DÉFENSE D'OFFICE;ÉGALITÉ DES ARMES;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | CPP.132
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis : lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles. Ainsi, en faisant expressément référence aux prétentions civiles, l'art. 136 CPP "souligne clairement qu'un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante que si celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (...). Ce n'est que dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour l'aspect pénal (...) que toute assistance juridique gratuite est exclue. Cette conséquence est justifiée par le fait que, par principe, le monopole de la justice répressive est exercé par l'État, au travers du Ministère public" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1160). En outre, la désignation d'un conseil juridique gratuit ne peut être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Il faut, pour cela, que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d'une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019 , n. 62 à 63 ad art. 136 CPP). Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées et 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). Ce principe n'est toutefois pas absolu. Dans un arrêt 1B_702/2011 du 31 mai 2012, dans lequel une partie plaignante invoquait une violation du principe de l'égalité des armes, le Tribunal fédéral a retenu (consid. 3.2) que ce principe ne saurait vider de sa substance la disposition de droit fédéral qui expose précisément les conditions auxquelles la partie plaignante peut se voir octroyer un conseil juridique gratuit (art. 136 CPP). Si ces conditions ne sont pas remplies, la partie en question ne peut pas prétendre à un conseil gratuit au seul motif que le prévenu est assisté d'un avocat. En adoptant l'art. 136 CPP, le législateur a en effet pris en considération les situations différentes du prévenu et de la partie plaignante, raison pour laquelle il a prévu des conditions différenciées pour la défense d'office de ces deux catégories de parties. Il a en particulier tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, si bien que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour faire valoir ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160).
E. 2.2 En l'espèce, le Ministère public semble admettre que la plaignante est indigente et que ses conclusions civiles ne sont pas vouées à l'échec. Il considère par contre que les conditions de désignation d'un conseil juridique gratuit ne sont pas réalisées, faute de complexité de la cause. Cette approche est exempte de critique. Si les faits reprochés au prévenu n'apparaissent effectivement pas bénins - s'agissant des menaces -, ils ne revêtent aucune complexité, quand bien même la recourante affirme vivre dorénavant dans la crainte de recroiser le prévenu. La qualification juridique des faits n'apparaît pas complexe non plus et l'instruction de la cause, simple. En effet, après l'enquête préliminaire de police, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre du prévenu. Le fait que celui-ci y a formé opposition ne rend pas la cause plus complexe. La recourante a su expliciter les faits dans sa plainte du 5 octobre 2017. Elle s'est également présentée à la police le 17 janvier 2019 pour signaler qu'elle avait reconnu son agresseur à la sortie d'un magasin. On ne voit pas en quoi elle ne sera pas capable de répondre aux éventuelles questions qui lui seront posées lors de l'audience prochainement agendée, nonobstant la crainte que lui inspire encore le prévenu selon elle. Les art. 152 ss CPP prévoient, le cas échéant, certaines mesures de protection à la victime. Si l'appréhension de la recourante de revoir l'auteur est compréhensible, il y a lieu de relever que les faits - isolés - malgré la proximité géographique entre les protagonistes alléguée - sont survenus il y a presque trois ans. À cela s'ajoute que le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire connu. La recourante ne saurait ensuite se prévaloir du fait que le prévenu soit assisté d'un conseil - de choix en l'occurrence - pour exiger d'être elle aussi assistée d'un conseil. Pour que le principe de l'égalité des armes soit violé encore faut-il que la recourante établisse que, sans défense d'office, elle se trouverait en situation de net désavantage par rapport au prévenu, ce qui n'est pas le cas. En effet, on ne voit pas en quoi le fait d'être éventuellement questionnée à l'audience par le conseil du prévenu créerait un déséquilibre entre les parties, la recourante ayant démontré avoir été en mesure d'initier une plainte pénale et de réactiver la procédure, sans l'aide d'un conseil.
E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 4 Les frais resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.09.2020 P/20559/2017
DÉFENSE D'OFFICE;ÉGALITÉ DES ARMES;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | CPP.132
P/20559/2017 ACPR/593/2020 du 02.09.2020 sur OMP/8949/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;ÉGALITÉ DES ARMES;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE Normes : CPP.132 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/20559/2017 ACPR/ 593/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 septembre 2020 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocate, recourante, contre l'ordonnance rendue le 15 juillet 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 24 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui octroyer l'assistance judiciaire. La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à ce que M e B______ lui soit désignée comme avocate d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 5 octobre 2017, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle expliquait que le 29 septembre 2017, alors qu'elle rentrait chez elle, elle s'était faite injurier et menacer de mort par un inconnu sur la voie publique. L'auteur n'ayant pas pu être identifié par la police, le Ministère public a, le 15 décembre 2017, rendu une ordonnance de non-entrée en matière. b. Le 17 janvier 2019, A______ s'est présentée au poste de police pour signaler avoir reconnu son agresseur à la sortie de la C______ [magasin] de la D______ [GE]. Celui-ci a pu être ensuite identifié comme étant E______. Le Ministère public a alors repris la procédure. c. Par ordonnance pénale du 5 mai 2020, il a reconnu le précité coupable notamment d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). E______ y a formé opposition. d. Le Ministère public a convoqué les parties à une audience sur opposition le 4 septembre prochain, à l'occasion de laquelle un témoin, F______, sera également entendu. e. Le 13 juillet 2020, le conseil de la plaignante a déposé une demande d'assistance judiciaire. Sa cliente, bénéficiaire de l'Hospice général, n'était pas en mesure d'assumer les frais de la procédure. f. À teneur d'une précédente ordonnance du 25 mai 2020, le Ministère public a refusé de nommer un défenseur d'office au prévenu, lequel est désormais assisté d'un conseil de choix. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a constaté que A______ avait déclaré vouloir participer à la procédure comme partie plaignante au pénal et au civil et qu'elle percevait des prestations de l'Hospice général. Toutefois, la défense de ses intérêts n'exigeait pas la désignation d'un conseil juridique gratuit, la cause ne présentant pas de difficultés particulières de fait ou de droit. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que sa situation financière est précaire et que son action civile - par le biais du dépôt de conclusions - n'est pas vouée à l'échec, un témoin, F______, ayant corroboré sa version des faits à la police. Elle justifie son besoin d'être assistée par un conseil par le fait que l'auteur des faits réside dans le même quartier qu'elle et que la nature des infractions reprochées sont propres à créer un sentiment d'insécurité face à lui. Il lui sera dès lors difficile de faire valoir elle-même ses arguments à l'audience de confrontation du 4 septembre 2020. À cela s'ajoute que le prévenu sera, à cette audience, assisté de son conseil, lequel pourra poser des questions. Le principe de l'égalité des armes justifiait ainsi qu'elle puisse également être assistée d'un conseil. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis : lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles. Ainsi, en faisant expressément référence aux prétentions civiles, l'art. 136 CPP "souligne clairement qu'un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante que si celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (...). Ce n'est que dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour l'aspect pénal (...) que toute assistance juridique gratuite est exclue. Cette conséquence est justifiée par le fait que, par principe, le monopole de la justice répressive est exercé par l'État, au travers du Ministère public" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1160). En outre, la désignation d'un conseil juridique gratuit ne peut être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Il faut, pour cela, que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d'une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019 , n. 62 à 63 ad art. 136 CPP). Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées et 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). Ce principe n'est toutefois pas absolu. Dans un arrêt 1B_702/2011 du 31 mai 2012, dans lequel une partie plaignante invoquait une violation du principe de l'égalité des armes, le Tribunal fédéral a retenu (consid. 3.2) que ce principe ne saurait vider de sa substance la disposition de droit fédéral qui expose précisément les conditions auxquelles la partie plaignante peut se voir octroyer un conseil juridique gratuit (art. 136 CPP). Si ces conditions ne sont pas remplies, la partie en question ne peut pas prétendre à un conseil gratuit au seul motif que le prévenu est assisté d'un avocat. En adoptant l'art. 136 CPP, le législateur a en effet pris en considération les situations différentes du prévenu et de la partie plaignante, raison pour laquelle il a prévu des conditions différenciées pour la défense d'office de ces deux catégories de parties. Il a en particulier tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, si bien que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour faire valoir ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160). 2.2. En l'espèce, le Ministère public semble admettre que la plaignante est indigente et que ses conclusions civiles ne sont pas vouées à l'échec. Il considère par contre que les conditions de désignation d'un conseil juridique gratuit ne sont pas réalisées, faute de complexité de la cause. Cette approche est exempte de critique. Si les faits reprochés au prévenu n'apparaissent effectivement pas bénins - s'agissant des menaces -, ils ne revêtent aucune complexité, quand bien même la recourante affirme vivre dorénavant dans la crainte de recroiser le prévenu. La qualification juridique des faits n'apparaît pas complexe non plus et l'instruction de la cause, simple. En effet, après l'enquête préliminaire de police, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre du prévenu. Le fait que celui-ci y a formé opposition ne rend pas la cause plus complexe. La recourante a su expliciter les faits dans sa plainte du 5 octobre 2017. Elle s'est également présentée à la police le 17 janvier 2019 pour signaler qu'elle avait reconnu son agresseur à la sortie d'un magasin. On ne voit pas en quoi elle ne sera pas capable de répondre aux éventuelles questions qui lui seront posées lors de l'audience prochainement agendée, nonobstant la crainte que lui inspire encore le prévenu selon elle. Les art. 152 ss CPP prévoient, le cas échéant, certaines mesures de protection à la victime. Si l'appréhension de la recourante de revoir l'auteur est compréhensible, il y a lieu de relever que les faits - isolés - malgré la proximité géographique entre les protagonistes alléguée - sont survenus il y a presque trois ans. À cela s'ajoute que le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire connu. La recourante ne saurait ensuite se prévaloir du fait que le prévenu soit assisté d'un conseil - de choix en l'occurrence - pour exiger d'être elle aussi assistée d'un conseil. Pour que le principe de l'égalité des armes soit violé encore faut-il que la recourante établisse que, sans défense d'office, elle se trouverait en situation de net désavantage par rapport au prévenu, ce qui n'est pas le cas. En effet, on ne voit pas en quoi le fait d'être éventuellement questionnée à l'audience par le conseil du prévenu créerait un déséquilibre entre les parties, la recourante ayant démontré avoir été en mesure d'initier une plainte pénale et de réactiver la procédure, sans l'aide d'un conseil. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Les frais resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).