opencaselaw.ch

P/2055/2012

Genf · 2021-11-15 · Français GE

IN DUBIO PRO REO;ESCROQUERIE;FRAIS JUDICIAIRES | CP.146; CPP.10.al3; CPP.426.al2

Erwägungen (8 Absätze)

E. 3 3.1.1. L'art. 146 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; ATF 125 IV 124 consid. 3a). La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21). 3.1.2.1. Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb p. 134). Il suffit que la prestation et la contreprestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 429 ; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 134 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). 3.1.2.2. Dans deux arrêts du 8 janvier 2003 portant sur une affaire de gestion déloyale, le Tribunal fédéral a considéré que l'acceptation de pots-de-vin réalise ladite infraction uniquement si la prestation a conduit le gérant à adopter un comportement contraire aux intérêts économiques de l'employeur et porte préjudice à celui-ci. La simple violation de l'obligation de restituer, prévue dans le contrat de travail, n'est pas punissable (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_711/2000 du 8 janvier 2003 consid. 4.4-4.5). Le Tribunal fédéral a précisé dans l'arrêt 6S_711/2000 qu'il n'avait pas été prouvé que le prévenu s'était laissé promettre une commission au cours des négociations sur le montant de la souscription d'actions. Même s'il aurait dû remettre les montants perçus à son employeur en vertu de l'art. 321b CO, la violation de ce devoir de remise ne constituait pas une infraction de gestion déloyale dès lors que l'acceptation ultérieure d'un cadeau n'avait pas affecté le cours des négociations d'achat, à savoir la détermination du prix d'achat. Il n'y avait donc pas en l'espèce de violation des intérêts patrimoniaux d'autrui. Il n'avait en effet pas été établi que les souscriptions d'actions avaient été effectuées à un prix déraisonnable (incluant par exemple le montant de la commission à verser) ou que le prévenu s'était abstenu de négocier le prix le plus favorable possible (arrêt du Tribunal fédéral 6S_711/2000 du 8 janvier 2003 consid. 4.4-4.5). 3.2.1. L'art. 305bis CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. 3.2.2. Au plan objectif, l'art. 305bis CP suppose, d'une part, l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime – au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans –, respectivement d'un délit fiscal qualifié, ainsi que, d'autre part, un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.2). L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier ( cf . ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9). 3.3.1. A l'aune de ce qui précède, un petit rappel s'impose. Ainsi, la CPAR a-t-elle retenu que B______, qui avait signé un contrat avec A______ LLC sous le nom de sa société offshore K______ LTD, avait réellement effectué le travail convenu au sens dudit contrat. Il a également été retenu qu'au moment du versement de la rémunération sur le compte de K______ LTD, celle-ci était effectivement due. Il a enfin été établi que le compte J______ SA avait été créé pour F______, qui en était le réel titulaire ainsi que l'un de ses ayants droit économiques (aux côtés de B______), et qu'à tout le moins une partie de l'argent provenant de la rémunération versée par A______ LLC sur le compte de K______ LTD pour le travail effectué par B______ lui était destinée. Il a enfin été retenu, en application du principe in dubio pro reo , que K______ LTD avait été constituée pour le compte de B______, qui en était le seul maître effectif, à l'exclusion de D______ et de F______. Au regard de ces éléments, il convient de déterminer si le comportement des intimés est constitutif d'une infraction pénale et en particulier de l'infraction d'escroquerie qui leur est reprochée, à tout le moins sous la forme de la complicité, s'agissant de D______. En l'espèce, la CPAR considère que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réunis. Tant le dommage que l'élément de tromperie astucieuse n'ont en effet pas été établis à satisfaction de droit par l'accusation. 3.3.2. Aucun élément au dossier ne permet tout d'abord de retenir avec certitude que l'appelante a payé les services de B______ à un prix qui aurait été trop élevé, soit qu'elle a subi un quelconque préjudice. Il ne ressort en effet pas de la procédure que le montant de EUR 14'749'981.- versé à B______ sur le compte de K______ LTD aurait été disproportionné par rapport à la prestation fournie par celui-ci. Cette prestation est, certes, difficilement quantifiable d'un point de vue financier. Toutefois, le montant de EUR 12'500'000.- convenu entre les parties ne semble pas, à première vue, excessif, dès lors que l'enjeu portait sur l'attribution d'un projet estimé à un montant de cinq milliards de dollars. Il en va de même du bonus de USD 3'000'000.- versé à B______ pour la prestation supplémentaire qu'il avait effectuée. Le montant total versé à B______ pour son travail ne semble par ailleurs pas non plus déraisonnable en comparaison de la somme de USD 100'000'000.- que l'appelante a versée au total pour l'engagement de différents consultants, selon les déclarations de R______ et AO______. Le montant de la rémunération promise à B______ a en outre été négocié et accepté par l'appelante, qui est loin d'être inexpérimentée en matière de commerce international et d'investissements. Il ressort par ailleurs des différentes auditions de R______ que c'est lui qui a articulé, d'entrée, le montant de EUR 12'500'000.- qui a finalement été accepté par B______ après négociation. Interrogé au sujet de ce montant, Q______ l'a jugé correct. B______ a en outre précisé qu'il aurait pu demander une rémunération plus élevée (ce qui a été confirmé par S______) mais qu'il espérait pouvoir intervenir à d'autres moments une fois le mandat L______ obtenu, ce qui explique la raison pour laquelle il a finalement accepté de baisser ses prétentions. En tout état de cause, les parties étaient libres, en vertu du principe de la liberté contractuelle et sous réserve d'une éventuelle tromperie (examinée infra ) de conclure un contrat au prix qu'elles souhaitaient. 3.3.3. Comme retenu par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de gestion déloyale (qui peut être appliquée par analogie à l'escroquerie, la notion de dommage étant identique pour ces deux infractions), le seul fait qu'un employé ait perçu des commissions sur le produit d'une transaction passée entre son employeur et un tiers ne suffit pas à considérer que ledit employeur a subi un préjudice. C'est le lieu de relever que le dommage prétendument subi par l'appelante ne peut être établi à hauteur du montant (par ailleurs non déterminé) destiné à F______. Aucun indice ne permet en effet de retenir que le montant de la rémunération négociée par l'appelante et B______ aurait déjà inclus celui en faveur de F______. En effet, si la CPAR est convaincue que les prévenus se sont entendus, à un moment, sur le fait qu'une partie de la rémunération versée à K______ LTD profiterait à F______, rien n'indique cependant que cette entente aurait été scellée avant la réunion d'avril 2007 à AF______ [France], au cours de laquelle le montant de ladite rémunération (hors le bonus de USD 3'000'000.-) a été fixé. Cette entente était déjà à l'évidence effective au moment du versement des fonds sur le compte J______ SA en décembre 2007. Il est hautement vraisemblable que les deux intimés aient discuté de cette répartition en octobre 2007 déjà, au moment où F______ a donné sa démission et ouvert son compte personnel auprès de H______, étant rappelé que, selon les e-mails échangés entre AP______ et le service compliance de H______, ce compte devait être gratifié d'un certain montant provenant de K______ LTD. Il est en outre probable que les deux intimés se soient entendus à ce sujet au moment de constituer I______ CORP et J______ SA, en juillet 2007, étant rappelé que ces sociétés ont en définitive été alimentées quasiment exclusivement par les fonds issus de la rémunération versée par l'appelante et qu'elles ont été constituées moins de deux mois avant ledit versement. Reste qu'aucun élément au dossier ne permet de déterminer que les intimés F______ et B______ auraient décidé de faire bénéficier au premier nommé d'une partie de cette rémunération à une date antérieure à la finalisation des contrats gouvernementaux conclus au bénéfice de A______ LLC et à celle de la constitution de ces deux sociétés en juillet 2007. Rien n'indique en particulier qu'ils se seraient entendus sur la question avant la négociation de ladite rémunération, au mois d'avril 2007, étant rappelé qu'il a été retenu que B______ était seul à l'initiative de la constitution de K______ LTD et seul maître effectif de cette dernière. Il n'existe aucun indice permettant d'affirmer que les intimés F______ et B______ auraient cherché à faire gonfler artificiellement la rémunération convenue avec l'appelante au moment de sa négociation. Il apparaît au contraire – et à décharge – que F______ est intervenu en faveur des intérêts financiers de l'appelante lors de la négociation. En effet, R______ a déclaré, notamment devant le Tribunal de Tunis [Tunisie], que lors de la négociation, B______ avait sollicité un montant de EUR 20'000'000.-, qu'il avait ensuite accepté de baisser à EUR 18'000'000.-, alors que lui-même proposait, de son côté, un montant de EUR 12'500'000.- pour le compte de A______ LLC. Il ressort des déclarations du précité que les parties se sont ensuite quittées sans qu'un accord ne soit trouvé et que lui-même a fait part de ses craintes de perdre le projet à F______, qui lui a indiqué à au moins deux reprises qu'il ne fallait pas accepter un montant plus élevé que l'offre qui avait été formulée par A______ LLC (soit EUR 12'500'000.-), étant convaincu que B______ accepterait au final ce montant. Il apparaît ainsi que si B______ et F______ s'étaient déjà entendus, à ce moment, sur le fait qu'une partie de la rémunération convenue profiterait à F______, ce dernier n'aurait eu aucun intérêt à motiver son employeur à camper fermement sur sa position, nettement plus basse que la proposition formulée par B______. Au contraire, au vu des craintes formulées par R______, qui ne désirait visiblement pas perdre le projet, il aurait même été possible pour F______ de tenter de le convaincre d'augmenter le montant de la rémunération à verser à B______. R______ a déclaré avoir demandé leur avis à F______ et S______, avant les négociations, au sujet de la rémunération à proposer à B______ et s'être fondé sur les montants qu'ils avaient articulés pour faire part de sa proposition au précité. Toujours selon les déclarations de R______, F______ lui aurait indiqué qu'un montant de USD 18'000'000.- ( affidavit de 2011), respectivement de EUR 20'000'000.- (devant le MP plusieurs mois plus tard) était raisonnable. Ces déclarations, qui sont déjà contradictoires entre elles, ne sont au demeurant pas crédibles. On imagine effectivement mal que F______ ait pu indiquer qu'un montant de EUR 20'000'000.- ait été adéquat à titre de rémunération, alors même qu'il a ensuite encouragé son employeur à rester sur sa proposition initiale de EUR 12'500'000.-. Il en va de même de la négociation du montant du bonus de USD 3'000'000.- versé en sus par l'appelante sur le compte de K______ LTD. Il ressort en effet des déclarations de F______ et B______, de même que de celles de R______ devant le Tribunal de Tunis, que c'est F______ qui aurait, à la demande du précité, négocié à la baisse avec B______ le montant de ce bonus, initialement fixé à USD 5'000'000.-. La CPAR relève par ailleurs qu'il n'est de loin pas exclu que l'intimé B______ ait pris la décision, après négociation de sa rémunération avec l'appelante, de faire profiter F______ d'une partie de ce montant en guise de remerciement pour l'obtention du mandat. Il est en effet nécessaire de rappeler que c'est F______ qui a mis en contact B______ avec l'appelante pour la réalisation du projet L______, en présentant ce projet à son employeur. Sans F______, B______ n'aurait ainsi pas conclu de contrat avec l'appelante. Les intimés F______ et B______ n'ont, certes, jamais fait part au cours de la procédure d'un éventuel cadeau subséquent destiné à F______. Cela n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où ils ont toujours nié que F______ était l'un des ayants droit économiques du compte J______ SA et qu'une partie de la rémunération versée par l'appelante lui était destinée. Au demeurant, le fait pour F______ de reconnaître qu'un tel montant lui était destiné l'aurait vraisemblablement exposé à un litige civil avec son employeur. 3.3.4. S'agissant de l'élément de tromperie, la CPAR a retenu que B______ avait effectivement exercé son travail, que A______ LLC n'avait pas été trompée sur l'identité de son véritable et effectif cocontractant (B______ et non K______ LTD) et que le contrat avait été exécuté au moment du versement de la rémunération. Aucune tromperie ne peut dès lors être retenue. Il n'est, certes, pas admissible que F______ se soit tu, vis-à-vis de son employeur, sur le fait qu'il était le destinataire d'une partie des fonds versés par l'appelante à B______ pour le travail effectué par ce dernier et, partant, sur ses intérêts dans la société J______ SA. Reste que, comme déjà mentionné, il n'a pas été démontré que F______ aurait envisagé l'idée d'obtenir une partie des fonds avant que le montant de la rémunération de B______ soit négocié. En ce sens, il n'a pas été démontré que l'omission – volontaire – de F______ concernant ses intérêts dans J______ SA aurait constitué un élément de tromperie qui aurait conduit l'appelante à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. La création des différentes structures offshore, notamment de J______ SA, de même que le stratagème des intimés entourant la modification de son ayant droit économique ne sauraient pas non plus être considérées comme un élément de tromperie qui aurait conduit l'appelante à des actes préjudiciables à ses intérêts. En effet, J______ SA a été créée en juillet 2007, soit après la négociation du contrat entre l'appelante et K______ LTD. Quand bien même elle aurait été créée dans le seul but de dissimuler le fait que certains montants devaient revenir à F______, il n'est pas démontré que sa constitution aurait eu une quelconque influence sur le prix négocié entre les parties. 3.3.5. Quand à D______, il a été établi qu'il a touché deux montants de EUR 180'000.- les 29 août, respectivement 10 septembre 2007, depuis le compte de K______ LTD. Les intimés ont toujours déclaré que ces montants avaient été versés à titre d'honoraires visant à rémunérer ses activités pour le compte de B______. Il est singulier que l'intimé D______ n'ait pas établi de note d'honoraires spécifique pour K______ LTD. Ce seul élément ne suffit cependant pas à remettre en doute le motif pour lequel ces versements lui sont parvenus. Si l'ouverture d'un compte par D______ auprès de H______ le 28 août 2007, soit le lendemain du versement de la rémunération par A______ LLC sur le compte K______ LTD, interpelle, cela ne signifie pas pour autant que celui-ci aurait commis une quelconque infraction pénale envers l'appelante. En tout état de cause, dès lors qu'il n'est pas retenu que F______ et B______ se sont entendus préalablement à la négociation du contrat avec A______ LLC, il ne saurait être reproché à D______ de s'être rendu complice d'une telle entente hypothétique. 3.3.6. Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étant pas réalisés, F______, B______ et D______ seront acquittés. L'acquittement des intimés s'agissant de l'infraction d'escroquerie étant confirmé, D______ sera également acquitté de l'infraction de blanchiment d'argent qui lui est reprochée, en l'absence de crime préalable auquel rattacher les fonds litigieux.

E. 4 4.1. L'art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le juge pénal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2013 du 27 mars 2014 consid. 5.1). Conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP).

E. 4.2 En l'espèce, le principe même d'un dommage n'a pas été établi. Il n'est dès lors pas possible de statuer sur les prétentions civiles de la partie plaignante, laquelle sera ainsi renvoyée à agir au civil s'agissant de ses prétentions en réparation du dommage qu'elle allègue.

E. 4.3 Au vu du verdict d'acquittement, les séquestres sur les comptes n° 6______ (anciennement 7______) ouvert au nom de B______ auprès de H______, n° 8______ (anciennement 9______) ouvert au nom de I______ CORP auprès de H______ et n° 10______ (anciennement 11______) ouvert au nom de J______ SA auprès de H______ seront levés.

E. 5 5.1. Dans le cadre de l'appel, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). 5.2.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 5.2.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). 5.2.3. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, en d'autres termes une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ss). Le but est d'éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb). Le fardeau de la preuve incombe à l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations [CO]). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334). Concrètement, le comportement du prévenu est illicite lorsqu'il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou qu'il omet d'agir (violation d'une norme de comportement). Il faut en outre un lien de causalité entre son comportement et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles et complications rencontrés durant la procédure. Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête ou l'aggravation de cette dernière (ATF 114 Ia 299 consid. 4, JdT 1990 IV 27 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire , Code de procédure pénale , 2 ème éd., N 14 ad art. 426). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs: il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique. Ainsi, le fait d'adopter un comportement déloyal, au sens de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), constitue un comportement illicite. Il en va de même du fait de violer diverses normes juridiques civiles contenues dans le Code des obligations en matière de sociétés anonymes et provoquer l'ouverture d'une instruction pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres, comme de celui de provoquer l'ouverture de la procédure pénale par la violation des obligations résultant du droit du travail (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale , 2 ème éd., 2019, N 2 ad art. 426). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.). 5.2.4. Aux termes de l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. Selon l'art. 321b al. 1 CO, le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent ; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu. L'obligation de rendre des comptes et de restituer est une émanation aussi bien de l'obligation de diligence que de celle de fidélité (L. THEVENOZ / F. WERRO [éds], Commentaire romand : Code des obligations I , 2 ème éd., Bâle 2012, N 1 ad art. 321b). L'employé est tenu d'informer son employeur de ce qu'il a reçu de manière complète, véridique, en temps utile et sans qu'on le lui demande (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], Basler Kommentar, Obligationenrecht I , 7 ème éd., Bâle 2020, N 1 ad art. 321b). 5.3.1. En l'espèce, la totalité des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 9'000.-, sera mise à la charge de l'appelante, qui succombe pratiquement intégralement. Cette dernière n'obtient en effet gain de cause que très partiellement sur un point annexe de son appel ( cf. consid. 6.8.2), soit l'indemnisation de ses dépenses dans la procédure de première instance (art. 428 al. 1 et al. 2 let. b CPP). 5.3.2. La répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance serarevue sous l'angle de l'art. 426 al. 2 CPP, quand bien même le verdict d'acquittement est confirmé. Il ne sera cependant pas fait application de l'art. 426 al. 2 CPP pour la procédure d'appel, étant précisé qu'elle n'est pas à l'initiative des intimés (seule la partie plaignante ayant formé appel) et que le verdict d'acquittement est confirmé. 5.3.2.1. F______ a été acquitté des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres qui lui étaient reprochées. Il a néanmoins été retenu que le précité avait des intérêts dans la société J______ SA, sur le compte bancaire de laquelle la majeure partie de la rémunération versée par l'appelante avait en définitive été transférée. Il a également été établi qu'à tout le moins une partie de cette rémunération lui était destinée. Or, F______, employé de l'appelante, n'a jamais informé celle-ci de ses intérêts dans la société précitée. Les montants versés sur le compte J______ SA, issus de la rémunération due par l'appelante à B______, ont en outre été versés sur le compte J______ SA en décembre 2007, soit alors même que cet intimé était encore employé par A______ LLC. En effet, si F______ a résilié son contrat de travail en octobre 2007, il ressort de la procédure que les rapports de travail n'ont pris fin qu'en mai 2008 seulement. En omettant d'informer l'appelante de ces éléments, F______ a manifestement violé une règle civile élémentaire, soit son obligation de fidélité et de diligence envers son employeur ( cf. art. 321a a. 1 CO), voire celle de restitution des montants qui lui étaient destinés, indubitablement perçus dans l'exercice de son activité contractuelle (art. 321b al. 1 CO), étant rappelé qu'il avait l'obligation d'informer spontanément son employeur de la réception de ces montants. En contrevenant à ses obligations envers l'appelante, F______ a créé l'apparence de la commission d'une infraction pénale à l'encontre de celle-ci, apparence renforcée par l'ouverture d'une structure offshore, J______ SA, sur le compte de laquelle les fonds ont été transférés en décembre 2007 et par la modification subséquente de l'ayant droit économique du compte J______ SA. Ces différents éléments étaient à l'évidence de nature à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon pressant d'un comportement contraire au droit pénal, justifiant le dépôt d'une plainte par A______ LLC et l'ouverture d'une instruction à l'encontre de F______. Son comportement ayant entraîné l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, il se justifie ainsi de faire supporter à F______ les frais de la procédure de première instance le concernant directement. 5.3.2.2. Il n'en ira pas de même s'agissant des intimés D______ et B______,les frais de la procédure préliminaire et de première instance les concernant restant à la charge de l'Etat. Il ne saurait en effet être reproché aux deux précités d'avoir enfreint une quelconque norme de l'ordre juridique suisse qui ferait apparaître leur comportement comme illicite. D______ a également perçu des montants de la part de B______, issus de la rémunération versée par K______ LTD. Il n'a cependant pas été établi que ces montants lui auraient été versés à un autre titre que celui d'honoraires, comme cet intimé l'a allégué avec constance tout au long de la procédure. Quant à B______, il n'apparaît pas que celui-ci aurait manifestement violé ses obligations de mandataire envers l'appelante, et en particulier qu'il aurait eu la quelconque obligation de l'informer des intérêts de F______ dans la société J______ SA. 5.3.2.3. En définitive, les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront répartis comme suit. Cinq prévenus, soit D______, F______, B______, S______ et M______ ont été poursuivis dans le cadre de la procédure pénale. Deux d'entre eux, soit M______ et S______ ont bénéficié d'une ordonnance de classement à l'issue de l'instruction, seuls D______, F______ et B______ ayant été renvoyés en jugement devant le TCO. Les frais de l'instruction se montent à un total de CHF 12'413.96. Les frais de la procédure devant le TCO se chiffrent à un total de CHF 7'915.-. F______ sera dès lors condamné à supporter 1/5 ème des frais de la procédure préliminaire (soit CHF 2'482.80), ainsi qu'un tiers des frais de la procédure devant le TCO (CHF 2'638.35), soit un total de CHF 5'121.15, étant précisé que la CPAR considère que l'instruction des faits pour chacun des prévenus a été effectuée dans une proportion égale.

E. 6 6.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, procéder d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5). Selon la jurisprudence, savoir si l'intervention d'un second conseil de choix peut donner droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP se détermine, mutatis mutandis , à l'aune des mêmes principes et critères que ceux qui président à l'indemnisation des frais d'intervention d'un premier conseil. Il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recours à un (second) conseil en tant que tel est justifié et, ensuite seulement, si l'activité déployée telle qu'elle ressort des différents postes de la liste des opérations présentée l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 13.3). Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours pour autant qu'ils s'avèrent nécessaires (photocopies et frais de port ; TC VD, Cour d'appel pénale, décision n. 85 du 7 juillet 2011). 6.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel. La question de l'indemnisation doit dès lors être tranchée après celle des frais, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). 6.1.3. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.553/1993 du 31 mai 1994, cité par A. THÉLIN, L'indemnisation de prévenu acquitté en droit vaudois , JdT 1995 III 103 s.). 6.1.4. L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a cependant prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre. S'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). 6.1.5. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté en partie a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 ; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1).

E. 6.2 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

E. 6.3 Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 ème éd, Zurich 2017, N 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, N 19 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère, avec la doctrine majoritaire, que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, p. 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La CPAR applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/89/2017 du 23 février 2017). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA ( ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3). 6.4.1. En l'espèce, d'un point de vue général, la CPAR considère que le recours de l'ensemble des parties à plusieurs conseils dans le cadre de la procédure d'appel n'était pas nécessaire. Quand bien même le dossier présente un certain degré de complexité, le recours à un seul mandataire apparaît suffisant pour assurer la défense des prévenus, qui ont été acquittés en première instance et n'ont pas eux-mêmes formé appel. La partie plaignante a quant à elle réduit ses prétentions, qui se limitent au travail d'un seul avocat. La présence d'un seul mandataire lors de l'audience d'appel, y inclus sa préparation, sera ainsi prise en compte dans le cadre de l'indemnisation de l'ensemble des parties, l'associé étant privilégié au collaborateur, lequel sera privilégié par rapport au stagiaire. 6.4.2. Toujours d'un point de vue général, s'agissant plus particulièrement des demandes d'indemnité pour le dommage économique subi (frais de déplacement et d'hébergement), seront pris en compte pour chacun des participants à la procédure pour lequel une telle indemnisation est admise : ·      un forfait maximal de CHF 150.- par nuit d'hôtel (y inclus une nuit avant et après l'audience) ; ·      le billet d'avion en classe économique, soit l'équivalent de deux tiers du coût d'un billet en classe affaires. En effet, il pouvait raisonnablement être exigé de l'ensemble des parties qu'elles voyagent en classe économique et fréquentent des hôtels d'un standing trois étoiles, étant rappelé qu'il incombe au lésé de diminuer autant que possible son dommage (ATF 132 III 359 consid. 4.3 ; JdT 2006 I 295). 6.4.3. Par ailleurs, les différentes prétentions des prévenus en matière de tort moral et de dommage économique subis pour la procédure de première instance ne seront pas revues, ces points n'ayant pas été contestés par eux en appel. 6.5.1. La note d'honoraires déposée par le conseil de B______ pour la procédure d'appel sera globalement admise, sous réserve de la durée de préparation de l'audience (40 heures pour le seul chef d'étude), qui paraît excessive, étant rappelé que B______ a été acquitté à l'issue de la procédure de première instance et qu'il n'a pas lui-même formé appel. La durée de préparation de l'audience d'appel sera ainsi réduite à 24 heures, soit trois jours de travail de huit heures. Le travail de la collaboratrice relatif à l'audience et à sa préparation ne sera pas pris en compte dans le cadre de l'indemnisation, conformément aux principes généraux exposés supra (consid. 6.4.1). La durée des débats d'appel de 17 heures et 45 minutes sera cependant ajoutée. En conclusion, l'indemnité due à B______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 21'622.50 correspondant à 48 heures et 3 minutes d'activité au tarif de CHF 450.-/h., hors TVA, au vu du domicile de l'intimé à l'étranger. Cette indemnité sera supportée par la partie plaignante, celle-ci étant seule à avoir formé appel ( cf . consid. 6.1.4), sous déduction d'un tiers des sûretés versées par elle dans le cadre de la procédure d'appel, qui sera libéré en faveur de B______. 6.5.2. L'indemnité accordée à B______ pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance ne sera pas revue au vu de la confirmation de son acquittement. 6.6.1. La note d'honoraires déposée par le conseil de D______ pour la procédure d'appel sera réduite, celle-ci paraissant excessive, étant rappelé que le prévenu a été acquitté à l'issue de la procédure de première instance et qu'il n'a pas lui-même formé appel. Quatre heures seront admises pour les conférences, comme sollicité, soit une heure par jour entre le 14 et le 18 avril 2021 (excepté pour le 17 avril qui n'est pas mentionné dans la note d'honoraires). La durée de préparation de l'audience (y compris l'analyse du premier jugement et l'étude du dossier) sera réduite à 24 heures, pour les motifs déjà évoqués supra (consid. 6.5.1). Le travail du stagiaire ne sera pas pris en compte dans le cadre de l'indemnisation ( cf. consid. 6.4.1). La durée des débats d'appel de 17 heures et 45 minutes sera ajoutée. En conclusion, l'indemnité due à D______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 20'587.50 correspondant à 45 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 450.-/h., hors TVA, au vu du domicile de l'intimé à l'étranger. Cette indemnité sera supportée par la partie plaignante, celle-ci étant seule à avoir formé appel ( cf. consid. 6.1.4), sous déduction d'un tiers des sûretés versées par elle dans le cadre de la procédure d'appel, qui sera libéré en faveur de D______. 6.6.2 . Le dommage économique allégué par l'intimé D______ pour la procédure d'appel sera admis à hauteur de CHF 419.90 pour son déplacement en avion, étant précisé que la facture produite (pour un billet en classe affaires) a été réduite d'un tiers ex aequo et bono afin de tenir compte d'un billet en classe économique ( cf. consid. 6.4.2). Ses frais d'hôtel seront admis à hauteur de CHF 625.-, correspondant à cinq nuits à CHF 125.- (du 18 au 23 avril 2021), l'audience ayant initialement été appointée entre le 19 et le 22 avril 2021. Les frais d'hôtel allégués entre le 12 et le 18 avril 2021 ne seront pas indemnisés, étant précisé que l'intimé n'a pas exposé en quoi il aurait été nécessaire qu'il se rende à Genève dans le cadre de la présente procédure le 12 avril 2021 déjà. En conclusion, l'indemnité pour le dommage économique subi par D______ dans le cadre de la procédure d'appel sera arrêtée à un total de CHF 1'044.90, à la charge de la partie plaignante. 6.6.3 . L'indemnité accordée à D______ pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance ne sera pas revue au vu de la confirmation de son acquittement. 6.7.1. F______ aura droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Il ne sera en effet pas fait application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP pour la procédure d'appel, étant précisé que, quand bien même il a été considéré que celui-ci avait illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, celui-ci n'est lui-même pas à l'initiative de la procédure d'appel, animée par la seule partie plaignante. La note d'honoraires déposée par le conseil de F______ pour la procédure d'appel sera globalement admise, sous réserve de la durée de préparation de l'audience (40 heures pour le seul chef d'étude) qui paraît excessive, étant rappelé que F______ a été acquitté à l'issue de la procédure de première instance et qu'il n'a pas lui-même formé appel. La durée de préparation de l'audience d'appel sera ainsi réduite à 24 heures, pour les motifs déjà évoqués supra (consid. 6.5.1). Le travail du collaborateur relatif à l'audience et à sa préparation ne sera pas pris en compte dans le cadre de l'indemnisation, conformément aux principes généraux exposés supra (consid. 6.4.1). La durée des débats d'appel de 17 heures et 45 minutes sera ajoutée. En conclusion, l'indemnité due à F______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 22'835.35 correspondant à 46 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 450.-/h. (soit CHF 20'850.-) et cinq heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 350.-/h. (soit CHF 1'983.35), hors TVA, au vu du domicile de l'intimé à l'étranger. Cette indemnité sera supportée par la partie plaignante, celle-ci étant seule à avoir formé appel ( cf. consid. 6.1.4), sous déduction d'un tiers des sûretés versées par elle dans le cadre de la procédure d'appel, qui sera libéré en faveur de F______. 6.7.2. Le dommage économique allégué par l'intimé F______ pour la procédure d'appel sera admis à hauteur de CHF 350.90 pour son déplacement en avion. Ses frais d'hôtel seront admis à hauteur de CHF 605.-, correspondant à cinq nuits à CHF 121.- (du 18 au 23 avril 2021), l'audience ayant initialement été appointée entre le 19 et le 22 avril 2021. Les frais d'hôtel allégués entre le 12 et le 18 avril 2021 ne seront pas indemnisés, pour les mêmes motifs que ceux exposés supra (consid. 6.6.2). En conclusion, l'indemnité pour le dommage économique subi par F______ dans le cadre de la procédure d'appel sera arrêtée à un total de CHF 955.90, à la charge de la partie plaignante. 6.7.3. F______ n'aura droit à aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance (art. 430 al. 1 let. a CPP) dès lors qu'il a illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, étant précisé que le raisonnement développé supra (consid. 5.3.2.1), peut ici également s'appliquer. En effet, en contrevenant à ses obligations envers l'appelante, notamment en omettant de l'informer de ses intérêts dans la société J______ SA, structure offshore créée par lui sur laquelle la majorité de la rémunération versée par son employeur avait été versée, F______ a créé l'apparence de la commission d'une infraction pénale à l'encontre de celle-ci. Or, le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de son bagage professionnel, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête à son encontre. 6.8.1. Les prétentions de A______ LLC concernant les dépenses obligatoires occasionnée par la procédure d'appel seront rejetées, celle-ci succombant pratiquement intégralement dans son appel, et étant astreinte au paiement des frais ( cf. consid. 5.3.1). 6.8.2.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 let. b CPP, il se justifie cependant d'entrer en matière sur une indemnisation de la partie plaignante pour la procédure de première instance, dès lors que F______ est condamné au paiement d'une partie des frais de ladite procédure, au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. 6.8.2.2. En première instance, la partie plaignante a requis le versement d'une indemnité totale de CHF 1'890'825.95 correspondant à un montant de CHF 1'709'254.49 pour les honoraires d'avocat, CHF 7'715.- pour des frais de débours et CHF 173'856.45 pour des frais de déplacement et hébergement. Elle a produit des relevés détaillés des honoraires de ses différents mandataires ainsi qu'un certain nombre de factures relatives aux frais supplémentaires allégués. Selon la requête en indemnisation déposée en première instance, à laquelle la partie plaignante se réfère expressément, ses prétentions pour les seuls honoraires d'avocat correspondaient alors à : ·      1'457.75 heures au tarif de CHF 450.-/h. pour le travail de plusieurs chefs d'étude ; ·      798.70 heures au tarif de CHF 400.-/h. pour l'activité d'un conseil ; ·      1'108.90 heures au tarif de CHF 350/h. pour le travail de plusieurs collaborateurs ; ·      275.60 heures au tarif de CHF 342.-/h. pour l'activité exercée par plusieurs collaborateurs ; ·      1'216.15 heures au tarif de CHF 150.-/h. pour le travail de plusieurs stagiaires ; auxquels s'ajoutent encore une estimation de 96 heures de travail de chef d'étude, 48 heures de conseil et 48 heures de travail de stagiaire pour la préparation des débats de première instance. En appel, la partie plaignante a réduit ses prétentions, en divisant par trois le montant sollicité en première instance " afin de tenir compte du principe en matière d'indemnisation selon lequel la présence d'un seul avocat aux audiences – y inclus leur préparation – est suffisante ". Elle requiert ainsi le versement d'un montant total de CHF 546'551.50 pour les seuls honoraires d'avocat dans la procédure de première instance, sa requête en paiement d'un montant de CHF 7'715.- à titre de débours et de CHF 173'856.45 pour les frais de déplacement et hébergement étant toutefois maintenue dans son intégralité. Cette manière de procéder, par réduction globale de ses prétentions s'agissant des honoraires, ne permet cependant pas de déterminer pour quel poste précis la partie plaignante sollicite ou renonce en définitive à une indemnisation. Il n'est effectivement pas possible de déterminer, eu égard à cette diminution proportionnelle, le nombre d'heures d'activité exact et le tarif horaire (chef d'étude, collaborateur, conseil ou stagiaire) pour lesquels une indemnité est finalement sollicitée. Les prétentions de la partie plaignante étant néanmoins motivées et chiffrées, la CPAR statuera ex aequo et bono sur l'indemnité qui lui sera accordée. 6.8.2.3. Au titre des honoraires ont été pris en considération pour l'instruction : ·      99 heures et 45 minutes d'audiences au tarif de CHF 450.-/h., soit un total de CHF 44'887.50, pour 25 jours d'audience devant le MP, étant précisé que seule la présence d'un avocat (l'associé) se justifie ; ·      75 heures, correspondant à une moyenne de trois heures de préparation pour 25 jours d'audience à un tarif de CHF 400.-/h., soit un total de CHF 30'000.-, étant précisé que le tarif horaire retenu correspond à une moyenne du tarif chef d'étude/collaborateur, afin de tenir compte du fait que les audiences ont, à tout le moins, été en partie préparées par des collaborateurs ; ·      89 heures au tarif moyen de CHF 350.- (moyenne entre le travail des stagiaires, collaborateurs et associés) pour les différents entretiens, entretiens téléphoniques et échanges divers entre la plaignante et ses mandataires, soit un total de CHF 31'150.-, ce qui correspond à : o   une moyenne de deux heures par mois sur la première année de procédure, au cours de laquelle la majorité des audiences a eu lieu (soit 24 heures jusqu'au mois de février 2013) ; o   une moyenne d'une heure par mois jusqu'à la clôture de l'instruction par l'acte d'accusation (65 heures jusqu'au mois de juillet 2019) ; ·      202 heures au tarif moyen de CHF 350.- (moyenne entre le travail des stagiaires, collaborateurs et associés) pour les différents échanges avec l'autorité ou des tiers, y compris les actes et pièces déposés, soit un total de CHF 70'700.-, ce qui correspond à : o   une moyenne de quatre heures par mois sur la première année de procédure, plainte pénale incluse (soit 48 heures jusqu'au mois de février 2013) ; o   une moyenne de deux heures par mois jusqu'à la clôture de l'instruction par l'acte d'accusation (154 heures jusqu'au mois de juillet 2019) ; ·      un forfait de 50 heures au tarif moyen de CHF 350.- (moyenne entre le travail des stagiaires, collaborateurs et associés) pour les différentes recherches juridiques, soit un total de CHF 17'500.-. Les activités suivantes ont été prises en compte s'agissant de la procédure devant le Tribunal de première instance : ·      26 heures et 25 minutes d'audience devant le TCO au tarif de CHF 450.-/h., soit un total de CHF 27'637.50, étant précisé que seule la présence d'un avocat (l'associé) a été prise en considération ; ·      56 heures, correspondant à sept jours de travail de huit heures pour la préparation de l'audience (y compris recherches juridiques) devant le TCO, à un tarif moyen de CHF 400.-/h., soit un total de CHF 22'400.-, étant précisé que le tarif horaire retenu correspond à une moyenne du tarif chef d'étude/collaborateur, afin de tenir compte du fait que l'audience a, à tout le moins, été en partie préparée par des collaborateurs ; ·      8 heures au tarif moyen de CHF 350.-/h. (moyenne entre le travail de stagiaires, collaborateurs et associés) pour les entretiens, entretiens téléphoniques et échanges divers entre la plaignante et ses mandataires, soit un total de CHF 2'800.-, ce qui correspond à une heure par mois jusqu'à l'audience devant le TCO ; ·      16 heures au tarif moyen de CHF 350.-/h. (moyenne entre le travail des stagiaires, collaborateurs et associés) pour les différents échanges avec l'autorité ou des tiers, y compris les actes (notamment les conclusions civiles et requête en indemnisation) et pièces déposés, soit un total de CHF 5'600.-. Un montant total de CHF 252'675.- (CHF 194'237.50 pour l'instruction et CHF 58'437.50 pour la procédure devant le TCO) peut ainsi être raisonnablement arrêté pour les honoraires occasionnés à la partie plaignante par la procédure de première instance. Les trois prévenus ont, certes, été indemnisés à hauteur de CHF 107'000.- à CHF 140'000.- pour les honoraires d'avocats occasionnés par la procédure de première instance. Il ne se justifie cependant pas de calquer l'indemnité de la partie plaignante sur ces montants, étant précisé que le travail d'un défenseur diffère grandement selon la partie représentée. En l'espèce, la partie plaignante a notamment dû déposer une plainte pénale (relativement complexe) et suivre l'instruction à l'encontre de cinq prévenus, ce qui justifie qu'elle ait engagé plus de frais que les prévenus qui ont été chacun défendus par un mandataire différent. Seul F______ a été condamné à supporter une partie des frais de la procédure de première instance, les quatre autres prévenus ayant en définitive été acquittés ( cf. consid. 4.3.2.3). Il convient dès lors de réduire l'indemnité allouée à la partie plaignante pour les dépenses liées aux honoraires dans la même proportion que celle des frais de procédure. Dite indemnité sera en définitive fixée à CHF 58'326.65 (1/5 ème de ses dépenses pour l'instruction [soit CHF 38'847.50] et 1/3 de ses dépenses pour la procédure devant le TCO [CHF 19'479.15]). 6.8.2.4. Les autres dépenses (notamment hébergement et déplacements) seront prises en considération de la manière suivante : ·      Les frais de déplacement en avion relatifs au voyage de AG______ du 3 au 6 février 2013 (CHF 3'552.65), de AO______ du 17 au 20 février (CHF 3'552.65), du mois d'avril 2013 (CHF 4'264.70), du 18 au 20 septembre 2017 (CHF 4'397.75), du 23 au 25 avril 2018 (CHF 4'397.75) et de R______ du 10 juin 2015 (CHF 7'473.-) seront retenus, à hauteur des deux tiers, afin de tenir compte de billets en classe économique ( cf. consid. 6.4.2), étant précisé que selon l'ensemble des billets d'avions déposés, les précités ont généralement voyagé en classe " business ". Les frais de déplacement de AO______ pour le voyage du 3 au 6 février 2013 et de AG______ pour les déplacements du 17 au 20 février et d'avril 2013 ne seront pas indemnisés, étant précisé que la présence d'une seule personne pour représenter la plaignante aux audiences correspondantes était suffisante. Les voyages de R______ facturés le 13 mai et le 1 er juin 2015 ne seront pas indemnisés dès lors que l'on ignore en quoi ils concernent la procédure, seule une audience s'étant déroulée entre les mois de mai et juin 2015, pour laquelle un déplacement a déjà été pris en compte. Enfin, les voyages de AO______ du 23 au 27 septembre 2016, 4 au 6 décembre 2017, 7 au 8 mars 2018, 17 au 20 septembre 2018 et 1 er au 14 mars 2020 ne seront pas non plus indemnisés, le dommage n'étant pas suffisamment chiffré et justifié. En effet, si la partie plaignante a déposé les billets d'avion de l'intéressé pour ces différents voyages, aucun document (notamment facture), à part le résumé qu'elle a elle-même rédigé, n'atteste du prix de ces déplacements, qui ne figurent pas sur les billets d'avion. Les autres voyages allégués, pour lesquels aucune pièce n'a été produite, ne seront pas non plus indemnisés. En définitive, CHF 18'425.70 (soit 2/3 de CHF 27'638.55) seront pris en considération à titre de dépenses pour les déplacements. ·      Les frais d'hébergement relatifs au séjour à Genève entre le 3 et le 6 décembre 2012, justifiés par pièces, seront admis à hauteur de CHF 150.-/nuit, soit un total de CHF 450.- ( cf. consid. 6.4.2). Il sera également tenu compte d'un forfait de CHF 50.-/jour pour les frais de restauration sur la même période (soit CHF 200.-), ce montant paraissant équitable, dès lors que le représentant de la plaignante aurait également dû se sustenter, même en l'absence de voyage. Les factures de taxi pour la même période ne seront pas admises. En effet, on peut raisonnablement attendre du précité qu'il emprunte les transports publics, notamment entre l'aéroport et la ville de Genève. Les frais de parking à BJ______ [Émirats arabes unis] ne seront pas non plus pris en considération, ceux-ci n'apparaissant pas indispensables pour les mêmes raisons. Les frais d'hébergement relatifs au séjour à Genève entre le 18 et le 19 septembre 2017, justifiés par pièces, seront admis à hauteur de CHF 150.-/nuit, soit CHF 150.- au total ( cf. consid. 6.4.2). Un forfait de CHF 50.-/jour pour les frais de restauration (CHF 100.- au total) sera également admis. Les autres frais d'hébergement, repas, transports ou tous autres frais allégués mais non prouvés par pièce, ne seront pas indemnisés. Pour les raisons déjà exposées supra ( cf. consid. 6.8.2.3), seul 1/5 ème de ces frais, soit un montant de CHF 3'865.15 (1/5 ème de CHF 19'325.70), sera en définitive alloué à la partie plaignante, seul F______ étant condamné à supporter une partie des frais de la procédure. 6.8.2.5. Les débours seront également admis à hauteur de CHF 1'452.60, soit 1/5 ème d'un total de CHF 7'263.-, étant précisé que seuls les montants justifiés par pièces ont été admis. 6.8.2.6. En conclusion, l'indemnité accordée à la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnée par la procédure de première instance sera arrêtée à CHF 63'644.40, comprenant un montant de CHF 58'326.65 pour les honoraires, CHF 3'865.15 pour les autres dépenses et CHF 1'452.60 pour les débours. Cette indemnité sera mise à la charge de F______ (art. 433 al. 1 let. b CPP).

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ LLC contre le jugement JTCO/26/2020 rendu le 9 mars 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2055/2012. L'admet très partiellement. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Acquitte B______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 115'057.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en réparation du tort moral de B______ (429 al. 1 let. c CPP). Condamne A______ LLC à verser à B______ un montant de CHF 21'622.50, sous déduction du tiers des sûretés libéré en sa faveur, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). *** Acquitte F______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de F______ pour la procédure de première instance (art. 430 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en réparation du tort moral de F______ (429 al. 1 let. c CPP). Condamne A______ LLC à verser à F______ un montant de CHF 22'835.35, sous déduction du tiers des sûretés libéré en sa faveur, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ LLC à verser à F______ un montant de CHF 955.90 à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure d'appel (frais de déplacement et de logement) (art. 429 al. 1 let. b CPP). *** Acquitte D______ de complicité d'escroquerie (art. 25 CP cum art. 146 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ CHF 107'816.20 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ CHF 7'558.05 à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure de première instance (frais de déplacement et de logement) (art. 429 al. 1 let. b CPP). Rejette les conclusions à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (manque à gagner) et les conclusions en réparation du tort moral de D______ (429 al. 1 let. b et c CPP). Condamne A______ LLC à verser à D______ un montant de CHF 20'587.50, sous déduction du tiers des sûretés libéré en sa faveur, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ LLC à verser à D______ un montant de CHF 1'044.90 à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure d'appel (frais de déplacement et de logement) (art. 429 al. 1 let. b CPP). *** Prend acte de ce que le TCO a condamné l'Etat de Genève à verser à M______ CHF 27'503.90 à titre de juste compensation fondée sur l'art. 434 al. 1 CPP. Prend acte de ce que le TCO a rejeté les conclusions de M______ en réparation du dommage résultant des frais et intérêts débiteurs prélevés par les banques durant la période du séquestre (art. 434 al. 1 CPP). *** Renvoie A______ LLC à agir par la voie civile s'agissant de la réparation de son éventuel dommage (art. 126 al. 2 let. d CPP). Condamne F______ à verser à A______ LLC un montant de CHF 63'644.40 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. b CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ LLC pour la procédure d'appel. *** Ordonne la levée des séquestres des comptes bancaires n° 6______ (anciennement 7______) ouvert au nom de B______, n° 8______ (anciennement 9______) ouvert au nom de I______ CORP et n° 10______ (anciennement 11______) ouvert au nom de J______ SA dans les livres de la banque H______. Prend acte de ce que le TCO a levé les séquestres des comptes bancaires n° 12______, (intitulé " BK______ ") ouvert aux noms de M______ et de BL______ [nom de famille de M______] dans les livres de AT______, ainsi que n° 13______ ouvert au nom de BM______ SA dans les livres de [la banque] BN______ (anciennement BO______). Libère les sûretés versées par A______ LLC sur le compte du Pouvoir judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel et les alloue à D______, B______ et F______ à raison d'un tiers chacun. *** Prend acte de ce que les frais de la procédure de première instance ont été arrêtés à CHF 20'328.96 et met ces frais à la charge de F______ à raison de CHF 5'121.15, le solde étant supporté par l'Etat (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 10'395.- et les met à la charge de A______ LLC. *** Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) auprès de l'Office fédéral de la police (FEDPOL) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 20'238.96 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 980.00 Procès-verbal (let. f) CHF 340.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 9'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 10'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 30'633.96
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.11.2021 P/2055/2012

IN DUBIO PRO REO;ESCROQUERIE;FRAIS JUDICIAIRES | CP.146; CPP.10.al3; CPP.426.al2

P/2055/2012 AARP/366/2021 du 15.11.2021 sur JTCO/26/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 17.01.2022, rendu le 26.05.2023, ADMIS, 6B_74/2022 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;ESCROQUERIE;FRAIS JUDICIAIRES Normes : CP.146; CPP.10.al3; CPP.426.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2055/2012 AARP/ 366/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 novembre 2021 Entre A ______ LLC , sise ______, EMIRATS ARABES UNIS, comparant par M e Saverio LEMBO, avocat, BÄR & KARRER SA, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, appelante, contre le jugement JTCO/26/2020 rendu le 9 mars 2020 par le Tribunal correctionnel, et B ______ , domicilié ______, ALGERIE, comparant par M e C______, avocat, D ______ , domicilié ______, TUNISIE, comparant par M e E______, avocat, F ______ , domicilié ______, TUNISIE, comparant par M e G______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ LLC appelle du jugement du 9 mars 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté B______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), acquitté F______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et acquitté D______ de complicité d'escroquerie (art. 25 CP cum art. 146 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), frais de la procédure à la charge de l'Etat. Le TCO a débouté A______ LLC de ses conclusions civiles et de sa requête en indemnisation et rejeté les conclusions en réparation du tort moral des trois prévenus, de même que les conclusions à titre d'indemnité pour le dommage économique de D______. Tous trois ont été indemnisés pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Les séquestres sur plusieurs comptes bancaires, notamment trois comptes ouverts auprès de H______ au nom de B______, I______ CORP et J______ SA ont été levés. A______ LLC entreprend partiellement ce jugement et conclut à ce que B______ et F______ soient reconnus coupables d'escroquerie et D______ de complicité d'escroquerie et de blanchiment d'argent aggravé, frais de la procédure de première instance et d'appel à leur charge. Elle conclut en outre à ce que les trois prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser EUR 14'750'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 août 2007, à titre de réparation pour le dommage subi (montant réduit à EUR 10'347'981.- au cours de la procédure d'appel), ainsi qu'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. b.a.a. Selon l'acte d'accusation du 25 juillet 2019, il est reproché ce qui suit à F______. Il a, de concert avec B______, astucieusement induit en erreur les dirigeants de A______ LLC, profitant de ses pouvoirs, de sa fonction et de la confiance placée en lui au sein de ladite société, afin de les convaincre qu'il était nécessaire de recourir aux services de la société offshore K______ LTD, administrée par son complice D______, pour obtenir et mener à terme le projet d'investissement L______. En réalité, la société K______ LTD ne possédait aucune infrastructure, ni personnel, ni bureaux et n'avait pas le savoir-faire nécessaire à l'étude d'un projet aussi complexe. F______ a introduit le représentant de K______ LTD, B______, auprès de A______ LLC, en convainquant ses dirigeants que ladite société devait être rémunérée à hauteur de EUR 14'750'000.- pour ses prestations, alors qu'un sous-traitant, M______, avait parallèlement été mandaté, sans en informer A______ LLC, pour exécuter le travail dévolu à K______ LTD contre une rémunération de USD 6'000'000.-, soit EUR 4'402'012.-. F______ n'a à aucun moment informé A______ LLC des intérêts qu'il avait dans la société K______ LTD ni de son association occulte avec B______ et D______. Il a perçu une partie de la rémunération versée pour le projet L______, en provenance du compte de K______ LTD, soit EUR 9'033'051.- le 12 décembre 2007 ainsi que EUR 256'480.- le 29 février 2008, sur le compte ouvert au nom de J______ SA dans les livres de H______, compte dont il était l'ayant droit économique. Ces faits sont qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP. b.a.b. Il était également reproché à F______ une infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, pour avoir donné à H______ des explications mensongères sur l'ayant droit économique du compte J______ SA et sur le bénéficiaire des fonds versés sur ledit compte, et signé un formulaire A déclarant que B______ était le seul ayant droit économique de ce compte. F______ a cependant été acquitté par le TCO pour ces faits, acquittement qui n'est plus remis en cause en appel. b.b. Par le même acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à B______. Il a agi, de concert avec F______, s'agissant des faits mentionnés supra (b.a.a), qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP. Son rôle a notamment été d'induire astucieusement en erreur les dirigeants de A______ LLC afin de les convaincre qu'il était le représentant de K______ LTD, laquelle possédait le savoir-faire et l'expérience propre à aider A______ LLC à mener à bien le projet L______. Il a convaincu lesdits dirigeants que les prestations que K______ LTD devait fournir valaient EUR 14'750'000.-, alors que lesdites prestations allaient être fournies par M______, sous-traitant, pour un montant très inférieur, sans que A______ LLC n'en ait été informée. Il a tu les intérêts que F______ avait dans K______ LTD et son association occulte avec ce dernier ainsi qu'avec D______. Il a perçu une partie de la rémunération versée par A______ LLC, d'une part sur son compte personnel à hauteur de EUR 570'000.-, d'autre part sur le compte J______ SA, dont il devait être matériellement l'un des ayants droit économiques aux côtés de F______, selon une clé de répartition non déterminée. b.c. Il est également reproché ce qui suit à D______. Il a mis en place et administré K______ LTD, fait procéder en sa qualité de " Director " de la société à l'ouverture du compte bancaire au nom de K______ LTD et s'est déclaré ayant droit économique dudit compte et unique actionnaire de la société. Il a ainsi donné à H______ des explications mensongères, notamment sur son rôle, les ayants droit économiques, les personnes véritablement destinatrices des fonds et l'origine des montants qui ont été crédités sur les différents comptes. Ces faits sont qualifiés de complicité d'escroquerie au sens de l'art. 25 CP cum art. 146 al. 1 CP. Dans le cadre de son activité de " Director " de K______ LTD et en tant que titulaire de la signature pour ladite société dans les livres de H______, il a réceptionné les fonds dont il connaissait l'origine illicite puis procédé à divers transferts vers d'autres comptes bancaires et à des mises à disposition en liquide, entravant ainsi l'origine et/ou la confiscation des fonds. Il a lui-même perçu une rémunération pour cette activité, par deux versements de EUR 180'000.- les 28 août et 10 septembre 2007, sans être capable de la justifier de manière documentée. Ces faits sont qualifiés de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Du contexte général et des différents protagonistes a . a. A______ LLC est une société d'investissement qui a été constituée en 1999, à N______ aux Emirats arabes unis (100'002, 100'281, 600'312 ss). Elle réalise des investissements notamment dans des entreprises industrielles, des établissements financiers et bancaires et dans l'immobilier, principalement dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (100'002, 100'283 ss, 600'312 ss). Au moment des faits, les frères O______ et P______ étaient les actionnaires de A______ LLC (600'312 ss, 600'390 ss), qui était dirigée par Q______, lequel disposait de l'ensemble des pouvoirs relatifs à l'administration de la société ainsi que d'un pouvoir de signature individuelle (500'537, 600'312 ss, 600'390 ss). R______, subordonné du précité, était le directeur et le gérant de fait de la société, en charge de veiller aux intérêts des actionnaires (500'001, 500'093, 500'045-46). A______ LLC était divisée en six départements, chacun dirigé par un directeur (500'095, 500'106, 500'045 ss, 500'050). a.b. S______ , gestionnaire de fonds, a rencontré R______ dans le cadre de négociations pour la vente d'une participation auprès d'un opérateur de téléphonie mobile algérien (T______), qui a été racheté par A______ LLC (500'044). Suite à cette vente, R______ a proposé à S______ de travailler pour A______ LLC, ce qu'il a accepté. Il a ainsi commencé à collaborer avec cette société en février 2006, puis a signé formellement un contrat de travail en mai 2006, étant engagé à titre de " Deputy manager " en charge des investissements (100'003, 100'287, 500'045). Il a été relevé de ses fonctions au sein de A______ LLC en juillet 2008 (100'365, 500'429). a.c. F______ , homme d'affaires de nationalités tunisienne et espagnole, actif dans le Maghreb, a rencontré R______ et Q______ en 2006. S______, avec lequel il entretenait une relation amicale depuis une vingtaine d'années, lui avait demandé son aide afin d'organiser le voyage des deux précités, qui s'étaient rendus en Algérie dans le but de découvrir des opportunités d'investissements (500'047, 500'088, 500'098). Suite à cette visite, R______ a proposé à F______, avec lequel il avait eu un bon contact lors de ce voyage, de rejoindre A______ LLC en qualité de directeur du bureau algérien (500'048, 500'088, 500'098). F______ a ainsi été engagé par A______ LLC avec effet au 1 er avril 2006 en qualité de " CEO NAfrica General Opérations ", devenant le directeur d'un des départements de A______ LLC, soit celui pour l'Afrique du Nord. En plus d'un salaire mensuel de AED 36'000.- (USD 15'000.-), le versement d'un bonus pouvant aller jusqu'à six mois de salaire était prévu en fonction des résultats semestriels (100'291). Dans le cadre de son travail, F______ était notamment chargé de la recherche de projets d'investissement pour A______ LLC en Afrique du Nord (100'003). F______ a démissionné de son poste au sein de A______ LLC le 16 octobre 2007. Il est néanmoins resté jusqu'en mai 2008 au sein de la société afin d'assurer la passation du projet L______ à son successeur, U______ (100'361 ss, 500'004, 500'136, 500'198-99). a.d. B______ est un homme d'affaires algérien au bénéfice d'un réseau important en Algérie, actif dans divers domaines, notamment dans la promotion immobilière. Il entretenait une relation amicale avec F______ depuis 2003 (500'054-55). a.e. D______ ,avocat tunisien, a rencontré F______ en 2001 dans le cadre de ses affaires. Le précité est ensuite devenu son client, qu'il a assisté notamment dans le cadre de ses différentes sociétés (500'076). En 2005, F______ lui a présenté B______, qui est également devenu son client, notamment pour la constitution de différentes sociétés (500'077). a.f. M______ est un notaire algérien qui entretenait, avant les faits, des relations amicales avec B______. Du projet L______ b.a. Dans le cadre de son travail pour A______ LLC, F______ a notamment fait appel à B______ afin que celui-ci lui propose des projets d'investissement. Ce dernier lui en a présenté plusieurs, dont celui de L______, consistant en l'aménagement d'un espace vert de plusieurs centaines d'hectares à V______ [Algérie], sur lequel devaient également être construits des résidences immobilières, des bâtiments commerciaux, des hôtels, un hôpital ainsi que des aires récréatives et éducatives (100'004, 500'002, 500'055). Le projet était estimé à cinq milliards de dollars (USD) environ (500'002). Entre la fin de l'année 2006 et le début de l'année 2007, F______ s'est rendu aux Emirats arabes unis dans le but de présenter plusieurs projets aux représentants des actionnaires de A______ LLC, dont le L______ (500'002, 500'101, 600'118). Les dirigeants de A______ LLC ayant apprécié ce projet, ils ont donné leur accord à F______ pour aller de l'avant et initier les démarches en vue de son obtention (500'101, 500'089, 500'055). b.b. Des travaux ont été conduits durant plusieurs mois afin de présenter rapidement un projet d'investissement pour le L______ au gouvernement algérien, lesquels ont mobilisé plusieurs intervenants, notamment la société W______, représentée par U______, pour l'aspect conseil en entreprise, l'étude d'avocats X______, représentée par Y______, pour l'aspect juridique, [la société] Z______, représentée par AA______, pour les calculs de faisabilité, [la société] AB______, représentée par AC______, pour l'aspect paysagisme, et [la société] AD______, représentée par AE______, pour l'aspect communication (500'089). De la création de la société K______ LTD c.a.a. La société K______ LTD a été constituée le ______ 2006 aux British Virgin Islands (BVI). D______ était l'actionnaire unique et l'un des administrateurs de cette société (210'024, 210'025, 210'057, 210'063 ss, 500'011). Le 15 décembre 2006, D______ a ouvert un compte pour la société auprès de la banque H______ en Suisse (210'000 ss). Il apparaissait comme l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales dudit compte sur le formulaire A rempli à son ouverture et signé par lui-même le 15 décembre 2006 (210'002 ss). c.a.b. Il ressort d'une " convention d'assistance juridique " non datée, signée par B______ et D______, que le premier, désireux " d'utiliser une société qui lui permette de signer les contrats pour préserver ses intérêts et qui ne le fasse pas apparaître ", ce dans un souci de " sauvegarde de la confidentialité de son identité ", a mandaté le second pour diverses tâches, notamment celle d'ouvrir " tout compte bancaire au nom de toute personne morale " sur ses instructions. D______ s'engageait à mettre à disposition les parts sociales de la société à première demande de B______, sans qu'aucun paiement ne soit dû et quelle que soit la valeur de la société. Cette assistance devait être fournie moyennant le règlement d'honoraires à un tarif horaire de USD 400.-, D______ devant établir, au fur et à mesure des tâches réalisées, un " état du temps " passé sur les dossiers de B______ (500'281-82). c.b.a. D______ a indiqué quedans le cadre de son activité d'avocat, il créait régulièrement des sociétés offshore extérieures à la Tunisie à la demande de ses clients. Les actions étaient nominatives dans ce pays et certains clients ne souhaitaient pas apparaître nominativement. La constitution de sociétés à l'étranger était déléguée à des prestataires externes mais son étude s'occupait du suivi durant l'existence de la société, et parfois de sa liquidation (500'075). K______ LTD avait été créée pour B______. Ce dernier lui avait dit qu'il souhaitait ajouter une ou deux sociétés offshore à son portefeuille pour des activités qui n'avaient pas pour vocation une production algérienne et lui avait demandé de créer une société de services (500'077). Il avait ainsi constitué K______ LTD, qui était une société classique telle que les sociétés qu'il constituait dans le cadre de son activité (PV TCO, p. 33). Avec B______, ils étaient liés par un contrat d'assistance juridique dans lequel il y avait une partie " portage ", raison pour laquelle il apparaissait lui-même comme ayant droit économique de K______ LTD. Selon sa compréhension, le formulaire A signé le 15 décembre 2006 signifiait qu'il était le signataire du compte et non qu'il en était l'ayant droit économique (500'078-79). Lors d'une seconde audition, il a précisé qu'il ne connaissait pas auparavant la notion d'ayant droit économique. En Tunisie, il n'existait pas de formulaire bancaire d'identification de l'ayant droit économique, dès lors que les banques ne s'enquéraient que de connaître le gérant du compte (500'285). La notion d'ayant droit économique n'était apparue dans ce pays qu'en 2018 et il ignorait ainsi, au moment de signer, ce qu'était un formulaire A (PV TCO, p. 33). Lorsqu'il avait ouvert le compte, la banque ne lui avait rien demandé car il n'y avait aucun fonds dessus. Lui-même n'avait pas spécifiquement parlé de B______ à ce moment (500'285). Le compte K______ LTD était le premier qu'il avait ouvert en Suisse pour un client (500'288). c.b.b. B______ a précisé qu'il avait souhaité créer K______ LTD car l'Algérie n'était pas ouverte au marché des devises extérieures, ce qui signifiait qu'il fallait faire appel à des sociétés offshore pour facturer ou encaisser des devises étrangères (PV TCO, p. 13). Lui-même ne souhaitait pas apparaître dans la société par souci de discrétion, car elle était destinée à domicilier des opérations d'accompagnement d'entreprises en Algérie. Comme il avait des contrats avec l'armée algérienne, il ne souhaitait pas être visible. Il avait ainsi signé une convention d'assistance juridique avec D______ et l'avait désigné comme administrateur de K______ LTD (500'242). Lui-même était le seul à pouvoir donner des instructions à D______ vis-à-vis de ce compte (500'242-43). Il ne connaissait pas les exigences bancaires en matière d'identification de l'ayant droit économique (500'242). Des discussions sur la rémunération pour le projet L______ et de la signature du contrat entre A______ LLC et K______ LTD d.a. En avril 2007, une réunion s'est tenue à AF______ [France] entre F______, S______, R______ et B______ au sujet du projet L______. Lors de cette séance, il a notamment été question de l'avancée des travaux pour la présentation d'un projet au gouvernement algérien et de la rémunération de B______ pour ses services. Ce dernier a initialement proposé un montant de EUR 20'000'000.-, ce que R______ a refusé. Dans les jours qui ont suivi, les précités sont parvenus à un accord à hauteur de EUR 12'500'000.-, étant précisé que cette somme devrait être versée sur le compte de K______ LTD (500'002, 500'057, 500'102, 500'129). d.b. Suite à cette réunion, B______ a transmis par e-mail à F______,le 15 mai 2007, un projet de contrat portant sur le L______, projet qui a ensuite été transmis pour d'éventuelles remarques et signature à S______ et AG______, directeur du département juridique de A______ LLC (100'300 ss). Ce contrat intitulé " Service and Consultations Contract " a été signé en mai 2007. Il a été conclu entre A______ LLC (soit, pour elle, Q______) et K______ LTD (100'045 ss). Pour K______ LTD, le contrat a été signé au nom d'un dénommé AH______, lequel n'avait aucun lien avec la société précitée et travaillait en tant que " nominee " pour une entité fournissant des noms de directeurs à des sociétés offshore (500'598-99). B______ a déclaré à ce sujet que le contrat avait en réalité très probablement été signé au nom de AH______ par l'un de ses assistants ou avocats (500'607). Le contrat exposait en substance que A______ LLC, qui souhaitait investir dans des projets en Algérie, et K______ LTD, qui opérait en Algérie depuis plusieurs années et bénéficiait d'une grande expérience en matière de recherche d'opportunités et d'assistance aux investisseurs ("[ ] having a strong experience in searching business opportunities and assisting investors "), avaient décidé de collaborer dans le cadre du projet L______. Le contrat précisait qu'après un long travail de recherche effectué par K______ LTD, les parties avaient identifié le projet de construction de L______, projet que A______ LLC souhaitait réaliser. Les différents candidats intéressés par le projet devaient fournir un dossier comprenant des éléments techniques, architecturaux, financiers et légaux en vue de remporter le projet auprès du gouvernement algérien. Dans ce cadre, A______ LLC souhaitait que K______ LTD l'assiste dans les études et la préparation du projet qui serait présenté aux autorités algériennes (art. 2). K______ LTD s'engageait à effectuer certaines tâches, notamment à fournir une étude juridique complète ainsi que des conseils et informations utiles à la soumission de l'offre aux autorités algériennes. Elle s'engageait de manière générale à apporter son assistance à A______ LLC dans toutes les étapes de la préparation du projet, notamment lors de sa présentation aux autorités algériennes, au cours des négociations et de toutes les réunions avec celles-ci, ainsi qu'en aidant A______ LLC à choisir la meilleure structure pour l'obtention du projet (art. 2). K______ LTD était soumise à une obligation de résultat, en ce sens que sa rémunération était exclusivement liée à l'obtention du projet et à la satisfaction de A______ LLC, étant précisé que cette satisfaction incluait le prix du terrain et les autorisations écrites de la part du gouvernement algérien (" K______ LTD is committed by a result obligation ; therefore its payment is exclusievely linked with the success of obtaining the Project, as defined in this Contract to the satisfaction of A______ LLC where such satisfaction shall include the price of the land, the written authorizations by the Algerian gouvenment [sic]") (art. 3). Le contrat précisait ainsi qu'une fois la première étape (consistant en l'obtention d'une approbation de principe écrite par les autorités algériennes) réalisée, il conviendrait encore de négocier les conditions s'agissant de la réalisation du projet. A______ LLC devrait alors signer un accord lui donnant le droit exclusif et définitif de réaliser le projet, incluant un accord sur le prix du terrain. L'art. 3 précisait que l'obligation de résultat serait considérée comme réalisée lorsque l'accord final (ou tout document produisant les mêmes effets, à savoir notamment une déclaration par laquelle les droits de A______ LLC et le prix du terrain seraient garantis) aurait été signé avec les autorités algériennes. K______ LTD devait en outre assumer les coûts en lien avec sa mission, notamment ceux relatifs au recrutement de tout professionnel pouvant faciliter l'accomplissement de la mission (" K______ LTD shall bear all costs in relation to its mission, including the recruitment of any person or professional who may facilite the mission ") (art. 3). Le montant de la rémunération de EUR 12'500'000.- convenu entre les parties était destiné à couvrir les services, coûts et dépenses de K______ LTD ainsi que le fait qu'elle ait apporté l'affaire à A______ LLC ("[ ] the fact that K______ LTD has brought this business opportunity to A______ LLC "). d.c.a. R______ a expliqué que F______ lui avait dit que K______ LTD était représentée par B______ et qu'elle pourrait les aider pour l'obtention du projet L______ (500'569). On ne lui avait cependant jamais dit que K______ LTD appartenait à B______ (500'570). Il était important pour lui de traiter avec une société qui avait du personnel et non de traiter avec une seule personne. Le contrat avait été conclu avec K______ LTD et la rémunération versée pour le travail effectué par cette société (500'570). La mission de K______ LTD était d'aider A______ LLC à établir la meilleure proposition possible dans le but de décrocher le mandat pour la réalisation du L______ (500'101). Le projet L______ avait déjà coûté environ USD 100'000'000.- à A______ LLC. Les meilleurs consultants avaient été mandatés, dont notamment les sociétés Z______, AB______, et W______ (500'703). d.c.b. R______ a été entendu à plusieurs reprises à propos de la réunion qui s'est déroulée à AF______ [France]. Il a notamment déposé un affidavit le 30 janvier 2011 (100'134 ss) dans une procédure ouverte aux BVI concernant la liquidation de K______ LTD ( infra r.a.). Il a également été entendu devant le Tribunal de AS______ [Tunisie] le 18 avril 2012, ainsi que les 4 décembre 2012 et 30 avril 2013 devant le Ministère public suisse (MP). Il a en substance indiqué que S______ et F______ lui avaient introduit B______ lors de cette réunion ( affidavit , p. 5). B______ lui avait demandé EUR 20'000'000.- pour que K______ LTD fournisse un soutien technique, des conseils, négocie avec le gouvernement algérien et sécurise le projet ( affidavit , p. 12-13, 600'120). Lui-même avait consulté S______ et F______ à propos de cette rémunération. S______ lui avait indiqué qu'un montant de EUR 12'000'000.- à EUR 13'000'000.- serait approprié ( affidavit , p. 12-13, audition MP 500'102). F______ lui avait dit que ce montant devrait s'élever à USD 18'000'000.- (audition Tribunal de AS______, 600'119). Devant le MP plusieurs mois plus tard, il a indiqué que F______ lui avait exposé que K______ LTD devrait être rémunérée à hauteur de EUR 20'000'000.- pour les services techniques et financiers (audition MP 500'101). R______ avait fait une offre de EUR 12'500'000.- (soit environ USD 14'500'000.-) à B______, et celui-ci avait accepté de baisser ses prétentions à EUR 18'000'000.- ( affidavit , p. 12-13, 600'120, 500'102). Devant le Tribunal de AS______, il a précisé que malgré le prochain aboutissement des négociations et les efforts de F______ et S______, B______ n'avait pas voulu descendre en-dessous de ce prix, précisant qu'il pourrait obtenir ce montant de la part d'autres investisseurs (saoudiens). La réunion s'était terminée sans qu'un accord ne soit trouvé et lui-même avait eu peur de perdre le projet pour A______ LLC. S______ et F______ lui avaient cependant dit qu'il ne fallait pas accepter un montant plus élevé que celui qu'il avait lui-même proposé (soit EUR 12'500'000.-), assurant que B______ reviendrait et accepterait ce montant (600'120). Le soir même, il avait à nouveau discuté avec F______ de l'importance du projet et de sa crainte de le perdre. Ce dernier lui avait une nouvelle fois fait savoir qu'il était convaincu que B______ allait accepter le montant proposé, ce qui s'était effectivement produit le jour suivant ( affidavit , p. 12-13, 600'120, 500'102). d.c.c. Q______ a indiqué que la rémunération de K______ LTD à hauteur de EUR 12'500'000.- était correcte de son point de vue car le projet L______ était important (500'543). Il avait entendu parler de K______ LTD comme une société de services devant faciliter les démarches administratives en Algérie, dans le but d'obtenir le projet. Il ignorait si B______ en était le propriétaire (500'541). d.c.d. AO______, employé de A______ LLC depuis mai 2010, a déclaré qu'à sa connaissance, A______ LLC avait entendu parler pour la première fois de K______ LTD aux alentours de la signature du contrat. Lorsque A______ LLC traitait avec K______ LTD, elle traitait avec B______, qui avait été présenté par S______ et F______ comme " M. K______ LTD " ou représentant de K______ LTD. Tant R______ que Q______ pensaient que K______ LTD avait de l'expérience dans les projets tels que L______ (PV TCO, p. 37). A______ LLC était une société qui accordait beaucoup de confiance en début de relation, confiance qui pouvait se détériorer très vite si elle s'avérait injustifiée. Au moment de la signature du contrat avec K______ LTD, A______ LLC avait placé une grande confiance en S______ et F______. Dans la mesure où ces derniers avaient recommandé K______ LTD, A______ LLC n'avait pas procédé à des vérifications au sujet de cette société (PV TCO, p. 38). Il confirmait par ailleurs les déclarations de R______ selon lesquelles A______ LLC avait dépensé USD 100'000'000.- afin de rémunérer les différents mandataires dans le cadre du projet L______ (PV TCO, p. 41). d.c.e. AG______ a indiqué que B______ avait été présenté comme le représentant de K______ LTD (500'002). S______ et F______ avaient mentionné cette société comme ayant de l'expérience en Algérie (500'002). Après que le paiement en faveur de K______ LTD fût intervenu, A______ LLC s'était toutefois rendu compte que ce n'était pas le cas, cette société étant inconnue en Algérie, tout comme B______ (500'005). d.c.f. B______ a déclaré, s'agissant de cette négociation, qu'il estimait avoir été assez modeste dans ses revendications, dès lors qu'il espérait participer également à la réalisation du projet dans un secteur précis. Comme le projet était estimé à cinq milliards, il aurait facilement pu demander une rémunération à hauteur de EUR 100'000'000.- (500'057). R______ lui avait demandé s'il avait une société susceptible d'encaisser cette rémunération. Il avait dès lors contacté D______ qui lui avait proposé d'utiliser plusieurs sociétés lui appartenant (à B______), et plus particulièrement K______ LTD, qui avait été créée quelques mois auparavant (500'058). Il a précisé que le projet L______ n'avait pas pour objet un contrat entre A______ LLC et K______ LTD, mais entre A______ LLC et lui-même. Lorsque K______ LTD était apparue, le projet L______ était déjà en cours depuis neuf mois. K______ LTD était donc intervenue en fin de course, lorsqu'il s'était agi de boucler le protocole d'accord (500'053-54). La société n'avait jamais été présentée comme devant réaliser le contrat. A______ LLC avait toujours compris qu'il était l'apporteur d'affaires et il n'avait jamais été question que la société se charge d'accomplir le projet. S'il était indiqué dans le contrat que K______ LTD avait une grande expérience, cela faisait en réalité référence à son expérience personnelle, et non à celle de la société (PV TCO, p. 12). Lorsque F______ l'avait informé du grand intérêt de A______ LLC pour le projet L______, il avait été un peu déçu car il avait présenté d'autres projets à F______ et aurait préféré que le choix de la société précitée se portât sur un autre de ses projets (500'055). d.c.g. S______ a expliquéque lorsque R______ l'avait consulté au sujet de la rémunération demandée par B______, il avait considéré que celle-ci devait être revue à la baisse. Cela dit, s'il avait été lui-même à la place de B______, il aurait demandé une rémunération beaucoup plus importante, compte tenu de l'importance du projet (500'425-26). De la conclusion du contrat entre K______ LTD et AR______ CORP e.a. Le 9 juin 2007, soit environ un mois après la signature du contrat entre K______ LTD et A______ LLC, K______ LTD a signé un contrat avec AR______ CORP, constituée en ______ 2007 et appartenant à M______, société qui disposait d'un compte bancaire auprès de AT______ (601'597, 500'115, 213'800 ss). Le contrat (500'246 ss), d'un format similaire à celui passé entre A______ LLC et K______ LTD, exposait en substance que K______ LTD intervenait dans la préparation, le pilotage et le montage de grands projets à caractère immobilier pour le compte de A______ LLC, notamment le projet L______, et que AR______ CORP était une société de consultants indépendants disposant d'un portefeuille personnel de connaissances ainsi que d'un savoir-faire et d'une longue expérience en Algérie. Dans ce cadre, K______ LTD et AR______ CORP étaient intéressées par une collaboration visant à permettre à A______ LLC d'obtenir le projet L______, étant précisé que A______ LLC avait besoin d'un support juridique et technique pour ce faire. AR______ CORP s'engageait en particulier à l'étude de la situation légale et foncière du parc, à fournir des indications sur la valeur du terrain sur lequel serait érigé le projet, à fournir différents conseils qu'elle jugerait utile au succès de la présentation de l'offre et à assister A______ LLC dans la préparation de l'offre et des dossiers juridiques et administratifs à soumettre aux autorités, dans les négociations et réunions avec les autorités et différents intervenants, ainsi que dans le choix de l'approche la plus professionnelle possible pour faire aboutir le projet (art. 2). Le montant de la rémunération de AR______ CORP pour ce travail était arrêté à USD 6'000'000.-. e.b. M______ a déclaré que B______ avait pris contact avec lui au début de l'été 2006 et lui avait présenté F______ qui était à la recherche d'opportunités d'investissement en Algérie pour le compte de A______ LLC. Tous deux souhaitaient qu'il assiste A______ LLC dans ses recherches. La situation avec A______ LLC n'était pas très claire. F______ représentait la société en Algérie mais B______ était très présent et avait beaucoup d'influence (500'115). F______ et B______ s'étaient adressés à lui pour les assister dans la présentation du dossier technique du L______. Ils avaient également choisi les bureaux AB______, W______ et AU______ pour les aider. Lui-même devait apporter son assistance comme étant le partenaire national de AB______. En ce qui le concernait, il connaissait l'environnement local et avait une expérience en matière de planification. Il devait notamment indiquer à AB______ quel type de constructions devait être réalisé et leur localisation sur le terrain, les clients potentiels et le budget approximatif. Les travaux avaient duré environ neuf mois. Il avait ensuite convenu avec A______ LLC de leurs relations contractuelles. A______ LLC était alors représentée par B______ et F______ (500'117). Il avait entendu parler pour la première fois de K______ LTD lorsque sa fiduciaire avait reçu la proposition de contrat entre cette dernière et AR______ CORP. C'était A______ LLC qui la lui avait fait parvenir, même s'il ignorait quels mandataires exactement l'avaient rédigé (500'519). Il avait pensé que K______ LTD était une filiale ou une société appartenant à A______ LLC ou à son groupe (500'584). Il n'avait jamais discuté de ce contrat avec B______ et n'avait pas fait le lien entre lui et K______ LTD (500'585). La rémunération de USD 6'000'000.- lui avait été proposée par B______. Cette somme devait le rémunérer pour son activité de conseil pour la préparation du dossier technique devant être présenté au Conseil d'investissement et, dans un deuxième temps, pour la préparation et la négociation du contrat entre A______ LLC et l'Etat algérien. Il avait également aidé A______ LLC à préparer et rédiger la convention entre ladite société et l'Etat algérien. Il avait aussi aidé à négocier avec le représentant de l'Etat, négociations auxquelles F______ avait également assisté (500'523). Il ignorait totalement l'existence du contrat liant K______ LTD à A______ LLC (500'520). e.c. R______ a indiqué avoir ignoré que M______ avait effectué le dossier technique pour le projet L______ et encaissé EUR 4'400'000.- en paiement de son activité (500'572). e.d. F______ a contesté avoir dit à M______ que K______ LTD était une filiale de A______ LLC (500'591). Ce dernier avait tout de suite été mis en contact avec A______ LLC et participé au projet dans le but d'aider B______ sur certains aspects techniques particuliers. A______ LLC n'était cependant pas au courant de sa rémunération (PV TCO, p. 22-23). e.f. B______ a indiqué avoir volontairement " cloisonné " l'activité de M______. Si celui-ci n'apparaissait pas dans l'organisation du projet L______, c'était autant pour le protéger que pour se protéger lui-même (500'230). Il a ensuite précisé que ce " cloisonnement " ne concernait que le montant de la rémunération de M______ (500'231). Il n'avait pas parlé de M______ ni des autres sous-traitants aux réunions ayant eu lieu avec A______ LLC à AF______ [France] en avril 2007 et à N______ [Émirats arabes unis] à l'été 2007 (500'231). Comme le travail effectué par celui-ci était " à sa charge " en vertu du contrat, il n'en avait pas parlé à A______ LLC, sans toutefois le cacher non plus. Il lui appartenait en effet de rémunérer les différents intervenants, excepté les équipes techniques comme les architectes, qui n'avaient pas été choisis par ses soins (PV TCO, p. 15). M______ était surtout intervenu pour les aspects administratifs du projet (500'234). C'était lui-même qui avait proposé d'adjoindre les services du notaire au projet. Il pensait que celui-ci savait que c'était lui qui avait apporté le projet, mais qu'il ne connaissait pas l'intégralité de son rôle (500'592). M______ ne connaissait pas K______ LTD et ignorait qu'il allait l'utiliser pour le paiement de ses honoraires. Il ignorait également quelle était la rémunération de K______ LTD pour ce projet et n'avait pas de raison de la connaître (500'592). Du rôle de B______ dans le projet L______ g.a. Il ressort de différents documents versés à la procédure les éléments pertinents suivants s'agissant du rôle de B______ dans le projet L______ : ·      une photographie prise le 16 juillet 2007 lors de signature d'un Protocole avec l'Etat algérien, montre notamment F______, S______ et M______ aux côtés de Q______ (600'675) ; ·      dans des e-mails datés du 8 juin 2011 faisant suite à une demande expresse de AG______, produits à l'appui de la plainte de A______ LLC, quatre employés de la Société AI______ [à V______] en Algérie ont indiqué ne jamais avoir vu B______ dans leurs bureaux. Trois d'entre eux avaient rejoint la société (et le projet) en mai, respectivement juillet 2008. Le quatrième était présent depuis juillet 2007 (100'496 ss) ; ·      selon une attestation du 21 février 2013 du Ministère de l'Aménagement du Territoire de l'Environnement et de la Ville, émanant d'Algérie, aucune trace de B______ ou de l'entreprise K______ LTD n'avait été trouvée dans les archives relatives au projet L______ (600'682) ; ·      à l'issue de l'audition de AJ______, le 19 septembre 2018 ( infra g.b.d.), le Procureur a rédigé une note mentionnant que " même si l'audition du témoin AK______ [qui avait été empêché de se rendre à l'audience] faisant partie de l'administration algérienne aurait été intéressante, les témoignages des trois autres personnes entendues démontrent suffisamment le fait que M. B______ a déployé des efforts pour obtenir l'adjudication du projet L______ en faveur des plaignants ". Le MP a ainsi considéré que l'audition de AK______ n'était pas nécessaire (500'828) ; ·      dans une " attestation " du 25 février 2020, produite devant le TCO par B______, AK______, ayant occupé la fonction de Directeur du Développement et des Investissements au Ministère algérien chargé du Tourisme entre 2001 et 2011, a indiqué avoir été contacté à plusieurs reprises par B______ en 2006 et 2007, qui lui avait présenté le projet L______ et mis en avant les qualités de A______ LLC. Le précité s'était rapproché à de nombreuses reprises de leurs services afin d'être éclairé sur les idées de projet ainsi que sur la nature et l'envergure des avantages susceptibles d'être concédés à A______ LLC si elle venait à obtenir le projet. Il avait constaté que B______ veillait à la réussite de cette initiative et défendait ardemment le projet de A______ LLC. Il avait finalement réussi à obtenir que le projet soit concédé à A______ LLC. Il attestait ainsi du dévouement de B______ à A______ LLC. g.b. Plusieurs personnes ont été entendues au sujet du rôle de B______ dans le projet L______. g.b.a. U______, qui avait été consultant en management pour la société W______, avant d'être engagé dès février 2008 par A______ LLC pour reprendre le poste de F______ (puis d'être licencié en décembre 2008), a indiqué avoir été sollicité par B______ et F______ pour son témoignage mais ne pas avoir été instruit quant à ce qu'il devait dire (500'806). Il avait travaillé pour W______ environ trois mois sur le projet L______, à la fin de l'année 2006. La mission était de faire remporter le marché à A______ LLC, qui était en concurrence sur ce projet notamment avec une entreprise de Corée du Sud et une entreprise saoudienne. Ses interlocuteurs chez A______ LLC avaient dans un premier temps été S______, AG______ et F______ puis, sur le terrain, pour les besoins opérationnels du projet, F______ et AC______ qui représentait une société d'ingénierie. Il avait rencontré B______ à quatre reprises, la première fois à AF______ [France], en octobre 2006. S______ et F______ le lui avaient présenté comme un partenaire de A______ LLC en Algérie et l'apporteur pour le projet L______. Il avait par la suite pu se rendre compte sur le terrain que c'était avéré. F______, B______ et lui s'étaient réunis pour des séances de brainstorming afin de tester les différentes hypothèses de conceptualisation stratégique du projet ainsi que leur réceptivité auprès des autorités algériennes (500'807). En début d'année 2007, W______ avait livré son rapport à A______ LLC, qui avait validé leur travail lors de deux présentations finales. Le travail avait ensuite été exposé à V______ [Algérie] auprès du Ministre du Tourisme et de l'Environnement en début 2007, en présence de F______ et de M______. Il avait alors rencontré ce dernier pour la première fois (500'808). Après son engagement chez A______ LLC, il avait constaté que B______ était une interface entre A______ LLC et les autorités algériennes. Il avait des interactions assez régulières avec ce dernier, qui le " coachait " dans les grandes lignes, notamment en le briefant sur les réunions importantes et faisant des débriefings après les réunions. Il lui indiquait notamment quels étaient les points prioritaires à faire passer et lui clarifiait les points qui semblaient encore obscurs (500'810). Il avait suivi le projet dans son entier et considérait que l'intervention de B______ avait été instrumentale et capitale dans l'acquisition du projet L______. Celui-ci était intervenu sur des éléments de négociation importants, notamment les messages à délivrer aux autorités étatiques par rapport à A______ LLC. Pour lui, B______ était un partenaire actif et clairement avéré de A______ LLC. Pour autant, il n'avait pas été présent lors de la présentation de leur rapport au Ministre ni devant les autorités pendant la durée du mandat de W______. Toutefois, dans la culture algérienne, les gens qui comptaient étaient ceux qui étaient " derrière le rideau " et ne s'exposaient en général pas (500'814). M______ lui avait été présenté comme le notaire s'occupant particulièrement du processus d'expropriation sur le projet L______. Il devait s'occuper, en articulation avec le Ministère des domaines, de l'expropriation des personnes résidant sur le terrain du futur projet L______ (500'809). g.b.b. AL______, employé de A______ LLC entre avril 2007 et janvier 2011 en tant que chef des opérations, puis C.E.O., a indiqué avoir collaboré avec F______, notamment sur le plan logistique et pour le paiement des factures. Après le départ de celui-ci, il s'était régulièrement rendu en Algérie pour le projet L______, dans le but d'épauler U______, le remplaçant de F______, pour la mise en place du projet sur le plan opérationnel (500'684). Il avait rencontré B______ à une reprise avec R______ à AF______ (à son souvenir en août 2008), afin de faire progresser le projet L______. B______ devait les aider dans la relation que A______ LLC avait eue avec lui auparavant, relation qui s'était matérialisée par le contrat avec K______ LTD. R______ l'avait informé que B______ représentait K______ LTD. Le projet était très complexe et B______ avait une bonne compréhension de la façon dont un investisseur devait structurer son opération en Algérie. Il leur avait donné des conseils pour savoir comment agir dans le but de faire progresser le dossier sur les plans opérationnel, financier et fiscal. Il leur avait surtout indiqué comment un investisseur devait procéder en Algérie pour pouvoir investir selon les règles. Il mettait ses connaissances et son réseau à leur disposition pour leur permettre de faire avancer le projet (500'685). g.b.c. AM______, employé de AD______, a indiqué avoir été sollicité par B______ puis F______ pour son témoignage mais ne pas avoir été influencé par ces derniers (500'816). Il avait été contacté en 2006 par B______, qui lui avait demandé s'il était le conseil du groupe saoudien, concurrent de A______ LLC dans le cadre du projet L______. Quand celui-ci avait appris que ce n'était pas le cas, il lui avait demandé son aide, le but étant de tout faire pour que la famille royale saoudienne soit mise de côté pour ce projet, au profit de A______ LLC (500'816). Après avoir accepté de l'aider, il s'était rendu à V______ tous les trimestres et avait rencontré B______ tous les quatre à cinq mois, ce jusqu'en 2008. Fin 2006 ou début 2007 selon son souvenir, il avait transmis à B______ une information politique importante portant sur une négociation entre les Saoudiens et le Maroc, pensant que par ce biais, [l'Algérie] allait se rapprocher des Emirats arabes unis pour contrebalancer le rapprochement entre les deux pays. Il était persuadé que cette information avait contribué à l'attribution de L______ aux Emirats arabes unis, bien que B______ ait également ses propres " entrées ". En 2007, après l'obtention du projet par A______ LLC, il avait demandé à ce que le mandat de communication en lien avec le projet L______ lui soit attribué. F______ l'avait informé qu'il y aurait un appel d'offres à N______, lui-même n'étant pas décisionnaire. Cela l'avait agacé car il estimait en avoir fait déjà beaucoup plus que les deux autres agences en concurrence. Il pensait " tout prendre " mais avait finalement obtenu 60% du budget de la communication. Il avait également perdu la " relation presse " qui était beaucoup plus rentable, au motif qu'elle permettait des marges plus importantes. Il considérait que B______ aurait dû davantage l'aider dans ce cadre (500'817). Il avait rencontré R______ à une " grande messe " organisée par A______ LLC lors de laquelle son agence s'occupait de l'aspect événementiel. Le lieu sur lequel cet événement devait se dérouler n'avait pas pu l'accueillir et il avait appelé B______ pour qu'il lui vienne en aide. Celui-ci lui avait alors proposé de déménager l'événement dans un autre lieu. Lors de cet événement, R______ et lui n'avaient que peu évoqué le projet L______ et n'avaient pas parlé de son intervention avec B______ pour écarter le projet saoudien. B______ n'était pas évoqué officiellement, c'était " comme un fantôme " (500'818). Pour lui, le patron à V______ était B______. En Algérie, un projet ne pouvait pas avancer sans quelqu'un qui avait toutes ses entrées. Selon lui, B______ était celui qui tenait les clés pour que le projet aboutisse. Il avait d'ailleurs vu à une reprise la photo de B______ décrivant L______ et A______ LLC dans la presse algérienne, ce qui l'avait étonné, dès lors qu'il n'était pas le genre de personne qui apparaissait en photo. Généralement, c'était toujours plus efficace de faire son travail sans se montrer. Selon lui, le projet de A______ LLC en Algérie n'aurait pas pu se concrétiser sans un appui local (500'818-19). g.b.d. AJ______ a indiqué avoir été sollicité par F______ pour son témoignage, sans que celui-ci ne lui donne de recommandation à ce sujet (500'823). Il avait rejoint A______ LLC au début de l'année 2008 en qualité de responsable technique du projet L______. Son rôle consistait en l'encadrement de toutes les personnes et entreprises qui intervenaient au niveau technique. Dans ce cadre, il rapportait à F______, puis aux personnes qui lui avaient succédé. Au début du projet, B______ se rendait dans les locaux de A______ LLC à V______ trois à quatre fois par mois et s'intéressait, à ses côtés, à l'aspect technique. B______ semblait participer au projet. Il parlait avec les employés et posait des questions. Il avait introduit un architecte qui travaillait sur le projet. Il y avait une partie informelle nécessaire au fonctionnement de tout projet. Il s'agissait notamment de faire de la représentation auprès des autorités. Il avait rencontré ce genre de personnes qu'on qualifiait de facilitateurs. Selon lui, B______ allait plus loin car il s'intéressait non seulement à l'aspect commercial mais aussi à l'aspect technique. Le fait d'avoir recours à des facilitateurs était usuel, et ce, pas seulement en Algérie. Il était nécessaire de disposer de gens qui connaissaient le milieu et les clients, peu importe les projets (500'822 ss). g.b.e. M______ a déclaré avoir eu, dans le cadre de son mandat, des contacts avec F______ et parfois S______. B______ intervenait également beaucoup, notamment s'agissant des questions financières (500'518). Il avait eu quelques contacts avec Q______ mais n'avait jamais rencontré R______ (500'519). Il tenait F______ au courant de l'avancée du projet et de temps en temps S______. Il en allait de même des réunions auxquelles il assistait, avec F______ et parfois S______. Il n'informait pas B______ de l'exécution de son mandat car il estimait que celui-ci était étranger à son activité (500'584). B______ était partie prenante au projet et avait des relations privilégiées avec A______ LLC (500'588). Il était perçu comme l'organe le plus important de A______ LLC à V______ à partir de juillet 2007. Lui-même ne savait toutefois pas quelle avait été son activité (500'588, 500'591). Il ignorait en outre qui était l'apporteur dans le cadre du projet L______ mais ne pensait pas qu'il s'agissait de B______ (500'590). g.b.f. B______ a déclaré que le projet L______ avait été attribué à A______ LLC grâce à un énorme travail de lobbying effectué par lui-même et des présentations faites avec l'aide de grands cabinets d'architectes durant près de neuf mois. Il n'avait alors signé aucun contrat avec A______ LLC (500'056). Son rôle avait été d'apporter l'affaire, mais consistait aussi à fournir des prestations de conseil et de gérer les relations entre A______ LLC et les Algériens (PV TCO, p. 12). g.b.g. F______ a expliqué que B______ n'avait pas travaillé seul sur le projet L______. Il était un apporteur d'affaires qui avait ensuite coordonné et défini la stratégie. Plusieurs autres entités étaient intervenues et B______ avait géré et conduit les travaux, qui avaient duré neuf mois, avec l'ensemble de ces intervenants (500'089). Il était alors physiquement présent dans les locaux de A______ LLC à V______, faisait le point avec lui, donnait des conseils aux prestataires de service, etc. (PV TCO, p. 24). B______ était en charge de la planification du projet. Il s'occupait également de la gestion de la concurrence saoudienne. Il était en charge du choix des différents interlocuteurs et/ou acteurs (dont notamment M______) et supervisait toute la correspondance avec les administrations et les entités concernées (500'127). Il avait également joué un rôle de par son réseau. Il connaissait beaucoup de monde, ce qui avait été très utile (PV TCO, p. 24). La notion d'apporteur d'affaires ne représentait pas quelqu'un qui apportait simplement une idée, mais tout un " package ", soit une personne qui amène un projet, une idée, qui explique pourquoi il pourrait l'obtenir en amenant également une logistique et l'assurance qu'il peut le mener à bien (PV TCO, p. 23). De la suite du projet L______ h. Le 23 mai 2007, le Conseil national des investissements en Algérie a émis un avis favorable au projet d'investissement présenté par A______ LLC au sujet du L______, au détriment d'un projet présenté par la société saoudienne AN______ (500'064-65, 500'546, 500'056). Le 16 juillet 2007, A______ LLC (soit, pour elle, Q______) et l'Etat algérien ont signé un protocole d'accord (" Agreement Protocol ") en lien avec le projet L______. Ce protocole d'accord définissait notamment les conditions légales, économiques et techniques en vue de la réalisation du projet (let. e du préambule). Il prévoyait en outre que l'Etat algérien s'engageait à transférer la propriété ou une concession à A______ LLC sur les terrains convenus, le prix de ces terrains devant encore faire l'objet de négociations ultérieures, étant précisé que le Conseil national des investissements octroierait une réduction du prix prenant en considération la rentabilité du projet (art. 2 et 4). Le protocole d'accord prévoyait également qu'un accord d'investissement (" Investment Agreement ") serait conclu dans les cinq mois suivant l'exécution du protocole d'accord en vue de fixer, notamment, les droits et devoirs des parties (art. 7) (100'330 ss). Le 8 août 2007, A______ LLC (soit, pour elle, F______) et l'Etat algérien ont signé un avenant au protocole d'accord précité, modifiant l'article 4 et fixant définitivement le prix pour la cession ou la concession du terrain au dinar symbolique le mètre carré. L'avenant prévoyait également la participation de l'Etat algérien à 10% du bénéfice distribuable de la société de projet (100'346). Le 20 mars 2011, la Société AI______ SPA (société appartenant à A______ LLC) et l'Agence Nationale de Développement de l'Investissement (ANDI) ont signé une convention d'investissement, décrivant le projet et précisant les droits, avantages et garanties accordés en vue de la réalisation du projet L______ (100'393, 500'502 ss). De la rémunération additionnelle de B______ i.a. Au mois d'août 2007, lors d'une visite à N______ [Émirats arabes unis], B______ a sollicité de A______ LLC une rémunération supplémentaire de USD 5'000'000.- par rapport à celle initialement convenue dans le contrat passé avec K______ LTD. Le montant de cette rémunération additionnelle a finalement été arrêté, après négociations, à USD 3'000'000.- (500'060, 500'103, 500'131, 500'571). i.b. Selon B______ et F______, cette rémunération supplémentaire était destinée à récompenser la négociation par B______ du prix du terrain, resté en suspens après la signature du contrat du 16 juillet 2007 avec l'Etat algérien, et finalement arrêté dans l'avenant du 8 août 2007 à DZD 1.- symbolique le mètre carré (500'131, 500'059-60). B______ n'avait pas lui-même assisté à la réunion avec le Ministre s'agissant du prix du terrain mais le résultat avait tout de même été obtenu (500'698). Lors de leur rencontre à N______, B______ avait réclamé un montant de USD 5'000'000.- à R______, qui n'avait pas osé refuser. Celui-ci s'était ensuite adressé à F______, lui demandant d'intervenir auprès de B______ pour réduire ce montant (500'131). F______ avait alors discuté avec le précité, qui avait d'abord protesté compte tenu de l'immense économie qu'il avait permis à A______ LLC d'obtenir en relation avec le prix des terrains. Il avait ensuite fini par accepter une rémunération supplémentaire arrêtée à USD 3'000'000.- (500'131, 500'059-60). i.c. Selon A______ LLC (notamment AG______, R______ et AO______), cette rémunération supplémentaire n'avait pas été négociée en relation avec le prix des terrains. En effet, en contrepartie de la baisse du prix du terrain, A______ LLC s'était en effet engagée à créer un parc public intégré dans le projet. Un bénéfice devait en outre revenir à l'Etat algérien (500'571, PV Chambre pénale d'appel et de révision [CPAR], p. 5). La rémunération supplémentaire convenue avec B______ correspondait en réalité à une prestation supplémentaire effectuée par le précité, qui avait permis de faire réduire le capital à investir par A______ LLC pour la constitution d'une société en Algérie nécessaire pour le projet (500'003-04, 500'103, 500'571, 500'694, affidavit R______ p. 17-18, 600'121-22). R______ a toutefois indiqué qu'il avait par la suite réalisé que ce paiement supplémentaire ne correspondait à aucune plus-value apportée par K______ LTD ( affidavit , p. 19). Devant le Tribunal de AS______ [Tunisie], R______ a expliqué, s'agissant du montant de USD 5'000'000.- réclamé par B______, qu'une fois leur entretien avec B______ terminé, F______ lui avait indiqué qu'il essayerait de négocier ce montant auprès de B______ (600'121-22). F______ l'avait ensuite recontacté pour l'informer que B______ acceptait que cette rémunération supplémentaire soit arrêtée à USD 3'000'000.-, ce que lui-même avait accepté (500'103, 500'571, 500'694, 600'121-22). Du versement de la rémunération à K______ LTD j.a. Le 27 août 2007, soit peu après la rencontre entre B______ et R______ à N______ [Émirats arabes unis], A______ LLC a versé EUR 14'749'981.- sur le compte de K______ LTD auprès de H______, correspondant à la rémunération prévue dans le contrat signé entre les parties en mai 2007 (EUR 12'500'000.-) ainsi qu'au bonus de USD 3'000'000.- négocié en sus (210'069, 210'127). j.b. Dans son affidavit du 30 janvier 2011, R______ a indiqué qu'au moment du paiement de cette rémunération, A______ LLC avait été avisée du fait que l'essentiel des documents pour le projet avait été préparé ( affidavit , p.13). Il n'avait pas souhaité prendre le risque de perdre le projet, ce qui l'avait motivé à effectuer le paiement en faveur de K______ LTD, avant qu'un accord définitif ne soit signé ( affidavit ,

p. 14-15). Devant le Tribunal de AS______ en 2012, il a déclaré qu'en été 2007, F______ l'avait informé du fait que K______ LTD avait exécuté toutes ses obligations et que B______ allait venir à N______ pour le rencontrer. A ce moment, il était clair pour lui que le but de cette rencontre était d'obtenir la rémunération convenue puisque K______ LTD avait exécuté tous ses engagements (600'121). Devant le MP, il a expliqué s'être fondé sur ce que lui avaient dit F______ et S______ pour valider le paiement à K______ LTD. Il n'avait pas vérifié lui-même en quoi consistaient les prestations de la société. Il se fiait à F______, qui était sur le terrain en Algérie. A l'heure actuelle, il considérait que K______ LTD n'avait pas rempli ses obligations. A______ LLC n'avait pas obtenu tous les terrains ni les permis de construction. B______ avait prétendu qu'il mènerait le projet jusqu'à son terme (500'694). j.c. Q______ a indiqué qu'il avait lui-même donné l'ordre de payer K______ LTD sur la base des informations fournies par R______, dès lors que celui-ci avait considéré que K______ LTD avait fourni 70 à 80% du travail demandé (500'546). j.d. AG______ a déclaré qu'en août 2007, après que l' addendum à l'accord préliminaire avait été signé par A______ LLC et l'Etat algérien, F______, S______ et B______ avaient rencontré R______ à N______ [Émirats arabes unis] et lui avaient fait savoir que K______ LTD avait rempli ses obligations. Ils lui avaient indiqué que le dossier était prêt pour l'exécution et qu'il y avait une sévère concurrence de la part des Saoudiens, ce qui exigeait que K______ LTD soit immédiatement payée. R______ avait dès lors accepté de payer les honoraires de K______ LTD (500'003). A cette époque, S______ et F______ bénéficiaient de toute la confiance des représentants des actionnaires. F______ et S______ lui avaient dit que l'aspect le plus important était le prix du terrain et la signature de l'accord final (500'003). j.e. AO______ a dit qu'il pensait que pour les dirigeants de A______ LLC, le contrat était rempli au moment de verser la rémunération à K______ LTD, faute de quoi ils n'auraient pas versé l'argent (PV TCO, p. 38). j.f. AL______, employé de A______ LLC, a expliqué penser que si le paiement à K______ LTD avait été exécuté, c'était que la contreprestation convenue avait été fournie par cette société. Il n'avait cependant pas lui-même constaté ladite contreprestation (500'692). j.g. D______ a déclaré que B______ l'avait préalablement informé de la réception du montant de EUR 14'750'000.- sur le compte de K______ LTD (500'079). Au moment du versement, en août 2007, il ne connaissait pas la nature du paiement opéré par A______ LLC. Ce n'était qu'en décembre 2009, lorsqu'il avait été mis en cause par la plaignante, qu'il avait cherché à connaître le fondement de ce paiement et qu'il avait pu se convaincre qu'il s'agissait de la rémunération de B______ pour les services rendus à A______ LLC (500'080). Le contrat K______ LTD-A______ LLC avait été produit par ses soins auprès de la banque en janvier 2009, à la demande de cette dernière. Il n'avait pas eu le contrat entre ses mains avant sa transmission à la banque (PV CPAR, p. 10). j.h. AP______, qui était en charge de l'ouverture du compte K______ LTD, a indiqué que D______ lui avait expliqué que K______ LTD était sa société et qu'il allait recevoir des fonds (500'010). Il avait compris, dans un premier temps, que c'était K______ LTD qui avait été rémunérée par un versement de plusieurs millions d'euros en août 2007 (500'011). Il avait reçu des brochures au sujet du L______ qui contenaient des illustrations du projet (500'027). D______ l'avait informé que ce montant devait servir à rémunérer les personnes qui étaient intervenues pour faire le travail en Algérie. C'est dans ces circonstances qu'il lui avait présenté B______, qui était une personne clé, en Algérie, dans le cadre de ce projet (500'012). Selon les explications données par D______, B______ n'était cependant ni l'actionnaire, ni l'administrateur, ni l'employé de K______ LTD (500'012). De la constitution des sociétés J______ SA et I______ CORP k.a. En juillet 2007, soit quelques semaines avant le versement par A______ LLC de la rémunération convenue sur le compte de K______ LTD, F______ et B______ se sont rendus auprès de la banque H______ à Genève. Deux sociétés offshore (situées au Panama) ont été constituées à la suite de cette visite, le ______ 2007, soit I______ CORP, constituée par B______ (210'500 ss, 210'536 ss), et J______ SA, constituée par F______ (212'038 ss). k.b. F______ a expliqué à ce sujet qu'il avait accompagné B______ à Genève pour un voyage en juillet 2007. Le précité l'avait présenté à H______ et notamment à AP______, gestionnaire. Quand la banque avait appris qu'il était analyste financier, elle lui avait proposé d'acheter une société chez elle et B______ l'avait encouragé à le faire. H______ lui avait proposé une liste de sociétés et il avait choisi J______ SA, étant attiré par son nom qui faisait référence à la finance. Lorsqu'il avait acquis cette société (pour USD 650.-), aucun fond n'avait été déposé sur le compte (PV TCO, p. 27, PV CPAR, p. 16-17). De l'ouverture de différents comptes bancaires par les prévenus l.a. Le 15 décembre 2006, D______ a ouvert un compte personnel (avec son frère), intitulé " 1______ " auprès de H______ (213'231 ss). l.b. Le 28 août 2007, soit le lendemain du versement par A______ LLC de la rémunération à K______ LTD, D______ a ouvert un nouveau compte personnel intitulé " 2______ " auprès de H______ (212'518 ss). l.c.a. Le 5 septembre 2007, soit une dizaine de jours après que K______ LTD eût reçu la rémunération versée par A______ LLC, un compte a été ouvert auprès de H______ en Suisse au profit de I______ CORP, acquise deux mois plus tôt par B______. Selon le formulaire A, signé le même jour par le fondateur panaméen de la société, B______ était l'ayant droit économique de ce compte (210'500 ss, 210'508). Sur le profil client du compte (qui n'était pas signé par B______), il était indiqué que celui-ci était un homme d'affaires en Algérie, qui possédait un hôtel, une entreprise de construction, une autre de distribution d'alcool dans ce pays, qu'il construisait des bateaux et possédait des bateaux de pêche (" businessman in algeria, he owns a hotel in Algeria, a construction company, and an alcohol distribution company [ ] he finally builds boats and owns fishing boats "). Il était également précisé que les fonds à déposer provenaient de ses activités commerciales (215'453 ss). l.c.b. B______ a expliqué avoir ouvert le compte I______ CORP pour ses opérations commerciales, juste après que la rémunération avait été versée par A______ LLC sur le compte K______ LTD (500'243, 500'719). l.d. Le 5 septembre 2007, B______ a également ouvert un compte personnel intitulé " 3______ " auprès de H______ (213'000 ss). Le formulaire A signé de sa main à la même date le mentionnait en tant qu'ayant droit économique du compte (213'104). Le profil client du compte (qui n'était pas signé par B______) mentionnait les mêmes informations que celles relatives au compte I______ CORP s'agissant des activités de B______ (215'271 ss). l.e. Le 29 octobre 2007, soit une dizaine de jours après avoir démissionné de son poste au sein de A______ LLC, F______ a ouvert un compte personnel à son nom, intitulé " 4______ " auprès de H______. Le formulaire A signé de sa main à la même date le mentionnait en tant qu'ayant droit économique du compte (212'923). Sur le profil client du compte (qui n'était pas signé par F______), il était indiqué que celui-ci était " Partner in many companies as A______ LLC [ ]" et que les fonds provenaient de ses activités commerciales (" from his business activities "). Il ressortait de ce document que la fortune approximative de F______ était estimée entre USD 20'000'000.- et USD 30'000'000.- et que la source des fonds à l'ouverture du compte (" source and description of account opening funds ") était un montant approximatif de EUR 4'000'000.- qui proviendrait d'un virement émanant de H______ (216'160 ss). Dans un échange d'e-mails interne à la banque des 31 octobre et 1 er novembre 2007, sur question du compliance officer qui sollicitait des informations complémentaires de la part de AP______ sur l'ouverture du compte, le gestionnaire a indiqué que la taille attendue du compte était de USD 15'000'000.- (" Expected account size : USD 15 million ") et que les fonds initiaux proviendraient du compte K______ LTD (" Initial funding from H______, K______ LTD [ ]"). A la demande du compliance officer , AP______ a encore confirmé que les fonds arriveraient d'abord sur le compte K______ LTD, soit le compte de l'avocat du client, pour des raisons de confidentialité ("[ ] the funds come firstly on the 5______ account (the account of the client's attorney) for reasons of confidentiality ") (216'165-66). l.f.a. Le 5 décembre 2007,un compte a été ouvert auprès de H______ en Suisse au profit de J______ SA. Selon le formulaire A, signé le même jour par le fondateur panaméen de la société, F______ était le seul ayant droit économique de ce compte (212'000 ss, 212'068). Sur le profil client du compte (qui n'était pas signé par F______), il était indiqué que celui-ci était " Partner in many companies such as A______ LLC [ ]" et que les fonds provenaient de ses activités commerciales (" from his business activities "), avec la mention " Please note that the purpose of this company is to invest in AQ______ Capital Fund [ ]". Il ressortait de ce document que la fortune approximative du client était estimée à plus de USD 20'000'000.-. La taille attendue du compte (" expected account size ") était de USD 6'000'000, sur une période de 12 mois (" time period involved : within 12 months "). Il était indiqué que la source des fonds à l'ouverture du compte (" source and description of account opening funds ") était un montant approximatif de USD 6'000'000.- qui proviendrait d'un virement (" wire transfer ") émanant de H______ (201'178 ss). Le 12 décembre 2007, soit quelques jours après son ouverture, le compte J______ SA a été crédité d'un montant de EUR 9'033'051.52 puis de EUR 256'480.- le 29 février 2008, en provenance du compte de K______ LTD (210'071, 210'073, 210'148-51, 212'071). l.f.b. F______ a indiqué avoir lui-même ouvert le compte J______ SA en décembre 2007. Il ignorait cependant pourquoi il figurait comme ayant droit économique de ce compte sur le formulaire A, dès lors que les fonds à verser sur ce compte appartenaient à B______. Il n'avait pas signé ce formulaire et ne l'avait pas vu au moment de l'ouverture du compte. La banque lui avait remis certains documents à ce moment, mais pas ce formulaire (PV TCO, p. 24). Devant la CPAR, il a précisé savoir ce qu'était un ayant droit économique mais n'avoir jamais eu l'attention attirée sur le sens précis de ces termes dans un formulaire A. Ce qu'il voulait dire était qu'il n'avait pas vu un tel document et que personne ne lui avait posé de question (PV CPAR, p. 18). l.f.c. B______ a indiqué que AP______ lui avait proposé des placements. Comme il ne connaissait rien en la matière, il l'avait informé que F______ viendrait auprès de H______ pour ouvrir un compte afin de créer une structure à part qui soit uniquement liée aux placements. Il avait donné l'ordre à AP______ d'ouvrir ce compte en précisant que F______ gérerait l'argent (500'719). Des différents transferts depuis le compte K______ LTD m.a. Suite au versement par A______ LLC, le 27 août 2007, du montant de EUR 14'749'981.- sur le compte K______ LTD, ledit compte a été débité par des transferts en faveur de divers comptes bancaires et personnes, notamment : ·      EUR 4'402'012.19 en faveur du compte de AR______ CORP auprès de [la banque] AT______ le 31 août 2007 (210'069, 210'133) ; ·      deux montants de EUR 180'000.-, les 29 août et 10 septembre 2007, en faveur des comptes 1______ et 2______ de D______ auprès de [la banque] H______ (210'069, 210'129-30, 210'134-35) ; ·      EUR 150'750.- débités en faveur de B______ le 5 septembre 2007 (210'069, 215'249 ss). Sur l'ordre de paiement émanant de la banque, sous la rubrique " reason(s) for the transaction envisaged ", il était indiqué manuscritement que le client devait cette somme à un ami depuis une année et souhaitait le rembourser (" The client ownes this money to his friend since last year and wnats to reimburse him ") (215'250 ss) ; ·      EUR 570'000.- en faveur du compte personnel de B______ (3______) auprès de H______ le 18 septembre 2007 (210'069, 210'143). Le 14 septembre 2007, D______ a fait parvenir un courrier à AP______, l'informant que " la relation contractuelle entre K______ LTD et Monsieur B______ a été conclue pour un montant forfaitaire et global de 720 000 Euros [ ]". Comme B______ avait déjà reçu EUR 150'000.-, il convenait encore de lui transférer un montant de EUR 570'000.- " au titre de l'apurement de son dossier " (210'144) ; ·      EUR 75'014.96 en faveur du compte de S______ auprès de [la banque] BP______ en France le 26 octobre 2007 (210'071, 210'145 ss, 500'426). Dans un courrier reçu par H______ le 24 octobre 2007, D______ donnait l'ordre de transférer EUR 75'000.- à S______, précisant que " les termes de l'accord " prévoyaient le versement de cette somme par K______ LTD (210'146) ; ·      EUR 9'033'051.52 le 12 décembre 2007 puis EUR 256'480.- le 29 février 2008 en faveur du compte J______ SA auprès de H______ (210'071, 210'073, 210'148-51, 212'071). m.b. Suite à ces virements, D______ a rempli et signé plusieurs formulaires A s'agissant du compte K______ LTD, rattachant les fonds à plusieurs ayants droit économiques différents (210'199 ss) : ·      un formulaire A (date mentionnée : " 27.08.2007 – 31.08.2007 ") indiquait que F______ était l'ayant droit économique de EUR 4'402'012.- (en réalité versés à M______ le 31 août 2007) ; ·      un formulaire A (date mentionnée : " 27.08.2007 – 05.09.2007 ") indiquait que B______ était l'ayant droit économique de EUR 150'750.- ; ·      un formulaire A (date mentionnée " 27.08.2007 – 18.09.2007 ") indiquait que B______ était l'ayant droit économique de EUR 570'000.- ; ·      un formulaire A (date mentionnée : " 27.08.2007 – 12.12.2007 ") indiquait que F______ était l'ayant droit économique de EUR 9'033'052.- ; ·      un formulaire A (date mentionnée : " 27.08.2007 – 28.02.2007 " ) ( sic ), indiquait que F______ était l'ayant droit économique de EUR 256'480.-. m.c. D______ a déclaré que les deux montants de EUR 180'000.- qu'il avait perçus en août et septembre 2007 correspondaient à des honoraires. Le premier montant constituait un " solde de frais et honoraires " et le second une provision (500'286-87). Il n'avait pas de note d'honoraires spécifiques pour K______ LTD. Il faisait le point une fois par année avec B______ pour l'ensemble des prestations le concernant. Il établissait un décompte et B______ le payait (500'288). Devant le TCO, il a précisé que ses activités pour le compte de B______ avaient consisté en la constitution de sociétés, y compris K______ LTD, la mise à disposition de directeurs, l'ouverture de comptes bancaires, des prestations d'apporteur d'affaires, de rédaction de contrats, de recherche d'opportunités d'investissement et de mises à disposition de nominee shareholders . Il n'avait pas produit de note d'honoraires. Il n'en avait pas eu besoin dès lors que ceux-ci étaient payés par une offshore et qu'ils n'entraient ainsi pas dans sa comptabilité (PV TCO, p. 35-36). Le courrier adressé à AP______ le 14 septembre 2007 dans lequel il mentionnait que la relation contractuelle entre K______ LTD et B______ avait été conclue pour un montant forfaitaire de EUR 720'000.- était une formule très générale qu'il avait utilisée en rapport avec la question du contrôle des changes, raison pour laquelle il avait mentionné la relation contractuelle entre les précités. Il s'était contenté d'exécuter ce qui lui avait été demandé par B______. Lorsqu'il parlait de " l'apurement de son dossier ", il s'agissait également d'une clause de style (500'731). Devant le TCO, il a précisé que cette instruction n'était pas correcte. En 2007, sous l'ère AV______ [homme d'État tunisien], les avocats étaient très contrôlés. Lorsqu'ils donnaient des instructions relatives à des comptes à l'étranger, ils devaient mettre une " formule pour faire passer le virement de manière banale " (PV TCO, p. 35). Il en allait de même du courrier adressé à la banque concernant le versement sur le compte de S______ (PV TCO, p. 36). En raison du contrôle des changes extrêmement strict à l'époque en Tunisie, il était courant et accepté d'habiller un ordre de virement à l'extérieur du pays pour laisser entendre qu'il y avait une relation de type commerciale. Le phrasé ne voulait rien dire et la banque comprenait qu'elle devait simplement procéder au virement demandé (PV CPAR, p. 12). S'agissant des formulaires A relatifs aux transferts depuis le compte K______ LTD, il avait simplement signé une liasse de documents pré-remplis et n'avait pas prêté attention aux personnes mentionnées à titre d'ayant droit économique. Il avait 10 à 15 clients qui avaient des comptes auprès de H______ et d'autres clients dans d'autres banques à Genève. Lorsqu'il s'y rendait, il s'occupait de l'ensemble de ces personnes, ce qui expliquait qu'il prêtait parfois peu d'attention à certains documents, en particulier lorsqu'il s'agissait de documents de régularisation ou de gestion courante, ou encore lorsque ces documents ne portaient pas sur des virements spécifiques. C'était probablement dans ces circonstances qu'il avait signé les formulaires évoqués (500'285-86, 500'719). Confronté au fait qu'il était peu probable que la banque ait décidé d'elle-même d'attribuer un ayant droit économique aux différents transferts, D______ a précisé qu'il était possible qu'il ait été appelé par téléphone mais qu'il n'avait en tous cas pas eu de réunion spécifique à ce sujet. Aucune explication ne lui avait été donnée et " on " s'était contenté de lui faire signer les documents établis par la banque (500'720). Devant le TCO, il a déclaré que la banque l'avait contacté pour l'informer qu'il y avait eu des erreurs au niveau de la documentation et qu'il devait signer un certain nombre de documents de régularisation. Le chargé de relation s'était rendu à AS______ [Tunisie] pour lui faire signer une pile de documents (PV TCO, p. 34). Il avait signé ces documents en toute bonne foi, ayant une relation de confiance avec la banque et ne connaissant pas le droit suisse (PV TCO, p. 34). L'argent qui avait transité par le compte K______ LTD n'appartenait ainsi pas à F______, M______ ou à lui-même, mais uniquement à B______ (500'286). m.d. S______ a indiqué que les EUR 75'000.- virés par K______ LTD sur son compte, le 26 octobre 2007, étaient destinés à B______. F______ lui avait demandé de mettre son compte à disposition pour recevoir cette somme, dès lors que B______ en avait besoin à AF______ [France]. Il avait ensuite restitué ce montant à son destinataire, en espèces, en plusieurs fois. Il avait agi ainsi afin de rendre service à F______ et parce qu'il lui avait été demandé d'être agréable avec B______, car c'était lui qui amenait les affaires en Algérie (500'426-27). m.e. B______ a expliqué que le formulaire A signé par D______ mentionnant que F______ était l'ayant droit économique d'un montant de EUR 4'400'000.- était vraisemblablement une erreur de la banque, dans la mesure où ce montant était destiné à M______ (500'233). Il en allait de même des autres montants pour lesquels F______ avait été identifié en tant qu'ayant droit économique (500'243). m.f. AP______ a déclaré que d'entente avec D______, il avait été convenu qu'un formulaire A serait établi pour identifier l'ayant droit économique pour chacun des transferts effectués depuis le compte K______ LTD (500'013). Quand la banque avait compris que D______ représentait différents clients, elle avait spontanément pris l'initiative de clarifier les ayants droit économiques des fonds qui se distinguaient de l'ayant droit économique du compte, en établissant un formulaire A pour chaque transfert (500'026). m.g. AW______, compliance officer chez H______, a indiqué, s'agissant des formulaires A signés par D______, qu'il était tout à fait exceptionnel que de tels formulaires soient signés par transaction et de les faire signer par le titulaire du compte débité et non par celui du compte crédité. Lorsqu'un montant transitait par le compte d'une personne et qu'il ne correspondait pas à l'ayant droit économique du compte en question, en l'occurrence K______ LTD, le fait de demander un formulaire A permettait de rattacher à ce transfert l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales correspondantes. Dans ces cas sortant de l'ordinaire, c'était le signataire du compte débité qui signait les formulaires A (500'710). Des différents éléments pertinents ressortant des pièces bancaires s'agissant du compte K______ LTD n. Il ressort des différents documents bancaires, les éléments pertinents suivants s'agissant du compte K______ LTD : ·      dans un échange d'e-mails interne à H______ du 15 au 18 mai 2007, AP______ a écrit que le client (K______ LTD) allait recevoir un montant de EUR 12'500'000.-, précisant que celui-ci était un avocat tunisien qui exerçait son activité à travers toute l'Afrique du Nord et que, dans le cadre de ces opérations, il représentait d'importants investisseurs du golfe, dont notamment le ______ [titre] de N______ [Émirats arabes unis]. Il indiquait également que son client était le seul ayant droit du compte (215'224 ss) ; ·      une note interne de H______ datée du 1 er août 2007, dont le sujet est " Visit to client ", mentionne que D______ vient de signer un contrat avec l'Etat algérien en faveur du ______ [titre] de N______ portant sur la construction d'un complexe immobilier et qu'il recevra USD 12'000'000.- dans les prochains jours (215'248) ; ·      dans un e-mail interne à H______ du 5 mai 2008 au sujet de l'ouverture d'un compte pour la société AX______ (pour laquelle un compte a été ouvert le 25 avril 2008 par AY______, compte dont D______ était l'ayant droit économique [212'798 ss]), AP______ a écrit que "[ ] le compte K______ LTD nous a permis de recevoir un montant important, sans qu'il ressorte de la banque. En effet, le titulaire du compte K______ LTD, F______, est le meilleur ami de D______ ainsi que son client. Compte tenu des restrictions de change en Tunisie, ainsi que de la confidentialité extrême à observer, D______ aide ses clients à faire des affaires [ ]" (215'389) ; ·      dans un e-mail du 2 janvier 2009 adressé à H______, D______ a donné un ordre de virement dans le but de constituer le capital d'une société " de droit tunisien " dont un tiers était " l'ADE ", étant précisé que le compte de ladite société était ouvert en Tunisie (210'171). Des différents transferts depuis le compte J______ SA o.a. Les fonds versés par K______ LTD sur le compte J______ SA les 12 décembre 2007 et 29 février 2008 ont été débités de celui-ci par des transferts en faveur de divers comptes bancaires et bénéficiaires, dont notamment : ·      plusieurs montants pour un total de EUR 7'020'000.- sur le compte I______ CORP auprès de H______ entre juillet 2008 et octobre 2010 (201'232 ss, 212'071 ss), soit : o   EUR 1'150'000.- le 2 juillet 2008 ; o   EUR 70'000.- le 27 octobre 2008 ; o   EUR 400'000.- le 14 avril 2009 ; o   EUR 1'000'000.- le 5 mars 2010 ; o   EUR 4'400'000.- le 19 octobre 2010 ; étant précisé qu'un total de EUR 1'655'000.- a été retourné du compte I______ CORP sur le compte J______ SA entre le 21 janvier et le 30 mars 2009 (201'232 ss, 212'071 ss). Les fonds versés du compte J______ SA sur le compte I______ CORP entre 2008 et 2010 ont été débités de celui-ci par des transferts en faveur de divers comptes bancaires et bénéficiaires, notamment pour les affaires de B______ (500'721-22) ; ·      EUR 230'000.- en faveur du compte personnel de B______ auprès de H______ le 19 décembre 2008 (212'084, 212'382-83) ; ·      deux montants de USD 1'800'000.- et EUR 1'000'000.- en faveur de deux comptes bancaires en Suisse et en Tunisie, respectivement versés les 21 avril 2010 et 10 septembre 2009, étant précisé que plusieurs autres montants moins importants, de l'ordre de EUR 24'000.- à EUR 158'000.-, ont également été versés en faveur de comptes tiers entre 2008 et 2010 (201'128, 212'315, 212'071 ss) ; ·      plusieurs montants pour un total de EUR 354'500.- sur le compte personnel de F______ (4______) auprès de H______ entre le 15 janvier 2009 et le 13 septembre 2011 (201'114 ss) ; ·      trois montants pour un total de EUR 50'000.- sur le compte personnel de F______ auprès de [la banque] AZ______ [en Tunisie] entre le 1 er avril et le 16 juin 2009 (201'114 ss) ; ·      trois montants pour un total de EUR 11'703.60 en faveur de proches de F______ les 31 mars, 5 novembre et 14 décembre 2008 (212'344, 212'372, 212'380). o.b.a. F______ a indiqué qu'après sa démission de A______ LLC, il avait été soutenu par B______ qui l'avait aidé à traverser cette période difficile. Ce dernier l'avait associé d'une certaine manière à ses propres projets et avait souhaité qu'il l'aide pour la gestion de son patrimoine privé financier (500'136). Le 11 décembre 2007, après des attentats à V______ [Algérie], B______ lui avait à nouveau proposé de s'occuper de la gestion de ses avoirs, ce qu'il avait accepté. Le lendemain, B______ avait viré un montant important sur le compte J______ SA (500'137). Cet argent appartenait à B______, bien que lui-même apparaisse sur le formulaire A en qualité d'ayant droit économique. Il a ensuite déclaré que c'était en octobre 2007, suite à sa démission de A______ LLC, que B______ l'avait contacté afin de réitérer une demande qu'il lui avait déjà faite auparavant, soit celle de gérer ses avoirs. Confronté au fait qu'il avait ouvert la société J______ SA à l'été 2007, alors que B______ lui avait demandé de gérer ses avoirs ultérieurement, il a indiqué que l'objectif, au moment d'ouvrir la société J______ SA, n'était pas de recevoir des fonds pour qu'il les gère. Il avait acheté la société pour l'avoir. B______ lui avait déjà suggéré à l'époque de gérer ses fonds mais il n'avait pas le temps à ce moment-là car il consacrait tout son temps à A______ LLC (PV TCO, p. 27). Il n'avait pas reçu d'argent directement ou indirectement de la part de B______ concernant le projet L______. L'argent que lui avait versé B______ n'avait rien à voir avec le projet. Il correspondait à sa rémunération pour les activités qu'il avait exercées pour son ami. Il avait commencé à gérer les fonds de B______ en fin d'année 2008 (500'720). Ses missions consistaient en la gestion des comptes et le placement d'avoirs, le suivi des appels d'offres de B______ pour ses opérations commerciales, le secteur de l'immobilier en général, le chantier naval et la clinique. Son mode de rémunération se fondait sur deux axes : un forfait fixe de EUR 50'000.- par an pour les années 2009 et 2010 (ce montant avait ensuite baissé à EUR 20'000.- pour 2011). B______ prenait également en charge sa police d'assurance, de même que celle de sa famille, ce qui faisait partie du forfait. Il y avait ensuite une part variable en rapport avec les placements, sans clé de répartition fixe. Il rencontrait B______ et sur la base des résultats, ils déterminaient un montant qui lui était dû. Il percevait ainsi EUR 15'000.- à EUR 20'000.- par mois. Il touchait également une rémunération variable pour les conseils prodigués en matière commerciale, activité qui lui prenait beaucoup de temps. Il expliquait à B______ le temps passé sur ses dossiers et celui-ci lui indiquait combien il était prêt à lui verser (500'723-24). B______ et lui n'avaient pas convenu d'une clé de répartition ou signé un contrat avec un pourcentage pour la part variable de sa rémunération mais déterminaient le montant dû " en toute confiance " (PV TCO, p. 25). Le compte I______ CORP était destiné aux activités commerciales de B______ et le compte J______ SA avait été créé pour la gestion (500'718). Les montants payés à titre d'assurance de sa famille ou sur le compte de ses proches étaient une sorte de compensation avec la rémunération qui lui était due. Quand il avait des besoins urgents, il contactait B______ afin de lui demander s'il pouvait faire des virements, ce que ce dernier acceptait. Ces montants étaient inclus dans sa rémunération (PV TCO, p. 26). o.b.b. B______ a confirmé pour l'essentiel les déclarations de F______ s'agissant de la gestion de ses avoirs. Il avait autorisé F______ à effectuer des virements pour son compte ou celui de sa famille depuis le compte J______ SA. Il s'agissait de petits montants et, par pudeur, il ne lui demandait pas de quoi il s'agissait, même si celui-ci l'en informait à chaque fois (PV TCO, p. 16). Il lui paraissait plausible et méritoire que F______ eût perçu EUR 280'000.- de fin 2008 à fin 2011 pour ses activités. Il avait travaillé avec d'autres cabinets d'affaires et ce que F______ avait reçu était bien en-dessous de ce qu'il avait dû payer à d'autres conseils (PV TCO, p. 18). o.c. A______ LLC a soumis certaines pièces de la procédure à la société BA______ afin de déterminer quelle avait réellement été l'activité de F______ dans la gestion des avoirs de B______. Selon les conclusions du rapport rendu par BA______ (mandatée par la seule partie plaignante) (pièce n° 2 du chargé déposé par A______ LLC en procédure d'appel le 16 avril 2021) : ·      aucun des documents transmis par A______ LLC n'attestait d'une activité de gestion de F______ sur le compte J______ SA et aucun document ne faisait état d'un conseil en placement. Au contraire, il semblait que quelques pièces attestaient du fait que les quatre investissements sur le compte J______ SA avaient été conseillés par la banque ; ·      durant la période examinée, F______ avait demandé à 34 reprises l'exécution de 38 virements, dont quatre étaient destinés à lui-même ou à sa famille ; ·      en tout état de cause, la rémunération de F______ (EUR 131'627.-) pour la prétendue gestion des fonds du compte J______ SA était plus élevée que le benchmark que les banques appliquaient pour une gestion active. Du changement d'ayant droit économique du compte J______ SA p.a. Le 3 mai 2009, un formulaire " Signature Card-Corporate Entities " a été signé pour le compte J______ SA, désignant F______ comme le représentant pour effectuer des opérations sur le compte (212'003-04). Le 28 août 2009, un nouveau formulaire A a été signé par F______, mentionnant B______ comme étant le seul ayant droit économique du compte (212'005). p.b. D'après une note téléphonique interne de H______ du 19 octobre 2010, un changement d'ayant droit économique avait eu lieu pour le compte J______ SA, changement qui avait été demandé l'année précédente. La banque était encore en attente de documentation (reçue la veille) pour que le changement puisse être effectif (" For this account there has been a change of BO (requested already last year – in order for this change to be effective we were waiting for some missing documentation which we received yesterday [ ]") (201'229). p.c. Le 20 novembre 2010, F______ et B______ ont signé une " déclaration commune " à l'attention du service juridique de H______, mentionnant être " amis et partenaires en affaires de longue date ". Il était expliqué que " les investissements que nous avons réalisés en commun – y compris ceux réalisés unilatéralement – ont souvent fait l'objet de portage par l'un ou l'autre afin de coller aux législations locales encore fermées. [ ] Ressortissant algérien et ayant réussi l'adjudication du projet immobilier de V______ pour le compte du groupe A______ LLC, M. B______, confiant, lui-même détenteur d'actifs appartenant à M. F______ par ailleurs a préféré loger le bénéfice économique de cette transaction provisoirement aux mains de la société J______ SA en 2007 pour en outre profiter d'une opportunité d'investissements financière qui n'était disponible qu'à M. F______ ( [le fonds] AQ______ dont les partenaires sont des Egyptiens). Depuis, non seulement rien ne s'opposait plus au transfert du bénéfice économique de la société J______ SA vers son vrai bénéficiaire, mais de plus, au regard d'une alerte de santé de l'un des partenaires durant l'été 2008, il devenait impératif d'effectuer ce transfert non seulement au niveau de J______ SA mais également au niveau de leurs autres actifs co-gérés " (201'228). p.d. Dans un e-mail interne à H______ du 30 décembre 2010, AW______ a adressé plusieurs questions à AP______ au sujet du changement d'ayant droit économique du compte J______ SA, s'interrogeant notamment sur la transaction dont il était fait mention dans la déclaration commune et sur le fait que, s'il s'agissait des EUR 9'289'532 reçus de la part de K______ LTD, il n'était pas logique de changer de bénéficiaire puisque la quasi-totalité de cette somme avait déjà été transférée sur le compte I______ CORP en faveur de B______. Le compliance officer de H______ estimait que le but visé par un tel changement d'ayant droit économique ainsi que le timing n'étaient pas très clairs et que les explications fournies dans la déclaration commune n'apportaient pas la clarté suffisante. Quelle que soit la motivation initiale des clients d'avoir procédé de la sorte, les informations contenues dans le formulaire A signé le 5 décembre 2007 à l'ouverture du compte étaient erronées (201'230). Une note interne à la banque datée du 22 juillet 2011, rédigée par AW______ après une entrevue avec F______ en date du 4 mai 2011 (201'246), contenait l'explication suivante : " Re Changement de BO/Actionnaire s/compte et société avec transmission des avoirs en compte sous forme de cession d'actifs entre 2 partenaires en affaires et amis. Selon meeting avec le précédent BO (F______) et BB______ + AW______ (COMP) le 4 mai 2011 à BC______ [GE] , le client explique que pour des raisons de réorientation professionnelle, il ne désire plus détenir de compte bancaire en dehors de la Tunisie. Raison pour laquelle il va procéder prochainement à la clôture de son compte numérique individuel et a souhaité céder sa société et son contenu à son ami et partenaire à qui il devait de l'argent dans le cadre de leurs activités professionnelles immobilières communes " (201'204). p.e.a. Au sujet du changement d'ayant droit économique du compte J______ SA, F______ a dit penser que la banque savait que les fonds appartenaient à B______. Il avait un jour rencontré AP______ dans un hôtel en Tunisie et avait, en cours de séance, consulté B______ au sujet de placements. AP______ lui avait demandé pourquoi il se renseignait de la sorte et il lui avait répondu que les fonds appartenaient à B______. AP______ lui avait alors indiqué qu'il fallait modifier un document, qu'il lui avait fait parvenir ultérieurement. Jusqu'à cet instant, il n'avait jamais entendu parler d'un formulaire A et n'avait pas réellement compris de quoi il s'agissait jusqu'au début de la procédure (PV TCO, p. 28). Le changement d'ayant droit économique sur le compte J______ SA ne constituait pas une cession d'actifs. Il avait été très étonné en prenant connaissance de la teneur de la note de AW______ car il ne lui avait jamais dit cela (PV TCO, p. 24). En réalité, lors de l'examen des flux de fonds, AW______ avait constaté que la majorité des fonds de J______ SA étaient ensuite crédités sur des comptes appartenant à B______. Il lui avait alors expliqué son partenariat avec B______ ainsi que son rôle de conseil, de même que la manière dont il était rétribué (PV TCO, p. 28). La déclaration commune avait été signée avec B______ en novembre 2010, après que la banque les eût contactés pour documenter la rectification de l'ayant droit économique. La banque avait voulu un document signé par B______ expliquant la relation de confiance qui les unissait, sans qu'elle n'eût à reconnaître son erreur (PV TCO, p. 25). Il avait ainsi compris que le but de ce document était de couvrir l'erreur de la banque au moment de l'ouverture du compte. Le texte avait été proposé et rédigé par H______. Il y avait eu des discussions par téléphone pour aboutir à ce texte final. Il n'y avait pas vu d'inconvénient dans la mesure où ce qui y figurait était juste (PV CPAR, p. 19). p.e.b. AP______ a déclaré qu'il avait compris que la société J______ SA devait être rémunérée dans le cadre du projet en Algérie. F______ avait donc ouvert le compte J______ SA, en indiquant à la banque qu'il en était le beneficial owner (500'012), bien qu'il n'ait pas signé le formulaire A lors de l'ouverture du compte. Il avait eu le sentiment, plus tard, que F______ n'avait pas bien compris la distinction entre la notion de beneficial owner et de signataire du compte (500'013). A une reprise, peu avant le mois d'août 2009, alors qu'il évoquait le compte J______ SA avec F______, celui-ci avait contacté B______ pour le consulter dans le cadre d'une prise de décision au sujet d'un investissement. F______ lui avait expliqué qu'il consultait B______ sur chaque investissement car l'argent appartenait à ce dernier. Il avait alors eu une grande discussion avec F______, au cours de laquelle il avait compris que celui-ci avait vraisemblablement confondu les notions d'ayant droit économique du compte et de signataire. Il avait ainsi exigé la modification de l'ayant droit économique du compte J______ SA, afin d'être en conformité avec les exigences en la matière (500'014). Selon lui, il n'était pas rare avec les clients nord-africains que ceux-ci disposent de plusieurs sociétés offshore , dès lors qu'ils intervenaient sur plusieurs projets et ne souhaitaient pas forcément utiliser les mêmes véhicules financiers (500'014-15). p.e.c. BB______, employée au sein de H______, a indiqué qu'à son souvenir, il y avait eu un problème lors de l'ouverture du compte J______ SA. A son sens, F______ et B______ n'avaient pas bien compris la notion d'ayant droit économique, selon ce qu'elle avait compris des dires à ce sujet de AP______ (500'713). Elle se souvenait avoir assisté à une réunion au sujet du changement de l'ayant droit économique du compte J______ SA, à laquelle participaient F______ et AW______ (500'711). Selon ses souvenirs, il avait été expliqué que F______ souhaitait se lancer en politique et ne voulait pas qu'un compte personnel puisse lui porter préjudice s'il devait être amené à devenir public dans le cadre de sa future carrière. Ces souvenirs concernaient cependant le compte personnel de F______ (4______) et non le compte J______ SA. Il lui semblait qu'ils avaient également parlé du compte J______ SA mais elle ne se souvenait plus des détails. La réorientation professionnelle dont il était fait mention était le projet de F______ d'entrer en politique (500'714). p.e.d. Pour AW______, le changement d'ayant droit économique au cours d'une relation bancaire était quelque chose d'atypique, même s'il ne se souvenait pas en particulier de cette problématique s'agissant du compte J______ SA (500'706). Le fait qu'un formulaire A date de 2009 et que le changement d'ayant droit économique n'eût été enregistré qu'en 2011 paraissait totalement inadéquat sur le plan du timing (500'707). Il ne se souvenait pas d'avoir été informé du fait que F______ avait conservé la signature bancaire sur le compte J______ SA après le changement d'ayant droit économique. S'il l'avait su, cela lui aurait posé un problème de crédibilité quant au changement effectif d'ayant droit économique. S'il y avait eu cession d'actifs entre B______ et F______, il n'y avait pas de raison que le second conserve la signature bancaire (500'708). Des éléments pertinents ressortant des pièces bancaires s'agissant des comptes J______ SA et I______ CORP q.a. Il ressort des différents documents bancaires les éléments pertinents suivants s'agissant des comptes J______ SA et I______ CORP : ·      les différents virements depuis le compte J______ SA ont été ordonnés à H______ par F______, sans que B______ ne fût consulté par la banque ou mis en copie de l'ordre adressé par F______. Celui-ci a parfois parlé du compte J______ SA à la banque comme de "[s] on compte" (201'112 ss, 212'268 ss, 212'404) ; ·      il en va de même pour les virements ordonnés en faveur de F______ ou de membres de sa famille (212'345, 212'373, 212'380, 212'418, 212'426), étant précisé que la banque débitait parfois le compte J______ SA pour ces virements alors même que F______ n'avait pas précisé si ceux-ci devaient être effectués depuis le compte de la société ou depuis son compte privé (212'345, 212'380, 212'418) ; ·      dès 2010 (notamment les 11 février, 1 er et 2 mars ainsi que 3 mai 2010), F______ a continué à solliciter de la banque qu'elle verse des montants à un tiers, respectivement sur son compte personnel. Il a toutefois précisé à plusieurs reprises que B______ allait confirmer son accord (212'464, 212'469, 212'471, 212'495) ; ·      le 30 mars 2009, la société BD______ a versé un montant de USD 190'000.- sur le compte J______ SA (212'295-96). AM______ a indiqué que cette société lui appartenait. Il avait procédé à ce virement pour que l'argent soit ensuite transféré à un tiers (500'820) ; ·      les différents virements effectués depuis le compte I______ CORP ont été ordonnés par B______ lui-même (212'326 ss, 215'460 ss) ; ·      dans deux e-mails des 23 février et 30 mars 2009, B______ a indiqué qu'il souhaitait que des montants soient transférés au bénéfice de " F______ ". Les fonds en question ont directement été transférés sur le compte J______ SA (211'379, 211'391). q.b.a. F______ a déclaré qu'au début, il lui était arrivé de débiter le compte J______ SA en faveur de sa famille, mais toujours avec l'accord de B______. Il avait ensuite ouvert un compte personnel pour effectuer ce type de paiements (500'720). Il parlait souvent du compte J______ SA comme de son compte, car c'était lui qui le gérait (PV TCO, p. 25). q.b.b. BB______ a expliqué ignorer pourquoi c'était le compte J______ SA qui était débité lorsqu'il s'agissait de transférer des fonds en faveur de F______ ou de membres de sa famille, étant précisé que ledit compte n'était pas mentionné dans l'instruction (500'712). Elle n'avait pas connaissance, à l'époque, d'un accord qui aurait signifié que chaque fois qu'elle recevait une instruction de débit de F______ sans qu'un compte soit mentionné, elle devait savoir qu'il s'agissait de débiter le compte J______ SA. Soit F______, soit AP______ lui donnaient des instructions complémentaires pour lui dire quel compte débiter (500'713). De la découverte des faits et des différentes procédures ouvertes par A______ LLC r.a. Le 10 juillet 2009, A______ LLC a déposé plainte pénale à l'encontre de S______ à AF______ [France] pour abus de confiance, le soupçonnant d'avoir perçu des rétrocommissions dans le cadre de l'achat d'actions d'une société par A______ LLC en Egypte, après que le vendeur desdites actions l'en avait informée lors d'une rencontre, le 12 avril 2009 (500'004, 500'575, 100'379 ss). Suite à cette découverte, A______ LLC a souhaité enquêter sur l'ensemble des investissements auxquels S______ avait été lié, dont notamment le L______ (500'004, 100'009). A______ LLC a ainsi appris que K______ LTD avait été mise en liquidation aux BVI le 9 novembre 2009 (100'054, 500'004). Soupçonnant des actes irréguliers de la part de S______, F______, D______ et B______ dans le cadre de ce projet, elle a : ·      fait parvenir un courrier le 10 décembre 2009, notamment à D______, afin de solliciter des informations sur K______ LTD ainsi que l'interruption de la procédure de liquidation de la société aux BVI, étant précisé qu'une procédure judiciaire a été engagée sur place concernant celle-ci (100'401 ss) ; ·      fait parvenir un courrier à B______ et F______ le 17 décembre 2009 les mettant en demeure de restituer les fonds transférés sur le compte de K______ LTD (100'407 ss, 100'411 ss) ; ·      déposé plainte pénale en Tunisie en 2012, notamment à l'encontre de F______ et D______ pour abus de confiance et escroquerie (500'006, 100'280) ; ·      déposé plainte pénale en Suisse le 9 février 2012 à l'encontre de S______, D______, F______ et B______ (100'000 ss). r.b. B______ a indiqué s'être retiré du projet L______ en 2010. En décembre 2009, il avait appris qu'il était mis en cause dans la procédure aux BVI relative à la liquidation de K______ LTD. Il s'était mis en colère et avait appelé R______ qui lui avait dit qu'il ne devait pas s'inquiéter. Il avait ensuite rencontré celui-ci en 2010, qui lui avait dit souhaiter " la tête " de S______. A la suite de cette réunion, il était retourné à V______ [Algérie] et avait décidé de se retirer du projet (500'236). r.c.a. AL______ a expliqué qu'en 2010, à la demande de R______, il avait pris contact avec B______ pour l'informer notamment du fait qu'il connaissait des détails au sujet de K______ LTD qui pouvaient incriminer cette société. B______ lui avait alors indiqué que K______ LTD avait été établie par des employés de A______ LLC et que lui-même n'avait pas de lien avec cette société. Ces événements n'étaient cependant plus très clairs dans sa tête plusieurs années après les faits mais il se référait à l'e-mail envoyé à l'époque (500'686). r.c.b. Dans l'e-mail du 19 mars 2010 précité, AL______ indique à AG______ avoir rencontré B______. B______ lui aurait avoué avoir des preuves incriminant S______ et F______, soit notamment où l'argent avait été transféré depuis K______ LTD, et que plusieurs personnes, dont les précités, avaient été payées, même si ceux-ci n'avaient pas reçu des montants très élevés ("[ ] he has proofs required to incriminate S______ and F______ . [ ] I asked what information he had : where the money was transferred from K______ LTD. He said that many people were paid, including officials for the project to move to A______ LLC. The amounts to S______ [initiale] and F______ [initiale] were not very large. He repeatedly said he had proof on international transactions that would incriminaate them [ ]"). Toujours selon les propos tenus par AL______, B______ avait nié avoir un quelconque lien juridique avec K______ LTD, prétendant que cette société avait été créée par A______ LLC sous une forme ou une autre, qu'il était surpris que A______ LLC ne soit pas au courant et que ses employés étaient derrière cela ("[ ] He then denied to have any legal link with K______ LTD and stated that K______ LTD was our company or at least was formed through A______ LLC in one form or the other. He then said he was surprised we didn't know about it. He implied that our employees were behind it "). Entendu au sujet de ce dernier paragraphe, et notamment sur le fait que K______ LTD aurait pu être créée par A______ LLC, AL______ a indiqué que cela pouvait être interprété de multiples façons. Il n'était plus en mesure de donner son interprétation précise, même si K______ LTD, à sa connaissance, n'était pas une société de A______ LLC (500'688). r.d. La procédure aux BVI s'est soldée par l'arrêt de la liquidation de K______ LTD ordonné par le Tribunal des BVI, l'appel contre cette décision ayant été rejeté (100'097 ss, 100'110 ss, 500'081, 600'751). La procédure pénale en Tunisie a été classée par arrêt du 29 janvier 2021 (pièce n° 1 du bordereau déposé par F______ devant la CPAR). A______ LLC a cependant annoncé avoir contesté cette décision (PV CPAR, p. 4). Le 26 septembre 2011, K______ LTD a déposé une requête d'arbitrage auprès de la Cour Européenne d'Arbitrage de Strasbourg, sollicitant qu'elle constate que la société avait bien rempli ses obligations contractuelles envers A______ LLC au sujet du contrat conclu en mai 2007 (100'012, 100'446 ss). Cette procédure a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en Suisse (500'587, 601'396 ss, PV CPAR, p. 4). Une procédure d'arbitrage est également pendante entre A______ LLC et l'Etat algérien s'agissant de la réalisation du projet L______ et du contrat d'investissement conclu en 2011 (PV CPAR, p. 6-7). S'agissant de la présente procédure, une instruction a été ouverte à l'encontre de F______, B______, S______ et D______ le 10 février 2012, et étendue à M______ le 5 décembre 2012. M______ et S______ ont bénéficié d'une ordonnance de classement le 28 mars, respectivement le 1 er avril 2019. r.e. A ce jour, le projet L______ n'a toujours pas été réalisé (PV CPAR, p. 6) Des séquestres ordonnés et des sûretés déposées s.a. Au cours de la procédure, le MP a ordonné le séquestre de plusieurs comptes bancaires, dont notamment les comptes suivants : ·      compte n° 6______ (anciennement 7______) ouvert au nom de B______ auprès de H______ ; ·      compte n° 8______ (anciennement 9______) ouvert au nom de I______ CORP auprès de H______, dont B______ est l'ayant droit économique ; ·      compte n° 10______ (anciennement 11______) ouvert au nom de J______ SA auprès de H______, dont B______ est l'ayant droit économique. Par ordonnance du 9 septembre 2020, la CPAR a, à nouveau, ordonné le séquestre des comptes précités. s.b. Par ordonnance du 7 avril 2021, suite à une requête émanant des trois prévenus, la CPAR a ordonné à A______ LLC de déposer un montant de CHF 15'120.- (soit CHF 5'040.- pour chacun des prévenus) sur le compte du Pouvoir judiciaire à titre de sûretés au sens de l'art. 125 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP). C. a.a. Devant la CPAR, A______ LLC persiste, par la voix de son conseil dans les conclusions de sa déclaration d'appel, étant précisé que les prévenus devaient être condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser un montant de EUR 10'347'981.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 27 août 2007, au titre de ses conclusions civiles ainsi qu'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP s'agissant de ses frais d'avocat, y compris ceux de première instance, et d'autres dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à hauteur de CHF 810'758.75. Elle sollicite en outre la restitution des fonds séquestrés sur les comptes de B______, I______ CORP et J______ SA auprès de H______. Il n'y avait aucune trace au dossier du travail prétendument effectué par B______ pour l'obtention du projet L______. Le TCO s'était uniquement fondé sur les déclarations des témoins AJ______, AM______ et U______, témoins qui n'étaient ni crédibles, ni indépendants. Ces témoignages devaient dès lors être écartés. Le témoin AM______ avait obtenu une part du marché L______ grâce à B______ et se déclarait lui-même comme son partenaire en affaires. Sa société figurait en outre à la même adresse que celles de F______ et de D______. Il ne s'était enfin pas expliqué sur un prêt accordé en faveur de J______ SA. Le témoin U______ était proche de F______. Il avait témoigné au sujet de l'obtention du projet alors qu'il ne travaillait pas sur celui-ci à l'époque de son attribution. Il connaissait également S______. Le témoin AJ______ avait été embauché par F______ pour le compte de A______ LLC vers la fin de l'année 2007. Il n'était cependant intervenu sur le projet L______ qu'en 2008 et ne pouvait donc pas témoigner de ce qui s'était produit avant son arrivée. Le témoignage écrit de AK______ n'était pas pertinent dans la mesure où celui-ci n'avait pas travaillé pour l'attribution du projet. Ce témoin n'avait par ailleurs jamais été entendu dans le cadre de la procédure. Le témoignage de AL______ n'était pas davantage pertinent dans la mesure où il était également intervenu après les faits. En tout état de cause, il importait en définitive peu de savoir ce que B______ avait fait ou non, ni entre quelles parties les relations contractuelles avaient été convenues. La question principale était de comprendre pourquoi F______ avait reçu près de USD 10'000'000.- sur un compte dont il était le bénéficiaire économique. La chronologie était à ce sujet essentielle. Le compte J______ SA avait été ouvert le 5 décembre 2007 et F______ désigné comme son ayant droit économique. Une semaine après, un montant de plus de USD 9'000'000.- avait été versé sur ce compte, en provenance de K______ LTD. Au printemps et à l'été 2009, A______ LLC avait mené une enquête approfondie au sujet de tous les projets auxquels S______ avait participé, après avoir découvert qu'il avait touché des rétrocommissions dans le cadre de l'un de ces projets. C'était à ce moment que les prévenus avaient procédé à la modification de l'ayant droit économique du compte J______ SA, ce qui ne pouvait être une coïncidence. Le TCO avait retenu à juste titre que F______ avait donné des explications contradictoires au sujet de ce changement. En définitive, aucune erreur ne pouvait être reprochée à la banque, dès lors que J______ SA avait réellement appartenu à F______. Cette évidence ressortait également de tous les transferts instruits par lui depuis le compte J______ SA. La thèse des prévenus selon laquelle F______ aurait agi en tant que gestionnaire des fonds de B______ n'était pas crédible. Les montants versés à B______ par F______ n'avaient aucun fondement, ce qu'avait d'ailleurs souligné le rapport rédigé par BA______, produit dans la procédure d'appel. A______ LLC était une société émiratie, qui ne connaissait pas tous les rouages des pays d'Afrique du Nord. Elle avait besoin de représentants en qui elle pouvait avoir confiance et avait donc engagé F______ et S______, celui-là étant le responsable du projet L______, en charge de toutes les étapes. Les décisions prises par A______ LLC reposaient sur la base de la confiance qu'elle plaçait en lui. A______ LLC avait été trompée lorsque les prévenus avaient affirmé que K______ LTD était nécessaire pour l'obtention du projet, alors que son seul but avait été d'obtenir le produit de l'escroquerie. Elle l'avait également été lorsque F______ avait dissimulé les intérêts qu'il avait dans cette affaire. L'astuce résidait enfin dans le fait d'avoir fait croire à A______ LLC que l'intervention d'un tiers était nécessaire pour obtenir le contrat, alors que la part la plus importante de la rémunération versée était destinée à F______. a.b.a. A______ LLC sollicite le versement d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (hors débats d'appel) de CHF 68'235.85. a.b.b. Pour la procédure de première instance, une indemnité de CHF 546'551.50, soit le tiers de CHF 1'639'654.50, est requise, étant précisé qu'elle a divisé ses prétentions par trois afin de ne tenir compte de l'activité que d'un seul conseil. A______ LLC sollicite également le versement de frais de débours de CHF 7'715.- et de frais de déplacement, hébergement et restauration de CHF 173'856.45. Les détails des honoraires d'avocats et frais requis seront exposés et discutés dans la mesure utile ( cf. infra consid. 5.8.2). b. Le MP soutient l'appel de A______ LLC mais s'en rapporte formellement à justice. La transaction du projet L______ était entourée de faux. K______ LTD était une coquille vide qui avait uniquement servi de véhicule financier pour le transfert des fonds. Le contrat avait été signé avec cette société, alors qu'il aurait dû l'être par B______. Des signatures avaient en outre été imitées. La documentation bancaire ne reflétait enfin pas la réalité. Or, il n'y avait aucune raison de construire cet édifice de mensonges s'il s'était simplement agi, pour les prévenus, d'opérer en toute légalité. c.a. F______, par la voix de son conseil, conclut au rejet de l'appel, frais à la charge de l'appelante. Il conclut à ce qu'une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP lui soit accordée et à ce qu'un tiers des sûretés versées par A______ LLC lui soit alloué. Les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir une quelconque organisation ou plan en vue de commettre une escroquerie. Il connaissait, certes, B______, mais cette seule relation préexistante ne permettait pas de retenir une escroquerie. Lui-même avait présenté plusieurs projets à A______ LLC et la société avait choisi de s'engager sur le projet L______. C'était également A______ LLC qui était venu le chercher dans le but de l'engager. Tout le monde, y compris A______ LLC, savait que la structure K______ LTD était une coquille vide, qui n'avait pour objectif que de recevoir la rémunération promise par la plaignante, seul moyen pour B______ de toucher des devises étrangères. L'expérience mentionnée dans le contrat faisait référence à celle de B______ et non à celle de K______ LTD. Les négociations avaient d'ailleurs commencé bien avant la constitution de cette dernière société. Il était ainsi clair pour toutes les parties que K______ LTD était B______. Le rôle de B______ avait été de faciliter l'obtention du projet L______, soit un rôle d'apporteur de l'affaire. Il avait été choisi pour son réseau. Il avait effectivement travaillé pendant plus de neuf mois dans le but d'obtenir ce projet et était parvenu à ses fins. Sa rémunération était, selon le contrat, conditionnée au résultat. Or, il avait été payé, ce qui signifiait que A______ LLC considérait qu'il avait effectué son travail. Sa rémunération était correcte au vu de l'ampleur du projet. B______ avait en outre reçu un bonus supplémentaire de USD 3'000'000.- en raison de la baisse du prix du terrain, ce qui démontrait que A______ LLC était satisfaite de son travail. Aucune astuce ne pouvait être retenue, lui-même n'ayant aucun pouvoir d'engager A______ LLC. Il n'avait jamais menti et n'avait jamais allégué que l'intervention de K______ LTD était nécessaire. A______ LLC n'avait en outre procédé à aucune vérification sur cette société avant la signature du contrat. Il n'avait pas touché d'argent sur la rémunération versée à B______ par A______ LLC. Il n'avait pas ainsi été enrichi. Il avait, certes, reçu de l'argent de la part de B______, mais cela concernait le travail qu'il avait effectué pour son compte. Le fait qu'il avait été inscrit comme ayant droit économique du compte J______ SA était une erreur. Il n'avait pas signé le formulaire A relatif à l'identification de l'ayant droit économique de ce compte. Il était ainsi tout à fait possible qu'il n'eût pas été au courant d'avoir été inscrit en tant que tel. c.b. Le conseil de F______ dépose une note d'honoraires pour la procédure d'appel, comptabilisant : ·      44 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 450.-/h., hors débats d'appel qui ont duré 17 heures et 45 minutes (sept heures et 55 minutes le lundi 19 avril, huit heures et 15 minutes le mardi 20 avril et une heure et 35 minutes le mercredi 21 avril), dont 40 heures de préparation de l'audience ; ·      45 heures et 45 minutes d'activité de collaborateur au tarif de CHF 350.-/h., dont 40 heures pour la préparation de l'audience. F______ sollicite également le versement d'un montant de CHF 1'685.76 au titre de frais de voyage et d'hébergement dans le cadre de la procédure d'appel, dont CHF 350.91 pour des billets d'avion et CHF 1'334.85 pour un séjour de 11 nuits à l'hôtel, entre les 12 et 23 avril 2021 (soit environ CHF 121.-/nuit). Uneindemnité de CHF 140'024.30 correspondant à 304 heures et 4 minutes d'activité (chef d'étude, collaborateur et stagiaire confondus) a été accordée par le TCO à F______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de première instance. d.a. B______ a été dispensé de comparaître aux débats d'appel. Par la voix de son conseil, il conclut au rejet de l'appel, frais à la charge de l'appelante, et à la levée de l'ensemble des séquestres visant ses comptes personnels ainsi que les comptes J______ SA et I______ CORP, à ce qu'une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP lui soit accordée et à ce qu'un tiers des sûretés versées par A______ LLC lui soit alloué. Les éléments postérieurs à la signature du contrat et au paiement des honoraires ne devaient pas être pris en compte dans l'examen de l'infraction d'escroquerie. A______ LLC savait qu'il était derrière K______ LTD et en quoi consistait cette société, soit une société offshore , un simple véhicule financier. La plaignante savait dès lors que K______ LTD n'avait pas de bureaux ni d'employés ou d'adresse e-mail. Elle ne pouvait donc pas prétendre avoir pensé signer un contrat avec une société bien implantée. Lorsqu'il était fait référence à l'expérience de K______ LTD, tout le monde savait qu'en réalité, on parlait de lui-même. Il était une personne d'influence et disposait d'un très bon réseau en Algérie. A______ LLC avait cherché un facilitateur dans ce milieu et c'était la raison pour laquelle la société l'avait mandaté. Il avait indéniablement effectué un gros travail pour A______ LLC, ce que le MP avait d'ailleurs constaté dans une note au procès-verbal d'une audience. M______ avait décrit ce travail, confirmant qu'il était partie prenante au projet. Plusieurs témoins l'avaient en outre mentionné. Le fait que plusieurs d'entre eux soient proches de lui n'impliquait pas encore qu'ils eussent été malhonnêtes dans leurs déclarations. L'intervention de M______ n'avait rien d'illicite. Le contrat passé entre A______ LLC et K______ LTD prévoyait qu'il était possible de déléguer une partie des activités. La présence de M______ n'avait en outre jamais été cachée à A______ LLC. Lui-même avait respecté ses obligations vis-à-vis du contrat, étant précisé qu'il n'avait aucune obligation d'obtenir des permis de construire pour le compte de A______ LLC. Le montant qu'il avait reçu à titre de rémunération n'avait pas d'importance s'agissant des éléments constitutifs de l'escroquerie. En tout état de cause, cette rémunération était raisonnable compte tenu du travail effectué et de l'envergure du projet, estimé à plusieurs milliards. Il convenait d'examiner les notes des employés de H______ avec prudence. Certaines d'entre elles avaient été créées plusieurs mois après des rendez-vous. La déclaration commune s'agissant du compte J______ SA avait été proposée par AP______. D______ n'avait, de son côté, vraisemblablement pas compris ce qu'il signait. A______ LLC ne pouvait prétendre avoir été trompée pour K______ LTD. La signature d'un tel contrat ne constituait pas une activité courante et la plaignante avait un devoir de vérification. A______ LLC était une société active depuis plusieurs dizaines d'années et aucun état de faiblesse ne pouvait justifier son absence de vérification. Enfin, le rapport émanant de BA______, déposé par la plaignante, n'avait que valeur d'expertise privée. BA______ n'avait en outre pas eu accès aux déclarations de F______ avant de le rédiger. d.b. Le Conseil de B______ dépose une note d'honoraires pour la procédure d'appel, comptabilisant : ·      46 heures et 18 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 450.-/h., hors débats d'appel, dont 40 heures de préparation de l'audience ; ·      40 heures d'activité de collaborateur au tarif de CHF 350.-/h. pour la préparation de l'audience. Uneindemnité de CHF 115'057.70 correspondant à 242 heures et 54 minutes d'activité (chef d'étude, collaborateur et stagiaire confondus) a été accordée par le TCO à B______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de première instance. e.a. D______, par la voix de son conseil, conclut au rejet de l'appel, frais à la charge de l'appelante. Il conclut à ce qu'une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP lui soit accordée pour ses frais d'avocat et de déplacement et à ce qu'un tiers des sûretés versées par A______ LLC lui soit alloué. Dans le cadre de son activité d'avocat, il constituait des sociétés en Tunisie. Dans ce pays, une offshore permettait notamment de posséder des comptes en monnaie étrangère. B______ était l'un de ses clients, pour lequel il accomplissait régulièrement diverses prestations. En 2006, B______ lui avait demandé de constituer K______ LTD et l'avait désigné administrateur, car il ne voulait pas lui-même apparaître comme organe de la société. Cette activité s'était inscrite dans le cadre de la convention d'assistance juridique passée avec son client. Suivant les instructions de B______, il avait ouvert un compte pour K______ LTD auprès de H______. Il avait ensuite toujours suivi ses instructions, informant la banque des montants à recevoir. Lui-même n'était pas intervenu dans le cadre du projet L______ ni dans la relation entre A______ LLC et B______. Le paiement à K______ LTD avait eu lieu en 2007. A ce moment, s'il devait y avoir eu escroquerie, elle était déjà consommée. Tout ce qui s'était passé postérieurement n'entrait ainsi pas en ligne de compte. Il n'avait pas eu connaissance des e-mails internes de H______. AP______ était intéressé à amener des clients pour la banque. La seule question que ce dernier lui avait posée était de savoir combien il resterait sur le compte une fois que le versement en faveur de K______ LTD aurait été effectué. Lui-même avait dû appeler B______ pour se renseigner à ce sujet, ce qui démontrait qu'il ne savait rien de la provenance de cet argent. Il n'avait d'ailleurs pris connaissance du contrat passé entre K______ LTD et A______ LLC qu'au moment où AW______ l'avait exigé et que AP______ le lui avait demandé. Il avait alors dû se renseigner auprès de B______ afin de l'obtenir. Pour la notion d'ayant droit économique, il fallait se replacer dans le contexte et à l'époque des faits. En Tunisie, dite notion n'avait pas de contour précis. Avant 2018, celle de bénéficiaire économique n'existait d'ailleurs pas. L'argent que lui avait versé B______ l'avait été à titre d'honoraires. Il avait effectué des activités pour lui depuis 2005. Quand B______ avait reçu une somme importante, il lui avait réglé ses honoraires pour toute la période antérieure. Il avait ensuite reçu un deuxième montant du même ordre afin de couvrir les activités à venir. Si les EUR 360'000.- reçus avaient été étalés sur toute la durée de son activité, ils auraient correspondu à un travail de 16 heures par mois, ce qui n'était pas excessif. En tout état de cause, l'acte d'accusation était mal formulé, dès lors qu'il ne contenait pas un mot sur l'existence d'un plan ou d'une participation de sa part au schéma de l'escroquerie présentée. Il ne pouvait ainsi être condamné pour des faits qui n'y étaient pas décrits. e.b. Le conseil de D______ dépose une note d'honoraires pour la procédure d'appel, comptabilisant : ·      39 heures d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 450.-/h., hors débats d'appel, consacrées à la reprise du dossier, l'étude du jugement, la préparation de l'audience et une conférence quotidienne avec son client depuis le 14 avril 2021 ; ·      20 heures d'activité d'avocat stagiaire au tarif de CHF 200.-/h. pour des " travaux de recherches et de préparation ". D______ sollicite également le versement d'un montant de CHF 1'998.45 au titre de frais de voyage et d'hébergement dans le cadre de la procédure d'appel, dont CHF 629.85 pour des billets d'avion en classe affaires et CHF 1'368.60 pour un séjour de 11 nuits à l'hôtel entre les 12 et 23 avril 2021 (soit environ CHF 125.-/nuit). Uneindemnité de CHF 107'816.20 correspondant à 226 heures et 4 minutes d'activité (chef d'étude, collaborateur et stagiaire confondus) a été accordée par le TCO à D______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de première instance. Une indemnité de CHF 7'558.05 lui a également été accordée pour ses frais de déplacement et d'hébergement (fixés à CHF 200.- par nuit depuis un jour avant les audiences et jusqu'à un jour après) dans le cadre de la procédure de première instance. D. a. F______, de nationalité tunisienne et espagnole, est né le ______ 1965 à AF______ [France]. Il est marié et père de trois enfants. Il a entrepris des études ______ à AS______ [Tunisie] puis poursuivi ses études à l'institut d'études politiques de AF______, avant de rejoindre l'Université américaine du Caire pour étudier l'arabe politique, économique et financier. Il a ensuite été engagé, en 1993, en qualité de directeur financier auprès du groupe BE______, où il a travaillé jusqu'en 1997 avant de retourner en Tunisie pour y créer plusieurs entreprises. Après avoir travaillé pour différentes sociétés, notamment à BF______ [Royaume-Uni], il s'est engagé, depuis 2008, dans des projets humanitaires puis politiquement, étant membre du bureau du parti BG______ en Tunisie, qu'il a quitté début 2015. En septembre 2015, il a lancé un " think tank " spécialisé dans l'élaboration de politiques publiques et focalisé sur les aspects stratégiques de la Tunisie nouvelle. Il a par ailleurs des contrats de consulting auprès de quelques groupes tunisiens. Son revenu mensuel s'élève actuellement à environ DZD 10'000.- à DZD 12'000.- par mois, soit EUR 3'500.- à EUR 4'000.-. Il est propriétaire de deux terrains agricoles et copropriétaire de la maison familiale dans laquelle il habite. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. Il déclare ne pas avoir d'antécédent dans d'autres pays. b. B______, de nationalité française et algérienne, est né le ______ 1960. Il est marié et père de deux enfants. Il a exercé la profession de vétérinaire en Algérie dès l'âge de 25 ans et s'est lancé dans l'élevage agricole. Il a également construit un complexe hôtelier. Il expose qu'en 1993, des groupes islamistes armés ont détruit ses exploitations et avoir fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat. Il s'est dès lors engagé dans la lutte contre le terrorisme avant de quitter sa région pour s'installer partiellement à V______ [Algérie]. Il a développé plusieurs affaires, notamment une société d'importation de bière et une société de pêche industrielle et a construit un chantier naval en Algérie. Il effectue également de la promotion immobilière en Algérie ainsi que du conseil et de l'accompagnement de sociétés qui souhaitent s'établir dans ce pays. Il estime son chiffre d'affaires global à environ 30 millions d'euros. Sa seule fortune consiste en la propriété de biens immobiliers. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. Il déclare ne pas avoir d'antécédent dans d'autres pays. c. D______, de nationalité tunisienne et italienne, est né le ______ 1963. Il est marié et père de deux enfants. Il est avocat comme l'ont été des membres de sa famille depuis plusieurs générations. Il a obtenu une maîtrise de droit des affaires et un DEA en droit international à AF______ [France]. Il a travaillé dans divers cabinets d'avocats à AF______ puis à BF______ [Royaume-Uni], ainsi qu'à la Cour BH______ de AF______. En 1990, il a rejoint un grand cabinet d'avocats avant d'intégrer le cabinet familial à AS______ [Tunisie], dans lequel il est associé avec son frère. Son cabinet couvre toutes sortes de domaines tels que la téléphonie, les constructions, la banque ou encore les assurances. Lui-même est spécialisé dans le droit des sociétés. Il est membre de plusieurs associations et a été notamment vice-président de la chambre de commerce tuniso-italienne. Il touche un revenu annuel en dinars équivalent à EUR 800'000.- à EUR 1'000'000.-, qui peut varier dès lors qu'il perçoit un pourcentage sur certaines activités notariales. Sa fortune, essentiellement constituée de biens immobiliers, s'élève à environ EUR 3'000'000.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. Il déclare ne pas avoir d'antécédent dans d'autres pays. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. En l'espèce, l'appelante et les intimés – hors le MP qui observe une position nuancée – ont opposé deux visions complètement différentes du dossier au cours de la procédure. L'appelante allègue que les intimés l'auraient trompée en convenant entre eux de se répartir la rémunération obtenue indûment de sa part pour le projet L______. Selon elle, ni B______, ni K______ LTD – qui lui avait été présentée comme ayant de l'expérience pour ce genre de projets – n'avaient en définitive effectué un quelconque travail en vue de l'obtention du projet, dès lors que le travail avait été sous-traité à M______ pour une rémunération bien inférieure à celle versée à K______ LTD. Selon l'hypothèse présentée par l'appelante, F______ aurait également été le réel ayant droit économique du compte J______ SA au moment de son ouverture, avant qu'une modification de l'ayant droit économique ne soit opérée en faveur de B______ en 2009. F______ aurait ainsi été le destinataire d'une partie de la rémunération versée par A______ LLC à K______ LTD, notamment des montants de EUR 9'033'051.- et EUR 256'480.- versés sur le compte J______ SA en décembre 2007, respectivement février 2008. Les prévenus allèguent quant à eux que B______ a réellement effectué un travail en vue de l'attribution du projet L______ en faveur de l'appelante. Selon eux, le rôle de K______ LTD consistait uniquement à encaisser la rémunération convenue entre A______ LLC et B______, étant entendu que le travail devait être exécuté par ce dernier, et non par K______ LTD, ce que l'appelante savait. Selon l'hypothèse ainsi présentée, le contrat conclu formellement entre K______ LTD et A______ LLC avait été pleinement exécuté avant que la rémunération ne soit versée sur le compte de K______ LTD, en août 2007. Cette rémunération était par ailleurs entièrement destinée à B______, de même que les fonds transférés sur le compte J______ SA en décembre 2007, étant précisé que la banque se serait trompée sur l'identification de l'ayant droit économique à l'ouverture de ce compte, indiquant faussement le nom de F______. Trancher entre ces deux versions nécessite l'examen de plusieurs questions. Il sera dans un premier temps déterminé si B______ a réellement exercé une activité dans le cadre de l'obtention du projet L______ ( infra consid. 2.3.1 à 2.3.3). Le rôle tenu par K______ LTD dans ce contexte sera ensuite apprécié ( infra consid. 2.4) et la question de l'exécution du contrat passée entre A______ LLC et K______ LTD également abordée ( infra consid. 2.5). Il sera revenu dans un second temps sur les différents comptes bancaires. La question de l'ayant droit économique effectif du compte J______ SA et de la destination des fonds versés sur ce compte sera examinée ( infra consid. 2.6.1 à 2.6.3.4). La même analyse vaudra pour le compte K______ LTD ( infra consid. 2.7). De l'activité déployée par B______ 2.3.1. A l'instar du TCO, la CPAR retient tout d'abord que B______ a réellement accompli une activité dans le cadre du projet L______, préalablement à la signature du contrat entre K______ LTD et A______ LLC, en vue de permettre à l'appelante d'obtenir le projet, activité qui était distincte de celle déployée par M______. 2.3.2. L'activité déployée par B______ dans le cadre du projet L______ ressort d'abord de différents témoignages. U______ a indiqué avoir rencontré à plusieurs reprises B______, qui lui avait été présenté – certes par S______ et F______ – comme l'apporteur de l'affaire. Le témoin avait pu se rendre compte de la réalité de ce rôle d'apporteur sur le terrain, décrivant de manière relativement précise les interactions qu'il avait eues avec B______ au sujet du projet (séances de brainstorming , briefing et conseils au sujet des réunions). A son sens, l'intervention de B______ avait été capitale pour l'attribution du projet L______ en faveur de l'appelante, l'intéressé étant intervenu sur des éléments de négociation importants avec les autorités algériennes. Au contraire de ce qu'invoque l'appelante, aucun élément au dossier ne permet de mettre sérieusement en doute les déclarations de ce témoin. Celui-ci a, certes, été sollicité par F______ et B______ pour son témoignage. Il ne ressort cependant pas de la procédure qu'il entretiendrait des liens d'amitié à ce point étroits avec les intimés qu'ils décrédibiliseraient de ce seul fait son témoignage, étant précisé qu'on ne discerne pas, en l'état, quels motifs pourraient le pousser à mentir. Le témoin U______ a en outre travaillé sur le projet L______ en automne 2006 (en tant que consultant pour W______), a assisté à la séance de présentation auprès du Ministre du Tourisme et de l'Environnement [algérien] début 2007 et a ensuite continué à travailler sur le dossier à partir de 2008 après avoir été engagé par A______ LLC. Il a dès lors suivi le projet sur une longue période et été en mesure de se rendre compte du travail réalisé par B______ et de son incidence sur l'obtention du projet, quand bien même il n'aurait pas été présent lors de l'attribution formelle de celui-ci à A______ LLC entre mai et août 2007. Le fait qu'il n'ait jamais rencontré les autorités algériennes en présence de B______ n'est enfin pas propre à démontrer que le précité n'aurait jamais effectué un quelconque travail en vue de l'attribution du projet L______ en faveur de l'appelante. Le témoin U______ a expliqué cette absence par le fait qu'en Algérie, les gens qui comptaient n'étaient pas ceux qui étaient le plus exposés, explication qui ne semble pas invraisemblable, dès lors qu'elle a également été évoquée par AM______. AM______, dont la société a obtenu une part du marché publicitaire dans le projet L______, a confirmé que B______ était intervenu en vue de l'attribution du projet L______ en faveur de A______ LLC, notamment en sollicitant son aide en vue d'écarter une société saoudienne concurrente. Il était vrai que B______ avait ses " propres entrées ". Le témoin a fait part d'une anecdote sur le déplacement du lieu de l'événement organisé pour la célébration du projet, ce qui tend à confirmer que B______ disposait d'un certain pouvoir en Algérie. Il a en outre indiqué l'avoir rencontré sur place à plusieurs reprises jusqu'en 2008. Il a enfin confirmé qu'un appui local était nécessaire pour l'attribution du projet et que l'activité de B______ imposait qu'il restât discret dans ses contacts, ainsi que l'avait dit le témoin U______. Les explications du témoin AM______, circonstanciées, sont jugées crédibles et, partant, elles ne seront pas écartées. Il a, certes, obtenu une part de marché dans le projet L______ pour son entreprise, en ne cachant toutefois pas sa déception de l'attribution d'une faible proportion du marché, considérant que B______ ne l'avait pas suffisamment aidé sur ce point. Il a encore précisé avoir dû passer par un processus d'appel d'offres afin d'obtenir le mandat pour sa société – ce qui l'avait agacé compte tenu de l'aide apportée à B______ –, cette circonstance appuyant le fait que, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, les deux hommes n'étaient pas particulièrement proches, que ce soit en amitié ou en affaires. Enfin, le seul fait que sa société se situe dans le même immeuble que d'autres sociétés appartenant à F______ et D______ n'est pas en soi propre à démontrer qu'il aurait menti dans le but de les couvrir. Il en va de même de la somme versée par sa société BD______ sur le compte J______ SA, versement au sujet duquel il s'est expliqué, étant précisé qu'aucun élément au dossier ne permet de déduire de ce versement qu'une quelconque pression aurait été exercée sur le témoin dans le but d'influencer ses déclarations. AL______ a été engagé par l'appelante en avril 2007, peu avant la signature du contrat avec K______ LTD, de sorte qu'il n'a effectivement pas pu par lui-même constater le travail réalisé par B______ en amont. Reste qu'il a indiqué avoir rencontré le précité à une reprise avec R______ en août 2008, " afin qu'il les aide dans la relation que A______ LLC avait eue avec lui auparavant ", relation qui s'était matérialisée par le contrat avec K______ LTD. Cette seule déclaration tend à démontrer que B______ avait effectivement réalisé un certain travail avant la signature dudit contrat. AL______ a par ailleurs indiqué que B______ avait encore aidé l'appelante lors de cette réunion, notamment en prodiguant des conseils (notamment sur les plans opérationnel, financier et fiscal), mettant en outre à disposition son réseau et ses connaissances dans le but de faire avancer le projet. Or, si cette réunion a effectivement eu lieu après que la rémunération a été versée par l'appelante à K______ LTD, les conseils prodigués nécessitaient en toute logique que l'intimé B______ ait une certaine connaissance préalable du projet, soit qu'il ait travaillé sur celui-ci. Le témoignage de AJ______ va dans le même sens. Engagé par A______ LLC au début de l'année 2008, il a rapporté que B______ avait activement participé au projet, se rendant dans les locaux de A______ LLC trois ou quatre fois par mois et s'intéressant notamment aux aspects techniques. Le témoin AJ______ a également confirmé qu'il était usuel en Algérie d'avoir recours à des facilitateurs, peu importe les projets. Il ressort enfin des déclarations de M______ (malgré certaines contradictions entre ses différentes auditions) que B______ a eu un rôle important dans le cadre du projet L______. Le précité intervenait en effet fréquemment, notamment sur les questions financières, il était partie prenante au projet ou était perçu comme l'organe le plus important de A______ LLC à V______ [Algérie]. Le fait que le témoin ait indiqué ne pas penser que B______ ait apporté l'affaire n'est pas déterminant, dans la mesure où il est possible qu'il l'ait ignoré. L'attestation écrite délivrée par AK______ tend également à confirmer l'implication de B______ dans le projet L______. Il n'y sera toutefois attribué qu'une très faible force probante, dans la mesure où son opinion découle d'un témoignage écrit et que AK______ n'a pas formellement été entendu en tant que témoin. Au chapitre des autres éléments au dossier, il convient de relever que la note du Procureur à l'issue de l'audience du 19 septembre 2018 (audition de AJ______) démontre sa conviction, après avoir entendu les différents témoins, que B______ avait effectivement déployé une activité visant à faire obtenir le projet à l'appelante. L'attestation du Ministère de l'Aménagement du Territoire de l'Environnement et de la Ville en Algérie du 21 février 2013, mentionnant qu'aucune trace de B______ ou de K______ LTD n'a été trouvée dans les archives relatives au projet L______, n'est pas de nature à renverser la conviction de la CPAR. En effet, l'absence de toute mention concernant les précités ne signifie pas forcément que B______ n'a déployé aucune activité en lien avec le projet. Il en va de même des e-mails envoyés par quatre employés de la Société AI______ qui ont indiqué ne jamais avoir aperçu B______ dans leurs bureaux. Ces attestations écrites n'ont guère plus de force probante que celle transmise par AK______ et ce, pour les raisons déjà évoquées supra . Les réponses des employés font au surplus suite à une demande expresse de AG______, membre de A______ LLC. Lesdits employés ont en outre rejoint la Société AI______ en juillet 2007, respectivement juillet 2008, soit au mieux en même temps (et au pire bien après) que la rémunération litigieuse a été versée à K______ LTD en août 2007. 2.3.3. La CPAR considère par ailleurs que M______, qui est également intervenu sur le projet, avait un rôle différent de celui de B______ et n'a pas déployé les mêmes activités que le précité. Il ressort des témoignages de U______, AL______, AM______ et AJ______ que B______ avait un rôle de conseil dans la mise en œuvre du projet, mais aussi de facilitateur sur les lieux et d'apporteur d'affaires. Cette dernière tâche était d'ailleurs clairement mentionnée à l'art. 4 du contrat passé entre A______ LLC et K______ LTD, qui précisait que la rémunération était destinée à couvrir ses services, coûts et frais, mais également l'apport de l'affaire à A______ LLC. Il ne paraît en outre pas invraisemblable que l'appelante ait décidé de faire appel à un " facilitateur " externe à la société pour obtenir le mandat. Plusieurs témoins ont fait mention de la nécessité d'avoir un appui local pour ce type de projet. L'appelante ne disposait par ailleurs pas, dans ses rangs, d'une personne pouvant endosser ce rôle, étant précisé que F______ était, certes, directeur du département de A______ LLC pour l'Afrique du Nord, mais qu'il était d'origine tunisienne et non algérienne. Le rôle de M______ était quant à lui plutôt orienté sur l'aspect technique du dossier. Selon ses dires, F______ et B______ l'avaient approché dans le but de les assister dans la présentation technique du dossier et pour apporter son assistance au bureau AB______, ayant de l'expérience notamment en matière de planification. B______ a par ailleurs confirmé que M______ s'était plutôt concentré sur les aspects administratifs du projet, ce qui ressort également du témoignage de U______, M______ lui ayant été présenté comme le notaire s'occupant particulièrement du processus d'expropriation sur le projet L______. Les contrats passés entre l'appelante et K______ LTD, puis entre K______ LTD et la société AR______ CORP appartenant à M______ présentent certaines similitudes, lesquelles ne sauraient cependant être interprétées comme le signe d'une sous-traitance complète du contrat A______ LLC-K______ LTD à AR______ CORP. En effet, si le contrat passé entre K______ LTD et AR______ CORP reprend certaines obligations générales du premier, comme une obligation de conseil et d'assistance lors des réunions et négociations, il mentionne également clairement certaines obligations spécifiques qui ont été décrites par les témoins comme faisant partie d'un travail particulier dévolu à M______. Ainsi en est-il de la spécificité de fournir un travail administratif et légal, comprenant l'étude de la situation légale et foncière du parc, des indications sur la valeur du terrain et la préparation de l'offre et des dossiers juridiques et administratifs à soumettre aux autorités. Il n'est par ailleurs fait nulle part mention, dans ce contrat, que M______ aurait le rôle d'un apporteur d'affaires. Il convient encore de préciser que le contrat passé entre A______ LLC et K______ LTD n'interdisait pas à B______ de déléguer certaines tâches. Au contraire, le contrat prévoyait que le précité devait lui-même prendre en charge les coûts relatifs au recrutement de toute personne à laquelle il aurait fait appel. Il ne ressort par ailleurs pas de ce contrat que B______ aurait eu l'obligation d'informer A______ LLC d'une éventuelle délégation, et a fortiori encore moins du montant de la rémunération versée à la personne qui aurait été engagée. Il ne ressort enfin pas du dossier que B______ aurait tenté volontairement de cacher l'activité exercée par M______ à l'appelante. En effet, ce dernier a collaboré étroitement avec le bureau AB______ et a même, selon ses propres déclarations, rencontré à plusieurs reprises Q______, ce qui est attesté par la photographie prise le 16 juillet 2007 au moment de la signature du Protocole avec l'Etat algérien, sur laquelle les deux hommes apparaissent. Le contrat passé entre K______ LTD et AR______ CORP mentionnait en outre clairement que K______ LTD intervenait dans le projet pour le compte de A______ LLC et ne laissait planer aucun doute sur le fait qu'il s'agissait de deux sociétés différentes. Il est possible que M______ ait ignoré l'existence du contrat passé entre A______ LLC et K______ LTD. Rien n'obligeait cependant B______ à le lui communiquer, de même que la rémunération qu'il avait lui-même convenue avec A______ LLC. Du rôle de la société K______ LTD 2.4. Au cours de la procédure, l'appelante a allégué avoir été trompée sur le rôle de K______ LTD, ayant pensé qu'il s'agissait d'une société ayant de l'expérience dans la gestion de projets de l'envergure du L______ et que c'était elle, et non B______, qui exécuterait le contrat conclu en mai 2007. La CPAR est cependant convaincue que l'appelante savait, d'une part, que son partenaire contractuel réel (soit la personne qui allait effectivement exécuter le travail objet du contrat) était B______ et non K______ LTD et, d'autre part, que l'unique rôle de cette société était de percevoir le montant de la rémunération convenue, une fois le contrat exécuté. Il ressort des auditions de AO______ et de B______ que la société K______ LTD est apparue pour la première fois aux yeux de l'appelante aux alentours de la signature du contrat entre les deux précitées. A ce moment, soit en mai 2007, le travail visant à faire attribuer le projet L______ à l'appelante était déjà en cours depuis des mois. Or, le seul interlocuteur que l'appelante avait eu jusque-là s'agissant de l'apport du projet était B______, et non K______ LTD. En effet, en avril 2007, R______ avait rencontré B______ à AF______ [France] et discuté avec lui de l'avancée des travaux, avant de parler de sa rémunération. Le premier nommé ne pouvait ainsi ignorer, à ce moment, que la personne en charge de l'obtention du projet était B______, et non K______ LTD, qui n'est intervenue qu'au moment de la signature formelle du contrat. L'appelante a par ailleurs toujours traité avec B______, que ce soit avant ou après la signature du contrat avec K______ LTD. La discussion autour de la rémunération initiale s'est déroulée uniquement avec B______. Après le versement de la rémunération en août 2007, B______ a en outre continué à travailler sur le projet, notamment en rencontrant à plusieurs reprises des membres de A______ LLC, sans que cette dernière ne s'émeuve visiblement de l'absence de K______ LTD dans leurs rapports. Enfin, les discussions autour du versement du bonus supplémentaire de USD 3'000'000.- ont été menées à la seule initiative de B______, alors qu'il était discuté d'une prestation supplémentaire effectuée par ce dernier, et non par K______ LTD. Le montant de ce bonus a pourtant également été versé par l'appelante sur le compte de K______ LTD, sans aucune distinction. Il apparaît en outre peu vraisemblable que l'appelante, rodée aux affaires internationales et dotée d'un service juridique, ait pu penser que K______ LTD avait une grande expérience et une activité propre, sans se renseigner un minimum en amont sur cette société et sans procéder à aucune vérification avant la signature d'un contrat ayant pour objet un projet aussi important que celui du L______. Il paraît encore plus invraisemblable que l'appelante, si elle pensait que K______ LTD allait exécuter le travail, ne se soit pas interrogée sur la signature du contrat (au demeurant relu attentivement par AG______) par un dénommé AH______ – soit un parfait inconnu – en lieu et place de B______. En effet, celui-ci était toujours intervenu dans les relations avec A______ LLC à l'exclusion de toute autre personne et avait été présenté, selon l'appelante, comme le représentant de K______ LTD. Une inquiétude au sujet de la signature du contrat par le dénommé AH______ n'avait cependant pas lieu d'être si l'appelante savait que K______ LTD n'était qu'un simple véhicule financier destiné à percevoir le montant de la rémunération convenue avec B______. B______ apparaît ainsi crédible lorsqu'il indique que le contrat passé entre K______ LTD et A______ LLC au sujet du projet L______ était en réalité – et malgré son apparence – un contrat passé entre A______ LLC et lui-même. Il ne paraît en effet pas invraisemblable que l'intimé ait souhaité être payé via une société offshore pour ce projet afin de pallier les difficultés relatives au contrôle des changes assez strict qui semblait être de mise en Algérie. Cette pratique n'apparaît en outre pas inusuelle, dans la mesure où M______ a procédé de même dans le but d'obtenir sa rémunération, à travers la société AR______ CORP. L'appelante ne saurait ainsi prétendre avoir été trompée sur son partenaire contractuel, ni sur le rôle de la société K______ LTD lors de la signature du contrat, étant précisé que l'expérience mentionnée dans ledit contrat faisait visiblement référence à celle de B______, et non à celle de K______ LTD. De l'exécution du contrat passé entre A______ LLC et K______ LTD 2.5. La CPAR retient en outre que les différentes obligations auxquelles K______ LTD (soit B______) s'était engagée au travers du contrat passé avec A______ LLC ont été remplies et que ledit contrat a été exécuté avant que la rémunération soit versée sur le compte de K______ LTD en août 2007. Le contrat passé entre K______ LTD et A______ LLC prévoyait que celle-là assiste l'appelante dans les études et la préparation du projet qui serait présenté aux autorités algériennes, en vue de remporter le mandat L______. Dans ce cadre, K______ LTD s'obligeait notamment à apporter son assistance à A______ LLC dans toutes les étapes de la préparation du projet et était soumise à une obligation de résultat. Le contrat précisait que la rémunération était exclusivement liée à l'obtention du projet, y inclus le prix du terrain et les autorisations écrites de la part du gouvernement algérien, et que l'obligation de résultat serait réputée réalisée lorsqu'un accord final (ou tout document produisant les mêmes effets, à savoir notamment une déclaration par laquelle les droits de A______ LLC et le prix du terrain seraient garantis) serait signé avec les autorités algériennes. Il ressort ainsi du contrat que le travail de B______ consistait à tout mettre en œuvre dans le but de faire attribuer le projet L______ à l'appelante par le gouvernement algérien, attribution qui devait comprendre un accord sur le prix des terrains. Tant R______ que Q______ ont confirmé que la mission de K______ LTD consistait en la préparation du meilleur dossier possible dans le but d'obtenir ce projet. En l'espèce, force est de constater que les obligations précitées ont été remplies avant que la rémunération soit versée sur le compte de K______ LTD, le 27 août 2007. En effet, le 23 mai 2007, le Conseil national des investissements en Algérie a émis un préavis favorable au projet de A______ LLC, écartant par ailleurs le projet présenté par la société concurrente saoudienne AN______. Le 16 juillet 2007, A______ LLC et l'Etat algérien ont signé un Protocole d'accord définissant les conditions de la réalisation du projet, laissant toutefois encore ouverte la question du prix des terrains. Le 8 août 2007, un avenant au protocole précité a été signé, fixant définitivement le prix pour la cession ou la concession des terrains. Il apparaît ainsi qu'à cette date, B______ avait rempli les obligations qui étaient les siennes, à savoir l'obtention du projet L______ (par la signature du Protocole d'accord) et un accord définitif sur le prix des terrains (par l'avenant du 8 août). L'exécution de ces obligations lui donnait donc droit, selon le contrat passé avec A______ LLC, au versement de sa rémunération. Le fait qu'une nouvelle convention ait été signée avec l'ANDI le 20 mars 2011 n'est pas déterminant, dans la mesure où le projet avait déjà été attribué à l'appelante par la signature du Protocole d'accord en juillet 2007 et le prix des terrains arrêté un mois plus tard. Il paraît par ailleurs invraisemblable qu'une société aussi versée en affaires que l'appelante ait accepté de payer la rémunération (d'un montant non négligeable) sur le compte de K______ LTD, si ses dirigeants n'avaient pas eu la certitude, au moment de payer, que l'ensemble des obligations prévues dans le contrat avait été exécuté à leur satisfaction, ou s'ils avaient encore eu le moindre doute quant à la certitude de l'attribution du projet à A______ LLC. Tant Q______, AO______ que AL______ ont d'ailleurs indiqué penser que la contreprestation de K______ LTD avait bien été fournie (à tout le moins en grande partie), dès lors que la rémunération lui avait été versée. Les déclarations de R______ au sujet du versement de cette rémunération sont, quant à elles, contradictoires. Le précité a en effet d'abord indiqué, dans un affidavit de 2011, avoir été avisé que l'essentiel des documents pour le projet avaient été préparés et avoir effectué rapidement le paiement en faveur de K______ LTD, de peur de perdre le projet. Devant le Tribunal de AS______ [Tunisie], un an plus tard, il a expliqué avoir su que le but de sa rencontre avec B______, en août 2007, était d'obtenir le versement de la rémunération convenue puisque K______ LTD avait exécuté tous ses engagements. Devant le MP, il a finalement déclaré que K______ LTD n'avait pas exécuté toutes ses obligations, dès lors que l'appelante n'avait pas obtenu tous les terrains, ni les permis de construire. Or, il ne ressort nullement du contrat que B______ s'était engagé à obtenir un certain nombre de terrains, ou des permis de construction, l'obligation de résultat étant limitée à l'obtention du projet et à un accord sur le prix des terrains. L'explication fournie dans l' affidavit de 2011 relative à la crainte de perdre le projet n'apparaît pas plus crédible. En effet, au moment du versement de la rémunération, le Protocole d'accord attribuant le projet à A______ LLC avait déjà été signé. Le projet saoudien, concurrent de celui présenté par l'appelante, avait en outre été écarté en mai 2007. Quant à la rémunération additionnelle de USD 3'000'000.- négociée en août 2007 par B______, il importe finalement peu de savoir si elle correspondait à une contreprestation ayant pour origine la négociation par le précité du prix du terrain ou la réduction du capital pour la constitution d'une société de pilotage. Dans un cas comme dans l'autre, cette rémunération correspondait à un travail que l'appelante estimait avoir été réalisé par B______. Il apparaît effectivement peu probable que celle-ci ait accepté de verser un montant aussi important, sans avoir l'assurance que l'intimé avait effectivement exercé l'activité pour laquelle il devait être rémunéré, que ce soit la réduction du prix de terrains ou d'un capital pour la constitution d'une société. Du véritable titulaire du compte J______ SA et de l'ayant droit économique des fonds transférés sur celui-ci 2.6.1. Deux hypothèses s'opposent s'agissant du compte J______ SA, ouvert auprès de la banque H______ en décembre 2007. D'une part, la théorie des prévenus, selon laquelle ce compte avait été créé pour B______, qui était le seul ayant droit économique des fonds crédités, étant précisé que la banque se serait trompée sur l'identification de l'ayant droit économique à l'ouverture du compte, avant de demander une rectification en 2009. D'autre part, la théorie de l'appelante, selon laquelle F______ était le réel titulaire du compte et l'ayant droit économique de la totalité des fonds transférés sur celui-ci, avant que la titularité de l'ayant droit économique ne soit modifiée en 2009 en faveur de B______. La première hypothèse, présentée par les prévenus, selon laquelle B______ avait toujours été l'unique titulaire de ce compte et ayant droit économique des fonds transférés sur celui-ci, n'apparaît pas vraisemblable aux yeux de la CPAR pour les motifs qui suivent. 2.6.2.1. La CPAR retient tout d'abord que le compte J______ SA a été créé pour F______, qui en était le réel titulaire dès son ouverture, en décembre 2007. Cette conviction est en premier lieu fondée sur la manière dont la société J______ SA a été constituée en juillet 2007. Selon les déclarations de F______, il s'est rendu avec B______ auprès de la banque H______ à Genève, en juillet 2007, afin de rencontrer AP______, rencontre au cours de laquelle ils ont chacun constitué une société offshore , soit I______ CORP pour B______ et J______ SA pour F______. Ce dernier a par ailleurs précisé que c'était la banque qui lui avait proposé d'acquérir une société pour lui-même, que B______ l'avait encouragé en ce sens et qu'il avait choisi J______ SA sur une liste proposée par la banque, qu'il avait acquise pour un montant de USD 650.-. Au moment de la constitution des deux sociétés, le 2 juillet 2007, il était ainsi parfaitement clair pour tous les protagonistes, y compris les intimés F______ et B______, que J______ SA était la société de F______. Il est ainsi de ce seul fait invraisemblable que les intimés aient souhaité, en décembre 2007, ouvrir un compte pour J______ SA en faveur de B______ alors que ladite société appartenait à F______. Il est au surplus peu crédible que le compte J______ SA eût à l'origine été destiné à B______, dans la mesure où c'est F______ qui a procédé à son ouverture et non B______ lui-même. L'intimé B______ a expliqué avoir informé AP______ du fait que F______ viendrait ouvrir un compte (soit le compte J______ SA) pour lui, dans la mesure où il ne connaissait rien en matière de placements. Cette allégation n'est toutefois pas crédible. En effet, aucun document (un contrat de gestion ou à tout le moins une procuration) n'a jamais été signé entre B______ et F______ s'agissant de cette prétendue relation. Il est pour le moins troublant qu'en tant qu'hommes d'affaires aguerris, F______ et B______ n'eussent pas songé à formaliser cette relation et surtout à arroger au premier les compétences lui permettant d'ouvrir un compte pour le second, notamment en signant une procuration que celui-ci aurait pu présenter à la banque au moment de l'ouverture du compte. Cette absence de documentation entre les deux hommes apparaît d'autant plus étonnante que B______ avait pris la peine de signer une " convention d'assistance juridique " pour formaliser ses relations avec D______ s'agissant de la société K______ LTD pour le même type d'activité. Il ne pouvait en outre échapper aux deux intimés qu'à défaut d'avis contraire de leur part, le compte J______ SA serait considéré par la banque comme étant celui de F______, dès lors que la société lui appartenait. Si B______ avait réellement indiqué au gestionnaire de H______ que F______ devait ouvrir un compte pour lui, il est alors incompréhensible que AP______ n'ait pas exigé d'office une procuration ou tout autre document attestant de l'accord de B______ avant de procéder à l'ouverture du compte. On imagine par ailleurs difficilement comment la banque aurait pu recevoir des instructions de la part de B______ s'agissant de l'ouverture de ce compte et mentionner F______ à titre d'ayant droit économique. Quoiqu'il en soit, l'explication avancée par B______ est mise à mal par le témoignage de AP______, qui a déclaré que F______ lui avait affirmé être l'ayant droit économique du compte J______ SA au moment de son ouverture. Le témoin a, certes, indiqué avoir eu le sentiment, plus tard, que F______ n'avait pas bien saisi la différence entre les notions d'ayant droit économique et de signataire du compte. Il paraît cependant inconcevable que ces notions aient pu échapper à F______, étant rappelé que celui-ci est un spécialiste de la finance qui a étudié et travaillé dans différents organismes à travers l'Europe et l'Afrique du Nord. La signification d'un formulaire A ne pouvait pas, quant à elle, échapper à F______ et à B______. Tous deux ont effectivement été confrontés à ce type de formulaire, qu'ils ont chacun signé de leur main lors de l'ouverture de leur compte personnel respectif auprès de H______ en septembre et octobre 2007, soit quelques mois à peine avant l'ouverture du compte J______ SA. Certes, F______ n'a pas signé le formulaire A définissant l'ayant droit économique du compte J______ SA à son ouverture, en décembre 2007, et indique ne jamais en avoir eu connaissance. Cette allégation apparaît cependant peu crédible, dans la mesure où il a reconnu avoir reçu plusieurs documents de la part de la banque, mais pas ce formulaire, qui constitue pourtant un document essentiel dans une relation bancaire. Cela est d'autant moins crédible que si, comme il l'allègue, F______ avait ouvert le compte pour son ami, il n'aurait sans doute pas manqué, en tant que bon gestionnaire, de récupérer l'ensemble de la documentation bancaire y relative pour la transmettre à B______, et en particulier n'importe quel document précisant que le compte (et les fonds à y verser) appartenait à celui-ci. Le profil client rédigé par la banque au moment de l'ouverture du compte J______ SA indique, il est vrai, une fortune du client d'un montant de USD 20 à 30 millions, ce qui, comme l'a retenu le TCO, correspond plus à la fortune de B______ qu'à celle de F______. Reste que ce même montant avait déjà été indiqué sur le profil client de F______ à l'ouverture de son compte personnel (4______) en octobre 2007, soit avant l'ouverture du compte J______ SA. Or, ce compte personnel n'était à l'évidence pas destiné à B______. Il n'a en outre pas été créé en même temps que l'un des comptes du précité, ce qui implique qu'il est fort peu probable que l'établissement ait mélangé les informations relatives aux profils de ses deux clients. Chacun des profils client des comptes de B______ (compte I______ CORP et compte 3______) indiquent par ailleurs que celui-ci est " businessman in algeria " et possède plusieurs entreprises (de construction, de distribution d'alcool), construit et possède des bateaux, activités très précises qui lui correspondent et qui sont bien différentes de celles décrites pour les profils client de F______. Les profils client du compte J______ SA et du compte 4______ appartenant à F______ indiquent en effet tous deux que le client est " Partner in many companies, such as A______ LLC ", ce qui correspond plus au statut de F______, qui pouvait être considéré comme faisant partie de A______ LLC à l'interne (" « in » many companies such as A______ LLC "), alors que B______ n'aurait pu être qualifié éventuellement que de partenaire externe de l'appelante (" « of » many companies such as A______ LLC "). Si F______ n'a pas signé ces deux documents et qu'il n'est pas impossible qu'ils ne lui aient pas été soumis, reste que celui-ci est forcément à l'origine de la transmission de ces informations à H______, dans la mesure où il est hautement improbable que la banque les ait inventées de son propre chef. 2.6.2.2. La conviction de la CPAR repose également sur le changement de l'ayant droit économique intervenu entre 2009 et 2010. Comme l'a souligné le compliance officer au sein de H______, le changement d'ayant droit économique d'un compte au cours d'une relation bancaire est déjà, en soi, quelque chose d'atypique. La chronologie des faits concernant cette modification n'est au demeurant pas claire. Le 28 août 2009, F______ a signé un nouveau formulaire A, mentionnant que l'ayant droit économique du compte était B______, sans qu'aucune documentation n'étaye cette modification. Ce n'est cependant qu'en novembre 2010, soit plus d'un an après ce changement, qu'une " déclaration commune " a été signée par F______ et B______ afin de justifier ce changement, étant précisé que selon une note téléphonique de la banque datée d'un mois auparavant, H______ était toujours en attente de documentation pour que la modification devienne effective. F______ a en outre donné des explications contradictoires à la banque au sujet de ce changement. Dans la déclaration commune, signée le 20 novembre 2010, il a indiqué, avec B______, que le compte J______ SA avait hébergé les fonds du précité, relatifs à la transaction conclue avec A______ LLC pour des investissements " réalisés en commun ", ainsi que d'autres investissements de B______ qui avaient " fait l'objet de portage par l'un ou l'autre ". Tous deux ont ainsi écrit qu'ils désiraient que le " bénéfice économique " du compte J______ SA soit transféré " vers son vrai bénéficiaire ". La note interne à la banque du 22 juillet 2011, rédigée par AW______ (qui avait rencontré F______ en mai 2011), fait cependant état d'un motif bien différent concernant la modification de l'ayant droit économique du compte J______ SA. La note précise en effet que la modification est due à une cession d'actifs en faveur de B______ en raison d'une réorientation professionnelle de F______ (" céder sa société et son contenu à son ami et partenaire à qui il devait de l'argent dans le cadre de leurs activités professionnelles immobilières communes "), sans qu'il ne soit plus question du fait que tout ou partie des fonds appartienne à B______. F______ n'a certes probablement pas eu connaissance de la note de AW______, interne à H______, au moment de sa rédaction. Reste qu'il est hautement invraisemblable que le compliance officer ait inventé le contenu de cette note, même rédigée deux mois après le rendez-vous avec F______ en mai 2011. Il ressort en effet des échanges d'e-mails internes à la banque entre AW______ et AP______, en décembre 2010, que le premier nommé s'interrogeait sur les raisons de ce changement d'ayant droit économique et jugeait que la déclaration commune signée par B______ et F______ à ce propos n'était ni claire ni satisfaisante, raison pour laquelle il avait ensuite rencontré F______. Dans ce contexte, il n'apparaît pas vraisemblable que AW______ ait pu mal interpréter les déclarations de F______ au sujet du changement d'ayant droit économique du compte J______ SA, ce d'autant moins qu'il cherchait justement à éclaircir ce point. Il apparaît également peu crédible que la banque ait d'elle-même cherché à trouver une justification (notamment en proposant le texte de la déclaration commune) pour couvrir une erreur de sa part dans l'identification de l'ayant droit économique du compte à son ouverture. Il ne saurait en effet être reproché à la banque d'avoir identifié F______ en tant qu'ayant droit économique du compte J______ SA, dès lors que c'est lui qui avait constitué la société et procédé à l'ouverture du compte. Le timing de la modification du changement d'ayant droit économique du compte J______ SA interpelle également. Le formulaire A initiant cette modification a en effet été signé par F______ à un moment particulier de l'histoire de A______ LLC, soit en août 2009, peu après le dépôt d'une plainte pénale (le 10 juillet 2009) par l'appelante à l'encontre de l'un de ses autres employés, S______, qui était soupçonné d'avoir reçu des rétrocommissions dans le cadre d'un autre projet. L'appelante, à ce sujet, a expliqué de manière crédible qu'elle avait alors décidé d'enquêter sur l'ensemble des investissements auxquels S______ avait été lié, dont le projet L______. Au vu de la relation d'amitié liant F______ à S______, il paraît difficile à croire qu'ils n'aient pas discuté entre eux du dépôt de cette plainte pénale et des investigations complémentaires de A______ LLC au sujet du projet L______, auquel F______ avait largement participé. Dans ce contexte, la mise en liquidation de K______ LTD quelques mois plus tard, soit le 9 novembre 2009, paraît également troublante. Il n'est ainsi pas exclu, comme le soutient l'appelante, que F______ ait décidé de céder le compte et son contenu à B______ en 2009, après avoir appris que des poursuites étaient engagées à l'encontre de S______ pour des faits similaires. 2.6.2.3. La conviction de la CPAR à cet égard résulte enfin de la manière dont celui-ci a été géré par les intimés B______ et F______. Il ressort des différentes pièces bancaires que F______ s'est toujours comporté vis-à-vis de la banque comme si le compte J______ SA et les fonds déposés sur celui-ci lui appartenaient. C'est lui qui instruisait l'ensemble des ordres de transfert à la banque à partir ce compte. Il a, à plusieurs reprises, désigné le compte J______ SA comme " son " compte dans ses échanges avec l'établissement bancaire. Il a en outre ordonné plusieurs virements à la banque en faveur de ses propres comptes ou ceux de sa famille. Or, F______ n'a jamais mis B______ en copie de ses ordres de virement, adressés à la banque par e-mail. Avant le changement d'ayant droit économique du compte, il n'a jamais non plus indiqué à H______ avoir obtenu préalablement l'accord de B______ pour ces transferts. Familier du domaine de la finance, il ne s'est pas non plus étonné du fait que la banque ne consulte jamais B______ pour chacun des virements ordonnés, alors même qu'il n'avait fourni aucune procuration ou document l'autorisant à agir de la sorte sur le compte appartenant prétendument à son ami. Il n'est, certes, pas impossible que B______ ait donné, comme il l'a allégué, un accord oral à son ami pour l'ensemble de ces virements, notamment concernant les montants transférés en sa faveur ou celle de sa famille. Reste que F______ n'aurait certainement pas manqué d'informer la banque de cet accord, s'il avait réellement pensé que les fonds sur le compte J______ SA appartenaient à B______, ce qu'il a d'ailleurs fait dès 2010, après la modification d'ayant droit économique du compte. En effet, on imagine mal qu'un gestionnaire ordonne des transferts en sa faveur depuis le compte d'un tiers sans laisser, pour se couvrir, une trace écrite de l'accord donné par le propriétaire des fonds, fût-il un ami. Les explications de F______ au sujet des virements qu'il aurait opérés depuis J______ SA, par commodité avant d'ouvrir un compte personnel, dans le but d'effectuer ce type de paiements, tombent par ailleurs à faux. En effet, son compte personnel 4______ a été ouvert en octobre 2007, soit avant le compte J______ SA (décembre 2007). 2.6.3.1. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il apparaît donc que le compte J______ SA a été créé pour F______, qui en était le seul titulaire, et non pour B______, ce dont les deux intimés ne pouvaient qu'avoir conscience. La CPAR est par ailleurs convaincue que F______ était l'ayant droit économique réel d'à tout le moins une partie des fonds versés sur ce compte, soit le destinataire d'une partie de la rémunération versée par l'appelante à K______ LTD pour le travail accompli par B______ dans le cadre du projet L______. Le simple fait qu'il ait été le titulaire dudit compte à son ouverture en constitue déjà la preuve. On imagine en effet mal pourquoi B______ aurait souhaité transférer la presque totalité de la rémunération perçue pour son travail relatif au L______ sur le compte d'un tiers, s'il était le seul propriétaire des fonds. 2.6.3.2. D'autres éléments troublants viennent consolider cette conviction. La société J______ SA a été créée le 2 juillet 2007, soit moins de deux mois avant que A______ LLC ne verse la rémunération due à K______ LTD, ce qui interpelle. Cette impression est renforcée par le fait que le compte J______ SA a été ouvert quelques jours seulement avant de recevoir le montant de EUR 9'033'051.52 depuis le compte de K______ LTD, ce qui tend à démontrer que celui-ci a été créé dans l'unique but de percevoir ces fonds. L'analyse des pièces bancaires permet de vérifier qu'à l'exception d'un virement annexe de la part de la société BI______ (et quelques échanges de fonds avec I______ CORP, sur lesquels il sera revenu infra [consid. 2.6.3.4]), le compte J______ SA n'a reçu comme entrées principales que les fonds en provenance de K______ LTD, issus de la rémunération versée par l'appelante pour le travail exécuté par B______ dans le cadre du projet L______. Les différents formulaires A, signés par D______ pour le compte K______ LTD, qui précisent que F______ est l'ayant droit économique de EUR 9'033'052.- et EUR 256'480.- sur le compte de K______ LTD, viennent encore soutenir l'hypothèse selon laquelle une partie de la rémunération versée à K______ LTD était destinée à F______. Il est à ce stade nécessaire de préciser qu'il paraît hautement improbable que D______ ait signé ces formulaires par erreur parmi d'autres documents. En effet, quand bien même la banque les aurait-elle elle-même établis, il est peu crédible que D______, avocat spécialiste en matière de sociétés, les ait signés sans en prendre connaissance. Les différents montants ont au surplus été écrits à la main dans la marge des formulaires, ce qui n'aurait pas manqué d'attirer l'attention de l'intimé, même si celui-ci n'était pas – comme il l'allègue – familiarisé avec le droit suisse. Il apparaît en outre invraisemblable que la banque ait de son propre chef décidé d'attribuer des ayants droit économiques différents au montant versé par A______ LLC sur le compte K______ LTD, sans avoir été au préalablement instruite en ce sens. Or, en tant qu'ayant droit économique et détenteur officiel de la signature sur le compte K______ LTD, seul D______ était en mesure de donner des instructions qui puissent être suivies par la banque. La CPAR relève cependant, à décharge, qu'une erreur figure effectivement sur un de ces formulaires A, dès lors que F______ est également mentionné à titre d'ayant droit économique du montant de EUR 4'402'012.-, dont on sait qu'il a en réalité été versé à AR______ CORP. Le courrier du 14 septembre 2007 adressé par D______ à H______, expliquant le versement depuis K______ LTD de deux montants de EUR 570'000.- et EUR 170'000.- à B______ par le fait que la relation contractuelle entre K______ LTD et le précité aurait été conclue pour ce montant forfaitaire, surprend également. Les explications de D______ au sujet de ce courrier, selon lesquelles il s'agissait d'une formule très générale (sans fondement) uniquement utilisée pour pallier la problématique du contrôle des changes très strict en Algérie, est dénuée de toute crédibilité. En effet, K______ LTD disposait d'un compte auprès de H______ en Suisse. Le compte 3______ de B______, sur lequel les fonds ont été versés, avait également été ouvert auprès de H______ en Suisse. D______ n'était ainsi confronté à aucune problématique de contrôle des changes vis-à-vis de l'Algérie pour le versement des EUR 570'000.- d'un compte suisse vers un autre compte suisse. La problématique du contrôle des changes algérien avancée par l'intimé D______ ne saurait pas non plus trouver de justification dans l'origine des fonds. En effet, la rémunération versée par l'appelante n'a jamais transité par l'Algérie ou été en lien avec une entité algérienne, étant rappelé qu'elle a été versée par A______ LLC, société émiratie, en euros, sur le compte de K______ LTD, société constituée aux BVI, avec laquelle elle avait conclu officiellement un contrat. L'échange d'e-mails du 31 octobre au 1 er novembre 2007 interne à la banque, relatif à la création du compte personnel (4______) de F______, achève de convaincre qu'une partie de la rémunération de K______ LTD lui était destinée. Dans ces e-mails, AP______ indique effectivement clairement au service compliance de la banque, lors de l'ouverture de ce compte, que les fonds initiaux (soit approximativement EUR 4'000'000.- si l'on en croit le profil client) seront versés depuis le compte K______ LTD, précisant que les fonds arriveront d'abord sur le compte de K______ LTD (détenu par l'avocat du client) pour des raisons de confidentialité. Or, aucune explication des intimés ne permet de justifier cet e-mail, qui appuie considérablement la thèse de l'appelante quant au fait qu'à tout le moins une partie des fonds versés depuis le compte K______ LTD aurait été destinée à F______. La promesse de ce virement ne peut en effet s'expliquer par les prétendus actes de gestion de F______ pour le compte de B______ ( infra consid. 2.6.3.3), dès lors que ce dernier n'aurait alors eu aucune raison de verser ce montant sur le compte personnel de son ami. F______ n'a, certes, pas été informé de l'échange d'e-mails précité, interne à la banque. Il n'empêche que AP______ n'a pas pu inventer les informations transmises au service compliance , qui lui ont forcément été données par le prévenu lui-même, seul titulaire du compte en question. A ces éléments s'ajoutent encore ceux déjà examinés concernant le titulaire effectif du compte J______ SA, soit en particulier le fait que F______ a géré les fonds versés sur ledit compte comme s'ils lui appartenaient ( supra consid. 2.6.2.3), qu'il a procédé à des versements en sa faveur ou celle de sa famille à partir de J______ SA ( supra consid. 2.6.2.3) et que AP______ a déclaré que F______ lui avait assuré en être l'ayant droit économique ( supra consid. 2.6.2.1). 2.6.3.3. Les intimés soutiennent que B______ aurait transféré les fonds émanant de la rémunération versée par A______ LLC sur le compte J______ SA afin que F______ les gère pour lui, expliquant que les divers montants perçus par F______ (et sa famille) depuis le compte J______ SA (pour un total de EUR 415'703.60) correspondaient à sa rémunération pour la gestion de ce compte. Il sera en préambule précisé qu'il ne sera donné pas plus de force probante au rapport de la société BA______ déposé en appel par l'appelante qu'à un allégué de partie, dès lors que ledit rapport a été sollicité par elle seule, hors du cadre judiciaire. Cela dit, et comme déjà mentionné (consid. 2.6.3.1), il paraît pour le moins difficilement concevable que B______ ait transféré la quasi-intégralité de la rémunération qu'il a perçue pour son travail sur le compte J______ SA, dont son ami était le titulaire. Il aurait en effet suffi à B______ de donner à F______ une procuration ou de lui conférer un mandat de gestion sur l'un de ses comptes déjà existant, notamment le compte I______ CORP, qui avait été ouvert en septembre 2007, soit avant le compte J______ SA. F______ manque par ailleurs de cohérence lorsqu'il indique avoir décidé de gérer les avoirs de B______ tantôt en octobre 2007, après sa démission de A______ LLC, tantôt le 11 décembre 2007, après les " attentats de V______ [Algérie]". Quoiqu'il en soit, cette allégation de gestion de fonds qui appartiendraient exclusivement à B______ n'est pas non plus crédible d'un point de vue chronologique. La société J______ SA a en effet été créée en juillet 2007, soit bien avant que F______ ait prétendument pris la décision de gérer les fonds de son ami. Quant à la date du 11 décembre 2007, elle est encore moins plausible, dans la mesure où le compte J______ SA avait été ouvert le 5 décembre 2007. Les explications données par F______ au sujet de la part variable du salaire reçu pour les différentes activités prétendument exercées pour le compte de B______ sont pour le moins singulières. Il est peu crédible que les deux intimés ne se soient pas entendus au préalable sur une méthode de calcul concernant cette rémunération à futur. Il est encore plus curieux qu'ils n'aient pas songé à signer un quelconque document entre eux s'agissant tant de la part variable que de la part fixe. Il est enfin difficilement crédible qu'ils n'aient pas tenu de comptes relatifs aux montants qui étaient versés à F______, ou au minimum signé des quittances en rapport avec ces montants. Il est enfin invraisemblable que les montants versés aux proches de F______ l'aient été, comme celui-ci l'allègue, en compensation de son salaire. En effet, F______ a déclaré avoir commencé à gérer les fonds de B______ en fin d'année 2008. Or, le premier montant versé à sa famille date de mars 2008. 2.6.3.4. Si la CPAR considère que F______ était le destinataire d'une partie des fonds versés sur le compte J______ SA, cela ne signifie pas pour autant qu'il en ait été le seul ayant droit économique. Il n'est effectivement pas impossible que les intimés B______ et F______ aient chacun été ayant droit économique d'une partie des fonds versés sur le compte selon une clé de répartition établie entre eux. Il n'est pas non plus exclu qu'ils aient été copropriétaires de la totalité des fonds, destinés à être investis à leur profit. Plusieurs montants ont en effet été versés à partir du compte J______ SA vers les comptes de B______, soit notamment un montant de EUR 230'000.- en faveur de son compte personnel le 19 décembre 2008. Trois montants pour un total de EUR 1'620'000.- ont également été versés sur le compte I______ CORP entre juillet 2008 et avril 2009 (soit avant le changement d'ayant droit économique du compte), étant toutefois précisé qu'un total de EUR 1'655'000.- a également été versé depuis le compte I______ CORP en faveur du compte J______ SA entre le 21 janvier et le 30 mars 2009, ce qui équivaut finalement, à une opération presque neutre entre ces deux comptes, avant la modification de l'ayant droit économique du compte J______ SA. Plusieurs montants ont également été versés à des tiers, avant le changement d'ayant droit économique du compte en août 2009, versements dont rien dans le dossier n'indique qu'ils auraient bénéficié aux seules affaires de F______. Les principaux virements profitant à B______ ont toutefois été effectués après le mois d'août 2009, soit après la modification par F______ du formulaire A concernant l'ayant droit économique du compte J______ SA. En effet, les virements les plus importants en faveur du compte I______ CORP ont été exécutés en mars 2010 (EUR 1'000'000.-) et octobre 2010 (EUR 4'400'000.-). Les deux plus gros montants en faveur de tiers ont pour leur part été effectués en septembre 2009 (EUR 1'000'000.-) et en avril 2010 (USD 1'800'000.-), soit à un moment où B______ était formellement devenu l'ayant droit économique du compte. Il n'empêche que des opérations ont effectivement été exécutées depuis le compte J______ SA en faveur de B______ dès son ouverture, ce qui implique que ce dernier était matériellement également l'un des ayants droit économiques du compte, aux côtés – et non pas à la place – de F______, qu'une clé de répartition ait été définie ou non entre eux. Cette explication trouve d'ailleurs écho dans la déclaration commune signée en 2010 par les deux intimés relativement au changement d'ayant droit économique du compte J______ SA. Ces derniers ont en effet indiqué avoir réalisé des investissements en commun et des investissements unilatéraux ayant fait l'objet de portage par l'un ou par l'autre, alors que B______ avait préféré loger le bénéfice de la transaction conclue avec A______ LLC sur le compte J______ SA afin de profiter d'une opportunité d'investissement financière ([le fonds] AQ______) qui n'était ouverte qu'à F______. En vertu du principe in dubio pro reo , la CPAR retiendra que F______ et B______ étaient chacun ayant droit économique d'une partie des fonds transférés sur le compte J______ SA, étant précisé que cette hypothèse leur est plus favorable que celle selon laquelle F______ en aurait été le seul ayant droit économique. Du véritable titulaire de la société et du compte K______ LTD 2.7. Les trois intimés ont toujours allégué que K______ LTD avait été constituée en faveur de B______, qui en aurait été le seul maître. Plusieurs éléments troublants viennent toutefois mettre en doute cette affirmation. Il est tout d'abord étrange que ce soit D______, et non B______, qui ait été inscrit à titre d'ayant droit économique du compte K______ LTD, étant précisé que le premier nommé a lui-même signé le formulaire A relatif à cette information en décembre 2006. L'explication de B______ à ce sujet, selon laquelle il n'aurait pas souhaité apparaître dans cette société par souci de discrétion, manque de cohérence. En effet, l'objectif de la constitution d'une société offshore est justement de faire bénéficier l'ayant droit économique des fonds d'une certaine discrétion dans ses affaires. S'il avait été mentionné à titre d'ayant droit économique de K______ LTD, B______ n'aurait ainsi été quasiment pas exposé. Les déclarations de D______, selon lesquelles il aurait ignoré la signification de la notion d'ayant droit économique, qui n'était selon lui apparue en Tunisie qu'en 2018, sont dénuées de toutes crédibilité. D______ a en effet indiqué créer régulièrement des sociétés offshore extérieures à la Tunisie pour le compte de ses clients. Il a par ailleurs travaillé dans différents cabinets d'avocats en Europe, après avoir obtenu une maîtrise de droit des affaires, et précisé que son étude était spécialisée en droit des sociétés. Son e-mail du 2 janvier 2009 adressé à la banque H______, dans lequel il ordonne un virement dans le but de constituer une société de droit tunisien (avec un compte ouvert en Tunisie), société dont un tiers était, selon ses mots, " l'ADE ", soit l'ayant droit économique, conforte la CPAR dans l'idée qu'il était familier de cette notion, qui avait visiblement sa place, même en Tunisie. Il apparaît ainsi invraisemblable qu'il ait pu ignorer la notion d'ayant droit économique, au moment de constituer K______ LTD. Les e-mails et notes internes de H______ de mai et août 2007, dans lesquels la banque indique que D______ représente le ______ [titre] de N______ [Émirats arabes unis] et qu'il vient de signer un contrat avec l'Etat algérien en faveur dudit ______ [titre] surprennent également, dès lors que le contrat avait en réalité été passé entre l'appelante et K______ LTD, soit B______. L'e-mail du 5 mai 2008, interne à la banque, qui indique que F______, meilleur ami de D______, est le titulaire du compte K______ LTD, est particulièrement troublant. Il paraît en effet peu probable que le nom de F______ ait été énoncé par erreur, tant l'e-mail est précis à son sujet : " meilleur ami de D______ ", " également son client " et référence à la Tunisie. Il sera toutefois relevé que D______ avait déjà très probablement signé, à cette époque, les différents formulaires A visant les ayants droit économiques du compte K______ LTD, formulaires désignant F______ comme l'ayant droit économique de la plus grosse partie des fonds, ce qui peut expliquer que AP______ l'ait mentionné en tant que titulaire du compte K______ LTD dans l'e-mail dont est objet. Il sera retenu à décharge que D______ et B______ avaient signé une convention d'assistance (certes non datée), autorisant notamment le premier à créer des sociétés pour le second. Les intimés ont par ailleurs constamment soutenu que cette société avait été constituée en faveur de B______, qui en était l'unique titulaire. Il n'est en outre pas établi que K______ LTD aurait été ouverte, à l'origine, dans le but de percevoir la rémunération liée au projet L______. Quand bien même le compte K______ LTD aurait été ouvert dans ce but, en décembre 2006, rien ne saurait en être déduit de pertinent, dans la mesure où B______ travaillait déjà sur le projet L______ à cette époque. AL______ a, certes, déclaré que l'intimé B______ lui avait indiqué, lors de leur rencontre en 2010, que K______ LTD avait été créée par des employés de A______ LLC et qu'il n'avait rien à voir avec cette société. Les déclarations de ce témoin apparaissent cependant pour le moins confuses à ce sujet, celui-ci ayant lui-même admis que les événements n'étaient plus très clairs dans sa tête. On ne saurait non plus rien déduire de l'e-mail envoyé par le témoin à AG______ en mars 2010. Cet e-mail manque en effet également de clarté. AL______ a d'ailleurs lui-même déclaré devant le MP que son écrit pouvait être interprété de plusieurs manières et ne plus être en mesure d'en donner une interprétation précise. En définitive, il existe un certain nombre d'éléments troublants relatifs à K______ LTD, qui pourraient faire douter du fait qu'elle ait été créée pour le seul compte de B______ et qu'il en ait été matériellement le seul maître. Cela étant, la CPAR considère qu'il existe un doute raisonnable sur l'identité des personnes aux commandes de cette société, doute devant profiter aux intimés. Il sera ainsi retenu, conformément aux déclarations des intimés, que K______ LTD a bien été constituée par D______, à la demande de B______ et pour le seul compte de celui-ci. 3. 3.1.1. L'art. 146 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; ATF 125 IV 124 consid. 3a). La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21). 3.1.2.1. Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb p. 134). Il suffit que la prestation et la contreprestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 429 ; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 134 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). 3.1.2.2. Dans deux arrêts du 8 janvier 2003 portant sur une affaire de gestion déloyale, le Tribunal fédéral a considéré que l'acceptation de pots-de-vin réalise ladite infraction uniquement si la prestation a conduit le gérant à adopter un comportement contraire aux intérêts économiques de l'employeur et porte préjudice à celui-ci. La simple violation de l'obligation de restituer, prévue dans le contrat de travail, n'est pas punissable (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_711/2000 du 8 janvier 2003 consid. 4.4-4.5). Le Tribunal fédéral a précisé dans l'arrêt 6S_711/2000 qu'il n'avait pas été prouvé que le prévenu s'était laissé promettre une commission au cours des négociations sur le montant de la souscription d'actions. Même s'il aurait dû remettre les montants perçus à son employeur en vertu de l'art. 321b CO, la violation de ce devoir de remise ne constituait pas une infraction de gestion déloyale dès lors que l'acceptation ultérieure d'un cadeau n'avait pas affecté le cours des négociations d'achat, à savoir la détermination du prix d'achat. Il n'y avait donc pas en l'espèce de violation des intérêts patrimoniaux d'autrui. Il n'avait en effet pas été établi que les souscriptions d'actions avaient été effectuées à un prix déraisonnable (incluant par exemple le montant de la commission à verser) ou que le prévenu s'était abstenu de négocier le prix le plus favorable possible (arrêt du Tribunal fédéral 6S_711/2000 du 8 janvier 2003 consid. 4.4-4.5). 3.2.1. L'art. 305bis CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. 3.2.2. Au plan objectif, l'art. 305bis CP suppose, d'une part, l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime – au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans –, respectivement d'un délit fiscal qualifié, ainsi que, d'autre part, un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.2). L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier ( cf . ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9). 3.3.1. A l'aune de ce qui précède, un petit rappel s'impose. Ainsi, la CPAR a-t-elle retenu que B______, qui avait signé un contrat avec A______ LLC sous le nom de sa société offshore K______ LTD, avait réellement effectué le travail convenu au sens dudit contrat. Il a également été retenu qu'au moment du versement de la rémunération sur le compte de K______ LTD, celle-ci était effectivement due. Il a enfin été établi que le compte J______ SA avait été créé pour F______, qui en était le réel titulaire ainsi que l'un de ses ayants droit économiques (aux côtés de B______), et qu'à tout le moins une partie de l'argent provenant de la rémunération versée par A______ LLC sur le compte de K______ LTD pour le travail effectué par B______ lui était destinée. Il a enfin été retenu, en application du principe in dubio pro reo , que K______ LTD avait été constituée pour le compte de B______, qui en était le seul maître effectif, à l'exclusion de D______ et de F______. Au regard de ces éléments, il convient de déterminer si le comportement des intimés est constitutif d'une infraction pénale et en particulier de l'infraction d'escroquerie qui leur est reprochée, à tout le moins sous la forme de la complicité, s'agissant de D______. En l'espèce, la CPAR considère que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réunis. Tant le dommage que l'élément de tromperie astucieuse n'ont en effet pas été établis à satisfaction de droit par l'accusation. 3.3.2. Aucun élément au dossier ne permet tout d'abord de retenir avec certitude que l'appelante a payé les services de B______ à un prix qui aurait été trop élevé, soit qu'elle a subi un quelconque préjudice. Il ne ressort en effet pas de la procédure que le montant de EUR 14'749'981.- versé à B______ sur le compte de K______ LTD aurait été disproportionné par rapport à la prestation fournie par celui-ci. Cette prestation est, certes, difficilement quantifiable d'un point de vue financier. Toutefois, le montant de EUR 12'500'000.- convenu entre les parties ne semble pas, à première vue, excessif, dès lors que l'enjeu portait sur l'attribution d'un projet estimé à un montant de cinq milliards de dollars. Il en va de même du bonus de USD 3'000'000.- versé à B______ pour la prestation supplémentaire qu'il avait effectuée. Le montant total versé à B______ pour son travail ne semble par ailleurs pas non plus déraisonnable en comparaison de la somme de USD 100'000'000.- que l'appelante a versée au total pour l'engagement de différents consultants, selon les déclarations de R______ et AO______. Le montant de la rémunération promise à B______ a en outre été négocié et accepté par l'appelante, qui est loin d'être inexpérimentée en matière de commerce international et d'investissements. Il ressort par ailleurs des différentes auditions de R______ que c'est lui qui a articulé, d'entrée, le montant de EUR 12'500'000.- qui a finalement été accepté par B______ après négociation. Interrogé au sujet de ce montant, Q______ l'a jugé correct. B______ a en outre précisé qu'il aurait pu demander une rémunération plus élevée (ce qui a été confirmé par S______) mais qu'il espérait pouvoir intervenir à d'autres moments une fois le mandat L______ obtenu, ce qui explique la raison pour laquelle il a finalement accepté de baisser ses prétentions. En tout état de cause, les parties étaient libres, en vertu du principe de la liberté contractuelle et sous réserve d'une éventuelle tromperie (examinée infra ) de conclure un contrat au prix qu'elles souhaitaient. 3.3.3. Comme retenu par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de gestion déloyale (qui peut être appliquée par analogie à l'escroquerie, la notion de dommage étant identique pour ces deux infractions), le seul fait qu'un employé ait perçu des commissions sur le produit d'une transaction passée entre son employeur et un tiers ne suffit pas à considérer que ledit employeur a subi un préjudice. C'est le lieu de relever que le dommage prétendument subi par l'appelante ne peut être établi à hauteur du montant (par ailleurs non déterminé) destiné à F______. Aucun indice ne permet en effet de retenir que le montant de la rémunération négociée par l'appelante et B______ aurait déjà inclus celui en faveur de F______. En effet, si la CPAR est convaincue que les prévenus se sont entendus, à un moment, sur le fait qu'une partie de la rémunération versée à K______ LTD profiterait à F______, rien n'indique cependant que cette entente aurait été scellée avant la réunion d'avril 2007 à AF______ [France], au cours de laquelle le montant de ladite rémunération (hors le bonus de USD 3'000'000.-) a été fixé. Cette entente était déjà à l'évidence effective au moment du versement des fonds sur le compte J______ SA en décembre 2007. Il est hautement vraisemblable que les deux intimés aient discuté de cette répartition en octobre 2007 déjà, au moment où F______ a donné sa démission et ouvert son compte personnel auprès de H______, étant rappelé que, selon les e-mails échangés entre AP______ et le service compliance de H______, ce compte devait être gratifié d'un certain montant provenant de K______ LTD. Il est en outre probable que les deux intimés se soient entendus à ce sujet au moment de constituer I______ CORP et J______ SA, en juillet 2007, étant rappelé que ces sociétés ont en définitive été alimentées quasiment exclusivement par les fonds issus de la rémunération versée par l'appelante et qu'elles ont été constituées moins de deux mois avant ledit versement. Reste qu'aucun élément au dossier ne permet de déterminer que les intimés F______ et B______ auraient décidé de faire bénéficier au premier nommé d'une partie de cette rémunération à une date antérieure à la finalisation des contrats gouvernementaux conclus au bénéfice de A______ LLC et à celle de la constitution de ces deux sociétés en juillet 2007. Rien n'indique en particulier qu'ils se seraient entendus sur la question avant la négociation de ladite rémunération, au mois d'avril 2007, étant rappelé qu'il a été retenu que B______ était seul à l'initiative de la constitution de K______ LTD et seul maître effectif de cette dernière. Il n'existe aucun indice permettant d'affirmer que les intimés F______ et B______ auraient cherché à faire gonfler artificiellement la rémunération convenue avec l'appelante au moment de sa négociation. Il apparaît au contraire – et à décharge – que F______ est intervenu en faveur des intérêts financiers de l'appelante lors de la négociation. En effet, R______ a déclaré, notamment devant le Tribunal de Tunis [Tunisie], que lors de la négociation, B______ avait sollicité un montant de EUR 20'000'000.-, qu'il avait ensuite accepté de baisser à EUR 18'000'000.-, alors que lui-même proposait, de son côté, un montant de EUR 12'500'000.- pour le compte de A______ LLC. Il ressort des déclarations du précité que les parties se sont ensuite quittées sans qu'un accord ne soit trouvé et que lui-même a fait part de ses craintes de perdre le projet à F______, qui lui a indiqué à au moins deux reprises qu'il ne fallait pas accepter un montant plus élevé que l'offre qui avait été formulée par A______ LLC (soit EUR 12'500'000.-), étant convaincu que B______ accepterait au final ce montant. Il apparaît ainsi que si B______ et F______ s'étaient déjà entendus, à ce moment, sur le fait qu'une partie de la rémunération convenue profiterait à F______, ce dernier n'aurait eu aucun intérêt à motiver son employeur à camper fermement sur sa position, nettement plus basse que la proposition formulée par B______. Au contraire, au vu des craintes formulées par R______, qui ne désirait visiblement pas perdre le projet, il aurait même été possible pour F______ de tenter de le convaincre d'augmenter le montant de la rémunération à verser à B______. R______ a déclaré avoir demandé leur avis à F______ et S______, avant les négociations, au sujet de la rémunération à proposer à B______ et s'être fondé sur les montants qu'ils avaient articulés pour faire part de sa proposition au précité. Toujours selon les déclarations de R______, F______ lui aurait indiqué qu'un montant de USD 18'000'000.- ( affidavit de 2011), respectivement de EUR 20'000'000.- (devant le MP plusieurs mois plus tard) était raisonnable. Ces déclarations, qui sont déjà contradictoires entre elles, ne sont au demeurant pas crédibles. On imagine effectivement mal que F______ ait pu indiquer qu'un montant de EUR 20'000'000.- ait été adéquat à titre de rémunération, alors même qu'il a ensuite encouragé son employeur à rester sur sa proposition initiale de EUR 12'500'000.-. Il en va de même de la négociation du montant du bonus de USD 3'000'000.- versé en sus par l'appelante sur le compte de K______ LTD. Il ressort en effet des déclarations de F______ et B______, de même que de celles de R______ devant le Tribunal de Tunis, que c'est F______ qui aurait, à la demande du précité, négocié à la baisse avec B______ le montant de ce bonus, initialement fixé à USD 5'000'000.-. La CPAR relève par ailleurs qu'il n'est de loin pas exclu que l'intimé B______ ait pris la décision, après négociation de sa rémunération avec l'appelante, de faire profiter F______ d'une partie de ce montant en guise de remerciement pour l'obtention du mandat. Il est en effet nécessaire de rappeler que c'est F______ qui a mis en contact B______ avec l'appelante pour la réalisation du projet L______, en présentant ce projet à son employeur. Sans F______, B______ n'aurait ainsi pas conclu de contrat avec l'appelante. Les intimés F______ et B______ n'ont, certes, jamais fait part au cours de la procédure d'un éventuel cadeau subséquent destiné à F______. Cela n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où ils ont toujours nié que F______ était l'un des ayants droit économiques du compte J______ SA et qu'une partie de la rémunération versée par l'appelante lui était destinée. Au demeurant, le fait pour F______ de reconnaître qu'un tel montant lui était destiné l'aurait vraisemblablement exposé à un litige civil avec son employeur. 3.3.4. S'agissant de l'élément de tromperie, la CPAR a retenu que B______ avait effectivement exercé son travail, que A______ LLC n'avait pas été trompée sur l'identité de son véritable et effectif cocontractant (B______ et non K______ LTD) et que le contrat avait été exécuté au moment du versement de la rémunération. Aucune tromperie ne peut dès lors être retenue. Il n'est, certes, pas admissible que F______ se soit tu, vis-à-vis de son employeur, sur le fait qu'il était le destinataire d'une partie des fonds versés par l'appelante à B______ pour le travail effectué par ce dernier et, partant, sur ses intérêts dans la société J______ SA. Reste que, comme déjà mentionné, il n'a pas été démontré que F______ aurait envisagé l'idée d'obtenir une partie des fonds avant que le montant de la rémunération de B______ soit négocié. En ce sens, il n'a pas été démontré que l'omission – volontaire – de F______ concernant ses intérêts dans J______ SA aurait constitué un élément de tromperie qui aurait conduit l'appelante à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. La création des différentes structures offshore, notamment de J______ SA, de même que le stratagème des intimés entourant la modification de son ayant droit économique ne sauraient pas non plus être considérées comme un élément de tromperie qui aurait conduit l'appelante à des actes préjudiciables à ses intérêts. En effet, J______ SA a été créée en juillet 2007, soit après la négociation du contrat entre l'appelante et K______ LTD. Quand bien même elle aurait été créée dans le seul but de dissimuler le fait que certains montants devaient revenir à F______, il n'est pas démontré que sa constitution aurait eu une quelconque influence sur le prix négocié entre les parties. 3.3.5. Quand à D______, il a été établi qu'il a touché deux montants de EUR 180'000.- les 29 août, respectivement 10 septembre 2007, depuis le compte de K______ LTD. Les intimés ont toujours déclaré que ces montants avaient été versés à titre d'honoraires visant à rémunérer ses activités pour le compte de B______. Il est singulier que l'intimé D______ n'ait pas établi de note d'honoraires spécifique pour K______ LTD. Ce seul élément ne suffit cependant pas à remettre en doute le motif pour lequel ces versements lui sont parvenus. Si l'ouverture d'un compte par D______ auprès de H______ le 28 août 2007, soit le lendemain du versement de la rémunération par A______ LLC sur le compte K______ LTD, interpelle, cela ne signifie pas pour autant que celui-ci aurait commis une quelconque infraction pénale envers l'appelante. En tout état de cause, dès lors qu'il n'est pas retenu que F______ et B______ se sont entendus préalablement à la négociation du contrat avec A______ LLC, il ne saurait être reproché à D______ de s'être rendu complice d'une telle entente hypothétique. 3.3.6. Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étant pas réalisés, F______, B______ et D______ seront acquittés. L'acquittement des intimés s'agissant de l'infraction d'escroquerie étant confirmé, D______ sera également acquitté de l'infraction de blanchiment d'argent qui lui est reprochée, en l'absence de crime préalable auquel rattacher les fonds litigieux.

4. 4.1. L'art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le juge pénal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2013 du 27 mars 2014 consid. 5.1). Conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). 4.2. En l'espèce, le principe même d'un dommage n'a pas été établi. Il n'est dès lors pas possible de statuer sur les prétentions civiles de la partie plaignante, laquelle sera ainsi renvoyée à agir au civil s'agissant de ses prétentions en réparation du dommage qu'elle allègue. 4.3. Au vu du verdict d'acquittement, les séquestres sur les comptes n° 6______ (anciennement 7______) ouvert au nom de B______ auprès de H______, n° 8______ (anciennement 9______) ouvert au nom de I______ CORP auprès de H______ et n° 10______ (anciennement 11______) ouvert au nom de J______ SA auprès de H______ seront levés.

5. 5.1. Dans le cadre de l'appel, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). 5.2.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 5.2.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). 5.2.3. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, en d'autres termes une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ss). Le but est d'éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb). Le fardeau de la preuve incombe à l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations [CO]). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334). Concrètement, le comportement du prévenu est illicite lorsqu'il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou qu'il omet d'agir (violation d'une norme de comportement). Il faut en outre un lien de causalité entre son comportement et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles et complications rencontrés durant la procédure. Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête ou l'aggravation de cette dernière (ATF 114 Ia 299 consid. 4, JdT 1990 IV 27 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire , Code de procédure pénale , 2 ème éd., N 14 ad art. 426). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs: il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique. Ainsi, le fait d'adopter un comportement déloyal, au sens de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), constitue un comportement illicite. Il en va de même du fait de violer diverses normes juridiques civiles contenues dans le Code des obligations en matière de sociétés anonymes et provoquer l'ouverture d'une instruction pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres, comme de celui de provoquer l'ouverture de la procédure pénale par la violation des obligations résultant du droit du travail (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale , 2 ème éd., 2019, N 2 ad art. 426). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.). 5.2.4. Aux termes de l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. Selon l'art. 321b al. 1 CO, le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent ; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu. L'obligation de rendre des comptes et de restituer est une émanation aussi bien de l'obligation de diligence que de celle de fidélité (L. THEVENOZ / F. WERRO [éds], Commentaire romand : Code des obligations I , 2 ème éd., Bâle 2012, N 1 ad art. 321b). L'employé est tenu d'informer son employeur de ce qu'il a reçu de manière complète, véridique, en temps utile et sans qu'on le lui demande (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], Basler Kommentar, Obligationenrecht I , 7 ème éd., Bâle 2020, N 1 ad art. 321b). 5.3.1. En l'espèce, la totalité des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 9'000.-, sera mise à la charge de l'appelante, qui succombe pratiquement intégralement. Cette dernière n'obtient en effet gain de cause que très partiellement sur un point annexe de son appel ( cf. consid. 6.8.2), soit l'indemnisation de ses dépenses dans la procédure de première instance (art. 428 al. 1 et al. 2 let. b CPP). 5.3.2. La répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance serarevue sous l'angle de l'art. 426 al. 2 CPP, quand bien même le verdict d'acquittement est confirmé. Il ne sera cependant pas fait application de l'art. 426 al. 2 CPP pour la procédure d'appel, étant précisé qu'elle n'est pas à l'initiative des intimés (seule la partie plaignante ayant formé appel) et que le verdict d'acquittement est confirmé. 5.3.2.1. F______ a été acquitté des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres qui lui étaient reprochées. Il a néanmoins été retenu que le précité avait des intérêts dans la société J______ SA, sur le compte bancaire de laquelle la majeure partie de la rémunération versée par l'appelante avait en définitive été transférée. Il a également été établi qu'à tout le moins une partie de cette rémunération lui était destinée. Or, F______, employé de l'appelante, n'a jamais informé celle-ci de ses intérêts dans la société précitée. Les montants versés sur le compte J______ SA, issus de la rémunération due par l'appelante à B______, ont en outre été versés sur le compte J______ SA en décembre 2007, soit alors même que cet intimé était encore employé par A______ LLC. En effet, si F______ a résilié son contrat de travail en octobre 2007, il ressort de la procédure que les rapports de travail n'ont pris fin qu'en mai 2008 seulement. En omettant d'informer l'appelante de ces éléments, F______ a manifestement violé une règle civile élémentaire, soit son obligation de fidélité et de diligence envers son employeur ( cf. art. 321a a. 1 CO), voire celle de restitution des montants qui lui étaient destinés, indubitablement perçus dans l'exercice de son activité contractuelle (art. 321b al. 1 CO), étant rappelé qu'il avait l'obligation d'informer spontanément son employeur de la réception de ces montants. En contrevenant à ses obligations envers l'appelante, F______ a créé l'apparence de la commission d'une infraction pénale à l'encontre de celle-ci, apparence renforcée par l'ouverture d'une structure offshore, J______ SA, sur le compte de laquelle les fonds ont été transférés en décembre 2007 et par la modification subséquente de l'ayant droit économique du compte J______ SA. Ces différents éléments étaient à l'évidence de nature à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon pressant d'un comportement contraire au droit pénal, justifiant le dépôt d'une plainte par A______ LLC et l'ouverture d'une instruction à l'encontre de F______. Son comportement ayant entraîné l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, il se justifie ainsi de faire supporter à F______ les frais de la procédure de première instance le concernant directement. 5.3.2.2. Il n'en ira pas de même s'agissant des intimés D______ et B______,les frais de la procédure préliminaire et de première instance les concernant restant à la charge de l'Etat. Il ne saurait en effet être reproché aux deux précités d'avoir enfreint une quelconque norme de l'ordre juridique suisse qui ferait apparaître leur comportement comme illicite. D______ a également perçu des montants de la part de B______, issus de la rémunération versée par K______ LTD. Il n'a cependant pas été établi que ces montants lui auraient été versés à un autre titre que celui d'honoraires, comme cet intimé l'a allégué avec constance tout au long de la procédure. Quant à B______, il n'apparaît pas que celui-ci aurait manifestement violé ses obligations de mandataire envers l'appelante, et en particulier qu'il aurait eu la quelconque obligation de l'informer des intérêts de F______ dans la société J______ SA. 5.3.2.3. En définitive, les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront répartis comme suit. Cinq prévenus, soit D______, F______, B______, S______ et M______ ont été poursuivis dans le cadre de la procédure pénale. Deux d'entre eux, soit M______ et S______ ont bénéficié d'une ordonnance de classement à l'issue de l'instruction, seuls D______, F______ et B______ ayant été renvoyés en jugement devant le TCO. Les frais de l'instruction se montent à un total de CHF 12'413.96. Les frais de la procédure devant le TCO se chiffrent à un total de CHF 7'915.-. F______ sera dès lors condamné à supporter 1/5 ème des frais de la procédure préliminaire (soit CHF 2'482.80), ainsi qu'un tiers des frais de la procédure devant le TCO (CHF 2'638.35), soit un total de CHF 5'121.15, étant précisé que la CPAR considère que l'instruction des faits pour chacun des prévenus a été effectuée dans une proportion égale. 6. 6.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, procéder d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5). Selon la jurisprudence, savoir si l'intervention d'un second conseil de choix peut donner droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP se détermine, mutatis mutandis , à l'aune des mêmes principes et critères que ceux qui président à l'indemnisation des frais d'intervention d'un premier conseil. Il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recours à un (second) conseil en tant que tel est justifié et, ensuite seulement, si l'activité déployée telle qu'elle ressort des différents postes de la liste des opérations présentée l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 13.3). Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours pour autant qu'ils s'avèrent nécessaires (photocopies et frais de port ; TC VD, Cour d'appel pénale, décision n. 85 du 7 juillet 2011). 6.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel. La question de l'indemnisation doit dès lors être tranchée après celle des frais, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). 6.1.3. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.553/1993 du 31 mai 1994, cité par A. THÉLIN, L'indemnisation de prévenu acquitté en droit vaudois , JdT 1995 III 103 s.). 6.1.4. L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a cependant prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre. S'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). 6.1.5. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté en partie a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 ; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1). 6.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. 6.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 ème éd, Zurich 2017, N 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, N 19 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère, avec la doctrine majoritaire, que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, p. 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La CPAR applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/89/2017 du 23 février 2017). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA ( ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3). 6.4.1. En l'espèce, d'un point de vue général, la CPAR considère que le recours de l'ensemble des parties à plusieurs conseils dans le cadre de la procédure d'appel n'était pas nécessaire. Quand bien même le dossier présente un certain degré de complexité, le recours à un seul mandataire apparaît suffisant pour assurer la défense des prévenus, qui ont été acquittés en première instance et n'ont pas eux-mêmes formé appel. La partie plaignante a quant à elle réduit ses prétentions, qui se limitent au travail d'un seul avocat. La présence d'un seul mandataire lors de l'audience d'appel, y inclus sa préparation, sera ainsi prise en compte dans le cadre de l'indemnisation de l'ensemble des parties, l'associé étant privilégié au collaborateur, lequel sera privilégié par rapport au stagiaire. 6.4.2. Toujours d'un point de vue général, s'agissant plus particulièrement des demandes d'indemnité pour le dommage économique subi (frais de déplacement et d'hébergement), seront pris en compte pour chacun des participants à la procédure pour lequel une telle indemnisation est admise : ·      un forfait maximal de CHF 150.- par nuit d'hôtel (y inclus une nuit avant et après l'audience) ; ·      le billet d'avion en classe économique, soit l'équivalent de deux tiers du coût d'un billet en classe affaires. En effet, il pouvait raisonnablement être exigé de l'ensemble des parties qu'elles voyagent en classe économique et fréquentent des hôtels d'un standing trois étoiles, étant rappelé qu'il incombe au lésé de diminuer autant que possible son dommage (ATF 132 III 359 consid. 4.3 ; JdT 2006 I 295). 6.4.3. Par ailleurs, les différentes prétentions des prévenus en matière de tort moral et de dommage économique subis pour la procédure de première instance ne seront pas revues, ces points n'ayant pas été contestés par eux en appel. 6.5.1. La note d'honoraires déposée par le conseil de B______ pour la procédure d'appel sera globalement admise, sous réserve de la durée de préparation de l'audience (40 heures pour le seul chef d'étude), qui paraît excessive, étant rappelé que B______ a été acquitté à l'issue de la procédure de première instance et qu'il n'a pas lui-même formé appel. La durée de préparation de l'audience d'appel sera ainsi réduite à 24 heures, soit trois jours de travail de huit heures. Le travail de la collaboratrice relatif à l'audience et à sa préparation ne sera pas pris en compte dans le cadre de l'indemnisation, conformément aux principes généraux exposés supra (consid. 6.4.1). La durée des débats d'appel de 17 heures et 45 minutes sera cependant ajoutée. En conclusion, l'indemnité due à B______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 21'622.50 correspondant à 48 heures et 3 minutes d'activité au tarif de CHF 450.-/h., hors TVA, au vu du domicile de l'intimé à l'étranger. Cette indemnité sera supportée par la partie plaignante, celle-ci étant seule à avoir formé appel ( cf . consid. 6.1.4), sous déduction d'un tiers des sûretés versées par elle dans le cadre de la procédure d'appel, qui sera libéré en faveur de B______. 6.5.2. L'indemnité accordée à B______ pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance ne sera pas revue au vu de la confirmation de son acquittement. 6.6.1. La note d'honoraires déposée par le conseil de D______ pour la procédure d'appel sera réduite, celle-ci paraissant excessive, étant rappelé que le prévenu a été acquitté à l'issue de la procédure de première instance et qu'il n'a pas lui-même formé appel. Quatre heures seront admises pour les conférences, comme sollicité, soit une heure par jour entre le 14 et le 18 avril 2021 (excepté pour le 17 avril qui n'est pas mentionné dans la note d'honoraires). La durée de préparation de l'audience (y compris l'analyse du premier jugement et l'étude du dossier) sera réduite à 24 heures, pour les motifs déjà évoqués supra (consid. 6.5.1). Le travail du stagiaire ne sera pas pris en compte dans le cadre de l'indemnisation ( cf. consid. 6.4.1). La durée des débats d'appel de 17 heures et 45 minutes sera ajoutée. En conclusion, l'indemnité due à D______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 20'587.50 correspondant à 45 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 450.-/h., hors TVA, au vu du domicile de l'intimé à l'étranger. Cette indemnité sera supportée par la partie plaignante, celle-ci étant seule à avoir formé appel ( cf. consid. 6.1.4), sous déduction d'un tiers des sûretés versées par elle dans le cadre de la procédure d'appel, qui sera libéré en faveur de D______. 6.6.2 . Le dommage économique allégué par l'intimé D______ pour la procédure d'appel sera admis à hauteur de CHF 419.90 pour son déplacement en avion, étant précisé que la facture produite (pour un billet en classe affaires) a été réduite d'un tiers ex aequo et bono afin de tenir compte d'un billet en classe économique ( cf. consid. 6.4.2). Ses frais d'hôtel seront admis à hauteur de CHF 625.-, correspondant à cinq nuits à CHF 125.- (du 18 au 23 avril 2021), l'audience ayant initialement été appointée entre le 19 et le 22 avril 2021. Les frais d'hôtel allégués entre le 12 et le 18 avril 2021 ne seront pas indemnisés, étant précisé que l'intimé n'a pas exposé en quoi il aurait été nécessaire qu'il se rende à Genève dans le cadre de la présente procédure le 12 avril 2021 déjà. En conclusion, l'indemnité pour le dommage économique subi par D______ dans le cadre de la procédure d'appel sera arrêtée à un total de CHF 1'044.90, à la charge de la partie plaignante. 6.6.3 . L'indemnité accordée à D______ pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance ne sera pas revue au vu de la confirmation de son acquittement. 6.7.1. F______ aura droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Il ne sera en effet pas fait application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP pour la procédure d'appel, étant précisé que, quand bien même il a été considéré que celui-ci avait illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, celui-ci n'est lui-même pas à l'initiative de la procédure d'appel, animée par la seule partie plaignante. La note d'honoraires déposée par le conseil de F______ pour la procédure d'appel sera globalement admise, sous réserve de la durée de préparation de l'audience (40 heures pour le seul chef d'étude) qui paraît excessive, étant rappelé que F______ a été acquitté à l'issue de la procédure de première instance et qu'il n'a pas lui-même formé appel. La durée de préparation de l'audience d'appel sera ainsi réduite à 24 heures, pour les motifs déjà évoqués supra (consid. 6.5.1). Le travail du collaborateur relatif à l'audience et à sa préparation ne sera pas pris en compte dans le cadre de l'indemnisation, conformément aux principes généraux exposés supra (consid. 6.4.1). La durée des débats d'appel de 17 heures et 45 minutes sera ajoutée. En conclusion, l'indemnité due à F______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 22'835.35 correspondant à 46 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 450.-/h. (soit CHF 20'850.-) et cinq heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 350.-/h. (soit CHF 1'983.35), hors TVA, au vu du domicile de l'intimé à l'étranger. Cette indemnité sera supportée par la partie plaignante, celle-ci étant seule à avoir formé appel ( cf. consid. 6.1.4), sous déduction d'un tiers des sûretés versées par elle dans le cadre de la procédure d'appel, qui sera libéré en faveur de F______. 6.7.2. Le dommage économique allégué par l'intimé F______ pour la procédure d'appel sera admis à hauteur de CHF 350.90 pour son déplacement en avion. Ses frais d'hôtel seront admis à hauteur de CHF 605.-, correspondant à cinq nuits à CHF 121.- (du 18 au 23 avril 2021), l'audience ayant initialement été appointée entre le 19 et le 22 avril 2021. Les frais d'hôtel allégués entre le 12 et le 18 avril 2021 ne seront pas indemnisés, pour les mêmes motifs que ceux exposés supra (consid. 6.6.2). En conclusion, l'indemnité pour le dommage économique subi par F______ dans le cadre de la procédure d'appel sera arrêtée à un total de CHF 955.90, à la charge de la partie plaignante. 6.7.3. F______ n'aura droit à aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance (art. 430 al. 1 let. a CPP) dès lors qu'il a illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, étant précisé que le raisonnement développé supra (consid. 5.3.2.1), peut ici également s'appliquer. En effet, en contrevenant à ses obligations envers l'appelante, notamment en omettant de l'informer de ses intérêts dans la société J______ SA, structure offshore créée par lui sur laquelle la majorité de la rémunération versée par son employeur avait été versée, F______ a créé l'apparence de la commission d'une infraction pénale à l'encontre de celle-ci. Or, le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de son bagage professionnel, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête à son encontre. 6.8.1. Les prétentions de A______ LLC concernant les dépenses obligatoires occasionnée par la procédure d'appel seront rejetées, celle-ci succombant pratiquement intégralement dans son appel, et étant astreinte au paiement des frais ( cf. consid. 5.3.1). 6.8.2.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 let. b CPP, il se justifie cependant d'entrer en matière sur une indemnisation de la partie plaignante pour la procédure de première instance, dès lors que F______ est condamné au paiement d'une partie des frais de ladite procédure, au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. 6.8.2.2. En première instance, la partie plaignante a requis le versement d'une indemnité totale de CHF 1'890'825.95 correspondant à un montant de CHF 1'709'254.49 pour les honoraires d'avocat, CHF 7'715.- pour des frais de débours et CHF 173'856.45 pour des frais de déplacement et hébergement. Elle a produit des relevés détaillés des honoraires de ses différents mandataires ainsi qu'un certain nombre de factures relatives aux frais supplémentaires allégués. Selon la requête en indemnisation déposée en première instance, à laquelle la partie plaignante se réfère expressément, ses prétentions pour les seuls honoraires d'avocat correspondaient alors à : ·      1'457.75 heures au tarif de CHF 450.-/h. pour le travail de plusieurs chefs d'étude ; ·      798.70 heures au tarif de CHF 400.-/h. pour l'activité d'un conseil ; ·      1'108.90 heures au tarif de CHF 350/h. pour le travail de plusieurs collaborateurs ; ·      275.60 heures au tarif de CHF 342.-/h. pour l'activité exercée par plusieurs collaborateurs ; ·      1'216.15 heures au tarif de CHF 150.-/h. pour le travail de plusieurs stagiaires ; auxquels s'ajoutent encore une estimation de 96 heures de travail de chef d'étude, 48 heures de conseil et 48 heures de travail de stagiaire pour la préparation des débats de première instance. En appel, la partie plaignante a réduit ses prétentions, en divisant par trois le montant sollicité en première instance " afin de tenir compte du principe en matière d'indemnisation selon lequel la présence d'un seul avocat aux audiences – y inclus leur préparation – est suffisante ". Elle requiert ainsi le versement d'un montant total de CHF 546'551.50 pour les seuls honoraires d'avocat dans la procédure de première instance, sa requête en paiement d'un montant de CHF 7'715.- à titre de débours et de CHF 173'856.45 pour les frais de déplacement et hébergement étant toutefois maintenue dans son intégralité. Cette manière de procéder, par réduction globale de ses prétentions s'agissant des honoraires, ne permet cependant pas de déterminer pour quel poste précis la partie plaignante sollicite ou renonce en définitive à une indemnisation. Il n'est effectivement pas possible de déterminer, eu égard à cette diminution proportionnelle, le nombre d'heures d'activité exact et le tarif horaire (chef d'étude, collaborateur, conseil ou stagiaire) pour lesquels une indemnité est finalement sollicitée. Les prétentions de la partie plaignante étant néanmoins motivées et chiffrées, la CPAR statuera ex aequo et bono sur l'indemnité qui lui sera accordée. 6.8.2.3. Au titre des honoraires ont été pris en considération pour l'instruction : ·      99 heures et 45 minutes d'audiences au tarif de CHF 450.-/h., soit un total de CHF 44'887.50, pour 25 jours d'audience devant le MP, étant précisé que seule la présence d'un avocat (l'associé) se justifie ; ·      75 heures, correspondant à une moyenne de trois heures de préparation pour 25 jours d'audience à un tarif de CHF 400.-/h., soit un total de CHF 30'000.-, étant précisé que le tarif horaire retenu correspond à une moyenne du tarif chef d'étude/collaborateur, afin de tenir compte du fait que les audiences ont, à tout le moins, été en partie préparées par des collaborateurs ; ·      89 heures au tarif moyen de CHF 350.- (moyenne entre le travail des stagiaires, collaborateurs et associés) pour les différents entretiens, entretiens téléphoniques et échanges divers entre la plaignante et ses mandataires, soit un total de CHF 31'150.-, ce qui correspond à : o   une moyenne de deux heures par mois sur la première année de procédure, au cours de laquelle la majorité des audiences a eu lieu (soit 24 heures jusqu'au mois de février 2013) ; o   une moyenne d'une heure par mois jusqu'à la clôture de l'instruction par l'acte d'accusation (65 heures jusqu'au mois de juillet 2019) ; ·      202 heures au tarif moyen de CHF 350.- (moyenne entre le travail des stagiaires, collaborateurs et associés) pour les différents échanges avec l'autorité ou des tiers, y compris les actes et pièces déposés, soit un total de CHF 70'700.-, ce qui correspond à : o   une moyenne de quatre heures par mois sur la première année de procédure, plainte pénale incluse (soit 48 heures jusqu'au mois de février 2013) ; o   une moyenne de deux heures par mois jusqu'à la clôture de l'instruction par l'acte d'accusation (154 heures jusqu'au mois de juillet 2019) ; ·      un forfait de 50 heures au tarif moyen de CHF 350.- (moyenne entre le travail des stagiaires, collaborateurs et associés) pour les différentes recherches juridiques, soit un total de CHF 17'500.-. Les activités suivantes ont été prises en compte s'agissant de la procédure devant le Tribunal de première instance : ·      26 heures et 25 minutes d'audience devant le TCO au tarif de CHF 450.-/h., soit un total de CHF 27'637.50, étant précisé que seule la présence d'un avocat (l'associé) a été prise en considération ; ·      56 heures, correspondant à sept jours de travail de huit heures pour la préparation de l'audience (y compris recherches juridiques) devant le TCO, à un tarif moyen de CHF 400.-/h., soit un total de CHF 22'400.-, étant précisé que le tarif horaire retenu correspond à une moyenne du tarif chef d'étude/collaborateur, afin de tenir compte du fait que l'audience a, à tout le moins, été en partie préparée par des collaborateurs ; ·      8 heures au tarif moyen de CHF 350.-/h. (moyenne entre le travail de stagiaires, collaborateurs et associés) pour les entretiens, entretiens téléphoniques et échanges divers entre la plaignante et ses mandataires, soit un total de CHF 2'800.-, ce qui correspond à une heure par mois jusqu'à l'audience devant le TCO ; ·      16 heures au tarif moyen de CHF 350.-/h. (moyenne entre le travail des stagiaires, collaborateurs et associés) pour les différents échanges avec l'autorité ou des tiers, y compris les actes (notamment les conclusions civiles et requête en indemnisation) et pièces déposés, soit un total de CHF 5'600.-. Un montant total de CHF 252'675.- (CHF 194'237.50 pour l'instruction et CHF 58'437.50 pour la procédure devant le TCO) peut ainsi être raisonnablement arrêté pour les honoraires occasionnés à la partie plaignante par la procédure de première instance. Les trois prévenus ont, certes, été indemnisés à hauteur de CHF 107'000.- à CHF 140'000.- pour les honoraires d'avocats occasionnés par la procédure de première instance. Il ne se justifie cependant pas de calquer l'indemnité de la partie plaignante sur ces montants, étant précisé que le travail d'un défenseur diffère grandement selon la partie représentée. En l'espèce, la partie plaignante a notamment dû déposer une plainte pénale (relativement complexe) et suivre l'instruction à l'encontre de cinq prévenus, ce qui justifie qu'elle ait engagé plus de frais que les prévenus qui ont été chacun défendus par un mandataire différent. Seul F______ a été condamné à supporter une partie des frais de la procédure de première instance, les quatre autres prévenus ayant en définitive été acquittés ( cf. consid. 4.3.2.3). Il convient dès lors de réduire l'indemnité allouée à la partie plaignante pour les dépenses liées aux honoraires dans la même proportion que celle des frais de procédure. Dite indemnité sera en définitive fixée à CHF 58'326.65 (1/5 ème de ses dépenses pour l'instruction [soit CHF 38'847.50] et 1/3 de ses dépenses pour la procédure devant le TCO [CHF 19'479.15]). 6.8.2.4. Les autres dépenses (notamment hébergement et déplacements) seront prises en considération de la manière suivante : ·      Les frais de déplacement en avion relatifs au voyage de AG______ du 3 au 6 février 2013 (CHF 3'552.65), de AO______ du 17 au 20 février (CHF 3'552.65), du mois d'avril 2013 (CHF 4'264.70), du 18 au 20 septembre 2017 (CHF 4'397.75), du 23 au 25 avril 2018 (CHF 4'397.75) et de R______ du 10 juin 2015 (CHF 7'473.-) seront retenus, à hauteur des deux tiers, afin de tenir compte de billets en classe économique ( cf. consid. 6.4.2), étant précisé que selon l'ensemble des billets d'avions déposés, les précités ont généralement voyagé en classe " business ". Les frais de déplacement de AO______ pour le voyage du 3 au 6 février 2013 et de AG______ pour les déplacements du 17 au 20 février et d'avril 2013 ne seront pas indemnisés, étant précisé que la présence d'une seule personne pour représenter la plaignante aux audiences correspondantes était suffisante. Les voyages de R______ facturés le 13 mai et le 1 er juin 2015 ne seront pas indemnisés dès lors que l'on ignore en quoi ils concernent la procédure, seule une audience s'étant déroulée entre les mois de mai et juin 2015, pour laquelle un déplacement a déjà été pris en compte. Enfin, les voyages de AO______ du 23 au 27 septembre 2016, 4 au 6 décembre 2017, 7 au 8 mars 2018, 17 au 20 septembre 2018 et 1 er au 14 mars 2020 ne seront pas non plus indemnisés, le dommage n'étant pas suffisamment chiffré et justifié. En effet, si la partie plaignante a déposé les billets d'avion de l'intéressé pour ces différents voyages, aucun document (notamment facture), à part le résumé qu'elle a elle-même rédigé, n'atteste du prix de ces déplacements, qui ne figurent pas sur les billets d'avion. Les autres voyages allégués, pour lesquels aucune pièce n'a été produite, ne seront pas non plus indemnisés. En définitive, CHF 18'425.70 (soit 2/3 de CHF 27'638.55) seront pris en considération à titre de dépenses pour les déplacements. ·      Les frais d'hébergement relatifs au séjour à Genève entre le 3 et le 6 décembre 2012, justifiés par pièces, seront admis à hauteur de CHF 150.-/nuit, soit un total de CHF 450.- ( cf. consid. 6.4.2). Il sera également tenu compte d'un forfait de CHF 50.-/jour pour les frais de restauration sur la même période (soit CHF 200.-), ce montant paraissant équitable, dès lors que le représentant de la plaignante aurait également dû se sustenter, même en l'absence de voyage. Les factures de taxi pour la même période ne seront pas admises. En effet, on peut raisonnablement attendre du précité qu'il emprunte les transports publics, notamment entre l'aéroport et la ville de Genève. Les frais de parking à BJ______ [Émirats arabes unis] ne seront pas non plus pris en considération, ceux-ci n'apparaissant pas indispensables pour les mêmes raisons. Les frais d'hébergement relatifs au séjour à Genève entre le 18 et le 19 septembre 2017, justifiés par pièces, seront admis à hauteur de CHF 150.-/nuit, soit CHF 150.- au total ( cf. consid. 6.4.2). Un forfait de CHF 50.-/jour pour les frais de restauration (CHF 100.- au total) sera également admis. Les autres frais d'hébergement, repas, transports ou tous autres frais allégués mais non prouvés par pièce, ne seront pas indemnisés. Pour les raisons déjà exposées supra ( cf. consid. 6.8.2.3), seul 1/5 ème de ces frais, soit un montant de CHF 3'865.15 (1/5 ème de CHF 19'325.70), sera en définitive alloué à la partie plaignante, seul F______ étant condamné à supporter une partie des frais de la procédure. 6.8.2.5. Les débours seront également admis à hauteur de CHF 1'452.60, soit 1/5 ème d'un total de CHF 7'263.-, étant précisé que seuls les montants justifiés par pièces ont été admis. 6.8.2.6. En conclusion, l'indemnité accordée à la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnée par la procédure de première instance sera arrêtée à CHF 63'644.40, comprenant un montant de CHF 58'326.65 pour les honoraires, CHF 3'865.15 pour les autres dépenses et CHF 1'452.60 pour les débours. Cette indemnité sera mise à la charge de F______ (art. 433 al. 1 let. b CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ LLC contre le jugement JTCO/26/2020 rendu le 9 mars 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2055/2012. L'admet très partiellement. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Acquitte B______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 115'057.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en réparation du tort moral de B______ (429 al. 1 let. c CPP). Condamne A______ LLC à verser à B______ un montant de CHF 21'622.50, sous déduction du tiers des sûretés libéré en sa faveur, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). *** Acquitte F______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de F______ pour la procédure de première instance (art. 430 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en réparation du tort moral de F______ (429 al. 1 let. c CPP). Condamne A______ LLC à verser à F______ un montant de CHF 22'835.35, sous déduction du tiers des sûretés libéré en sa faveur, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ LLC à verser à F______ un montant de CHF 955.90 à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure d'appel (frais de déplacement et de logement) (art. 429 al. 1 let. b CPP). *** Acquitte D______ de complicité d'escroquerie (art. 25 CP cum art. 146 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ CHF 107'816.20 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ CHF 7'558.05 à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure de première instance (frais de déplacement et de logement) (art. 429 al. 1 let. b CPP). Rejette les conclusions à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (manque à gagner) et les conclusions en réparation du tort moral de D______ (429 al. 1 let. b et c CPP). Condamne A______ LLC à verser à D______ un montant de CHF 20'587.50, sous déduction du tiers des sûretés libéré en sa faveur, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ LLC à verser à D______ un montant de CHF 1'044.90 à titre d'indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure d'appel (frais de déplacement et de logement) (art. 429 al. 1 let. b CPP). *** Prend acte de ce que le TCO a condamné l'Etat de Genève à verser à M______ CHF 27'503.90 à titre de juste compensation fondée sur l'art. 434 al. 1 CPP. Prend acte de ce que le TCO a rejeté les conclusions de M______ en réparation du dommage résultant des frais et intérêts débiteurs prélevés par les banques durant la période du séquestre (art. 434 al. 1 CPP). *** Renvoie A______ LLC à agir par la voie civile s'agissant de la réparation de son éventuel dommage (art. 126 al. 2 let. d CPP). Condamne F______ à verser à A______ LLC un montant de CHF 63'644.40 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. b CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ LLC pour la procédure d'appel. *** Ordonne la levée des séquestres des comptes bancaires n° 6______ (anciennement 7______) ouvert au nom de B______, n° 8______ (anciennement 9______) ouvert au nom de I______ CORP et n° 10______ (anciennement 11______) ouvert au nom de J______ SA dans les livres de la banque H______. Prend acte de ce que le TCO a levé les séquestres des comptes bancaires n° 12______, (intitulé " BK______ ") ouvert aux noms de M______ et de BL______ [nom de famille de M______] dans les livres de AT______, ainsi que n° 13______ ouvert au nom de BM______ SA dans les livres de [la banque] BN______ (anciennement BO______). Libère les sûretés versées par A______ LLC sur le compte du Pouvoir judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel et les alloue à D______, B______ et F______ à raison d'un tiers chacun. *** Prend acte de ce que les frais de la procédure de première instance ont été arrêtés à CHF 20'328.96 et met ces frais à la charge de F______ à raison de CHF 5'121.15, le solde étant supporté par l'Etat (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 10'395.- et les met à la charge de A______ LLC. *** Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) auprès de l'Office fédéral de la police (FEDPOL) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 20'238.96 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 980.00 Procès-verbal (let. f) CHF 340.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 9'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 10'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 30'633.96