CP.181; CP.22
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 Cst. En matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_583/2018 du 24 août 2018 consid. 1.1 ; 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.1 ; 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3).
E. 2.2 En l'espèce, outre le fait que la réquisition de preuve de l'appelant, formulée près de deux ans après la fin de la période pénale, démontre que ce dernier persiste à vouloir s'immiscer dans la vie de l'enfant, l'apport de la totalité du dossier du SPMi n'apparaît pas nécessaire au traitement de l'appel. Aucun argument décisif n'a été avancé par l'appelant, sa demande revêtant un caractère exploratoire, étant rappelé que l'élément essentiel du dossier du SPMi, soit l'audition de D______ (cf. rapport du 15 octobre 2019, chiffre 3.3), figure déjà dans celui de la présente cause. La question préjudicielle de l'appelant doit dès lors être rejetée.
E. 3 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte étant une infraction de résultat, pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de la tentative (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; 109 IV 125 consid. 2b). Dans le cas particulier du harcèlement obsessionnel, même si la démarcation entre la tentative et la consommation de l'infraction reste encore floue, la tentative peut notamment consister à essayer d'interférer dans le processus de décision de la victime à former, ou décider, de sa propre volonté (A. GURT, Stalking, Eine Analyse der gegenwärtigen Gesetzeslage und die Frage nach einem Revisionsbedarf im Schweizer Recht , Genève - Zurich - Bâle 2020, N 143 et N 151, p. 139 et 151). La formulation générale " de quelque autre manière " doit être interprétée de façon restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.1 ; A. GURT, op. cit., N 142, p. 139 s.). 3.1.3. La question de savoir si cette intensité doit être uniquement considérée de façon objective ou en tenant compte de la résistance physique ou psychique de la victime est encore débattue (C. FAVRE in A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-292 CP , Bâle 2017, N 5 ad art. 181). La doctrine admet toutefois que certaines catégories de victimes sont susceptibles d'être plus facilement intimidées ( CR CP II -FAVRE, N 9 ad art. 181; S. TRECHSEL / M. MONA in S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar , Zürich 2021, N 5 ad art. 181 ; V. DELNON / B. RÜDY in M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds.), Basler Kommentar Strafrecht II Art. 11-392 StGB,
E. 4 ème éd., Bâle 2019 , N 35 ad art. 181). V. DELNON et B. RÜDY précisent en particulier que lorsque l'auteur vise spécifiquement une personne vulnérable, tel un enfant, cette circonstance doit être prise en compte et la composante objective relativisée, au risque de dénier la protection du droit pénal à des groupes de victimes particulièrement vulnérables et de privilégier des auteurs particulièrement dénués de scrupules. Par ailleurs, dans son ATF 101 IV 42 consid. 3a, concernant l'hypothèse de l'usage de la violence (art. 181 hyp. 1 CP), le Tribunal fédéral avait déjà considéré que l'appréciation ne devait pas se faire d'après des critères absolus, mais relatifs. Ainsi, une violence physique d'une certaine intensité pouvait ne pas remplir les conditions de l'art. 181 CP à l'égard d'un homme à forte corpulence (" körperlich kräftigen Mann "), mais était suffisante contre une jeune victime (" jugendlichen Opfer "). 3.1.4. La contrainte " de quelque autre manière " peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée, plus communément connu sous le terme de harcèlement obsessionnel ou Stalking (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 – 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du Stalking sont, notamment, le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite) ou de harceler, lorsque le comportement en question provoque chez la victime une grande frayeur. Ce Stalking , qui peut avoir différentes causes et se présenter sous diverses formes, a fréquemment pour objet un auteur qui recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore le contrôle et la reprise d'une relation après rupture. Le Stalking peut durer longtemps – il n'est pas rare qu'il se déroule sur plus d'un an – et il peut engendrer pour la victime de graves troubles psychiques (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2020 précité consid. 1.1 ; 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2). Deux degré d'intensité du harcèlement obsessionnel peuvent être distingués : le Hard Stalking (" Schweres Stalking "), comprenant, en plus des prises de contact intempestives, des abus verbaux, des atteintes à l'honneur, des menaces, des atteintes au patrimoine et des agressions physiques, et le Soft Stalking (" weiches, leichtes oder mildes Stalking "), comprenant des comportements où l'auteur tente d'entrer en contact avec sa victime, mais qui, considérés isolément, ne s'écartent pas d'un comportement usuel ou possiblement socialement adéquat. Cette dernière possibilité inclut notamment des tentatives sporadiques de contacter la victime par téléphone et par messages électroniques (SMS, courriels, WhatsApp, etc.), des lettres et des cadeaux, des approches physiques (avec observation, repérage et embuscade) ou encore par le biais des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram (A. GURT, op. cit., N 27, p. 33). Malgré l'omniprésence notoire d'internet et des appareils électroniques au sein de la société, il n'existe pas encore une définition claire du terme Cyber Stalking , bien que celui-ci puisse jouer un rôle très important dans la problématique du Stalking . La doctrine allemande s'accorde souvent à dire que le Cyber Stalking est une forme de comportement consistant à importuner (" belästigen "), de façon répétée, la victime (persécution, harcèlement, menace, etc.) à l'aide de moyens de communication électronique et l'usage d'internet. Diverses approches précisent que ce comportement doit également déclencher une peur auprès de la victime (A. GURT, op. cit., N 6, p. 14). Ainsi, une victime peut non seulement être " cyber harcelée " par courriels ou SMS, mais également via des discussions en ligne (WhatsApp) ou des réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook (A. GURT, op. cit ., N 7, p. 16). Si le simple renvoi à un " ensemble d'actes " très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses " habitudes de vie " ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 précité consid. 1.1), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter de la combinaison de nombreux actes isolés ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée. Le comportement typique du Stalking peut ainsi, en prenant compte de l'ensemble des circonstances, être qualifié de contrainte (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; 129 IV 262 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.2 ; 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Cette conception est critiquée par A. GURT, qui expose que la jurisprudence actuelle pose encore de grosses difficultés pour appréhender certains comportements. Dans les cas individuels, chaque acte (" de harcèlement ") devrait être considéré isolément et, si nécessaire, revêtir la qualification d'une contrainte. Or, ces exigences sont contraires à la caractéristique même du Stalking , selon laquelle de nombreux actes individuels deviennent du harcèlement de par leur répétition et leur combinaison et, vu notamment la durée et l'intensité, une restriction inadmissible à la liberté d'action. En effet, déterminer un cas de Stalking nécessite précisément l'évaluation d'un comportement pris dans son ensemble (" gesamthaft gesehen "), ce qui n'est pas actuellement admis sous l'égide de l'art. 181 hyp. 3 CP. Il existe ainsi une véritable contradiction entre la spécificité du Stalking et les exigences jurisprudentielles pour emporter la qualification d'une contrainte. Le Tribunal fédéral relativise cette dernière, expliquant qu'en prenant en compte l'ensemble des circonstances, de multiples comportements sur une certaine durée pourraient atteindre une intensité suffisante et, ainsi, chacun de ces actes individuels - qui en soi ne satisferaient pas encore aux exigences de l'art. 181 CP - pourrait restreindre la liberté d'action de façon analogue à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux. Par cette interprétation, il est fait recours à un véritable artifice (" Kunstgriff ") pour permettre l'appréhension d'un comportement de harcèlement qui, considéré isolément, serait socialement adéquat (" sozialadäquaten Stalking-Verhaltensweisen "), mais qui, pris cumulativement, devient inacceptable. En d'autres termes, "la coupe est pleine" à partir d'une certaine accumulation et/ou une certaine intensité, de sorte qu'à partir de ce moment, tout harcèlement doit être qualifié de contrainte (ou de tentative de contrainte) au sens du droit. Le moment à partir duquel les actes reprochés deviennent du Stalking ( de jure un moyen de contrainte) reste également flou. Il est fréquent que ce comportement soit déterminé de manière arbitraire (" willkürlich ") vu les critères fixés par la jurisprudence actuelle (nombre élevé d'actes, longue période, intensité de ces actes). Ces critères ne permettent aucunement de déterminer à partir de quel moment un comportement subliminal de Stalking (" unterschwellige Stalking-Verhaltensweisen ") déclenche une véritable frayeur chez la victime et, de la sorte, une restriction inadmissible à sa liberté. Dans la pratique, un acte judiciaire - telle une mesure protectrice de droit civil ou une action pénale (plainte, mesure d'éloignement) – est souvent utilisé comme base pour établir le départ de cette contrainte (A. GURT, op. cit. , N 150, p. 150ss.). 3.1.5. Dans un arrêt non publié 6B_303/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.2.1 et 2.2.1, le Tribunal fédéral a confirmé une condamnation pour contrainte d'un ex-conjoint ayant persisté à entrer en contact avec son fils mineur de 16 ans et son ex-compagne, alors que son fils avait clairement manifesté la volonté d'interrompre tout rapport, ceci notamment à cause d'un précédent droit de visite problématique. Toute influence de la mère à cet égard avait été écartée. Les faits s'étaient déroulés sur une période de cinq mois, où l'auteur s'était présenté à plusieurs reprises - parfois plusieurs fois dans la même journée - à l'école de son fils et au domicile familial. Il avait imposé une multitude de rencontres, interrompant notamment à deux reprises les cours de musique de son fils à l'école (en plus de toutes les " visites ") et se postant à l'extérieur du domicile pour espionner ses deux victimes en leur envoyant des SMS, parfois même venant sonner à la porte. Dans l'ATF 141 IV 437 consid. 3.3, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'une personne pour tentative de contrainte, celle-ci ayant essayé d'entrer en contact avec son ancien amant par l'envoi de nombreux courriels, avec copie à l'épouse de la victime, à des amis et à des collègues de travail de celle-ci. Elle avait également, via son compte Facebook, publié des informations et des messages intimes à propos de sa victime (visibles ainsi par 900 "amis"). 3.2.1. À crédibilité égale et en l'absence d'éléments objectifs à charge, il faut privilégier la version de l'appelant, conformément au principe in dubio pro reo . 3.2.2. On peut aisément penser que les présences de l'appelant, pendant la période pénale considérée (4 décembre 2017 au 31 décembre 2019), étaient bien plus nombreuses, à suivre la mère de D______ et le MP, que celles qui seront retenues infra . Cela étant, il est impossible de mettre en évidence pour chaque acte allégué, un comportement suffisamment précis dont la combinaison et l'accumulation laisseraient entrevoir une tentative de contrainte, à l'instar des conversations WhatsApp retenues dans l'acte d'accusation qui ne permettent pas individuellement d'incriminer l'appelant. On n'y distingue, uniquement, qu'une longue conversation durant l'année 2017 entre l'appelant et D______, où celle-ci ne fait que manifester de l'affection à l'appelant, avant que ce dernier ne se voie enjoindre de cesser tout contact avec elle. En outre, il faut suivre l'appelant lorsqu'il souligne que sa dénonciation de la famille au SPMi n'est aucunement mentionnée dans l'acte d'accusation et que cette démarche ne saurait aggraver sa sanction d'un point vue pénal. Les rencontres sur le chemin de l'école ne peuvent être considérées comme établies. Le témoin N______ a confirmé n'avoir jamais vu l'appelant essayer de prendre contact avec D______ lorsqu'elle ramenait les enfants de l'école. Certes, la fillette est revenue plusieurs fois auprès d'elle pour lui dire que l'appelant était sur le chemin et qu'elle avait peur. Toutefois, N______ n'a pas été en mesure d'affirmer avec certitude en quelle année (2017 ou 2018) ces rencontres avaient eu lieu, mais tout au plus qu'elles s'étaient produites un mois de septembre, octobre ou novembre. Il faudra dès lors préférer l'année la plus favorable à l'appelant, soit 2017, celle-ci se situant hors la période visée par l'acte d'accusation. Enfin, l'appelant a bel et bien reconnu avoir pris une photo de D______ en train de dormir et le corps partiellement dénudé. Malgré le caractère dérangeant de cette initiative, ce comportement ne saurait non plus lui être reproché à rigueur de l'acte d'accusation. 3.2.3. Il reste que l'appelant s'est présenté à trois reprises, de manière intempestive, au domicile de D______ pour entrer en contact avec elle. Il a reconnu avoir été intercepté une première fois par la mère devant la maison, plaidant par la même occasion que D______ voulait toujours entretenir des contacts avec lui. Il s'est de nouveau présenté devant la maison, cette fois en l'absence de la mère, à l'heure du retour de l'école de la victime afin de lui offrir furtivement un cadeau d'anniversaire. L'inconvenance de cette démarche s'est immédiatement traduite sur le visage de la fillette, qui semblait, des propres dires de l'appelant, " terrorisée ". L'appelant s'est encore présenté une troisième fois devant le domicile, cette fois en y déposant une boîte contenant de l'argent et une plaque de chocolat. Vu les déclarations de la mère et les diverses publications Instagram de l'appelant à l'attention de D______, où celui-ci exposait des plaques de chocolat de la même marque pour tenter d'attirer l'attention de cette dernière, ces derniers faits peuvent aussi être considérés comme établis. En revanche, l'appelant a contesté être l'auteur de l'envoi par poste des Boomwhackers en juin 2019, ce qui n'est en effet pas établi, la provenance de cet envoi n'étant démontrée par aucun autre élément, tel le traçage du colis. Il est ensuite établi que l'appelant s'est rendu à trois reprises aux alentours de l'école de D______, toujours pour entrer en contact avec elle. Il a essayé une première fois de lui faire un signe de loin, ce qu'elle avait désapprouvé. Elle a de nouveau manifesté son refus lors d'une deuxième rencontre, quand ils s'étaient croisés " par hasard " sur le chemin de cette même école. Les explications de l'appelant, selon lesquelles il passait toujours sur ce chemin, par le plus grand des hasards, pour faire une promenade, n'emportent aucune conviction. Fût-ce le cas, le domicile de l'appelant se situant dans le quartier de ______ [GE], il disposait d'un choix d'itinéraires pour ses promenades ou pour se rendre à sa brocante, tout en pouvant éviter le chemin de cette école. Ces considérations valent mutatis mutandis pour sa troisième venue devant l'école de D______, l'explication de devoir prendre un raccourci en raison de fortes chutes de neige n'étant pas suffisante, vu la possibilité d'emprunter nombre d'itinéraires alternatifs. L'utilisation par l'appelant de ses comptes Instagram " E______ " et " H______ ", est tout aussi inopportune : elle démontre un grand nombre de tentatives d'entrer en contact avec D______, parfois même avec succès. Bien que l'appelant soulève le fait que le compte " E______ " était en libre accès pour tout utilisateur qui aurait fait le choix de s'y abonner, il n'en demeure pas moins que ces agissements peuvent être aisément qualifiés comme des prises de contact avec l'enfant, ou des tentatives, à l'instar des occurrences physiques. S'il n'est pas établi que l'appelant s'était abonné à l'un des comptes utilisés par D______, il n'est toutefois pas contesté que ses textes écrits, publiés dans son fil d'actualités, avaient pour seul et unique destinataire celle-ci, avec comme but de rechercher une proximité et une affection, en dépit de l'interdiction de la mère de l'enfant, cette interdiction constituant le point de départ de la période sous examen. D______ et l'appelant avaient du reste déjà régulièrement communiqué par messageries instantanées et la prénommée avait également démontré, malgré son jeune âge, avoir une très bonne maîtrise des réseaux sociaux. L'appelant ne pouvait ainsi douter un seul instant que D______ ne prendrait pas connaissance de ses messages tôt ou tard. Si l'enfant avait manifesté au départ une grande affection pour lui, le voyant comme " un deuxième papa " vu sa situation familiale difficile, elle a par la suite progressivement commencé à être effrayée par son comportement et à vouloir couper contact. Or, en dépit de ces circonstances connues de lui, l'appelant a voulu maintenir une emprise sur l'enfant. Il a du reste très bien expliqué que D______ s'abonnait à ses comptes par le biais de ses amis. Enjoint par la mère de cesser tout contact, il s'est retranché derrière l'excuse de sa démarche assimilable à une " bouteille à la mer ", ce dont on déduit aisément qu'il espérait, de la sorte, que D______ en prenne connaissance et qu'elle y réponde sous forme de commentaires ou par messages privés. Ce constat est du reste parfaitement illustré par la publication de l'appelant sur son autre compte Instagram " H______ ", où il a mis en ligne la photo d'un ciseau en commentant : " Ma puce, ton cadeau restera toujours dans ma voiture. Et si un jour ( ) tu as besoin de moi ( ) je serais toujours là pour toi ", publication dont la plaignante a effectivement pris connaissance et envers laquelle elle a manifesté à plusieurs reprises son mal-être : " Je suis pas ta puce oublie moi ( ) Tu me laisse tranquille toute ma vie ". On peut également souligner à titre d'exemple, parmi ces multiples publications sur son compte " E______ ", celle du 1 er septembre 2019 : " Ce qu'il y a de bien en Suisse, c'est que ( ) le SPMI est obligé d'écouter et tenir compte de l'avis d'un enfant dès que celui-ci a l'âge de 12 ans ", soit la divulgation sans justification d'informations strictement confidentielles sur la famille C______, aisément reconnaissable par un cercle déterminé de personnes telles des proches de la famille, ou encore celle du 26 décembre 2019 : " 18 ans dans 2000 jours ( ) Alors, on se voit dans 2000 jours ? ", faisant peser sur l'enfant une pression intolérable dans le sens où il ne la lâcherait pas. Ces actes reflètent sans équivoque une forme de harcèlement, ainsi qu'un cyber harcèlement , qu'on ne peut exonérer par le fait qu'ils n'atteignaient pas la sphère privée de D______ et que celle-ci n'avait " simplement " qu'à s'y soustraire en évitant de visiter les comptes de l'appelant. Le fait que D______ soit allée parfois les consulter de manière indirecte, n'est du reste pas une preuve de son assentiment ou du fait qu'elle aurait souhaité maintenir un lien avec l'appelant. Il n'est en effet aucunement surprenant qu'une victime de harcèlement ressente le besoin de vérifier ce qui est dit à son attention, notamment pour tenter de conserver un minimum de contrôle de la situation. 3.2.4. L'appelant est bien l'auteur d'un comportement abusif à l'égard de D______. Ces six occurrences dans des lieux de vie de l'enfant ainsi que l'édifice de publications au travers de Instagram, démontrent qu'il a instauré un chantage affectif et un harcèlement envers elle, alors qu'elle ne souhaitait plus aucun contact. L'intensité et la répétition de ces prises de contact, sur une période de deux années, remplissent les caractéristiques d'un harcèlement obsessionnel. En outre, la caractéristique d'une grande frayeur causée chez la victime ressort sans ambages de la présente cause. D______ avait déclaré lors de son audition au SPMi qu'elle ressentait de l'anxiété à chaque fois qu'elle voyait l'appelant et qu'elle avait peur d'être enlevée. Lorsqu'elle était une fois sortie de l'école, un jour où l'appelant était présent sur les lieux, elle avait manifesté tout son désarroi en commençant à pleurer et en exprimant qu'elle ne voulait plus le voir. L'appelant était du reste bien conscient de ce désaveu lorsqu'il s'était promené " malencontreusement " aux environs de cette l'école, alors que la fillette refusait de lui parler. Lorsqu'elle rentrait seule de l'école et que l'appelant l'attendait devant son domicile pour lui offrir un cadeau, elle était " terrorisée ". En octobre 2018, elle s'était encore rendue sur le compte Instagram de l'appelant (" H______ ") pour lui manifester son hostilité et l'envie de couper tout contact (" Je suis pas ta puce oublie moi ( ) Tu me laisse tranquille toute ma vie "), avec, certes, une certaine immaturité (" ADIEUX HAHAHAHA ( ) HAHAHAHAIHIJLIHAHIHI "), mais parfaitement compréhensible vu son jeune âge. D'accord avec le premier juge, le seuil d'intensité en lien avec l'art. 181 hyp. 3 CP doit être abaissé dans le cas d'une jeune victime. Il faut suivre la doctrine, lorsqu'elle celle-ci affirme que certaines catégories de personnes plus vulnérables, telles des enfants, sont plus facilement intimidées par des comportements qui ne seraient pas forcément constitutifs d'une contrainte pour une personne adulte. Dans le cas d'espèce, D______ a manifesté comme elle le pouvait son envie de ne plus vouloir être en contact avec l'appelant. Dès lors, l'échelle d'intensité doit être revue à la baisse, pour tenir compte de la résistance réduite de la fillette liée à son jeune âge, ce qui permet, de l'avis de la Cour, de considérer que les exigences de l'art. 181 hyp. 3 CP sont matérialisées. En définitive, l'appelant a clairement exercé une forme de contrainte psychologique et, vu ses visites impromptues, une emprise physique sur sa victime. Il a voulu obliger celle-ci à rester en contact lui, ce qu'elle ne voulait pas, dans le but de rechercher une affection à laquelle il n'avait pas droit. Dans la mesure où l'appelant est parvenu effectivement à entrer en contact avec D______ et que celle-ci a été effrayée, on pourrait se demander si la forme consommée de l'infraction ne serait pas réalisée. Cette question souffre toutefois de demeurer ouverte, vu l'interdiction de la reformatio in pejus . 3.2.5. Les conditions de l'art. 181 hyp. 3 CP sont ainsi remplies. Partant, l'appel sera rejeté et la condamnation de l'appelant pour tentative de contrainte confirmée, tout comme l'interdiction de contact vis-à-vis de la plaignante.
E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 142 IV 137 consid. 9.1). Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
E. 4.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. En plus d'avoir ébranlé tout un foyer familial, il a instauré un véritable un véritable harcèlement obsessionnel à l'encontre d'une fillette de 10 ans – au début de la période pénale –, profitant de son jeune âge et de sa résistance réduite, alors même que celle-ci était déjà très fragilisée par une situation familiale difficile. Il l'a soumise à plusieurs rencontres et nombre d'interactions virtuelles, non désirées, pour des motifs obscurs (cf. son message du 26 décembre 2019), sinon pour rechercher une affection à laquelle il n'avait pas droit. Alors qu'elle commençait à être effrayée – ce qu'il avait constaté –, la peur manifestée par l'enfant ne l'a nullement dissuadé dans ses agissements. Au contraire, il a persisté à essayer d'entrer en contact avec elle par des subterfuges pour déjouer la surveillance de la mère. Son mobile est égoïste, résultant de la recherche d'un contact et d'une affection non justifiée aux dépens de la santé d'une enfant. Sa situation personnelle ne justifie en rien son comportement, étant lui-même père de famille. Sa collaboration n'a pas été bonne. Il a tenté de légitimer ses actes en prétextant que D______ voulait toujours garder contact avec lui, ce qui est objectivement faux, et il a fourni à certains moments des explications invraisemblables pour justifier ses venues non désirées au domicile et à l'école de l'enfant. Alors même qu'une plainte pénale avait été déposée et qu'une instruction était en cours, il a encore tenté d'entrer en contact avec la fillette. Sa prise de conscience, manifestée seulement pour la première fois au stade des débats de première instance, est très relative. Bien qu'il n'ait aucun antécédent, cet élément a un effet neutre sur la fixation de la peine. Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 80.- le jour, ainsi que l'amende de CHF 400.-, respectent les critères légaux et doivent être considérées comme très clémentes, étant précisé que la quotité du jour-amende aurait pu aisément être doublée, ce qui ne sera pas le cas en l'absence d'appel joint du MP (cf. art. 404 al. 2 CPP). Le sursis et le délai d'épreuve de trois ans lui sont acquis.
E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). Par identité de motif, il n'y a pas lieu à indemnité pour les frais de défense de l'appelant.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/338/2021 rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/20041/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP). Acquitte A______ de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pour la période du 1er août 2017 au 3 décembre 2017 et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Classe la procédure s'agissant de faits antérieurs au 16 mars 2018 qualifiés d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179septies CP. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Interdit à A______ de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec D______ jusqu'au 17 juin 2025 (art. 67b al. 1 et 2 CP). Avertit A______ que s'il enfreint l'interdiction prononcée, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis et sur la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure sont applicables (art. 67c al. 9 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 1'914.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'134.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, soit à CHF 907.20 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais à la charge de l'Etat. [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Myriam BELKIRIA Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'734.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'409.20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.11.2021 P/20041/2019
P/20041/2019 AARP/380/2021 du 24.11.2021 sur JTDP/338/2021 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 01.02.2022, rendu le 10.10.2022, REJETE, 6B_191/2022 Normes : CP.181; CP.22 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20041/2019 AARP/ 380/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 novembre 2021 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/338/2021 rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de police, et C______ , partie plaignante, comparant par M e Stephen STREET, avocat, SPINEDI STREET & ASSOCIES, rue Saint-Léger 2, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de tentative de contrainte pour la période du 1 er août 2017 au 3 décembre 2017 (art. 22 al. 1 cum art. 181 du Code pénal [CP]), l'a reconnu coupable du même chef pour la période du 4 décembre 2017 au 31 décembre 2019 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 80.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 400.- (art. 42 al. 4 CP), ainsi qu'aux 4/5 èmes des frais de la procédure, soit CHF 907.20, hors émolument complémentaire de jugement. L'Etat de Genève a été condamné à verser à A______ CHF 1'914.- à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat, en lien avec les faits de la période pénale pour laquelle il a été acquitté. Le TP a également prononcé à l'encontre de A______ une interdiction de contact avec D______ (art. 67b al. 1 et 2 CP). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de tentative de contrainte et au paiement d'une indemnité de CHF 15'332.15 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et d'appel, soit 37 heures et 5 minutes d'activité, frais à la charge de l'Etat. b. Selon l'ordonnance pénale du 5 octobre 2020, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, depuis le 4 décembre 2017 jusqu'en décembre 2019 :
- à réitérées reprises, envoyé des messages WhatsApp ou sur le réseau social Instagram à D______ (D______), née en 2007 ( ndr : le ______ 2007), en persistant à prendre contact avec elle jusqu'à lui faire peur, alors qu'elle et sa mère, C______ (C______), l'avaient enjoint de cesser ;
- après la clôture des comptes de D______ sur les réseaux sociaux, créé un compte Instagram intitulé " E______ " pour lui faire passer des messages, contournant la fermeture du compte Instagram de l'enfant et la possibilité pour celle-ci de se soustraire à ses messages ;
- et, à réitérées reprises, de s'être présenté à la sortie de l'école de D______ ou devant son domicile, dans le but de brièvement s'entretenir avec elle, contrairement aux injonctions de D______ et de C______, limitant ainsi D______ dans sa liberté d'action et de mouvement. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. C______, veuve depuis le ______ 2016, est mère de cinq enfants, dont deux ayant atteint l'âge adulte, accueillant à domicile encore un enfant suivi par le Service de protection des mineurs (SPMi). Elle détient les droits parentaux sur ses trois plus jeunes enfants, dont D______ ; ses deux autres enfants, F______ et G______, souffrent de problèmes physiques importants. a.b. Le 25 septembre 2019, C______, pour le compte de D______, a déposé plainte pénale à l'encontre de A______. Après qu'elle eut mis un terme en automne 2017 à leur relation, C______ avait demandé à A______ dès la fin de l'année 2017, à plusieurs reprises, de ne plus avoir aucun contact avec sa fille. Cependant, il persistait à contacter cette dernière par messages, par le biais des réseaux sociaux, ainsi qu'à la voir à la sortie de l'école ou en venant devant le domicile familial. Il avait de plus engagé une procédure auprès du SPMi afin de dénoncer de supposées maltraitances au sein de la famille et pour solliciter un droit aux relations personnelles avec D______. À l'appui de sa plainte et durant l'instruction, C______ a produit plusieurs captures d'écran de comptes sur Instagram appartenant à A______, des conversations WhatsApp entre ce dernier et D______, ainsi que des photos illustrant les cadeaux déposés devant l'entrée du domicile ou envoyés par poste par le précité. Elle a également produit la capture d'écran d'une photo prise par A______, où l'on aperçoit D______ en chemise de nuit, culotte visible et jambes complètement dénudées, en train de dormir sur un lit. b.a. Durant le mois de juillet 2018, A______ a publié sur son compte Instagram, " H______ ", la photo d'un ciseau accompagné du commentaire suivant : " Ma puce, ton cadeau restera toujours dans ma voiture. Et si un jour ( ) tu as besoin de moi ( ) je serais toujours là pour toi ". Cette publication a été commentée par D______, le 2 octobre 2018, par l'ajout des commentaires suivants : " Je suis pas ta puce oublie moi ok ???!!!! ". A______ a rétorqué en remettant en question l'identité de la personne auteure de ce dernier commentaire : " T'es qui toi ? Qu'est-ce qui me prouve que c'est bien D______? [D______] ( ) sur quel manège as-tu tourner le soir au bord de la mer ( ) contrairement à tout tes messages celui-ci ne comporte pas de faute d'orthographe ( ) ce message [est] un fake ". D______ a précisé : " Je suis pas aussi conne et je suis en 8p alors mon ortographe a changé ( ) Les enfants changent et devienne plus inteligent ( ) Et oui c moi D______ ( ) Tu me laisse tranquille toute ma vie Ok??!!! ( ) Le mabege [manège] était les petite vpiture [voitures] de merde ( ) Et suprime les foto avc MON sisaux ( ) Et ne demande pas a MES pote a t abonner a ton truc la ( ) A______ ( ) je veix dire plus tot ADIEUX HAHAHAHA ( ) Je suis pas trop conne ( ) A DIEUX HAHAHAHIHIJLIHIHIIIHIHAHAHA ". A______ a répondu : "( ) mais pourquoi tant d'agressivité, c'est toi qui a posté un message pas moi ( )", ce à quoi D______ a de nouveau répondu : " Dsl, Mais c du passer ( ) Comme j dit ( ) A DIEUX HAJAHAJ. A______ a terminé en disant : " Je préfère au-revoir, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve ". D______, se répétant une dernière fois, a conclu par : " J dit A DIEUX !!!! ". b.b. Le 6 novembre 2018, A______, par le biais du même compte Instagram, a engagé une conversation privée avec D______ en lui envoyant un message personnel selon lequel il lui avait acheté une paire de chaussures pour son anniversaire. N'ayant jamais pu lui offrir ce cadeau, il lui demandait si elle voulait le recevoir, ce à quoi elle avait répondu avoir déjà un modèle de la même marque et ne pas pouvoir parler. Elle avait terminé la conversation en lui envoyant une photo d'elle où l'on distinguait, notamment, sa chaussure gauche. Les 21 et 26 novembre 2018, les profils Instagram " I______ " et " J______ " se sont abonnés au compte de A______. Ce compte était accessible à tout autre utilisateur du réseau social (profil public), A______ n'en ayant pas soumis l'accès à une autorisation préalable (demande d'ajout). c. Le 19 novembre 2018, alors que A______ se trouvait devant l'école de D______, C______, arrivée un instant plus tard, l'a interpellé. Les deux ont eu une altercation au sujet de D______, la mère rappelant notamment qu'elle ne voulait plus qu'il ait de contacts avec elle et sa fille. D______ est sortie de l'école peu après et les a rejoints. Suite à cet échange, A______, sur son compte Instagram, a publié une photo contenant un texte de la teneur suivante : " Il peut arriver qu'une personne te force à poser une question à une autre, et puis tu regrettes de l'avoir fait parce que celle à qui tu t'adressais ne pouvais pas, de peur, répondre la vérité. Alors tu espères qu'elle ne t'en voudra pas et que les choses ne changeront pas ...". d. Le 18 mars 2019, A______ a effectué un signalement auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) concernant la famille C______. Il a dénoncé une possible situation préoccupante des enfants de C______, en particulier de D______, et sollicité un droit aux relations personnelles avec elle. Le TPAE a transmis la demande au SPMi pour suite d'instruction. En particulier, C______ et D______ ont été convoquées par le SPMi en été 2019 pour être auditionnées sur la situation du foyer familial. Dans son évaluation du 15 octobre 2019, le SPMi a notamment indiqué que D______ ressentait de l'anxiété à chaque fois qu'elle voyait A______. Elle voulait qu'il la laisse tranquille et avait peur d'être " kidnappée ". Elle ne pouvait pas expliquer ce qui lui faisait peur, simplement qu'elle était mal à l'aise quand elle le voyait. Durant la période où A______ avait été présent dans leur vie, il lui était arrivé à quelques reprise de l'appeler " papa ", sans faire exprès, plutôt par " habitude " et par " réflexe ". Elle s'était abonnée " sans faire exprès " au compte Instagram de A______, dans le cadre d'une " blague " avec une amie, en créant un faux profil. Le SPMi a conclu que A______ voulait entretenir une relation privilégiée avec D______, mais que celle-ci ne le souhaitait pas. Les intentions de A______ à l'égard de D______ n'étaient pas claires. En tout état, il n'apparaissait pas adéquat d'imaginer de quelconques relations personnelles entre eux. Jugeant la situation préoccupante, le SPMi a recommandé à C______ d'agir auprès des autorités pénales. e. À une date inconnue, A______ a créé un nouveau compte sur Instagram, nommé " E______ ", sans y soumettre l'accès à une autorisation préalable. Tout utilisateur du réseau pouvait en suivre le fil d'actualités, telles que les publications (profil public). Dans cette optique, A______ a publié plusieurs photos contenant des textes écrits entre décembre 2018 et décembre 2019. La destinataire visée était, de son propre aveu, D______. Ces publications avaient la teneur suivante :
- " Trop chou (il n'attend qu'une personne...) " (13 décembre 2018 – accompagné de la photo d'un chat noir).
- " Si tu es triste parce qu'une personne te manque, imagine que cette personne est peut-être en train de te préparer une belle surprise " (26 décembre 2018 - accompagné de la photo d'un chat noir et d'une plaque de chocolat de l'armée suisse).
- " Patience K______ [le chat noir] , patience, les choses bougent dans la bonne direction et c'est pour bientôt " (date indéterminée – accompagné de la photo d'un chat noir et d'une plaque de chocolat de l'armée suisse) ;
- " Encore un peu de patience K______, on devrait se revoir d'ici quelques semaines, mais cela ne dépend malheureusement plus de moi (date indéterminée – accompagné de la photo d'un chat noir) ;
- " Message personnel pour quelqu'un qui se reconnaîtra, c'est une meuf. Cette personne me manque " (21 juillet 2019) ;
- " Si un jour, prochainement, on te pose une question, afin de ne jamais avoir de regrets par la suite, n'aie pas peur de dire la vérité, de dire ce que tu as sur le cœur, car personne ne pourra jamais te le reprocher ou t'en vouloir. Et n'écoute pas ceux qui te disent que je t'ai oubliée, ce n'est pas vrai, je me bats pour toi depuis le début. Mais ça, je sais que tu le sais déjà " (17 août 2019) ;
- " Yes Yes Yes ! Message reçu 5 sur 5 ! T'es vraiment la meilleure Aller, courage, je tiendrais ma promesse, celle de ne jamais t'abandonner et d'être présent pour toi. Un seul oui de toi lors de l'entretient suffit dorénavant pour être à nouveau à tes côtés et pour t'apporter toute l'aide, l'attention et le réconfort que tu souhaiteras, et tout reviendra comme avant. Courage. Bisou " (23 août 2019) ;
- " Bon courage à toi, jeune fille, qui commence le Cycle d'orientation demain. C'est peut-être plus dur que la 8P, mais tu verras, c'est sympa et puis tu rentres dans le monde des grands. Le Cycle L______ est dans la nature, loin du bruit et pas trop loin de chez toi, donc tu as toutes les chances de réussir et je suis sûr que tu y parviendras " (25 août 2019) ;
- " Ce qu'il y a de bien en Suisse, c'est que maintenant, quand il y a une demande dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation, le SPMI est obligé d'écouter et de tenir compte de l'avis d'un enfant dès que celui-ci a l'âge de 12 ans " (1 er septembre 2019) ;
- " 18 ans dans 2000 jours ( ) Alors, on se voit dans 2000 jours ? " (26 décembre 2019) ;
- " Au fait, on parle M______ et moi, et donc elle est au courant de TOUT. Si tu veux, tu peux discuter avec " (31 décembre 2019). f. A______ a produit des captures d'écran partielles de conversations WhatsApp qu'il avait eues avec D______ du 30 septembre 2017 au 24 novembre 2017 ( ndr : période pénale concernant les faits pour lesquels il a été acquitté). Il expliquait à D______ que sa relation avec sa mère était terminée, la fillette manifestant une profonde tristesse. Ils échangeaient très régulièrement des messages d'affection accompagnés de l'émoticône en forme de cœur. A______ racontait souvent une histoire à D______ avant qu'elle ne s'endorme. Il y avait aussi plusieurs appels vidéos. A______ a également produit d'autres captures d'écran partielles de conversations WhatsApp avec C______ entre le 1 er septembre 2017 et le 23 janvier 2018, établissant qu'il continuait à avoir des activités avec D______ (cinéma, musée, concert) jusqu'au 11 novembre 2017. Le 3 décembre 2017, C______ avait manifesté son désir de couper tout contact, y compris entre lui et D______. g.a. A______ a expliqué avoir été en relation de couple avec C______ et avoir eu un excellent rapport avec les enfants de sa compagne, en particulier D______. Elle s'était énormément attachée à lui et lui faisait beaucoup de " confidences ", ce qui avait tendance à énerver sa mère, qui par ailleurs ne s'occupait pas bien des enfants. Après la rupture en automne 2017, il avait dans un premier temps reçu l'autorisation de garder contact avec D______. Ils se parlaient à travers l'application WhatsApp et D______ venait aussi jouer à la maison avec son chat. Une fois que la mère avait définitivement interdit tout contact avec D______, cette dernière était vraiment éplorée et ne supportait pas cette séparation. C'était lui qui avait pris la photo de D______ en train de dormir en chemise de nuit sur le lit. Il ne comprenait pourquoi cette photo pouvait être considérée comme problématique ; il avait déjà pris " des centaines de photos des enfants " et sur celle en question, on ne voyait " ni l'avant ni l'arrière ". Après les injonctions de la mère, il lui était tout de même arrivé de passer devant le domicile de la famille C______, mais indépendamment de sa volonté. Il habitait à P______ [GE] et appréciait beaucoup faire des " promenades ". Il passait parfois à proximité dudit domicile qui était sur le chemin d'une brocante située à Q______ [GE] qu'il appréciait. Une dispute avait une fois éclaté entre lui et C______ devant chez elle. Elle lui avait dit que D______ ne voulait plus le voir, ce à quoi il avait rétorqué que c'était faux. Une seconde fois, il s'y était à nouveau rendu volontairement, afin de donner un cadeau d'anniversaire à D______. Il était arrivé quelques minutes avant qu'elle ne rentre seule de l'école. Lorsqu'elle l'avait aperçu, elle semblait d'abord terrorisée, mais après qu'il l'eut rassurée, elle avait finalement accepté ce cadeau et était rentrée chez elle, alors que lui était reparti. Il l'avait croisée à deux reprises à l'école, mais c'était involontaire. Un jour, il faisait une " promenade " et l'avait aperçue pendant la récréation. Il lui avait fait " coucou " de loin, mais elle avait désapprouvé d'un signe de la main. Un autre jour, durant une autre " promenade ", il l'avait aperçue sur le trottoir d'en face avec une amie. Au moment de se croiser, elle lui avait de nouveau fait un signe de désapprobation avec la main. Enfin, l'altercation à l'école en novembre 2018 était due au fait qu'il passait par hasard devant celle-ci pour prendre un " raccourci " parce qu'il y avait, ce jour-là, de fortes chutes de neige. C______ l'avait intercepté et forcé à rester devant l'école jusqu'à la sortie de D______. Comme la mère avait demandé à D______ si elle voulait toujours le voir, celle-ci n'avait pas souhaité répondre à la question et s'était mise à pleurer en ayant très peur. Elle avait finalement répondu par " un tout petit non ". Il avait signalé la famille C______ au TPAE car il voulait dénoncer une négligence parentale de la mère. De plus, D______ n'ayant jamais voulu couper contact avec lui, il était en droit de conserver avec elle une relation personnelle. Les profils Instagram " I______ " et " J______ " étaient des comptes des amies de D______, le second étant partagé entre D______ et l'une de ces dernières. Le compte " E______ " était une " bouteille à la mer ". Il espérait que D______ prenne connaissance de ses messages. En particulier, sa publication qui visait la procédure SPMi était due au fait qu'il craignait que D______ subisse des pressions de sa mère et qu'elle n'ose ainsi pas exprimer ses véritables pensées lors des auditions. De façon générale, ses publications Instagram étaient des messages à l'attention de D______ pour qu'elle puisse en prendre connaissance, si elle le souhaitait, sans qu'il attende de réponse de sa part. Il fallait toutefois constater qu'elle avait pour sa part créé plusieurs comptes, sous divers noms, afin de s'abonner à lui pour le suivre. Il niait toute forme de pression à l'égard de l'enfant. C______ avait ourdi un complot, notamment par le " lavage de cerveau " de sa fille. Il était impossible que quelqu'un puisse commencer à détester une personne aussi rapidement et D______ n'avait jamais cessé de vouloir le voir. g.b. C______ a expliqué que D______ réagissait très mal aux tentatives de contact de A______, au point qu'elle était même suivie par un psychologue depuis la fin de l'année 2017. Suite à la dénonciation au SPMi, sa fille et elle-même avaient été auditionnées sur la base d'un soupçon de mauvais traitements, ce qui avait été très difficile à vivre. Elle a contesté avoir " forcé " A______ à rester à l'école le jour de l'altercation en novembre 2018. En tout état, les épisodes où il se présentait de manière intempestive à l'école de D______ étaient nombreux. D'ailleurs, elle ne lui avait jamais communiqué l'adresse de la nouvelle école de sa fille. En plus de ses venues lors desquelles il tentait d'entrer en contact avec D______, il avait déposé devant le portail une plaque de chocolat de l'armée suisse avec une boîte qui contenait de l'argent en fin d'année 2018. Elle avait également reçu par la poste des Boomwhackers (instruments de musique dans la famille des percussions) en juin 2019. Lorsqu'elle était en couple, il s'isolait souvent avec D______ et lui racontait que tout le monde l'avait trahie et qu'elle ne devait plus faire confiance à personne, si ce n'était lui. Sa fille était en état de choc suite à la mort de son père. Elle était facilement manipulable, ce dont A______ profitait. Sans s'intéresser à la fratrie de D______, il ne recherchait le contact physique qu'avec elle, la chatouillait et la prenait sur les genoux " trop souvent ". Il lui disait également qu'il entendait la voix de son père et que ce dernier disait depuis l'au-delà qu'il voulait qu'il soit son " deuxième papa ". g.c. N______, assistante personnelle de la famille C______, avait fait la connaissance de A______ lorsqu'il était encore en couple avec C______. Depuis l'été 2017, suite à la rupture, C______ lui avait expliqué ne plus vouloir que ce dernier entretienne une relation avec sa fille. Depuis lors, elle n'avait jamais aperçu directement A______ essayer d'entrer en contact avec la fillette, notamment sur le chemin pour rentrer de l'école lorsqu'elle raccompagnait à pieds les enfants. Ceci dit, D______ prenait souvent de l'avance pour rester avec ses copines, mais elle était revenue plusieurs fois auprès d'elle, en lui disant : " il est là, j'ai peur, je veux rester avec vous ". Elle ne se souvenait pas exactement des dates. C'était en début d'année scolaire durant le mois de septembre, octobre ou novembre et elle ne se souvenait pas si cela s'était produit en 2017 ou 2018. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b.a. Dans sa déclaration d'appel, A______ a requis l'apport du dossier du SPMi dans son intégralité, afin d'obtenir des renseignements supplémentaires sur le caractère pénal, ou non, du comportement qui lui était reproché, requête rejetée par le Président exerçant la direction de la procédure (cf. infra consid. 2). b.b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Quand bien même son comportement avait été grossièrement maladroit et opiniâtre, les éléments pour retenir une contrainte étaient largement insuffisants. D______, du reste jamais entendue dans le cadre de la procédure, était victime d'un conflit de loyauté au sein d'une relation de couple qui s'était interrompue. Son refus de tout contact avec lui n'était pas univoque. Preuves en étaient plusieurs messages de cette dernière à son attention et le fait qu'elle s'était abonnée à son compte Instagram par le biais de ses amies. Il était ainsi établi, bien que la mère souhaitait la rupture de leurs relations, que D______ voulait maintenir quelques liens. Il était lui-même logiquement convaincu qu'elle voulait garder contact avec lui. Si cela n'avait pas été véritablement le cas, il était victime d'une erreur sur les faits. En tout état, des publications Instagram n'étaient pas des messages indésirables à une personne, in casu D______, mais simplement des publications affichées sur son compte en libre accès. Le fait que C______ soit au bénéfice de l'autorité parentale exclusive et puisse ainsi prendre les décisions qui s'imposent pour le bien de sa fille, n'était pas appréhendable sous l'angle de la contrainte. Suite aux injonctions de la mère, il avait drastiquement diminué ses messages, messages qui, par ailleurs, n'avaient jamais eu l'ombre d'une hostilité envers D______. Les explications de cette dernière devant le SPMi étaient dépourvues de crédibilité, tant il pouvait être constaté au travers du dossier qu'elle lui manifestait encore des débordements affectifs. Enfin, le reproche d'avoir cherché à influencer l'enquête du SPMi ne ressortait pas de l'acte d'accusation. c. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. A______ n'avait eu de cesse de contacter sa fille malgré ses injonctions, en l'attendant à la sortie de son école, par l'envoi de messages au travers des réseaux sociaux, par la création d'un compte Instagram et par une dénonciation au SPMi. Le but était d'exercer une pression psychologique et d'induire un certain comportement chez D______. Le harcèlement de cette dernière, âgée seulement de 10 ans, avait été d'une longue durée et avait mené sa fille à être suivie psychologiquement, celle-ci souffrant notamment d'une peur constante d'être enlevée. d. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Le seuil d'intensité exigé par l'infraction de contrainte devait être abaissé en raison du jeune âge de la victime, intensité qui, par ailleurs, en prenant individuellement les épisodes reprochés à A______, était suffisante pour être comparable à des actes de violence ou de menace d'un dommage sérieux. Il fallait prendre en compte l'ensemble des circonstances dans lesquelles les différents épisodes avaient eu lieu, ceci notamment pour relever la fréquence, la répétition et le caractère hautement incommodant du harcèlement mis en place par A______. D. A______ est né le ______ 1961 à Genève. De nationalité suisse, il est divorcé et père de deux filles majeures. Il perçoit CHF 2'390.- mensuel d'une rente de l'assurance invalidité, CHF 4'300.- de la SUVA et CHF 1'500.- des O______. Il est propriétaire d'un logement grevé d'une hypothèque de CHF 410'000.- et assume par mois le paiement d'intérêts de CHF 522.- et de charges de CHF 470.-. Ses primes d'assurance maladie s'élèvent à CHF 766.- mensuel. Il subvient encore dans une certaine mesure aux besoins de sa cadette, laquelle vit avec lui et réalise un revenu mensuel de CHF 1'500.-. Il n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 Cst. En matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_583/2018 du 24 août 2018 consid. 1.1 ; 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.1 ; 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3). 2.2. En l'espèce, outre le fait que la réquisition de preuve de l'appelant, formulée près de deux ans après la fin de la période pénale, démontre que ce dernier persiste à vouloir s'immiscer dans la vie de l'enfant, l'apport de la totalité du dossier du SPMi n'apparaît pas nécessaire au traitement de l'appel. Aucun argument décisif n'a été avancé par l'appelant, sa demande revêtant un caractère exploratoire, étant rappelé que l'élément essentiel du dossier du SPMi, soit l'audition de D______ (cf. rapport du 15 octobre 2019, chiffre 3.3), figure déjà dans celui de la présente cause. La question préjudicielle de l'appelant doit dès lors être rejetée. 3. 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte étant une infraction de résultat, pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de la tentative (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; 109 IV 125 consid. 2b). Dans le cas particulier du harcèlement obsessionnel, même si la démarcation entre la tentative et la consommation de l'infraction reste encore floue, la tentative peut notamment consister à essayer d'interférer dans le processus de décision de la victime à former, ou décider, de sa propre volonté (A. GURT, Stalking, Eine Analyse der gegenwärtigen Gesetzeslage und die Frage nach einem Revisionsbedarf im Schweizer Recht , Genève - Zurich - Bâle 2020, N 143 et N 151, p. 139 et 151). La formulation générale " de quelque autre manière " doit être interprétée de façon restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.1 ; A. GURT, op. cit., N 142, p. 139 s.). 3.1.3. La question de savoir si cette intensité doit être uniquement considérée de façon objective ou en tenant compte de la résistance physique ou psychique de la victime est encore débattue (C. FAVRE in A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-292 CP , Bâle 2017, N 5 ad art. 181). La doctrine admet toutefois que certaines catégories de victimes sont susceptibles d'être plus facilement intimidées ( CR CP II -FAVRE, N 9 ad art. 181; S. TRECHSEL / M. MONA in S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar , Zürich 2021, N 5 ad art. 181 ; V. DELNON / B. RÜDY in M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds.), Basler Kommentar Strafrecht II Art. 11-392 StGB, 4 ème éd., Bâle 2019 , N 35 ad art. 181). V. DELNON et B. RÜDY précisent en particulier que lorsque l'auteur vise spécifiquement une personne vulnérable, tel un enfant, cette circonstance doit être prise en compte et la composante objective relativisée, au risque de dénier la protection du droit pénal à des groupes de victimes particulièrement vulnérables et de privilégier des auteurs particulièrement dénués de scrupules. Par ailleurs, dans son ATF 101 IV 42 consid. 3a, concernant l'hypothèse de l'usage de la violence (art. 181 hyp. 1 CP), le Tribunal fédéral avait déjà considéré que l'appréciation ne devait pas se faire d'après des critères absolus, mais relatifs. Ainsi, une violence physique d'une certaine intensité pouvait ne pas remplir les conditions de l'art. 181 CP à l'égard d'un homme à forte corpulence (" körperlich kräftigen Mann "), mais était suffisante contre une jeune victime (" jugendlichen Opfer "). 3.1.4. La contrainte " de quelque autre manière " peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée, plus communément connu sous le terme de harcèlement obsessionnel ou Stalking (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 – 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du Stalking sont, notamment, le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite) ou de harceler, lorsque le comportement en question provoque chez la victime une grande frayeur. Ce Stalking , qui peut avoir différentes causes et se présenter sous diverses formes, a fréquemment pour objet un auteur qui recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore le contrôle et la reprise d'une relation après rupture. Le Stalking peut durer longtemps – il n'est pas rare qu'il se déroule sur plus d'un an – et il peut engendrer pour la victime de graves troubles psychiques (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2020 précité consid. 1.1 ; 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2). Deux degré d'intensité du harcèlement obsessionnel peuvent être distingués : le Hard Stalking (" Schweres Stalking "), comprenant, en plus des prises de contact intempestives, des abus verbaux, des atteintes à l'honneur, des menaces, des atteintes au patrimoine et des agressions physiques, et le Soft Stalking (" weiches, leichtes oder mildes Stalking "), comprenant des comportements où l'auteur tente d'entrer en contact avec sa victime, mais qui, considérés isolément, ne s'écartent pas d'un comportement usuel ou possiblement socialement adéquat. Cette dernière possibilité inclut notamment des tentatives sporadiques de contacter la victime par téléphone et par messages électroniques (SMS, courriels, WhatsApp, etc.), des lettres et des cadeaux, des approches physiques (avec observation, repérage et embuscade) ou encore par le biais des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram (A. GURT, op. cit., N 27, p. 33). Malgré l'omniprésence notoire d'internet et des appareils électroniques au sein de la société, il n'existe pas encore une définition claire du terme Cyber Stalking , bien que celui-ci puisse jouer un rôle très important dans la problématique du Stalking . La doctrine allemande s'accorde souvent à dire que le Cyber Stalking est une forme de comportement consistant à importuner (" belästigen "), de façon répétée, la victime (persécution, harcèlement, menace, etc.) à l'aide de moyens de communication électronique et l'usage d'internet. Diverses approches précisent que ce comportement doit également déclencher une peur auprès de la victime (A. GURT, op. cit., N 6, p. 14). Ainsi, une victime peut non seulement être " cyber harcelée " par courriels ou SMS, mais également via des discussions en ligne (WhatsApp) ou des réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook (A. GURT, op. cit ., N 7, p. 16). Si le simple renvoi à un " ensemble d'actes " très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses " habitudes de vie " ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 précité consid. 1.1), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter de la combinaison de nombreux actes isolés ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée. Le comportement typique du Stalking peut ainsi, en prenant compte de l'ensemble des circonstances, être qualifié de contrainte (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; 129 IV 262 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.2 ; 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Cette conception est critiquée par A. GURT, qui expose que la jurisprudence actuelle pose encore de grosses difficultés pour appréhender certains comportements. Dans les cas individuels, chaque acte (" de harcèlement ") devrait être considéré isolément et, si nécessaire, revêtir la qualification d'une contrainte. Or, ces exigences sont contraires à la caractéristique même du Stalking , selon laquelle de nombreux actes individuels deviennent du harcèlement de par leur répétition et leur combinaison et, vu notamment la durée et l'intensité, une restriction inadmissible à la liberté d'action. En effet, déterminer un cas de Stalking nécessite précisément l'évaluation d'un comportement pris dans son ensemble (" gesamthaft gesehen "), ce qui n'est pas actuellement admis sous l'égide de l'art. 181 hyp. 3 CP. Il existe ainsi une véritable contradiction entre la spécificité du Stalking et les exigences jurisprudentielles pour emporter la qualification d'une contrainte. Le Tribunal fédéral relativise cette dernière, expliquant qu'en prenant en compte l'ensemble des circonstances, de multiples comportements sur une certaine durée pourraient atteindre une intensité suffisante et, ainsi, chacun de ces actes individuels - qui en soi ne satisferaient pas encore aux exigences de l'art. 181 CP - pourrait restreindre la liberté d'action de façon analogue à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux. Par cette interprétation, il est fait recours à un véritable artifice (" Kunstgriff ") pour permettre l'appréhension d'un comportement de harcèlement qui, considéré isolément, serait socialement adéquat (" sozialadäquaten Stalking-Verhaltensweisen "), mais qui, pris cumulativement, devient inacceptable. En d'autres termes, "la coupe est pleine" à partir d'une certaine accumulation et/ou une certaine intensité, de sorte qu'à partir de ce moment, tout harcèlement doit être qualifié de contrainte (ou de tentative de contrainte) au sens du droit. Le moment à partir duquel les actes reprochés deviennent du Stalking ( de jure un moyen de contrainte) reste également flou. Il est fréquent que ce comportement soit déterminé de manière arbitraire (" willkürlich ") vu les critères fixés par la jurisprudence actuelle (nombre élevé d'actes, longue période, intensité de ces actes). Ces critères ne permettent aucunement de déterminer à partir de quel moment un comportement subliminal de Stalking (" unterschwellige Stalking-Verhaltensweisen ") déclenche une véritable frayeur chez la victime et, de la sorte, une restriction inadmissible à sa liberté. Dans la pratique, un acte judiciaire - telle une mesure protectrice de droit civil ou une action pénale (plainte, mesure d'éloignement) – est souvent utilisé comme base pour établir le départ de cette contrainte (A. GURT, op. cit. , N 150, p. 150ss.). 3.1.5. Dans un arrêt non publié 6B_303/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.2.1 et 2.2.1, le Tribunal fédéral a confirmé une condamnation pour contrainte d'un ex-conjoint ayant persisté à entrer en contact avec son fils mineur de 16 ans et son ex-compagne, alors que son fils avait clairement manifesté la volonté d'interrompre tout rapport, ceci notamment à cause d'un précédent droit de visite problématique. Toute influence de la mère à cet égard avait été écartée. Les faits s'étaient déroulés sur une période de cinq mois, où l'auteur s'était présenté à plusieurs reprises - parfois plusieurs fois dans la même journée - à l'école de son fils et au domicile familial. Il avait imposé une multitude de rencontres, interrompant notamment à deux reprises les cours de musique de son fils à l'école (en plus de toutes les " visites ") et se postant à l'extérieur du domicile pour espionner ses deux victimes en leur envoyant des SMS, parfois même venant sonner à la porte. Dans l'ATF 141 IV 437 consid. 3.3, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'une personne pour tentative de contrainte, celle-ci ayant essayé d'entrer en contact avec son ancien amant par l'envoi de nombreux courriels, avec copie à l'épouse de la victime, à des amis et à des collègues de travail de celle-ci. Elle avait également, via son compte Facebook, publié des informations et des messages intimes à propos de sa victime (visibles ainsi par 900 "amis"). 3.2.1. À crédibilité égale et en l'absence d'éléments objectifs à charge, il faut privilégier la version de l'appelant, conformément au principe in dubio pro reo . 3.2.2. On peut aisément penser que les présences de l'appelant, pendant la période pénale considérée (4 décembre 2017 au 31 décembre 2019), étaient bien plus nombreuses, à suivre la mère de D______ et le MP, que celles qui seront retenues infra . Cela étant, il est impossible de mettre en évidence pour chaque acte allégué, un comportement suffisamment précis dont la combinaison et l'accumulation laisseraient entrevoir une tentative de contrainte, à l'instar des conversations WhatsApp retenues dans l'acte d'accusation qui ne permettent pas individuellement d'incriminer l'appelant. On n'y distingue, uniquement, qu'une longue conversation durant l'année 2017 entre l'appelant et D______, où celle-ci ne fait que manifester de l'affection à l'appelant, avant que ce dernier ne se voie enjoindre de cesser tout contact avec elle. En outre, il faut suivre l'appelant lorsqu'il souligne que sa dénonciation de la famille au SPMi n'est aucunement mentionnée dans l'acte d'accusation et que cette démarche ne saurait aggraver sa sanction d'un point vue pénal. Les rencontres sur le chemin de l'école ne peuvent être considérées comme établies. Le témoin N______ a confirmé n'avoir jamais vu l'appelant essayer de prendre contact avec D______ lorsqu'elle ramenait les enfants de l'école. Certes, la fillette est revenue plusieurs fois auprès d'elle pour lui dire que l'appelant était sur le chemin et qu'elle avait peur. Toutefois, N______ n'a pas été en mesure d'affirmer avec certitude en quelle année (2017 ou 2018) ces rencontres avaient eu lieu, mais tout au plus qu'elles s'étaient produites un mois de septembre, octobre ou novembre. Il faudra dès lors préférer l'année la plus favorable à l'appelant, soit 2017, celle-ci se situant hors la période visée par l'acte d'accusation. Enfin, l'appelant a bel et bien reconnu avoir pris une photo de D______ en train de dormir et le corps partiellement dénudé. Malgré le caractère dérangeant de cette initiative, ce comportement ne saurait non plus lui être reproché à rigueur de l'acte d'accusation. 3.2.3. Il reste que l'appelant s'est présenté à trois reprises, de manière intempestive, au domicile de D______ pour entrer en contact avec elle. Il a reconnu avoir été intercepté une première fois par la mère devant la maison, plaidant par la même occasion que D______ voulait toujours entretenir des contacts avec lui. Il s'est de nouveau présenté devant la maison, cette fois en l'absence de la mère, à l'heure du retour de l'école de la victime afin de lui offrir furtivement un cadeau d'anniversaire. L'inconvenance de cette démarche s'est immédiatement traduite sur le visage de la fillette, qui semblait, des propres dires de l'appelant, " terrorisée ". L'appelant s'est encore présenté une troisième fois devant le domicile, cette fois en y déposant une boîte contenant de l'argent et une plaque de chocolat. Vu les déclarations de la mère et les diverses publications Instagram de l'appelant à l'attention de D______, où celui-ci exposait des plaques de chocolat de la même marque pour tenter d'attirer l'attention de cette dernière, ces derniers faits peuvent aussi être considérés comme établis. En revanche, l'appelant a contesté être l'auteur de l'envoi par poste des Boomwhackers en juin 2019, ce qui n'est en effet pas établi, la provenance de cet envoi n'étant démontrée par aucun autre élément, tel le traçage du colis. Il est ensuite établi que l'appelant s'est rendu à trois reprises aux alentours de l'école de D______, toujours pour entrer en contact avec elle. Il a essayé une première fois de lui faire un signe de loin, ce qu'elle avait désapprouvé. Elle a de nouveau manifesté son refus lors d'une deuxième rencontre, quand ils s'étaient croisés " par hasard " sur le chemin de cette même école. Les explications de l'appelant, selon lesquelles il passait toujours sur ce chemin, par le plus grand des hasards, pour faire une promenade, n'emportent aucune conviction. Fût-ce le cas, le domicile de l'appelant se situant dans le quartier de ______ [GE], il disposait d'un choix d'itinéraires pour ses promenades ou pour se rendre à sa brocante, tout en pouvant éviter le chemin de cette école. Ces considérations valent mutatis mutandis pour sa troisième venue devant l'école de D______, l'explication de devoir prendre un raccourci en raison de fortes chutes de neige n'étant pas suffisante, vu la possibilité d'emprunter nombre d'itinéraires alternatifs. L'utilisation par l'appelant de ses comptes Instagram " E______ " et " H______ ", est tout aussi inopportune : elle démontre un grand nombre de tentatives d'entrer en contact avec D______, parfois même avec succès. Bien que l'appelant soulève le fait que le compte " E______ " était en libre accès pour tout utilisateur qui aurait fait le choix de s'y abonner, il n'en demeure pas moins que ces agissements peuvent être aisément qualifiés comme des prises de contact avec l'enfant, ou des tentatives, à l'instar des occurrences physiques. S'il n'est pas établi que l'appelant s'était abonné à l'un des comptes utilisés par D______, il n'est toutefois pas contesté que ses textes écrits, publiés dans son fil d'actualités, avaient pour seul et unique destinataire celle-ci, avec comme but de rechercher une proximité et une affection, en dépit de l'interdiction de la mère de l'enfant, cette interdiction constituant le point de départ de la période sous examen. D______ et l'appelant avaient du reste déjà régulièrement communiqué par messageries instantanées et la prénommée avait également démontré, malgré son jeune âge, avoir une très bonne maîtrise des réseaux sociaux. L'appelant ne pouvait ainsi douter un seul instant que D______ ne prendrait pas connaissance de ses messages tôt ou tard. Si l'enfant avait manifesté au départ une grande affection pour lui, le voyant comme " un deuxième papa " vu sa situation familiale difficile, elle a par la suite progressivement commencé à être effrayée par son comportement et à vouloir couper contact. Or, en dépit de ces circonstances connues de lui, l'appelant a voulu maintenir une emprise sur l'enfant. Il a du reste très bien expliqué que D______ s'abonnait à ses comptes par le biais de ses amis. Enjoint par la mère de cesser tout contact, il s'est retranché derrière l'excuse de sa démarche assimilable à une " bouteille à la mer ", ce dont on déduit aisément qu'il espérait, de la sorte, que D______ en prenne connaissance et qu'elle y réponde sous forme de commentaires ou par messages privés. Ce constat est du reste parfaitement illustré par la publication de l'appelant sur son autre compte Instagram " H______ ", où il a mis en ligne la photo d'un ciseau en commentant : " Ma puce, ton cadeau restera toujours dans ma voiture. Et si un jour ( ) tu as besoin de moi ( ) je serais toujours là pour toi ", publication dont la plaignante a effectivement pris connaissance et envers laquelle elle a manifesté à plusieurs reprises son mal-être : " Je suis pas ta puce oublie moi ( ) Tu me laisse tranquille toute ma vie ". On peut également souligner à titre d'exemple, parmi ces multiples publications sur son compte " E______ ", celle du 1 er septembre 2019 : " Ce qu'il y a de bien en Suisse, c'est que ( ) le SPMI est obligé d'écouter et tenir compte de l'avis d'un enfant dès que celui-ci a l'âge de 12 ans ", soit la divulgation sans justification d'informations strictement confidentielles sur la famille C______, aisément reconnaissable par un cercle déterminé de personnes telles des proches de la famille, ou encore celle du 26 décembre 2019 : " 18 ans dans 2000 jours ( ) Alors, on se voit dans 2000 jours ? ", faisant peser sur l'enfant une pression intolérable dans le sens où il ne la lâcherait pas. Ces actes reflètent sans équivoque une forme de harcèlement, ainsi qu'un cyber harcèlement , qu'on ne peut exonérer par le fait qu'ils n'atteignaient pas la sphère privée de D______ et que celle-ci n'avait " simplement " qu'à s'y soustraire en évitant de visiter les comptes de l'appelant. Le fait que D______ soit allée parfois les consulter de manière indirecte, n'est du reste pas une preuve de son assentiment ou du fait qu'elle aurait souhaité maintenir un lien avec l'appelant. Il n'est en effet aucunement surprenant qu'une victime de harcèlement ressente le besoin de vérifier ce qui est dit à son attention, notamment pour tenter de conserver un minimum de contrôle de la situation. 3.2.4. L'appelant est bien l'auteur d'un comportement abusif à l'égard de D______. Ces six occurrences dans des lieux de vie de l'enfant ainsi que l'édifice de publications au travers de Instagram, démontrent qu'il a instauré un chantage affectif et un harcèlement envers elle, alors qu'elle ne souhaitait plus aucun contact. L'intensité et la répétition de ces prises de contact, sur une période de deux années, remplissent les caractéristiques d'un harcèlement obsessionnel. En outre, la caractéristique d'une grande frayeur causée chez la victime ressort sans ambages de la présente cause. D______ avait déclaré lors de son audition au SPMi qu'elle ressentait de l'anxiété à chaque fois qu'elle voyait l'appelant et qu'elle avait peur d'être enlevée. Lorsqu'elle était une fois sortie de l'école, un jour où l'appelant était présent sur les lieux, elle avait manifesté tout son désarroi en commençant à pleurer et en exprimant qu'elle ne voulait plus le voir. L'appelant était du reste bien conscient de ce désaveu lorsqu'il s'était promené " malencontreusement " aux environs de cette l'école, alors que la fillette refusait de lui parler. Lorsqu'elle rentrait seule de l'école et que l'appelant l'attendait devant son domicile pour lui offrir un cadeau, elle était " terrorisée ". En octobre 2018, elle s'était encore rendue sur le compte Instagram de l'appelant (" H______ ") pour lui manifester son hostilité et l'envie de couper tout contact (" Je suis pas ta puce oublie moi ( ) Tu me laisse tranquille toute ma vie "), avec, certes, une certaine immaturité (" ADIEUX HAHAHAHA ( ) HAHAHAHAIHIJLIHAHIHI "), mais parfaitement compréhensible vu son jeune âge. D'accord avec le premier juge, le seuil d'intensité en lien avec l'art. 181 hyp. 3 CP doit être abaissé dans le cas d'une jeune victime. Il faut suivre la doctrine, lorsqu'elle celle-ci affirme que certaines catégories de personnes plus vulnérables, telles des enfants, sont plus facilement intimidées par des comportements qui ne seraient pas forcément constitutifs d'une contrainte pour une personne adulte. Dans le cas d'espèce, D______ a manifesté comme elle le pouvait son envie de ne plus vouloir être en contact avec l'appelant. Dès lors, l'échelle d'intensité doit être revue à la baisse, pour tenir compte de la résistance réduite de la fillette liée à son jeune âge, ce qui permet, de l'avis de la Cour, de considérer que les exigences de l'art. 181 hyp. 3 CP sont matérialisées. En définitive, l'appelant a clairement exercé une forme de contrainte psychologique et, vu ses visites impromptues, une emprise physique sur sa victime. Il a voulu obliger celle-ci à rester en contact lui, ce qu'elle ne voulait pas, dans le but de rechercher une affection à laquelle il n'avait pas droit. Dans la mesure où l'appelant est parvenu effectivement à entrer en contact avec D______ et que celle-ci a été effrayée, on pourrait se demander si la forme consommée de l'infraction ne serait pas réalisée. Cette question souffre toutefois de demeurer ouverte, vu l'interdiction de la reformatio in pejus . 3.2.5. Les conditions de l'art. 181 hyp. 3 CP sont ainsi remplies. Partant, l'appel sera rejeté et la condamnation de l'appelant pour tentative de contrainte confirmée, tout comme l'interdiction de contact vis-à-vis de la plaignante. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 142 IV 137 consid. 9.1). Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. En plus d'avoir ébranlé tout un foyer familial, il a instauré un véritable un véritable harcèlement obsessionnel à l'encontre d'une fillette de 10 ans – au début de la période pénale –, profitant de son jeune âge et de sa résistance réduite, alors même que celle-ci était déjà très fragilisée par une situation familiale difficile. Il l'a soumise à plusieurs rencontres et nombre d'interactions virtuelles, non désirées, pour des motifs obscurs (cf. son message du 26 décembre 2019), sinon pour rechercher une affection à laquelle il n'avait pas droit. Alors qu'elle commençait à être effrayée – ce qu'il avait constaté –, la peur manifestée par l'enfant ne l'a nullement dissuadé dans ses agissements. Au contraire, il a persisté à essayer d'entrer en contact avec elle par des subterfuges pour déjouer la surveillance de la mère. Son mobile est égoïste, résultant de la recherche d'un contact et d'une affection non justifiée aux dépens de la santé d'une enfant. Sa situation personnelle ne justifie en rien son comportement, étant lui-même père de famille. Sa collaboration n'a pas été bonne. Il a tenté de légitimer ses actes en prétextant que D______ voulait toujours garder contact avec lui, ce qui est objectivement faux, et il a fourni à certains moments des explications invraisemblables pour justifier ses venues non désirées au domicile et à l'école de l'enfant. Alors même qu'une plainte pénale avait été déposée et qu'une instruction était en cours, il a encore tenté d'entrer en contact avec la fillette. Sa prise de conscience, manifestée seulement pour la première fois au stade des débats de première instance, est très relative. Bien qu'il n'ait aucun antécédent, cet élément a un effet neutre sur la fixation de la peine. Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 80.- le jour, ainsi que l'amende de CHF 400.-, respectent les critères légaux et doivent être considérées comme très clémentes, étant précisé que la quotité du jour-amende aurait pu aisément être doublée, ce qui ne sera pas le cas en l'absence d'appel joint du MP (cf. art. 404 al. 2 CPP). Le sursis et le délai d'épreuve de trois ans lui sont acquis. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). Par identité de motif, il n'y a pas lieu à indemnité pour les frais de défense de l'appelant.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/338/2021 rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/20041/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP). Acquitte A______ de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pour la période du 1er août 2017 au 3 décembre 2017 et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Classe la procédure s'agissant de faits antérieurs au 16 mars 2018 qualifiés d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179septies CP. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Interdit à A______ de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec D______ jusqu'au 17 juin 2025 (art. 67b al. 1 et 2 CP). Avertit A______ que s'il enfreint l'interdiction prononcée, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis et sur la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure sont applicables (art. 67c al. 9 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 1'914.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'134.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, soit à CHF 907.20 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais à la charge de l'Etat. [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Myriam BELKIRIA Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'734.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'409.20