INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; DIFFAMATION; CALOMNIE; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL); DOMMAGE; TORT MORAL; AVOCAT; HONORAIRES | CP.173.1; CP.174.1; CP.19; CO.49; CPP.433.1
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du
E. 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, le droit à l'honneur d'une personne est lésé lorsqu'on parle à son sujet « d'une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ». Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1
p. 115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 116 IV 31 consid. 5b p. 42). L'atteinte à l'honneur doit porter sur un fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 128 IV 61 consid. 1f/aa). Une simple critique, une évaluation ou une appréciation négative ne tombe pas sous le coup de cette disposition pénale. Un pur jugement de valeur peut cependant constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des cir-constances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte (ATF 79 IV 20 consid. 2 p. 22). Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3). Il ne s'agit pas d'une infraction de lésion (ATF 103 IV 23 ). Il importe peu que le tiers ait éprouvé ou non du mépris pour la personne visée, qu'il tienne ou non pour vraie l'allégation attentatoire à l'honneur (ATF 103 IV 22 s.) ou qu'il ait eu personnellement conscience de son caractère offensant (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n o 46 ad art. 173). Selon la jurisprudence, il y a, par exemple, atteinte à l'honneur si l'on accuse quelqu'un d'avoir fraudé le fisc (ATF 73 IV 30 consid. 1) ou si l'on dit que quelqu'un a commis une atteinte à l'honneur (ATF 81 IV 324 ). Il faut que l'auteur ait conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, du caractère attentatoire à l'honneur de sa communication et qu'il la profère néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait voulu blesser la personne visée ou causer une atteinte à sa réputation (ATF 119 IV 47 consid. 2a). Il importe peu qu'il ait tenu le fait attentatoire à l'honneur pour vrai ou qu'il ait eu ou exprimé des doutes (ATF 102 IV 185) ; en revanche, s'il est prouvé qu'il savait que ce qu'il communiquait était faux, on se trouve en présence d'une calomnie, et non pas d'une diffamation (art. 174 ch. 1 CP ; ATF 71 IV 232 consid. 4). 2.1.2 L'art. 173 ch. 2 CP prévoit deux preuves libératoires, à savoir la preuve de la vérité et la preuve de la bonne foi. Il résulte cependant de l'art. 173 ch. 3 CP que l'accusé n'est pas admis dans tous les cas à apporter l'une de ces preuves libératoires. Autrement dit, il ne suffit pas toujours d'avoir dit la vérité pour échapper à la sanction pénale. Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies ; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle. Pour refuser la preuve libératoire, il faut d'une part que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d'autre part, que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (ATF 132 IV 116 consid. 3.1). Les deux conditions sont cumulatives ( ibidem ; B. CORBOZ, op. cit. , n os 52 à 55 ad art. 173). Le prévenu doit ainsi être admis à apporter les preuves libératoires s'il a agi pour des motifs suffisants ou s'il n'avait pas principalement le dessein de dire du mal d'autrui. Il peut alors échapper à la condamnation pénale soit en apportant la preuve de la vérité, soit en apportant la preuve de sa bonne foi (B. CORBOZ, op. cit. , n os 52 à 55 ad art. 173). Selon la jurisprudence, le prévenu qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe en apporter la preuve par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 132 IV 118 s.). S'agissant de la preuve de la bonne foi, il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit. L'auteur doit évidemment avoir cru ce qu'il disait tel qu'il le disait, sinon il n'est plus question de bonne foi, mais il faut de surcroît (et le fardeau de la preuve lui incombe) qu'il établisse les faits qui fondaient raisonnablement sa conviction (B. CORBOZ, op. cit. , n os 75 et 77 ad art. 173). 2.2 Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP) dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 6B 201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s. ; arrêt 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.3). Cela suppose, par ailleurs, implicitement que le fait allégué soit objectivement faux. 2.3 En l'espèce, l'appelant admet les faits qui lui sont reprochés et ne cherche plus en définitive à apporter la preuve libératoire de la véracité de ses propos ou de sa bonne foi, plaidant son irresponsabilité. Partant, seule la qualification juridique des faits, remise en cause par les appelants sur appel joint, et la question de la punissabilité de l'appelant restent à trancher. Au demeurant, il est établi que l'appelant a propagé à réitérées reprises, sur une longue période et auprès de nombreuses personnes et entités, ciblées dans le dessein de nuire, des allégations attentatoires à l'honneur des appelants sur appel joint - prétendant notamment que son ancien employeur fraudait le fisc, employait des travailleurs au noir, commettait des escroqueries à l'assurance, proférait à son égard des propos attentatoires à l'honneur, poussait ses employés au suicide, ne respectait aucune législation en vigueur ou encore n'avait aucun scrupule et des ambitions bassement pécuniaires - sans aucun motif légitime d'agir. Partant, l'apport de la preuve libératoire devrait lui être en tout état refusée, d'autant qu'aucune des pièces produites n'a permis de démontrer qu'il avait des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations. Il n'en demeure pas moins, qu'en raison de son trouble psychique, l'appelant était convaincu de la véracité de ses propos et estimait nécessaire d'agir pour se défendre d'avoir été injustement licencié en raison de la procédure intentée contre lui en France. On ne saurait ainsi retenir que l'appelant connaissait la fausseté de ses allégations en les colportant, tant il ressort de la procédure que l'appelant reste certain, encore à ce jour, de son fait et de son bon droit à dénoncer les prétendus agissements de son ancien employeur. Les éléments constitutifs de la calomnie ne sont ainsi pas réalisés, au contraire de ceux de l'art. 173 CP. Par conséquent, l'appelant sera reconnu coupable de diffamation et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
3. 3.1.1 Selon l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b CP peuvent cependant être ordonnées (al. 3). Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.2.1). 3.1.2 A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge pourrait violer l'art. 9 Cst. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s. ; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 3.2 En l'occurrence, l'expert a retenu que l'appelant souffre d'un trouble de la personnalité borderline avec des traits de personnalité dyssociale et paranoïaque dont la symptomatologie était marquée au moment des faits. La sévérité du trouble de l'appelant avait un impact sur sa capacité d'apprécier la réalité et de contenir ses impulsions, notamment dans des situations à haute teneur émotionnelle comme dans le cas d'espèce. Au moment d'agir, sa responsabilité était moyennement restreinte, sa capacité à se déterminer et apprécier le caractère illicite de ses actes étant diminuée. Le traitement suivi auprès de la doctoresse I______ était adéquat et avait démontré son efficacité, l'appelant ayant connu des périodes de stabilité étonnantes, de sorte qu'il devait être poursuivi, un traitement en milieu institutionnel étant voué à l'échec. Aucun élément de la procédure ne permet de s’écarter des conclusions de l'expert, dont le diagnostic repose notamment sur l’anamnèse, la présence de la maladie depuis de nombreuses années, les dizaines d’hospitalisations de l’appelant, ainsi que sur les constatations de son médecin traitant. Par ailleurs, suite à la conciliation intervenue en 2007 dans le cadre d'une procédure prud'homale, l'appelant a été capable de s'abstenir d'agir jusqu'en septembre 2010. A cet égard, il a expliqué avoir recommencé à diffamer les intimés après avoir appris que B______ avait contacté la doctoresse I______, ce qu'il jugeait inacceptable et l'avait énervé, et après avoir été interpellé par un article de presse sur le chômage. Ainsi, contrairement à ce qu'il affirme, l'appelant avait la capacité de se maîtriser, puisqu'il a réussi à s'abstenir de violer la loi pendant trois ans. Le trouble de l'appelant est certes sévère et l'expert a établi qu'au moment des faits il était décompensé, il n'en demeure pas moins que ses capacités volitive et cognitive n'étaient pas nulles, mais diminuées. Il demeurait ainsi capable de se déterminer et d'apprécier le caractère illicite de ses actes dans une certaine mesure, d'autant qu'il a repris ses activités en représailles à un acte de B______, raison pour laquelle son irresponsabilité ne peut être retenue. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans se rallie aux conclusions de l'expert, de sorte qu'elle retiendra que la responsabilité de l'appelant était moyennement restreinte au moment des faits. 4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 4.1.2 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de la responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du
E. 5.1 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains pré-cédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 ). L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés.
E. 5.2 Dans le cas d'espèce, les appelants sur appel joint n'ont pas fait état d'une souffrance particulière, se bornant, dans leur écriture, à rappeler que les propos diffamatoires avaient été propagés à grande échelle à des destinataires particulièrement ciblés et à faire valoir que la réputation de B______ et C______ avait été durement atteinte. Lors de l'audience de jugement, B______ a exposé ne plus pouvoir vivre tranquillement, avoir été contraint de s'expliquer auprès de certains de ses clients et avoir fait l'objet d'une enquête par les autorités fiscales françaises. Il ne ressort toutefois pas de la procédure que les actes commis par l'appelant aient engendré des conséquences économiques pour C______, ni que cette dernière aurait perdu des clients suite aux allégations propagées par l'appelant, ou que B______ ait subi un réel traumatisme. Il convient en outre de ne pas perdre de vue qu'en raison du trouble mental dont souffre l'appelant, les destinataires de ses écrits ne pouvaient leur apporter que peu de crédit, a fortiori au vu de leur caractère prolixe, confus et répétitif. Même s'il est indéniable qu'être la cible perpétuelle des attaques de l'appelant doit être difficile à vivre, les appelants sur appel joint n'ont pas démontré subir une atteinte atteignant le seuil des souffrances donnant droit à une indemnité au sens de l’art. 49 CO. Partant, les conclusions en réparation du tort moral des appelants sur appel joint seront rejetées et le jugement entrepris modifié sur ce point. 5.3.1 Selon l’art. 41 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130). 5.3.2 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar , Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433).
E. 5.4 Les appelants sur appel joint ont obtenu gain de cause en tant que l'appelant a été reconnu coupable de diffamation tant en première qu'en seconde instance. L'appelant doit ainsi, sur le principe, se voir condamner à supporter les frais d'avocat des parties plaignantes, ce que le premier juge a dûment constaté. A l'instar du premier juge, la Chambre de céans relève que l'appelant a produit un grand nombre de documents en vue de démontrer ses allégations et que le caractère prolixe de ses écrits, tout comme son trouble psychique, ont quelque peu compliqué la procédure, notamment par la tenue de deux audiences devant le Tribunal de police. La somme de CHF 15'690.50 requise s'agissant des honoraires afférents à la procédure de première instance apparaît ainsi justifiée. S'agissant de la procédure d'appel, le montant de CHF 20'507.- requis doit en premier lieu être réduit de CHF 1'812.50 en raison de la comptabilisation, manifestement par erreur, d'activités concernant une autre procédure impliquant les mêmes parties dans "le time-sheet" de la procédure d'appel (cf. supra consid. C let. h). A cet égard, force est également de constater qu'il est vraisemblable que les nombreux contacts avec le mandant, engendrant des frais importants, aient concerné tant la procédure d'appel que l'autre procédure en cours. Par ailleurs, l'amplification de CHF 3'525.50 requise suite à la rédaction du mémoire de réponse à l'appel est excessive s'agissant de l'analyse d'un appel de sept pages, sans compter la page de garde, et de la rédaction d'une réponse équivalente (huit pages). Les parties plaignantes succombent en outre sur appel joint et dans leur prétention en réparation de leur tort moral. Au vu de ce qui précède, il apparaît équitable d'accorder aux appelants sur appel joint, qui chiffraient la totalité de leurs frais d'avocat à CHF 36'197.50, un montant arrondi à CHF 25'000.- pour les deux instances. 6. Vu l'issue de la procédure d'appel, il se justifie de rejeter les conclusions en indemnisation prises par l'appelant principal en application de l'art. 429 CPP, d'autant qu'il bénéficie d'un défenseur d'office, seul créancier envers l'Etat. 7. Tant l'appelant principal que les appelants sur appel joint succombent pour l'essentiel, de sorte qu'ils supporteront chacun la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP - E 4 10.03).
* * * * *
E. 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). 4.2 En l'espèce, l'appelant ne critique ni la nature ni la quotité de la peine fixée par le premier juge, plaidant initialement son acquittement, puis son irresponsabilité. Les appelants sur appel joint ne se sont, à juste titre, pas prononcés sur la peine et le Ministère public a relevé que la peine devait être diminuée de moitié en raison de la responsabilité moyennement restreinte retenue dans l'expertise mise en œuvre en appel. A l'instar du premier juge, la Chambre de céans relève que la faute de l'appelant n'est pas légère dans la mesure où il a diffamé les intimés durant plusieurs années auprès notamment de leurs clients dans le but de leur porter préjudice. Il s'est par ailleurs refusé au cours de l'instruction à cesser ses agissements en tant qu'il estimait devoir se défendre contre ses persécuteurs, et l'expert a relevé que le risque de récidive était élevé. L’appelant ne peut par ailleurs se prévaloir d’aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. En retenant une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, le Tribunal de police a ainsi fait preuve de clémence, probablement en raison de doutes sur l'état psychique de l'appelant. La responsabilité moyennement restreinte de l'appelant retenue par la Chambre de céans commande néanmoins de réduire la peine fixée par le Tribunal de police à la lumière de cet élément nouveau. Une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, tenant compte de la responsabilité pénale de l'appelant et de sa situation financière, sera ainsi prononcée. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. 4.3 La Chambre de céans n'a pas à se prononcer sur la question du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, ni sur celle de l'ordonnance d'une éventuelle mesure, le sort de l'appelant ne pouvant être aggravé en l'absence d'appel du Ministère public (art. 391 al. 2 CPP). 5. Les appelants sur appel joint requièrent qu'une indemnité de CHF 5'000.- leur soit allouée en réparation de leur tort moral et que la totalité de leurs frais d'avocat soit prise en charge par l'appelant, lequel s'en est rapporté à justice s'agissant de ce dernier point et s'est opposé à l'allocation de l'indemnité pour tort moral sollicitée.
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ et C______ contre le jugement JTDP/268/2011 rendu le 28 septembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/19972/2010. Annule ce jugement en tant qu'il a condamné A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'au versement à C______ et B______ d'un montant de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 septembre 2010, à titre de réparation de leur tort moral et d'un montant de CHF 15'690.50 à titre de participation à leurs honoraires d'avocat afférents à la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant 3 ans. Condamne A______ à rembourser à B______ et C______ leurs honoraires d'avocat afférents à la procédure de première instance et à la procédure d'appel à hauteur de CHF 25'000.-. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions civiles des parties plaignantes, ainsi que les prétentions en indemnisation du prévenu. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______, respectivement B______ et C______, chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de décision de CHF 3'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/19972/2010 éTAT DE FRAIS AARP/148/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'330.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Mandats de comparution, avis d'audience et divers CHF 535.00 Ordonnances et arrêts CHF 420.00 HUG CHF 5'628.00 Procès-verbal CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 9'698.00 Total général CHF 11'028.00 Soit : A la charge de A______ A la charge de B______ et C______ CHF 1'330.- (frais Tribunal de police) CHF 4'849.- (1/2 frais d'appel) CHF 4'849.- (1/2 frais d'appel)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.04.2013 P/19972/2010
INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; DIFFAMATION; CALOMNIE; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL); DOMMAGE; TORT MORAL; AVOCAT; HONORAIRES | CP.173.1; CP.174.1; CP.19; CO.49; CPP.433.1
P/19972/2010 AARP/148/2013 du 04.04.2013 sur JTDP/268/2011 ( PENAL ) , PARTIELLEMENT ADMIS Recours TF déposé le 03.05.2013, rendu le 17.06.2014, REJETE, 6B_424/2013 Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; DIFFAMATION; CALOMNIE; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL); DOMMAGE; TORT MORAL; AVOCAT; HONORAIRES Normes : CP.173.1; CP.174.1; CP.19; CO.49; CPP.433.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19972/2010 AARP/ 148 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 avril 2013 Entre A______ , domicilié c/o ______, ______,______, comparant par M e ______, avocat, rue ______ Genève, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/268/2011 rendu le 28 septembre 2011 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié ______(France), C______ , p.a. route ______Perly, comparant tous deux par M e _______, avocat, rue ______Genève, intimés et appelants sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 1 er octobre 2011, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 28 septembre 2011, dont le dispositif a été notifié aux parties le même jour et la version motivée le 12 octobre 2011, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP ; RS 311.0) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant 3 ans, et à payer les frais de la procédure par CHF 1'330.-, comprenant un émolument de CHF 900.-, ainsi qu'à verser à B______ et C______, parties plaignantes, une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.-, plus intérêts à 5% dès le 28 septembre 2010, et CHF 15'690.50 à titre de participation à leurs honoraires d'avocat durant la procédure. b. Par actes du 29 septembre 2011, expédiés au greffe du Tribunal pénal par plis recommandés des 4 et 6 octobre 2011, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c.a B______ et C______ ont également annoncé appeler de ce jugement par pli recommandé du 29 septembre 2011, mais ont retiré leur appel le 19 octobre suivant. c.b Par arrêt du 25 octobre 2011, la Chambre de céans a pris acte de ce retrait, rayé l'appel du rôle et condamné B______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 300.- ( AARP/150/2011 ). d. Par pli recommandé expédié le 28 novembre 2011 à la Chambre de céans, B______ et C______ ont déclaré un appel joint. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 20 avril 1999, A______ a été engagé au sein de C______, dont B______ est le directeur, en qualité de chef d'équipe sur les travaux de migration auprès des trois principaux clients de la société, à savoir D______, E______ et F______. b.a Le 26 mars 2007, A______ a été licencié par courrier recommandé, signé par B______, ayant la teneur suivante : " Nous venons d'apprendre que vous avez inscrit en début d'année 2007 un jeune adolescent G______ à l'école de commerce André-Chavanne en tant qu'apprenti pris en charge par notre entreprise (…) Vous n'aviez aucun pouvoir pour le faire (…) De plus, vous vous êtes présenté à l'école pour dire : a) que le motif de ses absences serait un enlèvement via des réseaux de mœurs, b) qu'à l'avenir il serait absent trois mois car la société C______ proposait à G______ de partir à Londres apprendre l'anglais. Les frais étant pris en charge par la société C______. Nous découvrons cela, nous sommes à la fois surpris et atterrés. Nous ne pouvons que condamner ce comportement qui constituerait, via le biais de votre employeur non informé, à profiter de la crédibilité de certains jeunes, et à entraîner votre employeur, à son insu, dans des voies condamnables (…) Nous ne pouvons que vous signifiez votre licenciement pour faute lourde à effet immédiat à compter de ce jour ". b.b Il ressort de la procédure que A______ faisait l'objet depuis 2006 d'une procédure pénale en France pour corruption de mineur, laquelle s'est soldée par un non-lieu le ______2009. c. Dès le mois d'avril 2007, A______ a écrit, par courriels ou courriers, aux employés de C______, à certains clients de cette dernière, notamment à E______, à la Chancellerie d'Etat et au Conseil d'Etat afin de dénoncer les agissements de C______ et de B______, qu'il traitait d'escrocs, prétendant qu'ils commettaient des escroqueries à l'assurance. Il accusait par ailleurs B______ de chercher à nuire à ses employés en ne respectant pas les prérogatives du droit du travail et en les licenciant pour des motifs fallacieux, sa propre lettre de congé étant mensongère. d. Lors d'une audience de conciliation auprès du Tribunal de prud'hommes du 31 mai 2007, A______ s'était engagé à s'abstenir définitivement de porter atteinte à l'honneur, à la réputation et au crédit de C______ et de son directeur sous quelque forme que ce soit, par écrit ou par oral, et à retirer toute éventuelle plainte pénale qu'il aurait déposée contre C______. e. A______ a respecté cet engagement jusqu'au 28 septembre 2010 où il a écrit sur le forum de ______ en accusant C______ et B______ de : " contourner le fisc français ", son ancien patron enfreignant " toutes les lois en France et en Suisse " ; de l'avoir " viré comme un mal propre pour de faux motifs " et de ne reculer devant rien pour le discréditer afin de l'empêcher de retrouver un emploi. f. A______ a encore adressé plusieurs courriels, notamment au Service de l'assistance juridique, au précédent conseil des parties plaignantes, à H______, au Service de l'application des peines et des mesures et aux employés de C______, dont le contenu était en substance le suivant :
- Il allait poursuivre B______ pour escroquerie à l'assurance maladie et disposait de suffisamment de documents pour démontrer ses accusations. Il n'inventait rien, il s'agissait de la vérité et il avait le droit de dire ce qui lui était arrivé. Il allait publiquement dénoncer les agissements illégaux et immoraux de son ancien patron (courriel du 4 novembre 2010) ;![endif]>![if>
- B______ le faisait notamment passer pour " un pédophile, un violeur de mineurs " dans le but de l'empêcher de retrouver un emploi et lui avait porté préjudice " en violant toutes les lois en vigueur dans ce pays ". Il ne faisait que se défendre contre les propos diffamatoires, calomnieux et attentatoires à l'honneur colportés par son ancien patron, qui l'avait licencié sous couvert d'une affaire de mœurs, alors qu'il avait bénéficié d'un non-lieu dans le cadre de la procédure pénale ouverte injustement à son encontre. Il avait conservé tous " les mails, les courriers, les billets d'avions, réservations, hôtels, convocations à des expertises médicales, suspensions abusives de salaire liées aux décisions de la ______ " et était en mesure de démontrer la véracité des accusations portées contre B______ et C______ (courriel du 10 novembre 2010) ;![endif]>![if>
- B______ était " un expert en destruction professionnelle et de carrière ", qui ne cessait de détruire sa vie et l'avait poussé par ses attaques au suicide. Il était dangereux en tant qu'il avait déjà conduit par ses agissements d'autres personnes à se donner la mort. B______ ne reculait devant rien pour satisfaire " ses ambitions bassement pécuniaires ". En réalité, il était " un voyou et un escroc ". Il avait été victime d'harcèlement, d'intimidation et de menaces de la part de C______. Cette entreprise employait par ailleurs une personne au noir (courrier du 10 février 2011).![endif]>![if> g. B______ et C______ ont déposé plainte pour calomnie contre A______ le 8 décembre 2010 et le 15 mars 2011, le précité persistant dans ces agissements, notamment par l'envoi d'un courriel à plusieurs collaborateurs du______, qui était l'un des plus importants clients de C______. h.a Le 16 février 2011, A______ a également déposé plainte pénale contre B______ et C______ pour " atteinte à la sphère privée et professionnelle. Injures, diffamation, escroqueries, abus de position dominante etc. ", produisant de très nombreuses pièces. En substance, il exposait que B______ se permettrait " toutes les escroqueries possibles ", jetait ses anciens collaborateurs " comme des chiffons sales " après les avoir bien exploités, à tel point qu'une secrétaire de direction s'était purement et simplement donné la mort, et qu'il existait chez C______ des " factures frauduleuses ou fictives ", ainsi que " de faux employés suisses ". h.b Par ordonnance du 17 mai 2011, le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits décrits dans la plainte de A______, les éléments constitutifs des infractions visées n'étant pas réunis. i. Entendu par la police le 28 février 2011, A______ a admis être l'auteur des textes incriminés et a persisté dans ses allégations au sujet des agissements illégaux de son ancien patron, de la campagne de dénigrement que ce dernier menait à son encontre pour l'empêcher de retrouver un emploi et dans l'affirmation qu'il était en mesure de démontrer la véracité de ses propos. Il refusait de s'engager à ne plus porter atteinte aux parties plaignantes. Il ne faisait que se défendre. Lorsqu'il s'était exprimé, en septembre 2010, sur le forum de______, il était très énervé contre B______, car ce dernier s'était permis de contacter la doctoresse I______ afin de s'enquérir de son état de santé. Il ne comprenait pas pour quelle raison son ancien patron avait agi de la sorte alors qu'ils n'étaient plus en contact depuis près de quatre ans. Il avait recommencé à critiquer C______, suite à un article sur le chômage qui l'avait interpellé. j. B______ a été entendu par la police le 10 mars 2011. Il a exposé les circonstances dans lesquelles il avait été amené à licencier A______. Il n'avait jamais dénigré son ancien employé et réfutait toutes les accusations formulées à son encontre. k. Par ordonnance pénale du 17 mai 2011, frappée d'opposition, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, tenu des propos diffamatoires - les allégations énumérées sous let. f et h.a ci-dessus étant mentionnées - à l'encontre de C______ et de B______, entre le 28 septembre 2010 et le 3 mars 2011, à réitérées reprises. l.a Lors de l'audience de jugement du 29 août 2011, A______ a expliqué qu'il savait être atteint dans sa santé psychique mais que cela ne changeait rien à la véracité de ses propos. Il ne contestait pas être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés et déposait des pièces ainsi qu'un CD-ROM en vue de prouver l'exactitude de ses allégations. Il n'avait fait que réagir à une attaque et avait agi en état de légitime défense. Il était convaincu d'avoir été licencié en raison de la procédure pénale ouverte à son encontre en France. l.b B______ a confirmé être victime de diffamation de la part de son ancien employé depuis de nombreuses années. A______ lui avait toujours donné satisfaction dans son travail et il ne lui avait pas tenu rigueur d'avoir des antécédents judiciaires. Il avait même adapté les mandats qui lui étaient confiés afin que son casier judiciaire n'y fasse pas obstacle. Il l'avait licencié pour faute grave après avoir appris qu'il avait engagé un apprenti, alors que C______ n'en avait jamais eu. Depuis cette date, il n'avait plus pu vivre tranquillement. Il avait été convoqué par certains de ses clients qui avaient eu connaissance des propos tenus par le prévenu contre C______. Le fisc français avait enquêté et n'avait absolument rien découvert d'illégal dans les activités de C______. l.c Le Tribunal de police a souhaité prendre connaissance des nombreuses pièces déposées par A______ avant de se déterminer sur leur recevabilité, raison pour laquelle la cause a été reconvoquée le 28 septembre 2011. l.d Lors de l'audience de jugement du 28 septembre 2011, B______ et C______ ont déposé des conclusions civiles aux termes desquelles ils concluaient à ce que A______ soit condamné à leur verser la somme de CHF 15'690.-, avec intérêts à 5% dès le 28 septembre 2010, à titre d'indemnité équivalant à l'intégralité des frais d'avocat encourus, et la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts, à titre de réparation du tort moral subi. Ils ont produit une note d'honoraires pour la période du 8 février au 28 septembre 2011, faisant état de 62.30 heures pour des honoraires de CHF 13'879.17, frais de dossier (CHF 200.-), copies au Tribunal (CHF 485.-) et TVA à 8% (CHF 1'126.33) en sus, portant ainsi le montant dû à CHF 15'690.50. C. a.a Dans sa déclaration d'appel, prolixe et confuse, A______ a notamment demandé l'octroi de l'assistance juridique et la désignation d'un avocat d'office. Il conclut en substance à son acquittement, ayant été condamné " au détriment de la vérité ". a.b Par ordonnance du 4 novembre 2011, M e ______ a été nommé en tant que défenseur d'office de A______. b. Dans ses observations du 14 novembre 2011, le Ministère public conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. Il relève que A______ persiste dans sa position, alors même que rien dans le dossier n'est de nature à démontrer la véracité de ses écrits, ni même qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vrais. Pour le surplus, le Ministère public se réfère entièrement aux considérants du jugement attaqué. c.a Par pli recommandé expédié le lundi 28 novembre 2011 à la Chambre de céans, B______ et C______ ont déclaré former un appel joint, concluant principalement à ce que A______ soit reconnu coupable de calomnie (art. 174 CP) et condamné à leur verser une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-, plus intérêts, ainsi qu'un montant couvrant la totalité de leurs honoraires d'avocat. Subsidiairement, ils prennent les mêmes conclusions à l'exception de la qualification juridique de l'infraction, concluant à ce que le prévenu soit reconnu coupable de diffamation (art. 173 CP), si la calomnie ne devait pas être retenue. S'agissant de l'appel de A______, ils concluent à son rejet. c.b Sur l'appel joint, le Ministère public s'en rapporte à justice quant au montant de l'indemnité pour tort moral et à celui de la participation aux honoraires d'avocat. Il relève par ailleurs que la procédure n'a pas permis d'établir que A______ avait propagé ses allégations tout en connaissant la fausseté. Il conclut au rejet de l'appel joint et à la confirmation du jugement attaqué. c.c A______ conclut également au rejet de l'appel joint et rappelle qu'il critique le jugement entrepris dans son ensemble. d. Le 22 décembre 2011, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure orale. e.a Par courrier du 9 janvier 2012, le conseil de A______ a demandé que son mandant soit soumis à une expertise psychiatrique en vue de déterminer sa responsabilité pénale. e.b Lors des débats d'appel du 11 janvier 2012, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a soulevé la question préjudicielle de l'ordonnance d'une expertise psychiatrique, à laquelle les parties plaignantes se sont opposées. Entendu brièvement sur sa situation personnelle, A______ a confirmé ses déclarations au Tribunal de police et expliqué être sous traitement médical intensif, ne pas pouvoir rester seul et se sentir constamment harcelé par B______. La veille de l'audience, il avait été examiné par trois médecins, dont sa psychiatre, la doctoresse I______, en vue de l'établissement d'une expertise psychiatrique privée qu'il destinait à la Cour européenne des droits de l'homme. Il avait effectué son premier séjour en hôpital psychiatrique, à______, à l'âge de 12 ans et avait été hospitalisé plusieurs fois à______. Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée à son encontre en 1977, il avait été déclaré irresponsable par le professeur J______. Il était sous traitement médicamenteux depuis plusieurs années, prenant notamment des anxiolytiques. Il avait cessé de prendre des neuroleptiques depuis vingt-cinq ans et, actuellement, il ne prenait plus que des somnifères. Au fond, il conclut à son acquittement et au rejet des conclusions civiles déposées par les parties plaignantes. e.c La Chambre de céans a décidé de ne pas statuer sur la question préjudicielle qui lui était soumise avant d'avoir pris connaissance de l'expertise privée évoquée par A______ et a invité ce dernier à la produire dans les meilleurs délais, la suite de la procédure étant réservée. e.d Par courrier du 8 février 2012, le conseil de A______ a transmis à la Chambre de céans deux rapports de la doctoresse I______, datés______, destinés à l'assurance-invalidité. Il ressort du premier que A______ souffre de maladies psychiques depuis l'adolescence, à savoir, selon le diagnostic posé, de " troubles graves permanents (paranoïaque) ", de " dépression récurrente " avec des " tentamen à répétition " et des " moments de schizophrénie ", et qu'il a fait l'objet d'une vingtaine d'hospitalisations à la Clinique psychiatrique de ______au cours des années 1974 à 1990, alors que le second, qui ne comporte pas la signature de son auteur, fait état des mêmes diagnostics, avec une aggravation de l'état de santé du patient, en particulier de son état dépressif, et d'un suivi psychiatrique régulier en cours. e.e Par lettre du 15 février 2012, le conseil des parties plaignantes s'est à nouveau opposé à l'expertise sollicitée. e.f Par courrier du 24 février 2012, le Ministère public a appuyé la demande d'expertise psychiatrique du prévenu. e.g Le 22 mars 2012, la Chambre de céans a ordonné l'expertise sollicitée tout en réservant la suite de la procédure et en impartissant un délai aux parties pour se déterminer sur le choix de l’expert, sur sa mission et pour proposer d’éventuelles questions complémentaires. e.h Aux termes de l'expertise psychiatrique rendue le 11 octobre 2012 par le docteur K______, A______ souffrait d'un trouble de la personnalité borderline avec des traits de personnalité dyssociale et paranoïaque dont la symptomatologie était marquée, ainsi que d'un trouble dépressif récurrent dont l'épisode actuel est d'intensité moyenne. Au moment des faits, il était " décompensé " depuis déjà plusieurs mois, ce qui signifie qu'il se trouvait dans un état de perte d'équilibre psychique, marqué par la production d'idées paranoïaques dont le contenu était qu'il se sentait victime d'un complot qu'il ne pouvait gérer qu'au travers de comportements qu'il considérait comme visant à remédier à cette injustice. Cette rupture d'équilibre semblait avoir été déclenchée en partie par la rupture de la relation professionnelle avec C______ et son directeur . La sévérité du trouble de A______ avait un impact tant sur sa capacité d'apprécier et de juger la réalité, de se déterminer d'après celle-ci que sur celle de contenir une impulsion, en les diminuant passablement. Ces capacités étaient particulièrement diminuées dans des situations à haute teneur émotionnelle comme dans le cas d'espèce, à savoir un conflit relationnel avec une personne qu'il idéalisait précédemment. Lors de ses actes, la responsabilité de A______ était réduite. En revanche, le prévenu est conscient qu'il souffre d'un trouble psychique et " qu'il est de sa responsabilité de faire ce qu'il peut pour améliorer son état ". Sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation était diminuée et sa responsabilité moyennement restreinte. Le risque de récidive est élevé au vu de son trouble qui le conduit à dénoncer de " manière publique, virulente et répétée ce qu'il considère comme un complot ou une injustice à son égard dont il doit se défendre ". Ainsi, tant que le sentiment d'injustice est marqué, le prévenu va vouloir multiplier les recours, qui " maintiennent, en quelque sorte, en vie la relation pathologique soit avec B______et C______, soit avec le système judiciaire (en d'autres termes ceux qu'il vit comme ses persécuteurs actuels) ". La doctoresse I______ suit l'expertisé depuis plus de trente-cinq ans sans interruption. Elle a expliqué qu'en période de crise A______ présentait des idées de persécutions obsessionnelles et des déficits majeurs dans la régulation des émotions qui lui faisaient vivre un sentiment subjectif de perte d'intégrité psychique. Il présentait alors des comportements paranoïaques visant à structurer et à reconstruire son intégrité psychique. Ces comportements consistaient en une recherche de confrontation avec les représentants des forces de l'ordre ou avec des individus ayant une position dominante ou "en vue" (dirigeants, policiers, magistrats, personnalités politiques). Cette confrontation se faisait soit par la multiplication de courriers, soit par des provocations dans l'attente d'une réaction de ces individus. L'expert souligne que le traitement que A______ poursuit actuellement est adéquat et doit être continué dans la mesure où il est intégré depuis plusieurs années, ce qui lui confère un caractère unique de par la relation avec sa thérapeute. Ce traitement a fait la preuve de son efficacité et de sa nécessité. Les mesures thérapeutiques ne pouvaient toutefois pas atténuer ou faire disparaître complètement la symptomatologie liée aux troubles psychiatriques de A______. Le traitement institutionnel n'a démontré aucun bénéfice sur l'évolution de ce type de psychopathologie et n'a d'utilité, dans le cas de l'expertisé, qu'en présence d'un risque d'urgence immédiate pour sa vie et pour une durée aussi brève que possible. Par ailleurs, un traitement ordonné contre sa volonté aurait peu de chance de pouvoir être mis en œuvre. f.a Par observations du 29 octobre 2012, le Ministère public conclut à la confirmation du jugement attaqué s'agissant du verdict de culpabilité et à ce que la quotité de la peine soit réduite de moitié afin de tenir compte de la responsabilité moyennement restreinte du prévenu, tout en consentant au traitement de la suite de la procédure par la voie écrite. f.b Par courriers des 31 octobre et 5 novembre 2012, les appelants ont déclaré n'avoir pas d'observations à formuler au sujet de l'expertise et accepter l'ouverture d'une procédure écrite pour traiter la suite de la procédure d'appel. f.c Le 9 novembre 2012, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite et imparti un délai aux parties pour le dépôt de leur mémoire d'appel motivé. g. Dans ses écritures d'appel du 5 décembre 2012, A______ se réfère à l'expertise psychiatrique en tant que sa pathologie diminue passablement sa capacité d'apprécier la réalité et de se déterminer, et fait grief à l'expert de ne pas avoir retenu son irresponsabilité. Tant la doctoresse I______ que l'expert relèvent que lors de périodes de crises, il n'a ni le choix ni la possibilité d'agir autrement qu'en mettant en œuvre des mécanismes de protection psychiques de nature paranoïaque. Il n'a donc pas la possibilité ou la capacité de résister à la sollicitation d'agir contrairement à l'ordre juridique. Dans ses conditions, il apparaît contradictoire de ne retenir qu'une responsabilité moyennement diminuée. En revanche, l'expert établit de manière convaincante qu'un traitement institutionnel ou ambulatoire serait moins efficace que le traitement actuellement suivi, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de prononcer une mesure au sens de l'art. 19 al. 3 CP. Il conclut à l'annulation du jugement entrepris, à ce qu'il soit reconnu irresponsable pénalement et libéré des fins de la poursuite pénale, à ce qu'aucune mesure ne soit ordonnée et au rejet des conclusions des intimés et appelants sur appel joint. Pour le surplus, il produit un relevé des opérations effectuées pour sa défense en vue de la taxation de ses prétentions en indemnisation. Cette note d'honoraires, pour la période du 8 novembre 2011 au 5 décembre 2012, fait état de 23h35 d'activité pour un montant total d'honoraires de CHF 1'415.-. h. Dans leur mémoire d'appel du 13 décembre 2012, B______ et C______ concluent à l'annulation, avec suite de frais et dépens, du jugement entrepris, à ce que A______ soit déclaré coupable de calomnie (art. 174 CP) et condamné à leur payer un montant de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 28 septembre 2010 au titre de tort moral, ainsi que la somme de CHF 31'153.- couvrant la totalité des honoraires de leur conseil afférents tant à la procédure de première instance qu'à celle d'appel. Ils relèvent que les faits retenus dans le jugement querellé ne sont pas contestés et prient la Chambre de céans de s'y référer. A______ ne conteste pas être l'auteur des écrits versés à la procédure et des allégations qui lui sont reprochées, et il est établi que lesdites allégations ont été adressées, à dessein, à des tiers qui sont pour la plupart des personnalités et/ou représentants de clients importants de C______. Il est également acquis que ces écrits consacrent une atteinte à l'honneur des appelants joints en tant qu'ils portent sur un comportement punissable injustement prêté à B______, respectivement C______, ce que le prévenu ne pouvait ignorer, son but étant de faire apparaître ces personnes physique ou morale comme méprisables et de ternir leur réputation. A______ connaissait la fausseté de ses allégations, à tout le moins s'agissant de celles en relation avec les motifs de son licenciement, raison pour laquelle l'infraction de calomnie est réalisée. Au vu de l'intensité de l'activité délictuelle déployée par le prévenu dans le cadre de son entreprise de dénigrement à large échelle, ainsi que de l'amusement que cela lui a procuré, comme il l'admet dans un courriel versé à la procédure, les parties plaignantes s'en rapportent à l'appréciation de la Cour s'agissant de l'application de l'art. 174 ch. 2 CP au cas d'espèce. Les allégations proférées par A______ ont été propagées à grande échelle et dans le seul but de blesser. Les destinataires étaient particulièrement ciblés et la réputation de B______ durement atteinte. Les considérations qui précèdent et la requalification juridique de l'infraction en calomnie justifient une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-. En ce qui concerne les honoraires d'avocat réclamés, le premier juge a considéré, à juste titre, que le caractère prolixe des écrits du prévenu et des nombreuses pièces produites justifiait l'allocation de l'intégralité de l'indemnité sollicitée. Ce raisonnement doit s'appliquer mutatis mutandis à la procédure d'appel au cours de laquelle de nombreuses pièces ont à nouveau été produites, le "time-sheet" détaillé étant produit en annexe et attestant d'un montant total de CHF 15'462.50. Il ressort de la note d'honoraires précitée que, pour la période du 11 octobre 2011 au 12 décembre 2012, 69.25 heures d'activité ont été comptabilisées, majoritairement au tarif appliqué pour un avocat stagiaire, les postes les plus importants portant sur la prise de connaissance et la rédaction des actes de la procédure d'appel, l'examen des pièces produites et de l'expertise psychiatrique, la rédaction de multiples courriers dans le cadre de la procédure d'appel et la tenue de plusieurs conférences avec B______. Ont également été pris en considération des postes n'afférant pas à la procédure d'appel, mais vraisemblablement à une autre procédure impliquant les mêmes parties, totalisant CHF 1'812.50, à savoir : " audience d'opposition à l'ordonnance pénale (MP), préparation audience " datant du 20 janvier 2012 au tarif de CHF 1'125.- pour 2h30 de travail ; " audience au Ministère public " datant du 26 mars 2012 au tarif de CHF 225.- pour 1h30 d'activité ; courriers " au Procureur " datant des 16 janvier, 22 et 30 mars 2012, pour un total de CHF 125.- (CHF 75.- + CHF 50.- + CHF 50.-) ; " analyse ordonnance pénale du 19.11.12 (P/10937/2011), courrier au client " datant du 29 novembre 2012, au tarif de CHF 337.50. i. Par courrier du 19 décembre 2012, le premier juge a renoncé, compte tenu de l'expertise psychiatrique nouvellement établie, à formuler des observations. j. Le Ministère public s'est référé à ses observations du 29 octobre 2012, les conclusions de l'expert devant être suivies s'agissant de la responsabilité moyennement restreinte du prévenu et la peine prononcée en première instance réduite de moitié de ce fait. k. Dans son mémoire réponse à l'appel joint du 11 janvier 2013, A______ persiste dans ses conclusions. A supposer qu'il soit pénalement responsable de ses actes, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les propos qu'il a tenus étaient considérés par lui comme faux dans le contexte de crise qui les a suscité. Il n'est dès lors pas établi qu'il connaissait la fausseté de ses allégations. Il ne ressort en outre pas du dossier que les allégations litigieuses auraient occasionné une souffrance morale particulière aux parties plaignantes, qu'elles auraient eu des répercussions sur l'état de santé de B______ ou sur sa vie sociale ou que C______ aurait perdu de la clientèle ou des affaires. Aucune indemnité pour tort moral ne doit donc être accordée aux intimés. Pour le surplus, il s'en rapporte à justice s'agissant des importants honoraires réclamés. l. Par mémoire de réponse à l'appel, B______ et C______ concluent au rejet de l'appel, à l'admission de leur appel joint, ainsi que, dans les deux cas, à l'allocation en leur faveur d'une indemnité valant réparation des dépenses obligatoires encourues. Les conclusions de l'expertise psychiatrique sont le résultat de la prise en compte minutieuse de l'ensemble des éléments de la procédure, ainsi que des circonstances de la pathologie et de la situation personnelle de l'appelant, raison pour laquelle le grief soulevé par ce dernier tendant à ce qu'il soit déclaré irresponsable doit être rejeté, d'autant que l'expert n'est même pas arrivé à la conclusion d'une responsabilité fortement diminuée. Par ailleurs, A______ n'a pas sollicité un complément d'expertise ou une contre-expertise ou encore formulé des critiques à l'égard des conclusions de l'expert. Pour le surplus, le montant des honoraires des appelants joints est amplifié de CHF 3'525.50, correspondant à 7h50 d'activité, portant ainsi le montant total des honoraires dus pour la procédure d'appel à CHF 20'507.- qu'il convient d'ajouter au montant alloué en première instance (CHF 15'690.50). m. A l’issue de cet échange d’écritures, la cause a été gardée à juger. D. A______ est né le 17 octobre 1958 et de nationalité suisse. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il est à la recherche d'un emploi depuis qu'il a été licencié de C______. Il a déclaré percevoir des allocations de l'assurance-invalidité de CHF 2'124.-. Son loyer s'élève à CHF 600.- et son assurance maladie est prise entièrement en charge par le Service de l'assurance maladie. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 23 juillet 2004 par le Tribunal de police de Genève à 20 jours d’arrêts pour violations des règles de la circulation routière (commises à réitérées reprises). EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, le droit à l'honneur d'une personne est lésé lorsqu'on parle à son sujet « d'une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ». Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1
p. 115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 116 IV 31 consid. 5b p. 42). L'atteinte à l'honneur doit porter sur un fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 128 IV 61 consid. 1f/aa). Une simple critique, une évaluation ou une appréciation négative ne tombe pas sous le coup de cette disposition pénale. Un pur jugement de valeur peut cependant constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des cir-constances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte (ATF 79 IV 20 consid. 2 p. 22). Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3). Il ne s'agit pas d'une infraction de lésion (ATF 103 IV 23 ). Il importe peu que le tiers ait éprouvé ou non du mépris pour la personne visée, qu'il tienne ou non pour vraie l'allégation attentatoire à l'honneur (ATF 103 IV 22 s.) ou qu'il ait eu personnellement conscience de son caractère offensant (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n o 46 ad art. 173). Selon la jurisprudence, il y a, par exemple, atteinte à l'honneur si l'on accuse quelqu'un d'avoir fraudé le fisc (ATF 73 IV 30 consid. 1) ou si l'on dit que quelqu'un a commis une atteinte à l'honneur (ATF 81 IV 324 ). Il faut que l'auteur ait conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, du caractère attentatoire à l'honneur de sa communication et qu'il la profère néanmoins ; il n'est pas nécessaire qu'il ait voulu blesser la personne visée ou causer une atteinte à sa réputation (ATF 119 IV 47 consid. 2a). Il importe peu qu'il ait tenu le fait attentatoire à l'honneur pour vrai ou qu'il ait eu ou exprimé des doutes (ATF 102 IV 185) ; en revanche, s'il est prouvé qu'il savait que ce qu'il communiquait était faux, on se trouve en présence d'une calomnie, et non pas d'une diffamation (art. 174 ch. 1 CP ; ATF 71 IV 232 consid. 4). 2.1.2 L'art. 173 ch. 2 CP prévoit deux preuves libératoires, à savoir la preuve de la vérité et la preuve de la bonne foi. Il résulte cependant de l'art. 173 ch. 3 CP que l'accusé n'est pas admis dans tous les cas à apporter l'une de ces preuves libératoires. Autrement dit, il ne suffit pas toujours d'avoir dit la vérité pour échapper à la sanction pénale. Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies ; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle. Pour refuser la preuve libératoire, il faut d'une part que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d'autre part, que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (ATF 132 IV 116 consid. 3.1). Les deux conditions sont cumulatives ( ibidem ; B. CORBOZ, op. cit. , n os 52 à 55 ad art. 173). Le prévenu doit ainsi être admis à apporter les preuves libératoires s'il a agi pour des motifs suffisants ou s'il n'avait pas principalement le dessein de dire du mal d'autrui. Il peut alors échapper à la condamnation pénale soit en apportant la preuve de la vérité, soit en apportant la preuve de sa bonne foi (B. CORBOZ, op. cit. , n os 52 à 55 ad art. 173). Selon la jurisprudence, le prévenu qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe en apporter la preuve par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 132 IV 118 s.). S'agissant de la preuve de la bonne foi, il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit. L'auteur doit évidemment avoir cru ce qu'il disait tel qu'il le disait, sinon il n'est plus question de bonne foi, mais il faut de surcroît (et le fardeau de la preuve lui incombe) qu'il établisse les faits qui fondaient raisonnablement sa conviction (B. CORBOZ, op. cit. , n os 75 et 77 ad art. 173). 2.2 Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP) dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 6B 201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s. ; arrêt 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.3). Cela suppose, par ailleurs, implicitement que le fait allégué soit objectivement faux. 2.3 En l'espèce, l'appelant admet les faits qui lui sont reprochés et ne cherche plus en définitive à apporter la preuve libératoire de la véracité de ses propos ou de sa bonne foi, plaidant son irresponsabilité. Partant, seule la qualification juridique des faits, remise en cause par les appelants sur appel joint, et la question de la punissabilité de l'appelant restent à trancher. Au demeurant, il est établi que l'appelant a propagé à réitérées reprises, sur une longue période et auprès de nombreuses personnes et entités, ciblées dans le dessein de nuire, des allégations attentatoires à l'honneur des appelants sur appel joint - prétendant notamment que son ancien employeur fraudait le fisc, employait des travailleurs au noir, commettait des escroqueries à l'assurance, proférait à son égard des propos attentatoires à l'honneur, poussait ses employés au suicide, ne respectait aucune législation en vigueur ou encore n'avait aucun scrupule et des ambitions bassement pécuniaires - sans aucun motif légitime d'agir. Partant, l'apport de la preuve libératoire devrait lui être en tout état refusée, d'autant qu'aucune des pièces produites n'a permis de démontrer qu'il avait des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations. Il n'en demeure pas moins, qu'en raison de son trouble psychique, l'appelant était convaincu de la véracité de ses propos et estimait nécessaire d'agir pour se défendre d'avoir été injustement licencié en raison de la procédure intentée contre lui en France. On ne saurait ainsi retenir que l'appelant connaissait la fausseté de ses allégations en les colportant, tant il ressort de la procédure que l'appelant reste certain, encore à ce jour, de son fait et de son bon droit à dénoncer les prétendus agissements de son ancien employeur. Les éléments constitutifs de la calomnie ne sont ainsi pas réalisés, au contraire de ceux de l'art. 173 CP. Par conséquent, l'appelant sera reconnu coupable de diffamation et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
3. 3.1.1 Selon l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b CP peuvent cependant être ordonnées (al. 3). Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.2.1). 3.1.2 A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge pourrait violer l'art. 9 Cst. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s. ; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 3.2 En l'occurrence, l'expert a retenu que l'appelant souffre d'un trouble de la personnalité borderline avec des traits de personnalité dyssociale et paranoïaque dont la symptomatologie était marquée au moment des faits. La sévérité du trouble de l'appelant avait un impact sur sa capacité d'apprécier la réalité et de contenir ses impulsions, notamment dans des situations à haute teneur émotionnelle comme dans le cas d'espèce. Au moment d'agir, sa responsabilité était moyennement restreinte, sa capacité à se déterminer et apprécier le caractère illicite de ses actes étant diminuée. Le traitement suivi auprès de la doctoresse I______ était adéquat et avait démontré son efficacité, l'appelant ayant connu des périodes de stabilité étonnantes, de sorte qu'il devait être poursuivi, un traitement en milieu institutionnel étant voué à l'échec. Aucun élément de la procédure ne permet de s’écarter des conclusions de l'expert, dont le diagnostic repose notamment sur l’anamnèse, la présence de la maladie depuis de nombreuses années, les dizaines d’hospitalisations de l’appelant, ainsi que sur les constatations de son médecin traitant. Par ailleurs, suite à la conciliation intervenue en 2007 dans le cadre d'une procédure prud'homale, l'appelant a été capable de s'abstenir d'agir jusqu'en septembre 2010. A cet égard, il a expliqué avoir recommencé à diffamer les intimés après avoir appris que B______ avait contacté la doctoresse I______, ce qu'il jugeait inacceptable et l'avait énervé, et après avoir été interpellé par un article de presse sur le chômage. Ainsi, contrairement à ce qu'il affirme, l'appelant avait la capacité de se maîtriser, puisqu'il a réussi à s'abstenir de violer la loi pendant trois ans. Le trouble de l'appelant est certes sévère et l'expert a établi qu'au moment des faits il était décompensé, il n'en demeure pas moins que ses capacités volitive et cognitive n'étaient pas nulles, mais diminuées. Il demeurait ainsi capable de se déterminer et d'apprécier le caractère illicite de ses actes dans une certaine mesure, d'autant qu'il a repris ses activités en représailles à un acte de B______, raison pour laquelle son irresponsabilité ne peut être retenue. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans se rallie aux conclusions de l'expert, de sorte qu'elle retiendra que la responsabilité de l'appelant était moyennement restreinte au moment des faits. 4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 4.1.2 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de la responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). 4.2 En l'espèce, l'appelant ne critique ni la nature ni la quotité de la peine fixée par le premier juge, plaidant initialement son acquittement, puis son irresponsabilité. Les appelants sur appel joint ne se sont, à juste titre, pas prononcés sur la peine et le Ministère public a relevé que la peine devait être diminuée de moitié en raison de la responsabilité moyennement restreinte retenue dans l'expertise mise en œuvre en appel. A l'instar du premier juge, la Chambre de céans relève que la faute de l'appelant n'est pas légère dans la mesure où il a diffamé les intimés durant plusieurs années auprès notamment de leurs clients dans le but de leur porter préjudice. Il s'est par ailleurs refusé au cours de l'instruction à cesser ses agissements en tant qu'il estimait devoir se défendre contre ses persécuteurs, et l'expert a relevé que le risque de récidive était élevé. L’appelant ne peut par ailleurs se prévaloir d’aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. En retenant une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, le Tribunal de police a ainsi fait preuve de clémence, probablement en raison de doutes sur l'état psychique de l'appelant. La responsabilité moyennement restreinte de l'appelant retenue par la Chambre de céans commande néanmoins de réduire la peine fixée par le Tribunal de police à la lumière de cet élément nouveau. Une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, tenant compte de la responsabilité pénale de l'appelant et de sa situation financière, sera ainsi prononcée. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. 4.3 La Chambre de céans n'a pas à se prononcer sur la question du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, ni sur celle de l'ordonnance d'une éventuelle mesure, le sort de l'appelant ne pouvant être aggravé en l'absence d'appel du Ministère public (art. 391 al. 2 CPP). 5. Les appelants sur appel joint requièrent qu'une indemnité de CHF 5'000.- leur soit allouée en réparation de leur tort moral et que la totalité de leurs frais d'avocat soit prise en charge par l'appelant, lequel s'en est rapporté à justice s'agissant de ce dernier point et s'est opposé à l'allocation de l'indemnité pour tort moral sollicitée. 5.1 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains pré-cédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 ). L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés. 5.2 Dans le cas d'espèce, les appelants sur appel joint n'ont pas fait état d'une souffrance particulière, se bornant, dans leur écriture, à rappeler que les propos diffamatoires avaient été propagés à grande échelle à des destinataires particulièrement ciblés et à faire valoir que la réputation de B______ et C______ avait été durement atteinte. Lors de l'audience de jugement, B______ a exposé ne plus pouvoir vivre tranquillement, avoir été contraint de s'expliquer auprès de certains de ses clients et avoir fait l'objet d'une enquête par les autorités fiscales françaises. Il ne ressort toutefois pas de la procédure que les actes commis par l'appelant aient engendré des conséquences économiques pour C______, ni que cette dernière aurait perdu des clients suite aux allégations propagées par l'appelant, ou que B______ ait subi un réel traumatisme. Il convient en outre de ne pas perdre de vue qu'en raison du trouble mental dont souffre l'appelant, les destinataires de ses écrits ne pouvaient leur apporter que peu de crédit, a fortiori au vu de leur caractère prolixe, confus et répétitif. Même s'il est indéniable qu'être la cible perpétuelle des attaques de l'appelant doit être difficile à vivre, les appelants sur appel joint n'ont pas démontré subir une atteinte atteignant le seuil des souffrances donnant droit à une indemnité au sens de l’art. 49 CO. Partant, les conclusions en réparation du tort moral des appelants sur appel joint seront rejetées et le jugement entrepris modifié sur ce point. 5.3.1 Selon l’art. 41 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130). 5.3.2 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar , Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). 5.4 Les appelants sur appel joint ont obtenu gain de cause en tant que l'appelant a été reconnu coupable de diffamation tant en première qu'en seconde instance. L'appelant doit ainsi, sur le principe, se voir condamner à supporter les frais d'avocat des parties plaignantes, ce que le premier juge a dûment constaté. A l'instar du premier juge, la Chambre de céans relève que l'appelant a produit un grand nombre de documents en vue de démontrer ses allégations et que le caractère prolixe de ses écrits, tout comme son trouble psychique, ont quelque peu compliqué la procédure, notamment par la tenue de deux audiences devant le Tribunal de police. La somme de CHF 15'690.50 requise s'agissant des honoraires afférents à la procédure de première instance apparaît ainsi justifiée. S'agissant de la procédure d'appel, le montant de CHF 20'507.- requis doit en premier lieu être réduit de CHF 1'812.50 en raison de la comptabilisation, manifestement par erreur, d'activités concernant une autre procédure impliquant les mêmes parties dans "le time-sheet" de la procédure d'appel (cf. supra consid. C let. h). A cet égard, force est également de constater qu'il est vraisemblable que les nombreux contacts avec le mandant, engendrant des frais importants, aient concerné tant la procédure d'appel que l'autre procédure en cours. Par ailleurs, l'amplification de CHF 3'525.50 requise suite à la rédaction du mémoire de réponse à l'appel est excessive s'agissant de l'analyse d'un appel de sept pages, sans compter la page de garde, et de la rédaction d'une réponse équivalente (huit pages). Les parties plaignantes succombent en outre sur appel joint et dans leur prétention en réparation de leur tort moral. Au vu de ce qui précède, il apparaît équitable d'accorder aux appelants sur appel joint, qui chiffraient la totalité de leurs frais d'avocat à CHF 36'197.50, un montant arrondi à CHF 25'000.- pour les deux instances. 6. Vu l'issue de la procédure d'appel, il se justifie de rejeter les conclusions en indemnisation prises par l'appelant principal en application de l'art. 429 CPP, d'autant qu'il bénéficie d'un défenseur d'office, seul créancier envers l'Etat. 7. Tant l'appelant principal que les appelants sur appel joint succombent pour l'essentiel, de sorte qu'ils supporteront chacun la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP - E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ et C______ contre le jugement JTDP/268/2011 rendu le 28 septembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/19972/2010. Annule ce jugement en tant qu'il a condamné A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'au versement à C______ et B______ d'un montant de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 septembre 2010, à titre de réparation de leur tort moral et d'un montant de CHF 15'690.50 à titre de participation à leurs honoraires d'avocat afférents à la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant 3 ans. Condamne A______ à rembourser à B______ et C______ leurs honoraires d'avocat afférents à la procédure de première instance et à la procédure d'appel à hauteur de CHF 25'000.-. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions civiles des parties plaignantes, ainsi que les prétentions en indemnisation du prévenu. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______, respectivement B______ et C______, chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de décision de CHF 3'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/19972/2010 éTAT DE FRAIS AARP/148/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'330.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Mandats de comparution, avis d'audience et divers CHF 535.00 Ordonnances et arrêts CHF 420.00 HUG CHF 5'628.00 Procès-verbal CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 9'698.00 Total général CHF 11'028.00 Soit : A la charge de A______ A la charge de B______ et C______ CHF 1'330.- (frais Tribunal de police) CHF 4'849.- (1/2 frais d'appel) CHF 4'849.- (1/2 frais d'appel)