DISJONCTION DE CAUSES ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.29; CPP.30; Cst.29
Sachverhalt
". Cette décision ne fait aucune allusion à l'ordonnance d'acceptation de for rendue le même jour, qui n'a jamais été notifiée à la recourante, de sorte que cette dernière n'avait connaissance ni du nom des parties ni du résumé des faits de la nouvelle procédure, jointe à la présente. Dans ses observations sur recours, le Ministère public n'a pas donné plus de précisions, se contentant d'estimer que dès lors que les deux procédures étaient dirigées contre la recourante, l'art. 29 let. a CPP trouvait application. Cette motivation, clairement insuffisante, viole le droit d'être entendue de la recourante, qui ne disposait pas des éléments suffisants pour se déterminer sur le bien-fondé ou non de l'ordonnance de jonction. Cette violation ne peut, vu son importance en l'espèce, être considérée comme réparée par le dépôt du recours, le Ministère public n'ayant pas, devant l'autorité de céans, complété la motivation de sa décision afin de la rendre compréhensible pour la recourante (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347 et références citées). 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – le recours ayant été déposé dix jours après le premier jour de notification possible au vu de la date de sa communication –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 La recourante reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue en prononçant la jonction, à la présente cause, d'une procédure dont elle ignorait tout.![endif]>![if>
E. 2.1 A teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b). Cette disposition peut être considérée comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 29). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve des exceptions qu'il convient d'admettre, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., Bâle 2011, n. 1 ad art. 29).
E. 2.2 La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Si une garantie procédurale n'a pas été respectée, il convient, autant que possible, de remettre la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne si l'exigence en cause n'avait pas été méconnue ; en matière de droit d'être entendu, la réparation consiste à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir donné à la personne intéressée l'occasion de s'exprimer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2).
E. 2.3 En l'espèce, l'ordonnance querellée motive la jonction entre la présente cause et une autre procédure, dont seul le numéro est donné, par le renvoi aux art. 29 et 30 CPP et la mention de " la qualité des parties " et de la " connexité des faits ". Cette décision ne fait aucune allusion à l'ordonnance d'acceptation de for rendue le même jour, qui n'a jamais été notifiée à la recourante, de sorte que cette dernière n'avait connaissance ni du nom des parties ni du résumé des faits de la nouvelle procédure, jointe à la présente. Dans ses observations sur recours, le Ministère public n'a pas donné plus de précisions, se contentant d'estimer que dès lors que les deux procédures étaient dirigées contre la recourante, l'art. 29 let. a CPP trouvait application. Cette motivation, clairement insuffisante, viole le droit d'être entendue de la recourante, qui ne disposait pas des éléments suffisants pour se déterminer sur le bien-fondé ou non de l'ordonnance de jonction. Cette violation ne peut, vu son importance en l'espèce, être considérée comme réparée par le dépôt du recours, le Ministère public n'ayant pas, devant l'autorité de céans, complété la motivation de sa décision afin de la rendre compréhensible pour la recourante (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347 et références citées).
E. 3 Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP).
E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 5 La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours contre l'ordonnance de jonction rendue le 17 octobre 2016 par le Ministère public dans la cause P/20483/2015. Annule cette ordonnance et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.05.2017 P/20483/2015
DISJONCTION DE CAUSES ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.29; CPP.30; Cst.29
P/20483/2015 ACPR/282/2017 du 02.05.2017 sur OMP/12490/2016 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : DISJONCTION DE CAUSES ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU Normes : CPP.29; CPP.30; Cst.29 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/20483/2015 ACPR/ 282/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 mai 2017 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, recourante, contre l'ordonnance de jonction rendue le 17 octobre 2016 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 novembre 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 octobre 2016, communiquée par pli simple daté du 3 novembre 2016, par laquelle le Ministère public a joint la procédure pénale P/18159/2016 à la P/20483/2015, sous ce dernier numéro. La recourante conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, à l'annulation de l'ordonnance précitée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenue, dans le cadre de la présente procédure, d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), abus de confiance (138 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), faux renseignements sur les entreprises commerciales (art.152 CP) et obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP). Il lui est reproché, en sa qualité d'organe de fait de la société C______, d'avoir commandé des billets d'avion pour ses clients auprès de plusieurs agences de voyage sans avoir réglé intégralement les montants dus, causant à celles-ci un préjudice de CHF 683'224.-, d'avoir présenté à ses créanciers de faux ordres de virement, ou de les avoir annulés après avoir rassuré ses créanciers à l'aide de ceux-ci, et d'avoir commandé, à soixante-trois reprises, des billets d'avion pour des clients, pour un montant total de CHF 75'184.-, au moyen de cartes de crédit d'autres clients, à l'insu de ceux-ci. b. Elle n'a été entendue par le Ministère public qu'une seule fois, le 4 juillet 2016, au lendemain de son audition par la Brigade financière. c. Placée en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 juillet 2016, elle a été libérée, avec mesures de substitution, par arrêt ACPR/487/2016 de la Chambre de céans, du 28 juillet 2016. d. Par ordonnance d'acceptation du for, datée du 17 octobre 2016, le Ministère public a repris une procédure pénale d'un autre canton, qu'il a inscrite sous le numéro de procédure P/18159/2016. Cette décision mentionne qu'elle serait communiquée à A______ " en mains propres à l'audience ". Toutefois, l'original figure toujours au dossier, avec un mot manuscrit ainsi rédigé : " Exemplaire PRV à remettre en mains propres lors d'audition ". e. Le même jour, soit le 17 octobre 2016, le Ministère public a rendu l'ordonnance de jonction attaquée. C. L'ordonnance querellée est ainsi libellée : " Vu la procédure P/18159/2016 et la procédure P/20483/2015; Vu les art. 29 et 30 CPP; Vu la qualité des parties; Vu la connexité des faits; Ordonne la jonction des procédures pénales P/18159/2016 et P/20483/2015 sous ce dernier numéro ". D. a. A l'appui de son recours, A______ allègue avoir reçu, le 4 novembre 2016, une ordonnance du Procureur joignant la présente cause à une affaire apparemment ouverte en 2016, dont elle ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants. Elle soulève une violation de son droit d'être entendue, en se référant à une jurisprudence vaudoise. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois cité par A______ divergeait du cas présent en ce sens que les procédures jointes n'étaient, dans l'affaire vaudoise, pas ouvertes contre les mêmes parties, alors qu'en l'espèce tant la procédure P/20483/2015 que la P/18159/2016 étaient dirigées uniquement contre la précitée, qui revêtait le statut de prévenue dans les deux causes, au surplus pour des infractions similaires. La jonction s'imposait, dès lors que l'une des hypothèses prévues par l'art. 29 al. 1 let. a CPP était réalisée. La motivation, " certes concise ", de l'ordonnance querellée évoquait les bases légales appliquées, justifiant la jonction, et permettait dès lors la compréhension de la décision, de sorte que le droit d'être entendue de la prévenue n'avait pas été violé. c. A______ a répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – le recours ayant été déposé dix jours après le premier jour de notification possible au vu de la date de sa communication –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue en prononçant la jonction, à la présente cause, d'une procédure dont elle ignorait tout.![endif]>![if> 2.1. A teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b). Cette disposition peut être considérée comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 29). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve des exceptions qu'il convient d'admettre, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., Bâle 2011, n. 1 ad art. 29). 2.2. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Si une garantie procédurale n'a pas été respectée, il convient, autant que possible, de remettre la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne si l'exigence en cause n'avait pas été méconnue ; en matière de droit d'être entendu, la réparation consiste à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir donné à la personne intéressée l'occasion de s'exprimer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2). 2.3. En l'espèce, l'ordonnance querellée motive la jonction entre la présente cause et une autre procédure, dont seul le numéro est donné, par le renvoi aux art. 29 et 30 CPP et la mention de " la qualité des parties " et de la " connexité des faits ". Cette décision ne fait aucune allusion à l'ordonnance d'acceptation de for rendue le même jour, qui n'a jamais été notifiée à la recourante, de sorte que cette dernière n'avait connaissance ni du nom des parties ni du résumé des faits de la nouvelle procédure, jointe à la présente. Dans ses observations sur recours, le Ministère public n'a pas donné plus de précisions, se contentant d'estimer que dès lors que les deux procédures étaient dirigées contre la recourante, l'art. 29 let. a CPP trouvait application. Cette motivation, clairement insuffisante, viole le droit d'être entendue de la recourante, qui ne disposait pas des éléments suffisants pour se déterminer sur le bien-fondé ou non de l'ordonnance de jonction. Cette violation ne peut, vu son importance en l'espèce, être considérée comme réparée par le dépôt du recours, le Ministère public n'ayant pas, devant l'autorité de céans, complété la motivation de sa décision afin de la rendre compréhensible pour la recourante (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347 et références citées). 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours contre l'ordonnance de jonction rendue le 17 octobre 2016 par le Ministère public dans la cause P/20483/2015. Annule cette ordonnance et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).