RISQUE DE FUITE | CPP.221
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner d'une prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La recourante s'en prend aux charges recueillies contre elle, qu'elle estime insuffisantes.
E. 2.1 Pour qu'une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s. et 116 Ia 143 consid. 3c p. 146 cités in ATF 1B_226/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.1).
E. 2.2 En l'occurrence, les charges sont suffisantes, puisque la recourante ne conteste pas avoir pris les rendez-vous et comptabilisé les gains des participantes au réseau de prostitution dont " F______ " [pseudonyme] apparaît comme l'organisateur. Par ailleurs, elle ne conteste pas n'avoir rien ignoré des horaires de travail, fort longs, que celui-ci imposait aux prostituées. Les charges d'encouragement à la prostitution (art. 195 CP) et de traite d'êtres humains (art. 182 CP) apparaissent étayées et plausibles. La cause ne se résume ainsi pas à l'inobservation des mesures de police administrative régissant l'exercice de la prostitution. La recourante entendait manifestement retirer un gain substantiel de son activité illicite, puisqu'elle prétend que son activité devait être rémunérée par un salaire mensuel de EUR 10'000.-. Pour le surplus, la Chambre de céans n'a pas à aborder plus avant les éléments volitifs et cognitifs des infractions précitées, que la recourante prétend réfuter par sa naïveté et son manque de discernement.
E. 3 La recourante conteste qu'un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) puisse lui être opposé.
E. 3.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3).
E. 3.2 En l'occurrence, le premier juge était fondé à retenir un risque concret de fuite. La recourante n'a aucune attache avec la Suisse et n'y est venue que pour se procurer des revenus. Peu importe le contenu de ses lettres à son père, qui, lues pour elles-mêmes et globalement, n'ont peut-être pas la signification qu'y attachent les intimés. Sans titre de séjour en Suisse et sans droit d'y travailler, la recourante pourrait n'en être que plus tentée de placer une frontière entre elle et les autorités pénales. En d'autres termes, le premier juge était fondé à retenir un risque concret de fuite.
E. 3.3 Sous l'angle des mesures de substitution à la détention (art. 237 CPP), la proposition d'une caution, à verser par la mère de la recourante - qui ne s'y est pas personnellement engagée -, n'est pas étayée, alors qu'elle nécessiterait un examen minutieux sur l'origine des fonds et sur la réalité et l'intensité des liens mère-fille, afin d'évaluer sa valeur dissuasive dans l'hypothèse d'une perte au profit de l'État (art. 238 al. 2 et 240 al. 1 CPP). Au surplus, la correspondance versée au dossier montrerait plutôt une volonté de la recourante de rejoindre son père, qui vit certes en France, mais pas à D______ avec sa mère. Quant à la possibilité d'un logement en Suisse, l'absence, comme on l'a vu, de tout titre de séjour prive d'emblée cette proposition de crédibilité, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est apparue. Ces constats rendent vaine l'analyse d'autres mesures de substitution au risque de fuite.
E. 4 Ce risque suffisant à faire échec au recours, point n'est besoin d'aborder le risque de collusion, ni si des mesures de substitution le pallieraient.
E. 5 Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que la détention subie à ce jour serait disproportionnée à la peine à laquelle elle s'exposerait concrètement si elle devait être reconnue coupable de l'ensemble des préventions qui lui ont été notifiées. La durée de prolongation fixée dans l'ordonnance attaquée tient suffisamment compte de toutes les circonstances, quand bien même les investigations bancaires ou financières en cours n'apparaissent pas spécialement orientées sur la recourante.
E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais de l'État. L'émolument sera fixé à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son défenseur, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2023/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.05.2019 P/2023/2019
RISQUE DE FUITE | CPP.221
P/2023/2019 ACPR/319/2019 du 07.05.2019 sur OTMC/1355/2019 (TMC), REJETE Descripteurs : RISQUE DE FUITE Normes : CPP.221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/ 2023/2019 ACPR/319/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 mai 2019 Entre A______, actuellement détenue à la prison de B______, comparant par M e C______, avocate, ______, recourante contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 25 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée le 15 avril 2019, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a prolongé sa détention jusqu'au 11 juin 2019. La recourante conclut principalement à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, sous toute mesure de substitution que fixerait l'autorité de recours. B . Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 février 2019, A______, ressortissante togolaise née en 2000 et domiciliée à D______ (F), a été prévenue d'encouragement à la prostitution et de traite d'êtres humains, pour s'être rendue en Suisse, à Genève et E______ [VD], depuis le début de l'année 2019, et y avoir participé à un réseau de prostitution "en appartement" principalement orchestré par F______, dit " F______ ", domicilié dans le canton de Vaud et qu'elle connaissait; avoir pris par téléphone les rendez-vous au nom des prostituées, toutes venues de France; avoir tenu la comptabilité rudimentaire de leurs gains et photographié l'une ou l'autre d'entre elles en vue de publication sur internet, voire rédigé un projet d'annonces à diffuser par le même canal. Elle a été placée en détention provisoire le 17 février 2019. b. En résumé, A______, qui s'était aussi prostituée auparavant et se dit désormais " réceptionniste " engagée par " F______ " [pseudonyme], ne conteste pas la matérialité des faits, mais soutient avoir été naïve, pour avoir ignoré que la prostitution en Suisse nécessitait l'enregistrement préalable des femmes qui s'y livrent, mais n'avoir jamais entravé la liberté des prostituées identifiées et entendues dans la procédure. c. A______, F______ et deux animateurs du réseau, dont un mineur, ont été confrontés. À ce jour, les deux premiers nommés sont toujours détenus. Les investigations portent, par ailleurs, sur l'étendue du réseau et sur l'importance et la localisation des revenus obtenus, étant précisé que plusieurs des prostituées ont affirmé n'avoir jamais perçu la totalité de leurs gains, voire n'en avoir reçu aucun. C . Dans la décision querellée, le TMC relève que les charges sont suffisantes et étayées par les déclarations des prévenus, les pièces à conviction et [sans précision] l'argent saisi. Le risque de fuite était concret, car A______ était dépourvue de titre de séjour en Suisse, avait écrit à son père une lettre explicite sur sa volonté de ne pas revenir en Suisse, si elle était libérée, et encourait une expulsion du territoire; l'engagement de se tenir à disposition de la justice n'était pas un palliatif suffisant à cet égard. Un risque de collusion existait avec tous les participants au réseau, et notamment pour cerner l'activité exacte de la prévenue; on ne pouvait pas se contenter de l'engagement de ne contacter aucune de ces personnes. Le principe de la proportionnalité était respecté. D. a. À l'appui de son recours, A______ excipe de sa " grande " naïveté et de son manque " cruel " de discernement, pour n'avoir jamais eu conscience de participer à l'exploitation sexuelle de jeunes femmes, mais avoir voulu travailler comme réceptionniste pour un salaire mensuel que F______ lui avait fait miroiter à EUR 10'000.- au moins. Or, elle n'avait perçu aucun salaire. Convaincue d'exercer une activité licite, elle s'était toujours montrée bienveillante et gentille envers les prostituées. La lettre à son père n'avait pas le sens que lui donnait le premier juge. Elle s'était au contraire spontanément présentée à la police pour y récupérer un téléphone portable que celle-ci avait retrouvé (dans un appartement abandonné précipitamment par les prévenus et des prostituées, après que l'une d'elles se fut enfuie pour aller déposer plainte pénale). Elle n'avait jamais menacé les plaignantes, mais avait, inversement, été menacée par F______ à la prison. À titre de mesures de substitution, elle propose des sûretés, en CHF 2'000.-, que fournirait sa mère; la " renonciation à récupérer " ses papiers; l'interdiction de contacter toute partie; et son assignation à résider chez un tiers, [à] G______ [GE], pièce à l'appui; voire toute mesure additionnelle laissée à l'appréciation de la Chambre de céans. b. Le Ministère public propose de rejeter le recours, relevant notamment que A______ connaissait les conditions de travail des prostituées, puisqu'elle faisait partie du groupe H______ [réseau de communication] qui leur communiquaient les horaires auxquels elles étaient astreintes. Les mesures de substitution proposées étaient insuffisantes; l'apparition soudaine d'un logeur complaisant en Suisse, qui ne lui avait jamais rendu visite en détention et à qui elle n'avait pas non plus écrit, contredisait son souhait de regagner au plus vite la France, comme en attestait sa correspondance. c. Le TMC persiste dans sa décision. d. En réplique, la recourante affirme être elle aussi victime de F______ et maintient ses moyens et conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner d'une prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante s'en prend aux charges recueillies contre elle, qu'elle estime insuffisantes. 2.1. Pour qu'une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s. et 116 Ia 143 consid. 3c p. 146 cités in ATF 1B_226/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.1). 2.2. En l'occurrence, les charges sont suffisantes, puisque la recourante ne conteste pas avoir pris les rendez-vous et comptabilisé les gains des participantes au réseau de prostitution dont " F______ " [pseudonyme] apparaît comme l'organisateur. Par ailleurs, elle ne conteste pas n'avoir rien ignoré des horaires de travail, fort longs, que celui-ci imposait aux prostituées. Les charges d'encouragement à la prostitution (art. 195 CP) et de traite d'êtres humains (art. 182 CP) apparaissent étayées et plausibles. La cause ne se résume ainsi pas à l'inobservation des mesures de police administrative régissant l'exercice de la prostitution. La recourante entendait manifestement retirer un gain substantiel de son activité illicite, puisqu'elle prétend que son activité devait être rémunérée par un salaire mensuel de EUR 10'000.-. Pour le surplus, la Chambre de céans n'a pas à aborder plus avant les éléments volitifs et cognitifs des infractions précitées, que la recourante prétend réfuter par sa naïveté et son manque de discernement. 3. La recourante conteste qu'un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) puisse lui être opposé. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). 3.2. En l'occurrence, le premier juge était fondé à retenir un risque concret de fuite. La recourante n'a aucune attache avec la Suisse et n'y est venue que pour se procurer des revenus. Peu importe le contenu de ses lettres à son père, qui, lues pour elles-mêmes et globalement, n'ont peut-être pas la signification qu'y attachent les intimés. Sans titre de séjour en Suisse et sans droit d'y travailler, la recourante pourrait n'en être que plus tentée de placer une frontière entre elle et les autorités pénales. En d'autres termes, le premier juge était fondé à retenir un risque concret de fuite. 3.3. Sous l'angle des mesures de substitution à la détention (art. 237 CPP), la proposition d'une caution, à verser par la mère de la recourante - qui ne s'y est pas personnellement engagée -, n'est pas étayée, alors qu'elle nécessiterait un examen minutieux sur l'origine des fonds et sur la réalité et l'intensité des liens mère-fille, afin d'évaluer sa valeur dissuasive dans l'hypothèse d'une perte au profit de l'État (art. 238 al. 2 et 240 al. 1 CPP). Au surplus, la correspondance versée au dossier montrerait plutôt une volonté de la recourante de rejoindre son père, qui vit certes en France, mais pas à D______ avec sa mère. Quant à la possibilité d'un logement en Suisse, l'absence, comme on l'a vu, de tout titre de séjour prive d'emblée cette proposition de crédibilité, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est apparue. Ces constats rendent vaine l'analyse d'autres mesures de substitution au risque de fuite. 4. Ce risque suffisant à faire échec au recours, point n'est besoin d'aborder le risque de collusion, ni si des mesures de substitution le pallieraient. 5. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que la détention subie à ce jour serait disproportionnée à la peine à laquelle elle s'exposerait concrètement si elle devait être reconnue coupable de l'ensemble des préventions qui lui ont été notifiées. La durée de prolongation fixée dans l'ordonnance attaquée tient suffisamment compte de toutes les circonstances, quand bien même les investigations bancaires ou financières en cours n'apparaissent pas spécialement orientées sur la recourante. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais de l'État. L'émolument sera fixé à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son défenseur, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2023/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00