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P/20091/2016

Genf · 2017-05-16 · Français GE

LÉSÉ ; VICTIME ; PERSONNE PROCHE ; PARTIE CIVILE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; TORT MORAL | CP.115; CP.127; CP.128; .19; .86; CPP.105; CPP.115; CPP.116; CPP.117; CPP.118; CPP.122; CPP.301; CPP.382; CO.47; CO.49

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP). En effet, l’ordonnance querellée ayant été communiquée par pli simple du 16 mai 2017, il faut considérer que l’acte a été expédié dans les dix jours requis, faute d'élément contraire figurant au dossier (art. 85 al. 2 CPP); il concerne, en outre, une ordonnance de non-entrée en matière sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP).![endif]>![if>

E. 2 2.1.1. La recevabilité du recours dépend également de la qualité de la partie qui l'a déposé ainsi que de son intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2.1.2. Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.1.3. Les autres participants à la procédure, notamment les lésés (let. a) et les personnes qui dénoncent les infractions (let. b) ne se voient, eux, reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts que lorsqu'ils sont touchés dans leurs droits (art. 105 al. 2 CPP).

E. 2.2 À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il ne peut ainsi s'agir de celui qui n'est atteint qu'indirectement, en qualité de proche par exemple (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.3.2). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit. , n. 9 ad art. 115). Les droits lésés directement par l'infraction doivent être des biens juridiquement individuels, tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur ou la liberté personnelle (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 ss ; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 ss et les références citées). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la norme protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2 et les références citées = SJ 2016 I p. 125).

E. 2.3 En l'espèce, les infractions invoquées par les recourants protègent des biens juridiques individuels, soit la vie et l'intégrité corporelle, à savoir l'incitation et l'assistance au suicide (art. 115 CP), l'exposition (art. 127 CP), l'omission de prêter secours (art. 128 CP) et possiblement l'infraction à l'art. 19 LStup. En revanche, l'art. 86 al. 1 let a LPTh, selon lequel est passible de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du CP ou de la LStup, quiconque met intentionnellement en danger la santé d'êtres humains du fait qu'il : néglige son devoir de diligence lorsqu'il effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques, protège la santé publique qui est un bien juridique collectif. Est titulaire des biens juridiques de la vie et l'intégrité corporelle, feu F.______, et non les recourants qui ne sont pas touchés directement, mais uniquement par ricochet. Il en va de même en ce qui concerne le bien juridique de la santé publique, les recourants n'en étant ni titulaires, ni effectivement atteints. Il importe peu, à cet égard, qu'ils prétendent être également lésés, vu leur relation étroite avec feu F.______. Une telle relation étroite, au demeurant simplement alléguée, mais démentie par les divers écrits de celui-ci, ne saurait suffire pour les considérer comme les titulaires des biens juridiques protégés par les infractions. Au vu de ce qui précède, les recourants ne revêtent pas la qualité de lésés et ne sont donc pas habilités à interjeter recours sur cette base.

E. 3 Reste à examiner si les recourants peuvent fonder leur qualité pour recourir sur les dispositions procédurales relatives aux victimes.![endif]>![if>

E. 3.1 Selon l'art. 116 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (al. 2). Cette liste correspond à celle posée à l'art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont ainsi la qualité de proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime. Quant aux " autres personnes ", elles n'ont pas nécessairement à être apparentées à la victime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_594/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.4.2, publié in Pra 2013 118 907) et ne font pas obligatoirement vie commune avec celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 non destiné à la publication, publié in SJ 2016 I p. 145). Sont alors déterminantes les circonstances concrètes, l'intensité du lien entretenu avec la victime et/ou la fréquence des rencontres, éléments que ceux alléguant être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP devront rendre vraisemblables afin de démontrer qu'ils ont, avec la victime, des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 précité). A cet égard, l'art. 6 CPP n'est pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_594/2012 du 7 juin 2013 consid. 4.2). Peuvent ainsi généralement être considérés comme des proches de la victime le concubin (ATF 138 III 157 consid. 2 p. 158 ss), le partenaire enregistré, les petits-enfants qui auraient été élevés par leurs grands-parents en raison par exemple du décès de leurs parents, ainsi que, cas échéant, une relation d'amitié ou fraternelle très étroite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 précité et les références). 3.2.1. L'art. 117 al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. 3.2.2. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2). Le droit du proche de se constituer partie plaignante implique qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Ces prétentions doivent par ailleurs apparaître crédibles, une preuve stricte, laquelle est l'objet du procès au fond, n'étant pas nécessaire ; il ne suffit, cependant, pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes, pour bénéficier des droits procéduraux : il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91 s.). À cet égard, il est nécessaire que le recourant expose pour quelles raisons le classement ou la non-entrée en matière peuvent avoir une incidence sur ses prétentions civiles, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1128/2013 du 24 mars 2014 consid. 1.1 et 1B_82/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.3.3).

E. 3.3 C'est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches de la victime visés par les art. 115, 127 et 128 CP, ainsi que, potentiellement, les art. 19 LStup et 86 LPTh ont des droits propres contre l'auteur de l'infraction. En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en cas de mort d'homme, tenir compte de circonstances particulières et allouer une indemnité équitable à la famille au titre de réparation morale. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'art. 47 CO, qui règle le tort moral en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, n'est qu'un cas d'application de la règle générale de l'art. 49 CO. Cette norme spéciale n'exclut pas le recours à l'art. 49 CO pour les états de fait qu'elle ne couvre pas, comme notamment l'atteinte au mode de vie des proches d'une personne touchée par une invalidité grave (ATF 132 III 204 consid. 2e p. 210). L'art. 49 CO est donc une disposition conservatoire applicable aux situations qui ne concernent ni des lésions corporelles, ni des cas de mort d'homme (J. KREN KOSTKIEWICZ / S. WOLF / M. AMSTUTZ / R. FRANKHAUSER , OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht , 3 e éd., Zurich 2016, n. 1 ad art. 49) Dans l'hypothèse de la mort d'une personne, les proches du défunt ont une prétention propre en réparation des souffrances morales qu'ils subissent du fait du décès. Ces souffrances doivent être d'une gravité particulière. La notion de proche est le même tant pour l'art. 47 CO, que pour l'art. 49 CO (L. THEVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, art. 1- 529 CO , 2 e éd., Bâle 2012, n. 9 et 11 ad art. 47 et n. 10 ad art. 49). Sont légitimés à agir les proches du défunt qui avaient avec la victime des liens étroits. L'intensité des relations dépend du degré de parenté, de même que de l'existence d'un ménage commun. Il doit notamment être tenu compte des relations harmonieuses entre le défunt et le lésé, de l'âge du défunt et des troubles de santé de ceux qui lui survivent et que ces derniers connaissent suite au décès de leur proche (L. THEVENOZ / F. WERRO, op. cit. , n. 12 et 14 s. ad art. 47 ; F. WERRO, La responsabilité civile , 2 e éd., Berne 2011, n. 159 p. 52). Il faut en outre que la fin abrupte des relations étroites cause aux survivants une souffrance particulièrement importante (R. BREHM, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 OR,

E. 3.4 En l'espèce, les recourants n'allèguent pas être des proches au sens des art. 47 et 49 CO, ne font pas valoir des prétentions civiles propres et n'ont rien dit de l'intensité du lien qui les unirait à leur frère. Ils n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils avaient avec lui des liens analogues aux premières personnes mentionnées à l'art. 116 al. 2 CPP. Au vu des pièces figurant au dossier, il n'est pas établi – bien au contraire, au vu des écrits laissés par F.______ – que leur relation avec ce dernier puisse être qualifiée de très étroite. A cet égard, il sied de relever que les albums photos de F.______ associent les noms des recourants au maximum à cinq activités que ce dernier avait entreprises avec eux depuis 2012. Au moment de la mort de leur frère, les recourants ne faisaient par ailleurs pas ménage commun avec lui, puisqu'il vivait depuis 1992 avec la famille I.______. Les recourants ne font pas état de troubles de santé dont ils seraient affectés par suite de la mort de leur frère. On ne peut pas non plus considérer que la fin de leurs relations était abrupte, F.______ les ayant informés par lettre du 29 septembre 2016 de son souhait de mettre fin à sa vie. Il était d'ailleurs membre de l'association K.______ depuis de nombreuses années. En outre, ils n'allèguent pas que ce décès leur ait causé une souffrance exceptionnelle, ce qui ne ressort pas non plus du dossier. Le fait d'alléguer, sans autre précision, d'avoir été fortement atteints dans leur intégrité psychique, apparaît à cet égard insuffisant. Les procédures judiciaires initiées par les recourants – contre la volonté de leur frère – et la formulation de leurs écritures s'attachent davantage à critiquer l'association K.______ et ses représentants qu'à déplorer les souffrances qu'ils éprouveraient par suite de la perte de leur frère, preuve en sont les lettres et courriers électroniques de tierces personnes qu'ils ont soumis au juge civil et qui témoignent d'une attitude critique envers ladite association. Par ailleurs, l'implication des médias paraît avoir été envisagée moins aux fins d'aider leur frère que pour dénoncer publiquement les activités de l'association, que les recourants semblent assez clairement réprouver. Enfin, les relations entre feu F.______ et ses frères n'étaient pas harmonieuses. Dans le communiqué de presse faisant partie intégrante de ses dernières volontés, F.______ a sommé les recourants de le laisser tranquille, tout en soulignant qu'il n'entendait pas agir contre eux pour " le mal qu'ils [lui avaient] déjà fait et qu'ils [lui faisaient] encore ". Il a, de plus, précisé avoir donné des instructions à ses " vrais proches " de rétablir son honneur. Il a clos son texte en se disant "entouré de nombreux proches et amis qui [l'aimaient] – et qu'[il aimait] – profondément, lesquels [acceptaient son] choix", ce qui n'englobait à l'évidence pas ses deux frères. Selon la lettre de L.______, M.______ et N.______ I.______, F.______ leur avait même exposé que les recourants faisaient preuve d'un manque total de respect à son égard et qu'une réconciliation était devenue impossible. N'étant ainsi que des dénonciateurs, les recourants ne sont pas non plus habilités à recourir en cette qualité (art. 105 al. 1 let. b, 301 al. 3 et 382 al. 1 CPP ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités).

E. 4 e éd., Berne 2013, n. 31a ad art. 47). S'agissant des frères et sœurs, la relation étroite est présumée lorsqu'ils font ménage commun avec le défunt. En revanche, lorsque les frères et sœurs vivent dans des ménages différents, aucune indemnité pour tort moral n'est accordée en règle générale, à moins qu'il existe des attaches particulièrement fortes et que la mort du frère ou de la sœur cause une souffrance exceptionnelle (ATF 89 II 396 consid. 3 p. 400 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.700/2001 du 7 novembre 2002 consid. 4.3).

E. 4.1 Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

E. 4.2 En vertu de l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Condamne A.______ et B.______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/20091/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.10.2017 P/20091/2016

LÉSÉ ; VICTIME ; PERSONNE PROCHE ; PARTIE CIVILE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; TORT MORAL | CP.115; CP.127; CP.128; .19; .86; CPP.105; CPP.115; CPP.116; CPP.117; CPP.118; CPP.122; CPP.301; CPP.382; CO.47; CO.49

P/20091/2016 ACPR/702/2017 du 11.10.2017 sur ONMMP/1292/2017 ( MP ) , IRRECEVABLE Descripteurs : LÉSÉ ; VICTIME ; PERSONNE PROCHE ; PARTIE CIVILE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; TORT MORAL Normes : CP.115; CP.127; CP.128; .19; .86; CPP.105; CPP.115; CPP.116; CPP.117; CPP.118; CPP.122; CPP.301; CPP.382; CO.47; CO.49 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/20091/2016 ACPR/ 702/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 octobre 2017 Entre A.______ , domicilié ______, B.______ , domicilié ______, tous deux comparant par M e François MEMBREZ, avocat, Etude WAEBER, MEMBREZ, BRUCHEZ, MAUGUÉ, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 29 mai 2017, A.______ et B.______ recourent contre l'ordonnance du 16 mai 2017, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur dénonciation du 27 octobre 2016 et sur le complément de dénonciation du 3 novembre 2016, déposés contre C.______ pour omission de prêter secours (art. 128 CP). Les recourants concluent à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction à l'encontre de C.______ et de D.______ , comprenant, notamment, l'audition de la Doctoresse E.______. Ils concluent en outre à l'allocation d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours en vertu des art. 433 et 436 CPP. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. F.______, né le ______ 1933, était divorcé et père d'un fils prédécédé qui a laissé une fille, G.______. Il était un membre de l'association K.______ depuis 1995. a. b. F.______, A______ et B.______ sont trois frères issus d'une fratrie de huit. b .a. Le 15 décembre 2015, sur demande téléphonique de F.______, l'association K.______ lui a communiqué la manière dont il convenait de procéder pour formuler une demande d'assistance au suicide. b.b. F.______ a fait parvenir sa demande à l'association K.______ en date du 11 janvier 2016. La maladie dont il était atteint était incurable, ses souffrances, tant physiques que psychiques, étaient intolérables et sa qualité de vie était devenue inacceptable. Il avait établi un contact fructueux avec H.______, membre du comité de l'association K.______, et souhaitait le désigner comme accompagnateur. b.c.a. Le 1 er avril 2016, F.______ a fait une nouvelle demande à l'association K.______ en y joignant un certificat médical, établi par la Doctoresse E.______ le même jour. b.c.b. Aux termes de ce certificat médical, que la Doctoresse E.______ a établi une deuxième fois en date du 7 octobre 2016, F.______ avait " toutes ses capacités de discernement " et était en " bonne santé générale pour son âge ". Il souffrait néanmoins de nombreuses pathologies qui diminuaient ses capacités physiques ainsi que de douleurs qui restreignaient " significativement " sa capacité de vie. b.d. Après avoir rendu visite à F.______ en présence de H.______ le 22 avril 2016, D.______, médecin conseil de l'association K.______, a établi un rapport médical, selon lequel F.______ était " alerte et intelligent ". Il souffrait de polypathologies " plus ou moins " invalidantes et se plaignait surtout d'une importante diminution de ses capacités physiques, mais également intellectuelles, limitant sa qualité de vie et commençant à devenir insupportables. Il était lucide quant à son choix. b.e. Par ordonnance du 20 septembre 2016, D.______ a prescrit à F.______ une quantité de 12 grammes de Pentobarbital, qui a été délivrée à H.______ le 5 octobre 2016. c. Dans une lettre du 29 septembre 2016, adressée à B.______ et aux autres frères et sœurs individuellement, F.______ leur a fait part de ses souffrances et leur a annoncé sa décision de mettre fin à sa vie avec l'assistance de l'association K.______. L'existence qu'il menait le peinait de plus en plus par une multitude de handicaps et le plaisir était perdu dans les douleurs. Il ne voulait pas devenir une charge pour la famille I.______, qui était exceptionnellement affectueuse avec lui, et il voulait éviter de perdre sa capacité de discernement. Il ne souhaitait pas que la question de la fin de vie soit une cause de malentendu et de friction entre ses frères et sœurs et lui et proposait d'en parler avec eux si cela pouvait leur apporter une " plus grande harmonie ". d.a. En date du 7 octobre 2016, A.______ et B.______ ont saisi le juge civil d'une requête en mesures provisionnelles assorties de mesures superprovisionnelles tendant à faire interdiction à l'association K.______, soit pour elle ses organes et auxiliaires, de prescrire à F.______ toute substance létale quelle qu'elle soit et, si une telle prescription devait déjà avoir eu lieu, faire interdiction à l'association K.______, soit pour elle ses organes et auxiliaires, de lui remettre une telle substance ou de l'assister de quelque manière que ce soit. d.b. Les albums photos du site web www.J.______.com produits à l'appui au juge civil, listant plus de 100 entrées depuis 2012 et correspondant à des dates et activités différentes auxquelles F.______ avait participé soit seul, soit en compagnie, ne mentionnaient le nom de B.______ que deux fois et le nom de ______ trois fois, sans qu'il ne soit établi au sujet de ce dernier s'il s'agit de L.______ ou A.______. d.c. Par ordonnance du même jour, le Tribunal civil a fait interdiction à l'association K.______, soit pour elle ses organes et auxiliaires, de prescrire et remettre à F.______ toute substance létale ou de l'assister de quelconque manière que ce soit. d.d. Le 24 octobre 2016, les recourants ont soumis au Tribunal civil plusieurs lettres et courriers électroniques dont les auteurs critiquaient l'association K.______ ou ses pratiques. d.e. Selon une lettre adressée le 31 octobre 2016 au Tribunal civil par L.______, M.______ et N.______ I.______, F.______ avait vécu pendant 22 ans avec leur mère, O.______, soit jusqu'au décès de cette dernière en 2014. Dès 2014, il avait cohabité avec L.______. Depuis 1992, F.______ avait de facto fait partie de la famille I.______, avec laquelle il avait notamment fêté Noël, ses anniversaires ainsi que les anniversaires et mariages des membres de cette famille. F.______ leur avait exposé que ses frères faisaient preuve d'un manque de respect total à son égard et avait constaté qu'une réconciliation avec eux n'était plus envisageable, préférant ne plus leur parler. En revanche, lorsqu'il leur avait annoncé sa décision de faire appel à l'association K.______, ils étaient, certes, tristes, mais avaient accepté son choix. F.______ avait toujours eu le désir de pouvoir choisir le moment de son départ, si bien que le sujet avait été abordé de nombreuses fois lors des réunions de famille aux cours des dernières dix années. Sa capacité de discernement était pleine et son choix mûrement réfléchi. Ils avaient d'ailleurs constaté que sa santé physique s'était dégradée, F.______ se plaignant de diverses douleurs d'intensité variée. e. Dans un communiqué de presse du ______ 2017, faisant partie intégrante des dernières volontés et ayant été adressé à la direction de la Radio Romande et de la Télévision Suisse Romande, F.______ a expliqué que les articles et commentaires publiés par les médias sur la base des seules déclarations de ses frères étaient pleins d'inexactitudes, d'exagérations, voire de fausses vérités le concernant. Il sommait non seulement les médias, mais également ses frères de le laisser tranquille et de ne pas élargir encore le cercle de son identification auprès de personnes qui lui étaient importantes ou qui, au contraire, n'avaient pas à connaître de sa vie intime. Il n'entendait pas attaquer en justice ses deux frères pour " le mal qu'ils [lui avaient] déjà fait et qu'ils [lui faisaient] encore ". Il avait donné des instructions à ses " vrais proches " pour rétablir son honneur. Il a clos son communiqué de presse en disant qu'il n'était pas dépressif, qu'il avait son libre arbitre et qu' "[il était] entouré de nombreux proches et amis qui [l'aimaient] – et qu'[il aimait] – profondément, lesquels [acceptaient son] choix . Ce n'[était] pas le cas de [ses] deux frères qui [l'avaient] attaqué en justice" . f.a. Le 27 octobre 2016, A.______ et B.______, ont dénoncé au Ministère public la situation d'F.______ en contestant la réalisation des conditions du suicide assisté et en invoquant une infraction à l'art. 128 CP. f.b. Le Ministère public a d'office étendu l'instruction à une possible violation de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (LPTh ; RS 812.21). f.c.a. En date du 3 novembre 2016, le Ministère public a été saisi d'un complément de dénonciation par A.______ et B.______ qui ont communiqué un document exposant leurs démarches auprès de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Dans ce texte, ils expliquent que E.______ pourrait prononcer une mesure de placement à des fins d'assistance, au sens de l'art. 429 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), si F.______ devait appeler une ambulance, mais que, vue sa " complicité supposée " avec l'association K.______, il était peu probable qu'elle pût les aider. Ils déploraient enfin " l'incertaine "éternité" vendue à vil prix " par l'association K.______. f.c.b. Ils ont également déposé le compte rendu d'un entretien avec C.______ paru dans ______ du ______ 2016. Ce dernier exposait qu'à la suite de la première demande de F.______ à l'association K.______, il y avait deux ans, H.______ et D.______ l'avaient vu régulièrement. Il était par ailleurs sûr qu'F.______ se suiciderait dans les prochains jours. g. Le 4 novembre 2016, le Ministère public a demandé des observations à C.______, en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 let. d CPP, ainsi qu'une copie complète du dossier de F.______ . h. Le ______ 2016, la police a été informée du décès de F.______ à son domicile. Il avait mis fin à ses jours par une intoxication à l'hélium. i. Le 28 novembre 2016, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant des faits dénoncés par A.______ et B.______ dans leur courrier du 24 novembre 2016, à savoir le non-respect par l'association K.______ de l'ordonnance du Tribunal civil du 7 octobre 2016, rendue sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dans la mesure où F.______ n'avait pas bénéficié d'assistance pour mettre fin à ses jours. Cette décision n'a pas été attaquée. C. Dans la décision entreprise, le Ministère public retient que l'art. 128 CP n'était pas applicable en présence d'une personne suicidaire prête à passer à l'acte, la question étant réglée de façon exhaustive par l'art. 115 CP. Les éléments constitutifs des art. 86 LPTh et 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) n'étaient en outre pas réalisés, dans la mesure où F.______ avait mis fin à ses jours sans aucune assistance extérieure. D. a. À l'appui de leur recours, A.______ et B.______ exposent recourir " en leur qualité de victimes et plaignants au sens des art. 104 al. 1 let. b, 116 al. 1 et 118 CPP cum art. 30 al. 4 et 110 al. 1 CP ". Le décès de F.______ les avait fortement atteints dans leur intégrité psychique. La qualification juridique qu'ils avaient retenue dans leur plainte pénale, se rapportant à l'art. 128 CP, ne liait pas l'autorité d'instruction. En présence d'une personne atteinte d'une pathologie mentale et de médecins informés de cet état la poussant à mettre fin à ses jours, il convenait d'examiner également les art. 115 et 127 CP. S'agissant de l'art. 128 CP, la capacité de discernement de F.______ avait été réduite par les troubles psychiques intolérables dont il souffrait. Dans de telles circonstances, il aurait incombé à C.______ de lui proposer un traitement psychothérapeutique aux fins d'éloigner le danger de mort imminent causé par cette atteinte psychique, ce qui était préconisé d'ailleurs par l'Académie suisse des sciences médicales. Ayant déclaré à la presse qu'il était " sûr " que F.______ se suiciderait " dans les prochains jours ", C.______ avait omis de lui prêter secours alors qu'il avait un devoir juridique d'agir en raison de la certitude de mort, comportement réalisant les conditions d'application de l'art. 128 CP. Cette déclaration démontrait en outre l'existence d'un délit d'exposition au sens de l'art. 127 CP. De plus, en donnant cet interview, C.______ avait tenté de " sauver la face de l'association K.______ à qui il venait d'être fait interdiction d'agir ", ce qui prouvait le mobile égoïste de l'incitation au suicide prévu par l'art. 115 CP. D.______, n'étant pas médecin, ne pouvait valablement prescrire une substance létale à F.______ . Son comportement était ainsi constitutif d'infraction aux art. 86 LPTh et 19 al. 1 let. c LStup, et ceci quand bien même F.______ n'avait pas mis fin à ses jours avec la prescription ordonnée, car celle-ci lui avait été remise en vue de son suicide assisté. C.______ devait être considéré comme complice des agissements de D.______. b. Dans ses observations du 13 juillet 2017, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. En présence d'une personne en détresse psychique qui voulait mourir, l'art. 128 CP n'était pas applicable. S'agissant de l'art. 127 CP, F.______ n'avait pas été hors d'état de se protéger lui-même et ni C.______, ni l'association K.______ n'avaient le devoir de veiller sur lui, si bien que les éléments constitutifs de cette infraction n'étaient pas réunis. Dans la mesure où la volonté de mourir d'F.______ n'avait pas été suscitée par l'association K.______, ou l'un de ses membres, les conditions d'application de l'art. 115 CP n'étaient pas réalisées. La prescription de Pentobarbital n'avait ni servi, ni contribué à la mort de F.______, l'association K.______ n'ayant pas assisté à son suicide. Ainsi, même si l'on devait retenir une infraction s'agissant de la prescription de la substance létale, aucune personne n'avait été lésée et aucun intérêt public ne commandait de poursuivre une telle infraction. c. Dans leur réplique du 31 juillet 2017, A.______ et B.______ exposent qu'il convenait d'admettre, au sein de l'association K.______, une communauté de risques librement consentie et la création d'un risque, si bien que l'association K.______ revêtait une position de garant. Des personnes sans discernement entraient en effet en contact avec elle afin de mourir. Pour ces personnes qui s'adressaient à tort à l'association K.______, comme c'était le cas de F.______, elle avait une obligation de surveillance. S'agissant de l'art. 115 CP, la déclaration de C.______ selon laquelle il était " sûr " que F.______ se suiciderait " dans les prochains jours " constituait une incitation au suicide. Au demeurant, C.______ avait préalablement tenté d'assister F.______ dans son suicide. Enfin, concernant les infractions à la LStup et la LPTh, par la commission desquelles ils étaient eux-mêmes lésés, vu leur relation étroite avec leur frère, seul était pertinent le fait que D.______, qui était à la retraite et sans pratique médicale, avait prescrit et remis la substance létale à F.______ et que des mesures concrètes en vue du suicide avaient ainsi été prises. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP). En effet, l’ordonnance querellée ayant été communiquée par pli simple du 16 mai 2017, il faut considérer que l’acte a été expédié dans les dix jours requis, faute d'élément contraire figurant au dossier (art. 85 al. 2 CPP); il concerne, en outre, une ordonnance de non-entrée en matière sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP).![endif]>![if>

2. 2.1.1. La recevabilité du recours dépend également de la qualité de la partie qui l'a déposé ainsi que de son intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2.1.2. Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.1.3. Les autres participants à la procédure, notamment les lésés (let. a) et les personnes qui dénoncent les infractions (let. b) ne se voient, eux, reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts que lorsqu'ils sont touchés dans leurs droits (art. 105 al. 2 CPP). 2.2. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il ne peut ainsi s'agir de celui qui n'est atteint qu'indirectement, en qualité de proche par exemple (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.3.2). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit. , n. 9 ad art. 115). Les droits lésés directement par l'infraction doivent être des biens juridiquement individuels, tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur ou la liberté personnelle (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 ss ; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 ss et les références citées). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la norme protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2 et les références citées = SJ 2016 I p. 125). 2.3. En l'espèce, les infractions invoquées par les recourants protègent des biens juridiques individuels, soit la vie et l'intégrité corporelle, à savoir l'incitation et l'assistance au suicide (art. 115 CP), l'exposition (art. 127 CP), l'omission de prêter secours (art. 128 CP) et possiblement l'infraction à l'art. 19 LStup. En revanche, l'art. 86 al. 1 let a LPTh, selon lequel est passible de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du CP ou de la LStup, quiconque met intentionnellement en danger la santé d'êtres humains du fait qu'il : néglige son devoir de diligence lorsqu'il effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques, protège la santé publique qui est un bien juridique collectif. Est titulaire des biens juridiques de la vie et l'intégrité corporelle, feu F.______, et non les recourants qui ne sont pas touchés directement, mais uniquement par ricochet. Il en va de même en ce qui concerne le bien juridique de la santé publique, les recourants n'en étant ni titulaires, ni effectivement atteints. Il importe peu, à cet égard, qu'ils prétendent être également lésés, vu leur relation étroite avec feu F.______. Une telle relation étroite, au demeurant simplement alléguée, mais démentie par les divers écrits de celui-ci, ne saurait suffire pour les considérer comme les titulaires des biens juridiques protégés par les infractions. Au vu de ce qui précède, les recourants ne revêtent pas la qualité de lésés et ne sont donc pas habilités à interjeter recours sur cette base. 3. Reste à examiner si les recourants peuvent fonder leur qualité pour recourir sur les dispositions procédurales relatives aux victimes.![endif]>![if> 3.1. Selon l'art. 116 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (al. 2). Cette liste correspond à celle posée à l'art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont ainsi la qualité de proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime. Quant aux " autres personnes ", elles n'ont pas nécessairement à être apparentées à la victime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_594/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.4.2, publié in Pra 2013 118 907) et ne font pas obligatoirement vie commune avec celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 non destiné à la publication, publié in SJ 2016 I p. 145). Sont alors déterminantes les circonstances concrètes, l'intensité du lien entretenu avec la victime et/ou la fréquence des rencontres, éléments que ceux alléguant être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP devront rendre vraisemblables afin de démontrer qu'ils ont, avec la victime, des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 précité). A cet égard, l'art. 6 CPP n'est pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_594/2012 du 7 juin 2013 consid. 4.2). Peuvent ainsi généralement être considérés comme des proches de la victime le concubin (ATF 138 III 157 consid. 2 p. 158 ss), le partenaire enregistré, les petits-enfants qui auraient été élevés par leurs grands-parents en raison par exemple du décès de leurs parents, ainsi que, cas échéant, une relation d'amitié ou fraternelle très étroite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 précité et les références). 3.2.1. L'art. 117 al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. 3.2.2. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2). Le droit du proche de se constituer partie plaignante implique qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Ces prétentions doivent par ailleurs apparaître crédibles, une preuve stricte, laquelle est l'objet du procès au fond, n'étant pas nécessaire ; il ne suffit, cependant, pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes, pour bénéficier des droits procéduraux : il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91 s.). À cet égard, il est nécessaire que le recourant expose pour quelles raisons le classement ou la non-entrée en matière peuvent avoir une incidence sur ses prétentions civiles, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1128/2013 du 24 mars 2014 consid. 1.1 et 1B_82/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.3.3). 3.3. C'est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches de la victime visés par les art. 115, 127 et 128 CP, ainsi que, potentiellement, les art. 19 LStup et 86 LPTh ont des droits propres contre l'auteur de l'infraction. En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en cas de mort d'homme, tenir compte de circonstances particulières et allouer une indemnité équitable à la famille au titre de réparation morale. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'art. 47 CO, qui règle le tort moral en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, n'est qu'un cas d'application de la règle générale de l'art. 49 CO. Cette norme spéciale n'exclut pas le recours à l'art. 49 CO pour les états de fait qu'elle ne couvre pas, comme notamment l'atteinte au mode de vie des proches d'une personne touchée par une invalidité grave (ATF 132 III 204 consid. 2e p. 210). L'art. 49 CO est donc une disposition conservatoire applicable aux situations qui ne concernent ni des lésions corporelles, ni des cas de mort d'homme (J. KREN KOSTKIEWICZ / S. WOLF / M. AMSTUTZ / R. FRANKHAUSER , OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht , 3 e éd., Zurich 2016, n. 1 ad art. 49) Dans l'hypothèse de la mort d'une personne, les proches du défunt ont une prétention propre en réparation des souffrances morales qu'ils subissent du fait du décès. Ces souffrances doivent être d'une gravité particulière. La notion de proche est le même tant pour l'art. 47 CO, que pour l'art. 49 CO (L. THEVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, art. 1- 529 CO , 2 e éd., Bâle 2012, n. 9 et 11 ad art. 47 et n. 10 ad art. 49). Sont légitimés à agir les proches du défunt qui avaient avec la victime des liens étroits. L'intensité des relations dépend du degré de parenté, de même que de l'existence d'un ménage commun. Il doit notamment être tenu compte des relations harmonieuses entre le défunt et le lésé, de l'âge du défunt et des troubles de santé de ceux qui lui survivent et que ces derniers connaissent suite au décès de leur proche (L. THEVENOZ / F. WERRO, op. cit. , n. 12 et 14 s. ad art. 47 ; F. WERRO, La responsabilité civile , 2 e éd., Berne 2011, n. 159 p. 52). Il faut en outre que la fin abrupte des relations étroites cause aux survivants une souffrance particulièrement importante (R. BREHM, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 OR, 4 e éd., Berne 2013, n. 31a ad art. 47). S'agissant des frères et sœurs, la relation étroite est présumée lorsqu'ils font ménage commun avec le défunt. En revanche, lorsque les frères et sœurs vivent dans des ménages différents, aucune indemnité pour tort moral n'est accordée en règle générale, à moins qu'il existe des attaches particulièrement fortes et que la mort du frère ou de la sœur cause une souffrance exceptionnelle (ATF 89 II 396 consid. 3 p. 400 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.700/2001 du 7 novembre 2002 consid. 4.3). 3.4. En l'espèce, les recourants n'allèguent pas être des proches au sens des art. 47 et 49 CO, ne font pas valoir des prétentions civiles propres et n'ont rien dit de l'intensité du lien qui les unirait à leur frère. Ils n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils avaient avec lui des liens analogues aux premières personnes mentionnées à l'art. 116 al. 2 CPP. Au vu des pièces figurant au dossier, il n'est pas établi – bien au contraire, au vu des écrits laissés par F.______ – que leur relation avec ce dernier puisse être qualifiée de très étroite. A cet égard, il sied de relever que les albums photos de F.______ associent les noms des recourants au maximum à cinq activités que ce dernier avait entreprises avec eux depuis 2012. Au moment de la mort de leur frère, les recourants ne faisaient par ailleurs pas ménage commun avec lui, puisqu'il vivait depuis 1992 avec la famille I.______. Les recourants ne font pas état de troubles de santé dont ils seraient affectés par suite de la mort de leur frère. On ne peut pas non plus considérer que la fin de leurs relations était abrupte, F.______ les ayant informés par lettre du 29 septembre 2016 de son souhait de mettre fin à sa vie. Il était d'ailleurs membre de l'association K.______ depuis de nombreuses années. En outre, ils n'allèguent pas que ce décès leur ait causé une souffrance exceptionnelle, ce qui ne ressort pas non plus du dossier. Le fait d'alléguer, sans autre précision, d'avoir été fortement atteints dans leur intégrité psychique, apparaît à cet égard insuffisant. Les procédures judiciaires initiées par les recourants – contre la volonté de leur frère – et la formulation de leurs écritures s'attachent davantage à critiquer l'association K.______ et ses représentants qu'à déplorer les souffrances qu'ils éprouveraient par suite de la perte de leur frère, preuve en sont les lettres et courriers électroniques de tierces personnes qu'ils ont soumis au juge civil et qui témoignent d'une attitude critique envers ladite association. Par ailleurs, l'implication des médias paraît avoir été envisagée moins aux fins d'aider leur frère que pour dénoncer publiquement les activités de l'association, que les recourants semblent assez clairement réprouver. Enfin, les relations entre feu F.______ et ses frères n'étaient pas harmonieuses. Dans le communiqué de presse faisant partie intégrante de ses dernières volontés, F.______ a sommé les recourants de le laisser tranquille, tout en soulignant qu'il n'entendait pas agir contre eux pour " le mal qu'ils [lui avaient] déjà fait et qu'ils [lui faisaient] encore ". Il a, de plus, précisé avoir donné des instructions à ses " vrais proches " de rétablir son honneur. Il a clos son texte en se disant "entouré de nombreux proches et amis qui [l'aimaient] – et qu'[il aimait] – profondément, lesquels [acceptaient son] choix", ce qui n'englobait à l'évidence pas ses deux frères. Selon la lettre de L.______, M.______ et N.______ I.______, F.______ leur avait même exposé que les recourants faisaient preuve d'un manque total de respect à son égard et qu'une réconciliation était devenue impossible. N'étant ainsi que des dénonciateurs, les recourants ne sont pas non plus habilités à recourir en cette qualité (art. 105 al. 1 let. b, 301 al. 3 et 382 al. 1 CPP ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). 4. 4.1. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if> 4.2. En vertu de l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A.______ et B.______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/20091/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00