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P/20642/2016

Genf · 2018-12-10 · Français GE

TRAITEMENT AMBULATOIRE ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; IRRESPONSABILITÉ | CP.63.al1; CP.63.al3; CP.19.al1; CPP.374; CPP.419

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 374 CPP, si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19 al. 4 ou 263 CP n'entre pas en ligne de compte, le Ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu (al. 1). Les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables (al. 2). La rédaction d'un acte d'accusation n'est alors pas nécessaire ni même une appréciation de la qualification juridique des faits (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 2, 4 et 9 ad art. 374 CPP et les références). Le tribunal saisi de la demande ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires, auquel cas le prononcé des mesures et la décision sur les prétentions civiles sont rendues sous la forme d'un jugement (art. 375 al. 1 et 2 CPP). 2.2.1. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable - crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario ) - est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 56a al. 1 CP). 2.2.2. Pour ordonner une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1.3). 2.2.3. Il y a lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (art. 56 al. 2 CP). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_608/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_1317/2018 du 22 mai 2018 consid. 3.1 ; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 2.2.2 ; 6B_596/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2.3). S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_1317/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 ; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_26/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1). 2.2.4. A teneur de l'art. 63 al. 3 CP, l'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total, afin d'exclure toute forme de placement abusif. Cette disposition entend tenir compte de la nécessité pratique d'interner temporairement la personne concernée lorsque cela semble nécessaire, par exemple, pour la détourner de l'alcool ou de la drogue jusqu'à ce qu'elle soit réceptive à une thérapie. Il s'agit d'étendre les possibilités de réaction et d'éviter que le passage à une mesure institutionnelle, voire l'exécution d'une peine privative de liberté, ne constitue l'unique solution de rechange en cas de difficultés telles qu'il s'en produit fréquemment au début d'un traitement ambulatoire (FF 1999 1787 1897). 2.2.5. Le droit pénal est autonome et les mesures pénales sont en principe prioritaires vis-à-vis des mesures fondées sur le droit administratif ou le droit civil. Le juge pénal doit ainsi ordonner une mesure prévue par le code pénal si les conditions en sont réalisées. Il n'est pas autorisé à renoncer à une mesure pénale, parce qu'il tient une mesure civile ou administrative plus indiquée dans le cas concret. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que le juge pénal ne peut pas ignorer les mesures civiles qui servent directement ou indirectement à prévenir les infractions lors du prononcé d'une mesure pénale. Lors de l'examen de la nécessité d'une mesure pénale et en particulier du pronostic légal, il ne peut pas ne pas tenir compte d'une mesure de protection de l'adulte, par exemple un placement à des fins d'assistance, qui a déjà été exécuté. Il doit prendre en considération les mesures non pénales dans la mesure où le danger que la mesure pénale doit combattre n'existe plus ou plus dans la même mesure. On ne saurait exiger d'un juge pénal qu'il renonce à ordonner une mesure au bénéfice d'une mesure civile moins lourde qui n'a pas encore débuté ; en effet, en cas d'échec de cette dernière, le juge pénal ne pourra plus intervenir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016, consid. 2.2.3 et 2.3 ainsi que les références citées).

E. 2.3 La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 4.3.1. En l'occurrence, l'activité du collaborateur consacrée à l'analyse du jugement de première instance et à la rédaction de la déclaration d'appel est couverte par le forfait, arrêté ici à 20% au vu des heures de travail du défenseur d'office, qui ne dépassent pas 30 heures. Pour le surplus, l'activité déployée en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité. Il convient en outre d'allouer une indemnité couvrant la vacation à l'audience d'appel, soit CHF 55.-. 4.3.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 902.55 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 75.-), cinq heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 577.50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 130.50), ainsi qu'un forfait pour une vacation par l'avocate-stagiaire (CHF 55.-) et la TVA y relative (CHF 64.53 au taux de 7.7%).

* * * * *

E. 2.4 L'art. 179 septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende.

E. 2.5 En l'espèce, la commission par l'appelante des faits reprochés dans la demande de mesure du MP et son irresponsabilité sont établies et d'ailleurs non contestées en appel. En effet, à teneur de l'expertise psychiatrique du 17 janvier 2018, l'appelante souffre d'un trouble délirant persistant de sévérité élevée, lequel est en lien avec les délits et contraventions commis. Selon l'expert, il y a un risque important de récidive d'infractions du même genre. Le risque que l'appelante commette des infractions graves est quant à lui modéré du fait qu'elle a 73 ans et aucun antécédent de ce type. Néanmoins, l'expert n'exclut pas que l'appelante puisse, au vu du trouble dont elle souffre, commettre par maladresse un acte ayant des conséquences graves. Même mis en place contre sa volonté, un traitement ambulatoire comprenant un traitement médicamenteux léger et prolongé ainsi qu'une prise en charge psychothérapeutique serait à même d'atténuer le risque qu'elle commette de nouvelles infractions. Toutefois, étant donné qu'elle a jusqu'alors refusé d'acquiescer à un tel traitement, la soumettre initialement à une mesure institutionnelle temporaire semble être une solution adaptée pour lui permettre de prendre conscience de la nécessité de se soigner et de son devoir de se soumettre à la justice. La Cour estime qu'aucun élément du dossier ne permet de s'écarter de l'avis de l'expert. L'appelante est dans une situation de détresse depuis son évacuation de son appartement par la police en 2006, cet évènement semblant avoir été l'élément déclencheur du trouble du comportement dont elle souffre. En effet, à la suite de cet incident et jusqu'aux faits de la présente cause, de nombreuses personnes ont eu à se plaindre de son attitude menaçante et injurieuse. L'incident du mois d'avril 2018 dans l'Etude de son ancien conseil est l'un des exemples symptomatiques de son comportement inadapté. L'appelante refuse ou n'est du moins pas en mesure sans une aide de se sortir de cet engrenage, celle-ci refusant le plus souvent de donner suite aux convocations de la police, des médecins et de la justice. A l'heure actuelle, on ignore même où l'appelante vit et de quelle manière elle subvient à ses besoins, le montant de ses rentes s'accumulant auprès d'un service de l'Etat. Partant, la CPAR confirmera la mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 al. 1 CP ordonnée par les premiers juges, ainsi que le traitement institutionnel initial temporaire au sens de l'al. 3, dites mesures étant adéquates et nécessaires, et n'étant pas disproportionnées. En effet, l'atteinte aux droits de la personnalité de l'appelante est limitée et il n'existe aucune autre mesure moins incisive permettant d'aboutir au même résultat, soit éviter que de nouvelles infractions soient commises par l'appelante. S'agissant en particulier du traitement institutionnel initial, la Cour relève que celui-ci n'a pour seul but que de mettre l'appelante dans un contexte lui permettant d'accepter d'être soignée pour son trouble mental, cette mesure étant limitée dans le temps. Rien n'empêche que la mesure pénale, qui est prioritaire, entre en concours avec le placement à des fins d'assistance ordonné par le TPAE, lequel n'a toujours pas pu être exécuté. Aux dires de l'expert, l'instauration de la mesure civile aura pour conséquence de favoriser la mise en oeuvre du traitement ambulatoire et non de l'exclure. Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté.

E. 3 L'appelante étant irresponsable, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 419 CPP a contrario ).

E. 4 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/71/2018 rendu le 30 mai 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/20642/2016. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 902.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Valérie LAUBER, juges ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.12.2018 P/20642/2016

TRAITEMENT AMBULATOIRE ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; IRRESPONSABILITÉ | CP.63.al1; CP.63.al3; CP.19.al1; CPP.374; CPP.419

P/20642/2016 AARP/397/2018 du 10.12.2018 sur JTCO/71/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : TRAITEMENT AMBULATOIRE ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; IRRESPONSABILITÉ Normes : CP.63.al1; CP.63.al3; CP.19.al1; CPP.374; CPP.419 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20642/2016 AARP/ 397/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 décembre 2018 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocat, appelante, contre le jugement JTCO/71/2018 rendu le 30 mai 2018 par le Tribunal correctionnel, et C______ , D______ , E______ , F______ et G______ , p.a. Etude [d'avocats] H______, ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 6 juin 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 30 mai précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 6 juillet suivant, par lequel le Tribunal correctionnel a constaté qu'elle avait commis, en état d'irresponsabilité, les faits décrits dans la demande de mesures du Ministère public (MP) du 5 avril 2018, a ordonné qu'elle soit soumise à un traitement ambulatoire et à un traitement institutionnel initial temporaire, en laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat. b. Par acte déposé le 26 juillet 2018 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à l'annulation du susdit jugement et au rejet de la demande du MP. c. Par demande de mesure pour prévenu irresponsable du 5 avril 2018, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 11 juillet 2016 et le 9 janvier 2017, appelé à de multiples reprises, parfois plusieurs fois par jour, depuis diverses cabines téléphoniques, C______, D______, E______, F______ et G______, en contactant l'étude d'avocats H______ au sein de laquelle elles travaillent, et de les avoir insultées en les traitant notamment de " trafiquante ", " assassins ", " pute ", " vous êtes de la merde " et " terroriste ". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 3 novembre 2016, C______, D______, E______, F______ et G______ ont déposé plainte pénale à l'encontre de A______. Après deux consultations, en avril et juin 2016, E______ avait fait savoir à A______ qu'elle n'était finalement pas en mesure de l'aider et ne pouvait pas la représenter. Dès le 11 juillet 2016, cette dernière avait commencé à harceler et menacer tous les membres de l'étude, en téléphonant sans cesse. Les plaignantes ont produit la liste des appels téléphoniques reçus à partir du 15 juillet 2016, ainsi que leur contenu. Au moment du dépôt de la plainte, ceux-ci n'avaient pas cessé. b. Par courrier de son conseil du 6 décembre 2016, A______ a sollicité une expertise psychiatrique. c. A teneur du rapport de police du 10 janvier 2017, contactée le même jour, G______ avait indiqué que les appels téléphoniques de A______ continuaient. Il ressortait de l'enquête qu'en mai 2006, A______, son mari et son fils avaient fait l'objet d'une mesure d'évacuation de leur logement pour des problèmes récurrents de voisinage. A______ avait insulté les déménageurs et leur avait jeté des cailloux. Par la suite, plusieurs autres personnes avaient déposé des plaintes à son encontre en raison d'insultes et de harcèlement dont elles avaient été victimes. En 2008, l'un des plaignants avait demandé sa mise sous tutelle. En octobre 2009 et juin 2010 déjà, le Tribunal tutélaire et le MP avaient ordonné que A______ soit soumise à une expertise psychiatrique, qui n'avait finalement pas pu être réalisée, l'intéressée ne se présentant pas aux convocations. En février 2012, M e I______ avait déposé plainte contre A______ pour des faits similaires à ceux rapportés par les membres de l'Etude H______. Contactée le 16 janvier 2017, M e I______ avait mentionné que les appels injurieux et menaçants de A______, depuis des cabines téléphoniques ou un numéro masqué, avaient continué de manière irrégulière, les derniers étant survenus en novembre 2016. M e J______ avait lui aussi indiqué avoir reçu des appels insultants et menaçants. Il avait renoncé à déposer plainte et aidé A______ à trouver un logement alors qu'elle s'était retrouvée à la rue, estimant qu'elle avait besoin de soins sur le plan psychiatrique. La régie K______, qui gérait l'immeuble sis ______, dans lequel A______ louait un appartement depuis 2008, avait mentionné avoir reçu des appels insultants de sa part environ une fois par semaine, lesquels avaient cessé trois ans auparavant. La nouvelle gérance assumée par L______ avait indiqué que A______ ne payait plus son loyer depuis trois mois. d. Entendue par la police et le MP les 10 janvier et 7 avril 2017, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle a reconnu avoir appelé l'Etude H______ à plusieurs reprises, mais moins de dix fois et pas tous les jours, dans le cadre d'un litige avec M e E______, après être venue la consulter. Elle n'avait pas appelé les parties plaignantes pour les insulter, mais pour prendre un rendez-vous. Le dernier appel avait été effectué aux environs du 26 décembre 2016. Elle était restée silencieuse quand le Procureur lui avait fait remarquer que la Brigade des vols et incendies de la police se plaignait d'appels similaires. Elle ne voyait pas de psychiatre. Elle et sa famille avaient été évacuées de leur maison sans raison plusieurs années auparavant. e.a. Par courrier du 7 avril 2017, le MP a ordonné l'expertise psychiatrique de A______. Bien que dûment convoquée à deux reprises les 23 mai et 13 juin 2017 par le Dr M______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, en charge du mandat d'expertise la concernant, A______ ne s'était pas présentée. e.b. Le 27 novembre 2017, mise sous avis de recherche et d'arrestation pour une comparution immédiate devant le MP, A______ a été interpellée par la police. Entendue le jour-même, elle a refusé de répondre aux questions hors la présence de son conseil. Son arrestation dans le but de demander son hospitalisation à des fins d'expertise a alors été ordonnée. A______ s'y est opposée, indiquant qu'elle n'était pas folle. e.c. Entendue devant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le 29 novembre 2017, A______ a reconnu qu'elle ne s'était pas présentée aux convocations du Dr M______ et indiqué qu'elle était prête à voir ce dernier, s'il le fallait. Par ordonnance rendue le même jour, le TMC a ordonné son hospitalisation jusqu'au 15 décembre 2017. Elle a été libérée le 6 décembre 2017. f. Dans son rapport d'expertise du 17 janvier 2018, le Dr M______ a retenu un diagnostic de trouble délirant persistant de sévérité élevée. En raison de ce trouble mental, A______ ne possédait pas pleinement au moment des faits la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et pas du tout celle de se déterminer d'après cette appréciation. Elle était irresponsable. Le trouble délirant à l'origine des faits reprochés demeurait toujours actif, de sorte qu'il existait un risque important de récidive pour des actes du même type. Le risque de récidive pouvait être atténué par une prise en charge psychiatrique, par le biais d'un traitement médicamenteux léger et prolongé, et un suivi psycho-thérapeutique ambulatoire auprès d'une consultation de psychiatrie publique. Ce traitement pouvait être favorisé par l'instauration d'une mesure de protection de l'adulte. A______ était toutefois réticente à s'y soumettre, lequel, ordonné contre sa volonté, aurait cependant des chances de pouvoir être mis en oeuvre. Le dossier médical de A______ faisait apparaitre un passage aux Urgences psychiatriques N______ en 2006, en raison d'un trouble du comportement consécutif à son évacuation de son appartement, qui avait nécessité l'intervention de la police. g.a. Par courrier du 26 avril 2018, M e O______, alors défenseure d'office de A______, a informé le Tribunal correctionnel que lors d'un entretien qui avait eu lieu le même jour, sa cliente avait jeté une chaise à terre et proféré des menaces et des insultes à son encontre, puis avait hurlé et sonné à la porte de son étude pendant plusieurs minutes. Elle invoquait la rupture du lien de confiance. g.b. Par ordonnance du 27 avril 2018, M e O______ a été relevée de son mandat et M e B______ désigné en lieu et place. h. Par ordonnances des 9 mai et 10 juillet 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a institué, à titre provisoire, une curatelle de portée générale en faveur de A______ et ordonné son placement à des fins d'assistance. En date du 19 octobre 2018, la mesure n'avait pas été exécutée, le TPAE enjoignant le Service d'application des peines et mesures (SAPEM) de faire intervenir la police. i.a. Lors des audiences devant le Tribunal correctionnel des 3 et 30 mai 2018, A______ a fait défaut, le mandat d'amener décerné à son encontre n'ayant pas pu être exécuté. i.b. Le Dr M______ a confirmé les termes et conclusions de son rapport d'expertise. A l'époque, il avait préconisé un traitement ambulatoire, sachant qu'il ne serait pas facile à mettre en oeuvre. La deuxième fois qu'il avait vu A______, même s'il l'avait sentie réticente au traitement, il avait eu l'impression que son hospitalisation à des fins d'expertise constituait une admonestation de la justice qui l'avait rendue sensible à son besoin d'être soignée. Les faits nouveaux relatés par M e O______ dans son courrier du 26 avril 2018 ne changeaient pas son diagnostic et entraient dans la pathologie de A______. Cette dernière ne s'étant soumise à aucune tentative de traitement, il fallait envisager une mesure institutionnelle en milieu ouvert. Les deux questions qui se posaient étaient d'une part sa proportionnalité, dans la mesure où les faits n'étaient pas d'une gravité extrême, et d'autre part l'effet de l'hospitalisation sur le traitement, dans la mesure où en milieu hospitalier, il y avait peu de chances qu'elle soit traitée sous contrainte si elle ne présentait pas une dangerosité immédiate. A la question de savoir si A______ risquait de présenter d'autres épisodes de violence au vu du diagnostic, le Dr M______ a répondu que le risque de récidive d'un comportement similaire restait élevé mais que la dangerosité d'une dame de 73 ans qui n'avait jamais commis d'actes graves était modérée. Il était néanmoins possible que, lors de l'une de ses réactions disproportionnées, A______ puisse commettre un acte maladroit ayant des conséquences graves. L'expert a expliqué que l'application de l'art. 63 al. 3 CP pouvait constituer une nouvelle admonestation de la justice qui lui ferait comprendre qu'elle devait se soumettre à un traitement, ce qui ne la rendrait toutefois pas forcément consciente de sa maladie. Une hospitalisation ne changerait pas grand-chose s'agissant de l'administration du traitement médical mais pourrait amener la patiente à une prise de conscience de la nécessité d'un traitement. i.c. D______ a confirmé les termes de la plainte pénale du 3 novembre 2016, laquelle avait été déposée car les téléphones incessants, jusqu'à 20 appels en 30 minutes, perturbaient le travail de l'étude. Le but poursuivi était que les appels cessent. C. a. A______ n'a pas comparu lors des débats d'appel du 8 novembre 2018. b. P______, l'une des curatrices habilitées à représenter A______, a déclaré que le 29 mai 2018, le SAPEM, sur demande du TPAE, avait émis un ordre de placement de A______ à des fins d'assistance à la [clinique psychiatrique] Q______. Les comptes bancaires de cette dernière étaient bloqués et ses rentes AVS et LPP, totalisant CHF 5'700.- par mois, étaient directement versées au Service de protection de l'adulte (SPAd). Les montants s'accumulaient puisqu'il n'était pas possible de les remettre à A______ qui refusait de communiquer ses coordonnées et dont on ignorait où elle se trouvait. A sa connaissance, l'exécution de la mesure civile n'avait toujours pas eu lieu. c. Par la voix de son défenseur d'office, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. La mesure préconisée n'était pas propre à réduire le risque de récidive. Eu égard à l'âge de l'appelante et à l'absence d'antécédent, en particulier en relation avec des infractions graves, la condition de la proportionnalité n'était pas remplie. A______ ne représentait pas de danger immédiat. La mesure n'était pas nécessaire, un placement à des fins d'assistance ayant déjà été ordonné par le TPAE. d. Le MP conclut au rejet de l'appel. Les infractions commises par A______ étaient en rapport avec le grave trouble dont elle souffrait et il y avait un risque de récidive important compte tenu de l'absence d'un traitement, lequel était à même, selon l'expert, de l'atténuer. Il existait également un risque de violence indirect, dont l'épisode au cabinet de M e O______ et les déclarations de l'expert se référant à " des actes maladroits mais pouvant avoir des conséquences graves " étaient l'expression. D. A______ est née le ______ 1945 à R______/Espagne, pays dont elle est ressortissante et où elle a été scolarisée jusqu'à l'âge de 17 ans. Selon ses déclarations, elle s'était mariée en 1977 et le couple avait eu un fils âgé d'environ 35 ans qui vivait avec eux. Cependant, il semble qu'elle soit divorcée et que son ex-époux ait quitté la Suisse. Elle n'a pas bénéficié d'une formation professionnelle et a travaillé avec ses parents dans l'agriculture. Elle est venue s'installer en Suisse à l'âge de 25 ans pour des raisons économiques, a travaillé deux ans dans une maison de repos en tant qu'aide infirmière, puis en qualité d'employée par les cuisines de la Clinique Q______. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant une heure et 30 minutes d'activité de collaborateur consacrée à l'analyse du jugement du Tribunal correctionnel et à la rédaction de la déclaration d'appel, ainsi que 30 minutes à la préparation de l'audience d'appel par le collaborateur et quatre heures et 30 minutes pour la préparation de la plaidoirie par l'avocate-stagiaire. A cela s'ajoutent 45 minutes pour la présence de l'avocate-stagiaire à l'audience d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 374 CPP, si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19 al. 4 ou 263 CP n'entre pas en ligne de compte, le Ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu (al. 1). Les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables (al. 2). La rédaction d'un acte d'accusation n'est alors pas nécessaire ni même une appréciation de la qualification juridique des faits (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 2, 4 et 9 ad art. 374 CPP et les références). Le tribunal saisi de la demande ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires, auquel cas le prononcé des mesures et la décision sur les prétentions civiles sont rendues sous la forme d'un jugement (art. 375 al. 1 et 2 CPP). 2.2.1. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable - crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario ) - est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 56a al. 1 CP). 2.2.2. Pour ordonner une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1.3). 2.2.3. Il y a lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (art. 56 al. 2 CP). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_608/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_1317/2018 du 22 mai 2018 consid. 3.1 ; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 2.2.2 ; 6B_596/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2.3). S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_1317/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 ; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_26/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1). 2.2.4. A teneur de l'art. 63 al. 3 CP, l'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total, afin d'exclure toute forme de placement abusif. Cette disposition entend tenir compte de la nécessité pratique d'interner temporairement la personne concernée lorsque cela semble nécessaire, par exemple, pour la détourner de l'alcool ou de la drogue jusqu'à ce qu'elle soit réceptive à une thérapie. Il s'agit d'étendre les possibilités de réaction et d'éviter que le passage à une mesure institutionnelle, voire l'exécution d'une peine privative de liberté, ne constitue l'unique solution de rechange en cas de difficultés telles qu'il s'en produit fréquemment au début d'un traitement ambulatoire (FF 1999 1787 1897). 2.2.5. Le droit pénal est autonome et les mesures pénales sont en principe prioritaires vis-à-vis des mesures fondées sur le droit administratif ou le droit civil. Le juge pénal doit ainsi ordonner une mesure prévue par le code pénal si les conditions en sont réalisées. Il n'est pas autorisé à renoncer à une mesure pénale, parce qu'il tient une mesure civile ou administrative plus indiquée dans le cas concret. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que le juge pénal ne peut pas ignorer les mesures civiles qui servent directement ou indirectement à prévenir les infractions lors du prononcé d'une mesure pénale. Lors de l'examen de la nécessité d'une mesure pénale et en particulier du pronostic légal, il ne peut pas ne pas tenir compte d'une mesure de protection de l'adulte, par exemple un placement à des fins d'assistance, qui a déjà été exécuté. Il doit prendre en considération les mesures non pénales dans la mesure où le danger que la mesure pénale doit combattre n'existe plus ou plus dans la même mesure. On ne saurait exiger d'un juge pénal qu'il renonce à ordonner une mesure au bénéfice d'une mesure civile moins lourde qui n'a pas encore débuté ; en effet, en cas d'échec de cette dernière, le juge pénal ne pourra plus intervenir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016, consid. 2.2.3 et 2.3 ainsi que les références citées). 2.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Cette personne encourt, sur plainte, une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 2.4. L'art. 179 septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. 2.5. En l'espèce, la commission par l'appelante des faits reprochés dans la demande de mesure du MP et son irresponsabilité sont établies et d'ailleurs non contestées en appel. En effet, à teneur de l'expertise psychiatrique du 17 janvier 2018, l'appelante souffre d'un trouble délirant persistant de sévérité élevée, lequel est en lien avec les délits et contraventions commis. Selon l'expert, il y a un risque important de récidive d'infractions du même genre. Le risque que l'appelante commette des infractions graves est quant à lui modéré du fait qu'elle a 73 ans et aucun antécédent de ce type. Néanmoins, l'expert n'exclut pas que l'appelante puisse, au vu du trouble dont elle souffre, commettre par maladresse un acte ayant des conséquences graves. Même mis en place contre sa volonté, un traitement ambulatoire comprenant un traitement médicamenteux léger et prolongé ainsi qu'une prise en charge psychothérapeutique serait à même d'atténuer le risque qu'elle commette de nouvelles infractions. Toutefois, étant donné qu'elle a jusqu'alors refusé d'acquiescer à un tel traitement, la soumettre initialement à une mesure institutionnelle temporaire semble être une solution adaptée pour lui permettre de prendre conscience de la nécessité de se soigner et de son devoir de se soumettre à la justice. La Cour estime qu'aucun élément du dossier ne permet de s'écarter de l'avis de l'expert. L'appelante est dans une situation de détresse depuis son évacuation de son appartement par la police en 2006, cet évènement semblant avoir été l'élément déclencheur du trouble du comportement dont elle souffre. En effet, à la suite de cet incident et jusqu'aux faits de la présente cause, de nombreuses personnes ont eu à se plaindre de son attitude menaçante et injurieuse. L'incident du mois d'avril 2018 dans l'Etude de son ancien conseil est l'un des exemples symptomatiques de son comportement inadapté. L'appelante refuse ou n'est du moins pas en mesure sans une aide de se sortir de cet engrenage, celle-ci refusant le plus souvent de donner suite aux convocations de la police, des médecins et de la justice. A l'heure actuelle, on ignore même où l'appelante vit et de quelle manière elle subvient à ses besoins, le montant de ses rentes s'accumulant auprès d'un service de l'Etat. Partant, la CPAR confirmera la mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 al. 1 CP ordonnée par les premiers juges, ainsi que le traitement institutionnel initial temporaire au sens de l'al. 3, dites mesures étant adéquates et nécessaires, et n'étant pas disproportionnées. En effet, l'atteinte aux droits de la personnalité de l'appelante est limitée et il n'existe aucune autre mesure moins incisive permettant d'aboutir au même résultat, soit éviter que de nouvelles infractions soient commises par l'appelante. S'agissant en particulier du traitement institutionnel initial, la Cour relève que celui-ci n'a pour seul but que de mettre l'appelante dans un contexte lui permettant d'accepter d'être soignée pour son trouble mental, cette mesure étant limitée dans le temps. Rien n'empêche que la mesure pénale, qui est prioritaire, entre en concours avec le placement à des fins d'assistance ordonné par le TPAE, lequel n'a toujours pas pu être exécuté. Aux dires de l'expert, l'instauration de la mesure civile aura pour conséquence de favoriser la mise en oeuvre du traitement ambulatoire et non de l'exclure. Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté. 3. L'appelante étant irresponsable, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 419 CPP a contrario ).

4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 4. 2.3. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 4.3.1. En l'occurrence, l'activité du collaborateur consacrée à l'analyse du jugement de première instance et à la rédaction de la déclaration d'appel est couverte par le forfait, arrêté ici à 20% au vu des heures de travail du défenseur d'office, qui ne dépassent pas 30 heures. Pour le surplus, l'activité déployée en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité. Il convient en outre d'allouer une indemnité couvrant la vacation à l'audience d'appel, soit CHF 55.-. 4.3.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 902.55 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 75.-), cinq heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 577.50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 130.50), ainsi qu'un forfait pour une vacation par l'avocate-stagiaire (CHF 55.-) et la TVA y relative (CHF 64.53 au taux de 7.7%).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/71/2018 rendu le 30 mai 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/20642/2016. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 902.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Valérie LAUBER, juges ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).