SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.263; CPP.267; CPP.426; CPP.436
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 L'appelante estime qu'elle doit être exemptée des frais relatifs au séquestre de son véhicule, de son point de vue injustifié.
E. 2.1 Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou devront être confisqués (let. d). Comme toutes les mesures de contrainte, le séquestre doit être prévu par la loi, des soupçons suffisants doivent laisser présumer une infraction, les buts poursuivis ne doivent pas pouvoir être atteints par des mesures moins sévères et il doit apparaître justifié au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'attention du ministère public ou du tribunal (art. 263 al. 3 CPP), lesquels sont compétents pour ordonner les mesures de contrainte (art. 198 al. 1 CPP). Si le motif de séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).
E. 2.2 La voie du recours est ouverte contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). C'est également la voie du recours qui est ouverte contre un déni de justice ou un retard injustifié à statuer du ministère public (art. 396 al. 2 CPP), soit notamment lorsque ce dernier refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière (G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3 ème éd., Zurich 2011, n. 187). A Genève, l'autorité compétente pour connaître des recours est la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire [LOJ; E 2 05]), à l'exclusion de la CPAR (art. 21 al. 1 let. a CPP; 130 al. 1 let. a LOJ).
E. 2.3 En l'occurrence, l'ordonnance de séquestre prononcée par le Ministère public n'a pas fait l'objet d'un recours auprès de la juridiction compétente, pas plus que son absence de réponse aux multiples requêtes de levée de la mesure n'a été attaquée pour déni de justice. Faute d'avoir été contestée en temps utile et par les voies de droit idoines, la mesure ne saurait dès lors être remise en cause par le biais d'une contestation des frais, indépendamment de son bien-fondé.
E. 3 L'autorité de recours n'est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2 ème éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 398).
E. 3.1 La répartition des frais de procédure, définis à l'art. 422 al. 1 CPP, repose sur le principe, selon lequel celui qui les a causés doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2020 du 4 février 2020 consid. 2.1).
E. 3.2 En l'occurrence, le premier juge a condamné l'appelante à la totalité des frais de première instance, au motif que le verdict condamnatoire concernait l'essentiel de l'accusation contre elle. Or, la majeure partie des frais de la procédure sont liés aux infractions pour lesquelles elle a été, in fine, acquittée, puisque l'appelante a d'emblée reconnu sa culpabilité, s'agissant de la violation grave des règles de la circulation routière et de sa conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié de 0,74 mg/l, de sorte que l'instruction de la cause n'a porté que sur les infractions contestées. Compte tenu des principes exposés ci-dessus, les frais engendrés par la procédure postérieure à l'ordonnance pénale du 31 janvier 2019, y compris ceux afférents à la procédure devant le premier juge, ne sauraient être mis à la charge de l'appelante. Les frais engagés antérieurement sont en revanche, à tout le moins pour une partie, directement liés aux infractions pour la commission desquelles l'appelante a été condamnée. Il en va notamment ainsi des frais de saisie, de dépannage et de gardiennage du véhicule, l'état de l'appelante lors de son interpellation l'empêchant à l'évidence de reprendre le volant. Tel est également le cas des frais de l'ordonnance pénale, en tant qu'ils concernent les deux chefs d'accusation admis par l'appelante. Dans ces conditions, il apparaît adéquat d'arrêter les frais à charge de l'appelante, pour la procédure préliminaire et de première instance, à CHF 1'735.-, correspondant à CHF 1'380.- pour les frais du SCV et à la moitié des frais de l'ordonnance pénale (CHF 355.-), à l'exclusion des dépenses relatives à la période postérieure à l'ordonnance pénale du 31 janvier 2019. Il s'ensuit que l'appel doit être partiellement admis.
E. 4 L'appelante, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, lesquels comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de ce dernier.
E. 5 L'appelante sollicite l'indemnisation de ses frais d'avocat.
E. 5.1 L'art. 436 al. 2 CPP confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l'absence d'acquittement total ou partiel ou de classement, son appel est admis sur des points accessoires. Cela comprend une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu (art. 429 al. 2 CPP), auquel il appartient d'apporter la preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309; ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, y compris les débours (photocopies et frais de port, notamment; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 36 ad art. 429). L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.).
E. 5.2 En l'occurrence, un seul entretien avec la cliente était requis pour décider de la nécessité de faire appel sur la question des frais, de sorte que seule 1 heure sera retenue à ce titre. Le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel - qui n'a pas à être motivée - ainsi qu'au mémoire d'appel (10 pages, dont deux et demie de développement juridique reprenant pour l'essentiel celui figurant dans le courrier du 29 janvier 2019) apparaît excessif, s'agissant de simples courriers, de conclusions portant sur un point mineur du jugement fondé sur un dossier connu et sans complexité, et d'une argumentation d'ores et déjà exposée durant la procédure préliminaire. Il sera par conséquent réduit de moitié, à 2 heures 15. Les " frais forfaitaires ", faute d'être justifiés, ne sauraient quant à eux être pris en considération à titre de débours et seront écartés, de même que la TVA, à laquelle l'activité déployée n'est pas soumise, l'appelante étant domiciliée en France. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'300.- correspondant à 3 heures 15 d'activité au tarif de CHF 400.-/heure.
E. 5.3 Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la part des frais de la procédure supportée par l'appelante sera compensée à due concurrence avec les indemnités qui lui sont octroyées pour ses frais de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1315/2020 rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/20580/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR). Acquitte A______ des chefs de tentative de dérobade (art. 22 cum 91a al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 18 avril 2016 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 1'735.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 935.-, y compris un émolument de CHF 800.- Met la moitié de ces frais, soit CHF 467.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une somme de CHF 1'300.- TTC, à titre d'indemnité pour ses frais et honoraires d'avocat pour la procédure d'appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure de première instance et d'appel mis à sa charge. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'072.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'007.20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.04.2021 P/20580/2018
SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.263; CPP.267; CPP.426; CPP.436
P/20580/2018 AARP/128/2021 du 01.04.2021 sur JTDP/1315/2020 (PENAL), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CPP.263; CPP.267; CPP.426; CPP.436 république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/20580/2018 AARP/ 128/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er avril 2021 Entre A______, domiciliée c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate, appelante, contre le jugement JTDP/1315/2020 rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), l'a acquittée des chefs de tentative de dérobade (art. 22 cum art. 91a al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR), et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de deux jours-amende, avec sursis durant cinq ans, à une amende de CHF 600.-, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 4'472.20, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- non compris (art. 426 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]). b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la mise à sa charge des frais de procédure soit limitée à CHF 1'476.- (soit une diminution des frais du Ministère public (MP) de CHF 4'056.20 à CHF 1'060.-). c. Selon l'ordonnance pénale du 31 janvier 2019, il était reproché ce qui suit à A______ :
- le 19 octobre 2018, vers 20h40, elle a circulé au volant de sa voiture en état d'ébriété qualifié, une mesure par éthylomètre effectuée à 22h17 ayant mis en évidence un taux d'alcool dans le sang de 0.74 mg/l;
- ce faisant, elle a zigzagué de gauche à droite sur la route et heurté avec l'avant droit de son véhicule un cycliste qui circulait normalement dans la même direction;
- alors que le cycliste était blessé, elle a quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d'accident, un autre automobiliste, qui avait assisté aux faits, l'ayant suivie afin de l'intercepter et de faire appel à la police. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Arrêtée sur les lieux de l'accident ci-dessus décrit, conduite au poste pour un test éthylométrique, entendue par la police, puis à trois reprises par le Ministère public (MP) - dont une fois en audience de confrontation avec la victime et les témoins de l'accident - ainsi que par le TP, A______ a admis la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Elle a toutefois affirmé ne pas avoir senti le choc avec le cycliste et ne pas l'avoir vu tomber. Preuve en était qu'elle avait continué de circuler normalement, alors qu'il lui aurait loisible de prendre un embranchement lui permettant d'éviter d'être ralentie par le trafic et d'être, ce faisant, rattrapée par un témoin, qu'elle avait au demeurant immédiatement suivi sur les lieux de l'accident. b. Selon le rapport de police, le véhicule qu'elle conduisait, dont l'aile avant droite était enfoncée et griffée, a été pris en charge sur les lieux de l'accident par une dépanneuse du garage SVP. c. Par ordonnance du 20 octobre 2018, le MP a séquestré ledit véhicule, considérant que A______, déjà condamnée en 2016 pour des infractions similaires, se moquait de la législation correspondante, une mise en sûreté de l'objet confisqué étant la seule mesure susceptible d'empêcher la réitération d'infractions graves aux règles de la circulation routière. d. Le 30 octobre 2018, A______ a sollicité du MP la levée du séquestre, expliquant être sans emploi et craindre de devoir faire face à des frais " sans doute déjà bien élevés ". Elle a réitéré cette requête par le biais de son avocate le 29 janvier 2019, puis le 25 février 2019, précisant que sa précédente condamnation datait de 2014, qu'habitant en France, elle avait besoin de son véhicule pour se déplacer, que les conditions d'une confiscation n'étaient manifestement pas réalisées et que la mesure conservatoire était, partant, disproportionnée. Après avoir fait opposition à l'ordonnance pénale du 31 janvier 2019 - laquelle prévoyait la levée du séquestre -, elle a derechef sollicité la levée de cette mesure lors de son audition par le MP le 1 er avril 2019, expliquant que son père venait de décéder et qu'elle devait s'occuper quotidiennement de sa mère, qui vivait à 8 km de chez elle. Après deux courriers de relance des 15 et 26 avril 2019, le MP a, par ordonnance datée du 13 mai mais notifiée le lendemain - dix minutes avant la réception d'un fax annonçant le dépôt d'un recours pour déni de justice -, ordonné la levée du séquestre. e. Le bordereau de frais établi par le MP le 16 décembre 2019 mentionne, au titre de ceux-ci, les montants suivants : mandats de comparution : CHF 140.-; procès-verbaux d'audience : CHF 150.-; ordonnances : CHF 60.-; ordonnances pénales : CHF 710.- (correspondant aux frais mentionnés dans l'ordonnance pénale du 31 janvier 2019); indemnités aux témoins : CHF 616,20; frais du Service cantonal des véhicules (SCV) : CHF 2'380.-. Les frais du SCV se fondent sur deux factures, la première, datée du 29 octobre 2018, d'un montant de CHF 1'380.- (émolument de saisie du véhicule : CHF 250.-; frais de dépannage : CHF 630.-; frais de garde : CHF 500.-) et la deuxième, datée du 23 janvier 2019, d'un montant de CHF 500.- relatif au deuxième trimestre de garde, une troisième facture, datée du 29 avril 2019, d'un montant de CHF 500.- relatif au troisième trimestre de garde, n'ayant pas été comptabilisée. C. a. Avec l'accord des parties, la juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite. b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. La confiscation d'un véhicule ensuite d'une violation grave des règles de la circulation routière n'était justifiée et proportionnée que dans des cas exceptionnels. En l'occurrence, ces conditions n'étaient pas réunies, de sorte que le séquestre qui devait la préfigurer était infondé, ce d'autant moins que, contrairement à ce qui avait été retenu dans l'ordonnance du MP, elle avait été condamnée en 2014, et non en 2016, n'avait fait l'objet d'aucune interdiction de conduire sur le territoire français, où elle résidait et avait besoin de son véhicule, et était dans une situation financière précaire, qui ne lui permettait pas de s'acquitter des frais exorbitants y relatifs. Ses frais d'avocat pour la procédure d'appel s'élevaient à CHF 3'106.05, correspondant à 7 heures d'activité (deux entretiens avec la cliente, l'un d'une heure le 20 novembre 2020, l'autre de 45 minutes le 26 janvier 2021; annonce et déclaration d'appel : 45 minutes; analyse du jugement entrepris et rédaction du mémoire d'appel : 4 heures 30) au tarif horaire de CHF 400.-, majorées de la TVA et d'un forfait de 3% à titre de " frais forfaitaires ". c. Le MP s'en rapporte à justice. d. Le TP n'a pas d'autre observation à formuler " que le constat de la justification - à tout le moins initiale - du séquestre du véhicule ". L'appel ayant donné lieu à une motivation écrite, c'était par ailleurs à juste titre qu'un émolument complémentaire avait été mis à charge de A______. e. A______ réplique, précisant qu'elle admet le caractère éventuellement justifié du séquestre au moment du contrôle de police, mais conteste le caractère proportionné de son maintien durant plus de sept mois. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelante estime qu'elle doit être exemptée des frais relatifs au séquestre de son véhicule, de son point de vue injustifié. 2.1. Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou devront être confisqués (let. d). Comme toutes les mesures de contrainte, le séquestre doit être prévu par la loi, des soupçons suffisants doivent laisser présumer une infraction, les buts poursuivis ne doivent pas pouvoir être atteints par des mesures moins sévères et il doit apparaître justifié au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'attention du ministère public ou du tribunal (art. 263 al. 3 CPP), lesquels sont compétents pour ordonner les mesures de contrainte (art. 198 al. 1 CPP). Si le motif de séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). 2.2. La voie du recours est ouverte contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). C'est également la voie du recours qui est ouverte contre un déni de justice ou un retard injustifié à statuer du ministère public (art. 396 al. 2 CPP), soit notamment lorsque ce dernier refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière (G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3 ème éd., Zurich 2011, n. 187). A Genève, l'autorité compétente pour connaître des recours est la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire [LOJ; E 2 05]), à l'exclusion de la CPAR (art. 21 al. 1 let. a CPP; 130 al. 1 let. a LOJ). 2.3. En l'occurrence, l'ordonnance de séquestre prononcée par le Ministère public n'a pas fait l'objet d'un recours auprès de la juridiction compétente, pas plus que son absence de réponse aux multiples requêtes de levée de la mesure n'a été attaquée pour déni de justice. Faute d'avoir été contestée en temps utile et par les voies de droit idoines, la mesure ne saurait dès lors être remise en cause par le biais d'une contestation des frais, indépendamment de son bien-fondé. 3. L'autorité de recours n'est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2 ème éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 398). 3.1. La répartition des frais de procédure, définis à l'art. 422 al. 1 CPP, repose sur le principe, selon lequel celui qui les a causés doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2020 du 4 février 2020 consid. 2.1). 3.2. En l'occurrence, le premier juge a condamné l'appelante à la totalité des frais de première instance, au motif que le verdict condamnatoire concernait l'essentiel de l'accusation contre elle. Or, la majeure partie des frais de la procédure sont liés aux infractions pour lesquelles elle a été, in fine, acquittée, puisque l'appelante a d'emblée reconnu sa culpabilité, s'agissant de la violation grave des règles de la circulation routière et de sa conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié de 0,74 mg/l, de sorte que l'instruction de la cause n'a porté que sur les infractions contestées. Compte tenu des principes exposés ci-dessus, les frais engendrés par la procédure postérieure à l'ordonnance pénale du 31 janvier 2019, y compris ceux afférents à la procédure devant le premier juge, ne sauraient être mis à la charge de l'appelante. Les frais engagés antérieurement sont en revanche, à tout le moins pour une partie, directement liés aux infractions pour la commission desquelles l'appelante a été condamnée. Il en va notamment ainsi des frais de saisie, de dépannage et de gardiennage du véhicule, l'état de l'appelante lors de son interpellation l'empêchant à l'évidence de reprendre le volant. Tel est également le cas des frais de l'ordonnance pénale, en tant qu'ils concernent les deux chefs d'accusation admis par l'appelante. Dans ces conditions, il apparaît adéquat d'arrêter les frais à charge de l'appelante, pour la procédure préliminaire et de première instance, à CHF 1'735.-, correspondant à CHF 1'380.- pour les frais du SCV et à la moitié des frais de l'ordonnance pénale (CHF 355.-), à l'exclusion des dépenses relatives à la période postérieure à l'ordonnance pénale du 31 janvier 2019. Il s'ensuit que l'appel doit être partiellement admis. 4. L'appelante, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, lesquels comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de ce dernier. 5. L'appelante sollicite l'indemnisation de ses frais d'avocat. 5.1. L'art. 436 al. 2 CPP confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l'absence d'acquittement total ou partiel ou de classement, son appel est admis sur des points accessoires. Cela comprend une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu (art. 429 al. 2 CPP), auquel il appartient d'apporter la preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309; ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, y compris les débours (photocopies et frais de port, notamment; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 36 ad art. 429). L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.). 5.2. En l'occurrence, un seul entretien avec la cliente était requis pour décider de la nécessité de faire appel sur la question des frais, de sorte que seule 1 heure sera retenue à ce titre. Le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel - qui n'a pas à être motivée - ainsi qu'au mémoire d'appel (10 pages, dont deux et demie de développement juridique reprenant pour l'essentiel celui figurant dans le courrier du 29 janvier 2019) apparaît excessif, s'agissant de simples courriers, de conclusions portant sur un point mineur du jugement fondé sur un dossier connu et sans complexité, et d'une argumentation d'ores et déjà exposée durant la procédure préliminaire. Il sera par conséquent réduit de moitié, à 2 heures 15. Les " frais forfaitaires ", faute d'être justifiés, ne sauraient quant à eux être pris en considération à titre de débours et seront écartés, de même que la TVA, à laquelle l'activité déployée n'est pas soumise, l'appelante étant domiciliée en France. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'300.- correspondant à 3 heures 15 d'activité au tarif de CHF 400.-/heure. 5.3. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la part des frais de la procédure supportée par l'appelante sera compensée à due concurrence avec les indemnités qui lui sont octroyées pour ses frais de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1315/2020 rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/20580/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR). Acquitte A______ des chefs de tentative de dérobade (art. 22 cum 91a al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 18 avril 2016 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 1'735.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 935.-, y compris un émolument de CHF 800.- Met la moitié de ces frais, soit CHF 467.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, une somme de CHF 1'300.- TTC, à titre d'indemnité pour ses frais et honoraires d'avocat pour la procédure d'appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure de première instance et d'appel mis à sa charge. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'072.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'007.20