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P/20419/2010

Genf · 2014-01-17 · Français GE

CONDITION DE RECEVABILITÉ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); POLICE D'ASSURANCE; TIERS NON IMPLIQUÉ; INTÉRÊT ACTUEL | CPP.263; CPP.105; CPP.382

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP ; RS 312.0) et concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP).![endif]>![if>

E. 1.2 En revanche, se pose la question de savoir si la recourante doit être considérée comme un tiers directement touché dans ses droits au sens des art. 105 al. 1 let. f et al. 2 et 382 CPP.

E. 2.1 Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le code, les autres participants à la procédure doivent établir qu'ils sont directement, immédiatement et personnellement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 10 ad art. 105; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 1 ad art. 105). Un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage). Le titulaire d'avoirs bancaires confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 ; 128 V 145 consid. 1a p. 148 ; 108 IV 154 consid. 1a p. 155). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché ; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 et les références citées ; ACPR/102/2013 du 14 mars 2013). L'intérêt juridique doit être actuel, un intérêt virtuel n'étant pas suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2010 du 18 février 2011 consid. 2.3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la renonciation à l’exigence d’un intérêt actuel et pratique n’est admise que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe, ces conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_131/2011 du 26 avril 2011, ; DCPR/147/2011 du 24 juin 2011).

E. 2.2 En l'espèce, la recourante, tiers à la procédure, se prétend lésée dans ses droits, étant, à teneur de la police d'assurance, bénéficiaire de celle-ci. Toutefois, de l'argumentation développée par la recourante et des pièces qu'elle a elle-même produites, il ressort que cette dernière n'est aucunement lésée par le séquestre litigieux. En effet, la recourante ne dispose d'aucun intérêt actuel à s'opposer au maintien du séquestre, dans la mesure où elle ne détient qu'une prétention future à l'encontre de l'assurance, au décès du mis en cause, preneur d'assurance, ou au terme de la police, et ce, pour autant que ce dernier ne modifie pas, dans l'intervalle, le bénéficiaire de celle-ci. Les prétentions de la recourante sont dès lors encore incertaines et ne sauraient être suffisantes pour lui conférer la qualité pour recourir et un intérêt juridiquement protégé actuel. Par ailleurs, la recourante a expressément déclaré que "il y a lieu de supposer que la police a été remise en gage – et donc remise physiquement – afin de garantir le prêt de CHF 135'000.- – qui la grève déjà" . Si la police a effectivement été remise en gage, la recourante n'a, pour ce motif également, pas la qualité pour recourir à l'encontre du séquestre. En outre, s'agissant du prêt de CHF 448'000.- sollicité par le mis en cause, les motifs d'un éventuel réinvestissement dans la recourante n'ont pas été allégués, ce qui soulève de nombreuses questions auxquelles cette dernière n'a pas répondu, notamment, s'agissant de la nature dudit investissement. En tous les cas, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que ce réinvestissement tendait à confirmer que le réel ayant droit économique de cette police était le mis en cause. Finalement, le contrat du 17 octobre 2000 ne confère aucun droit à la recourante et, au demeurant, semble n'avoir été que partiellement exécuté dans la mesure où G.______ SA devait être inscrite dans la police d'assurance, en qualité de bénéficiaire. Pour l'ensemble de ces motifs, la recourante ne dispose d'aucun intérêt juridiquement protégé à recourir contre la mesure litigieuse. Son recours est ainsi irrecevable.

E. 3 La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable le recours formé par A.______ SA contre la décision rendue le 3 septembre 2013 par le Ministère public dans la procédure P/20419/2010. Condamne A.______ SA aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/20419/2010 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'605.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.01.2014 P/20419/2010

CONDITION DE RECEVABILITÉ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); POLICE D'ASSURANCE; TIERS NON IMPLIQUÉ; INTÉRÊT ACTUEL | CPP.263; CPP.105; CPP.382

P/20419/2010 ACPR/38/2014 (3) du 17.01.2014 ( MP ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 19.02.2014, rendu le 15.04.2014, REJETE, 1B_72/2014 Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); POLICE D'ASSURANCE; TIERS NON IMPLIQUÉ; INTÉRÊT ACTUEL Normes : CPP.263; CPP.105; CPP.382 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20419/2010 ACPR/ 38 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 17 janvier 2014 Entre A.______ SA , p.a. ______, comparant par M e Antoine E.BÖHLER, avocat, Etude Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, recourante, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 3 septembre 2013 par le Ministère public, Et B.______ , domicilié ______, comparant par M e Pierre de PREUX, avocat, Canonica Valticos de Preux, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 septembre 2013, A.______ recourt contre la décision rendue par le Ministère public, le 3 septembre 2013, notifiée le lendemain, dans la cause P/20419/2010, par laquelle cette autorité l'a informée du séquestre frappant la police d'assurance n. ______, conclue par B.______ auprès de C.______ ainsi que le prêt qui devait être garanti par cette police. La recourante conclut à l'annulation et à la levée du séquestre frappant la police d'assurance n. ______ auprès de C.______; "alternativement" , à l'autoriser à consulter les pièces pertinentes du dossier de la procédure, à compléter le présent recours ainsi qu'à l'annulation et la levée dudit séquestre. Elle conclut également au versement de CHF 5'589.- à titre d'indemnité pour le dommage subi en raison de la présente procédure de recours. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 16 décembre 2010, D.______ a déposé plainte pénale du chef de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et escroquerie (art. 146 CP) contre B.______ et E.______, respectivement président du conseil d'administration et administrateur de F.______ SA – dont la raison sociale est devenue, en mai 2013, A.______ SA –, société dont le but est de fournir des prestations de services dans le domaine de la fiduciaire, à l'instar de la comptabilité, la fiscalité et la révision. A l'appui, elle a exposé, en substance, que B.______ avait été reconnu coupable, par arrêt de la Cour correctionnelle sans jury du 7 octobre 2008 ( ACC/86/2008 ), d'escroquerie commise à son préjudice. La Cour avait homologué une transaction par laquelle B.______ s'était reconnu débiteur en sa faveur de CHF 1'367'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 octobre 2008, ainsi que de CHF 20'000.- à titre de participation pour ses frais d'avocat. Cet arrêt avait été définitivement confirmé par le Tribunal fédéral, le 26 mai 2009 (arrêt 6B_243/2009 ). Le 1 er octobre 2008, le Tribunal de première instance avait rendu une ordonnance de séquestre, exécutée par l'Office des poursuites le jour même, à hauteur de CHF 1'367'808.- avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2007, mesure ordonnée au préjudice de B.______, à la requête de D.______, portant sur les créances dues à B.______ à titre de salaire pour son activité auprès de F.______ SA, les créances en rémunération pour son activité au sein de nombreuses sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée et, finalement, sur les créances des dividendes dus en sa qualité d'actionnaire au sein desdites sociétés anonymes. D.______ avait finalement été informée par l'Office des poursuites que le séquestre n'avait pas porté, toutes les sociétés débitrices ayant déclaré que les honoraires étaient dus à F.______ SA et non à B.______. F.______ SA avait produit son bilan, qui mentionnait une perte de CHF 8'867.70. B.______ prétendait, en outre, n'avoir perçu aucun salaire de cette société pour l'année 2008. Le procès-verbal constatant le non-lieu de séquestre avait été annulé, à la suite d'une plainte déposée auprès de la Commission de surveillance de l'Office des poursuites et des faillites. Finalement, le 3 août 2010, un nouveau procès-verbal de séquestre avait été établi par l'Office des poursuites, converti le même jour en saisie définitive, portant sur les créances dues à B.______ à titre de salaire auprès de F.______ SA, soit CHF 165'300.-, ainsi que les honoraires dus à ce dernier par les diverses sociétés qu'il administrait, soit CHF 197'775.25. b. Le 18 février 2011, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.______ et E.______. Il a transmis la procédure à la police pour qu'elle procède à l'enquête préliminaire. c. Dans le courant des années 2011 à 2013, le Ministère public a procédé à de nombreux actes d'instruction et confié à la Police différents mandats d'enquête. d. Le 24 juillet 2013, il a informé les parties que l'enquête préliminaire touchait à sa fin et que des audiences seraient fixées dès l'automne, afin, notamment, de procéder à la mise en prévention de B.______. Par ailleurs, il a expliqué qu'un séquestre avait été ordonné le 9 octobre 2012 auprès de C.______, portant sur la police "______, pilier 3b", détenue par B.______. La valeur de rachat, au 1 er novembre 2012, était de CHF 608'817.-. En juillet 2013, B.______ avait sollicité un prêt, garanti par ladite police, de CHF 448'000.-, prêt qui avait été autorisé par le Ministère public, mais dont il avait séquestré le montant y relatif en main de C.______. Il a précisé qu'un prêt de CHF 135'000.- grevait d'ores et déjà la police d'assurance. Ce séquestre visait à garantir le prononcé, par le juge, d'une confiscation ou d'une créance compensatrice contre B.______ en faveur de D.______. e. Le 8 août 2013, A.______ a informé le Ministère public que le séquestre opéré sur la police d'assurance ainsi que sur le prêt consenti par C.______, garanti par cette même police, portait atteinte à ses droits, dans la mesure où elle en était la bénéficiaire. Elle s'était vue céder les droits y relatifs et devait, à terme, recevoir le montant du prêt séquestré. Elle s'était engagée à payer toutes les primes de la police, engagement qu'elle avait honoré. En tant que tiers touché par le séquestre, elle sollicitait l'accès aux pièces le justifiant ainsi que la levée de cette mesure. Elle a produit, à l'appui, un contrat conclu, le 17 octobre 2000, entre B.______, F.______ SA, représentée par B.______, et G.______ SA, représentée par H.______, son épouse. Il ressortait dudit contrat que F.______ SA avait obtenu de G.______ SA une limite de crédit de CHF 350'000.-. Afin de garantir le remboursement de ce prêt, B.______ avait souscrit, en couverture de celui-ci, une assurance-vie capitalisée. F.______ SA s'engageait à payer toutes les primes et, en contrepartie, B.______ cédait tous les droits lui revenant. Le bénéficiaire de l'assurance devait être G.______ SA, laquelle s'engeait, au versement du capital assuré à reverser le trop perçu à F.______ SA. Sous la signature manuscrite de H.______, était inscrit, à la main, "Bon pour cession à la société I.______ AG" . C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que le séquestre avait été ordonné parce que B.______ en était le preneur et l'assuré et que c'était également celui-ci qui avait sollicité de l'assureur un prêt gagé par cette police. Le séquestre visait à garantir une confiscation ou une créance compensatrice et son allocation par le juge du fond. Le contrat du 17 octobre 2000 portait, sous la signature manuscrite de H.______ la mention "Bon pour cession à la société I.______ AG" , de sorte que A.______ SA était invitée à fournir des éclaircissements à ce sujet (date, motif et effets de cette nouvelle cession) et si elle s'estimait encore titulaire d'un intérêt juridique. Le Ministère public concluait que cette décision valait notification motivée à A.______ SA du séquestre de la police sur laquelle elle élevait des droits. D. a. A l'appui de son recours, A.______ SA relève que B.______ est l'un de ses deux administrateurs, et qu'il est également celui de G.______ SA, aux côtés de H.______, sociétés dont les sièges sont situés dans les mêmes locaux. I.______ AG était une société dont le siège se situait à ______ et dont le but était, notamment, le conseil en matière de planification financière et fiscale, dont H.______ était également administratrice. Cela étant, le bénéficiaire de l'assurance-vie était A.______ SA. Selon le contrat du 17 octobre 2000, conclu entre B.______, A.______ SA et G.______ SA, à la suite de l'octroi d'une ligne de crédit de CHF 350'000.-, cette dernière devait être bénéficiaire de l'assurance. G.______ SA avait cédé ses droits à I.______ AG et, à cette même occasion, elle avait repris la limite de crédit; cette cession n'avait eu aucun effet pour A.______ SA, sous réserve du fait qu'elle était désormais débitrice de I.______ AG et non plus de G.______ SA. Ni l'une ni l'autre de ces sociétés n'avaient été inscrites comme bénéficiaires de l'assurance-vie, contrairement à ce qui avait été convenu initialement, de sorte que seule A.______ SA était bénéficiaire de cette police. Cette dernière avait payé les primes d'assurance, soit CHF 13'395.80 par trimestre. Le prêt sollicité par B.______ à C.______, gageant la police d'assurance séquestrée, en juillet 2013, devait être investi dans A.______ SA afin d'assurer son fonctionnement. A.______ SA ignorait si ce séquestre avait porté, en l'absence de conclusion d'un contrat de prêt par B.______. S'agissant de la recevabilité du recours, A.______ SA relève que le séquestre de la police d'assurance lésait ses droits, étant bénéficiaire du capital en cas de décès de B.______ ou de versement à l'issue de la police. Elle perdait tout intérêt au versement des primes, dans la mesure où rien ne permettait de penser que le séquestre serait levé d'ici au 1 er novembre 2014, échéance de la police. Elle ne sera également pas en mesure de rembourser la ligne de crédit ouverte auprès de I.______ AG à son échéance. Sa qualité pour recourir découlait également du prêt de CHF 448'000.-, consenti par C.______ et dont elle devait être bénéficiaire, le séquestre empêchant le fonctionnement futur de la société. Au fond, elle invoque une violation de l'art. 71 al. 3 CP. N'ayant pas eu accès au dossier, elle ne s'expliquait pas dans quelle mesure la police d'assurance séquestrée pourrait, à terme, être confisquée, les conditions des art. 69, 70 et 72 CP n'étant manifestement pas réalisées. La police n'appartenait pas à B.______, lequel n'était que "l'objet de l'assurance" . Finalement, si elle devait être considérée comme "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, elle sollicitait l'accès au dossier et relevait être de bonne foi au sens de l'art. 70 al. 2 CP. b. Dans ses observations, le Ministère public, après un exposé des faits pertinents, relève que l'instruction, longue et complexe, montrait, à ce jour, que B.______ et son épouse, H.______, avaient méthodiquement organisé leurs rémunérations et leurs patrimoines de manière à soustraire B.______ aux poursuites de D.______. De nombreux mouvements de fortune insolites étaient en cours d'élucidation. La police litigieuse avait été contractée le 1 er novembre 2000, alors que B.______ avait déjà connaissance de la procédure pénale dirigée à son encontre par D.______, procédure ayant abouti à sa condamnation, en octobre 2008. La cession effectuée en faveur de I.______ AG n'était pas datée et n'était appuyée par aucune documentation. Il relève également que A.______ SA ne disposait pas de la qualité pour recourir, n'étant pas touchée par le séquestre. Celui-ci n'avait, pour l'heure, pas d'effet sur la clause bénéficiaire, que seul le preneur d'assurance pouvait modifier. Seule la confiscation pourrait, à terme, priver A.______ SA d'un éventuel droit. S'agissait du prêt, B.______ l'avait sollicité et le séquestre de la somme prêtée touchait ce dernier, et non A.______ SA. En outre, A.______ SA n'avait produit qu'une copie de la police d'assurance, de sorte qu'elle ne démontrait pas que celle-ci n'était pas gagée. Le recours était, dès lors, irrecevable. Par ailleurs, B.______ déplaçait économiquement le fruit de son travail dans une société détenue par H.______. Il était le réel ayant droit économique de l'assurance-vie et le réel bénéficiaire de ses prestations futures. En effet, il participait à tous les contrats et, surtout, il avait tout récemment démontré, en sollicitant un prêt, qu'il contrôlait réellement la substance économique de cette société. A.______ SA ne précisait d'ailleurs pas à quel titre le prêt sollicité par B.______ devait être réinvesti dans celle-ci, soit "sous forme de prêt (actionnaire?) ou d'augmentation de capital?" . Au demeurant, la police était presqu'entièrement remise en garantie pour couvrir les emprunts auprès de C.______, de sorte que, indépendamment du bénéficiaire, c'est cette dernière qui devrait percevoir le capital à l'échéance de la police. Le montage opéré par B.______ devait être tenu pour un abus de droit, sous réserve de sa qualification pénale. Finalement, A.______ SA, qui se confondait avec les époux B. et H., ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi. c. Le 11 octobre 2013, B.______ a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et s'en rapporter à justice. d. Dans sa réplique, A.______ SA a opposé sa version et son appréciation des faits à celle du Ministère public. Elle a précisé que, à sa connaissance, G.______ SA avait cédé ses droits à I.______ AG en décembre 2002, soit il y avait plus de dix ans. Elle "supposait" que l'original de la police d'assurance avait été remise en gage afin de garantir le prêt de CHF 135'000.-, qui la grevait d'ores et déjà. Sur le fond, elle a persisté, relevant néanmoins que B.______ et elle-même étaient deux personnes distinctes et avaient deux patrimoines également distincts. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP ; RS 312.0) et concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP).![endif]>![if> 1.2. En revanche, se pose la question de savoir si la recourante doit être considérée comme un tiers directement touché dans ses droits au sens des art. 105 al. 1 let. f et al. 2 et 382 CPP. 2. 2.1. Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le code, les autres participants à la procédure doivent établir qu'ils sont directement, immédiatement et personnellement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 10 ad art. 105; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 1 ad art. 105). Un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage). Le titulaire d'avoirs bancaires confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 ; 128 V 145 consid. 1a p. 148 ; 108 IV 154 consid. 1a p. 155). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché ; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 et les références citées ; ACPR/102/2013 du 14 mars 2013). L'intérêt juridique doit être actuel, un intérêt virtuel n'étant pas suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2010 du 18 février 2011 consid. 2.3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la renonciation à l’exigence d’un intérêt actuel et pratique n’est admise que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe, ces conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_131/2011 du 26 avril 2011, ; DCPR/147/2011 du 24 juin 2011). 2.2. En l'espèce, la recourante, tiers à la procédure, se prétend lésée dans ses droits, étant, à teneur de la police d'assurance, bénéficiaire de celle-ci. Toutefois, de l'argumentation développée par la recourante et des pièces qu'elle a elle-même produites, il ressort que cette dernière n'est aucunement lésée par le séquestre litigieux. En effet, la recourante ne dispose d'aucun intérêt actuel à s'opposer au maintien du séquestre, dans la mesure où elle ne détient qu'une prétention future à l'encontre de l'assurance, au décès du mis en cause, preneur d'assurance, ou au terme de la police, et ce, pour autant que ce dernier ne modifie pas, dans l'intervalle, le bénéficiaire de celle-ci. Les prétentions de la recourante sont dès lors encore incertaines et ne sauraient être suffisantes pour lui conférer la qualité pour recourir et un intérêt juridiquement protégé actuel. Par ailleurs, la recourante a expressément déclaré que "il y a lieu de supposer que la police a été remise en gage – et donc remise physiquement – afin de garantir le prêt de CHF 135'000.- – qui la grève déjà" . Si la police a effectivement été remise en gage, la recourante n'a, pour ce motif également, pas la qualité pour recourir à l'encontre du séquestre. En outre, s'agissant du prêt de CHF 448'000.- sollicité par le mis en cause, les motifs d'un éventuel réinvestissement dans la recourante n'ont pas été allégués, ce qui soulève de nombreuses questions auxquelles cette dernière n'a pas répondu, notamment, s'agissant de la nature dudit investissement. En tous les cas, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que ce réinvestissement tendait à confirmer que le réel ayant droit économique de cette police était le mis en cause. Finalement, le contrat du 17 octobre 2000 ne confère aucun droit à la recourante et, au demeurant, semble n'avoir été que partiellement exécuté dans la mesure où G.______ SA devait être inscrite dans la police d'assurance, en qualité de bénéficiaire. Pour l'ensemble de ces motifs, la recourante ne dispose d'aucun intérêt juridiquement protégé à recourir contre la mesure litigieuse. Son recours est ainsi irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A.______ SA contre la décision rendue le 3 septembre 2013 par le Ministère public dans la procédure P/20419/2010. Condamne A.______ SA aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/20419/2010 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision indépendante (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'605.00