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P/20086/2018

Genf · 2021-12-08 · Français GE

TENTATIVE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);CHANTAGE;DESSEIN D'ENRICHISSEMENT | CPP.310; CP.181; CP.156

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

E. 2.2 Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut toutefois se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2.2.1 La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1).

E. 2.2.2 En l'occurrence, le recours est recevable s'agissant des faits qualifiés de tentative d'extorsion et de chantage, ainsi que de contrainte, prétendument commis à l'encontre du recourant personnellement.

E. 2.2.3 En revanche, le recourant ne saurait se plaindre des agissements perpétrés par le mis en cause à l'encontre de son conseil – dont l'identité aurait été usurpée –, dès lors qu'il n'est pas titulaire du bien juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, " l ' usurpation d'identité " ne fait pas l'objet d'une disposition pénale topique, mais constitue un cas particulier de la protection de la personnalité régie par les art. 28ss CC, avec la précision que l'art. 29 al. 2 CC confère à celui qui est lésé par une usurpation de son nom le droit d'intenter, s'il s'y estime fondé, une action en cessation du trouble devant les juridictions civiles, seules compétentes (cf. ACPR/84/2015 du 6 février 2015 consid. 3.2.). Il s'ensuit que son recours est irrecevable sur ce point, faute de lésion personnelle et directe.

E. 2.3 Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ).

E. 3 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au Ministère public d'avoir omis de se prononcer ou de prendre en considération des faits pertinents.

E. 3.1 La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; ATF 135 I 265 consid. 4.3 p. 276). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel également prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). L'autorité intimée doit exposer les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui n'apparaissent pas d'emblée dépourvus de pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.).

E. 3.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée est dûment motivée. Qu'elle n'ait pas discuté, ni repris ou mentionné l'ensemble des arguments soulevés par le recourant dans sa plainte ne consacre pas une violation des principes précités. En effet, le Ministère public a visiblement tenu compte de tous les éléments pertinents et nécessaires à la résolution du présent litige avant de rendre sa décision. Pour le surplus, le recourant a pu faire valoir devant la Chambre de céans – qui dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) – les arguments et faits qu'il considérait déterminants. Il s'ensuit que son droit d'être entendu n'a pas été violé. Le grief est donc rejeté.

E. 4 Par ailleurs, l'apport de la procédure P/1______/2018 n'est pas utile pour résoudre le litige. En effet, la présente affaire comporte déjà les extraits pertinents de cette cause – qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 11 octobre 2018, entrée en force, faute de recours –, qui suffisent à établir les faits utiles pour trancher le recours.

E. 5 Le recourant estime avoir été victime d'une tentative d'extorsion et de chantage, voire de contrainte.

E. 5.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. En principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287).

E. 5.2 Aux termes de l'art. 156 CP, l'extorsion punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. Elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Quant au dommage, il peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, c'est-à-dire non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce, mais en recherchant si la perspective de l'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait joui de toute sa liberté de décision (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 s). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut lorsque l'auteur est titulaire d'une créance à l'égard de la personne visée ou croit être titulaire d'une créance à son encontre. Dans un tel cas, seule la contrainte (art. 181 CP) entre en ligne de compte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 156 CP et les références citées).

E. 5.3 En vertu de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constitue en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b).

E. 5.4 En l'espèce, il apparaît que les questions relatives à liquidation de la succession litigieuse et aux modalités de son partage relèvent de la justice civile, d'ailleurs dûment saisie. Il ressort en outre – et surtout – de l'ensemble des pièces figurant au dossier que les éléments constitutifs des infractions dénoncées ne sont pas réunis, à l'instar de ce qu'a retenu le Ministère public. À la lecture des courriels échangés entre l'avocat du recourant et le mis en cause, il appert que ce dernier ne conteste pas que sa fratrie et lui-même furent institués héritiers à parts égales entre eux et qu'ils ont droit chacun à un quart de la succession de leurs parents. Cependant, il semble émettre des doutes quant aux biens composant la masse successorale, indiquant notamment ignorer le statut légal de certaines propriétés sises en Suisse et à l'étranger, qui auraient, d'après lui, appartenu à leur père et qui n'auraient pas été comptabilisées dans les actifs. Il questionne également l'avocat du recourant au sujet d'avoirs qui, selon lui, seraient issus de la succession et qui auraient été dépensés par le recourant ainsi que d'autres membres de la famille. Enfin, le mis en cause évoque le fait qu'il disposerait de preuves, démontrant que les actifs, retirés de Suisse et conservés à l'étranger, auraient été indûment exclus de la masse successorale. Force est ainsi de constater qu'il semble contester l'étendue de la succession – qui aurait, selon lui, été sous-évaluée – et partant le montant de sa part. Aucun élément ne permet ainsi de retenir qu'il avait la volonté de déposer plainte pénale dans le but d'obtenir des prétentions qu'il savait infondées, étant relevé que l'exactitude et la légitimité de celles-ci n'ont pas à être analysées par les autorités pénales, cette question étant de nature civile. Par conséquent, l'élément constitutif, nécessaire, du dessein d'enrichissement illégitime fait défaut pour retenir une tentative d'extorsion. On ne peut pas davantage suivre le recourant sur l'existence d'une menace sérieuse contre lui (au sens de l'art. 156 CP comme de l'art. 181 CP). En effet, il appert que les courriels litigieux furent adressés par le mis en cause à l'avocat du recourant, après que celui-ci l'eut informé du dépôt d'une plainte pénale et d'une action en partage à son encontre. L'évocation, par le mis en cause, d'une possible plainte pénale intervenait ainsi dans un contexte de négociations extrajudiciaires, dans le cadre d'un litige successoral aigu. Dans un tel cas de figure, il est usuel que les parties exposent leurs prétentions et tentent de se dissuader l'une l'autre de faire valoir les siennes, au besoin en subordonnant l'introduction ou la poursuite d'une action judiciaire à la renonciation de l'autre partie. Pour le surplus, le mis en cause n'a pas formellement menacé le recourant du dépôt d'une plainte pénale mais l'a uniquement informé du fait que son droit y relatif arriverait à échéance en mai 2019. Ainsi, on ne peut considérer qu'il ait fait usage d'un moyen de pression abusif, étant relevé que, tant le mis en cause que l'avocat du recourant, ont tenu des propos fermes l'un à l'encontre de l'autre. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le Ministère public a ainsi, à raison, estimé que les faits n'apparaissaient pas constitutifs de tentative d'extorsion et chantage ou de contrainte. Faute de prévention pénale suffisante, la décision querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

E. 6 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/20086/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.03.2022 P/20086/2018

TENTATIVE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);CHANTAGE;DESSEIN D'ENRICHISSEMENT | CPP.310; CP.181; CP.156

P/20086/2018 ACPR/135/2022 du 01.03.2022 sur ONMMP/4364/2021 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 05.04.2022, rendu le 20.10.2022, REJETE, 6B_456/22 Descripteurs : TENTATIVE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);CHANTAGE;DESSEIN D'ENRICHISSEMENT Normes : CPP.310; CP.181; CP.156 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/20086/2018 ACPR/ 135/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 1 er mars 2022 Entre A ______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 décembre 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 20 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 décembre 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 11 octobre 2018 contre C______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'apport de la P/1______/2018 et, principalement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 11 octobre 2018, A______, domicilié en Suisse, a déposé plainte contre son frère, C______, ressortissant américain, domicilié aux États-Unis, pour tentative d'extorsion et chantage (art. 156 CP), voire de contrainte (art. 181 CP). Il lui reprochait d'avoir, dans le cadre du partage de la succession de leurs parents, tenu des propos menaçants et fallacieux à son égard et à celui de leurs frère et sœur, dans le but d'obtenir une part successorale supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre légalement. En substance, il exposait être issu d'une fratrie de quatre enfants ayant hérité d'un patrimoine estimé entre 17 et 18 millions de francs, à la suite du décès de leurs parents, survenu respectivement les ______ 2017 et ______ 2018. Or, comme exposé, dans une première plainte déposée auprès du Ministère public le 19 juin 2018 – traitée sous le numéro de procédure P/1______/2018 –, son frère s'était d'abord opposé à la délivrance du certificat d'héritiers de feu leur père, prétendant qu'en tant que fils aîné de la fratrie, il devait hériter de la totalité de la succession, conformément à la " loi islamique ". Il s'était, par ailleurs, opposé à ce que les frais médicaux de leur mère, alors gravement malade, fussent acquittés sur les avoirs de la succession, le contraignant à demander l'instauration d'une administration d'office de celle-ci auprès de la Justice de paix de Genève. Puis, à la suite du décès de leur mère, l'intéressé avait une nouvelle fois fait obstacle à la délivrance du certificat d'héritiers, émettant cette fois-ci des doutes au sujet de la réalité du décès. Depuis, les propos de C______ avaient augmenté en intensité. Entre les mois de mai et septembre 2018, il avait adressé plusieurs courriels à son avocat, aux termes desquels il refusait d'admettre que sa part légale représentait un quart de la succession de leurs défunts parents et tenait des propos calomnieux et menaçants. Tentant d'obtenir davantage que sa part successorale, il l'avait menacé lui ainsi que les autres membres de l'hoirie du dépôt de plaintes pénales pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, s'ils ne lui proposaient pas un accord satisfaisant. Il se constituait dès lors " partie civile ", dans la mesure où la menace de poursuites pénales lui était, au vu de sa profession de banquier, particulièrement dommageable. b. À l'appui de sa plainte, il a produit les documents pertinents suivants: - Les courriels échangés, en anglais, entre son conseil, M e B______, et C______ du 9 mai au 17 septembre 2018, dont la traduction des passages pertinents est la suivante: - " Cher M. B______, [ ] auriez-vous la bonté de m'informer de l'avancement de la succession et au sujet de la répartition des actifs ? j'ai formé opposition auprès du Tribunal contre le testament qui m'a été envoyé tardivement par les notaires de D______ [GE] . Je n'ai pas encore reçu la preuve du décès de ma mère. " (Courriel de C______ du 9 mai 2018) ;

- " M. C______, je suis, comme vous le savez, l'avocat de votre frère, A______. Je vous recommande de vous faire représenter et de désigner un conseil en Suisse. En effet, une plainte pénale a été déposée contre vous auprès du Ministère public de Genève [ ] et une action en partage a été introduite contre vous. Votre obstruction frivole au partage de la succession aura pour conséquence que votre part sera réduite à néant par les tribunaux [ ]. " (Courriel de M e B______ du 25 juillet 2018) ;

- " J'ai reçu un document du Tribunal en français, une langue que je ne maîtrise malheureusement pas. [ ] J'ai demandé à plusieurs reprises des rapports au sujet de l'avancement du partage des propriétés mentionnées dans mon opposition de mai 2018 ainsi que le statut actuel des biens immobiliers en Suisse et ailleurs, en vain . Je suis toujours heureux de pouvoir discuter et négocier et j'ai connu de nombreuses tentatives infructueuses de parvenir à un accord équitable concernant la succession, conformément au droit suisse. J'imagine qu'un inventaire complet des actifs en Suisse et à l'étranger a déjà été établi (si ce n'est pas le cas, pourquoi?). Un avocat m'avait précédemment informé qu'en vertu du droit Suisse, je disposais d'un délai de 12 mois après la découverte d'une infraction ou de blanchiment d'actifs pour déposer une plainte pénale en vue d'une récupération. Ce droit arrive donc à échéance en mai 2019. M. B______, s'il-vous-plaît, sentez-vous libre de procéder de la manière que vos clients et vous-même jugez appropriée. Je serai également ravi de trouver une solution mutuellement équitable depuis mon chevet si les requêtes sont rédigées dans une langue que je maîtrise." (Courriel de C______ du 25 juillet 2018) ;

- "M. C______, [ ] Maintenez-vous que l'intention de votre père était de tout vous léguer en application du droit islamique? [ ] Affirmez-vous toujours ne pas avoir reçu de preuve du décès de votre mère [ ] et que votre père, avec la complicité de vos frères et sœur, aurait fraudé le fisc?" (Courriel de M e B______ du 27 juillet 2018) ;

- "Bonjour M. B______, [ ] Mon père a acquis un appartement pour un montant d'un million de dollars à E______ [États-Unis] il y a environ 5 ans, qu'il a acheté par l'intermédiaire de A______, mon frère. Je détiens l'adresse. Je ne suis pas certain du statut actuel de ce bien. Cet appartement ainsi qu'un autre à F______ [Royaume-Uni] ont été achetés en vue d'éviter d'être inclus dans la succession de maman et papa. Il me l'a dit. Les biens en Égypte sont plus difficiles à localiser, mais ses proches à G______ [Égypte] seront interrogés à ce propos prochainement. Le testament de mon père stipule que les biens immobiliers en Égypte et en Italie ne tombent pas dans la masse successorale, mais le droit suisse reconnaît uniquement les descendants et les héritiers, et aucun bien ne peut être exclu de la succession si cela implique un "blanchiment" préventif. Je suggère que nous trouvions un accord rapidement car un procès et une enquête pourraient retarder la distribution des actifs et cette répartition pourrait ne pas être aussi équitable que celle prévue par le droit suisse. J'ai en ma possession un grand nombre de vidéos et d'enregistrements vocaux de ma famille. Nombre d'entre eux confortent ma position et il ressort d'une discussion avec ma mère en février 2017 que ma part est estimée à 1.5 millions de francs. Comme je l'ai déjà dit, les actifs détenus en Suisse devraient déjà avoir été comptabilisés. Il ne me reste plus qu'à convaincre mon équipe de solidifier la thèse selon laquelle les avoirs hors de Suisse et sortis de Suisse (bijoux) constituent du blanchiment. Je n'ai pas encore reçu de certificat de décès concernant ma mère ni de détails sur la cause de sa mort. Sa condition à cette époque semble circonspecte." (Courriel de C______ du 6 août 2018) ;

- "M. C______, à nouveau de fausses accusations. La propriété à E______ à laquelle vous faites référence était, comme vous le savez, un bien que votre frère A______ a acquis en 2011 avec ses propres deniers. La propriété a été vendue en 2016 et les bénéfices déclarés [ ]. Il n'y a pas de biens immobiliers en Égypte et à F______ et il n'y a jamais eu de blanchiment ou de fraude concernant les actifs de la succession. [ ] Je ne crois pas que vous ayez désigné un avocat. Vous devriez. [ ] J'ai bien noté que vous ne contestez plus les testaments de vos parents et que le droit suisse, et uniquement le droit suisse, s'applique à leur succession. [ ] vos frères et sœurs ont convenu du partage des trois quarts de la succession et ont intenté une action contre vous en demandant que votre part soit réduite à hauteur du dommage causé par vos obstructions frivoles." (Courriel de M e B______ du 13 août 2018) ;

- "M. C______, vous n'avez pas renoncé à poursuivre le chemin emprunté depuis le décès de votre père. [ ] il ne peut donc y avoir de rencontre comme suggéré. Une telle voie dispose d'une définition claire en droit suisse: l'extorsion. De nouvelles plaintes pénales seront donc déposées. Bien entendu, si vous deviez revenir à la raison [ ] je n'aurai aucun problème à prendre votre appel." (Courriel de M e B______ du 7 septembre 2018) ;

- "Monsieur, [ ] je désignerai un avocat lorsque j'aurai reçu une plainte pénale officielle par courrier. [ ] il semblerait que des fonds substantiels aient déjà été versés à des membres de ma famille ? [ ] Veuillez faire un choix. Une déclaration équitable et une répartition en quarts des actifs de la succession comme le prévoit le droit suisse ou un drame conçu pour la télévision suisse. [...] " (Courriel de C______ du 14 septembre 2018) ;

-            La convention de partage réglant la succession litigieuse conclue le 21 juin 2018 par le plaignant, son frère, A______, et sa sœur, H______, ainsi que l'action en partage déposée par ces derniers auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après, TPI) le 29 juin 2018. c. Par lettre du 15 novembre 2018 au Ministère public, M e B______ a expliqué que C______ " poursuivait son dessein criminel ", puisqu'il se faisait désormais passer pour lui sur les réseaux sociaux, usurpant ainsi son identité. À l'appui, il a notamment produit des captures d'écran d'anciens profils Facebook et Twitter de C______, ouverts respectivement sous les pseudonymes de " I______ " et "@J______ "; ainsi que des extraits de son nouveau compte Facebook, " B______ ", et de ses nouvelles pages Twitter, Instagram et Picdeer, au nom de " B______, Wealth Management & Estate Law @J______" . d. Par missive du 29 mai 2019 public,M e B______ a informé le Ministère public que C______ " poursuivait ses moyens de contrainte " à l'égard de son mandant, de sorte qu'un complément de plainte serait prochainement déposé. Par ailleurs, le mis en cause, qui apparaissait sous son patronyme sur les réseaux sociaux, avait créé un compte de messagerie Gmail à son nom, depuis lequel il envoyait des messages à son mandant et à la famille de ce dernier. À l'appui, il a produit une capture d'écran d'un courriel envoyé – à une date inconnue – depuis l'adresse " B______@gmail.com " à des membres de la famille du plaignant, dont la teneur était la suivante : " How has your summer been?". e. Par lettre du 13 octobre 2019, l'avocat du plaignant a avisé le Procureur que C______ continuait d'intervenir sous son nom sur les réseaux sociaux, de sorte qu'il songeait à déposer plainte contre lui, ce à quoi il avait renoncé jusqu'alors, dans la mesure où il représentait le frère du prénommé, partie adverse dans le cadre du litige successoral. f. Après plusieurs reports de délais sollicités par M e B______, aucune nouvelle plainte pénale ou complément n'a été déposé. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que rien dans les courriels de C______ ne permettait d'inférer que celui-ci propageait des allégations de fraude en vue d'obtenir une part successorale supérieure à celle des autres héritiers. Tout au plus laissait-il entendre vouloir augmenter la masse successorale de plusieurs biens, notamment immobiliers, pour que ceux-ci soient inclus dans le partage. Alléguant être titulaire d'une créance, il était dès lors exclu que le prévenu eût agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Seule une éventuelle tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) pouvait dès lors entrer en considération. Cela étant, les propos contenus dans les divers courriels du mis en cause, adressés au conseil du plaignant – alors que des pourparlers étaient en cours –, ne constituaient pas un procédé abusif, tant il paraissait opportun d'essayer, avant d'entamer une action judiciaire, de régler de manière consensuelle le différend ouvert. Même sous forme de sommation, les propos de C______ consistant à faire valoir, sous forme d'insinuations, qu'il disposerait de moyens de preuves relatifs à l'exclusion de certains biens de la masse successorale n'étaient pas disproportionnés. Enfin, réserver, comme il était d'usage, de procéder, le cas échéant, par toutes voies de droit utiles, ne relevait pas de la contrainte au sens pénal, stratégie d'ailleurs également adoptée par le plaignant, par le biais de son conseil. Les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de contrainte n'étaient donc manifestement pas réunis, de sorte qu'il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ invoque un déni de justice formel, une violation de son droit d'être entendu ainsi que du principe " in dubio pro duriore" . Son frère avait tenté de s'accaparer indûment la totalité de la succession de leurs défunts parents et avait utilisé plusieurs procédés pour parvenir à ses fins. Entre les mois de mai et septembre 2018, ses propos avaient augmenté en intensité, puisqu'il avait indiqué douter du décès de leur mère – précisant que celui-ci serait intervenu dans des circonstances suspectes – et avait considéré le dépôt d'une plainte pénale pour blanchiment d'argent contre lui. Le mis en cause avait également affirmé que des biens immobiliers furent acquis à l'étranger, dans le but d'éluder des impôts et pour du blanchiment d'argent, et l'avait accusé d'avoir utilisé le patrimoine successoral de façon substantielle. Enfin, le prénommé lui avait indiqué que s'il ne restituait pas l'héritage – prétendument déjà prélevé – en vue de sa répartition, il devrait se préparer à vivre un " drame télévisé " et subir des enquêtes menées par les autorités fiscales suisses et américaines. Enfin, son frère était allé " un pas plus loin ", en usurpant l'identité de son conseil. Or, l'ordonnance querellée ne mentionnait pas les courriers adressés par son avocat au Procureur, les 15 novembre 2018 et 29 mai 2019, le contenu de ceux-ci ou les pièces produites à leur appui. L'autorité précédente avait pourtant été informée du fait que le mis en cause avait usurpé l'identité de son avocat et qu'il continuait de se faire passer pour celui-ci. Il ignorait pour quelles raisons ces lettres furent ignorées et pourquoi les faits y relatés ne furent pas considérés pertinents. Il était, partant, dans l'incapacité d'attaquer utilement l'ordonnance déférée. Cette décision ne faisait pas non plus mention de la P/1______/2018 et de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 11 octobre 2018, qui reconnaissait pourtant que son frère l'avait dénoncé calomnieusement. Il ignorait pour quelles raisons ce constat avait été jugé non pertinent et était donc également, sur ce point, dans l'incapacité d'attaquer efficacement l'ordonnance querellée. Le mis en cause, qui n'avait – à dessein – pas mandaté d'avocat, n'avait en réalité pas voulu d'un arrangement à l'amiable autre que celui consistant à se voir octroyer la totalité de la succession. À cette fin, il avait accusé ses frères et sœur de fraude fiscale et de blanchiment d'argent et avait usurpé l'identité de son avocat. De telles démarches étaient à tout le moins abusives et contraires aux mœurs. Pour l'ensemble de ces motifs, une instruction devait être ouverte. À l'appui, A______ produit notamment l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 11 octobre 2018, dans le cadre de la procédure P/1______/2018. Il en ressort que le recourant reprochait au mis en cause d'avoir envoyé un courrier à la Justice de paix de Genève, dans lequel il l'accusait d'avoir eu accès à des comptes offshore, ouverts par leur père, de son vivant, dans le but d'éluder les impôts et de spolier certains membres de la famille de leurs droits d'héritiers. Aux termes de cette décision, le Procureur avait relevé qu'aucune pièce n'avait été produite par C______ à l'appui de ses allégations et nulle dénonciation n'avait été adressée par celui-ci à l'administration fiscale suisse, de sorte que l'infraction de dénonciation calomnieuse semblait réalisée. Cela étant, le prévenu, domicilié aux États-Unis, n'avait pas pu être entendu sur les faits et seule une commission rogatoire permettrait de faire avancer les investigations. Or, un tel acte était disproportionné au vu des intérêts en jeu, de sorte qu'un empêchement de procéder était constaté (art. 310 al. 1 let. b CPP). De plus, compte tenu des circonstances, notamment du fait que le plaignant n'alléguait pas avoir subi de dommage concret, la culpabilité et les conséquences des actes du mis en cause étaient de peu d'importance (art. 52 CP). Il était par conséquent décidé de ne pas entrer en matière sur les faits (art. 8 al. 1 et 310 al. 1 let. c CPP). Enfin, le différend opposant les parties était exclusivement de nature civile. Il a également produit le jugement du TPI du 29 octobre 2021, ordonnant le partage de la succession litigieuse. Il en ressort que le Juge civil a rappelé les droits des parties dans la succession, à savoir un quart chacune, et retenu que C______ devait restituer à la masse successorale la somme de CHF 526'463.55. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut toutefois se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). 2.2.1. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). 2.2.2. En l'occurrence, le recours est recevable s'agissant des faits qualifiés de tentative d'extorsion et de chantage, ainsi que de contrainte, prétendument commis à l'encontre du recourant personnellement. 2.2.3. En revanche, le recourant ne saurait se plaindre des agissements perpétrés par le mis en cause à l'encontre de son conseil – dont l'identité aurait été usurpée –, dès lors qu'il n'est pas titulaire du bien juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, " l ' usurpation d'identité " ne fait pas l'objet d'une disposition pénale topique, mais constitue un cas particulier de la protection de la personnalité régie par les art. 28ss CC, avec la précision que l'art. 29 al. 2 CC confère à celui qui est lésé par une usurpation de son nom le droit d'intenter, s'il s'y estime fondé, une action en cessation du trouble devant les juridictions civiles, seules compétentes (cf. ACPR/84/2015 du 6 février 2015 consid. 3.2.). Il s'ensuit que son recours est irrecevable sur ce point, faute de lésion personnelle et directe. 2.3. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ). 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au Ministère public d'avoir omis de se prononcer ou de prendre en considération des faits pertinents. 3.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; ATF 135 I 265 consid. 4.3 p. 276). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel également prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). L'autorité intimée doit exposer les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui n'apparaissent pas d'emblée dépourvus de pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). 3.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée est dûment motivée. Qu'elle n'ait pas discuté, ni repris ou mentionné l'ensemble des arguments soulevés par le recourant dans sa plainte ne consacre pas une violation des principes précités. En effet, le Ministère public a visiblement tenu compte de tous les éléments pertinents et nécessaires à la résolution du présent litige avant de rendre sa décision. Pour le surplus, le recourant a pu faire valoir devant la Chambre de céans – qui dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) – les arguments et faits qu'il considérait déterminants. Il s'ensuit que son droit d'être entendu n'a pas été violé. Le grief est donc rejeté. 4. Par ailleurs, l'apport de la procédure P/1______/2018 n'est pas utile pour résoudre le litige. En effet, la présente affaire comporte déjà les extraits pertinents de cette cause – qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 11 octobre 2018, entrée en force, faute de recours –, qui suffisent à établir les faits utiles pour trancher le recours. 5. Le recourant estime avoir été victime d'une tentative d'extorsion et de chantage, voire de contrainte. 5.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. En principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 5.2. Aux termes de l'art. 156 CP, l'extorsion punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. Elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Quant au dommage, il peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, c'est-à-dire non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce, mais en recherchant si la perspective de l'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait joui de toute sa liberté de décision (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 s). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut lorsque l'auteur est titulaire d'une créance à l'égard de la personne visée ou croit être titulaire d'une créance à son encontre. Dans un tel cas, seule la contrainte (art. 181 CP) entre en ligne de compte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 156 CP et les références citées). 5.3. En vertu de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constitue en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b). 5.4. En l'espèce, il apparaît que les questions relatives à liquidation de la succession litigieuse et aux modalités de son partage relèvent de la justice civile, d'ailleurs dûment saisie. Il ressort en outre – et surtout – de l'ensemble des pièces figurant au dossier que les éléments constitutifs des infractions dénoncées ne sont pas réunis, à l'instar de ce qu'a retenu le Ministère public. À la lecture des courriels échangés entre l'avocat du recourant et le mis en cause, il appert que ce dernier ne conteste pas que sa fratrie et lui-même furent institués héritiers à parts égales entre eux et qu'ils ont droit chacun à un quart de la succession de leurs parents. Cependant, il semble émettre des doutes quant aux biens composant la masse successorale, indiquant notamment ignorer le statut légal de certaines propriétés sises en Suisse et à l'étranger, qui auraient, d'après lui, appartenu à leur père et qui n'auraient pas été comptabilisées dans les actifs. Il questionne également l'avocat du recourant au sujet d'avoirs qui, selon lui, seraient issus de la succession et qui auraient été dépensés par le recourant ainsi que d'autres membres de la famille. Enfin, le mis en cause évoque le fait qu'il disposerait de preuves, démontrant que les actifs, retirés de Suisse et conservés à l'étranger, auraient été indûment exclus de la masse successorale. Force est ainsi de constater qu'il semble contester l'étendue de la succession – qui aurait, selon lui, été sous-évaluée – et partant le montant de sa part. Aucun élément ne permet ainsi de retenir qu'il avait la volonté de déposer plainte pénale dans le but d'obtenir des prétentions qu'il savait infondées, étant relevé que l'exactitude et la légitimité de celles-ci n'ont pas à être analysées par les autorités pénales, cette question étant de nature civile. Par conséquent, l'élément constitutif, nécessaire, du dessein d'enrichissement illégitime fait défaut pour retenir une tentative d'extorsion. On ne peut pas davantage suivre le recourant sur l'existence d'une menace sérieuse contre lui (au sens de l'art. 156 CP comme de l'art. 181 CP). En effet, il appert que les courriels litigieux furent adressés par le mis en cause à l'avocat du recourant, après que celui-ci l'eut informé du dépôt d'une plainte pénale et d'une action en partage à son encontre. L'évocation, par le mis en cause, d'une possible plainte pénale intervenait ainsi dans un contexte de négociations extrajudiciaires, dans le cadre d'un litige successoral aigu. Dans un tel cas de figure, il est usuel que les parties exposent leurs prétentions et tentent de se dissuader l'une l'autre de faire valoir les siennes, au besoin en subordonnant l'introduction ou la poursuite d'une action judiciaire à la renonciation de l'autre partie. Pour le surplus, le mis en cause n'a pas formellement menacé le recourant du dépôt d'une plainte pénale mais l'a uniquement informé du fait que son droit y relatif arriverait à échéance en mai 2019. Ainsi, on ne peut considérer qu'il ait fait usage d'un moyen de pression abusif, étant relevé que, tant le mis en cause que l'avocat du recourant, ont tenu des propos fermes l'un à l'encontre de l'autre. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le Ministère public a ainsi, à raison, estimé que les faits n'apparaissaient pas constitutifs de tentative d'extorsion et chantage ou de contrainte. Faute de prévention pénale suffisante, la décision querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/20086/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00