DROIT D'ÊTRE ENTENDU;VIOLATION DU DROIT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Les recours seront joints, dans la mesure où ils sont dirigés contre la même ordonnance, portent sur un complexe de faits similaire et développent des griefs comparables, voire connexes.
E. 2.1 Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al.1 let. a CPP).
E. 2.2 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci. (art. 382 al.1 CPP).
E. 2.2.1 En l'espèce, les conclusions de A______ et de B______ tendant à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction et actes d'instruction complémentaires sont irrecevables, faute d'intérêt juridiquement protégé. En tout état, les faits étant prescrits, il existe un empêchement de procéder définitif qui justifiait le classement. Les conclusions des recourants, tendant à contester l'application de l'art. 426 al. 2 CPP retenue dans une ordonnance de classement, sont, en revanche, recevables (art. 382 al.1 CPP).
E. 2.2.2 Le recours, en tant qu'il émane de C______, partie plaignante, est recevable, cette dernière ayant un intérêt juridiquement protégé à se voir allouer une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 433 CPP (art. 328 al.1 CPP).
E. 3 La Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
E. 4 A______ et B______ reprochent au Ministère public d'avoir violé leur droit d'être entendu, en omettant de les entendre, de les confronter et d'auditionner des témoins. Le défaut d'intérêt juridique pour recourir contre le classement de la part des prévenus suffit pour rendre caducs ces autres arguments.
E. 5 A______ et B______ font grief au Ministère public de les avoir condamnés au paiement des frais de la procédure.
E. 5.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 et 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1b ; ATF 116 la 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales - qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle - et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. Le comportement du prévenu est illicite lorsqu'il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou qu'il omet d'agir (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 426). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le comportement fautif - admis s'il y a eu au moins une négligence - doit être à l'origine de l'enquête pénale ou alors il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge du prévenu.
E. 5.2 Aux termes de l'article 271a al.1 let. d CO, le congé est annulable lorsqu'il est donné pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi. Il s'agit d'une forme de congé représailles donné en cours de procédure judiciaire. (D. LACHAT/ K. GOBET THORENS/ X. RUBLI/ P. STASTNY, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 974 n. 5.5.1.).
E. 5.3 En l'espèce, il est constant que les recourants ont résilié les contrats de baux de C______ le 19 août 2015, soit le lendemain de l'ordonnance rendue par le TBL faisant droit à la requête de la locataire. Le fait que les bailleurs aient allégué un non-respect par cette dernière de ses obligations contractuelles et soutenu n'avoir pris connaissance de l'ordonnance précitée que le 20 août 2015, soit un jour après la notification de la résiliation du bail, n'emporte pas conviction. En effet, une procédure judiciaire était, en réalité, déjà en cours devant le TBL, et une ordonnance avait d'ores et déjà été rendue le 6 août 2015 par cette juridiction, à teneur de laquelle il avait été fait interdiction aux recourants de modifier d'une quelconque manière la situation actuelle de la buanderie et des locaux annexes. Au demeurant, une audience s'était tenue par devant le TBL le 18 août, au terme de laquelle les mesures superprovisionnelles sus-évoquées avaient été confirmées. Enfin, une procédure en réduction de loyer, opposant les parties, était également pendante, depuis 2014. Les recourants paraissent avoir violé l'art. 271a al.1 let. d CO; le TBL le jugera le cas échéant. En revanche, il est manifeste, qu'en se rendant dans les locaux litigieux le 24 août 2015, afin de procéder au " siliconage" des prises électriques, après les avoir débranché du circuit électrique, faisant fi de l'ordonnance du 6 août 2015 rendue par le TBL leur faisant interdiction de modifier d'une quelconque manière la situation actuelle de la buanderie et des locaux annexes, les recourants ont également violé une injonction du Tribunal. Dans ces circonstances, le Ministère public était légitimé à ouvrir une procédure des chefs, notamment, d'infractions aux art. 292 CP et 325bis CP. En regard de ces considérations, l'imputation, par le Procureur, des frais de la cause aux recourants est exempte de critique dans son résultat. L'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point.
E. 6 A______ et B______ invoquent une violation des art. 429 et 430 CPP et sollicitent une indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 5'000.- chacun (art. 429 al.1 let. c CPP).
E. 6.1 L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. L'application de cette dernière disposition exclut, en principe, le droit à une indemnisation.
E. 6.2 En l'espèce, comme les recourants ont été astreints au paiement des frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP, le refus du Procureur de le dédommager ne prête nullement le flanc à la critique.
E. 7 C______ sollicite une indemnité pour ses frais de défense, chiffrés à CHF 4'675.-, au tarif de CHF 330.-/h, plus TVA.
E. 7.1 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Cette seconde hypothèse vise le prévenu astreint au paiement des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011., n. 5 ad art. 433) et s'applique aussi en cas d'abandon des poursuites pénales pour cause de prescription ( ibid .). La notion de juste indemnité réserve expressément l'appréciation du juge (op. cit., n. 8 ad art. 433) et ne se confond pas avec la notion de prétentions civiles : il ne s'agit que du remboursement des dépenses et frais occasionnés par la procédure pénale, soit notamment les frais de défense (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 6 ad art. 433). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue du plaignant (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_90/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.5).
E. 7.2 En l'occurrence, la partie plaignante a expressément dirigé contre les prévenus une demande d'indemnisation pour ses frais de défense, liés à la procédure pénale classée, pour cause de prescription. Les prévenus ont été condamnés à supporter les frais de l'État, par application de l'art. 426 al.2 CPP. Les conditions d'application de l'art. 433 al.1 let.b CPP sont par conséquent réalisées. Il n'importe pas que la partie plaignante n'ait pas eu gain de cause, au sens de l'art. 433 al.1 let. a, les deux conditions posées par l'art. 433 CPP étant alternatives. Seules les démarches raisonnables et nécessaires à une défense efficace de la recourante en lien avec cette procédure devant être retenues, la note d'honoraires produite le 18 décembre 2018 par la recourante sera examinée à cette aune. La recourante allègue 2 heures et 20 minutes avec son conseil (conférences, entretiens téléphoniques et courriers confondus). Cette durée paraît suffisante pour qu'ils échangent les informations nécessaires à l'exercice du mandat. La rédaction de la plainte pénale du 27 octobre 2015 (4h), les courriers au Bâtonnier, les séances de médiation pénale (3h15), les conférences, entretiens téléphoniques avec la médiatrice ainsi que la correspondance échangée avec cette dernière (1h35), de même que celles adressées au Ministère public (25min) seront admises. Les démarches intitulées " courrier au Bâtonnier " du 30 janvier 2017 et " rédaction d'une plainte pénale " du 7 février 2017 seront écartées, faute d'être justifiées et de pouvoir être rapportées à des actes de la procédure pénale concernée. L'indemnisation de la recourante sera par conséquent fixée à CHF 4'126.90 correspondant à une activité de 10h10, pour 2015 à 2017, au tarif de CHF 330.-/h demandé, plus 8% de TVA (CHF 3'623.40), et à une activité de 1h25, à CHF 330.-/h, pour 2018, plus 7.7% de TVA (CHF 503.50).
E. 8 Fondé, le recours sera par conséquent admis sur ce point; partant, une indemnité de CHF 4'126.90 allouée à C______ sera mise à la charge de A______ et de B______, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP).
E. 9 La recourante sollicite l'octroi d'un montant de CHF 990.-, au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
E. 9.1 Conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure de deuxième instance par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure. Cette indemnité peut, en application du principe selon lequel c'est à la collectivité publique qu'incombe la responsabilité de l'action pénale (ATF 141 IV 476 consid. 1.1.-1.2.; 139 IV 45 consid. 1.2.), être mise à la charge de l'Etat, lorsque la partie plaignante a obtenu gain de cause pour des motifs liés à l'activité du Ministère public ( ACPR/433/2017 du 27 juin 2017 consid. 7.2 in fine) et qu'aucune mise en prévention n'a été prononcée ( ACPR/196/2016 du 11 avril 2016 consid. 6.2 in fine). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, telles que ses frais d'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2). Encore faut-il que l'assistance d'un conseil soit justifiée, compte tenu de la complexité de l'affaire, en fait ou en droit (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309; ACPR/433/2017 précité, consid. 7.1), et que les démarches entreprises apparaissent adéquates, respectivement raisonnables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 précité).
E. 9.2 En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause, sera mis au bénéfice d'une indemnité de CHF 990.-, plus TVA à 7,7 %, pour l'acte de recours. Ce montant correspond à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, de sorte que l'indemnité réclamée sera allouée. Celle-ci doit être mise à la charge de l'État, dès lors que la plaignante a obtenu gain de cause pour des motifs liés à l'activité du Ministère public (ATF 141 IV 476 consid. 1.1.-1.2.; 139 IV 45 consid. 1.2.; ACPR/433/2017 consid. 7.2 in fine, précité).
E. 10 Selon l'art. 428 al. 1 phr. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugend-strafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 428).
E. 10.1 A______ et B______ qui succombent dans toutes leurs conclusions, supporteront conjointement et solidairement, trois quarts (3/4) des frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge d l'Etat.
* * * * *
Dispositiv
- : Ordonne la jonction des recours. Rejette les recours formés par A______ et B______, dans la mesure de leur recevabilité. Admet le recours formé par C______. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ CHF 4'126.90 TTC à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, au paiement de ¾ des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à C______ la somme de CHF 1'000.- versée à titre de sûretés. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'066.20.-, TVA (7.7 %) incluse, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à B______, à A______, et à C______, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/20202/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'885.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.01.2020 P/20202/2015
P/20202/2015 ACPR/10/2020 du 07.01.2020 sur OCL/1604/2018 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL Recours TF déposé le 17.02.2020, rendu le 11.11.2020, ADMIS, 6B_215/2020 Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;VIOLATION DU DROIT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/20202/2015 ACPR/ 10/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 janvier 2020 Entre A______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, B______ , domicilié ______ (GE), comparant en personne, et C______ , domiciliée ______ (GE), comparant par Me D______, avocat, ______, Genève recourants, contre l'ordonnance de classement rendue le 21 décembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par actes séparés, le premier expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 janvier, le second le 14 janvier 2019, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance de classement rendue le 21 décembre 2018, notifiée le lendemain, respectivement le 3 janvier 2019, aux termes de laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure pénale dirigée contre eux, les a condamnés, solidairement, aux frais de la procédure (art. 426 al. 2 CPP) arrêtés à CHF 1'000.-. A______ conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision querellée, au renvoi de la cause au Ministère public, en vue de procéder à divers actes d'instruction qu'il énumère, à ce que les frais de la procédure préliminaire soient mis à la charge de C______, à l'octroi d'une indemnité à hauteur de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral et à ce que le Ministère public reprenne la procédure dirigée contre la précitée du chef de dénonciation calomnieuse. B______ conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction, à ce que les frais et dépens de la procédure préliminaire soient laissés à la charge de l'État et à l'octroi d'une indemnité à hauteur de CHF 5'000.-, à titre de réparation du tort moral. b. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 janvier 2019, C______, partie plaignante, recourt également contre l'ordonnance précitée, notifiée le 27 décembre 2018, dans laquelle le Ministère public ne s'est pas prononcé sur l'indemnisation demandée, au sens de l'art. 433 CPP. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à ce que le dispositif de l'ordonnance querellée soit complété, en ce sens que A______ et B______ soient condamnés, solidairement, à lui verser une indemnité de CHF 5'047.65 pour ses frais de défense. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants: a. Le 27 octobre 2015, C______ a déposé plainte pénale contre A______ et B______ des chefs de violation de domicile, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, menaces, contrainte, entrave aux services d'intérêt général, insoumission à une décision de l'autorité et inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux. b. À teneur de la plainte pénale et des pièces produites, il ressort, en substance, ce qui suit: b.a C______ et E______ sont locataires d'une arcade commerciale de 16m2, située au rez-de-chaussée d'un immeuble sis au [no.] ______, rue 1______, à F______ (GE), et d'un studio situé au premier étage de l'immeuble précité, dévolu à l'usage d'un institut de beauté. b.b. En juillet 2014, les précités ont engagé une procédure civile, notamment en réduction du loyer, concernant le bail de l'arcade commerciale (C/2______/2014). b.c. Par pli du 24 juillet 2015, A______ a informé C______ être le nouveau propriétaire de l'immeuble et requis qu'elle débarrasse le local de buanderie et l'espace traditionnellement réservé au concierge de l'immeuble, de tous objets lui appartenant, afin qu'il puisse procéder au nettoyage des locaux et à des travaux de réfection. b.d. Le 29 juillet 2015, C______ a refusé, arguant qu'il s'agissait de locaux commerciaux loués, à teneur du contrat de bail, et qu'une limitation de l'accès constituerait une réduction de prestations. b.e. Par courrier du 4 août 2015, A______ a imparti à C______ un délai au 6 août 2015 pour débarrasser lesdits espaces, à défaut de quoi il y procéderait lui-même. b.f. Le 6 août 2015, le Tribunal des baux et loyers (ci-après: TBL) a fait droit à la requête sur mesures superprovisionnelles de C______ et fait interdiction à A______ de procéder à l'évacuation de la buanderie et des locaux annexes et de modifier d'une quelconque manière la situation actuelle des locaux précités, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP (JTBL/3______/2015). b.g. Le 18 août 2015, une audience sur mesures provisionnelles s'est tenue par devant le TBL, dans le cadre de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions. Par ordonnance du même jour, communiquée aux parties le 19 août 2015, le TBL, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié la qualité de partie bailleresse, en ce sens que celle-ci était désormais composée de A______ et de B______ - ce dernier étant copropriétaire de l'immeuble concerné -, confirmé l'ordonnance sur mesures préprovisionnelles, toujours sous la menace de l'art. 292 CP, et imparti aux locataires un délai de 30 jours dès la notification de cette décision pour le dépôt de leur demande. Les locataires ont saisi le TBL le 12 septembre 2015 (C/6______/2015). b.h. Le 19 août 2015, A______ et B______ ont résilié les deux contrats de baux dont C______ et E______ étaient titulaires, avec effet au 30 septembre 2015, subsidiaire-ment au 31 décembre 2015, aux motifs, entre autres, de leur refus injustifié d'évacuer les locaux litigieux. Par requête du 12 novembre 2015, les locataires ont contesté ce congé (C/4______/2015). b.i. Le 26 août 2015, C______ a déposé une nouvelle requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles, reprochant aux propriétaires de l'immeuble d'avoir enfreint l'interdiction de modifier d'une quelconque manière la situation actuelle de la buanderie et des locaux annexes, après que ces derniers eurent, dans la nuit du 24 au 25 août 2015, procédé au " siliconage " des prises présentes dans les locaux précités - après les avoir débranché du circuit électrique - de sorte à les rendre totalement inutilisables. Par ordonnance du même jour, le TBL a ordonné, sous la menace des peines de droit de l'art. 292 CP, à A______ et à B______ de procéder à la remise en état des prises électriques et de la lumière des locaux, dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, sous peine d'une amende d'ordre de CHF 5'000.- (JTBL/5______/2015). c. Entendu le 2 février 2016 par la police en qualité de prévenu, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il s'était rendu dans les locaux litigieux le 24 août 2015, accompagné de A______ et d'un électricien, afin de procéder à un contrôle général des parties communes de l'immeuble. L'ordonnance du TBL n'empêchait nullement les bailleurs d'intervenir ou de procéder à des réparations, notamment en cas d'urgence, leur faisant uniquement interdiction d'évacuer les affaires personnelles des locataires de la buanderie. Les résiliations qui avaient été notifiées, n'avaient pas un but de représailles mais étaient les conséquences de " violations continues et répétées des obligations contractuelles" et n'avaient aucun lien avec les décisions judiciaires sus-évoquées. Les accusations de C______ étaient " fallacieuses " et avaient pour unique but de lui nuire et d'induire la justice en erreur, et d'en tirer argument devant les juridictions civiles. Partant, il déposait plainte pénale contre cette dernière pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Entendu le 4 avril 2016 par la police en qualité de prévenu, A______ a également contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il s'était rendu dans la buanderie le 24 août 2015 et avait condamné une prise électrique, qui était défectueuse. Il avait volontairement débranché le courant de cette prise qui pouvait mettre en danger les utilisateurs du local en question et avait recollé un cache d'une prise électrique. Son intervention avait pour unique but de sécuriser les parties électriques dangereuses, en attendant que des travaux plus conséquents ne soient entrepris. La plainte de la locataire avait été déposée au mois d'octobre 2015, soit deux semaines avant le dépôt de sa requête en contestation du congé, déposée le 12 novembre 2015 et avait ainsi pour unique but de lui nuire. Il déposait également plainte pénale contre C______ des chefs d'infractions aux art. 303 et 304 CP. d.a. Le 12 octobre 2016, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de C______ s'agissant des infractions visées par les art. 180, 181, 186 et 239 CP, les éléments constitutifs n'étant pas réalisés. C______ n'a pas formé recours contre cette décision. Il a, par contre, rendu une ordonnance pénale, condamnant A______ et B______ pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux (art. 325bis CP). Ils avaient délibérément agi en violation des ordonnances rendues par le TBL, dont le contenu était parfaitement clair quant à l'interdiction qui leur était faite de modifier d'une quelconque manière la situation de la buanderie et des locaux annexes. Par ailleurs, leurs explications quant aux motifs les ayant conduits à résilier les contrats de baux de la plaignante, le lendemain de l'ordonnance du TBL rendue le 18 août 2015, qui faisait droit à la requête de cette dernière, n'emportait pas conviction. B______ et A______ ont formé opposition. d.b. Le même jour, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées par B______ et A______ contre C______ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Aucun élément au dossier ne permettait d'affirmer que lors du dépôt de sa plainte, la mise en cause savait de manière certaine que les plaignants n'avaient commis aucune infraction pénale. Il n'était pas non plus établi qu'elle avait délibérément dénoncé au Ministère public une ou plusieurs infractions qu'elle savait n'avoir pas été commise. Au contraire, le dossier avait révélé que les plaignants avaient transgressé l'ordonnance du TBL statuant sur mesures superprovisionnelles du 6 août 2015, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2015, et qu'ils avaient résilié les deux baux de la mise en cause le lendemain, se rendant ainsi coupables d'infractions aux articles 292 et 325bis CP. Le 31 octobre 2016, B______ et A______ ont formé un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 octobre 2016, lequel a été rejeté par arrêt du 12 juin 2017 de la Chambre de céans ( ACPR/388/2017 ). Par arrêt du ______ 2017 (6B______/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de B______ et A______. e.a. Par avis de prochaine clôture du 15 novembre 2018, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement à l'égard de A______ et B______ pour les infractions visées par les art. 292 et 325bis CP, en raison de la prescription (art. 109 CP). Les frais seraient toutefois laissés à la charge des prévenus. Un délai a été imparti aux parties pour présenter leurs réquisitions de preuves et requérir une éventuelle indemnité. e.b. A______ et B______ ont contesté avoir adopté un comportement fautif ou illicite, de sorte que les frais de la procédure devaient être laissés à la charge exclusive de C______ et de l'État de Genève. Ils ont, de surcroît, sollicité l'audition de plusieurs témoins, une confrontation et le versement d'une indemnité d'un montant de CHF 10'000.- au total, soit CHF 5'000.- chacun, au titre de réparation de leur tort moral. e.c . C______ a sollicité d'être indemnisée pour ses frais de défense, soit d'un montant de CHF 5'047.65, note de frais et d'honoraires détaillée à l'appui. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé que les faits susceptibles d'être constitutifs d'infractions aux art. 292 et 325bis CP s'étaient déroulés au mois d'août 2015, de sorte qu'ils étaient prescrits. Ainsi, il existait un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al.1 let. d CPP. Les actes d'instruction requis par les prévenus étaient totalement disproportionnés pour des contraventions et n'étaient pas de nature à modifier les faits de la cause. En tout état de cause, compte tenu de la prescription des faits, il n'y avait pas lieu d'instruire davantage le litige. Les prévenus avaient violé les règles découlant du droit du bail (art. 271a CO) en résiliant les contrats de baux à loyer de C______ le 19 août 2018, soit un jour après que soit rendue l'ordonnance du Tribunal des baux et loyers, faisant droit à la requête de la plaignante. Les prévenus avaient ainsi, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP), de sorte qu'ils devaient être condamnés aux frais de la procédure. Le Procureur ne s'est pas prononcé sur l'indemnisation sollicitée par C______. D. a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ reprochent au Ministère public d'avoir constaté de manière incomplète et erronée les faits. Ils avaient procédé à la résiliation des baux de la plaignante, en raison de violations répétées et continues par cette dernière de ses obligations contractuelles et non pas en raison de la notification de l'ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par le TBL le 18 août 2015, à plus forte raison parce que la notification était intervenue le 20 août 2015. Leur intervention du 24 août 2015 était justifiée par des travaux de sécurisation et de remplacement d'une prise défectueuse, en raison de l'existence d'un danger réel et de l'urgence de la situation. Leur droit d'être entendu avait également été violé, le Ministère public n'ayant jamais entendu lui-même les recourants ou procédé à une audience de confrontation, n'ayant nullement examiné les pièces figurant au dossier et n'ayant pas non plus entendu de témoins. Enfin, ils avaient pleinement collaboré à la procédure et n'avaient aucunement agit de façon fautive et illicite, dans la mesure où les travaux effectués avaient amélioré la sécurité et l'utilisation de la buanderie pour tous les locataires. Les frais de la procédure devaient ainsi être laissés à la charge de l'État. Qui plus est, une indemnité de CHF 5'000.- chacun devait leur être allouée, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. b. Dans son recours, C______ fait grief au Ministère public d'avoir omis de statuer sur sa demande d'indemnité pour ses frais de défense, chiffrés à CHF 5'047.65. Dans la mesure où les frais de la procédure avaient été mis à la charge des prévenus, ces derniers devaient être condamnés solidairement aux frais et dépens de la procédure, subsidiairement ceux-ci devaient être mis à la charge de l'État de Genève. Il convenait également de l'indemniser pour ses frais de recours à hauteur de CHF 990.-. L'ordonnance devait ainsi être complétée en ce sens et confirmée pour le surplus. c. Dans ses observations sur le recours de C______, le Ministère public acquiesce aux conclusions prises par la recourante. d. Dans ses observations sur ce même recours, B______ conclut pour la première fois au constat de l'illégalité de l'ordonnance de classement du 21 décembre 2018. Il reprend les allégués de son recours et demande que C______ soit déboutée de toutes ses conclusions. e. A______ conclut au rejet des conclusions de C______. f. C______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Les recours seront joints, dans la mesure où ils sont dirigés contre la même ordonnance, portent sur un complexe de faits similaire et développent des griefs comparables, voire connexes. 2. 2.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al.1 let. a CPP). 2.2. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci. (art. 382 al.1 CPP). 2.2.1. En l'espèce, les conclusions de A______ et de B______ tendant à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction et actes d'instruction complémentaires sont irrecevables, faute d'intérêt juridiquement protégé. En tout état, les faits étant prescrits, il existe un empêchement de procéder définitif qui justifiait le classement. Les conclusions des recourants, tendant à contester l'application de l'art. 426 al. 2 CPP retenue dans une ordonnance de classement, sont, en revanche, recevables (art. 382 al.1 CPP). 2.2.2 Le recours, en tant qu'il émane de C______, partie plaignante, est recevable, cette dernière ayant un intérêt juridiquement protégé à se voir allouer une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 433 CPP (art. 328 al.1 CPP). 3. La Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 4. A______ et B______ reprochent au Ministère public d'avoir violé leur droit d'être entendu, en omettant de les entendre, de les confronter et d'auditionner des témoins. Le défaut d'intérêt juridique pour recourir contre le classement de la part des prévenus suffit pour rendre caducs ces autres arguments. 5. A______ et B______ font grief au Ministère public de les avoir condamnés au paiement des frais de la procédure. 5.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 et 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1b ; ATF 116 la 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales - qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle - et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. Le comportement du prévenu est illicite lorsqu'il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou qu'il omet d'agir (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 426). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le comportement fautif - admis s'il y a eu au moins une négligence - doit être à l'origine de l'enquête pénale ou alors il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge du prévenu. 5.2 Aux termes de l'article 271a al.1 let. d CO, le congé est annulable lorsqu'il est donné pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi. Il s'agit d'une forme de congé représailles donné en cours de procédure judiciaire. (D. LACHAT/ K. GOBET THORENS/ X. RUBLI/ P. STASTNY, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 974 n. 5.5.1.). 5.3 En l'espèce, il est constant que les recourants ont résilié les contrats de baux de C______ le 19 août 2015, soit le lendemain de l'ordonnance rendue par le TBL faisant droit à la requête de la locataire. Le fait que les bailleurs aient allégué un non-respect par cette dernière de ses obligations contractuelles et soutenu n'avoir pris connaissance de l'ordonnance précitée que le 20 août 2015, soit un jour après la notification de la résiliation du bail, n'emporte pas conviction. En effet, une procédure judiciaire était, en réalité, déjà en cours devant le TBL, et une ordonnance avait d'ores et déjà été rendue le 6 août 2015 par cette juridiction, à teneur de laquelle il avait été fait interdiction aux recourants de modifier d'une quelconque manière la situation actuelle de la buanderie et des locaux annexes. Au demeurant, une audience s'était tenue par devant le TBL le 18 août, au terme de laquelle les mesures superprovisionnelles sus-évoquées avaient été confirmées. Enfin, une procédure en réduction de loyer, opposant les parties, était également pendante, depuis 2014. Les recourants paraissent avoir violé l'art. 271a al.1 let. d CO; le TBL le jugera le cas échéant. En revanche, il est manifeste, qu'en se rendant dans les locaux litigieux le 24 août 2015, afin de procéder au " siliconage" des prises électriques, après les avoir débranché du circuit électrique, faisant fi de l'ordonnance du 6 août 2015 rendue par le TBL leur faisant interdiction de modifier d'une quelconque manière la situation actuelle de la buanderie et des locaux annexes, les recourants ont également violé une injonction du Tribunal. Dans ces circonstances, le Ministère public était légitimé à ouvrir une procédure des chefs, notamment, d'infractions aux art. 292 CP et 325bis CP. En regard de ces considérations, l'imputation, par le Procureur, des frais de la cause aux recourants est exempte de critique dans son résultat. L'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point. 6. A______ et B______ invoquent une violation des art. 429 et 430 CPP et sollicitent une indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 5'000.- chacun (art. 429 al.1 let. c CPP). 6.1. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. L'application de cette dernière disposition exclut, en principe, le droit à une indemnisation. 6.2. En l'espèce, comme les recourants ont été astreints au paiement des frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP, le refus du Procureur de le dédommager ne prête nullement le flanc à la critique. 7. C______ sollicite une indemnité pour ses frais de défense, chiffrés à CHF 4'675.-, au tarif de CHF 330.-/h, plus TVA. 7.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Cette seconde hypothèse vise le prévenu astreint au paiement des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011., n. 5 ad art. 433) et s'applique aussi en cas d'abandon des poursuites pénales pour cause de prescription ( ibid .). La notion de juste indemnité réserve expressément l'appréciation du juge (op. cit., n. 8 ad art. 433) et ne se confond pas avec la notion de prétentions civiles : il ne s'agit que du remboursement des dépenses et frais occasionnés par la procédure pénale, soit notamment les frais de défense (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 6 ad art. 433). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue du plaignant (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_90/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.5). 7.2. En l'occurrence, la partie plaignante a expressément dirigé contre les prévenus une demande d'indemnisation pour ses frais de défense, liés à la procédure pénale classée, pour cause de prescription. Les prévenus ont été condamnés à supporter les frais de l'État, par application de l'art. 426 al.2 CPP. Les conditions d'application de l'art. 433 al.1 let.b CPP sont par conséquent réalisées. Il n'importe pas que la partie plaignante n'ait pas eu gain de cause, au sens de l'art. 433 al.1 let. a, les deux conditions posées par l'art. 433 CPP étant alternatives. Seules les démarches raisonnables et nécessaires à une défense efficace de la recourante en lien avec cette procédure devant être retenues, la note d'honoraires produite le 18 décembre 2018 par la recourante sera examinée à cette aune. La recourante allègue 2 heures et 20 minutes avec son conseil (conférences, entretiens téléphoniques et courriers confondus). Cette durée paraît suffisante pour qu'ils échangent les informations nécessaires à l'exercice du mandat. La rédaction de la plainte pénale du 27 octobre 2015 (4h), les courriers au Bâtonnier, les séances de médiation pénale (3h15), les conférences, entretiens téléphoniques avec la médiatrice ainsi que la correspondance échangée avec cette dernière (1h35), de même que celles adressées au Ministère public (25min) seront admises. Les démarches intitulées " courrier au Bâtonnier " du 30 janvier 2017 et " rédaction d'une plainte pénale " du 7 février 2017 seront écartées, faute d'être justifiées et de pouvoir être rapportées à des actes de la procédure pénale concernée. L'indemnisation de la recourante sera par conséquent fixée à CHF 4'126.90 correspondant à une activité de 10h10, pour 2015 à 2017, au tarif de CHF 330.-/h demandé, plus 8% de TVA (CHF 3'623.40), et à une activité de 1h25, à CHF 330.-/h, pour 2018, plus 7.7% de TVA (CHF 503.50). 8. Fondé, le recours sera par conséquent admis sur ce point; partant, une indemnité de CHF 4'126.90 allouée à C______ sera mise à la charge de A______ et de B______, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP). 9. La recourante sollicite l'octroi d'un montant de CHF 990.-, au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. 9.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure de deuxième instance par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure. Cette indemnité peut, en application du principe selon lequel c'est à la collectivité publique qu'incombe la responsabilité de l'action pénale (ATF 141 IV 476 consid. 1.1.-1.2.; 139 IV 45 consid. 1.2.), être mise à la charge de l'Etat, lorsque la partie plaignante a obtenu gain de cause pour des motifs liés à l'activité du Ministère public ( ACPR/433/2017 du 27 juin 2017 consid. 7.2 in fine) et qu'aucune mise en prévention n'a été prononcée ( ACPR/196/2016 du 11 avril 2016 consid. 6.2 in fine). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, telles que ses frais d'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2). Encore faut-il que l'assistance d'un conseil soit justifiée, compte tenu de la complexité de l'affaire, en fait ou en droit (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309; ACPR/433/2017 précité, consid. 7.1), et que les démarches entreprises apparaissent adéquates, respectivement raisonnables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 précité). 9.2. En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause, sera mis au bénéfice d'une indemnité de CHF 990.-, plus TVA à 7,7 %, pour l'acte de recours. Ce montant correspond à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, de sorte que l'indemnité réclamée sera allouée. Celle-ci doit être mise à la charge de l'État, dès lors que la plaignante a obtenu gain de cause pour des motifs liés à l'activité du Ministère public (ATF 141 IV 476 consid. 1.1.-1.2.; 139 IV 45 consid. 1.2.; ACPR/433/2017 consid. 7.2 in fine, précité). 10. Selon l'art. 428 al. 1 phr. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugend-strafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 428). 10.1. A______ et B______ qui succombent dans toutes leurs conclusions, supporteront conjointement et solidairement, trois quarts (3/4) des frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge d l'Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la jonction des recours. Rejette les recours formés par A______ et B______, dans la mesure de leur recevabilité. Admet le recours formé par C______. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ CHF 4'126.90 TTC à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, au paiement de ¾ des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à C______ la somme de CHF 1'000.- versée à titre de sûretés. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'066.20.-, TVA (7.7 %) incluse, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à B______, à A______, et à C______, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/20202/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'885.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00