opencaselaw.ch

P/20329/2019

Genf · 2022-03-24 · Français GE

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);PRINCIPE DE LA BONNE FOI;MINISTÈRE PUBLIC | CP.66abis; CP.66A.al2; CPP.355; CPP.391.al2; CPP.3.al2

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 ème éd., Bâle 2019, n. 20ss ad art. 352). Selon l’art. 355 CPP, en cas d’opposition à l’OP, le MP administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition. Après l’administration des preuves, le MP peut décider de maintenir l’OP, de classer la procédure, de rendre une nouvelle OP ou de porter l’accusation devant le TP (let. d). Lorsque le MP choisit de porter l’accusation devant le TP, la procédure ordinaire est applicable, et les art. 328 ss CPP régissent la procédure de première instance (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit. , n. 6 ad art. 355). Ainsi, l’art. 356 al. 3 CPP, à teneur duquel l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries, n’est pas applicable. Saisi d’une opposition, le MP n’est pas lié par l’interdiction de la reformatio in peius , l’art. 391 al. 2 CPP ne s’appliquant pas à ce stade de la procédure. Il peut librement choisir le mode de procéder pour la suite. Il ne peut toutefois pas rendre une nouvelle ordonnance pénale ayant exactement la même teneur ; en effet, procéder de la sorte prétériterait les droits du prévenu qui a déjà formé opposition en le contraignant à en former une nouvelle et le privant de son droit à être jugé par un tribunal (ATF 145 IV 438 ). Cette interdiction de prononcer une nouvelle ordonnance pénale vise à empêcher le MP de priver le prévenu de ces droits et de contraindre ce dernier à multiplier les démarches. En revanche, si la situation se modifie (en fait ou en droit), notamment si des faits nouveaux surviennent ou s’il envisage une autre qualification juridique, le MP peut rendre une nouvelle ordonnance pénale.

E. 2.1 L'ordonnance pénale est une proposition de règlement extrajudiciaire de l'affaire pénale, qui ne respecte pas les garanties minimales de procédure, en particulier l'accès à un juge indépendant (ATF 147 IV 274 consid. 1.5 ; 142 IV 158 consid. 3.4 p. 161 s.; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84). L'opposition à l'ordonnance pénale n'est pas un moyen de recours (au sens des articles 379 à 415 du CPP), mais une voie de droit qui déclenche la procédure judiciaire au cours de laquelle il est statué sur le bien-fondé des accusations contenues dans l'ordonnance pénale. Cette procédure n'est admissible que si le prévenu l'accepte en ne formulant pas d'opposition et qu'il renonce par là à son droit à un examen par un tribunal. Frappée d'opposition, l'ordonnance pénale cesse d'avoir existé comme prononcé ayant une portée juridictionnelle (effet ex tunc de l’opposition : ATF 147 IV 274 consid. 1.3 p. 278). Si une opposition est formée, la cause est renvoyée dans un premier temps au MP, qui est ainsi responsable du respect des "principes régissant la procédure procédurale" dans le cadre de la reprise de la procédure (ATF 140 IV 82 consid. 2.6 p. 86, = JdT 2014 IV 301, 304 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_244/2020 du 12 mai 2021 destiné à la publication consid. 3.1). La question de savoir si le prévenu a un droit au prononcé d’une ordonnance pénale, respectivement si le MP a l’obligation de procéder par cette voie lorsque les conditions de l’art. 352 CPP sont réalisées, est disputée en doctrine et a été laissée ouverte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,

E. 2.2 Conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale [Cst.] et 3 al. 2 let. a CPP), l'autorité doit éviter des comportements contradictoires lorsqu'elle agit à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2 ; ACPR/336/2012 du 20 août 2012). Le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré. À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. Cela peut notamment être le cas lorsque l'administration est intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 ss ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1252/2013 du 1 er avril 2014 consid. 4.1). Dans le cadre de la procédure simplifiée, qui est une autre forme de proposition de règlement de la procédure prévue par le CPP, la jurisprudence admet que le MP peut, sans violation du principe de la bonne foi, requérir une peine plus sévère lorsque la négociation a échoué, retenant même qu’il est normal que la proposition du MP dans le cadre de la procédure simplifiée soit inférieure à la peine qu'il aurait requise dans le cadre d'une procédure ordinaire, sans quoi la négociation n'aurait pas de sens. En cas de retour à une procédure ordinaire, le MP est ainsi libre de requérir une peine plus sévère, même en l'absence d'éléments nouveaux au dossier. (ATF 144 IV 189 consid. 5.4.1).

E. 2.3 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le MP rend une ordonnance pénale ou informe les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur octroyant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 et 2 CPP). L'avis de prochaine clôture n'a qu'une valeur déclarative et ne lie pas le MP dans sa décision finale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1254 ; ACPR/409/2013 du 29 août 2013). Les formalités de l'art. 318 al. 1 CPP sont essentielles et doivent obligatoirement précéder tout renvoi au tribunal. Une violation de cette disposition n'est pas réparable devant l'instance de recours. Elle entraîne l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au MP, afin que celui-ci satisfasse à cette disposition légale impérative, puis rende une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; ACPR/4/2013 du 8 janvier 2013 ; ACPR/168/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2 et ACPR/184/2011 du 26 juillet 2011 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit. , n. 23 ad art. 318).

E. 2.4 La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 137 I 273 consid. 3.1 p. 275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3 ; 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3). "En tout temps" signifie qu'alors même qu'une décision est entrée en force, une décision postérieure qui trouve son fondement dans la première peut faire l'objet d'un recours en vue de constater la nullité de la première décision. La nullité peut être constatée "par toute autorité" dans la mesure où une décision peut influer sur la validité de décisions postérieures dans les situations les plus diverses, de telle sorte qu'il est impossible de définir par avance les autorités compétentes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1 et les références citées ; 6B_339/2012 du 11 octobre 2012 consid. 1.2.1 in fine ). La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503 s. ; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56 ; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 p. 257 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2015 précité consid. 2.1). L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité ; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4 p. 257). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503 s.). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (arrêts du Tribunal fédéral 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_744/2008 du 23 janvier 2009 consid. 1.3). 2.5.1. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, un avis de prochaine clôture de l’instruction lui a bien été adressé le 28 août 2020 (pièce C-40) ; dans la mesure où son opposition à l’ordonnance pénale n’était pas motivée (C-54) et que le MP a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’administrer d’autres preuves, un nouvel avis de prochaine clôture n’était pas utile, aucun élément nouveau n’étant survenu ; cela aurait constitué une formalité dilatoire, contraire au principe de célérité qui doit gouverner la procédure (art. 5 CPP). En tout état de cause, si l’appelant souhaitait l’administration de nouvelles preuves, il pouvait les solliciter devant les tribunaux, ce qu’il n’a pas manqué de faire en appel. Ainsi, même s’il avait fallu retenir qu’un nouvel avis de prochaine clôture s’imposait – ce que la CPAR ne retient pas – son omission n’entache pas la validité de la procédure menée devant le TP, a fortiori devant la Cour de céans. 2.5.2. Il ressort par ailleurs de l’ensemble de la procédure que le MP a formulé, le 12 octobre 2020, une proposition de règlement de la procédure particulièrement clémente à l’égard du prévenu, puisque l’ordonnance pénale notifiée comprenait une sanction nettement inférieure aux peines encourues (étant rappelé que, dans la présente cause, l’appelant ne conteste pas la peine nettement plus sévère prononcée par le premier juge, ce dont il faut déduire qu’il en admet le caractère justifié et proportionné). De plus, le MP renonçait, par ce mode de procéder, au prononcé d’une expulsion qu’il avait pourtant envisagée et annoncé vouloir requérir. Nonobstant cette clémence, le prévenu a une nouvelle (septième) fois formé opposition à cette proposition de jugement, mettant celle-ci à néant ex tunc . Ainsi, l’ordonnance pénale n’existait plus et le MP se retrouvait dans la même situation que celle prévalant avant le prononcé de l’ordonnance pénale. Il pouvait renoncer à la clémence manifestée par ce biais, et saisir le TP par un acte d’accusation, qui ne modifiait pas la situation du prévenu, notamment ne le contraignait pas à faire à nouveau opposition, contrairement à l’hypothèse envisagée par l’ATF 145 IV 438 concernant le prononcé d’une nouvelle ordonnance pénale. Par ailleurs, le MP n’était pas lié par le contenu de son avis de prochaine clôture annonçant le prononcé d’une telle ordonnance, qu’il avait d’ailleurs prononcée, puisque le prévenu avait refusé cette proposition. En réalité, en rendant un acte d’accusation, le MP a placé le prévenu dans la position de tout justiciable qui bénéficie d’un droit absolu à être jugé par un tribunal. La situation n’est en réalité pas différente de celle examinée dans le cadre de la procédure simplifiée. On ne voit pas en quoi le MP qui tente de mettre un terme à une procédure par une décision finale, que ce soit sous la forme d’une procédure simplifiée ou d’une ordonnance pénale, serait plus tenu, en cas de refus de cette proposition, par l’échec de la procédure d’ordonnance pénale (procédure simplifiée à l’extrême) que par celui de la procédure simplifiée. En conséquence, l’acte d’accusation du 10 novembre 2020 est valable. Il n’a pas remplacé l’ordonnance pénale 12 octobre 2020, qui n’existait plus à cette date puisque frappée d’opposition, mais a tenu lieu, dès la saisine du TP, d’acte d’accusation en bonne et due forme. 2.5.3. Au surplus, et par surcroît de motif, la CPAR relève que l’opposition de l’appelant n’était pas unique, puisque le MP était saisi d’une opposition tierce, certes limitée aux effets accessoires, d’une partie plaignante. Le TP devait ainsi de toute manière être saisi. De plus, l’acte d’accusation a procédé à une requalification – certes de peu d’importance – d’un volet des faits reprochés, entraînant une modification de la situation juridique. Enfin et surtout, même s’il fallait retenir que l’acte d’accusation était entaché d’un vice, il faudrait constater que celui-ci ne serait pas d’une gravité telle qu’il emporterait la nullité de la procédure. En effet, le TP a rendu une décision motivée, écartant le retrait d’opposition de l’appelant, décision qui n’a pas été contestée et est entrée en force. L’appelant a comparu devant le TP et annoncé appel à l’encontre de son jugement, puis procédé devant la juridiction d’appel, sans jamais faire valoir, jusqu’au 15 mars 2022, un quelconque grief à l’encontre de l’acte d’accusation. Certes, celui-ci n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP). Il en va toutefois différemment des décisions de procédure des tribunaux de première instance (art. 393 al. 1 let b CPP) ; or, l’appelant n’a pas réagi à la décision du TP refusant d’entrer en matière sur son retrait d’opposition, dont on rappellera qu’elle mentionnait les voies de recours. Le jugement du TP, décision rendue contradictoirement au terme d’une audience publique, d’une administration des preuves et d’une procédure complète, n’est entaché d’aucun vice grave. La procédure de première instance a été menée conformément aux dispositions y relatives. Les parties plaignantes ont été convoquées et ont soit été dispensées de comparaître, soit ont pu faire valoir leurs conclusions ; l’épouse du prévenu a obtenu gain de cause sur la restitution sollicitée d’un téléphone. Le jugement prononcé a été notifié aux parties et le prévenu a pu former un appel, dans le cadre duquel il a renoncé à contester tant le verdict de culpabilité que la peine, ce qui atteste de leur adéquation, l’appel se limitant à la mesure d’expulsion. Le jugement entrepris n’est donc, en tout état de cause, pas entaché de nullité. Même s’il fallait retenir que le MP ne pouvait pas procéder par la voie d’un acte d’accusation, en procédant devant le premier juge, puis devant la CPAR, l’appelant a renoncé à contester les différents points du jugement dont il entend aujourd’hui obtenir l’annulation en se prévalant d’une nullité qui mettrait en danger la sécurité du droit et notamment les droits des autres parties à la procédure. La question préjudicielle soulevée a ainsi été rejetée. Il en va de même de la conclusion principale de l’appelant tendant au constat de la nullité du jugement entrepris.

E. 3 L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 = SJ 2018 I 397). Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 44 ; Ukaj

c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27 ; Hasanbasic

c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée". Indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46 ; Ukaj § 29 ; Hasanbasic § 48 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2 = SJ 2018 I 397). La question de savoir si une ingérence dans le droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH est justifiée doit se résoudre en recherchant, d'une part, si celle-ci est prévue par la loi, si, d'autre part, elle vise un but légitime et, enfin, si elle s'avère nécessaire dans une société démocratique (arrêts CourEDH Case of Salija c. Suisse du 10 janvier 2017 [requête no 55470/10] § 41 ; K.M. §§ 48 ss ; Ukaj §§ 31 ss). Concernant ce dernier point, il convient de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêts CourEDH K.M. § 53 ; Hasanbasic § 56 ; Emre

c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 64 ; Boultif

c. Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 47). S'agissant d'un étranger n'étant arrivé dans son pays d'accueil qu'à l'âge adulte, il convient d'examiner les éléments suivants (cf. arrêts CourEDH Shala

c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête no 52873/09] § 45 ; Gezginci

c. Suisse du 9 décembre 2010 [requête no 16327/05] § 61 ; Emre § 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2 = SJ 2018 I 397) : ·         la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger ; ![endif]>![if> ·         la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé ; ![endif]>![if> ·         le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période ; et ![endif]>![if> ·         la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.![endif]>![if> Sur ce dernier point, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération résidait dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine (arrêts CourEDH Maslov

c. Autriche du 23 juin 2008 [requête no 1638/03] § 68 ; Emre §§ 68-69). Doivent enfin être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, comme par exemple les éléments d'ordre médical, ainsi que la proportionnalité de la mesure litigieuse, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêts CourEDH Hasanbasic § 55 ; Emre § 71). Les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'article 8 CEDH et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (arrêts CourEDH Case of Salija § 43 ; K.M. § 53 ; Ukaj § 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2 = SJ 2018 I 397). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et 2.7 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.2). 3.4.1. En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable de nombreuses infractions, commises sur une période pénale d’un peu moins d’une année (octobre 2019 à juin 2020) par lesquelles il s’en est pris à de multiples bien protégés (propriété d’autrui, autorité publique, liberté, intégrité corporelle, honneur). A chaque fois qu’il était interpellé et arrêté par la police (soit à six reprises, avant d’être finalement incarcéré le 28 juin 2020), il a rapidement recommencé. Cette condamnation fait suite à plusieurs autres, puisque l’appelant présente cinq inscriptions à son casier judiciaire, dont deux sont antérieures à la période pénale, deux s’inscrivent dans ladite période et la dernière y est postérieure. Ainsi, pendant la courte période pénale, l’appelant a multiplié les infractions, qui s’inscrivent certes principalement dans de la délinquance de petite envergure, mais qui ont néanmoins à chaque fois troublé l’ordre public et mobilisé des ressources pour y mettre un terme. Son comportement démontre une absence complète de respect pour la société à laquelle il aspire de s’intégrer, étant notamment relevé que la naissance de sa fille en juin 2018 n’a manifestement pas conduit à un assagissement. Plus grave, l’appelant s’en est également pris à l’intégrité physique de son épouse, mère de leur enfant commun, ainsi qu’à son honneur, quelques jours avant de s’en prendre à l’intégrité physique de tiers. Ces faits lui ont valu son incarcération dans la présente procédure, à l’issue de laquelle il a été mis en liberté au moment du prononcé de la dernière ordonnance pénale. Il a ensuite à nouveau été incarcéré, pour des faits dont la Cour n’est pas saisie. L’appelant a démontré, par son comportement dans la présente procédure, son incapacité à se conformer aux règles de la vie en société. Ses actes démontrent principalement un égoïsme et une immaturité flagrants, ainsi que de grosses difficultés à gérer sa colère qui peut l’amener à s’en prendre à autrui. Il a aussi, pour les infractions contre le patrimoine, été motivé par l’appât d’un gain facile et rapide. Il n’a jamais été titulaire d’une autorisation pour s’installer en Suisse ; il y a séjourné au bien plaire des autorités suite à son mariage, mais la fin rapide de la vie commune ne lui a pas permis d’obtenir un titre de séjour. Ses incarcérations – celle subie dans la présente procédure tout comme celle survenue ultérieurement – ont encore dissuadé l’autorité administrative de lui délivrer un tel document, et sa situation administrative demeure pour le moins précaire. S’il se dit à la recherche d’un emploi et avoir entrepris des démarches de formation, l’appelant n’a en l’état jamais exercé d’activité lucrative, ses seuls revenus – pendant quelques mois – ayant été des prestations de l’assistance publique perçues avant sa dernière incarcération. L’appelant présente un pronostic défavorable posé quant à son comportement futur, qui lui a valu le prononcé d’une peine ferme qu’il ne conteste pas. Il ne peut ainsi faire valoir aucune intégration en Suisse, au contraire, puisqu’il se trouve aujourd’hui à la charge de l’assistance, et compte encore sur celle-ci, par le biais du SPI ou de l’assurance-maladie (financée par l’Hospice général) pour ses démarches d’insertion. C’est dire si l’intérêt public à son expulsion est clair et important, l’appelant n’ayant fait aucun effort pour respecter l’ordre public suisse et s’intégrer dans notre pays, s’obstinant au contraire à enfreindre les règles et à y vivre aux crochets de la société. 3.4.2. L’appelant est père de deux enfants en bas âge, nés de deux lits différents. Il ne vit plus avec son épouse, mère de sa fille, et n’a pas exercé ses droits parentaux sur celle-ci depuis plusieurs mois. Il ne contribue pas à son entretien. Il se prévaut certes de sa volonté de renouer avec l’enfant, mais n’a rien entrepris de concret, notamment auprès du juge civil, pour obtenir une décision à ce sujet, alors que la séparation remonte, selon ses déclarations aux débats d’appel, à la célébration du mariage en décembre 2019, voire au plus tard au mois d’avril 2020 selon d’autres pièces de la procédure. La paternité de l’appelant sur sa fille ne fait ainsi pas obstacle au prononcé de l’expulsion, puisqu’il n’a pas développé avec elle de relation méritant la protection de l’art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale. 3.4.3. L’appelant a noué une nouvelle relation, de laquelle est issu un fils né en février 2021 et donc âgé d’à peine une année, avec lequel l’appelant semble avoir noué une relation père-fils adéquate. L’enfant n’est toujours pas officiellement reconnu, et l’appelant ne contribue pour l’instant pas à ses besoins ; au contraire, la mère de l’enfant s’est dite prête à subvenir aux besoins de l’appelant et c’est elle qui le loge depuis sa récente sortie de détention. L’appelant ne vit avec son fils que depuis quelques jours, après plusieurs mois de séparation liée à sa détention. Cette relation, encore fragile, permet à l’appelant de se prévaloir de l’art. 8 CEDH et du droit au respect de sa vie privée et familiale. La CPAR doit dès lors procéder à une pesée des intérêts entre celui de l’appelant à ne pas se voir expulser, et l’important intérêt public à cette expulsion. Dans cette pesée des intérêts, le fait que l’expulsion envisagée l’est sur la base de l’art. 66a bis CP, et n’est donc pas obligatoire, est un élément prépondérant. Dans ce contexte, l’intérêt privé de l’appelant revêt un caractère plus important que dans l’application de l’art. 66a CP. Il faut également tenir compte de son jeune âge, qui permet d’espérer une prise de conscience et un amendement de son comportement. L’appelant sera prochainement à nouveau jugé, pour les faits qui ont conduit à son incarcération au cours de la présente procédure et dont la CPAR n’est pas saisie. Récemment remis en liberté, il lui appartient aujourd’hui de reprendre sa vie en main et d’adopter un comportement exempt de toute infraction, conformément aux promesses qu’il a faites au cours des débats. L’appelant devra notamment cesser de reporter la responsabilité de ses actes sur des tiers ou de se reposer sur eux ; il n’appartient qu’à lui, et notamment pas au SPI, ni à P______, ni à l’Hospice général, de remédier à sa situation obérée et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Afin de lui permettre de saisir la chance qui lui a ainsi été donnée, dans la mesure où il n’est ici question que d’une expulsion facultative, et bien qu’il s’agisse d’un cas très limite, il faut considérer que l’intérêt privé de l’appelant à ne pas être expulsé l’emporte encore, de justesse, sur l’intérêt public au prononcé de cette expulsion. Le jugement entrepris sera donc réformé dans ce sens.

E. 3.1 Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 a CP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH ( AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung , in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1).

E. 3.2 Le législateur n'a précisément pas entendu calquer les exigences en matière d'expulsions non obligatoires sur celles du droit des étrangers, dès lors que l'art. 66a bis CP doit en particulier trouver application dans les cas d'infractions répétées de peu de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.3). Une expulsion peut donc être prononcée même si la peine prononcée est relativement courte (cf. art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]).

E. 4 L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ). Les frais de première instance, à l'exception de l'émolument complémentaire, seront mis à la charge de l'appelant.

E. 5 5.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de l’appelant satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l’audience. La participation de deux avocats aux débats d’appel étant manifestement exagérée, seule l’activité du chef d’étude sera indemnisée. Deux vacations seront ajoutées (pour les débats et le prononcé). La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 3’704.90 correspondant à 13 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, 3h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, deux vacations à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 274.90.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Statuant sur le siège : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1314/2021 rendu le 20 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/20329/2019. Admet l’appel. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP et art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 ch. 1 CP), d'injures (art. 177 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP), de recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 et 172ter CP) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 117 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 mars 2020 par le Tribunal de district de Sion. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 août 2021 par le Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland. Condamne A______ à une amende de CHF 800.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2020 par le Tribunal de police de Genève et complémentaire à celle prononcée le 25 août 2021 par le Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland. Renonce à révoquer les sursis octroyés le 11 avril 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 16 avril 2019 par le Ministère public du canton de Genève. Déboute E______ de ses conclusions civiles. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n o 7______ et sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n o 8______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la bague en métal jaune figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ et du téléphone [de la marque] Q______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n o 8______ (art. 70 al. 1 in limine CP, art. 267 al. 3 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à M e R______, conseil juridique gratuit de E______, a été fixée à CHF 1'421.65. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à M e S______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 6'182.-. Statuant le 7 avril 2022 : Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'745.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-, et les laisse à la charge de l'Etat. Condamne A______ au paiement de CHF 3'006.- pour les frais de la procédure préliminaire et de première instance, et laisse l'émolument complémentaire de CHF 800.- à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3’704.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'806.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 600.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'745.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'551.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.03.2022 P/20329/2019

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);PRINCIPE DE LA BONNE FOI;MINISTÈRE PUBLIC | CP.66abis; CP.66A.al2; CPP.355; CPP.391.al2; CPP.3.al2

P/20329/2019 AARP/92/2022 du 24.03.2022 sur JTDP/1314/2021 ( PENAL ) , ADMIS Recours TF déposé le 19.05.2022, rendu le 31.01.2023, REJETE, 6B_636/2022 Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);PRINCIPE DE LA BONNE FOI;MINISTÈRE PUBLIC Normes : CP.66abis; CP.66A.al2; CPP.355; CPP.391.al2; CPP.3.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20329/2019 AARP/ 92/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mars 2022 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1314/2021 rendu le 20 octobre 2021 par le Tribunal de police, et C ______ , D ______ SA, E ______ , F ______ , G ______ SARL, H ______ et I ______ , parties plaignantes LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 octobre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 du Code pénal [CP]), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 ch. 1 CP), d'injures (art. 177 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP), de recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 et 172ter CP) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]) et l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de la détention avant jugement, partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 mars 2020 par le Tribunal de district de Sion. Le TP l’a également condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 800.-, partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2020 par le Tribunal de police de Genève et complémentaire à celle prononcée le 25 août 2021 par le Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland. Le TP a renoncé à révoquer les sursis octroyés le 11 avril 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 16 avril 2019 par le Ministère public du canton de Genève (MP) et ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans, dont il a renoncé à ordonner le signalement dans le système d'information Schengen (SIS). A______ entreprend partiellement ce jugement, s’opposant à son expulsion. b. Selon l'acte d'accusation du 20 novembre 2020, il était reproché ce qui suit à A______ : Le 3 octobre 2019, à l'aéroport de Genève, il a dérobé le sac à dos de J______, se l'appropriant illégitimement et s'enrichissant à due concurrence. Le 30 novembre 2019, dans le centre commercial du K______, il a reçu de la part de L______ la somme de CHF 50.-, alors qu'il savait, ou à tout le moins devait présumer au vu des circonstances, que cette somme d'argent provenait d'une infraction contre le patrimoine, à savoir le vol du porte-monnaie de I______ que L______ avait dérobé quelques instants auparavant. A de réitérées reprises, il a empêché les autorités de procéder à son contrôle et rendu plus difficile son interpellation, soit notamment les 2 et 19 février 2020 ainsi que les 11 et 28 juin 2020. Le 19 février 2020, il a pénétré sans droit dans le magasin H______ de la place 1______ alors qu'il y faisait l'objet d'une interdiction d'entrée. Le 6 février 2020, il asséné des coups de pieds dans la vitre de la porte d'entrée de l'immeuble sis quai 2______ no. ______, la brisant et en endommageant également la poignée. Le 6 juin 2020, au domicile familial sis chemin 3______ no. ______, lors d'une altercation avec son épouse, A______ a attrapé E______ par la gorge puis l'a frappée à réitérées reprises au niveau du visage, l’a tirée par les pieds, la faisant ainsi chuter au sol et lui a donné des coups sur le visage, les jambes et le ventre, lui causant de la sorte des ecchymoses au niveau du visage, de la région cervicale, des bras, des cuisses et de la région thoracique. Il a également insulté E______ en lui disant notamment « nique ta mère la pute » et « va te faire foutre ». Le 28 juin 2020, sur la place 4______, il a approché de manière agressive et menaçante F______, ce dernier le repoussant avec une de ses mains. A______, déséquilibré, a ainsi entrainé F______ dans sa chute et lui a causé des blessures au visage et au front. Il a ensuite menacé C______, en pointant un couteau en direction de sa gorge et de sa poitrine, en faisant des gestes circulaires rapides et brusques avec le couteau et en lui disant « tu vas passer une sale soirée ». A______, à réitérées reprises, a acheté, détenu et consommé du haschich destiné à sa consommation personnelle, notamment le 2 février 2020, à son domicile, (1.9 gr.), le 19 février 2020, à la place 1______ no. ______ (5.3 gr.), le 5 juin 2020, devant l'avenue 5______ no. ______ (1.3 gr.) et le 5 juin 2020, à la rue 6______ no. ______ (0.75 gramme). Enfin, A______ a, le 28 mai 2020, dans le magasin G______ Sàrl, dérobé un pneu de trottinette d'une valeur inférieure à CHF 100.-. B. a. Les faits de la cause, tels que décrits dans l’acte d’accusation, ne sont plus contestés par l’appelant. Il sera dès lors renvoyé à l’état de fait du jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]). Compte tenu de l’incident soulevé en appel, il faut toutefois résumer le déroulement de la procédure préliminaire. b. Suite aux différents complexes de fait qui lui étaient reprochés, A______ a fait l’objet d’ordonnances pénales successives, auxquelles il a systématiquement fait opposition. Celles-ci ont été prononcées les 3 octobre et 10 décembre 2019, 3 et 20 février, 6 et 12 juin 2020 et lui ont été notifiées en mains propres, chaque fois, à l’issue d’une arrestation provisoire par la police. Les peines cumulées de ces différentes ordonnances pénales atteignent plus d’une année de privation de liberté et 100 jours-amende. Suite aux oppositions formées, les différentes procédures ouvertes ont été jointes sous la présente cause. c. Le 28 juin 2020, A______ a à nouveau été provisoirement arrêté et cette fois placé en détention provisoire ; dans sa demande de mise en détention, tout comme dans la demande de prolongation de détention formée deux mois plus tard, le MP évoquait expressément son intention de requérir l’expulsion du prévenu. Une instruction a été ouverte et deux audiences ont eu lieu en août 2020. Le 28 août 2020, le MP a avisé les parties de la prochaine clôture de l’instruction, de son intention de classer une partie des faits et de rendre une ordonnance pénale. Aucune demande d’acte d’instruction complémentaire n’a été formulée dans le délai imparti pour ce faire ; A______ a sollicité une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP pour la détention subie. d. Le 12 octobre 2020, le MP a classé quelques infractions et rendu une ordonnance pénale reconnaissant A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP et art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) et le condamnant, pour ces faits, à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de la détention préventive subie. Cette ordonnance le reconnaît également coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), commise à réitérées reprises et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'infraction à l'article 19a chiffre 1 LStup, commise à réitérées reprises, infractions sanctionnées d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- et d’une amende de CHF 1'000.-. Le même jour, le MP a ordonné la mise en liberté de A______. e. Cette ordonnance pénale a été frappée d’opposition du prévenu. L’épouse du prévenu, partie plaignante, a également formé opposition sur les effets accessoires (restitution d’un téléphone). f. Le 10 novembre 2020, selon une note de la greffière, A______ s’est présenté au greffe du MP pour demander la restitution en ses mains du téléphone dont son épouse revendiquait la propriété, ce qui lui a été refusé. g. Le 20 novembre 2020, le MP a saisi le TP de l’acte d’accusation décrit supra , dont la teneur correspond pour l’essentiel, en ce qui concerne les faits reprochés, à celle de l’ordonnance pénale du 12 octobre 2020. Les faits de lésions corporelles à l’encontre de son épouse sont toutefois, dans l’acte d’accusation, décrits comme une infraction à l’art. 123 al. 1 et 2 al. 4 (et non al. 6) CP. Au chapitre de ses réquisitions, le MP indiquait renoncer à être présent aux débats et conclure à un verdict de culpabilité, à la révocation des sursis antérieurs et au prononcé d’une peine privative de liberté d'ensemble de dix mois, à une peine pécuniaire d'ensemble de 60 jours-amende et une amende de CHF 800.- ainsi qu’au prononcé de l'expulsion du prévenu (art. 66abis CP) pour une durée de trois ans. h. Par courriers des 8 et 20 décembre 2020, A______ a annoncé au TP qu’il retirait l’opposition formée à l’ordonnance pénale du 12 octobre 2020. Le 18 décembre, le TP a informé son avocat que ce retrait était inopérant, puisqu’il était saisi d’un acte d’accusation. Cette décision mentionne les voies de recours ; aucun recours n’a été intenté. Cette question n’a plus été soulevée jusqu’à un courriel reçu au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) l’avant-veille des débats d’appel. C. a. Aux débats d’appel du 17 mars 2022, A______ a fait valoir, à titre préjudiciel, la nullité du jugement entrepris, invoquant avoir retiré son opposition à l’ordonnance pénale du 12 octobre 2020, laquelle était entrée en force. Après délibération, la CPAR a rejeté la question préjudicielle, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au surplus aux considérants du présent arrêt. b. La juridiction d’appel a procédé à l’audition de M______, compagne du prévenu et mère de N______, né le ______ 2021, que A______ n’a pas encore reconnu. Elle a décrit l’excellente relation père-fils et expliqué que, souffrant de problèmes de santé, la présence du père de son fils à ses côtés était essentielle pour l’aider dans cette situation. c. Par la voix de son conseil A______ persiste dans sa question préjudicielle et invite la CPAR à constater la nullité du jugement entrepris. A titre subsidiaire, il s’oppose au prononcé de l’expulsion et persiste dans ses conclusions. d. Le MP, qui n’a pas participé aux débats d’appel, a conclu par écrit à la confirmation du jugement entrepris. D. a. A______ est né le ______ 2000 à O______ [Algérie] et est ressortissant algérien. Il a été scolarisé en Algérie jusqu'à l'âge de 13 ans. Il n'a pas de formation et n'a jamais travaillé dans son pays d'origine. Il est arrivé en Suisse en 2017. Il a épousé E______ en ______ 2019 et a une fille avec cette dernière, née en 2018. Il est en procédure de divorce avec son épouse, dont il s'est séparé en avril 2020, étant précisé qu’il a indiqué, aux débats d’appel, que leur séparation remontait en réalité au jour de leur mariage en ______ 2019. Avant son incarcération, il ne voyait pas beaucoup sa fille, car il avait une interdiction d'aller au domicile de son ex-compagne ; il n’a pas entrepris de démarche auprès du juge civil pour exercer ses droits parentaux et ne contribue pas à l’entretien de l’enfant. Il est actuellement en couple avec M______ et vit avec elle et leur fils. A______ a été incarcéré plusieurs mois dans le cadre d’une autre procédure, et a comparu détenu devant le premier juge. Il a été libéré sous mesures de substitution le 15 mars 2022 et est notamment astreint, dans ce cadre, à un suivi auprès du service de probation et d’insertion (SPI) et en addictologie auprès de [l'association] P______. Depuis sa mise en liberté, il vit chez sa compagne avec leur fils. Il n’a pas de moyens de subsistance, étant en attente d’une attestation de résidence pour pouvoir s'inscrire à l'Hospice général, qui lui avait versé quelques allocations avant son incarcération. Il cherche un travail avec l’aide du SPI, dans une entreprise de jardinage et espère faire une formation, peut-être dans le domaine de la coiffure. Ses frais médicaux (notamment le suivi addictologique) devraient être pris en charge par l'assurance maladie, dont il escompte qu’elle sera payée par l'Hospice général. Il veut passer du temps avec son fils et sa compagne qui ont besoin de lui, divorcer pour pouvoir obtenir un vrai droit de visite avec sa fille et reprendre une vie saine sans infractions. Un renvoi en Algérie serait un vrai cauchemar. b. D'après l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises depuis le 11 avril 2019, soit : ·                        le 11 avril 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg pour délit et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans ; ![endif]>![if> ·                        le 16 avril 2019 par le MP pour injure, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans ;![endif]>![if> ·                        le 2 mars 2020 par le TP pour vol d'importance mineure, séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup, à une amende de CHF 400.- ;![endif]>![if> ·                        le 12 mars 2020 par le Tribunal de district de Sion pour violation de domicile et vol d'importance mineure, à une peine privative de liberté de 15 jours, et à une amende de CHF 200.- ;![endif]>![if> ·                        le 25 août 2021 par le Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland, Bienne, pour vol d'importance mineure, violation de domicile et contravention selon l'art. 19a LStup, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, et à une amende de CHF 600.-.![endif]>![if> Interrogé sur ces antécédents, l’appelant a expliqué qu’à 21 ans il avait compris et appris de ses erreurs, que ce qu’il avait fait était impardonnable et inacceptable et que le prix à payer pour ses actes était l’éloignement de sa compagne et la séparation de ses enfants, qu’il risquait de tout perdre. Il allait se reprendre en mains. E. M e B______, défenseur d'office de A______ désigné en cours de procédure d’appel, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures d'activité de collaboratrice et une heure d’activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et 45 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le rejet de la question préjudicielle soulevée par l’appelant lors des débats d'appel est motivé comme suit. 2.1. L'ordonnance pénale est une proposition de règlement extrajudiciaire de l'affaire pénale, qui ne respecte pas les garanties minimales de procédure, en particulier l'accès à un juge indépendant (ATF 147 IV 274 consid. 1.5 ; 142 IV 158 consid. 3.4 p. 161 s.; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84). L'opposition à l'ordonnance pénale n'est pas un moyen de recours (au sens des articles 379 à 415 du CPP), mais une voie de droit qui déclenche la procédure judiciaire au cours de laquelle il est statué sur le bien-fondé des accusations contenues dans l'ordonnance pénale. Cette procédure n'est admissible que si le prévenu l'accepte en ne formulant pas d'opposition et qu'il renonce par là à son droit à un examen par un tribunal. Frappée d'opposition, l'ordonnance pénale cesse d'avoir existé comme prononcé ayant une portée juridictionnelle (effet ex tunc de l’opposition : ATF 147 IV 274 consid. 1.3 p. 278). Si une opposition est formée, la cause est renvoyée dans un premier temps au MP, qui est ainsi responsable du respect des "principes régissant la procédure procédurale" dans le cadre de la reprise de la procédure (ATF 140 IV 82 consid. 2.6 p. 86, = JdT 2014 IV 301, 304 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_244/2020 du 12 mai 2021 destiné à la publication consid. 3.1). La question de savoir si le prévenu a un droit au prononcé d’une ordonnance pénale, respectivement si le MP a l’obligation de procéder par cette voie lorsque les conditions de l’art. 352 CPP sont réalisées, est disputée en doctrine et a été laissée ouverte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 20ss ad art. 352). Selon l’art. 355 CPP, en cas d’opposition à l’OP, le MP administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition. Après l’administration des preuves, le MP peut décider de maintenir l’OP, de classer la procédure, de rendre une nouvelle OP ou de porter l’accusation devant le TP (let. d). Lorsque le MP choisit de porter l’accusation devant le TP, la procédure ordinaire est applicable, et les art. 328 ss CPP régissent la procédure de première instance (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit. , n. 6 ad art. 355). Ainsi, l’art. 356 al. 3 CPP, à teneur duquel l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries, n’est pas applicable. Saisi d’une opposition, le MP n’est pas lié par l’interdiction de la reformatio in peius , l’art. 391 al. 2 CPP ne s’appliquant pas à ce stade de la procédure. Il peut librement choisir le mode de procéder pour la suite. Il ne peut toutefois pas rendre une nouvelle ordonnance pénale ayant exactement la même teneur ; en effet, procéder de la sorte prétériterait les droits du prévenu qui a déjà formé opposition en le contraignant à en former une nouvelle et le privant de son droit à être jugé par un tribunal (ATF 145 IV 438 ). Cette interdiction de prononcer une nouvelle ordonnance pénale vise à empêcher le MP de priver le prévenu de ces droits et de contraindre ce dernier à multiplier les démarches. En revanche, si la situation se modifie (en fait ou en droit), notamment si des faits nouveaux surviennent ou s’il envisage une autre qualification juridique, le MP peut rendre une nouvelle ordonnance pénale. 2.2. Conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale [Cst.] et 3 al. 2 let. a CPP), l'autorité doit éviter des comportements contradictoires lorsqu'elle agit à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2 ; ACPR/336/2012 du 20 août 2012). Le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré. À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. Cela peut notamment être le cas lorsque l'administration est intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 ss ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1252/2013 du 1 er avril 2014 consid. 4.1). Dans le cadre de la procédure simplifiée, qui est une autre forme de proposition de règlement de la procédure prévue par le CPP, la jurisprudence admet que le MP peut, sans violation du principe de la bonne foi, requérir une peine plus sévère lorsque la négociation a échoué, retenant même qu’il est normal que la proposition du MP dans le cadre de la procédure simplifiée soit inférieure à la peine qu'il aurait requise dans le cadre d'une procédure ordinaire, sans quoi la négociation n'aurait pas de sens. En cas de retour à une procédure ordinaire, le MP est ainsi libre de requérir une peine plus sévère, même en l'absence d'éléments nouveaux au dossier. (ATF 144 IV 189 consid. 5.4.1). 2.3. Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le MP rend une ordonnance pénale ou informe les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur octroyant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 et 2 CPP). L'avis de prochaine clôture n'a qu'une valeur déclarative et ne lie pas le MP dans sa décision finale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1254 ; ACPR/409/2013 du 29 août 2013). Les formalités de l'art. 318 al. 1 CPP sont essentielles et doivent obligatoirement précéder tout renvoi au tribunal. Une violation de cette disposition n'est pas réparable devant l'instance de recours. Elle entraîne l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au MP, afin que celui-ci satisfasse à cette disposition légale impérative, puis rende une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; ACPR/4/2013 du 8 janvier 2013 ; ACPR/168/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2 et ACPR/184/2011 du 26 juillet 2011 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit. , n. 23 ad art. 318). 2.4. La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 137 I 273 consid. 3.1 p. 275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3 ; 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3). "En tout temps" signifie qu'alors même qu'une décision est entrée en force, une décision postérieure qui trouve son fondement dans la première peut faire l'objet d'un recours en vue de constater la nullité de la première décision. La nullité peut être constatée "par toute autorité" dans la mesure où une décision peut influer sur la validité de décisions postérieures dans les situations les plus diverses, de telle sorte qu'il est impossible de définir par avance les autorités compétentes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1 et les références citées ; 6B_339/2012 du 11 octobre 2012 consid. 1.2.1 in fine ). La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503 s. ; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56 ; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 p. 257 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2015 précité consid. 2.1). L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité ; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4 p. 257). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503 s.). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (arrêts du Tribunal fédéral 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_744/2008 du 23 janvier 2009 consid. 1.3). 2.5.1. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, un avis de prochaine clôture de l’instruction lui a bien été adressé le 28 août 2020 (pièce C-40) ; dans la mesure où son opposition à l’ordonnance pénale n’était pas motivée (C-54) et que le MP a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’administrer d’autres preuves, un nouvel avis de prochaine clôture n’était pas utile, aucun élément nouveau n’étant survenu ; cela aurait constitué une formalité dilatoire, contraire au principe de célérité qui doit gouverner la procédure (art. 5 CPP). En tout état de cause, si l’appelant souhaitait l’administration de nouvelles preuves, il pouvait les solliciter devant les tribunaux, ce qu’il n’a pas manqué de faire en appel. Ainsi, même s’il avait fallu retenir qu’un nouvel avis de prochaine clôture s’imposait – ce que la CPAR ne retient pas – son omission n’entache pas la validité de la procédure menée devant le TP, a fortiori devant la Cour de céans. 2.5.2. Il ressort par ailleurs de l’ensemble de la procédure que le MP a formulé, le 12 octobre 2020, une proposition de règlement de la procédure particulièrement clémente à l’égard du prévenu, puisque l’ordonnance pénale notifiée comprenait une sanction nettement inférieure aux peines encourues (étant rappelé que, dans la présente cause, l’appelant ne conteste pas la peine nettement plus sévère prononcée par le premier juge, ce dont il faut déduire qu’il en admet le caractère justifié et proportionné). De plus, le MP renonçait, par ce mode de procéder, au prononcé d’une expulsion qu’il avait pourtant envisagée et annoncé vouloir requérir. Nonobstant cette clémence, le prévenu a une nouvelle (septième) fois formé opposition à cette proposition de jugement, mettant celle-ci à néant ex tunc . Ainsi, l’ordonnance pénale n’existait plus et le MP se retrouvait dans la même situation que celle prévalant avant le prononcé de l’ordonnance pénale. Il pouvait renoncer à la clémence manifestée par ce biais, et saisir le TP par un acte d’accusation, qui ne modifiait pas la situation du prévenu, notamment ne le contraignait pas à faire à nouveau opposition, contrairement à l’hypothèse envisagée par l’ATF 145 IV 438 concernant le prononcé d’une nouvelle ordonnance pénale. Par ailleurs, le MP n’était pas lié par le contenu de son avis de prochaine clôture annonçant le prononcé d’une telle ordonnance, qu’il avait d’ailleurs prononcée, puisque le prévenu avait refusé cette proposition. En réalité, en rendant un acte d’accusation, le MP a placé le prévenu dans la position de tout justiciable qui bénéficie d’un droit absolu à être jugé par un tribunal. La situation n’est en réalité pas différente de celle examinée dans le cadre de la procédure simplifiée. On ne voit pas en quoi le MP qui tente de mettre un terme à une procédure par une décision finale, que ce soit sous la forme d’une procédure simplifiée ou d’une ordonnance pénale, serait plus tenu, en cas de refus de cette proposition, par l’échec de la procédure d’ordonnance pénale (procédure simplifiée à l’extrême) que par celui de la procédure simplifiée. En conséquence, l’acte d’accusation du 10 novembre 2020 est valable. Il n’a pas remplacé l’ordonnance pénale 12 octobre 2020, qui n’existait plus à cette date puisque frappée d’opposition, mais a tenu lieu, dès la saisine du TP, d’acte d’accusation en bonne et due forme. 2.5.3. Au surplus, et par surcroît de motif, la CPAR relève que l’opposition de l’appelant n’était pas unique, puisque le MP était saisi d’une opposition tierce, certes limitée aux effets accessoires, d’une partie plaignante. Le TP devait ainsi de toute manière être saisi. De plus, l’acte d’accusation a procédé à une requalification – certes de peu d’importance – d’un volet des faits reprochés, entraînant une modification de la situation juridique. Enfin et surtout, même s’il fallait retenir que l’acte d’accusation était entaché d’un vice, il faudrait constater que celui-ci ne serait pas d’une gravité telle qu’il emporterait la nullité de la procédure. En effet, le TP a rendu une décision motivée, écartant le retrait d’opposition de l’appelant, décision qui n’a pas été contestée et est entrée en force. L’appelant a comparu devant le TP et annoncé appel à l’encontre de son jugement, puis procédé devant la juridiction d’appel, sans jamais faire valoir, jusqu’au 15 mars 2022, un quelconque grief à l’encontre de l’acte d’accusation. Certes, celui-ci n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP). Il en va toutefois différemment des décisions de procédure des tribunaux de première instance (art. 393 al. 1 let b CPP) ; or, l’appelant n’a pas réagi à la décision du TP refusant d’entrer en matière sur son retrait d’opposition, dont on rappellera qu’elle mentionnait les voies de recours. Le jugement du TP, décision rendue contradictoirement au terme d’une audience publique, d’une administration des preuves et d’une procédure complète, n’est entaché d’aucun vice grave. La procédure de première instance a été menée conformément aux dispositions y relatives. Les parties plaignantes ont été convoquées et ont soit été dispensées de comparaître, soit ont pu faire valoir leurs conclusions ; l’épouse du prévenu a obtenu gain de cause sur la restitution sollicitée d’un téléphone. Le jugement prononcé a été notifié aux parties et le prévenu a pu former un appel, dans le cadre duquel il a renoncé à contester tant le verdict de culpabilité que la peine, ce qui atteste de leur adéquation, l’appel se limitant à la mesure d’expulsion. Le jugement entrepris n’est donc, en tout état de cause, pas entaché de nullité. Même s’il fallait retenir que le MP ne pouvait pas procéder par la voie d’un acte d’accusation, en procédant devant le premier juge, puis devant la CPAR, l’appelant a renoncé à contester les différents points du jugement dont il entend aujourd’hui obtenir l’annulation en se prévalant d’une nullité qui mettrait en danger la sécurité du droit et notamment les droits des autres parties à la procédure. La question préjudicielle soulevée a ainsi été rejetée. Il en va de même de la conclusion principale de l’appelant tendant au constat de la nullité du jugement entrepris. 3. L’appelant ne remet en question ni le verdict de culpabilité, ni les peines prononcées, qui apparaissent adéquates et seront donc confirmées. 3.1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 a CP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH ( AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung , in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1). 3.2. Le législateur n'a précisément pas entendu calquer les exigences en matière d'expulsions non obligatoires sur celles du droit des étrangers, dès lors que l'art. 66a bis CP doit en particulier trouver application dans les cas d'infractions répétées de peu de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.3). Une expulsion peut donc être prononcée même si la peine prononcée est relativement courte (cf. art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]). 3. 3. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 = SJ 2018 I 397). Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 44 ; Ukaj

c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27 ; Hasanbasic

c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée". Indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46 ; Ukaj § 29 ; Hasanbasic § 48 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2 = SJ 2018 I 397). La question de savoir si une ingérence dans le droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH est justifiée doit se résoudre en recherchant, d'une part, si celle-ci est prévue par la loi, si, d'autre part, elle vise un but légitime et, enfin, si elle s'avère nécessaire dans une société démocratique (arrêts CourEDH Case of Salija c. Suisse du 10 janvier 2017 [requête no 55470/10] § 41 ; K.M. §§ 48 ss ; Ukaj §§ 31 ss). Concernant ce dernier point, il convient de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêts CourEDH K.M. § 53 ; Hasanbasic § 56 ; Emre

c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 64 ; Boultif

c. Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 47). S'agissant d'un étranger n'étant arrivé dans son pays d'accueil qu'à l'âge adulte, il convient d'examiner les éléments suivants (cf. arrêts CourEDH Shala

c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête no 52873/09] § 45 ; Gezginci

c. Suisse du 9 décembre 2010 [requête no 16327/05] § 61 ; Emre § 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2 = SJ 2018 I 397) : ·         la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger ; ![endif]>![if> ·         la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé ; ![endif]>![if> ·         le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période ; et ![endif]>![if> ·         la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.![endif]>![if> Sur ce dernier point, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération résidait dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine (arrêts CourEDH Maslov

c. Autriche du 23 juin 2008 [requête no 1638/03] § 68 ; Emre §§ 68-69). Doivent enfin être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, comme par exemple les éléments d'ordre médical, ainsi que la proportionnalité de la mesure litigieuse, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêts CourEDH Hasanbasic § 55 ; Emre § 71). Les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'article 8 CEDH et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (arrêts CourEDH Case of Salija § 43 ; K.M. § 53 ; Ukaj § 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2 = SJ 2018 I 397). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et 2.7 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.2). 3.4.1. En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable de nombreuses infractions, commises sur une période pénale d’un peu moins d’une année (octobre 2019 à juin 2020) par lesquelles il s’en est pris à de multiples bien protégés (propriété d’autrui, autorité publique, liberté, intégrité corporelle, honneur). A chaque fois qu’il était interpellé et arrêté par la police (soit à six reprises, avant d’être finalement incarcéré le 28 juin 2020), il a rapidement recommencé. Cette condamnation fait suite à plusieurs autres, puisque l’appelant présente cinq inscriptions à son casier judiciaire, dont deux sont antérieures à la période pénale, deux s’inscrivent dans ladite période et la dernière y est postérieure. Ainsi, pendant la courte période pénale, l’appelant a multiplié les infractions, qui s’inscrivent certes principalement dans de la délinquance de petite envergure, mais qui ont néanmoins à chaque fois troublé l’ordre public et mobilisé des ressources pour y mettre un terme. Son comportement démontre une absence complète de respect pour la société à laquelle il aspire de s’intégrer, étant notamment relevé que la naissance de sa fille en juin 2018 n’a manifestement pas conduit à un assagissement. Plus grave, l’appelant s’en est également pris à l’intégrité physique de son épouse, mère de leur enfant commun, ainsi qu’à son honneur, quelques jours avant de s’en prendre à l’intégrité physique de tiers. Ces faits lui ont valu son incarcération dans la présente procédure, à l’issue de laquelle il a été mis en liberté au moment du prononcé de la dernière ordonnance pénale. Il a ensuite à nouveau été incarcéré, pour des faits dont la Cour n’est pas saisie. L’appelant a démontré, par son comportement dans la présente procédure, son incapacité à se conformer aux règles de la vie en société. Ses actes démontrent principalement un égoïsme et une immaturité flagrants, ainsi que de grosses difficultés à gérer sa colère qui peut l’amener à s’en prendre à autrui. Il a aussi, pour les infractions contre le patrimoine, été motivé par l’appât d’un gain facile et rapide. Il n’a jamais été titulaire d’une autorisation pour s’installer en Suisse ; il y a séjourné au bien plaire des autorités suite à son mariage, mais la fin rapide de la vie commune ne lui a pas permis d’obtenir un titre de séjour. Ses incarcérations – celle subie dans la présente procédure tout comme celle survenue ultérieurement – ont encore dissuadé l’autorité administrative de lui délivrer un tel document, et sa situation administrative demeure pour le moins précaire. S’il se dit à la recherche d’un emploi et avoir entrepris des démarches de formation, l’appelant n’a en l’état jamais exercé d’activité lucrative, ses seuls revenus – pendant quelques mois – ayant été des prestations de l’assistance publique perçues avant sa dernière incarcération. L’appelant présente un pronostic défavorable posé quant à son comportement futur, qui lui a valu le prononcé d’une peine ferme qu’il ne conteste pas. Il ne peut ainsi faire valoir aucune intégration en Suisse, au contraire, puisqu’il se trouve aujourd’hui à la charge de l’assistance, et compte encore sur celle-ci, par le biais du SPI ou de l’assurance-maladie (financée par l’Hospice général) pour ses démarches d’insertion. C’est dire si l’intérêt public à son expulsion est clair et important, l’appelant n’ayant fait aucun effort pour respecter l’ordre public suisse et s’intégrer dans notre pays, s’obstinant au contraire à enfreindre les règles et à y vivre aux crochets de la société. 3.4.2. L’appelant est père de deux enfants en bas âge, nés de deux lits différents. Il ne vit plus avec son épouse, mère de sa fille, et n’a pas exercé ses droits parentaux sur celle-ci depuis plusieurs mois. Il ne contribue pas à son entretien. Il se prévaut certes de sa volonté de renouer avec l’enfant, mais n’a rien entrepris de concret, notamment auprès du juge civil, pour obtenir une décision à ce sujet, alors que la séparation remonte, selon ses déclarations aux débats d’appel, à la célébration du mariage en décembre 2019, voire au plus tard au mois d’avril 2020 selon d’autres pièces de la procédure. La paternité de l’appelant sur sa fille ne fait ainsi pas obstacle au prononcé de l’expulsion, puisqu’il n’a pas développé avec elle de relation méritant la protection de l’art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale. 3.4.3. L’appelant a noué une nouvelle relation, de laquelle est issu un fils né en février 2021 et donc âgé d’à peine une année, avec lequel l’appelant semble avoir noué une relation père-fils adéquate. L’enfant n’est toujours pas officiellement reconnu, et l’appelant ne contribue pour l’instant pas à ses besoins ; au contraire, la mère de l’enfant s’est dite prête à subvenir aux besoins de l’appelant et c’est elle qui le loge depuis sa récente sortie de détention. L’appelant ne vit avec son fils que depuis quelques jours, après plusieurs mois de séparation liée à sa détention. Cette relation, encore fragile, permet à l’appelant de se prévaloir de l’art. 8 CEDH et du droit au respect de sa vie privée et familiale. La CPAR doit dès lors procéder à une pesée des intérêts entre celui de l’appelant à ne pas se voir expulser, et l’important intérêt public à cette expulsion. Dans cette pesée des intérêts, le fait que l’expulsion envisagée l’est sur la base de l’art. 66a bis CP, et n’est donc pas obligatoire, est un élément prépondérant. Dans ce contexte, l’intérêt privé de l’appelant revêt un caractère plus important que dans l’application de l’art. 66a CP. Il faut également tenir compte de son jeune âge, qui permet d’espérer une prise de conscience et un amendement de son comportement. L’appelant sera prochainement à nouveau jugé, pour les faits qui ont conduit à son incarcération au cours de la présente procédure et dont la CPAR n’est pas saisie. Récemment remis en liberté, il lui appartient aujourd’hui de reprendre sa vie en main et d’adopter un comportement exempt de toute infraction, conformément aux promesses qu’il a faites au cours des débats. L’appelant devra notamment cesser de reporter la responsabilité de ses actes sur des tiers ou de se reposer sur eux ; il n’appartient qu’à lui, et notamment pas au SPI, ni à P______, ni à l’Hospice général, de remédier à sa situation obérée et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Afin de lui permettre de saisir la chance qui lui a ainsi été donnée, dans la mesure où il n’est ici question que d’une expulsion facultative, et bien qu’il s’agisse d’un cas très limite, il faut considérer que l’intérêt privé de l’appelant à ne pas être expulsé l’emporte encore, de justesse, sur l’intérêt public au prononcé de cette expulsion. Le jugement entrepris sera donc réformé dans ce sens. 4. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ). Les frais de première instance, à l'exception de l'émolument complémentaire, seront mis à la charge de l'appelant. 5 5.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de l’appelant satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l’audience. La participation de deux avocats aux débats d’appel étant manifestement exagérée, seule l’activité du chef d’étude sera indemnisée. Deux vacations seront ajoutées (pour les débats et le prononcé). La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 3’704.90 correspondant à 13 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, 3h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, deux vacations à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 274.90.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1314/2021 rendu le 20 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/20329/2019. Admet l’appel. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP et art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 ch. 1 CP), d'injures (art. 177 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP), de recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 et 172ter CP) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 117 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 mars 2020 par le Tribunal de district de Sion. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 août 2021 par le Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland. Condamne A______ à une amende de CHF 800.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2020 par le Tribunal de police de Genève et complémentaire à celle prononcée le 25 août 2021 par le Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland. Renonce à révoquer les sursis octroyés le 11 avril 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 16 avril 2019 par le Ministère public du canton de Genève. Déboute E______ de ses conclusions civiles. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n o 7______ et sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n o 8______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la bague en métal jaune figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ et du téléphone [de la marque] Q______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n o 8______ (art. 70 al. 1 in limine CP, art. 267 al. 3 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à M e R______, conseil juridique gratuit de E______, a été fixée à CHF 1'421.65. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à M e S______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 6'182.-. Statuant le 7 avril 2022 : Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'745.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-, et les laisse à la charge de l'Etat. Condamne A______ au paiement de CHF 3'006.- pour les frais de la procédure préliminaire et de première instance, et laisse l'émolument complémentaire de CHF 800.- à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3’704.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'806.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 600.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'745.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'551.00