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P/2062/2018

Genf · 2019-03-27 · Français GE

AMENDE ; CONCOURS D'INFRACTIONS | LStup.28b.al1; CP.49.al2

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. L'art. 28b al. 1 LStup permet de sanctionner cette infraction, lorsqu'elle concerne la consommation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique, par une amende d'ordre, selon la procédure y relative. Celle-ci ne peut cependant pas être appliquée lorsque le contrevenant consomme du cannabis et commet simultanément une autre infraction contre la LStup ou d'autres lois (art. 28c let. a LStup). L'application de la procédure d'amende d'ordre suppose un état de fait d'emblée clair, qui résulte des circonstances objectives et qui ne nécessite dès lors pas d'investigations complémentaires, ce qui permet de s'épargner un examen plus précis de la culpabilité (ATF 115 IV 137 consid. 2b). Dès lors que, par exemple, l'identité de l'auteur n'est pas évidente et qu'elle doit être éclaircie par des actes d'instruction complémentaires comme une audition, la procédure ordinaire doit en principe être appliquée (ATF 115 IV 137 consid. 2c).

E. 2.2 En l'espèce, l'appelant a dû être emmené au poste de police à la suite de son interpellation afin que son identité soit établie, des pilules de natures douteuse, dont il a contesté être le détenteur, ont été retrouvées près de son siège, puis il a fait l'objet d'une fouille, ayant révélé qu'il dissimulait de la marijuana. Bien que la cause ne présente pas de difficulté particulière et n'ait pas nécessité l'ouverture d'une instruction, elle ne constitue pas un cas dont les faits résultent d'emblée des circonstances et n'impliquent aucune investigation. Le besoin d'emmener l'appelant au poste, de faire une recherche concernant son identité, de le fouiller et de l'auditionner, ainsi que la découverte des pilules précitées dont l'origine n'a pas été élucidée, commandaient l'ouverture d'une procédure ordinaire. Le Ministère public relève en outre à raison qu'au moment de son interpellation, l'appelant, en séjour en Suisse sans document d'identité ni autorisation, et frappé d'une interdiction d'entrée, était en infraction avec la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers. Peu importe à cet égard qu'il n'ait pas été condamné de ce chef au vu de la procédure connexe P/1______/2018, ce que la police ne pouvait pas prévoir. L'appelant ne peut ainsi pas exiger le prononcé d'une amende d'ordre ni la mise des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat, pour le surplus conforme au droit au vu du verdict de culpabilité acquis aux débats (art. 426 al. 1 CPP).

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106 CP). 3.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Les règles du concours rétrospectif sont également applicables en cas d'amendes ( AARP/408/2018 du 12 décembre 2018, consid. 4.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3e éd., Bâle 2013, n. 131 ad art. 49 et 13 ad art. 104).

E. 3.2 En l'espèce, dans la procédure parallèle P/1______/2018, le prévenu a été condamné le 1 er février 2018, soit postérieurement à la contravention qui lui est reprochée en l'espèce, non seulement pour séjour illégal, mais également à une amende de CHF 300.- pour contravention à l'art. 19a LStup, en rapport avec sa consommation de marijuana antérieure au 22 décembre 2017. Les deux contraventions doivent dès lors faire l'objet d'une amende globale. Au vu de la situation de l'auteur et de la faible quantité de stupéfiant en jeu dans la présente procédure, l'amende sanctionnant les deux contraventions n'aurait pas excédé CHF 400.-, en dépit de la récidive et de l'absence de pronostic favorable. La peine complémentaire sera ainsi fixée à CHF 100.-, ce qui conduira à l'admission partielle de l'appel et à la réforme du jugement dans ce sens. Il n'y a en revanche pas lieu de modifier la quotité de la peine privative de liberté de substitution.

E. 4 L'appelant obtient gain de cause en relation avec le montant de l'amende mais succombe sur les frais de procédure de première instance. Il sera dès lors condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E4 10.03).

E. 5 Au vu de cette répartition, l'appelant peut prétendre à une indemnité correspondant à la moitié de ses frais de défense en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Il n'a cependant pas chiffré ni justifié ses conclusions à cet égard, se contentant de solliciter une indemnité, sur laquelle il sera dès lors statué en équité sur la base des éléments du dossier. Les débats étant limités à la question de l'application de la procédure d'amende d'ordre et le mémoire d'appel comportant une motivation de cinq pages, une activité de chef d'étude de 3h apparaît raisonnable. Elle donnerait lieu à des honoraires, fondés sur le tarif horaire admis de CHF 400.- et comprenant la TVA 7.7%, de CHF 1'292.40. L'indemnité due à l'appelant sera dès lors arrêtée à CHF 650.- et, conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).

* * * * * PAR CES MOTIFS, L A PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/884/2018 rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/2062/2018. L'admet partiellement. Annule le jugement querellé en tant qu'il condamne A______ à une amende de CHF 200.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement à CHF 100.-. Cela fait et statuant de nouveau : Condamne A______ à une amende de CHF 100.-, compensée par un jour de détention avant jugement. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 1 er février 2018. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 1'200.-. Lui alloue une indemnité de CHF 650.-, à la charge de l'Etat, pour ses frais de défense afférents à la procédure d'appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à la charge de A______. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/2062/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/104/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 816.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'435.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'251.00

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.03.2019 P/2062/2018

AMENDE ; CONCOURS D'INFRACTIONS | LStup.28b.al1; CP.49.al2

P/2062/2018 AARP/104/2019 du 27.03.2019 sur JTDP/884/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : AMENDE ; CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : LStup.28b.al1; CP.49.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2062/2018 AARP/ 104/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 27 mars 2019 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JDTP/884/2018 rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 16 juillet 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 5 juillet précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 septembre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et l'a condamné à une amende de CHF 200.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement à CHF 100.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour. La confiscation de la drogue ainsi que des pilules saisies a été ordonnée, et les frais de la procédure, de CHF 516.-, mis à la charge de A______. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 9 octobre 2018, A______ conclut au prononcé d'une amende de CHF 100.-, entièrement compensée par le jour de détention avant jugement, tous les frais à la charge de l'Etat. c. Selon l'ordonnance pénale du 31 janvier 2018, confirmée sur opposition le 25 avril suivant et valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 30 janvier 2018, détenu sur lui une quantité de 1.73 gramme de marijuana destinée à sa consommation personnelle. Ce chef d'accusation n'est plus contesté en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant algérien né le ______ 1985, séjourne en Suisse depuis 2010. Sa demande d'asile a été rejetée et son renvoi prononcé le 6 mai 2013. Il a également fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire notifiée le 16 décembre 2016 et valable du 12 septembre précédent au 11 septembre 2019. Selon ses déclarations, il est célibataire, sans domicile fixe, sans revenu ni attaches avec la Suisse. b. Le 30 janvier 2018, A______ a été interpellé, démuni de documents d'identité, et emmené au poste de police en voiture pour identification. A côté du siège où il était assis, deux sachets contenant 16.69 grammes de pilules jaunes et 4.08 grammes de pilules violettes ont été retrouvés. Il a toutefois contesté en être le détenteur. La fouille menée subséquemment a permis de constater qu'il cachait 1.73 gramme de marijuana dans son caleçon. Aux termes de ses explications, elle était destinée à sa consommation personnelle et lui avait été vendue pour la somme de CHF 20.-. Le prévenu a pour le surplus refusé de répondre aux questions de la police, notamment au sujet de sa situation et de son séjour en Suisse. c. Selon l'extrait de son casier judicaire suisse, A______ a été condamné à huit reprises, essentiellement pour séjour illégal, dont deux fois, les 9 août 2012 et 27 février 2018, également pour contravention à l'art. 19a LStup. Par ailleurs, dans la procédure P/1______/2018 ne figurant pas au casier judiciaire mais dont l'ordonnance du 1 er février 2018 a été versée à la présente procédure, le prévenu a été condamné de manière définitive, n'ayant pas formé opposition à dite ordonnance, à une peine pécuniaire égale à zéro pour séjour illégal du 3 juin au 22 décembre 2017, jour de son interpellation, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à l'art. 19a LStup en relation avec sa consommation régulière de marijuana. En l'espèce, au vu de cette procédure déjà ouverte pour séjour illégal, le Ministère public a renoncé à condamner le prévenu de ce chef lorsqu'il a rendu son ordonnance du 31 janvier 2018. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. c du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Elle a invité A______ à chiffrer et justifier ses éventuelles conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, à défaut de quoi il serait statué sur la base du dossier. b. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et sollicite en sus une "indemnité de dépens". L'infraction qui lui était reprochée était punie d'une amende d'ordre d'un montant de CHF 100.- prévue par l'art. 28b LStup, pour laquelle aucun frais ne pouvait être perçu. Au vu de la doctrine et de la jurisprudence concernant la loi sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03), respectivement l'amende d'ordre prévue par la LStup, la procédure y relative devait impérativement être mise en oeuvre dès lors que les conditions auxquelles elle était subordonnée était remplie à l'origine, ce qui était encore possible au stade du jugement en application de l'art. 28l LStup. Or, dans son cas, puisque le séjour illégal n'avait pas été retenu, seule une infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup lui était en réalité reprochée lors de son interpellation. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. La mise en oeuvre de la procédure de l'amende d'ordre ne constituait, aux termes de la loi, qu'une possibilité et non une obligation. Elle présupposait en outre selon la jurisprudence que l'infraction soit établie sans nécessiter d'investigations particulières, notamment en lien avec l'identité de l'auteur. Or, l'examen de celle du prévenu, démuni de tout document d'identité, avait en l'espèce nécessité de le conduire au poste de police, ce qui justifiait déjà l'ouverture de la procédure ordinaire. A______ avait en outre été interpellé en raison d'une autre infraction, soit une violation de la loi fédérale sur les étrangers (ancienne dénomination de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), dès lors qu'il se trouvait en Suisse sans autorisation, démuni de documents d'identité et sans domicile connu. Cela excluait également l'application de la procédure d'amende d'ordre. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. L'art. 28b al. 1 LStup permet de sanctionner cette infraction, lorsqu'elle concerne la consommation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique, par une amende d'ordre, selon la procédure y relative. Celle-ci ne peut cependant pas être appliquée lorsque le contrevenant consomme du cannabis et commet simultanément une autre infraction contre la LStup ou d'autres lois (art. 28c let. a LStup). L'application de la procédure d'amende d'ordre suppose un état de fait d'emblée clair, qui résulte des circonstances objectives et qui ne nécessite dès lors pas d'investigations complémentaires, ce qui permet de s'épargner un examen plus précis de la culpabilité (ATF 115 IV 137 consid. 2b). Dès lors que, par exemple, l'identité de l'auteur n'est pas évidente et qu'elle doit être éclaircie par des actes d'instruction complémentaires comme une audition, la procédure ordinaire doit en principe être appliquée (ATF 115 IV 137 consid. 2c). 2.2. En l'espèce, l'appelant a dû être emmené au poste de police à la suite de son interpellation afin que son identité soit établie, des pilules de natures douteuse, dont il a contesté être le détenteur, ont été retrouvées près de son siège, puis il a fait l'objet d'une fouille, ayant révélé qu'il dissimulait de la marijuana. Bien que la cause ne présente pas de difficulté particulière et n'ait pas nécessité l'ouverture d'une instruction, elle ne constitue pas un cas dont les faits résultent d'emblée des circonstances et n'impliquent aucune investigation. Le besoin d'emmener l'appelant au poste, de faire une recherche concernant son identité, de le fouiller et de l'auditionner, ainsi que la découverte des pilules précitées dont l'origine n'a pas été élucidée, commandaient l'ouverture d'une procédure ordinaire. Le Ministère public relève en outre à raison qu'au moment de son interpellation, l'appelant, en séjour en Suisse sans document d'identité ni autorisation, et frappé d'une interdiction d'entrée, était en infraction avec la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers. Peu importe à cet égard qu'il n'ait pas été condamné de ce chef au vu de la procédure connexe P/1______/2018, ce que la police ne pouvait pas prévoir. L'appelant ne peut ainsi pas exiger le prononcé d'une amende d'ordre ni la mise des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat, pour le surplus conforme au droit au vu du verdict de culpabilité acquis aux débats (art. 426 al. 1 CPP).

3. 3.1.1. Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106 CP). 3.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Les règles du concours rétrospectif sont également applicables en cas d'amendes ( AARP/408/2018 du 12 décembre 2018, consid. 4.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3e éd., Bâle 2013, n. 131 ad art. 49 et 13 ad art. 104). 3.2. En l'espèce, dans la procédure parallèle P/1______/2018, le prévenu a été condamné le 1 er février 2018, soit postérieurement à la contravention qui lui est reprochée en l'espèce, non seulement pour séjour illégal, mais également à une amende de CHF 300.- pour contravention à l'art. 19a LStup, en rapport avec sa consommation de marijuana antérieure au 22 décembre 2017. Les deux contraventions doivent dès lors faire l'objet d'une amende globale. Au vu de la situation de l'auteur et de la faible quantité de stupéfiant en jeu dans la présente procédure, l'amende sanctionnant les deux contraventions n'aurait pas excédé CHF 400.-, en dépit de la récidive et de l'absence de pronostic favorable. La peine complémentaire sera ainsi fixée à CHF 100.-, ce qui conduira à l'admission partielle de l'appel et à la réforme du jugement dans ce sens. Il n'y a en revanche pas lieu de modifier la quotité de la peine privative de liberté de substitution. 4. L'appelant obtient gain de cause en relation avec le montant de l'amende mais succombe sur les frais de procédure de première instance. Il sera dès lors condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E4 10.03). 5. Au vu de cette répartition, l'appelant peut prétendre à une indemnité correspondant à la moitié de ses frais de défense en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Il n'a cependant pas chiffré ni justifié ses conclusions à cet égard, se contentant de solliciter une indemnité, sur laquelle il sera dès lors statué en équité sur la base des éléments du dossier. Les débats étant limités à la question de l'application de la procédure d'amende d'ordre et le mémoire d'appel comportant une motivation de cinq pages, une activité de chef d'étude de 3h apparaît raisonnable. Elle donnerait lieu à des honoraires, fondés sur le tarif horaire admis de CHF 400.- et comprenant la TVA 7.7%, de CHF 1'292.40. L'indemnité due à l'appelant sera dès lors arrêtée à CHF 650.- et, conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).

* * * * * PAR CES MOTIFS, L A PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/884/2018 rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/2062/2018. L'admet partiellement. Annule le jugement querellé en tant qu'il condamne A______ à une amende de CHF 200.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement à CHF 100.-. Cela fait et statuant de nouveau : Condamne A______ à une amende de CHF 100.-, compensée par un jour de détention avant jugement. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 1 er février 2018. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 1'200.-. Lui alloue une indemnité de CHF 650.-, à la charge de l'Etat, pour ses frais de défense afférents à la procédure d'appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à la charge de A______. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/2062/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/104/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 816.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'435.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'251.00