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P/20226/2018

Genf · 2019-01-08 · Français GE

RADIATION DU RÔLE ; MOTIVATION ; NON-LIEU | CPP.385

Dispositiv
  1. : Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.01.2019 P/20226/2018

RADIATION DU RÔLE ; MOTIVATION ; NON-LIEU | CPP.385

P/20226/2018 ACPR/19/2019 du 08.01.2019 sur SEQMP/2443/2018 ( MP ) , RAYEE Descripteurs : RADIATION DU RÔLE ; MOTIVATION ; NON-LIEU Normes : CPP.385 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/20226/2018 ACPR/ 19/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 8 janvier 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le 6 novembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Vu :

-          la procédure P/20226/2018 dirigée contre A______ pour soustraction de données (art. 143 CP) et détérioration de données (art. 144bis CP),![endif]>![if>

-          le courrier de A______ expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 novembre 2018, dans lequel il déclare recourir contre "la procédure pénale P/20226/2018" ouverte à son encontre,![endif]>![if>

-          le courrier recommandé du 3 décembre 2018 adressé par la direction de la procédure à A______ lui impartissant un délai au 10 décembre 2018 pour lui indiquer précisément les points de la décision qu'il attaquait, les motifs qui commandaient une autre décision et les moyens de preuve à l'appui, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours,![endif]>![if>

-          la réponse de A______ du 10 décembre 2018. ![endif]>![if> Attendu que :

-          par ordonnance du 6 novembre 2018, le Ministère public a ordonné la perquisition du domicile de A______ ainsi que la mise sous séquestre de tous objets, appareils électroniques, documents ou valeurs s'y trouvant,![endif]>![if>

-          en préambule, le Ministère public a relevé que A______ était prévenu de soustraction de données (art. 143 CP) et détérioration de données (art. 144bis CP) pour avoir, à tout le moins depuis début septembre 2016 jusqu'à une date indéterminée, redirigé ou fait redirigé, sans droit, tous les courriels arrivant sur sa boîte électronique professionnelle 1______ sur son adresse de messagerie privée 2______ , empêchant son employeur, la société B______ SA, d'en prendre connaissance, les transferts des courriels s'effectuant sans que ne soit conservé de copie ou de sauvegarde sur le serveur,![endif]>![if>

-          dans son recours, A______ allègue n'avoir à aucun moment soustrait et/ou détérioré des données afin de nuire à son ex-employeur. Il expose ensuite sa version des faits et termine en sollicitant un "non-lieu" dans cette procédure,![endif]>![if>

-          dans son courrier du 10 décembre 2018, A______ déclare contester la teneur de l'ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le 6 novembre 2018, en tant qu'elle mentionnait : "… à tout le moins depuis début septembre 2016, jusqu'à une date indéterminée, redirigé ou fait redirigé, sans droit, tous les courriels arrivant dans la boîte courriels "1______" sur l'adresse de courriels " 2______ ", empêchant B______ SA, d'en prendre connaissance, sans que ne soit conservé de copie ou de sauvegarde sur le serveur". Il rappelait n'avoir, à aucun moment, soustrait et/ou détérioré des données afin de nuire à son ex-employeur, se référant aux explications de son précédent courrier.![endif]>![if> Considérant en droit que :

-          à teneur de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours doit être motivé. Autrement dit, il doit indiquer précisément les points de la décision attaquée (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP),![endif]>![if>

-          le recourant doit ainsi indiquer quels points du dispositif de la décision qu'il conteste il entend vouloir modifier ou annuler. Il doit également définir, préciser et limiter l'objet de son action (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, N. 3 et 6 ad art. 385 et les références citées),![endif]>![if>

-          en l'occurrence, si on comprend du courrier de A______ du 16 novembre 2018 qu'il est formellement dirigé contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre du 6 novembre 2018, il ressort de ses explications subséquentes qu'il ne conteste en réalité pas les motifs et le dispositif de ladite ordonnance mais s'estime simplement innocent des charges pesant à son encontre, rappelées en préambule dans l'ordonnance en question,![endif]>![if>

-          or, le recourant ne saurait conclure à un "non-lieu" devant la Chambre de céans,![endif]>![if>

-          il lui appartient de faire valoir ses arguments devant le Ministère public, seul habilité à décider, à l'issue de l'instruction, des suites qu'il entendra donner à cette procédure (classement ou mise en accusation),![endif]>![if>

-          partant, faute pour le recourant d'avoir satisfait aux réquisits de l'art. 385 al. 1 CPP, malgré le délai imparti pour ce faire, il ne sera pas entré en matière sur le recours,![endif]>![if>

-          il sera statué sans frais.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).