zurich (pce 201'544). b. A______ entreprend partiellement ce jugement, dans la mesure où il rejette la majeure partie de ses conclusions en indemnisation et le renvoie à agir par la voie civile. Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de C______ à lui verser USD 1,2 millions, soit sa contrevaleur en francs suisses au cours du jour, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2013, date moyenne, ce montant incluant celui de CHF 400'000.- dû par L______, C______ en étant débiteur conjoint et solidaire. Il conclut également à la condamnation de ce dernier à lui verser, au titre de ses frais d'avocat, CHF 130'032.70, avec intérêts à 5% dès le 5 octobre 2014, ainsi que " tout montant correspondant aux honoraires dus, au tarif horaire de CHF 380.- + TVA, concernant les activités qui seront effectuées après l'établissement des conclusions civiles du 7 septembre 2020 ", CHF 4'336.50, avec intérêts à 5% dès le 23 février 2016 (date moyenne), au titre de ses frais de déplacement et d'hébergement et CHF 11'760.-, avec intérêts à 5% dès le 23 février 2016 (date moyenne), au titre de sa perte de chiffre d'affaires. Le séquestre du compte n° 1______ ouvert au nom de D______ SA auprès de I______ devait être levé et les avoirs bloqués, soit USD 524'434.83, lui être restitués ; les sommes faisant l'objet des autres séquestres devaient être confisquées; une créance compensatrice pour le solde des montants lui étant dus devait être prononcée et toute peine pécuniaire, valeurs confisquées ou créance compensatrice lui être allouées, à concurrence des montants susmentionnés, sous déduction, le cas échéant, du montant des valeurs patrimoniales restituées par la levée du séquestre sur le compte de D______ SA. Alternativement, A______ conclut à la confiscation des avoirs du compte n° 1______ ouvert au nom de D______ SA auprès de I______ et à ce qu'ils lui soient alloués. Subsidiairement, il conclut à être renvoyé à agir par la voie civile, le séquestre du compte n° 1______ ouvert au nom de D______ SA auprès de I______ devant être levé et les avoirs restitués à leur ayant droit, soit lui-même. À titre de réquisition de preuve, il conclut à ce que I______ soit invitée à communiquer l'identité de l'ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte n° 1______ ouvert au nom de D______ SA. c.a. Selon l'acte d'accusation du 4 décembre 2019, C______ a, en sa qualité de gérant de fortune exerçant son activité par le biais des sociétés M______ SA et D______ SA, dont il était actionnaire et administrateur, en coactivité avec L______, utilisé sans droit les avoirs de A______ et de la société N______ INC confiés aux deux sociétés susmentionnées (désignées ci-après sous la dénomination globale de D______ SA), à son profit et au profit de tiers. Il a, en particulier, entre novembre 2005 et l'été 2007, convaincu A______, N______ INC – et au-delà d'eux O______ et d'autres personnes physiques – de confier plus de USD 2'050'000.- et EUR 1'200'000.- à D______ SA, pour être investis notamment dans des titres et de virer ces sommes sur la rubrique 1 du compte n° 4______ (ci-après la rubrique 1) détenu par cette société auprès de la P______ (désignée ci-après également par l'acronyme I______, cette banque lui ayant succédé), en persuadant fallacieusement A______ qu'il était le titulaire, respectivement l'ayant droit économique de cette rubrique et qu'il fallait verser les fonds sur ce compte plutôt que sur un compte à son nom, pour obtenir une masse sous gestion plus importante, la rubrique n'abritant en réalité que les fonds confiés par A______. Le 9 novembre 2005, il a constitué, sans droit et à l'insu de A______, un gage sur la rubrique 1 en faveur de la rubrique 0 du même compte, détenue par D______ SA et dédiée aux dépenses courantes de D______ SA, afin d'obtenir de I______ un crédit lombard sur la rubrique 0, qui présentait un découvert. Entre août 2006 et mars 2007, il a utilisé le crédit lombard et débité de la rubrique 0, en plusieurs mouvements, sans droit et à l'insu de A______, soit : · environ USD 500'000.- et CHF 10'000.- en faveur du compte de M______ SA auprès de I______ et CHF 240'000.-, USD 138'000.- et EUR 30'000.- en faveur d'autres comptes de cette société ; · environ CHF 200'000.- en faveur de L______ sur divers comptes ; · environ USD 220'000.-, CHF 205'000.- et EUR 25'000.- en sa propre faveur sur divers comptes ; · environ USD 120'000.-, USD 36'000.- et CHF 46'500.- en faveur de son ex-épouse, C______, sur divers comptes ; · environ USD 290'000.- en faveur de Q______ ; · environ USD 210'000.- en faveur de R______. Dans la mesure où D______ ne pouvait pas rembourser les débits de la rubrique 0, il a conduit I______ à résilier le crédit et à réaliser le gage, de sorte que A______ et N______ INC n'ont rien pu récupérer. c.b. C______ a également, par des affirmations fallacieuses et des documents trompeurs, amené G______ à lui remettre, entre 2009 et 2011, des fonds pour un total de CHF 40'000.-, alors qu'il n'avait ni les moyens ni l'intention de le rembourser. c.c. C______ a enfin, usant des mêmes procédés, persuadé F______ de se défaire en sa faveur, entre janvier et juillet 2015, de montants pour un total de CHF 54'000.-, qu'il n'avait ni les moyens ni l'intention de rembourser. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ développait une double activité, d'une part de dentiste, pour laquelle il déclarait ses revenus en France – de EUR 35'000.- nets par an, selon les informations fournies à I______ ; cf. PP 210'067) –, d'autre part de créateur de programmes informatiques spécifiques à la radiologie dentaire, pour laquelle il percevait ses revenus aux Etats-Unis. Le règlement de la facturation des différents logiciels se faisait notamment au travers de la société anglaise S______ Ltd, dont il était l'ayant droit économique, laquelle possédait des comptes auprès de la T______ et de la banque U______. b. M______ SA, active dans l'investissement privé, a été fondée en 2004 à Zug et reprise en juin 2005 par C______ et L______. c. À cette même époque, A______ est entré en relation d'affaires avec C______ et, sur ses conseils, a ouvert un compte auprès de [la banque] V______ au nom d'une société panaméenne mise à sa disposition par la banque, N______ INC, destinée à détenir ses fonds (cf. PP 216'806). Selon ses dires, peu après, C______ lui a annoncé que les opérations ne pouvaient plus continuer avec V______ et devaient se poursuivre auprès de I______. d. Le 12 août 2005, A______ a conclu avec M______ SA, représentée par C______, un contrat intitulé " joint venture agreement ", en vue de gérer ses avoirs de manière non agressive, en investissant dans des bons du trésor et des obligations. e. Le 25 septembre 2005, C______ et L______ ont ouvert auprès de I______ une relation n° 4______ au nom de D______ SA, société panaméenne constituée le 18 août 2005 (PP 210'176), dont le formulaire A signé à cette occasion les désignait comme ayants droit économiques (PP 210'002). Par la suite, trois sous-rubrique de ce compte ont été ouvertes, dont la rubrique 1, le 23 novembre 2005, inscrite sous le numéro 4_______/1, sans qu'aucun nouveau formulaire A ne soit signé (PP 210'198), le compte principal étant désormais libellé 4_______/0 (ci-après la rubrique 0). En vertu de contrats signés les 9 novembre 2005 et 5 janvier 2006, ces sous-comptes, dont la rubrique 1, ont été nantis en couverture de la rubrique 0 (PP 211'820). f. C______ et L______ ont convaincu A______ de verser les fonds à investir sur la rubrique 1, en lui taisant l'existence des actes de nantissement susmentionnés et en lui affirmant qu'il en était le titulaire et le seul à disposer d'un pouvoir de signature, le confortant dans cette appréciation en lui remettant un document signé par I______ le 4 août 2005, confirmant que la banque était disposée à ouvrir des sous-comptes en faveur de chaque client que M______ AG lui présenterait (PP 100'138). C______ lui ayant expliqué que plus les fonds étaient importants, plus grands seraient les profits, A______ a proposé à l'une de ses relations d'affaires, O______, courtier en assurances par le biais de la société W______ Sàrl, en lui faisant miroiter un rendement de 20%, d'inciter ses clients à investir à ses côtés. Sur le modèle du document signé avec M______ SA, A______ a ainsi rédigé un accord au nom de S______ Ltd, que O______ lui retournait après l'avoir fait signer par ses clients (PP 400'273). Les premiers clients ont versé les fonds soit sur le compte de N______ INC à [la banque] V______, soit sur celui de S______ Ltd auprès de la banque U______. Par la suite, ils ont transféré les fonds soit directement sur le compte de D______ SA auprès de I______, soit sur le compte de W______ Sàrl, qui les retransférait ensuite sur la rubrique 1 (PP 400'054 et 400'055). Selon le jugement entrepris (cf. C.a.b ), entre le 7 novembre 2005 et le 24 avril 2007, A______, N______ INC, S______ Ltd, O______ et ses clients ont ainsi versé sur la rubrique 1 un total de USD 2'042'390.86 et EUR 1'215'792.68, fonds qui ont été investis notamment dans des obligations américaines de type strip bonds . Parallèlement, ils ont perçu divers montants provenant des rubriques 0 et 1, présentés par D______ SA comme les gains obtenus de leurs investissements, alors qu'en réalité, ces fonds correspondaient à la différence entre le prix de vente des obligations détenues et le prix d'achat de nouvelles obligations, meilleur marché. g. Toujours selon le jugement entrepris (cf. C.a.d. ), entre le 6 octobre 2005 et le 14 mars 2007, la rubrique 0 a été débitée par C______ et L______ de montants représentant au total USD 1'469'411.47, EUR 139'849.70 et CHF 603'663.50, en faveur d'eux-mêmes, de leurs proches et de tiers divers. C______ et L______ avaient par ces nombreux retraits, effectués à des fins personnelles, étrangères au contrat de joint-venture , aggravé dans la même mesure le débit de la rubrique 0 à l'égard de I______ et, par ce biais, mis en péril les fonds confiés par A______, dès lors qu'ils étaient gagés en faveur de ladite rubrique. h. Le 17 janvier 2007, une cliente de M______ AG a déposé plainte pénale à Zoug contre C______ et L______ pour abus de confiance et escroquerie, les accusant d'avoir signé avec elle, en août 2005, un contrat de joint-venture et avoir reçu dans ce cadre un montant de USD 2'700'000.- qu'ils n'avaient ni affecté aux investissements prévus par le contrat ni déposés sur le compte bancaire qui aurait dû être ouvert au nom de cette société. La procédure a été transmise à Genève, où une procédure a été ouverte sous le numéro P/5______/2007 et les avoirs dépendant de la relation n° 4______ de D______ SA auprès de I______ séquestrés. I______ ayant confirmé que A______ était bien l'ayant droit économique des fonds déposés sur la rubrique 1, le séquestre pesant sur celle-ci a été levé le 4 septembre 2007 (PP 597). La procédure P/5______/2007 a été classée le 23 mai 2008, faute de prévention, subsidiairement en opportunité, au vu du caractère civil prépondérant du litige. i. A______ a ensuite vainement tenté d'obtenir le transfert en sa faveur des avoirs – soit un bond d'une valeur nominale de USD 3,2 millions et USD 4'700.- – déposés sur la rubrique 1 : en décembre 2008, il a initié, aux côtés de S______ Ltd, une procédure civile à l'encontre de M______ SA et I______, qui a abouti à un accord des parties. Sur la base de ce dernier, le Tribunal de première instance a, par ordonnance du 24 février 2009, notamment donné acte à M______ SA, représentée par C______, de son engagement de restituer aux parties demanderesses les avoirs déposés sur la rubrique 1, dont le bond , et donné acte à I______ de ce qu'elle ne s'opposait pas à ce transfert. Cette ordonnance n'a toutefois jamais été exécutée, malgré un jugement du Tribunal de première instance du 31 octobre 2011 ( JTPI/15649/2011 ), confirmé in fine sur ce point par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_261/2012 du 20 août 2012), condamnant M______ SA à restituer aux deux requérants les avoirs déposés sur la rubrique 1. Entretemps, en effet, I______ a dénoncé au remboursement le crédit accordé sur la rubrique 0, en signalant à C______, respectivement D______ SA, que, faute d'un paiement de USD 1'627'000.- avant le 31 mai 2011, elle se verrait dans l'obligation de réaliser les actifs déposés sur les autres rubriques du compte (PP 211'820). Aucun versement n'étant intervenu à la date dite, I______ a réalisé le bond déposé sur la rubrique 1 en date du 6 juin 2011, pour un montant de USD 2'285'649.31 (PP 200'836, 200'820 et 214'925). Trois jours plus tard, la rubrique 1 a été débitée de USD 1'647'360.30 pour rembourser le découvert de la rubrique 0 et de USD 52'071.57 pour couvrir le débit de la sous-rubrique en francs suisses (PP 214'925 à 214'928). I______ a ensuite débité la rubrique 1 des indemnités qui lui avaient été allouées par la Cour de justice et le Tribunal fédéral dans la procédure civile l'ayant opposée à A______ et S______ Ltd (cf. PP 214'955ss), seul un solde de USD 524'434.83 restant sur le compte au 1 er octobre 2019. j. Le 21 décembre 2010, A______ a, à son tour, déposé plainte pénale contre C______, expliquant que, mécontent du blocage de ses fonds dans le cadre de la procédure P/5______/2007 et des diverses démarches qu'il avait dû entreprendre pour les récupérer, il avait voulu mettre un terme à la relation bancaire et transférer la totalité de ses avoirs et titres sur un compte auprès d'une autre banque. Or, ses avoirs n'avaient pas été restitués et il avait par la suite appris qu'ils ne pouvaient plus l'être car ils avaient été gagés en faveur de la banque, à son insu et sans droit. Le Ministère public (MP) a alors ouvert une instruction contre C______ et L______ pour abus de confiance, respectivement escroquerie ou gestion déloyale. La procédure a été enregistrée sous le numéro P/20701/2010, à laquelle a été jointe la procédure P/5______/2007, que le MP a décidé de reprendre. k.a. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, A______ a expliqué avoir investi auprès de D______ SA USD 1,2 millions provenant de ses propres fonds et environ EUR 2 millions issus des clients de O______. D______ SA bonifiait mensuellement les prétendus gains sur le compte de N______ INC, d'où lui-même les retransférait à O______ ou W______ Sàrl. Durant la période considérée, D______ SA lui avait ainsi reversé environ EUR 2 millions, dont 90% avaient été virés à O______. Dans la mesure où ce dernier avait reçu approximativement les fonds investis en retour, lui-même considérait que sa part de USD 1,2 millions lui restait due (MP, pv du 16.02.2012, PP 500'004). Par la suite, il a indiqué qu'à sa connaissance, ni lui ni aucun des clients de O______ n'avait été remboursé de son investissement, puisque les fonds reçus de D______ SA correspondaient à des gains provenant de la vente et l'achat de bonds . Il pensait avoir reversé environ USD 1 million à O______ à ce titre (police, pv du 2.09.2012, PP 400'275). Après l'éclatement de l'affaire, une fiduciaire a établi une comptabilité pour N______ INC, afin de disposer de chiffres exacts et d'une documentation solide pour la procédure (cf. PP 200'269ss). Aucune comptabilité de ce type n'avait été tenue pour S______ Ltd, mais un récapitulatif dressé (cf. PP 100'284ss, dont ressort un investissement de A______ de USD 1'228'575.- et de O______ de USD 3'265'712.-, comprenant un montant de USD 343'000.-). O______ avait également établi des tableaux récapitulant les envois de fonds de ses clients (PP 400'274). k.b. O______ a affirmé qu'entre novembre 2004 et décembre 2007, lui-même et ses clients avaient investi USD 343'000.- et EUR 2'315'000.-. Un peu plus d'un million avait été reversé par D______ SA, à titre de bénéfice, par l'intermédiaire du compte de N______ INC, montant qu'il avait ensuite réparti proportionnellement entre ses clients (PP 400'055, 400'057, 400'076 et 400'083). k.c. Selon les rapports de renseignement de la police basés sur l'analyse de la documentation bancaire mise à disposition, le compte de D______ SA chez I______ a été crédité d'apports de fonds, s'élevant à USD 2'042'793.- et EUR 1'199'925.-, provenant presque exclusivement de personnes ou entités liées à A______ et O______ (PP 400'101 et 400'103). Sur ces montants, USD 757'580.-, EUR 147'000.- et CHF 28'500.- avaient été reversés en faveur des mêmes personnes (PP 400'101 et 400'105). En plus du découvert de CHF 1'461'787.- que présentait la rubrique 0 au 31 mars 2011 et qui était garanti par les avoirs déposés sur la rubrique 1, cette rubrique 0 avait été créditée, entre le 16 mars 2006 et le 28 février 2007, de USD 389'000.- et EUR 180'881.- provenant de la rubrique 1 (PP 400'106). Le tableau concernant les sommes perçues par ses clients remis par O______ faisait apparaître un total global de EUR ou USD 729'200.- entre le 13 mai 2005 et le 30 juin 2008 (PP 400'256ss), alors que l'analyse de la rubrique 1 montrait que USD 669'555.- et EUR 66'000.- avaient été transférés entre le 25 janvier 2006 et le 11 avril 2008 en faveur de N______ INC et USD 112'097.- directement sur un compte de W______ Sàrl durant l'année 2007. La police en a conclu que " le total de ces sommes s'inscrivait grossièrement dans le total de EUR ou USD 729'000.- cité précédemment " (PP 400'180). k.d. A plusieurs reprises, en mai 2006, à la demande de C______, A______ a complété des formulaires A à l'en-tête de I______ désignant diverses personnes comme ayants droit économiques des fonds déposés sur la rubrique 1, notamment O______ et S______ Ltd (cf. PP 367 à 369). Il a expliqué, dans le cadre de la procédure, que dans son esprit, il s'agissait de désigner l'auteur du transfert concerné (PP 500'003). Lorsqu'en avril 2007, D______ SA a requis de la banque le virement de deux sommes au débit de la rubrique 1 en faveur de N______ INC, respectivement W______ Sàrl, en y joignant le formulaire A désignant O______ comme ayant droit économique, I______, qui ne possédait pas ce document, lui a demandé l'établissement d'un formulaire A spécifique à la rubrique 1. Le 20 juin 2007, C______ et L______ ont ainsi signé un nouveau document concernant celle-ci, confirmant que A______ en était l'ayant droit économique (cf. PP 210'001 et 210'039). Entendu par la police, le gestionnaire du compte de D______ SA auprès de I______ a déclaré que, selon ce qu'il avait pu établir, tout l'argent " transféré " sur D______ SA était l'argent propre de A______ (PP 400'089 et 400'092). De son côté, C______ a toujours admis que, même si d'autres formulaires A avaient été signés à sa demande (PP 400'322), la rubrique 1 était celle de A______ et que si d'autres clients l'avaient créditée, ils n'avaient aucun contrat avec D______ SA (cf. PP 400'320). Selon lui, A______ avait investi, en tout, entre USD 1,8 et 2 millions (PP 400'319), sommes comprenant les fonds versés par O______ et ses clients (PP 400'321). l. Dans le jugement entrepris, le TCO a renvoyé les trois plaignants à agir au civil, s'agissant de la réparation de leur dommage, au motif que la description de ce dernier manquait de précision et/ou que leurs conclusions civiles étaient insuffisamment motivées. En ce qui concerne A______, bien que reconnaissant C______ coupable d'abus de confiance à son préjudice, les premiers juges ont relevé que la somme de USD 1,2 millions articulée n'était étayée par aucune pièce et que le plaignant s'était montré peu précis, lors de ses auditions, quant aux montants confiés, les chiffres avancés ayant varié. Surtout, les documents versés au dossier ne permettaient pas de savoir quel était le montant exact, provenant des avoirs propres de A______, confiés à C______. Il n'était pas non plus clair si, comme il l'affirmait, il n'avait jamais reçu de montant au titre des prétendus profits réalisés sur son investissement. Enfin, il n'avait fourni aucune explication quant aux CHF 400'000.- que L______ avait été condamné à lui verser, pour les mêmes faits, dans le cadre de la procédure pénale simplifiée le concernant (P/6_____/2019). Les deux dernières notes d'honoraires – détaillées – produites par l'avocate de A______ faisaient état d'activités et frais ne concernant pas la procédure pénale, ou d'une ampleur excessive. Quant aux autres, elles étaient insuffisamment détaillées. Les premiers juges ont également rejeté, comme insuffisamment prouvées, les prétentions en indemnisation de A______ pour ses frais de déplacement et d'hébergement (CHF 4'336.50) et la perte de son chiffre d'affaires (CHF 11'760.-). Les montants débités par C______ des rubriques 0 et 1 – évalués à USD 1'594'906.09 [ sic ], EUR 139'849.70 et CHF 643'663.5, soit au total CHF 2'253'892.50 (taux de conversion au 08.09.2020) – n'étant plus disponibles, il se justifiait de prononcer une créance compensatrice en faveur de l'Etat de Genève à hauteur des montants séquestrés, " une réduction du montant de celle-ci ne se justifiant pas en l'espèce, vu la situation financière du prévenu ". C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite. Elle a précisé à cette occasion qu'il ne serait pas donné suite à la réquisition de preuve de l'appelant, le dossier permettant d'y répondre : A______ étant l'ayant droit économique de la rubrique 1 du compte n° 4______, il n'y avait a priori pas lieu de considérer qu'il en irait différemment de ses sous-rubriques (en différentes devises). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Dans l'annexe à l'acte d'accusation du 4 décembre 2019, le MP avait admis que la somme de USD 524'434.83 correspondait au solde du produit de vente du bond acquis initialement avec les fonds qu'il avait confiés à C______ et devait donc être considéré comme le remploi du produit de l'infraction. Lui-même avait conclu, devant le TCO, à la restitution de ce solde, dont il était l'ayant droit économique. Il avait également expliqué n'avoir jamais été remboursé, puisque tous les montants perçus de D______ SA étaient reversés à O______ et aux autres investisseurs, que les autres prétendus gains étaient systématiquement réinvestis (cf. PP 216'503 à 216'512 et 216'536 à 216'545) et que L______ ne lui avait jamais payé la somme de CHF 400'000.- au remboursement de laquelle il avait été condamné. Les pièces relatives aux sommes qu'il avait versées sur le compte n° 4______ de D______ SA figuraient au dossier et la CPAR avait elle-même reconnu, en rejetant sa réquisition de preuve, qu'il était l'ayant droit économique de la rubrique 1 et de ses sous-rubriques. Les honoraires d'avocat engagés dans la procédure avaient également été justifiés par la production de notes d'honoraires (note du 5 février 2009 de CHF 29'293.50 ; note du 27 novembre 2013 de CHF 51'934.95 ; note du 23 juin 2015 de CHF 13'224.85 ; note du 3 janvier 2020 de CHF 24'058.- et facture du 4 septembre 2020 de CHF 11'521.40). Domicilié en France, il avait dû se rendre à 14 reprises à Genève pour répondre à des convocations, ce qui représentait des coûts de déplacement de CHF 3'190.90 depuis son domicile en France (0.78 centimes/km) ainsi que relatifs au paiement de sept vignettes autoroutières entre 2012 et 2020, soit CHF 280.-. Ses frais de logement et de nourriture durant ses séjours s'étaient par ailleurs élevés à CHF 865.60, pour partie attestés par des factures, qu'il avait extrapolées aux séjours pour lesquels il n'avait pas conservé de pièces. Dentiste indépendant, il estimait que ces 14 déplacements lui avaient causé une perte de revenus de EUR 700.- par jour, soit un total de CHF 11'760.-, chiffre basé sur le revenu moyen dans sa profession, faute de pouvoir apporter la preuve d'un revenu qu'il n'avait pas réalisé. Ses frais d'avocat liés à la procédure d'appel s'élevaient à CHF 6'975.42 TTC, correspondant à 1'020 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 380.-, dont 720 minutes pour la déclaration d'appel et 180 minutes pour le mémoire d'appel. c. Dans ses observations, au vu notamment des montants reçus de D______ SA entre le 1 er décembre 2005 et le 8 octobre 2007, le MP fait sienne l'appréciation du TCO, selon laquelle A______ n'avait pas suffisamment prouvé le montant de son dommage. Il était indéniable que l'appelant était l'ayant droit économique de la rubrique 1 et, partant, de la sous-rubrique en USD .0003, présentant un solde de USD 524'434.83 au 1 er octobre 2019. Il s'en référait donc, s'agissant des séquestres, à ses réquisitions contenues dans la version complétée du 20 mai 2020 de l'annexe à l'acte d'accusation du 4 décembre 2019, point C.1. S'agissant des prétentions en indemnisation formulées par A______, force était de constater que les notes d'honoraires des précédents conseils de l'intéressé étaient trop générales pour satisfaire aux conditions de l'art. 433 al. 2 CPP. La perte de chiffre d'affaires n'était pas non plus prouvée, ce d'autant moins que l'appelant déployait une double activité, de dentiste et d'investisseur, et que le temps consacré à la procédure pénale relevait de la seconde. Les frais de déplacement et de bouche, bien que non documentés in extenso , pouvaient en revanche lui être alloués, dans la mesure où ils n'étaient pas démesurés, au vu des actes de procédure auxquels il avait participé. d. G______ et F______ considèrent que A______ a échoué à démontrer n'avoir reçu aucun remboursement, tant de la part de C______ que de L______ à la suite de la condamnation de ce dernier dans le cadre de la procédure disjointe P/6_____/2019. L'appel devait, partant, être rejeté et A______ condamné à leur verser, à chacun, CHF 675.-, TVA en sus, à titre de participation à leurs frais d'avocat pour la procédure d'appel. e. C______ et D______ SA concluent eux aussi au rejet de l'appel, A______, subsidiairement l'Etat de Genève, devant être condamnés à payer à M e E______, avocat d'office, l'équivalent de 10 heures 40 minutes d'honoraires pour l'activité déployée en appel (1 h de conférence avec le client, 4 heures 10 minutes d'étude de dossier, 5 heures 30 minutes pour la rédaction du mémoire de réponse), étant précisé que le défendeur a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité par le TCO. Les pièces du dossier démontraient que le compte de N______ Ltd auprès de [la banque] V______ avait été crédité, entre décembre 2005 et septembre 2008, de USD 63'025.- et EUR 31'000.- au débit de la rubrique 0 et de USD 669'555.- et EUR 65'000.- au débit de la rubrique 1. Cette dernière avait par ailleurs été débitée, entre janvier et octobre 2007, de USD 112'097.- en faveur d'un compte de W______ Sàrl (cf. PP 400'280 et 400'281). Il n'était dès lors pas possible d'établir quelle était la part de fonds propres investis par A______, ni ce qu'il avait pu en retirer pour son propre compte. Partant, faute d'établir qu'il était créancier de USD 1'200'000.-, le TCO l'avait à juste titre renvoyé à agir par la voie civile. f. Le TCO a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler et s'en référer à son jugement. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel a été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). 1.2.1. La qualité pour former appel est définie à l'art. 382 al. 1 CPP, selon lequel toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Seule une partie à la procédure au sens des art. 104 et 105 CPP peut se voir reconnaître cette qualité (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). Tel est en particulier le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 ; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion, entre autres, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). 1.2.2. L'abus de confiance, réprimé par l'art. 138 CP, protège le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Il importe peu, pour que l'infraction soit réalisée, que le transfert soit opéré par le lésé ou par un tiers (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 33 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 34 ad art. 138). 1.2.3. Dans le cas présent, l'argent transféré sur le compte des sociétés de l'intimé appartenait non seulement à l'appelant, mais également à divers tiers. Seul l'appelant a toutefois conclu le contrat à l'origine de ces transferts. Il demeure donc l'unique lésé par l'infraction d'abus de confiance aggravé pour laquelle l'intimé a été condamné, les tiers n'ayant été qu'indirectement touchés par celle-ci. Dans la mesure où la légitimation active revient en principe, en droit civil, à la personne partie au rapport de droit invoqué en justice (ATF 121 III 168 consid. 2), celle-ci doit également être reconnue à l'appelant, en sa qualité de titulaire de l'éventuelle créance en réparation en résultant, à l'exclusion des tiers, particuliers ou sociétés, dont le droit au remboursement relève des rapports internes entretenus entre eux et l'appelant. La qualité de partie plaignante et, partant, pour former appel de A______, doit ainsi être confirmée.
2. 2.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut, en qualité de partie plaignante et par adhésion à la procédure pénale, faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction. Le procès civil dans le procès pénal demeure néanmoins soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe donc au lésé (art. 42 al. 1 CO), la reconnaissance de sa qualité de partie civile ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter celle-ci (art. 8 CC ; 42 al. 1 CO ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 et 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif, dans une non-diminution du passif ou dans un gain manqué (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470 ; 132 III 359 consid. 4 p. 366). Lorsque les preuves recueillies dans le cadre de la procédure sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci, en examinant, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1, 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.3 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). En revanche, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Par ailleurs, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). N'importe quel supplément de travail exigé par le jugement des prétentions civiles ne suffit pas pour que le juge pénal se limite à statuer sur l'action civile dans son principe. L'exigence d'un travail disproportionné n'est réalisée que lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées, qui ne concernent pas le volet pénal de l'affaire, mais servent uniquement à établir le préjudice subi par la victime. Tel est le cas lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ATF 122 IV 37 consid. 2c p. 42). Dans ce contexte, en vertu de la maxime de disposition, il est loisible au lésé de limiter volontairement ses prétentions en réparation de son dommage, pour obtenir satisfaction sans avoir besoin d'entamer une procédure civile (cf. art. 58 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et 2.3 ; F. BOHNET / J. HALDY / N. JEANDIN / P. SCHWEIZER / D. TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., Bâle 2018, n. 1 ad art. 58). 2.2. Dans le cas présent, les premiers juges ont considéré que l'appelant n'était pas parvenu à établir de manière suffisamment précise les montants confiés à l'intimé, en particulier ceux provenant de ses propres avoirs. En effet, quoiqu'en dise l'appelant, les documents versés à la procédure et les explications fournies ne permettent pas de cerner avec exactitude les montants versés à l'intimé et ceux restitués en vertu du contrat du 12 août 2005. Il existe en effet des différences entre les montants ressortant de ses propres calculs, respectivement de ceux de O______, et des mouvements identifiés par la police. Peu importe cependant que les chiffres avancés soient corrects ou non. Le préjudice occasionné par les agissements pour lesquels l'intimé a été condamné réside en effet, à tout le moins, dans l'appel à la garantie et le débit subséquent de la rubrique 1 opéré par la banque le 9 juin 2011 pour compenser le découvert de la rubrique 0, soit un dommage de USD 1'647'360.30. Ainsi que cela résulte des développements figurant sous chiffres 1.2.1 à 1.2.3. supra , l'appelant a, seul, qualité pour réclamer à l'intimé réparation de ce dommage, dans la mesure où les tiers qu'il a incité à investir à ses côtés n'ont jamais eu aucune relation directe avec D______ SA, respectivement ses animateurs, ce qui exclut qu'ils puissent faire valoir de quelconques prétentions, contractuelles ou délictuelles, à leur encontre. Le montant réclamé par l'appelant, soit USD 1'200'000.-, est inférieur au dommage subi (USD 1'647'360.30 au minimum). Une telle limitation est parfaitement possible et est susceptible d'atteindre l'objectif avoué d'obtenir satisfaction dans la présente procédure sans qu'il soit besoin à l'appelant d'entamer une procédure civile, nécessairement coûteuse. Il n'y a pas lieu de déduire de ce montant la somme de CHF 400'000.- que L______ a été condamné à payer à l'appelant. C______ répond en effet solidairement avec ce dernier du dommage causé (art. 51 CO), de sorte que l'appelant peut, à son choix, exiger de tous ou de chacun d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Il s'ensuit que, tant que la somme de CHF 400'000.- que L______ a été condamné à payer à l'appelant par le TCO n'a pas été effectivement versée ou éteinte de toute autre manière – fait négatif dont on ne saurait exiger de l'appelant qu'il en apporte la preuve –, cette condamnation n'a aucun effet sur la prétention de l'appelant vis-à-vis de C______ (cf. art. 147 al. 1 CO). Il sera par conséquent fait droit à la conclusion de l'appelant tendant à ce que C______ soit condamné à lui payer USD 1'200'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2013. En revanche, il n'y a pas lieu de convertir ce montant en francs suisses, l'art. 84 CO prévoyant notamment que, si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, au choix du débiteur, mais non du créancier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2014 du 6 mars 2017 consid. 2.3). Reste à déterminer si l'appelant peut émettre des prétentions sur les sommes sur lesquelles le premier juge a maintenu les séquestres en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice de CHF 600'000.- prononcée à l'encontre de C______.
4. 4.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Si les valeurs délictueuses sont versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2006 I 461 consid. 3.1 p. 463 ; N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei , vol. I, Zurich 1998, n. 50, 59 et 64 ad art. 59 CP). La confiscation doit être prononcée quel que soit le possesseur actuel des valeurs patrimoniales assujetties, qu'il soit ou non concerné par le contexte délictueux (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème éd., Bâle 2021, n. 12 ad art. 70). Elle peut donc être prononcée contre un tiers, à moins qu'il ait acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). 4.2. L'art. 70 al. 1 in fine CP exclut la confiscation lorsqu'il s'agit de rétablir le lésé dans ses droits. Le droit du lésé à la restitution et à l'attribution prime la confiscation (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4 p. 327). Lorsqu'il est possible d'identifier de manière claire l'origine des valeurs patrimoniales acquises au moyen d'une infraction, l'autorité peut ainsi ordonner la restitution au lésé, sans qu'il soit nécessaire de passer préalablement par une confiscation (ATF 122 IV 365 consid. 2 p. 374 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 1-17 ad art. 70). Les prétentions du lésé prévalent donc sur l'intérêt étatique à confisquer (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit. , n. 24 ad art. 70). 4.3.1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1). Tant que l'auteur ne s'est pas acquitté des dommages-intérêts dus, il reste avantagé, même si les conclusions civiles du lésé ont été admises par le juge. C'est donc seulement lorsqu'il s'est acquitté de sa dette que l'auteur a perdu avec certitude le bénéfice de son comportement illicite, et c'est uniquement alors qu'il peut être fait abstraction d'une créance compensatrice. Celle-ci doit donc être ordonnée aussi longtemps que l'avantage illicite n'a pas été effectivement supprimé, même si l'auteur s'expose alors à payer deux fois (ATF 117 IV 107 consid. 2a p. 110 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit. , n. 27 ad art. 70). Le juge peut toutefois renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Tel est notamment le cas si cette dernière est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un proche avenir. Il s'agit en effet d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire même qui entraîneront des frais. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est toutefois admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (arrêt du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2). 4.3.2. Si le crime ou le délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, entre autres les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (art. 73 al. 1 let. b CP) et les créances compensatrices (let. c). Le mécanisme de l'art. 73 CP permet à l'Etat de renoncer à une prétention qui lui est propre au profit du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait de l'infraction, pour autant que ce dernier soit fixé par jugement ou transaction (ATF 145 IV 237 consid. 3.1ss, p. 241ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.1). 4.4. En l'occurrence, nul ne conteste que l'appelant est l'ayant droit économique de la rubrique 1, en dépit des différents formulaires A désignant des tiers. Aucune des parties à la procédure ne soutient non plus que la somme séquestrée sur ce compte – USD 524'434.83 au 1 er octobre 2019 – ne correspondrait pas au solde du produit de la vente du bond , ou que ce dernier aurait été acquis avec d'autres fonds que ceux initialement confiés par l'appelant. Cette assertion figure au demeurant dans l'annexe à l'acte d'accusation (C.1, p. 3), le MP concluant expressément à l'allocation, respectivement à la restitution pure et simple des avoirs en comptes à l'appelant. Il n'est enfin pas non plus allégué que des tiers auraient formulé des prétentions sur ces avoirs, ou seraient susceptibles de le faire, étant rappelé que tant C______, qui à l'époque représentait D______ SA, que I______ se sont engagés devant le juge civil à transférer à l'appelant et à sa société les avoirs en compte, accord qui a été entériné par plusieurs décisions de justice, désormais en force. Dans ces conditions, et dans la mesure où ces avoirs proviennent clairement de l'appelant, seul à avoir la qualité de partie plaignante et la légitimation active dans la procédure, l'art. 73 CO n'est pas applicable. Le séquestre de ces biens ne saurait dès lors être maintenu pour garantir une éventuelle créance compensatrice, mais doit être levé et les avoirs en compte restitués à l'appelant. Partant, il sied de faire droit à cette conclusion de ce dernier. 4.5. L'on peine à discerner le fondement juridique du raisonnement des premiers juges ayant conduit ces derniers à estimer le montant des valeurs patrimoniales issues de l'infraction à un total de CHF 2'253'892.50, mais, celles-ci n'étant plus disponibles, à arrêter le montant de la créance compensatrice en fonction des valeurs séquestrées – à environ CHF 600'000.- –, tout en rappelant que les conditions de l'art. 70 al. 2 n'étaient pas réalisées. Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de maintenir cette argumentation, les valeurs séquestrées sur la rubrique 1 devant être restituées à l'appelant et ne pouvant dès lors faire l'objet d'une confiscation ni, a fortiori , de l'exécution d'une créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3 CP). Les conclusions de l'appelant portant sur le prononcé de la créance compensatrice, respectivement son allocation, ne sont par ailleurs pas claires, dans la mesure où elles ne comportent aucun chiffre, se contentant de renvoyer aux " solde des montants dus " et aux " montants mentionnés ci-dessus ", sans que l'on sache exactement ce qui est visé par ces termes. La situation financière de C______ est inconnue. Le jugement entrepris a été rendu par défaut. L'absence de réalisation des conditions de l'art. 71 al. 2 CP n'a pas été contestée. Il est en outre indéniable que le manque de renseignements à son propos et son domicile à l'étranger sont de nature à faire obstacle à un recouvrement aisé de la créance compensatrice. Dans ces conditions, il y a lieu de limiter cette dernière au montant dont l'appelant peut requérir la cession en vertu de l'art. 73 al. 1 CP, soit USD 1'200'000.-. Cette créance sera cédée à l'appelant, aux conditions de l'art. 73 al. 3 CP, et les séquestres sur le compte n° 2______ et ses sous-comptes ouverts auprès de [la banque] K______ au nom de J______, tiers saisie, ainsi que le séquestre, à hauteur de CHF 52'570.25 – part correspondant à celle de C______, et non pas CHF 57'570.25, comme erronément retenu par les premiers juges (cf. PP 201'526 et 201'270) –, sur la somme totale de CHF 948'982.76 versée sur le compte désigné par la Gerichtkasse de l'Obergericht du canton de Zurich, maintenus. L'appel sera donc admis sur ces points. 5. L'appelant prétend à l'indemnisation des frais qui, selon lui, ont été occasionnés par la procédure. 5.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. La partie plaignante qui adresse ses prétentions à l'autorité pénale doit les chiffrer et les justifier. A défaut, il n'est pas entré en matière sa demande (art. 433 al. 2 CPP). Cette indemnité ne porte pas intérêts, dans la mesure où les dépenses occasionnées par la procédure n'entrent pas dans les prétentions tendant notamment à la réparation du dommage, mais sont spécialement réglées par l'art. 433 CPP (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499). 5.1.1. L'indemnité vise en premier lieu les frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107). Les démarches entreprises doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). Les honoraires se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 5.1.2. Font également partie des dépenses obligatoires les pertes de temps (raisonnables) du plaignant – tel la durée des principales audiences et le temps nécessaire pour s'y rendre – due à sa participation à la procédure, ainsi que, le cas échéant, ses frais de voyage lorsque ceux-ci sont conséquents. Seuls les frais d'une certaine importance sont remboursés. Il s'ensuit que les inconvénients mineurs ne donnent pas lieu à indemnisation, tels l'obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences, sous réserve des cas où le lésé est domicilié loin du lieu où l'affaire est jugée (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 433). 5.2.1. Dans le cas présent, les premiers juges ont refusé d'entrer en matière sur les notes d'honoraires des conseils précédents de l'appelant (pour un montant de total de CHF 94'453.45), dès lors qu'elles ne comprenaient pas de descriptif des activités déployées. Ils ont par ailleurs estimé que les notes d'honoraires des 3 janvier et 4 septembre 2020 présentées par l'actuelle avocate de l'appelant devaient être réduites, le temps facturé paraissant excessif et certains postes ne concernant pas la procédure pénale. Ils ont ainsi tenu compte de 60 heures d'activité au tarif horaire de CHF 380.- facturé. Leur appréciation, s'agissant des notes d'honoraires non détaillées, ne peut qu'être partagée. Seules en effet les activités raisonnables induites par la présente procédure peuvent donner lieu à indemnisation. Or, outre le fait qu'un certain nombre des factures fournies concernent une période antérieure au dépôt de la plainte de l'appelant (le 21 décembre 2010), l'absence de relevé d'activité ne permet pas de distinguer les actes concernant la présente procédure pénale de ceux exécutés dans le cadre des autres procédures, tant civiles que pénales, auxquelles l'appelant a été partie à la même période, ni a fortiori de savoir par qui ils l'ont été (chef d'étude, collaborateur, stagiaire) et, partant, d'évaluer le bien-fondé des prétentions de l'appelant à cet égard. Dans la mesure où il échoue à justifier ses prétentions sur ce point, comme le lui impose l'art. 433 al. 2 CPP, c'est à juste titre que l'appelant a été débouté de ses conclusions à cet égard. En ce qui concerne les notes d'honoraires – détaillées – de son actuelle conseil, d'un montant total de CHF 35'579.89 pour la période courant du 3 juin 2019 au 7 septembre 2020, l'appelant ne conteste pas qu'elles comportent des postes et des frais ne concernant pas la procédure pénale, mais notamment les démarches entreprises en vue de recouvrer la somme de CHF 400'000.- due par L______. Il ne discute pas non plus du temps jugé excessif consacré à certains actes. Il est vrai que le TCO n'a pas précisé lesquels. L'on notera toutefois que tel est manifestement le cas des plus de 16 heures passées à l'étude, respectivement à la consultation du dossier et aux recherches, des quatre heures consacrées à la rédaction de conclusions civiles de sept pages, ou des 13 heures motivées par la préparation de l'audience du TCO. Dans ces conditions, la réduction de 24 heures (sur 84 heures facturées) opérée par les premiers juges n'est pas critiquable, ce d'autant que près de CHF 2'000.- ont été ajoutés au titre de la TVA, alors que celle-ci n'était pas due, vu le domicile à l'étranger de l'appelant (cf. AARP/270/2021 du 31 août 2021 consid. 6.6.1). L'appel sera, partant, rejeté sur ce point. 5.2.2. L'appelant réclame par ailleurs CHF 4'336.50 au titre de ses frais de déplacement et d'hébergement. Le MP s'est déclaré favorable à cette conclusion, au motif que le montant articulé, bien que non documenté in extenso, n'était pas démesuré, au vu des actes de procédure auxquels l'appelant avait participé. La CPAR partage cette opinion. Il sera dès lors fait droit à cette prétention et le jugement entrepris modifié en ce sens. 5.2.3. L'appelant soutient enfin avoir subi un dommage économique de CHF 11'760.- correspondant à une perte de chiffre d'affaires de EUR 700.- par jour subie en raison des 14 déplacements à Genève induits par la procédure. Pas plus qu'en première instance, il ne produit toutefois en appel de documents étayant une telle perte. Or, contrairement à ce qu'il fait valoir, il lui était parfaitement loisible de fournir des extraits de comptabilité ou de facturation, des relevés de rendez-vous ou autres, permettant d'établir le manque à gagner allégué. Dans ces circonstances, se référer à des statistiques sur le revenu moyen dans sa profession n'est pas admissible (cf. 42 al. 2 CO). Insuffisamment prouvées, ces prétentions doivent donc être rejetées. 6. L'appel est néanmoins admis pour l'essentiel , de sorte qu'il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ). 7. 7.1. L'appelant chiffre ses frais d'avocat liés à la procédure d'appel à CHF 6'975.42 TTC, correspondant à 1'020 minutes (17 heures) d'activité au tarif horaire de CHF 380.-, dont 720 minutes (12 heures) pour la déclaration d'appel et 180 minutes (3 heures) pour le mémoire d'appel. Ces écritures reprennent toutefois en grande partie les éléments développés dans les conclusions civiles déposées devant le TCO. La cause, limitée au règlement des prétentions civiles de l'intéressé, ne présentait par ailleurs pas de difficulté particulière. Au vu de ces éléments, seules 12 heures d'activité, au tarif horaire de CHF 380.-, seront indemnisées, comme relevant d'une défense raisonnable des intérêts de l'appelant. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 4'560.-, sans TVA, vu le domicile de l'appelant à l'étranger, et mise à la charge de C______ (art. 433 et 436 CPP). 7.2. Les prétentions en indemnisation de leurs frais d'avocat émises par F______, G______ et D______ SA, qui succombent, seront rejetées. 8. L'état de frais déposé par M e E______, défenseur d'office de C______, sera réduit, pour tenir compte du fait qu'il agit également pour D______ SA, qui ne bénéficie pas de l'assistance juridique, que le dossier lui était déjà connu et que les développements juridiques de sa prise de position ne présentaient qu'une faible pertinence, au vu de la solution retenue. La somme due sera ainsi arrêtée à CHF 1'184.70 TTC, comprenant 1 heure de conférence avec le client, 2 heures d'étude de dossier, 2 heures pour la rédaction du mémoire réponse (soit 5 heures au total, au tarif horaire de CHF 200.-, soit CHF 1'000.-), le forfait de 10% pour les courriers et les téléphones (CHF 100.-) et la TVA à 7.7% (CHF 84.70).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/116/2020 rendu par défaut le 9 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/20701/2010. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Acquitte C______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de trois ans (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison d'un an. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à payer à A______ USD 1'200'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2013. Condamne C______ à payer à A______ CHF 24'565.60 à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat afférant à la procédure préliminaire et de première instance. Condamne C______ à payer à A______ CHF 4'336.50 au titre de ses frais de déplacement et d'hébergement. Condamne C______ à payer à A______ CHF 4'560.- pour ses frais d'avocat afférant à la procédure d'appel. Déboute A______ de ses autres conclusions en indemnisation. Renvoie F______ et G______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice de USD 1'200'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2013 (art. 71 al. 1 CP). Alloue ladite créance compensatrice à A______. Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), des séquestres portant :
- sur le compte n° 2______ et ses sous-comptes n° 3______ et n° 7______, ouverts au nom de J______ auprès de la banque K______ ;
- à hauteur de CHF 52'570.25 sur le montant de CHF 948'982.76 versé en date du 2 décembre 2019 par les Services financiers du Pouvoir judiciaire sur le compte désigné par la Gerichtskasse de l'Obergericht du canton de Zurich (PP 201'270, 201'526 et 201'544). Ordonne la levée du séquestre du compte n° 1______, ouvert au nom de D______ SA auprès de la banque I______, et la restitution des avoirs s'y trouvant à A______. Condamne C______ à verser à F______ CHF 12'208.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne C______ à verser à G______ CHF 13'266.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première (art. 433 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 35'181.70 l'indemnité de procédure due pour la procédure préliminaire et de première instance à M e E______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 6'915.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête à CHF 1'184.70 l'indemnité de procédure due à M e E______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à [la banque] K______, à la Gerichtskasse de l'Obergericht du canton de Zurich ainsi qu'à la banque I______. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).