opencaselaw.ch

P/20176/2010

Genf · 2014-11-12 · Français GE

INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; DIFFAMATION | CP.173

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 L’appelante a requis, en dernier lieu devant la Chambre de céans, l’audition de deux témoins.

E. 2.1 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). Même si la loi n’exige pas qu’une réquisition de preuves soit motivée, la partie qui ne le fait pas s’expose au risque d’un rejet, l’autorité d’appel ne voyant pas en quoi l’administration de la preuve se justifierait ( AARP/85/2012 du 22 février 2012, consid. 2.1 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 13 ad art. 399). Les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) donnent le droit à l'accusé de faire entendre une personne comme témoin à décharge à condition que celle-ci soit en mesure d'attester de faits pertinents pour le jugement de la cause. Ils n'obligent pas à entendre des personnes dont la déposition n'est pas susceptible d'avoir la moindre importance pour le verdict, la fixation de la peine ou la décision sur les intérêts civils (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 s.; 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135).

E. 2.2 En l’espèce, l’appelante n’a pas motivé ses réquisitions de preuves dans la déclaration d’appel. Elle n’a pas fourni la moindre indication sur ces deux témoins et sur quels faits ceux-ci avaient connaissance, ce qui est d’autant moins compréhensible que tant le Ministère public que le premier juge lui avaient demandé des explications à ce sujet. Elle s’est bornée à affirmer, de manière très générale, que G______ et H______ devaient confirmer l’impasse devant laquelle elle s’était trouvée dans le cadre de ses demandes auprès du D______ et les conséquences qui en avaient résulté pour elle sur le plan moral. A la lecture des pièces produites par la défense devant le Tribunal de police, on constate que les noms de G______ et H______ apparaissent sur les pages de garde des procès-verbaux issus de la procédure administrative, en tant que représentantes de I______, aux côtés de A______. On comprend ainsi qu’il s’agit de personnes qui ont vraisemblablement participé, en tout ou partie, aux discussions en vue de mettre en scène le spectacle de C______ au D______. Leurs déclarations seraient ainsi susceptibles de corroborer les explications de l’appelante en relation avec la manière dont B______ a traité ce dossier. Or, ces auditions n’apparaissent pas utiles en l’espèce. En effet, il est avéré que le refus que B______ a signifié à C______ était net et définitif. L’intimé a déclaré de manière constante, tant dans la procédure pénale que dans la procédure administrative, qu’il avait décidé qu’il ne donnerait pas suite aux demandes de C______. Pour la CPAR, il est ainsi établi que l’appelante a été confrontée à un refus péremptoire, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre des témoins à ce sujet et d’instruire « l’impasse » dans laquelle elle s’est trouvée. Il est par ailleurs compréhensible qu’elle ait pu de ce fait ressentir un sentiment d’injustice et d’impuissance et il n’y a pas lieu de douter de ses explications à ce sujet.

E. 3 3.1.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ce comportement peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP; ATF 131 IV 160 consid. 3.3 p. 163). L'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable et il ne suffit pas qu’elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Echappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). Par ailleurs, l’atteinte doit être d’une certaine intensité. Est attentatoire à l'honneur le fait d'assimiler une personne à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou de suggérer qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (ATF 137 IV 313 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3.1.2. Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3). 3.1.3. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (BGE 137 IV 313 consid. 2.1.3). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Il ne s'agit pas d'une infraction de lésion (ATF 103 IV 23 ). Il importe peu que le tiers ait éprouvé ou non du mépris pour la personne visée, qu'il tienne ou non pour vraie l'allégation attentatoire à l'honneur (ATF 103 IV 22 s.) ou qu'il ait eu personnellement conscience de son caractère offensant (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, no 46 ad art. 173). 3.1.4. Du point de vue subjectif, l'art. 173 ch. 1 CP exige que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée).

E. 3.2 En l’espèce, il est avéré que l’appelante est l’auteur du courrier adressé au Conseil administratif de la Ville de Genève le 2 novembre 2010, soit à des tiers. Celle-ci conteste le caractère diffamatoire des propos dont elle a gratifié l’intimé, qu’elle n’avait pas comparé à un nazi , ni soutenu qu’il avait de la sympathie pour ce régime. Le courrier incriminé fait sans conteste allusion au régime national-socialiste et à ses dirigeants. Il y est indiqué que l’intimé a travaillé en ______, qu’il veut imposer sa loi et une ligne de conduite que lui seul connaît, faisant montre d’autoritarisme et se comportant comme « un système totalitaire de l’époque hitlérienne ». En traitant ainsi l’intimé, l’appelante l’a assimilé à un dirigeant « nazi ». Un tel reproche porte atteinte à l’honneur de celui qui en est l’objet. En effet, celui qui se comporte comme un haut-cadre du pouvoir national-socialiste, compte tenu des horreurs bien connues dont ce régime est responsable, n’est pas une personne honorable. Pour la CPAR, le fait que l’appelante ait choisi de se référer au national-socialisme car l’intimé a fait une grande partie de sa carrière en ______ renforce cette amalgame et le caractère diffamatoire du propos. Le courrier incriminé ne limite d’ailleurs pas la comparaison au domaine culturel, comme le soutient l’appelante. En tout état, le fait d’assimiler l’intimé à un dirigeant « nazi » responsable de la culture ne rend pas le propos moins blessant, tant ce régime était connu pour pratiquer la censure, la manipulation des masses et la propagande, et ce dans le but de soutenir l’idéologie national-socialiste et les atrocités commises par ce régime. En affirmant que l’intimé fait « fi des lois », l’appelante l’a traité de personne malhonnête, ce qui est aussi attentatoire à l’honneur. On se trouve ainsi en présence d’une atteinte à l’honneur au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. 3.3.1. L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 102 IV 176 consid. 1b et les réf. citées). Il peut apporter même des éléments de preuve qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 124 IV 149 consid. 3a p. 150; 122 IV 311 consid. 2c p. 316 et 2e p. 318). Aux termes de l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera pas admis à apporter ces preuves et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Le juge examine d'office si ces conditions sont remplies. C'est toutefois à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter des preuves libératoires. Il s'agit en effet d'une possibilité offerte à l'accusé (ATF 137 IV 313 consid. 3.4.2). 3.3.2. Le premier juge a admis l’appelante à faire la preuve de la vérité de ses allégués, alors que l’on peut douter de sa volonté d’apporter cette preuve libératoire. En effet, le fait attentatoire à l’honneur est en l’occurrence celui de soupçonner l’intimé d’avoir, vu son long parcours professionnel en ______, employé des méthodes nazies. Les preuves libératoires ne peuvent donc porter que sur la vérité de ce soupçon, respectivement la bonne foi de l’appelante à le tenir pour vrai. Or, à la lecture du dossier, on constate que celle-ci n’a à aucun moment tenté d’apporter la preuve qu’elle disposait d’éléments propres à établir que le soupçon litigieux était conforme à la vérité. Bien au contraire, dès le début de la procédure, l’appelante n’a fait qu’affirmer qu’elle n’avait à aucun moment assimilé l’intimé à un nazi. Elle a ainsi réfuté catégoriquement que son courrier puisse être interprété dans ce sens. Dans son mémoire d’appel, elle a souligné qu’elle n’avait pas voulu mettre en cause la personne de B______ mais seulement son comportement dans le domaine culturel à l’égard de C______. Devant la CPAR, elle a réaffirmé qu’elle n’avait jamais voulu sous-entendre que l’intimé avait des sympathies, des affinités voire qu’il employait des procédés de type nazi. Elle voulait uniquement dénoncer le fait que celui-ci se mettait, selon elle, au-dessus des lois et avait une mainmise totale sur la culture. Il résulte de ce qui précède que l’appelante n’a en réalité jamais voulu que des preuves libératoires soient administrées en relation avec le soupçon litigieux, dans la mesure où elle a expressément contesté l’exactitude d’un tel soupçon. Dans ces conditions, il n’y avait pas de place pour l’administration de la preuve de la vérité. Les conditions prévues par l’art. 173 ch. 3 CP pour le droit à la preuve ne sont pas non plus réalisées. L’appelante a certes affirmé avoir adressé le courrier litigieux dans le but de débloquer une situation qui lui était défavorable, dans l’espoir que les autorités de la Ville de Genève, qui avaient émis un préavis positif, puissent soutenir sa demande. Rien ne justifiait toutefois d’employer les propos qu’elle a utilisés. Pour la CPAR, l’appelante a délibérément fait allusion au régime hitlérien car elle savait qu’elle dénigrait ainsi un homme fier de sa position. Elle a voulu diffuser l’idée que B______ n’était pas un homme honorable et digne de la confiance que les autorités avaient placée en lui, en le nommant à la direction de la salle la plus prestigieuse de la Ville. Blessée et rejetée, elle a voulu blesser à son tour et atteindre l’intimé dans sa dignité, en suggérant qu’il pouvait se comporter comme les Nazis dans les années trente. Ayant agi principalement dans le dessin de dire du mal d’autrui, l’appelante ne pouvait être admise à faire la preuve de la vérité. 3.3.3. En tout état de cause, même à supposer que les propos attentatoires à l'honneur aient eu pour objectif d'attirer l'attention des membres du Conseil d’administratif de la Ville de Genève sur la manière dont les demandes de C______ avaient été

– injustement – traitées, force est de constater que l’appelante ne parvient pas à démontrer la vérité de ses allégations. S’il est avéré que l’intimé a effectué une grande partie de sa carrière en ______, une telle expérience ne justifie clairement pas l’amalgame opérée avec le régime national-socialiste. L’appelante aurait-elle apporté, comme elle le soutient, la preuve de la vérité d’une pratique arbitraire et autoritaire de la part de l’intimé dans le domaine culturel, cette preuve ne lui permettrait de toute façon pas de justifier la référence au « système totalitaire de l’époque hitlérienne ». Elle n’est pas non plus parvenue à démontrer que le refus du Directeur du D______ s’apparenterait à une forme de censure, tant il existe d’autres salles à Genève et partout ailleurs en Suisse, sur les scènes desquelles C______ a pu se produire. L’appelante n’est pas crédible lorsqu’elle déclare, pour la première fois en appel, qu’elle aurait appris en octobre 2010 déjà, de E______, que l’intimé aurait refusé de mettre la salle du D______ à disposition de C______, dont plusieurs membres seraient des adeptes du K______ persécutés en ______, pour ne pas froisser les autorités de ce pays, avec lesquelles il était en discussion au sujet d’un spectacle. En effet, elle a affirmé, tout au long de la procédure pénale, qu’elle n’avait pas connaissance des motifs à l’origine de la décision de l’intimé et qu’elle aurait voulu comprendre la « vraie raison profonde du refus de B______ ». Ces accusations ne sont au demeurant pas étayées et apparaissent inopérantes, car elles ne rendent pas davantage admissibles les propos utilisés. Enfin, rien n’empêchait l’appelante d’attirer l’attention du Conseil administratif de la Ville de Genève sur la manière avec laquelle son dossier avait été traité, de demander des explications et d’inviter les autorités à intervenir afin que la décision prise par l’intimé soit reconsidérée. Elle pouvait tenir des propos forts et fermes pour signaler ce qu’elle ressentait comme une injustice et dénoncer le pouvoir de l’intimé. Dans le contexte, elle pouvait exprimer son indignation. La situation ne l’autorisait en revanche pas à tenir des propos diffamatoires.

E. 4 L’appelante conclut, à titre subsidiaire, à une réduction de sa peine, qu’elle juge excessive, compte tenu du contexte dans lequel elle a agi et de son absence d’antécédents. 4.1.1. La diffamation est passible d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art. 173 CP). 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

E. 4.2 En l’espèce, la faute de l’appelante n’est pas anodine, même si elle ne peut être qualifiée de lourde. Elle a tenu, délibérément, des propos diffamatoires et ne semble pas regretter ses actes, s’érigeant en victime. On ne peut toutefois pas totalement faire abstraction du contexte particulier dans lequel cette correspondance s’est inscrite, de la frustration et de la déception que l’appelante semble avoir sincèrement ressenties, même si cette réaction parait disproportionnée. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, une peine pécuniaire de 20 jours-amende paraît davantage appropriée. La quotité du jour-amende, fixée à CHF 90.- par le premier juge, n’a pas été contestée en appel ; ce montant paraît adapté à la situation personnelle de l’appelante et sera par conséquent confirmé. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis. Enfin, l’amende de CHF 750.-, prononcée à titre de sanction immédiate, n’a pas été remise en cause en appel et sera confirmée.

E. 5 5.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). Un montant de CHF 400.- de l’heure pour un chef d’étude est admis par la jurisprudence.

E. 5.2 En l’espèce, l’appelante a été reconnue coupable de diffamation et doit ainsi se voir condamner à supporter les frais d'avocat proportionnés de la partie plaignante, qui n’a réclamé aucune participation à ce titre pour l’instruction préparatoire et la procédure de première instance. Le conseil de l’intimé a produit trois notes d’honoraires pour la procédure d’appel se montant respectivement à CHF 4'835.70, CHF 1'285.- et de CHF 2'512.60. Le total des honoraires d’avocat réclamés en appel par la partie plaignante s’élève ainsi à CHF 8'633.30. Ces montants, bien que justifiés, apparaissent élevés, compte tenu notamment de l’enjeu et de la difficulté de la procédure, tous relatifs. Une somme de CHF 5'000.- apparait en l’espèce adéquate.

E. 6 6.1. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure n’est prononcé mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépens.

E. 6.2 En l’espèce, le verdict de culpabilité a été confirmé mais l’appelante a obtenu gain de cause s’agissant de la quotité de la peine. Elle a chiffré ses prétentions pour la procédure d’appel à CHF 6'024.-, qu’elle a partiellement documentées. Il se justifie, en l’espèce, de lui accorder une indemnité de CHF 1'000.- (TVA comprise).

E. 7 L'appelante, qui succombe pour l’essentiel, supportera les deux tiers des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de décision de CHF 2’100.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP -RS E 4 10.03]). Le solde de ces frais est laissé à la charge de l’Etat.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/27/2013 rendu le 16 janvier 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/20176/2010. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à verser à B______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel, la somme de CHF 5'000.- (TVA comprise). Condamne l'État de Genève à payer à A______ la somme de CHF 1'000.- (TVA comprise), à titre d'indemnité pour ses frais de défense pour la procédure d'appel. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'100.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/20176/2010 éTAT DE FRAIS AARP/494/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'835.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 725.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'100.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'970.00 Total général (première instance + appel) CHF 4'805.00 Soit : A la charge A A la charge de l'État CHF 1'835.00 (frais du Tribunal de police) CHF 1'980.00 (2/3 frais d'appel) CHF 990.00 (1/3 frais d'appel)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.11.2014 P/20176/2010

INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; DIFFAMATION | CP.173

P/20176/2010 AARP/494/2014 du 12.11.2014 sur JTDP/27/2013 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Recours TF déposé le 05.01.2015, rendu le 06.04.2016, ADMIS ET CASSE, 6B_6/2015 Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; DIFFAMATION Normes : CP.173 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20176/2010 AARP/ 494 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 novembre 2014 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Nicolas JEANDIN, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, appelante, contre le jugement JTDP/27/2013 rendu le 16 janvier 2013 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié ______, comparant par l'Etude MING HALPERIN BURGER INAUDI, avocats, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 17 janvier 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu la veille par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 mars 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnue coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 90.- l'unité, avec sursis durant 3 ans, à une amende de CHF 750.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure, par CHF 1'835.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. b. Par acte du 8 avril 2013, A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c. Par ordonnance pénale du Ministère public du 3 avril 2012, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d'avoir, dans un courrier du 2 novembre 2010 adressé à l'exécutif de la Ville de Genève, tenu des propos diffamatoires à l’égard de B______, ______, en comparant, notamment, le comportement qu’il avait adopté à l’égard de C______ à celui d’un système totalitaire de l’époque hitlérienne. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a.a. C______ (ci-après : C______) est une compagnie basée à ______ qui produit une tournée de spectacles de danse et chants traditionnels ______ à travers le monde (cf. http://______). a.b. Dans le courant de l’année 2010, A______ a eu plusieurs contacts avec B______, en vue de présenter le spectacle de C______ sur la scène du D______. a.c. Dans une lettre du 26 août 2010, signée par A______, C______ a formellement demandé à la Fondation du D______ d’accueillir la compagnie de danse lors de la prochaine saison, si possible entre le 1 er et le 6 mars 2011, une copie de cette lettre étant adressée au Conseil administratif de la Ville de Genève. a.d. Par courrier du 9 septembre 2010, B______ a répondu qu’il n’était pas possible de mettre en scène le spectacle de C______, dès lors que celui-ci ne correspondait pas au projet artistique du D______. a.e. E______, alors Conseiller administratif en charge du département de la culture de la Ville de Genève, a informé A______, le 21 septembre 2010, que celle-ci avait donné son accord de principe à l’organisation, aux frais de C______, d’une soirée publique sur la scène du D______. L’administration du D______ avait toutefois indiqué que la salle n’était pas disponible durant la période souhaitée, la planification des saisons se faisant plusieurs années à l’avance. a.f. En date des 10 et 11 octobre 2010, A______ a invité B______ à réexaminer sa position. Ce dernier a réaffirmé son refus, tant en raison du manque de disponibilité de la salle que pour des motifs liés au projet artistique du D______, qui n’était pas un « théâtre d’accueil » mais un « théâtre de création », avec sa propre saison. L’intéressée a réitéré sa demande dans une lettre du 14 octobre 2010. a.g. Par courrier du 21 octobre 2010, F______, alors avocat, est intervenu auprès de B______, afin que celui-ci accepte de louer à C______ la salle du D______, ne serait-ce que pour une seule soirée. L’avocat s’étonnait des motifs avancés pour refuser cette location. a.h. Par lettre recommandée du 2 novembre 2010, signée par A______, C______ a protesté auprès du Conseil administratif de la Ville de Genève contre le refus de la Fondation du D______ d’accueillir son spectacle. Elle s’est notamment plainte de l’attitude de B______, en tenant les propos suivants : " Tout se passe comme si B______ était seul maître à bord, prenant des décisions de manière unilatérale et faisant fi de toute l'organisation qui entoure le D______, des lois, ainsi que de la Ville de Genève. Nous savons qu'il a exercé une partie de sa carrière en ______ et nous ressentons qu'il semble vraiment vouloir imposer sa loi, ainsi qu'une ligne de conduite que lui seul connaît et qui doit être respectée sans condition. Nous considérons qu'un tel comportement ressemble à un système totalitaire de l'époque hitlérienne et non pas à ce que nous pourrions attendre de la direction d'un D______, dans notre Ville internationale des Droits de l'Homme, ville démocratique où le domaine culturel est en partie soutenu par l'argent des contribuables ". a.i. Le Conseil administratif de la Ville de Genève a accusé réception de cette correspondance le 16 novembre 2010 et confirmé que la salle du D______ n’était pas disponible aux dates sollicitées. b. Le 14 décembre 2010, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ en lien avec le courrier du 2 novembre 2010, estimant que les trois paragraphes susmentionnés portaient atteinte à son honneur, en tant qu’ils le comparaient en substance à un « nazi ». c. Lors de son audition par la police, le 12 janvier 2011, A______ a confirmé qu’elle était l’auteur du courrier incriminé qu’elle avait rédigé de sa propre initiative, dans le but de débloquer la situation. Elle ne comprenait pas pour quelle raison B______ passait outre l’accord de principe que la Ville de Genève avait donné. A la question de savoir si elle avait connaissance d’une raison qui aurait pu conduire le Directeur du D______ à refuser la location de la salle à C______, elle a répondu par la négative, indiquant qu’elle ne connaissait pas l’intéressé avant « cette histoire ». Elle aurait bien aimé connaître les raisons réelles de ce refus, les explications fournies étant d’autant moins crédibles que B______ n’avait pas assisté à une représentation de C______ à Lausanne, alors qu’il y avait été invité. Elle avait eu vraiment l’impression qu’elle était en contact avec un despote. Devant le Ministère public, le 12 avril 2011, elle a confirmé qu’elle avait tenu les propos incriminés car elle n’avait pas compris, après des échanges et des rencontres, pour quelle raison B______ refusait le projet proposé. Toutes les portes étaient fermées et il s’agissait de « comprendre la vraie raison profonde du refus de B______ ». Elle avait eu, dès le départ, l’impression que celui-ci ne voulait pas du spectacle de C______. Elle avait fait référence au régime hitlérien car il n’y avait pas matière à discussion et que la culture était en mains du pouvoir qui décidait ce qui était acceptable ou pas. Elle aurait pu faire référence à un autre régime totalitaire, mais elle savait que B______ avait vécu en ______. Elle ne regrettait pas ces propos car c’était « l’aboutissement d’une suite d’événements qui nous avaient amené à penser que le refus de B______ était incompréhensible et arbitraire ». d. B______ a expliqué au Procureur qu’il avait reçu une première fois A______ en février 2009, alors qu’il n’avait pas encore pris ses fonctions. Il lui avait promis d’examiner son projet et l’avait revue le 21 janvier 2010. A cette occasion, il lui avait signifié clairement qu’il n’était pas en mesure de réaliser son spectacle, qui ne correspondait pas au projet artistique du D______. Sa position était partagée par l’ensemble de son équipe. Il ne s’agissait pas d’un prétexte. Il avait eu l’impression que A______ voulait imposer ce spectacle. Il avait été choqué et blessé par les propos contenus dans le courrier du 2 novembre 2010, qui avait été lu devant de nombreuses personnes. Sa famille avait beaucoup souffert tant du régime national-socialiste que de celui de l’ancienne ______. e. A l’issue de l’audience de confrontation du 12 avril 2011, un délai a été fixé aux parties pour proposer d’éventuels actes d’instruction. f.a. Par lettre de son conseil du 16 mai 2011, A______ a sollicité l’audition de G______ et de H______ ainsi que l’apport de la procédure administrative A1______ opposant la Fondation du D______ et la Ville de Genève à I______. f.b. En date du 16 juin 2011, B______ a communiqué au Ministère public les écritures échangées dans la procédure administrative, tout en relevant que celle-ci n’avait aucun lien avec la procédure pénale et, par conséquent, aucune portée préjudicielle, les parties n’étant du reste pas les mêmes. f.c. Le 29 juin 2011, A______ a produit à son tour les observations déposées le 31 mai 2011 par I______ devant la Chambre administrative de la Cour de justice, tout en persistant dans ses réquisitions de preuve. f.d. Invitée par le Ministère public à indiquer précisément sur quels faits elle entendait interroger les deux témoins dont elle demandait l’audition, A______ a répondu qu’ils étaient susceptibles de s’exprimer sur le comportement de B______ à l’égard de I______. g.a. Devant le Tribunal de police, A______ a sollicité l’audition de cinq témoins, dont G______ et H______. Par décision du 6 novembre 2012, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions de preuve, au motif qu’elles étaient dépourvues de toute motivation. g.b. En date du 9 novembre 2012, la défense a invité le Tribunal à reconsidérer sa décision, soutenant qu’il était important de connaître l’attitude qu’avait adoptée B______ dans cette affaire. Par courrier du 13 novembre 2012, le Président du Tribunal de police a observé que la défense n’explicitait toujours pas le lien entre les personnes dont l’audition était requise et la procédure pénale, le contexte de l’affaire étant pour le surplus amplement documenté. g.c. La demande d’audition de G______ et H______, présentée une nouvelle fois au début de l’audience de jugement, a été rejetée pour les mêmes motifs. h.a. Lors des débats de première instance, A______ a persisté dans ses explications. Elle était désespérée par le refus de B______, qu’elle ne comprenait pas, et par la façon dont il l’avait traitée. Elle s’était sentie niée dans sa personne. B______ agissait comme s’il était au-dessus des lois et décidait de tout s’agissant de la culture, de manière dictatoriale, comme « s’il avait le droit de vie et de mort sur les gens d’un point de vue culturel ». Des membres de la compagnie C______ avaient effectivement déjà pris contact avec le précédent Directeur du D______, mais il y avait eu un problème de date. C______ s’était déjà produite à Genève, au J______, en 2008 ou 2009, et les réactions avaient été positives. Le D______ correspondait mieux à la compagnie, compte tenu de la dimension de sa scène. Ella a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment les procès-verbaux de deux audiences qui s’étaient tenues le 2 octobre 2010 et le 27 novembre 2012 devant la Chambre administrative de la Cour de justice. Il en ressort que B______ a déclaré, en substance, qu’après s’être renseigné sur le spectacle de C______, il s’était rapidement rendu compte que celui-ci ne rentrait pas dans sa ligne artistique et revêtait davantage un caractère événementiel. Il avait signifié son refus au début de l’année 2010 aux représentantes de C______, lesquelles avaient été déçues. Le préavis positif accordé par la Ville de Genève ne le liait pas et il restait libre de donner, ou pas, une suite à la demande. Il se défendait de pratiquer une quelconque forme de censure. Il admettait en revanche qu’il était seul à décider du choix artistique de la programmation. En tant que directeur artistique, il lui appartenait de décider souverainement de la planification. B______ a ajouté qu’aussi longtemps qu’il serait directeur artistique du D______, il n’y aurait pas de place pour le spectacle de C______. Il a enfin indiqué qu’il n’avait jamais été question du K______ dans le cadre de ce dossier. h.b. B______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il s’était toujours montré courtois lors de ses nombreux échanges avec C______, même si sa décision de ne pas intégrer ce spectacle au programme du D______ était ferme et définitive. C. a.a. Aux termes de sa déclaration d’appel, A______ a conclu principalement à son acquittement, subsidiairement à une réduction de la peine. Elle a requis l’audition de G______ et H______, lesquelles devaient confirmer « l’impasse dans laquelle [elle s’était] trouvée dans ses demandes auprès du D______ et les conséquences qui en ont résulté pour elle, sur le plan moral, du fait d’être traitée avec un souverain mépris par B______. » a.b. Dans ses observations du 2 mai 2013, le Ministère public a conclu au rejet des réquisitions de preuve et de l’appel ainsi qu’à la confirmation du jugement entrepris. a.c. B______, dans son courrier du 2 mai 2013, s’est également opposé aux réquisitions de preuve formulées par la défense. b. Par ordonnance du 14 mai 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelante et ordonné la procédure écrite. c.a. Dans ses écritures d’appel, A______ relève qu’à aucun moment elle n’avait soutenu que l’intimé fût un partisan du régime hitlérien, encore moins un nazi. Elle s’est limitée à affirmer que le comportement de B______, qui avait décrété, de manière péremptoire et sans appel, que le spectacle de C______ n’avait pas de place sur la scène du D______, pourtant subventionnée par les pouvoirs publics, était comparable à celui qui avait cours sous le régime hitlérien, lequel écartait toute forme de culture qui n’était pas strictement conforme aux idées du pouvoir. Il était en effet notoire que sous le régime nazi, le Ministre Joseph GOEBBELS avait considéré que l’art devait être mis au service de l’Etat. Ce n’était pas B______ qui était mis en cause mais son comportement. Le Conseil administratif de la Ville de Genève, qui avait répondu à sa lettre le 16 novembre 2010, ne s’était du reste pas montré choqué par les propos qu’elle avait tenus. Enfin, la procédure administrative avait mis en évidence que B______ avait en réalité refusé d’accueillir la compagnie C______, dont certains membres étaient des pratiquants du K______ persécutés par le gouvernement ______ -, car il était en pourparlers avec les autorités de ce pays en vue de produire à Genève un spectacle de L______, ce que les deux témoins dont l’audition était demandée pouvaient confirmer. Il était important d’élucider les motifs à l’origine du refus de louer la salle, afin d’apprécier si B______ s’était comporté de manière arbitraire et rendu coupable d’atteinte à la liberté d’expression et de religion, ainsi que de « discrimination arbitraire ». En tout état de cause, elle estimait que la peine prononcée était excessive, le premier juge ayant qualifié à tort sa faute de lourde, alors que les circonstances rendaient son indignation largement excusable. Dans ses conclusions, l’appelante a maintenu ses réquisitions de preuve et sollicité sa propre audition par la juridiction d’appel. c.b. Pour B______, le fait que le Conseil administratif de la Ville de Genève n’ait pas exprimé de réaction particulière après avoir pris connaissance du courrier de l’appelante était sans pertinence. Il était faux de soutenir que des propos mettant en cause le comportement d’une personne ne portaient pas atteinte à son honneur. En faisant référence à Joseph GOEBBELS et aux rapports du troisième Reich avec l’art, l’appelante persistait à l’assimiler à un dirigeant du régime national-socialiste, ce qui était inadmissible. L’argument, selon lequel il avait refusé de louer la salle du D______ à C______ en raison de pourparlers avec les autorités ______, allégué pour la première fois dans les écritures d’appel, était infondé et aucunement étayé. c.c. Le Ministère public a observé que A______ avait tenu les propos incriminés avec conscience et volonté. Elle avait fait référence au régime nazi, car elle savait que B______ avait vécu en ______. Or, de tels propos, pris dans leur ensemble, étaient attentatoires à l’honneur et l’appelante ne pouvait pas se retrancher derrière le fait qu’elle s’en était prise au comportement du Directeur du D______ et non à sa personne. d. Conformément à la demande de la prévenue, des débats d’appel ont été ordonnés, après les échanges d’écritures. e.a. Devant la CPAR, A______ a maintenu ses demandes d’audition de témoins, lesquelles ont été rejetées pour les motifs exposés dans l’ordonnance du 14 mai 2013. e.b. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a ajouté que lorsqu’elle s’était entretenue avec B______ en 2009 et 2010, de manière informelle, celui-ci lui avait fait comprendre qu’il était lié par une convention avec la Ville de Genève. C’était la raison pour laquelle elle avait écrit au Conseil administratif le 26 août 2010. Après avoir reçu la lettre de B______ le 12 octobre 2010, elle s’était entretenue avec E______ qui lui avait expliqué que les problèmes venaient du fait que plusieurs membres de C______ pratiquaient le K______ et étaient persécutés en ______. Elle avait fait référence au régime hitlérien car il était de notoriété publique que B______ avait travaillé de longues années en ______. Elle aurait pu tout aussi bien faire allusion au fascisme de Mussolini, s’il avait travaillé en Italie. Elle n’avait jamais voulu sous-entendre que B______ avait des sympathies voire des affinités avec le régime nazi. Le spectacle de C______ s’était finalement produit au bâtiment ______, à Genève, en 2014. e.c. Le Ministère public et la partie plaignante ont conclu à la confirmation du jugement entrepris. f.a. B______ a produit trois notes d’honoraires de son conseil en relation avec l’activité déployée durant la procédure d’appel, datées des 15 juillet et 12 août 2013 ainsi que du 14 avril 2014, de CHF 4'835.70, CHF 1'285.- et CHF 2'512.60. f.b. A______ a quant à elle chiffré ses prétentions en indemnisation pour ses frais de défense à hauteur CHF 3'024.-, selon note de son conseil du 5 juin 2013, complétées d’un montant de CHF 3'000.- pour la suite de la procédure d’appel. D. A______ est née en 1954, de nationalité ______. Célibataire et sans enfant, elle réalise un salaire mensuel brut de CHF 6'500.- en qualité de secrétaire. Ses charges mensuelles de base (loyer, assurance-maladie) se montent à CHF 3'000.-. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L’appelante a requis, en dernier lieu devant la Chambre de céans, l’audition de deux témoins. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). Même si la loi n’exige pas qu’une réquisition de preuves soit motivée, la partie qui ne le fait pas s’expose au risque d’un rejet, l’autorité d’appel ne voyant pas en quoi l’administration de la preuve se justifierait ( AARP/85/2012 du 22 février 2012, consid. 2.1 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 13 ad art. 399). Les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) donnent le droit à l'accusé de faire entendre une personne comme témoin à décharge à condition que celle-ci soit en mesure d'attester de faits pertinents pour le jugement de la cause. Ils n'obligent pas à entendre des personnes dont la déposition n'est pas susceptible d'avoir la moindre importance pour le verdict, la fixation de la peine ou la décision sur les intérêts civils (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 s.; 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135). 2.2. En l’espèce, l’appelante n’a pas motivé ses réquisitions de preuves dans la déclaration d’appel. Elle n’a pas fourni la moindre indication sur ces deux témoins et sur quels faits ceux-ci avaient connaissance, ce qui est d’autant moins compréhensible que tant le Ministère public que le premier juge lui avaient demandé des explications à ce sujet. Elle s’est bornée à affirmer, de manière très générale, que G______ et H______ devaient confirmer l’impasse devant laquelle elle s’était trouvée dans le cadre de ses demandes auprès du D______ et les conséquences qui en avaient résulté pour elle sur le plan moral. A la lecture des pièces produites par la défense devant le Tribunal de police, on constate que les noms de G______ et H______ apparaissent sur les pages de garde des procès-verbaux issus de la procédure administrative, en tant que représentantes de I______, aux côtés de A______. On comprend ainsi qu’il s’agit de personnes qui ont vraisemblablement participé, en tout ou partie, aux discussions en vue de mettre en scène le spectacle de C______ au D______. Leurs déclarations seraient ainsi susceptibles de corroborer les explications de l’appelante en relation avec la manière dont B______ a traité ce dossier. Or, ces auditions n’apparaissent pas utiles en l’espèce. En effet, il est avéré que le refus que B______ a signifié à C______ était net et définitif. L’intimé a déclaré de manière constante, tant dans la procédure pénale que dans la procédure administrative, qu’il avait décidé qu’il ne donnerait pas suite aux demandes de C______. Pour la CPAR, il est ainsi établi que l’appelante a été confrontée à un refus péremptoire, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre des témoins à ce sujet et d’instruire « l’impasse » dans laquelle elle s’est trouvée. Il est par ailleurs compréhensible qu’elle ait pu de ce fait ressentir un sentiment d’injustice et d’impuissance et il n’y a pas lieu de douter de ses explications à ce sujet. 3. 3.1.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ce comportement peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP; ATF 131 IV 160 consid. 3.3 p. 163). L'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable et il ne suffit pas qu’elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Echappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). Par ailleurs, l’atteinte doit être d’une certaine intensité. Est attentatoire à l'honneur le fait d'assimiler une personne à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou de suggérer qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (ATF 137 IV 313 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3.1.2. Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3). 3.1.3. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (BGE 137 IV 313 consid. 2.1.3). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Il ne s'agit pas d'une infraction de lésion (ATF 103 IV 23 ). Il importe peu que le tiers ait éprouvé ou non du mépris pour la personne visée, qu'il tienne ou non pour vraie l'allégation attentatoire à l'honneur (ATF 103 IV 22 s.) ou qu'il ait eu personnellement conscience de son caractère offensant (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, no 46 ad art. 173). 3.1.4. Du point de vue subjectif, l'art. 173 ch. 1 CP exige que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée). 3.2. En l’espèce, il est avéré que l’appelante est l’auteur du courrier adressé au Conseil administratif de la Ville de Genève le 2 novembre 2010, soit à des tiers. Celle-ci conteste le caractère diffamatoire des propos dont elle a gratifié l’intimé, qu’elle n’avait pas comparé à un nazi , ni soutenu qu’il avait de la sympathie pour ce régime. Le courrier incriminé fait sans conteste allusion au régime national-socialiste et à ses dirigeants. Il y est indiqué que l’intimé a travaillé en ______, qu’il veut imposer sa loi et une ligne de conduite que lui seul connaît, faisant montre d’autoritarisme et se comportant comme « un système totalitaire de l’époque hitlérienne ». En traitant ainsi l’intimé, l’appelante l’a assimilé à un dirigeant « nazi ». Un tel reproche porte atteinte à l’honneur de celui qui en est l’objet. En effet, celui qui se comporte comme un haut-cadre du pouvoir national-socialiste, compte tenu des horreurs bien connues dont ce régime est responsable, n’est pas une personne honorable. Pour la CPAR, le fait que l’appelante ait choisi de se référer au national-socialisme car l’intimé a fait une grande partie de sa carrière en ______ renforce cette amalgame et le caractère diffamatoire du propos. Le courrier incriminé ne limite d’ailleurs pas la comparaison au domaine culturel, comme le soutient l’appelante. En tout état, le fait d’assimiler l’intimé à un dirigeant « nazi » responsable de la culture ne rend pas le propos moins blessant, tant ce régime était connu pour pratiquer la censure, la manipulation des masses et la propagande, et ce dans le but de soutenir l’idéologie national-socialiste et les atrocités commises par ce régime. En affirmant que l’intimé fait « fi des lois », l’appelante l’a traité de personne malhonnête, ce qui est aussi attentatoire à l’honneur. On se trouve ainsi en présence d’une atteinte à l’honneur au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. 3.3.1. L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 102 IV 176 consid. 1b et les réf. citées). Il peut apporter même des éléments de preuve qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 124 IV 149 consid. 3a p. 150; 122 IV 311 consid. 2c p. 316 et 2e p. 318). Aux termes de l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera pas admis à apporter ces preuves et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Le juge examine d'office si ces conditions sont remplies. C'est toutefois à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter des preuves libératoires. Il s'agit en effet d'une possibilité offerte à l'accusé (ATF 137 IV 313 consid. 3.4.2). 3.3.2. Le premier juge a admis l’appelante à faire la preuve de la vérité de ses allégués, alors que l’on peut douter de sa volonté d’apporter cette preuve libératoire. En effet, le fait attentatoire à l’honneur est en l’occurrence celui de soupçonner l’intimé d’avoir, vu son long parcours professionnel en ______, employé des méthodes nazies. Les preuves libératoires ne peuvent donc porter que sur la vérité de ce soupçon, respectivement la bonne foi de l’appelante à le tenir pour vrai. Or, à la lecture du dossier, on constate que celle-ci n’a à aucun moment tenté d’apporter la preuve qu’elle disposait d’éléments propres à établir que le soupçon litigieux était conforme à la vérité. Bien au contraire, dès le début de la procédure, l’appelante n’a fait qu’affirmer qu’elle n’avait à aucun moment assimilé l’intimé à un nazi. Elle a ainsi réfuté catégoriquement que son courrier puisse être interprété dans ce sens. Dans son mémoire d’appel, elle a souligné qu’elle n’avait pas voulu mettre en cause la personne de B______ mais seulement son comportement dans le domaine culturel à l’égard de C______. Devant la CPAR, elle a réaffirmé qu’elle n’avait jamais voulu sous-entendre que l’intimé avait des sympathies, des affinités voire qu’il employait des procédés de type nazi. Elle voulait uniquement dénoncer le fait que celui-ci se mettait, selon elle, au-dessus des lois et avait une mainmise totale sur la culture. Il résulte de ce qui précède que l’appelante n’a en réalité jamais voulu que des preuves libératoires soient administrées en relation avec le soupçon litigieux, dans la mesure où elle a expressément contesté l’exactitude d’un tel soupçon. Dans ces conditions, il n’y avait pas de place pour l’administration de la preuve de la vérité. Les conditions prévues par l’art. 173 ch. 3 CP pour le droit à la preuve ne sont pas non plus réalisées. L’appelante a certes affirmé avoir adressé le courrier litigieux dans le but de débloquer une situation qui lui était défavorable, dans l’espoir que les autorités de la Ville de Genève, qui avaient émis un préavis positif, puissent soutenir sa demande. Rien ne justifiait toutefois d’employer les propos qu’elle a utilisés. Pour la CPAR, l’appelante a délibérément fait allusion au régime hitlérien car elle savait qu’elle dénigrait ainsi un homme fier de sa position. Elle a voulu diffuser l’idée que B______ n’était pas un homme honorable et digne de la confiance que les autorités avaient placée en lui, en le nommant à la direction de la salle la plus prestigieuse de la Ville. Blessée et rejetée, elle a voulu blesser à son tour et atteindre l’intimé dans sa dignité, en suggérant qu’il pouvait se comporter comme les Nazis dans les années trente. Ayant agi principalement dans le dessin de dire du mal d’autrui, l’appelante ne pouvait être admise à faire la preuve de la vérité. 3.3.3. En tout état de cause, même à supposer que les propos attentatoires à l'honneur aient eu pour objectif d'attirer l'attention des membres du Conseil d’administratif de la Ville de Genève sur la manière dont les demandes de C______ avaient été

– injustement – traitées, force est de constater que l’appelante ne parvient pas à démontrer la vérité de ses allégations. S’il est avéré que l’intimé a effectué une grande partie de sa carrière en ______, une telle expérience ne justifie clairement pas l’amalgame opérée avec le régime national-socialiste. L’appelante aurait-elle apporté, comme elle le soutient, la preuve de la vérité d’une pratique arbitraire et autoritaire de la part de l’intimé dans le domaine culturel, cette preuve ne lui permettrait de toute façon pas de justifier la référence au « système totalitaire de l’époque hitlérienne ». Elle n’est pas non plus parvenue à démontrer que le refus du Directeur du D______ s’apparenterait à une forme de censure, tant il existe d’autres salles à Genève et partout ailleurs en Suisse, sur les scènes desquelles C______ a pu se produire. L’appelante n’est pas crédible lorsqu’elle déclare, pour la première fois en appel, qu’elle aurait appris en octobre 2010 déjà, de E______, que l’intimé aurait refusé de mettre la salle du D______ à disposition de C______, dont plusieurs membres seraient des adeptes du K______ persécutés en ______, pour ne pas froisser les autorités de ce pays, avec lesquelles il était en discussion au sujet d’un spectacle. En effet, elle a affirmé, tout au long de la procédure pénale, qu’elle n’avait pas connaissance des motifs à l’origine de la décision de l’intimé et qu’elle aurait voulu comprendre la « vraie raison profonde du refus de B______ ». Ces accusations ne sont au demeurant pas étayées et apparaissent inopérantes, car elles ne rendent pas davantage admissibles les propos utilisés. Enfin, rien n’empêchait l’appelante d’attirer l’attention du Conseil administratif de la Ville de Genève sur la manière avec laquelle son dossier avait été traité, de demander des explications et d’inviter les autorités à intervenir afin que la décision prise par l’intimé soit reconsidérée. Elle pouvait tenir des propos forts et fermes pour signaler ce qu’elle ressentait comme une injustice et dénoncer le pouvoir de l’intimé. Dans le contexte, elle pouvait exprimer son indignation. La situation ne l’autorisait en revanche pas à tenir des propos diffamatoires. 4. L’appelante conclut, à titre subsidiaire, à une réduction de sa peine, qu’elle juge excessive, compte tenu du contexte dans lequel elle a agi et de son absence d’antécédents. 4.1.1. La diffamation est passible d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art. 173 CP). 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2. En l’espèce, la faute de l’appelante n’est pas anodine, même si elle ne peut être qualifiée de lourde. Elle a tenu, délibérément, des propos diffamatoires et ne semble pas regretter ses actes, s’érigeant en victime. On ne peut toutefois pas totalement faire abstraction du contexte particulier dans lequel cette correspondance s’est inscrite, de la frustration et de la déception que l’appelante semble avoir sincèrement ressenties, même si cette réaction parait disproportionnée. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, une peine pécuniaire de 20 jours-amende paraît davantage appropriée. La quotité du jour-amende, fixée à CHF 90.- par le premier juge, n’a pas été contestée en appel ; ce montant paraît adapté à la situation personnelle de l’appelante et sera par conséquent confirmé. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis. Enfin, l’amende de CHF 750.-, prononcée à titre de sanction immédiate, n’a pas été remise en cause en appel et sera confirmée.

5. 5.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). Un montant de CHF 400.- de l’heure pour un chef d’étude est admis par la jurisprudence. 5.2. En l’espèce, l’appelante a été reconnue coupable de diffamation et doit ainsi se voir condamner à supporter les frais d'avocat proportionnés de la partie plaignante, qui n’a réclamé aucune participation à ce titre pour l’instruction préparatoire et la procédure de première instance. Le conseil de l’intimé a produit trois notes d’honoraires pour la procédure d’appel se montant respectivement à CHF 4'835.70, CHF 1'285.- et de CHF 2'512.60. Le total des honoraires d’avocat réclamés en appel par la partie plaignante s’élève ainsi à CHF 8'633.30. Ces montants, bien que justifiés, apparaissent élevés, compte tenu notamment de l’enjeu et de la difficulté de la procédure, tous relatifs. Une somme de CHF 5'000.- apparait en l’espèce adéquate.

6. 6.1. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure n’est prononcé mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépens. 6.2. En l’espèce, le verdict de culpabilité a été confirmé mais l’appelante a obtenu gain de cause s’agissant de la quotité de la peine. Elle a chiffré ses prétentions pour la procédure d’appel à CHF 6'024.-, qu’elle a partiellement documentées. Il se justifie, en l’espèce, de lui accorder une indemnité de CHF 1'000.- (TVA comprise). 7. L'appelante, qui succombe pour l’essentiel, supportera les deux tiers des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de décision de CHF 2’100.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP -RS E 4 10.03]). Le solde de ces frais est laissé à la charge de l’Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/27/2013 rendu le 16 janvier 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/20176/2010. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à verser à B______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel, la somme de CHF 5'000.- (TVA comprise). Condamne l'État de Genève à payer à A______ la somme de CHF 1'000.- (TVA comprise), à titre d'indemnité pour ses frais de défense pour la procédure d'appel. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'100.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/20176/2010 éTAT DE FRAIS AARP/494/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'835.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 725.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'100.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'970.00 Total général (première instance + appel) CHF 4'805.00 Soit : A la charge A A la charge de l'État CHF 1'835.00 (frais du Tribunal de police) CHF 1'980.00 (2/3 frais d'appel) CHF 990.00 (1/3 frais d'appel)