LIBERTÉ DE RÉUNION | LCR.90.al1; LPG.11.letf; CEDH.11
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
E. 2.1 et 2.3.b. ad art. 26 LCR). Plus particulièrement, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR, 1 ère phrase). Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (art. 34 al. 1 LCR). Il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d’empiéter sur elles (art. 73 al. 6 let. a OSR). Le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent (art. 37 al. 1 LCR). Il ne s'arrêtera si possible que hors de la chaussée. Sur la chaussée, il ne placera son véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation (art. 18 al. 1 de l'ordonnance sur la circulation routière [OCR]). 3.4.2. Selon l'art. 11F LPG, celui qui n'aura pas obtempéré à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de la police municipale agissant dans le cadre de ses attributions sera puni de l'amende.
E. 2.2 En l'espèce, les appelants, à l'exception de E______, se plaignent d'une violation de la maxime accusatoire et/ou d'une violation de leur droit d'être entendu, celle-ci résultant en particulier de ce qu'ils n'auraient pas été informés par le TP que celui-ci envisageait une appréciation juridique divergente. Ces moyens doivent être rejetés pour les motifs suivants.
E. 2.2.1 D'une part, bien que succinctes, les ordonnances pénales rendues par le SDC, tenant lieu d'acte d'accusation, leur ont permis d'appréhender sans difficulté ni confusion possible les faits qui leur étaient reprochés. Elles comportent en effet les lieux, dates et heures précises des infractions en cause, ainsi qu'une description sommaire du comportement qui leur était reproché (entrave à la circulation, franchissement d'une double ligne de sécurité ou refus d'obtempérer à un ordre de la police) qui, au vu des contraventions à la LCR ou à la LPG visées, était suffisant pour comprendre l'objet de l'accusation. Contrairement à ce que A______ objecte plus particulièrement, l'ordonnance pénale prononcée contre elle mentionne une mise en danger concrète et rien n'excluait que cet élément concerne également sa propre intégrité.
E. 2.2.2 D'autre part, le Tribunal, en retenant contre A______ et C______ une contravention à l'art. 37 LCR en plus de celle à l'art. 26 LCR, n'a pas divergé de l'appréciation juridique du SDC, mais seulement précisé celle-ci. L'art. 26 LCR institue un devoir de prudence générale pour le conducteur, dont l'application est subsidiaire à la disposition spécifiquement applicable (cf. infra consid. 3.4.1.). En retenant l'application d'une telle disposition, le TP n'a ainsi ni modifié les faits reprochés aux appelants ni ne les a appréciés de manière juridiquement différente. Ceux-ci devaient s'attendre à ce que le TP, tout comme la CPAR en appel, fassent application de la ou des dispositions spécifiques pertinentes et ne se contentent pas d'une référence à l'art. 26 LCR. Une interpellation des appelants sur ce point n'aurait de toute manière pas eu d'impact sur leur défense, dans la mesure où ils contestent la violation de tout devoir de prudence au vu des circonstances (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_941/2018 du 6 mars 2019 consid. 1.3.4.). Une violation de leur droit d'être entendu dût-elle être admise, elle devrait être qualifiée de légère et, concernant un point de droit que l'autorité de recours peut librement revoir, tenue pour réparée en appel (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle ne pourrait autrement dit pas justifier l'annulation du jugement querellé (art. 409 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 408 consid. 6). Au vu du développement qui précède, le TP n'a à plus forte raison pas violé le droit d'être entendu de B______ en s'abstenant d'attirer son attention sur l'application de l'art. 26 LCR, subsidiaire, en sus de celles, appréhendant spécifiquement le comportement qui lui est reproché, des art. 35 LCR et 73 OSR.
E. 2.2.3 D______ n'est quant à lui pas fondé à se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu au motif que le TP a refusé d'entendre le cycliste à l'interpellation duquel il avait assisté. Il n'a en effet pas exercé son droit de renouveler cette réquisition de preuves durant les débats (art. 331 al. 3 CPP), de sorte que le premier juge n'a pas eu à se prononcer sur ce point dans le jugement querellé.
E. 3 3.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).
E. 3.2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence, le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 et 143 IV 500 consid. 1.1).
E. 3.3 Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1). 3.4.1. L'art. 90 al. 1 LCR punit de l'amende celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral. Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'art. 90 LCR réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2010 du 17 mai 2011 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La portée de cette règle fondamentale est subsidiaire aux autres règles applicables à la même situation. La formulation "ne pas gêner" doit être comprise comme ne pas gêner au-delà de ce que les circonstances rendent inévitables (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté , 4e éd., Lausanne 2015, n os
E. 3.5 A______ En l'espèce, le TP a établi sans arbitraire que l'appelante s'était arrêtée sans raison apparente sur la chaussée, au carrefour des rues Grand-Pré et Hoffmann, de sorte à entraver la circulation du véhicule se trouvant derrière elle et prendre le risque que celui-ci ne la percute. Ces faits ressortent en effet du rapport de police du 27 juin 2020 ainsi que du témoignage de son auteur, et ils sont pour l'essentiel reconnus de l'appelante. Elle argue certes avoir agi avec la conviction de protéger le cortège mais on ne voit pas en quoi le véhicule en cause, qui roulait doucement et sans hostilité, aurait pu mettre les autres manifestants en danger et dès lors ce qui aurait pu induire l'appelante à le croire. Son comportement, consistant à effectuer un arrêt au milieu de la chaussée sans égard au véhicule qui la suivait, est constitutif de contravention au sens de l'art. 90 al. 1 LCR (art. 26 al. 1, 37 al. 1 LCR et 18 al. 1 OCR). Elle excipe vainement de l'inapplicabilité de l'art. 26 al. 1 LCR au motif que son comportement n'a mis en danger personne, dès lors qu'une mise en danger abstraite est suffisante et qu'elle a en tout état de cause illicitement gêné l'automobiliste se trouvant derrière elle, ce qui suffit à violer la règle de prudence générale, l'art. 26 al. 1 LCR réprimant également ladite gêne lorsqu'elle n'est pas rendue inévitable par les circonstances. Les conditions de l'état de nécessité ne sont pour le surplus manifestement pas remplies, faute de danger immédiat et impossible à détourner autrement menaçant des tiers (art. 18 CP), et le TP n'a pas versé dans l'arbitraire en ne retenant pas que l'appelante avait cru en l'hypothèse inverse (art. 13 CP). La culpabilité de A______ sera dès lors confirmée.
E. 3.6 B______ Le TP a retenu que B______ avait franchi une double ligne de sécurité, roulé à gauche de celle-ci et ainsi entravé la circulation en sens inverse en se fondant sur le rapport de police du 7 juillet 2020, que son auteur a confirmé par écrit au SDC. Ce rapport n'a certes pas été confirmé oralement par le précité ni par l'un des agents entendus en première instance. Cela ne lui ôte toutefois pas la valeur probante inhérente à un tel document, dès lors qu'il ne se heurte à aucun autre élément du dossier et est même en partie reconnu par l'appelant, qui n'exclut pas avoir franchi une double ligne de sécurité. Le premier juge n'a ainsi pas établi les faits de manière manifestement inexacte. Toujours au vu du rapport de police du 7 juillet 2020, il n'a pas non plus versé dans l'arbitraire en ne retenant pas que l'appelant avait franchi la double ligne de sécurité par négligence, en se contentant de suivre le cortège. Le comportement de B______ est donc constitutif d'une contravention au sens de l'art. 90 al. 1 LCR (art. 26 al. 1, 27 al. 1, 34 al. 1 LCR et 73 al. 6 let. a OSR) et sa culpabilité sera confirmée.
E. 3.7 C______ La TP a retenu qu'elle s'était arrêtée au milieu de la chaussée pendant plusieurs secondes sans verser dans l'arbitraire puisque ces faits, en définitive admis, ressortent du rapport de police du 30 juin 2020, confirmé par écrit par son auteur. Son comportement est ainsi constitutif d'une contravention au sens de l'art. 90 al. 1 LCR (art. 26 al. 1, 37 al. 1 LCR et 18 al. 1 OCR). L'appelante argue vainement qu'une condamnation sur la seule base de l'art. 26 LCR était contraire au droit et que la circulation était déjà bloquée par le cortège. Il est en effet indiscutable qu'elle a contrevenu à l'interdiction de s'arrêter n'importe où sur une voie de circulation sans égard pour les véhicules qui suivent, qui plus est sur l'un des axes routiers principaux du canton. Il ne ressort pas du rapport de police du 30 juin 2020 qu'à son emplacement, le trafic était déjà intégralement bloqué en amont de sorte que son comportement ne pouvait plus influer sur la circulation. L'application de l'art. 37 al. 1 LCR par la CPAR sans interpellation préalable ne viole par ailleurs pas son droit d'être entendue pour les motifs mentionnés supra au consid. 2.2.2.
E. 3.8 D______ Le TP a établi conformément au droit que l'appelant s'est approché et adressé aux agents procédant au contrôle d'un manifestant et qu'il n'avait pas obtempéré à leur ordre de quitter les lieux de l'interpellation, ce qui n'est pas contesté. Le TP n'est pas non plus tombé dans l'arbitraire en retenant contrairement aux allégations de l'appelant, ce qui n'est de toute manière pas déterminant sous l'angle de la typicité, que cela avait perturbé le travail des agents. Il résulte en effet du rapport de police du 27 juin 2020 ainsi que des témoignages de K______ et H______ que l'appelant les a entravés dans l'accomplissement de leur tâche, représentant une éventuelle menace compte tenu de la distance à laquelle il se trouvait. Le comportement de l'appelant est ainsi constitutif d'une contravention à l'art. 11F LPG. Il tient à tort cette disposition comme absolument inapplicable dans le cadre de manifestations sur le domaine public. Celles-ci sont certes régies par la LMPDu, qui prévoit une contravention qualifiée (jusqu'à CHF 100'000.-) sanctionnant le refus d'obtempérer à des sommations de police en cas de violences et de débordements (art. 6 al. 4 et 10 LMDPu). Ces dispositions n'ont toutefois pas pour conséquence d'exclure l'application de l'art. 11F LPG, simple contravention, dans le cas de manifestants refusant d'obéir à des ordres de la police intervenue sans violences ou débordements préalables (cf. arrêt AARP/411/2021 du 23 décembre 2021 consid. 2.5). La culpabilité de D______ sera dès lors confirmée.
E. 3.9 E______ Le premier juge a retenu sans arbitraire que l'appelant avait franchi une ligne de double sécurité, roulé à gauche de celle-ci et ainsi obligé plusieurs automobilistes à ralentir et se déporter sur le côté afin d'éviter une collision. Il s'est en effet fondé sur le rapport de police du 30 juin 2020 ainsi que sur le témoignage de son auteur, lequel a insisté sur le risque important d'accident résultant du comportement de l'appelant, quand bien même les véhicules venant en sens inverse ne roulaient pas vite. Les allégations de ce dernier selon lesquelles il s'était contenté de suivre la manifestation et avait pu ainsi franchir la double ligne de sécurité sans s'en rendre compte se heurtent au témoignage précité, confirmant qu'il avait sciemment fait des zigzags entre les deux voies de circulation alors qu'il se trouvait seul en fin de cortège. Son comportement est donc constitutif d'une contravention au sens de l'art. 90 al. 1 LCR (art. 26 al. 1, 27 al. 1, 34 al. 1 LCR et 73 al. 6 let. a OSR) et sa culpabilité sera confirmée.
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 100 al. 1 LCR, 2 ème paragraphe, dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 consid. 3a). Il n'y a lieu de renoncer au prononcé d'une amende que si une sanction aussi minime apparaît choquante au regard de la faute de l'auteur. La jurisprudence subordonne ainsi l'admission d'un cas de très peu de gravité à des exigences élevées. Toute négligence ne peut, en particulier, être appréciée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 consid. 3b/cc). Si l'auteur viole sciemment une règle de la circulation routière, un cas de très peu de gravité n'entre en considération que s'il avait de bonnes raisons d'agir ainsi et qu'au vu des circonstances, il était certain de ne mettre personne en danger (ATF 95 IV 22 consid. 1.c). 4.1.2. En l'espèce, le TP a retenu sans verser dans l'arbitraire que les appelants A______, B______, C______ et E______ avaient commis les contraventions retenues à leur charge avec conscience et volonté. Ayant agi sur la voie publique en plein centre-ville un vendredi en début de soirée, ils n'ont pas pu exclure gêner voire mettre en danger les autres usagers de la route. Leur comportement ne relève ainsi pas de cas de très peu de gravité justifiant une exemption de peine au sens de la disposition et de la jurisprudence susmentionnées. 4.2.1. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.4). 4.2.2. En l'espèce, l'appelant D______ a agi sans nécessité manifeste ni égard pour le travail de la police, qu'il a concrètement perturbé, de sorte que sa culpabilité et les conséquences de son acte ne sont pas peu importantes au sens de la disposition et de la jurisprudence susmentionnées. Elles ne justifient ainsi pas une exemption de peine.
E. 5 5.1. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1). Toute personne a le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou non (al. 2). Selon l'art. 11 CEDH, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts (§ 1). L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L'art. 11 CEDH n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat (§ 2). Les Etats étant en droit d’exiger une autorisation, ils doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition. En même temps, la liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu’une personne ne peut faire l’objet d’une quelconque sanction – même une sanction se situant vers le bas de l’échelle des peines disciplinaires – pour avoir participé à une manifestation non prohibée, dans la mesure où l’intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible. Cela vaut également lorsque la manifestation donne lieu à des dommages ou d’autres troubles. Toute manifestation dans un lieu public est susceptible d’entraîner des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière. Le degré de tolérance approprié ne peut être défini in abstracto . Les circonstances particulières de l’affaire, en particulier l’ampleur des perturbations de la vie quotidienne, doivent être prises en considération (arrêt de la CourEDH Navalny c. Russie du 15 novembre 2018, requêtes n° 29580/12 et 4 autres, § 128). Lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des actes répréhensibles et donc justifier des sanctions, y compris pénales. Ne sont pas seulement visés les actes de violence mais également les perturbations de la circulation (arrêt de la CourEDH, Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015, requête n° 37553/05, § 173). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie précité, § 146).
E. 5.2 En l'espèce, les appelants ont pris part à une manifestation sur la voie publique non autorisée, néanmoins encadrée par les forces de l'ordre. Elle n'a été émaillée d'aucune violence mais, consistant en un grand défilé de cyclistes sur certains axes routiers principaux du canton, elle a occasionné, de par sa nature, un fort ralentissement voire des blocages du trafic. La police n'a pas interpellé puis mis les appelants en contravention pour avoir, sur le principe, pris part à la manifestation, mais parce qu'ils ont, dans le cadre de celle-ci, commis des contraventions à la LCR et à la LPG. Il n'est donc pas pertinent d'examiner si dans son ensemble, la manifestation non autorisée, au vu de sa durée et de son ampleur, a entraîné des perturbations de la vie quotidienne tolérables. Il ne résulte pas non plus des considérants en fait du premier jugement, exempts d'arbitraire, que la police ait cherché à entraver et encore moins à empêcher la manifestation, ce qui ne résulte ni du comportement des agents de police sur le terrain ni de leur témoignage en première instance. Quoi qu'en disent les appelants, le nombre et la nature des sanctions querellées ne témoignent pas d'une volonté policière de les harceler et les détourner de la G______. Plus globalement, selon leurs propres allégations, 23 contraventions auraient été dressées pour mille manifestants, ce qui ne reflète pas une stratégie de l'autorité de sanctionner à des fins dissuasives. Il n'est pas contestable que les contraventions visaient à protéger la sécurité publique, singulièrement celle des autres usagers de la route, et reposaient sur une base légale. La critique de C______ concernant le caractère trop général de l'art. 26 LCR tombe à faux eu égard à l'existence d'une disposition plus spécifique réprimant son comportement conformément au consid. 3.7. supra . Reste à déterminer si, nonobstant ce qui précède, comme le font valoir les appelants, les contraventions litigieuses auraient illégitimement restreint leur liberté de réunion. 5.3.2. Les contraventions visant A______, B______ et E______ ont réprimé des comportements propres à mettre en danger la sécurité des autres usagers de la route. Ils ont en effet franchi une double ligne de sécurité et forcé les véhicules venant en sens inverse à se déporter pour les éviter, ou bloqué la circulation alors que des véhicules les suivaient. Le risque d'accident était certes un peu plus faible que dans des conditions de circulation normales, celle-ci ayant été ralentie de manière générale dans et aux abords de la manifestation. Il n'en demeurait pas moins réel dès lors que le cortège s'est déroulé en plein centre-ville, un vendredi soir en début de soirée. Les comportements réprimés n'étaient pas inhérents à la manifestation en cause. La participation au cortège, en soi de nature pacifique et n'occupant pas toute la chaussée selon les faits retenus en première instance, n'impliquait en effet pas de franchir la double ligne de sécurité, encore moins en faisant des zigzags entre les deux voies de circulation. Elle n'obligeait pas non plus les manifestants à, le cas échéant, s'arrêter au milieu d'un carrefour afin d'y bloquer les véhicules venant d'une autre voie. Par ce comportement, A______ s'est substituée aux forces de l'ordre pourtant présentes en réalisant un acte relevant de la police du trafic. Les actions en cause ont donc mis en péril la sécurité publique sans que cela n'apparaisse nécessaire au déroulement de la manifestation. Ils constituent dès lors des actes répréhensibles au sens de la jurisprudence susmentionnée. Les sanctions prononcées consistent en des amendes de faibles montants, entre CHF 100.- et CHF 600.-. Les contraventions querellées s'avèrent ainsi proportionnelles au but visé et donc nécessaires dans une société démocratique au sens de l'art. 11 § 2 CEDH, ce qui exclut une violation de la liberté de réunion des appelants A______, B______ et E______ 5.3.3. D______ ne peut pas même se prévaloir d'une telle liberté. Il a en effet approché des policiers en intervention et refusé d'obéir à leur ordre de quitter les lieux en marge de la manifestation. Non seulement cette injonction n'a pas eu pour effet de l'empêcher de prendre part au cortège, mais elle l'invitait même, à tout le moins indirectement, à rejoindre les autres manifestants. La contravention à l'art. 11F LPG n'a dès lors entraîné aucune ingérence dans l'exercice de son droit de réunion pacifique. Elle est en tout état de cause proportionnelle au but visé de protection de la sécurité publique. Afin que les forces de police puissent intervenir de manière efficiente et sûre, il est indispensable qu'elles ne soient pas dérangées lorsqu'elles effectuent le contrôle d'une personne. La contravention, qui plus est par une amende limitée à CHF 300.-, d'un manifestant perturbant un tel contrôle apparaît dès lors de toute manière nécessaire dans une société démocratique au sens de l'art. 11 § 2 CEDH. Il est rappelé que cette disposition conventionnelle n'oblige pas seulement l'Etat à s'abstenir d'apporter des restrictions indirectes abusives au droit de réunion pacifique, mais également à protéger ce droit, notamment en prenant les mesures nécessaires pour toute manifestation légale afin de garantir son bon déroulement et la sécurité de tous les citoyens (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie précité, § 158). 5.3.4. La contravention prononcée contre C______ est en définitive la seule soulevant un problème sous l'angle de la proportionnalité. Il résulte des faits établis par le TP qu'en s'arrêtant quelques secondes au milieu de la chaussée, elle n'a pas entravé la circulation et ainsi eu un impact sur cette dernière dans une mesure excédant la perturbation causée par le cortège. Il est inhérent à la participation à un mouvement de ce type de rouler plus lentement que dans les conditions de circulation habituelles, voire de s'arrêter à certains moments, n'importe où sur la voie de circulation occupée par la manifestation. Cette sanction peut donc être considérée comme restreignant de manière illégitime l'exercice de son droit de se réunir pacifiquement. C______ sera en conséquence acquittée de contravention à la LCR et le jugement querellé réformé dans ce sens.
E. 6 Les amendes prononcées, qu'aucun des appelants ne conteste spécifiquement, sont situées dans une fourchette de CHF 100.- à CHF 600.- sur un montant maximal de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Elles prennent dûment en compte leur faute (art. 106 al. 2 CP), laquelle n'est pas anodine comme déjà mentionné supra au consid. 4. dès lors qu'ils ont sciemment perturbé voire mis en danger la circulation, respectivement entravé les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, sans que cela n'apparaisse nécessaire au déroulement de la manifestation. Les montant des amendes prennent également en considération la situation financière des appelants (art. 106 al. 2 CP), en particulier en frappant E______, percevant un salaire CHF 70'000.- par année, de la seule amende supérieure à CHF 300.-, et A______, qui n'a pas de revenu, d'une amende limitée à CHF 100.-. Les amendes prononcées contre les appelants A______, B______, D______ et E______ seront dès lors confirmées. Il en ira de même des peines privatives de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP), dont la quotité a été fixée conformément à l'échelle admise de un jour pour CHF 100.- (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106 CP).
E. 7 La culpabilité des appelants précités est acquise. La clef de répartition des frais de première instance définie par le TP n'est pas contestable dans la mesure où les charges retenues contre chacun d'eux ont été instruites dans une mesure égale. Leur condamnation à supporter singulièrement un cinquième des frais de la procédure de première instance sera en conséquence confirmée. Etant acquittée, la condamnation de C______ à cette quote-part des frais sera annulée et celle-ci laissée à la charge de l'Etat (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP). La répartition des frais d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-, suivra le même sort, dès lors que C______ est la seule à obtenir gain de cause et que les appelants ont fait valoir des moyens quasi identiques (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
E. 8 Par identité de motifs à ceux susdécrits, les conclusions en indemnisation des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure des appelants A______, B_______, D______ et E______ doivent être rejetées, et seules celles de C______ sont fondées sur le principe (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP). L'activité ressortant de la note d'honoraires versée par la précitée en première instance est excessive. Ce qui a été comptabilisé pour la demande de jonction, les réquisitions de preuves et la préparation du dossier ne concernait en effet pas seulement C______, mais également ses coprévenus, étant rappelé que les moyens soulevés par ces derniers sont si ce n'est identiques, pour le moins très proches. Les postes précités, pour lesquels a été comptabilisée une activité de 1h00, 1h30 et 3h10, seront indemnisés, afin de tenir adéquatement compte de la réalisation de cette activité pour la défense des seuls intérêts de C______, à hauteur de 0h30, 0h30 et 2h30, soit de 3h30 au total, auxquelles s'ajoutent 0h50 d'ouverture du dossier et d'observations au SDC. L'indemnité due à la précitée pour ses frais de défense de première instance s'élève dès lors à CHF 2'109.-, TVA comprise, correspondant à une activité de l'associé de 4h20 (4.33 heures × CHF 400.- = CHF 1'733.30) et du collaborateur de 0h45 (0.75 heure × CHF 300.- = CHF 225.-). L'indemnité pour les frais de défense de C______ en appel sera fixée d'office faute pour elle d'avoir chiffré et justifié ses prétentions à cet égard. Elle est arrêtée à CHF 1'292.-, correspondant, TVA comprise, à une activité de 3h00 facturée au tarif horaire de l'associé de CHF 400.-. Le mémoire d'appel comprend certes 13 pages, mais il comporte une description de la situation générale de plus de trois pages ainsi que des développements juridiques (principe de l'accusation, art. 26 LCR, exemption de peine et liberté de réunion) communs aux autres mémoires. L'appelante se verra en conclusion allouer pour ses frais de défense une indemnité totale de CHF 3'401.- (CHF 2'109.- + CHF 1'292.-).
* * * * * PAR CES MOTIFS, L E PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit les appels formés par A______, B______, C______, D______ et E______ contre le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/20586/2020. Admet l'appel de C______ et rejette les autres appels. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ de contravention à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Déclare A______ coupable de contravention à la loi sur la circulation routière (art. 90 al.1 cum 26 al. 1, 37 al. 1 LCR et 18 al. 1 OCR). Condamne A______ à une amende de CHF 100.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déclare B______ coupable de contravention à la loi sur la circulation routière (art. 90 al.1 cum 26 al. 1, 27 al. 1, 34 al. 1 LCR et 73 al. 6 let. a OSR). Condamne B______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déclare D______ coupable de refus d'obtempérer (art. 11F LPG). Condamne D______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déclare E______ coupable de contravention à la loi sur la circulation routière (art. 90 al.1 cum 26 al. 1, 27 al. 1, 34 al. 1 LCR et 73 al. 6 let. a OSR). Condamne E______ à une amende de CHF 600.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 2'000.- et ceux d'appel à CHF 1'795.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-. Met un cinquième des frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge, à chacun, de A______, B______, D______ et E______ (quatre cinquièmes) et en laisse le solde (un cinquième) à la charge de l'Etat. Rejette les conclusions en indemnisation de leur frais de défense de A______, B______, D______ et E______ (art. 429 CPP). Alloue à C______ une indemnité de CHF 3'401.- pour ses frais de défense en première instance et en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'795.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2022 P/20586/2020
LIBERTÉ DE RÉUNION | LCR.90.al1; LPG.11.letf; CEDH.11
P/20586/2020 AARP/151/2022 du 23.05.2022 sur JTDP/1283/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 30.06.2022, rendu le 15.05.2023, REJETE, 6B_837/22 Recours TF déposé le 30.06.2022, rendu le 15.05.2023, REJETE, 6B_837/22 Recours TF déposé le 30.06.2022, rendu le 15.05.2023, REJETE, 6B_837/22 Recours TF déposé le 30.06.2022, rendu le 15.05.2023, REJETE, 6B_837/22 Recours TF déposé le 30.06.2022, 6B_837/22 Descripteurs : LIBERTÉ DE RÉUNION Normes : LCR.90.al1; LPG.11.letf; CEDH.11 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20586/2020 AARP/ 151/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 mai 2022 Entre A______ , B______ , C______, D______, E______, tous domiciliés c/o et comparant par M e F______, avocat, ______, appelants, contre le jugement JTDP/1283/2021 rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. A______, B______, C______, D______ et E______ ont appelé en temps utile du jugement du 15 octobre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) les a respectivement condamnés à des amendes de CHF 100.-, CHF 300.-, CHF 200.-, CHF 300.- et CHF 600.-, avec peine privative de liberté de substitution correspondant à un jour pour CHF 100.-, pour contravention à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26, 27, 34, 37 LCR et art. 73 de l'ordonnance sur la signalisation routière [OSR]), à l'exception de D______ qui a été reconnu coupable de refus d'obtempérer (art. 11F de la loi pénale genevoise [LPG]). Les prévenus ont chacun été condamnés à un cinquième des frais de la procédure, réduits à CHF 2'000.-, et leurs conclusions en indemnisation ont été rejetées. Attaquant le jugement dans son ensemble, ils concluent au classement de la procédure, subsidiairement à leur acquittement. b. Selon les ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions (SDC) entre le 17 juillet et 25 septembre 2020, il est reproché aux prévenus les faits suivants, commis le ______ 2020 à Genève :
- A______ a entravé la circulation routière avec mise en danger sur son cycle, à 19h37, à l'intersection de la rue Grand-Pré avec la rue Hoffman (art. 26 LCR) ;![endif]>![if>
- B______ a franchi ou empiété une ligne double de sécurité ainsi que roulé à gauche de celle-ci sur son cycle, à 20h42, à la jonction de l'avenue de France avec le quai Wilson (art. 27 et 34 LCR ; art. 73 OSR) ;![endif]>![if>
- C______ a entravé la circulation sur son cycle avec mise en danger, à 20h34, à l'intersection du pont du Mont-Blanc avec le quai homonyme (art. 26 LCR) ;![endif]>![if>
- D______ a refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police, à 19h20, à l'intersection de la rue Jean-Dassier avec celle de la Servette (art. 11F LPG) ;![endif]>![if>
- E______ a franchi ou empiété une ligne double de sécurité ainsi que roulé à gauche de celle-ci sur son cycle avec mise en danger, à 20h25 au quai Gustave-Ador et à la rue du Roveray (art. 26, 27 et 34 LCR ; art. 73 OSR) ; ![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le ______ 2020 s'est tenue sans autorisation à Genève une manifestation G______. Ce mouvement ______. Les prévenus y ont participé. Selon leur constat, les manifestants étaient ce jour-là au nombre de mille. b. Le TP a retenu à leur charge les faits suivants, résultant pour l'essentiel des rapports de police mentionnés ci-après. b.a. A______, alors qu'elle circulait sur son cycle rue Grand-Pré en direction de la rue Pestalozzi et était arrivée, à 19h37, à l'intersection avec la rue Hoffmann, s'est arrêtée sans raison sur la chaussée. Elle a ainsi entravé la circulation d'un véhicule roulant normalement derrière elle et pris le risque que celui-ci ne la percute. Le rapport de police du 27 juin 2020 concernant cette infraction a été établi par l'agent H______. b.b . B______, alors qu'il circulait sur son cycle sur le quai Wilson en direction de l'avenue de France et était arrivé à la jonction avec celle-ci, à 20h42, a franchi la double ligne de sécurité et circulé sur la voie de gauche. Il a ainsi entravé la circulation en direction du pont du Mont-Blanc. Le rapport de police du 7 juillet 2020 concernant cette infraction a été établi par l'agent I______ et signé "pour ordre" . Par courriel du 20 octobre 2020 au SDC, ce dernier a maintenu son rapport concernant B______. b.c . C______, alors qu'elle circulait sur son cycle sur le pont du Mont-Blanc en direction de la gare de Cornavin et était arrivée à la hauteur du quai du Mont-Blanc, s'est arrêtée au milieu de la chaussée durant plusieurs secondes pour discuter avec une connaissance. Elle a ainsi entravé la circulation sans toutefois créer de danger particulier. Le rapport de police du 30 juin 2020 concernant cette infraction a été établi par l'agent J______, lequel a confirmé son constat par courrier au SDC du 9 octobre 2020. b.d. D______ s'est approché d'agents de police alors que ceux-ci procédaient au contrôle d'un cycliste au carrefour à l'intersection des rues de la Servette et de Lyon. Ils lui ont demandé à plusieurs surprises de circuler mais il n'a pas obtempéré à leurs injonctions et a ainsi perturbé leur travail. Le rapport de police du 27 juin 2020 concernant cette infraction a été établi par l'agent K______, lequel a confirmé son constat par courriel au SDC du 6 octobre 2020. b.e . E______, alors qu'il circulait sur son cycle sur le quai Gustave-Ador en direction de la rue Pierre-Fatio et se trouvait peu après la place des Marronniers, a franchi une ligne double de sécurité et roulé sur la voie de gauche jusqu'à la rue Du-Roveray. Il a ainsi obligé plusieurs automobilistes à ralentir et à se déporter sur le côté afin d'éviter une collision. Le rapport de police du 30 juin 2020 concernant cette infraction a été établi par l'agent L______. c.a. En première instance, A______ a reconnu s'être arrêtée sur la chaussée et avoir entravé une voiture derrière elle. Elle avait cependant agi ainsi pour ralentir la circulation et de cette manière éviter que des voitures n'arrivent trop vite et provoquent un accident dans le cadre de la manifestation qui s'était séparée en deux. Plus précisément, il était juste de dire qu'elle avait voulu éviter qu'une voiture, venant d'une rue adjacente, s'intercale dans l'espace entre les deux cortèges. c.b. B______ a expliqué ne pas se souvenir avoir franchi une double ligne durant sa participation à la manifestation, sans toutefois pouvoir l'exclure au vu du temps écoulé. Il n'avait pas eu l'intention de bloquer la circulation et ne pouvait dire si la manifestation avait eu un tel effet. La contravention en cause découlait d'un "déferlement" de police visant à empêcher la G______. c.c . C______ n'a pas comparu en première instance. c.d . D______ a indiqué avoir assisté au contrôle de police en cause, concernant un "gamin" , alors qu'il était en fin de cortège. Il était descendu de son vélo et avait attendu sur le trottoir le précité, qu'il n'avait préalablement pas vu entraver le trafic. Il n'avait ce faisant adressé aucun commentaire aux policiers et ne voyait pas en quoi, à cinq mètres de distance, il aurait perturbé leur travail. Il n'avait effectivement pas obtempéré à leur ordre de quitter les lieux mais n'avait pas compris le sens de cette demande. Il ne se souvenait pas le leur avoir demandé mais pensait l'avoir fait. c.e . E______ a contesté avoir circulé en sens inverse, concédant avoir pu franchir la double ligne blanche sans s'en rendre compte dans la mesure où la largeur du cortège n'était pas clairement définie. La circulation était plutôt entravée par les forces de police se trouvant en face d'eux. Il n'avait pas roulé en sens inverse de voitures qu'il aurait ainsi obligées à ralentir et se déporter. d. Préalablement aux débats, les prévenus ont requis un certain nombre d'auditions, que le TP a partiellement admises en acceptant d'entendre comme témoins quatre des policiers présents lors de la manifestation, à l'exclusion notamment de la personne à l'interpellation de laquelle D______ avait assisté. Aucune partie n'a renouvelé ou complété ses réquisitions de preuves durant les débats. d.a . L______ a confirmé son rapport du 30 juin 2020 concernant E______. La mission générale était d'assurer l'ordre et la sécurité publique, plus particulièrement dans ce cas, d'intervenir en cas d'infractions à la LCR mettant en danger les participants ou la circulation. La manifestation se dirigeait en direction du Jardin anglais. Plusieurs cyclistes, dont E______, circulaient sur la voie de circulation en sens inverse, soit en sortant de la masse du cortège et en franchissant la double ligne blanche. Cela avait contraint les automobilistes roulant en sens inverse à se mettre de côté ou à s'arrêter pour les laisser passer. E______, qui se trouvait seul vers l'arrière, zigzaguait entre les deux voies de circulation. Les véhicules impactés ne roulaient pas vite en raison de la manifestation qui progressait sur l'autre voie. Le comportement de E______ avait toutefois induit un réel risque d'accident, que le témoin a estimé à six ou sept sur une échelle de dix. d.b . M______ a expliqué ne pas être l'auteur du rapport du 7 juillet 2020 concernant B______. Il se trouvait dans le fourgon de la police au moment de l'interpellation de ce dernier, dont il ignorait le motif. Leur mission consistait à maintenir l'ordre et à davantage intervenir en cas d'entraves découlant d'infractions à la LCR. d.c. H______ a confirmé le rapport du 27 juin 2020 concernant Marc D______ et dit se rappeler vaguement du précité. Il était venu leur parler alors qu'ils contrôlaient une personne. Son collègue K______ lui avait demandé à plusieurs reprises de circuler, ce qu'il n'avait pas fait. Cela avait dérangé le contrôle car il parlait avec la personne interpellée et qu'ils ne pouvaient pas laisser quelqu'un agir dans leur dos pour une question de sécurité. Il y avait du monde dans la rue mais seul D______ était suffisamment proche d'eux, soit entre cinquante centimètres et un mètre, pour qu'il se justifie de lui demander de s'éloigner. Leur but était d'encadrer la manifestation et d'éviter les débordements. L'intervention était difficile dans le cadre de la G______ et était décidée en fonction de la dangerosité de l'infraction et du risque d'accident tant pour le cycliste que les tiers. H______ se rappelait vaguement que l'un de ses collègues avait interpellé C______ mais il ne pouvait pas en dire plus. Il a confirmé la teneur du rapport du 27 juin 2020 qu'il avait établi en lien avec A______. Elle s'était arrêtée sans raison à la hauteur du carrefour Hoffman. L'automobiliste derrière elle, qui ne roulait pas vite, avait dû s'arrêter et aurait pu la heurter en cas d'inattention. Il était douteux qu'elle eût pu se placer au milieu du cortège, lequel se trouvait sur les rue du Grand-Pré et Hoffman, y compris le carrefour les séparant. d.d . K______ a confirmé son rapport du 27 juin 2020 concernant D______. Celui-ci était venu perturber un contrôle qu'il effectuait avec deux de ses collègues, formant une "sphère de sécurité" , en s'approchant d'eux et en leur parlant. K______ lui avait demandé de quitter les lieux mais il avait refusé de le faire. Il ne se souvenait pas de ce que le cycliste leur avait dit. Il les avait en tout état de cause dérangés car il y avait du monde et ils n'étaient que deux pour assurer la sécurité de leur collègue qui effectuait le contrôle. D______ était parti après avoir été identifié et déclaré en contravention. Il ne se souvenait pas des interpellations de A______ et C______. De manière générale dans le cadre de la G______, ils intervenaient lorsqu'ils constataient une entrave à la circulation dans le but d'éviter les débordements et les conflits avec les automobilistes. Le nombre de mille manifestants lui semblaient correct en l'occurrence. e. Devant les premiers juges, les parties ont produit des notes d'honoraires individualisées de leur conseil de montants de CHF 1'500.- (E______), CHF 3'040.- (C______), CHF 3'800.- (A______), CHF 2'620.- (D______) et CHF 1'380.- (B______), sur la base de tarifs horaires de CHF 400.- pour l'associé et CHF 300.- pour le collaborateur. Les honoraires à la charge de C______ comptabilisaient une activité de 0h45 pour le collaborateur et de 6h30 pour l'associé, celles-ci comprenant 0h50 pour l'ouverture du dossier et les observations au SDC, 1h00 pour la demande de jonction (deux pages), 1h30 pour les réquisitions de preuve avant débats (deux pages et demie) et 3h10 pour l'examen du dossier et la préparation aux débats. C. a. Le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0] et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ]). b.a. Les appelants confirment leurs conclusions et les précisent dans le sens qu'ils requièrent plus subsidiairement une exemption de peine et en tout état de cause un constat de la violation de la liberté de réunion pacifique, la mise des frais à la charge de l'Etat et l'indemnisation de leurs dépens. Ils n'ont toutefois pas chiffré ni justifié ceux-ci, bien qu'ils aient été invités à le faire, à défaut de quoi il serait statué sur la base des éléments du dossier. Pour les motifs résumés ci-après, les appelants se prévalent (a) d'une violation du principe accusatoire ou d'une violation de leur droit d'être entendu, (b) de l'art. 26 al. 1 LCR, de l'art. 11 LPG ou de la présomption d'innocence (d) ainsi que de leur liberté de se réunir pacifiquement, et (c) ils font valoir que les conditions d'une exemption de peine sont en tout état de cause remplies. De leur point de vue, l'état-major de la police avait décidé en 2020 de changer sa stratégie dans l'encadrement de la G______. Devant l'impossibilité d'identifier les organisateurs, il avait exigé des agents qu'ils répriment les participants en application de la LCR. Aussi un dispositif policier très important avait été déployé et, nonobstant l'absence de violence et d'accident, 23 manifestants avaient été interpellés et mis en contravention. b.b . A______ b.b.a . Elle reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle aurait créé un certain danger pour son intégrité corporelle et violé l'art. 37 LCR en sus de l'art. 26 LCR sans que cela ne soit spécifié dans l'acte d'accusation ni n'ait été évoqué lors des débats. Elle n'avait dès lors pas pu envisager que lui était imputée une mise en danger de sa propre santé et elle n'avait pas pu se prononcer sur l'application de la disposition précitée. b.b.b . L'art. 26 al. 1 LCR visait à protéger les tiers utilisant la route conformément aux règles établies et non le contrevenant lui-même, dont la mise en danger de l'intégrité corporelle n'était pas pertinente. Il était en outre établi que l'automobiliste se trouvant derrière elle roulait très lentement et s'était immédiatement arrêté lorsqu'elle avait mis pied à terre. Elle n'avait dès lors pas mis en danger ce dernier ni elle-même. Elle avait de toute manière agi en état de nécessité, soit pour empêcher le véhicule en cause de circuler au milieu du cortège et de causer ainsi un accident. Ce danger ne pouvait pas être détourné autrement dès lors que les agents présents n'avaient pas déclaré avoir été prêts à intervenir. Il devait à tout le moins être retenu que telle avait été sa conviction au moment où elle avait agi, conformément à ses déclarations non contredites par le dossier. b.b.c . Sa faute était quasi inexistante. L'entrave à la circulation en cause n'avait duré que quelques instants, sans provoquer de réaction de l'automobiliste stoppé, et était survenue dans le cadre d'une manifestation pacifique. Sans antécédent, elle avait pleinement collaboré avec l'autorité pénale. b.b.d . Son acte, alors qu'il relevait de l'exercice de la liberté de réunion pacifique, ne constituait pas un acte répréhensible d'une gravité propre à justifier le prononcé d'une sanction pénale au vu de la nature et de la durée de l'entrave, ainsi que de son mobile. La police n'était par ailleurs pas immédiatement intervenue, notamment pour la sommer de mettre un terme à son comportement. b.c . B______ b.c.a . Il lui était reproché des infractions aux art. 27 et 34 LCR ainsi qu'à l'art. 73 OSR, de sorte qu'il n'était pas possible d'examiner les faits à l'aune de l'art. 26 LCR. b.c.b . Pour retenir les faits qui lui étaient reprochés et qu'il contestait, le premier juge s'était entièrement fondé sur le rapport de police du 7 juillet 2020, dont l'auteur réel était inconnu et dont le contenu n'avait pas pu être confirmé par l'un des agents auditionnés. Si par impossible il avait franchi une double ligne de sécurité, il avait agi par négligence en suivant le cortège. b.c.c . Sa faute était le cas échéant quasiment inexistante. La manifestation s'était déroulée dans le calme, sans violence, ni invective, ni accident. On ne pouvait lui reprocher que d'avoir suivi le cortège, qui plus est pacifique, au moment où celui-ci avait franchi une double ligne de sécurité. b.c.d . Son acte relevait de l'exercice de la liberté de réunion pacifique. Or, il n'existait aucun lien entre l'amende et le but réel visé par l'autorité, qui n'agissait pas pour protéger l'ordre public, aucun accident n'ayant été signalé, mais au titre de représailles, pour forcer les organisateurs à s'identifier et déposer une demande d'autorisation. Il n'avait en tout état pas causé un grave trouble à l'ordre public propre à justifier une restriction de son droit fondamental. b.d. C______ b.d.a . Alors qu'il lui était reproché une contravention à l'art. 26 LCR, elle avait été condamnée à l'aune de l'art. 37 LCR, sans modification préalable de l'acte d'accusation dans ce sens ni avoir été informée du souhait du premier juge d'examiner les faits à la lumière d'une appréciation juridique divergente. b.d.b . Personne n'avait jamais été condamné pour contravention au seul art. 26 LCR selon la jurisprudence et celle-ci n'apparaissait pas dans les directives du MP en matière de peine. Elle se voyait ainsi reprocher une infraction extrêmement générale inventée pour l'occasion par la police avec le soutien du SDC, dont l'existence était dès lors douteuse. Il ne ressortait de toute manière pas du dossier qu'elle aurait gêné par son comportement des personnes qui utilisaient la route conformément aux règles établies. La circulation était en outre déjà bloquée par le cortège de sorte que son geste n'était pas propre à l'entraver davantage. A défaut de lien de causalité entre le comportement et le résultat qui lui étaient reprochés, les faits seraient au plus constitutifs de délit manqué de contravention, non punissable. b.d.c . Au vu de ce qui précède et de la nature pacifique de la manifestation, sa faute était quasi inexistante. b.d.d . L'acte qui lui était imputé relevait de la liberté de réunion pacifique. Or, l'art. 26 LCR prétendument violé était formulé de manière extrêmement vague et ne remplissait pas l'exigence de précision de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il ressortait en outre des déclarations du Conseil d'Etat que le but principal des sanctions prononcées n'était pas la protection de l'ordre public mais de contraindre les organisateurs à s'identifier et déposer une demande d'autorisation. L'acte en cause n'avait de toute manière provoqué aucun trouble à l'ordre public propre à justifier une restriction de son droit fondamental. b.e . D______ b.e.a . Le premier juge avait refusé d'auditionner le cycliste arrêté alors qu'il a entendu comme témoin les agents ayant procédé à cette interpellation. Or, le témoignage de ce manifestant était propre à établir les faits pertinents et il ne pouvait pas être d'emblée considéré comme moins crédible que celui des policiers. Le droit d'être entendu de D______ avait ainsi été violé. b.e.b . Son interpellation était survenue dans le cadre d'une manifestation publique. Aussi, la loi sur les manifestations sur le domaine public [LMDPu], comportant également une disposition obligeant les participants à donner suite à des sommations de la police sous peine d'amende (art. 6 al. 4 et 10 LMDPu), s'appliquait au titre de lex specialis , à l'exclusion de la LPG. Les faits ne pouvaient plus être examinés à l'aune d'une autre disposition légale faute d'information dans ce sens par le premier juge ou la CPAR. Il n'avait en tout état de cause pas contrevenu à la LMDPu. Les sommations dont la violation était constitutive de contravention aux termes de cette loi devaient avoir été faites pour remédier à des violences et des débordements (art. 6 al. 4 LMPDu). Or, se trouvant à quelques mètres des agents, il n'avait fait preuve d'aucune violence ni ne s'était montré menaçant ou insultant à leur égard, de sorte que les conditions de cette contravention n'étaient pas remplies. b.e.c . Au vu des circonstances susrésumées, sa faute était quasi inexistante. Il s'était contenté de s'adresser aux agents et de refuser de quitter les lieux malgré leur demande, sans réellement entraver leur travail. b.e.d . Son action relevait de l'exercice de la liberté de réunion pacifique. Sa sanction était fondée sur disposition inapplicable, qui ne constituait dès lors pas une base légale suffisante à une ingérence sur ce plan. Le législateur genevois avait en tout état de cause intégré à la loi applicable, soit la LMPDu, l'exigence conforme au principe de la proportionnalité que la sanction pénale d'un refus de suivre un ordre de police était subordonnée à un trouble grave de l'ordre public et/ou des violences. Or, lui-même était resté à distance d'une intervention survenue dans le calme en marge du cortège. Il s'était adressé aux agents avec respect et avait seulement refusé de quitter les lieux avant la fin du contrôle, sans que cela ne cause à ces derniers un désagrément concret. Il avait été sanctionné plus d'un an après les faits sans récidive dans l'intervalle. L'amende querellée n'était dès lors pas proportionnée au but visé. b.f . E______ b.f.a . L'appelant ne se prévaut pas d'une violation de la maxime accusatoire ni de son droit d'être entendu. b.f.b . S'étant contenté de suivre la manifestation, il contestait avoir volontairement franchi une double ligne de sécurité puis circulé du côté gauche de celle-ci de sorte à entraver le trafic en sens inverse. Dans la mesure où il s'était trouvé à la fin du cortège, une telle entrave devait le cas échéant être imputé aux manifestants, au nombre de mille, circulant en amont. Son comportement, quand bien même il aurait franchi la double ligne de sécurité, n'aurait ainsi pas eu d'impact sur les automobilistes circulant au sens inverse, qui avaient déjà dû ralentir et se déporter bien avant d'arriver à sa hauteur. Le Tribunal avait donc versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait causé un danger. Tout au plus pouvait-on lui reprocher d'avoir franchi une double ligne de sécurité par négligence. b.f.c . Ces circonstances, ajoutées à l'absence de violence, d'invective et d'accident ainsi que le contexte d'une manifestation pacifique, faisait apparaître sa faute comme quasi inexistante. b.f.d . Le réel but la sanction qui lui avait été infligée n'était pas la protection de l'ordre public, mais de forcer les organisateurs de la manifestation à s'identifier et à déposer une demande d'autorisation, de sorte que les exigences de légalité découlant de la CEDH n'étaient pas remplies. Il avait en tout état de cause agi comme un simple manifestant, se contentant de suivre le cortège sans la moindre volonté de bloquer le trafic. L'amende litigieuse violait dès lors sa liberté de réunion pacifique. c. Le MP, le SDC et le Tribunal de police concluent à la confirmation du jugement querellé. D. a. A______, née le ______ 2002, est de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Stagiaire en ______, elle ne réalise pas de revenu et vit des allocations familiales que lui reversent ses parents à hauteur de CHF 500.- par mois. Elle ne paie pas de loyer et dispose de quelques milliers de francs d'économie. b. B______, né le ______ 1992, est de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Travailleur ______ à temps partiel (environ 60%), il réalise un revenu mensuel de l'ordre de CHF 3'000.-. Ses charges mensuelles comprennent le loyer de CHF 950.- et la prime d'assurance-maladie de CHF 400.-. c. D______, né le ______ 1964, est de nationalité Suisse, divorcé et père de trois enfants, dont une fille à charge. Il exerce la profession de ______, réalise un revenu annuel d'environ CHF 70'000.- par année et dispose d'une épargne de l'ordre de CHF 50'000.-. Ses charges mensuelles comprennent le loyer de CHF 2'000.- et la prime d'assurance-maladie de CHF 400.-. d. E______, né le ______ 1960, est de nationalité suisse, séparé et père d'un enfant à charge. ______, il réalise un revenu annuel d'environ CHF 70'000.- et est propriétaire de sa maison, grevée d'une hypothèque de CHF 300'000.-. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à CHF 400.- par mois. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 2. 2.1. Lorsqu'une ordonnance pénale est maintenue par le MP ou le SDC, elle tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 et 357 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne en particulier le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information). Il est donc essentiel que ce dernier puisse préparer sa défense en vue des débats de première instance et qu'il n'y soit pas confronté pour la première fois à des éléments nouveaux de l'accusation (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'art. 344 CPP impose au tribunal, s'il entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer. 2.2. En l'espèce, les appelants, à l'exception de E______, se plaignent d'une violation de la maxime accusatoire et/ou d'une violation de leur droit d'être entendu, celle-ci résultant en particulier de ce qu'ils n'auraient pas été informés par le TP que celui-ci envisageait une appréciation juridique divergente. Ces moyens doivent être rejetés pour les motifs suivants. 2.2.1. D'une part, bien que succinctes, les ordonnances pénales rendues par le SDC, tenant lieu d'acte d'accusation, leur ont permis d'appréhender sans difficulté ni confusion possible les faits qui leur étaient reprochés. Elles comportent en effet les lieux, dates et heures précises des infractions en cause, ainsi qu'une description sommaire du comportement qui leur était reproché (entrave à la circulation, franchissement d'une double ligne de sécurité ou refus d'obtempérer à un ordre de la police) qui, au vu des contraventions à la LCR ou à la LPG visées, était suffisant pour comprendre l'objet de l'accusation. Contrairement à ce que A______ objecte plus particulièrement, l'ordonnance pénale prononcée contre elle mentionne une mise en danger concrète et rien n'excluait que cet élément concerne également sa propre intégrité. 2.2.2. D'autre part, le Tribunal, en retenant contre A______ et C______ une contravention à l'art. 37 LCR en plus de celle à l'art. 26 LCR, n'a pas divergé de l'appréciation juridique du SDC, mais seulement précisé celle-ci. L'art. 26 LCR institue un devoir de prudence générale pour le conducteur, dont l'application est subsidiaire à la disposition spécifiquement applicable (cf. infra consid. 3.4.1.). En retenant l'application d'une telle disposition, le TP n'a ainsi ni modifié les faits reprochés aux appelants ni ne les a appréciés de manière juridiquement différente. Ceux-ci devaient s'attendre à ce que le TP, tout comme la CPAR en appel, fassent application de la ou des dispositions spécifiques pertinentes et ne se contentent pas d'une référence à l'art. 26 LCR. Une interpellation des appelants sur ce point n'aurait de toute manière pas eu d'impact sur leur défense, dans la mesure où ils contestent la violation de tout devoir de prudence au vu des circonstances (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_941/2018 du 6 mars 2019 consid. 1.3.4.). Une violation de leur droit d'être entendu dût-elle être admise, elle devrait être qualifiée de légère et, concernant un point de droit que l'autorité de recours peut librement revoir, tenue pour réparée en appel (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle ne pourrait autrement dit pas justifier l'annulation du jugement querellé (art. 409 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 408 consid. 6). Au vu du développement qui précède, le TP n'a à plus forte raison pas violé le droit d'être entendu de B______ en s'abstenant d'attirer son attention sur l'application de l'art. 26 LCR, subsidiaire, en sus de celles, appréhendant spécifiquement le comportement qui lui est reproché, des art. 35 LCR et 73 OSR. 2.2.3. D______ n'est quant à lui pas fondé à se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu au motif que le TP a refusé d'entendre le cycliste à l'interpellation duquel il avait assisté. Il n'a en effet pas exercé son droit de renouveler cette réquisition de preuves durant les débats (art. 331 al. 3 CPP), de sorte que le premier juge n'a pas eu à se prononcer sur ce point dans le jugement querellé.
3. 3.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). 3.2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence, le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 et 143 IV 500 consid. 1.1). 3.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1). 3.4.1. L'art. 90 al. 1 LCR punit de l'amende celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral. Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'art. 90 LCR réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2010 du 17 mai 2011 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La portée de cette règle fondamentale est subsidiaire aux autres règles applicables à la même situation. La formulation "ne pas gêner" doit être comprise comme ne pas gêner au-delà de ce que les circonstances rendent inévitables (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté , 4e éd., Lausanne 2015, n os 2.1. et 2.3.b. ad art. 26 LCR). Plus particulièrement, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR, 1 ère phrase). Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (art. 34 al. 1 LCR). Il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d’empiéter sur elles (art. 73 al. 6 let. a OSR). Le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent (art. 37 al. 1 LCR). Il ne s'arrêtera si possible que hors de la chaussée. Sur la chaussée, il ne placera son véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation (art. 18 al. 1 de l'ordonnance sur la circulation routière [OCR]). 3.4.2. Selon l'art. 11F LPG, celui qui n'aura pas obtempéré à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de la police municipale agissant dans le cadre de ses attributions sera puni de l'amende. 3.5. A______ En l'espèce, le TP a établi sans arbitraire que l'appelante s'était arrêtée sans raison apparente sur la chaussée, au carrefour des rues Grand-Pré et Hoffmann, de sorte à entraver la circulation du véhicule se trouvant derrière elle et prendre le risque que celui-ci ne la percute. Ces faits ressortent en effet du rapport de police du 27 juin 2020 ainsi que du témoignage de son auteur, et ils sont pour l'essentiel reconnus de l'appelante. Elle argue certes avoir agi avec la conviction de protéger le cortège mais on ne voit pas en quoi le véhicule en cause, qui roulait doucement et sans hostilité, aurait pu mettre les autres manifestants en danger et dès lors ce qui aurait pu induire l'appelante à le croire. Son comportement, consistant à effectuer un arrêt au milieu de la chaussée sans égard au véhicule qui la suivait, est constitutif de contravention au sens de l'art. 90 al. 1 LCR (art. 26 al. 1, 37 al. 1 LCR et 18 al. 1 OCR). Elle excipe vainement de l'inapplicabilité de l'art. 26 al. 1 LCR au motif que son comportement n'a mis en danger personne, dès lors qu'une mise en danger abstraite est suffisante et qu'elle a en tout état de cause illicitement gêné l'automobiliste se trouvant derrière elle, ce qui suffit à violer la règle de prudence générale, l'art. 26 al. 1 LCR réprimant également ladite gêne lorsqu'elle n'est pas rendue inévitable par les circonstances. Les conditions de l'état de nécessité ne sont pour le surplus manifestement pas remplies, faute de danger immédiat et impossible à détourner autrement menaçant des tiers (art. 18 CP), et le TP n'a pas versé dans l'arbitraire en ne retenant pas que l'appelante avait cru en l'hypothèse inverse (art. 13 CP). La culpabilité de A______ sera dès lors confirmée. 3.6. B______ Le TP a retenu que B______ avait franchi une double ligne de sécurité, roulé à gauche de celle-ci et ainsi entravé la circulation en sens inverse en se fondant sur le rapport de police du 7 juillet 2020, que son auteur a confirmé par écrit au SDC. Ce rapport n'a certes pas été confirmé oralement par le précité ni par l'un des agents entendus en première instance. Cela ne lui ôte toutefois pas la valeur probante inhérente à un tel document, dès lors qu'il ne se heurte à aucun autre élément du dossier et est même en partie reconnu par l'appelant, qui n'exclut pas avoir franchi une double ligne de sécurité. Le premier juge n'a ainsi pas établi les faits de manière manifestement inexacte. Toujours au vu du rapport de police du 7 juillet 2020, il n'a pas non plus versé dans l'arbitraire en ne retenant pas que l'appelant avait franchi la double ligne de sécurité par négligence, en se contentant de suivre le cortège. Le comportement de B______ est donc constitutif d'une contravention au sens de l'art. 90 al. 1 LCR (art. 26 al. 1, 27 al. 1, 34 al. 1 LCR et 73 al. 6 let. a OSR) et sa culpabilité sera confirmée. 3.7. C______ La TP a retenu qu'elle s'était arrêtée au milieu de la chaussée pendant plusieurs secondes sans verser dans l'arbitraire puisque ces faits, en définitive admis, ressortent du rapport de police du 30 juin 2020, confirmé par écrit par son auteur. Son comportement est ainsi constitutif d'une contravention au sens de l'art. 90 al. 1 LCR (art. 26 al. 1, 37 al. 1 LCR et 18 al. 1 OCR). L'appelante argue vainement qu'une condamnation sur la seule base de l'art. 26 LCR était contraire au droit et que la circulation était déjà bloquée par le cortège. Il est en effet indiscutable qu'elle a contrevenu à l'interdiction de s'arrêter n'importe où sur une voie de circulation sans égard pour les véhicules qui suivent, qui plus est sur l'un des axes routiers principaux du canton. Il ne ressort pas du rapport de police du 30 juin 2020 qu'à son emplacement, le trafic était déjà intégralement bloqué en amont de sorte que son comportement ne pouvait plus influer sur la circulation. L'application de l'art. 37 al. 1 LCR par la CPAR sans interpellation préalable ne viole par ailleurs pas son droit d'être entendue pour les motifs mentionnés supra au consid. 2.2.2. 3.8. D______ Le TP a établi conformément au droit que l'appelant s'est approché et adressé aux agents procédant au contrôle d'un manifestant et qu'il n'avait pas obtempéré à leur ordre de quitter les lieux de l'interpellation, ce qui n'est pas contesté. Le TP n'est pas non plus tombé dans l'arbitraire en retenant contrairement aux allégations de l'appelant, ce qui n'est de toute manière pas déterminant sous l'angle de la typicité, que cela avait perturbé le travail des agents. Il résulte en effet du rapport de police du 27 juin 2020 ainsi que des témoignages de K______ et H______ que l'appelant les a entravés dans l'accomplissement de leur tâche, représentant une éventuelle menace compte tenu de la distance à laquelle il se trouvait. Le comportement de l'appelant est ainsi constitutif d'une contravention à l'art. 11F LPG. Il tient à tort cette disposition comme absolument inapplicable dans le cadre de manifestations sur le domaine public. Celles-ci sont certes régies par la LMPDu, qui prévoit une contravention qualifiée (jusqu'à CHF 100'000.-) sanctionnant le refus d'obtempérer à des sommations de police en cas de violences et de débordements (art. 6 al. 4 et 10 LMDPu). Ces dispositions n'ont toutefois pas pour conséquence d'exclure l'application de l'art. 11F LPG, simple contravention, dans le cas de manifestants refusant d'obéir à des ordres de la police intervenue sans violences ou débordements préalables (cf. arrêt AARP/411/2021 du 23 décembre 2021 consid. 2.5). La culpabilité de D______ sera dès lors confirmée. 3.9. E______ Le premier juge a retenu sans arbitraire que l'appelant avait franchi une ligne de double sécurité, roulé à gauche de celle-ci et ainsi obligé plusieurs automobilistes à ralentir et se déporter sur le côté afin d'éviter une collision. Il s'est en effet fondé sur le rapport de police du 30 juin 2020 ainsi que sur le témoignage de son auteur, lequel a insisté sur le risque important d'accident résultant du comportement de l'appelant, quand bien même les véhicules venant en sens inverse ne roulaient pas vite. Les allégations de ce dernier selon lesquelles il s'était contenté de suivre la manifestation et avait pu ainsi franchir la double ligne de sécurité sans s'en rendre compte se heurtent au témoignage précité, confirmant qu'il avait sciemment fait des zigzags entre les deux voies de circulation alors qu'il se trouvait seul en fin de cortège. Son comportement est donc constitutif d'une contravention au sens de l'art. 90 al. 1 LCR (art. 26 al. 1, 27 al. 1, 34 al. 1 LCR et 73 al. 6 let. a OSR) et sa culpabilité sera confirmée.
4. 4.1.1. Selon l'art. 100 al. 1 LCR, 2 ème paragraphe, dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 consid. 3a). Il n'y a lieu de renoncer au prononcé d'une amende que si une sanction aussi minime apparaît choquante au regard de la faute de l'auteur. La jurisprudence subordonne ainsi l'admission d'un cas de très peu de gravité à des exigences élevées. Toute négligence ne peut, en particulier, être appréciée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 consid. 3b/cc). Si l'auteur viole sciemment une règle de la circulation routière, un cas de très peu de gravité n'entre en considération que s'il avait de bonnes raisons d'agir ainsi et qu'au vu des circonstances, il était certain de ne mettre personne en danger (ATF 95 IV 22 consid. 1.c). 4.1.2. En l'espèce, le TP a retenu sans verser dans l'arbitraire que les appelants A______, B______, C______ et E______ avaient commis les contraventions retenues à leur charge avec conscience et volonté. Ayant agi sur la voie publique en plein centre-ville un vendredi en début de soirée, ils n'ont pas pu exclure gêner voire mettre en danger les autres usagers de la route. Leur comportement ne relève ainsi pas de cas de très peu de gravité justifiant une exemption de peine au sens de la disposition et de la jurisprudence susmentionnées. 4.2.1. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.4). 4.2.2. En l'espèce, l'appelant D______ a agi sans nécessité manifeste ni égard pour le travail de la police, qu'il a concrètement perturbé, de sorte que sa culpabilité et les conséquences de son acte ne sont pas peu importantes au sens de la disposition et de la jurisprudence susmentionnées. Elles ne justifient ainsi pas une exemption de peine.
5. 5.1. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1). Toute personne a le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou non (al. 2). Selon l'art. 11 CEDH, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts (§ 1). L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L'art. 11 CEDH n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat (§ 2). Les Etats étant en droit d’exiger une autorisation, ils doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition. En même temps, la liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu’une personne ne peut faire l’objet d’une quelconque sanction – même une sanction se situant vers le bas de l’échelle des peines disciplinaires – pour avoir participé à une manifestation non prohibée, dans la mesure où l’intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible. Cela vaut également lorsque la manifestation donne lieu à des dommages ou d’autres troubles. Toute manifestation dans un lieu public est susceptible d’entraîner des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière. Le degré de tolérance approprié ne peut être défini in abstracto . Les circonstances particulières de l’affaire, en particulier l’ampleur des perturbations de la vie quotidienne, doivent être prises en considération (arrêt de la CourEDH Navalny c. Russie du 15 novembre 2018, requêtes n° 29580/12 et 4 autres, § 128). Lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des actes répréhensibles et donc justifier des sanctions, y compris pénales. Ne sont pas seulement visés les actes de violence mais également les perturbations de la circulation (arrêt de la CourEDH, Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015, requête n° 37553/05, § 173). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie précité, § 146). 5.2. En l'espèce, les appelants ont pris part à une manifestation sur la voie publique non autorisée, néanmoins encadrée par les forces de l'ordre. Elle n'a été émaillée d'aucune violence mais, consistant en un grand défilé de cyclistes sur certains axes routiers principaux du canton, elle a occasionné, de par sa nature, un fort ralentissement voire des blocages du trafic. La police n'a pas interpellé puis mis les appelants en contravention pour avoir, sur le principe, pris part à la manifestation, mais parce qu'ils ont, dans le cadre de celle-ci, commis des contraventions à la LCR et à la LPG. Il n'est donc pas pertinent d'examiner si dans son ensemble, la manifestation non autorisée, au vu de sa durée et de son ampleur, a entraîné des perturbations de la vie quotidienne tolérables. Il ne résulte pas non plus des considérants en fait du premier jugement, exempts d'arbitraire, que la police ait cherché à entraver et encore moins à empêcher la manifestation, ce qui ne résulte ni du comportement des agents de police sur le terrain ni de leur témoignage en première instance. Quoi qu'en disent les appelants, le nombre et la nature des sanctions querellées ne témoignent pas d'une volonté policière de les harceler et les détourner de la G______. Plus globalement, selon leurs propres allégations, 23 contraventions auraient été dressées pour mille manifestants, ce qui ne reflète pas une stratégie de l'autorité de sanctionner à des fins dissuasives. Il n'est pas contestable que les contraventions visaient à protéger la sécurité publique, singulièrement celle des autres usagers de la route, et reposaient sur une base légale. La critique de C______ concernant le caractère trop général de l'art. 26 LCR tombe à faux eu égard à l'existence d'une disposition plus spécifique réprimant son comportement conformément au consid. 3.7. supra . Reste à déterminer si, nonobstant ce qui précède, comme le font valoir les appelants, les contraventions litigieuses auraient illégitimement restreint leur liberté de réunion. 5.3.2. Les contraventions visant A______, B______ et E______ ont réprimé des comportements propres à mettre en danger la sécurité des autres usagers de la route. Ils ont en effet franchi une double ligne de sécurité et forcé les véhicules venant en sens inverse à se déporter pour les éviter, ou bloqué la circulation alors que des véhicules les suivaient. Le risque d'accident était certes un peu plus faible que dans des conditions de circulation normales, celle-ci ayant été ralentie de manière générale dans et aux abords de la manifestation. Il n'en demeurait pas moins réel dès lors que le cortège s'est déroulé en plein centre-ville, un vendredi soir en début de soirée. Les comportements réprimés n'étaient pas inhérents à la manifestation en cause. La participation au cortège, en soi de nature pacifique et n'occupant pas toute la chaussée selon les faits retenus en première instance, n'impliquait en effet pas de franchir la double ligne de sécurité, encore moins en faisant des zigzags entre les deux voies de circulation. Elle n'obligeait pas non plus les manifestants à, le cas échéant, s'arrêter au milieu d'un carrefour afin d'y bloquer les véhicules venant d'une autre voie. Par ce comportement, A______ s'est substituée aux forces de l'ordre pourtant présentes en réalisant un acte relevant de la police du trafic. Les actions en cause ont donc mis en péril la sécurité publique sans que cela n'apparaisse nécessaire au déroulement de la manifestation. Ils constituent dès lors des actes répréhensibles au sens de la jurisprudence susmentionnée. Les sanctions prononcées consistent en des amendes de faibles montants, entre CHF 100.- et CHF 600.-. Les contraventions querellées s'avèrent ainsi proportionnelles au but visé et donc nécessaires dans une société démocratique au sens de l'art. 11 § 2 CEDH, ce qui exclut une violation de la liberté de réunion des appelants A______, B______ et E______ 5.3.3. D______ ne peut pas même se prévaloir d'une telle liberté. Il a en effet approché des policiers en intervention et refusé d'obéir à leur ordre de quitter les lieux en marge de la manifestation. Non seulement cette injonction n'a pas eu pour effet de l'empêcher de prendre part au cortège, mais elle l'invitait même, à tout le moins indirectement, à rejoindre les autres manifestants. La contravention à l'art. 11F LPG n'a dès lors entraîné aucune ingérence dans l'exercice de son droit de réunion pacifique. Elle est en tout état de cause proportionnelle au but visé de protection de la sécurité publique. Afin que les forces de police puissent intervenir de manière efficiente et sûre, il est indispensable qu'elles ne soient pas dérangées lorsqu'elles effectuent le contrôle d'une personne. La contravention, qui plus est par une amende limitée à CHF 300.-, d'un manifestant perturbant un tel contrôle apparaît dès lors de toute manière nécessaire dans une société démocratique au sens de l'art. 11 § 2 CEDH. Il est rappelé que cette disposition conventionnelle n'oblige pas seulement l'Etat à s'abstenir d'apporter des restrictions indirectes abusives au droit de réunion pacifique, mais également à protéger ce droit, notamment en prenant les mesures nécessaires pour toute manifestation légale afin de garantir son bon déroulement et la sécurité de tous les citoyens (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie précité, § 158). 5.3.4. La contravention prononcée contre C______ est en définitive la seule soulevant un problème sous l'angle de la proportionnalité. Il résulte des faits établis par le TP qu'en s'arrêtant quelques secondes au milieu de la chaussée, elle n'a pas entravé la circulation et ainsi eu un impact sur cette dernière dans une mesure excédant la perturbation causée par le cortège. Il est inhérent à la participation à un mouvement de ce type de rouler plus lentement que dans les conditions de circulation habituelles, voire de s'arrêter à certains moments, n'importe où sur la voie de circulation occupée par la manifestation. Cette sanction peut donc être considérée comme restreignant de manière illégitime l'exercice de son droit de se réunir pacifiquement. C______ sera en conséquence acquittée de contravention à la LCR et le jugement querellé réformé dans ce sens. 6. Les amendes prononcées, qu'aucun des appelants ne conteste spécifiquement, sont situées dans une fourchette de CHF 100.- à CHF 600.- sur un montant maximal de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Elles prennent dûment en compte leur faute (art. 106 al. 2 CP), laquelle n'est pas anodine comme déjà mentionné supra au consid. 4. dès lors qu'ils ont sciemment perturbé voire mis en danger la circulation, respectivement entravé les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, sans que cela n'apparaisse nécessaire au déroulement de la manifestation. Les montant des amendes prennent également en considération la situation financière des appelants (art. 106 al. 2 CP), en particulier en frappant E______, percevant un salaire CHF 70'000.- par année, de la seule amende supérieure à CHF 300.-, et A______, qui n'a pas de revenu, d'une amende limitée à CHF 100.-. Les amendes prononcées contre les appelants A______, B______, D______ et E______ seront dès lors confirmées. Il en ira de même des peines privatives de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP), dont la quotité a été fixée conformément à l'échelle admise de un jour pour CHF 100.- (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106 CP). 7. La culpabilité des appelants précités est acquise. La clef de répartition des frais de première instance définie par le TP n'est pas contestable dans la mesure où les charges retenues contre chacun d'eux ont été instruites dans une mesure égale. Leur condamnation à supporter singulièrement un cinquième des frais de la procédure de première instance sera en conséquence confirmée. Etant acquittée, la condamnation de C______ à cette quote-part des frais sera annulée et celle-ci laissée à la charge de l'Etat (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP). La répartition des frais d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-, suivra le même sort, dès lors que C______ est la seule à obtenir gain de cause et que les appelants ont fait valoir des moyens quasi identiques (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 8. Par identité de motifs à ceux susdécrits, les conclusions en indemnisation des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure des appelants A______, B_______, D______ et E______ doivent être rejetées, et seules celles de C______ sont fondées sur le principe (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP). L'activité ressortant de la note d'honoraires versée par la précitée en première instance est excessive. Ce qui a été comptabilisé pour la demande de jonction, les réquisitions de preuves et la préparation du dossier ne concernait en effet pas seulement C______, mais également ses coprévenus, étant rappelé que les moyens soulevés par ces derniers sont si ce n'est identiques, pour le moins très proches. Les postes précités, pour lesquels a été comptabilisée une activité de 1h00, 1h30 et 3h10, seront indemnisés, afin de tenir adéquatement compte de la réalisation de cette activité pour la défense des seuls intérêts de C______, à hauteur de 0h30, 0h30 et 2h30, soit de 3h30 au total, auxquelles s'ajoutent 0h50 d'ouverture du dossier et d'observations au SDC. L'indemnité due à la précitée pour ses frais de défense de première instance s'élève dès lors à CHF 2'109.-, TVA comprise, correspondant à une activité de l'associé de 4h20 (4.33 heures × CHF 400.- = CHF 1'733.30) et du collaborateur de 0h45 (0.75 heure × CHF 300.- = CHF 225.-). L'indemnité pour les frais de défense de C______ en appel sera fixée d'office faute pour elle d'avoir chiffré et justifié ses prétentions à cet égard. Elle est arrêtée à CHF 1'292.-, correspondant, TVA comprise, à une activité de 3h00 facturée au tarif horaire de l'associé de CHF 400.-. Le mémoire d'appel comprend certes 13 pages, mais il comporte une description de la situation générale de plus de trois pages ainsi que des développements juridiques (principe de l'accusation, art. 26 LCR, exemption de peine et liberté de réunion) communs aux autres mémoires. L'appelante se verra en conclusion allouer pour ses frais de défense une indemnité totale de CHF 3'401.- (CHF 2'109.- + CHF 1'292.-).
* * * * * PAR CES MOTIFS, L E PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit les appels formés par A______, B______, C______, D______ et E______ contre le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/20586/2020. Admet l'appel de C______ et rejette les autres appels. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ de contravention à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Déclare A______ coupable de contravention à la loi sur la circulation routière (art. 90 al.1 cum 26 al. 1, 37 al. 1 LCR et 18 al. 1 OCR). Condamne A______ à une amende de CHF 100.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déclare B______ coupable de contravention à la loi sur la circulation routière (art. 90 al.1 cum 26 al. 1, 27 al. 1, 34 al. 1 LCR et 73 al. 6 let. a OSR). Condamne B______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déclare D______ coupable de refus d'obtempérer (art. 11F LPG). Condamne D______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déclare E______ coupable de contravention à la loi sur la circulation routière (art. 90 al.1 cum 26 al. 1, 27 al. 1, 34 al. 1 LCR et 73 al. 6 let. a OSR). Condamne E______ à une amende de CHF 600.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 2'000.- et ceux d'appel à CHF 1'795.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-. Met un cinquième des frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge, à chacun, de A______, B______, D______ et E______ (quatre cinquièmes) et en laisse le solde (un cinquième) à la charge de l'Etat. Rejette les conclusions en indemnisation de leur frais de défense de A______, B______, D______ et E______ (art. 429 CPP). Alloue à C______ une indemnité de CHF 3'401.- pour ses frais de défense en première instance et en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'795.00