GESTION DÉLOYALE | CP.158.al1.ch3
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). E______ SA n'a en particulier pas étendu ses conclusions en appel, mais chiffré de manière plus précise celles en allocation des valeurs séquestrées et créances compensatrices, qui doivent en tout état de cause être rejetées pour les motifs développés aux consid. 5.7 et 9.4 infra . La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 2.2 Se rend coupable d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 et 129 IV 257 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 que le patrimoine d'une société ne saurait être considéré comme confié à ses organes, dans la mesure où elle le détenait et le gérait elle-même. En cas de détournement par un organe au préjudice d'une société anonyme, l'abus de confiance était partant exclu, la gestion déloyale étant réservée (consid. 6.3). Il a cependant tempéré sa jurisprudence dans un arrêt ultérieur, selon lequel cette infraction est effectivement exclue lorsqu'un organe agit dans le cadre de sa propre activité ( im Rahmen der Organtätigkeit ) ou de l'activité commerciale de la société ( bei Ausübung der Geschäftstätigkeit ). Il en est autrement lorsque le comportement incriminé n'a aucun rapport avec l'activité commerciale de la société et que le seul but de l'organe est de s'approprier des objets ou valeurs patrimoniales de cette dernière à des fins d'enrichissement personnel. En d'autres termes, les actes sortant manifestement du cadre de l'activité d'un organe peuvent être constitutifs d'abus de confiance dans la mesure où il ne peut invoquer sa position afin de prétendre que les actifs de la société ne lui avaient pas été confiés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5.3). 2.3.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). 2.3.2. L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). 2.3.3. Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1 et 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 1.1). Le conseil d'administration d'une société anonyme a le devoir au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP de gérer et de veiller sur la gestion du patrimoine de cette dernière. De la structure de base de la société anonyme orientée vers le gain découle par exemple le devoir pour tous ses organes de préserver et de favoriser ses intérêts économiques. Ils doivent s'efforcer d'accroître ses actifs et s'abstenir de tout acte de concurrence ou visant à favoriser leurs propres intérêts. Agit contrairement ses devoirs un gérant qui occasionne une dépense injustifiée d'un point de vue commercial. Pour se déterminer à ce sujet, il bénéficie d'une marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2019 du 6 mai 2020 consid. 2.1). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 et 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). 2.3.4. La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit. Vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1). Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis mais constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'art. 13 CP (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6 et 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.6).
E. 2.4 Même unipersonnelle, la société anonyme est titulaire autonome de son patrimoine et celui-ci lui est propre, non seulement face à l'extérieur, mais aussi envers chacun des organes sociaux. La SA unipersonnelle est autrui même pour l'actionnaire unique. Des actes du conseil d'administration au préjudice de la SA unipersonnelle peuvent réaliser l'infraction de gestion déloyale même si l'actionnaire unique y consent (ATF 141 IV 104 consid. 3). Un acte de disposition en faveur de l'actionnaire unique, qu'il s'agisse d'une distribution cachée d'un dividende ou d'une dépense, n'est contraire au devoir de gestion au sens de l'art. 158 CP qui si la fortune nette - actifs moins les dettes de la société - subsistant après le prélèvement ne suffit plus à équilibrer le capital social et les réserves obligatoires. Si ceux-ci sont entamés, l'acte de disposition est contraire aux devoirs du gérant s'il représente une distribution cachée du dividende. Tel est aussi le cas dans l'hypothèse d'une dépense, à la condition supplémentaire que celle-ci ne soit pas compatible avec le devoir de gérer diligemment la fortune de la société, ce qui se détermine selon les circonstances du cas d'espèce, en particulier selon la situation financière de la société ainsi que la nature, l'importance et le but de la dépense (ATF 141 IV 104 consid. 3.2). La seule approbation de l'entier du conseil d'administration ne permet pas d'exonérer un administrateur de sa responsabilité sous l'angle de l'art. 158 CP. L'éventuel consentement de la société anonyme ne peut s'envisager que si ledit conseil est également actionnaire unique et dans les conditions restrictives susexposées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 13.4.3).
E. 2.5 En l'espèce, C______ avait la qualité de directrice avec signature individuelle de E______ SA et exerçait effectivement les pouvoirs attachés à cette qualité. Elle s'est en particulier rendue en Pologne en 2009 pour résilier la procuration de P______ et rapatrier les fonds de la société en Suisse. Elle disposait par son droit de représenter la société d'un accès à l'ensemble de son patrimoine. A______ était un organe de fait. Il résulte de ses explications jusqu'en appel qu'il gérait la société, qu'il considère comme sienne, selon son bon vouloir, en particulier en lien avec les transactions financières et la comptabilité. Il était titulaire de la signature individuelle sur les comptes M______ et T______ de E______ SA, et pouvait également disposer du compte S______ au moyen d'une procuration générale reçue de C______. Il procédait régulièrement lui-même à des versements à tout le moins depuis le compte M______ de la société. Il a également signé le contrat de travail de la prévenue du 21 décembre 2008 ainsi qu'une reconnaissance de dette concernant le salaire y afférent le 12 janvier 2010, pour le compte de E______ SA. C______ elle-même en sa qualité de directrice considérait le contrat comme valable du fait de sa ratification par A______. Contrairement à ce qu'il objecte en appel, l'acte d'accusation le désigne explicitement comme un organe de fait de la société, étant notamment resté le principal interlocuteur des banques suisses hébergeant les comptes de E______ SA. Le prévenu n'a en tout état de cause eu aucune difficulté à comprendre ce qu'il lui était reproché au titre de gérant effectif de la société. Il n'a jamais contesté avoir eu le pouvoir de disposer des avoirs de cette dernière et ainsi pu réaliser ou avaliser les transactions litigieuses. Les prévenus avaient ainsi, indépendamment l'un de l'autre, une responsabilité de gestion ainsi qu'un pouvoir de disposition autonome sur le patrimoine de E______ SA.
E. 2.6 Ils ont reconnu avoir effectué ou accepté que soient effectués les versements qui leur sont reprochés sur leurs comptes respectifs, ce qui résulte par ailleurs du dossier. L'administrateur à l'époque des faits, seule autre personne disposant d'un pouvoir de gestion sur les avoirs de la société, n'a ni participé à ces versements ni n'en a été informé sur le moment, conformément à son témoignage qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause pour les motifs développés ci-après. Les prévenus ont constamment argué que chaque transaction, examinée en détail ci-après, était justifiée d'un point de vue comptable, qu'il s'agît de charges de la société ou de rémunérations leur étant dues, et qu'aucune d'elles ne les avait indûment enrichis. Quoi qu'il en soit, ils n'ont à tout le moins formellement pas manifestement agi hors du cadre de leur mandat de gestion, sans lien avec l'activité commerciale de la société. L'infraction d'abus de confiance, visée au premier chef par l'acte d'accusation, peut de la sorte être exclue et le comportement des prévenus examiné exclusivement sous l'angle de la gestion déloyale. 2.7.1. Les versements de CHF 10'000.- et de CHF 12'000.- du 17 juillet 2009, de CHF 84'000.- du 20 juillet 2009, de CHF 37'200.- du 2 novembre 2009 et de CHF 104'500.- du 18 novembre 2009 à A______ (cf. supra let. B.i.) Aucun de ces versements n'est justifié par une pièce comptable, une décision formelle de l'administrateur, du directeur ou de l'assemblée générale de la société, ni aucun autre document à la procédure. Les libellés des ordres de débit sont trop imprécis pour comprendre à quelle dépense ils correspondent ( "comptabilité 2008 ", "provision compta 2009" , "remboursement" ). Il résulte certes du courriel du 26 juin 2009 (cf. supra let. B.a. in fine ) et de la plainte pénale du 11 janvier 2010 de P______ (cf. supra let. B.o.b.), contesté par la suite par ce dernier, que A______ devait être rétribué à hauteur de CHF 1'000.- par mois. Toutefois, le prévenu lui-même ne reconnaît pas une telle rémunération, réfutant avoir été un simple salarié de E______ SA, et celle-là, dont on ignore à partir de quelle date son versement aurait débuté, ne résulte pas d'un autre élément du dossier. En particulier, un versement régulier de CHF 1'000.- en faveur de A______ n'apparaît pas sur les extraits de compte de la société. Aucun versement n'est ainsi justifié et seul celui de CHF 12'000.- du 17 juillet 2009 ne peut pas être reproché aux prévenus dans la mesure où il a été remboursé le 11 décembre suivant. Sur le plan subjectif, les prévenus n'avaient aucune raison de penser le contraire. C______ a en substance répété que ces versements visaient à couvrir des charges réelles de la société, sans jamais préciser ce qui l'en avait convaincue, ni les circonstances concrètes de l'usage de ces fonds. A______ a donné des explications inconstantes. Après avoir affirmé à la police que les montants de CHF 84'000.-, CHF 37'200.- et CHF 104'500.- devaient servir à couvrir respectivement les honoraires de AF______, une partie du salaire de C______ et la participation au bénéfice de V______, ce qui n'avait pas de sens dans la mesure où ces montants avaient été versés sur son propre compte, il a exposé en première instance qu'il s'agissait de payer des dettes de la société à son encontre. Des factures étaient supposées le prouver, mais elles se trouvaient sur les serveurs de la société, en possession de P______. Elles avaient également été remises à AA______, qui les avaient transmises au conseil de E______ SA, lequel refusait de les restituer. A______ a précisé en appel qu'il considérait, conformément à un usage comptable reconnu, son propre compte M______ comme la caisse de la société, qu'il utilisait donc pour payer des factures de cette dernière, qu'il se faisait ensuite rembourser, les pièces étant ensuite remises au comptable. 2.7.2. Le versement à A______ de CHF 323'770.- du 17 juillet 2009 au titre d'honoraires pour l'ouverture de comptes bancaires (cf. supra let. B.i.a.) Si les motifs de ce versement peuvent trouver un écho dans l'ordre de débit y relatif ( "contratas tarif de dr" ), ils sont contestés par la partie plaignante et ne trouvent aucun appui dans le dossier. Il n'en ressort ni le versement préalable d'une rémunération ayant pu servir de comparaison, ni un accord concernant le versement d'honoraires au prévenu, ni la manière dont ceux-ci doivent être calculés, ni même si le prévenu est bel et bien à l'origine des relations bancaires ouvertes pour le compte de E______ SA. On ignore a fortiori combien de relations ont été ouvertes et sur quelle durée. C______ n'a donné aucune explication pour justifier le versement de tels honoraires et A______ n'a exposé qu'en appel la manière dont il a calculé leur montant. Il a dit avoir ouvert sept relations bancaires et été rémunéré à hauteur de EUR 30'000.- pour chacune d'elle, comme l'avait été AF______, ce qui totalisait EUR 210'000.-. Or, outre que ce travail ne résulte d'aucune pièce de la procédure, le prévenu s'est contredit durant les débats en mentionnant préalablement l'ouverture de comptes dans 16 établissements bancaires. Au vu de la tardiveté de ces explications, de la contradiction précitée et de leur absence de lien avec toute pièce du dossier, elles ne sont pas convaincantes et semblent résulter d'une tentative de construire une justification en toute fin de procédure. Le versement d'honoraires de CHF 323'770.- au prévenu n'est ainsi comptablement pas justifié et ni ce dernier ni la prévenue n'avaient de raison de croire le contraire. 2.7.3. Le versement de CHF 534'750.38 du 17 juillet 2009 au titre de remboursement d'un prêt avec frais et intérêts à A______ (cf. supra let B.i.a.) Les pièces comptables et bancaires attestent que si ce dernier a versé PLN 1 million à la société la première fois le 3 septembre 2008 et la seconde le 6 janvier 2009, il a été remboursé respectivement les 19 septembre et 2 novembre 2009 (cf. supra let B.g.b, B.g.c. et B.h.b.). Seul le premier prêt a du reste été comptabilisé, le second n'apparaissant pas dans les comptes 2009 de E______ SA. Le versement de CHF 534'750.- du 17 juillet 2009 ne peut ainsi objectivement pas être relié au remboursement de l'un des deux prêts. Non seulement en 2009, un tel remboursement est effectivement intervenu le 2 novembre suivant. Mais de surcroît, le montant de CHF 534'750.- correspond à PLN 1'515'770.- selon le taux de change de l'époque (www1.oanda.com : CHF 1 = PLN 2.834 selon le cours moyen au 17.07.09). Il est donc sans corrélation avec le montant du prêt, même en y intégrant des frais et intérêts, dont on ignore la quotité mais qui ne peuvent par hypothèse pas s'élever à plus de la moitié du montant prêté sur quelque six mois. Contrairement à ce que plaide le prévenu en appel, peu importe que le remboursement du 2 novembre 2009 ne soit pas mentionné dans l'acte d'accusation ; il n'est pas reproché au prévenu au titre d'infraction mais réfute le lien entre le versement incriminé de CHF 534'750.- et le remboursement d'un quelconque prêt. C______ ne s'est jamais exprimée sur le remboursement de ce prêt et A______ a donné des explications inconsistantes à son sujet. Il s'était agi selon celles-ci : d'un prêt de CHF 500'000.- consenti en août 2008, correspondant à PLN 1 million, avec intérêts annuels de 5% (déclarations à la police) ; d'un prêt de PLN 1 million consenti le 3 septembre 2008, qui avait été recrédité sur son compte le 19 septembre 2008 avant d'être retransféré à E______ SA le 6 janvier 2009 et qu'il s'était définitivement remboursé le 17 juillet 2009 avec les intérêts et les frais (déclarations en première instance) ; d'un versement de PLN 1 million fait le 3 septembre 2008, parallèlement à un versement du même montant de P______, qui lui avait certes été remboursé le 19 septembre suivant mais qu'il considérait tenir à la disposition de la société, ce depuis le 4 août 2008, puisque l'argent se trouvait alors sur son compte privé qui représentait pour lui la caisse de E______ SA ; il avait donc appliqué le taux de change PLN/CHF valable à la date précitée ; le prêt n'avait aucun rapport avec le montant de PLN 1 million reçu en novembre 2009, qui aurait dû être versé à P______ mais qu'il avait finalement lui-même perçu comme avance sur bénéfice (déclarations en appel). Au vu de telles incohérences, le prévenu ne pouvait pas sincèrement croire qu'en se versant CHF 534'750 le 17 juillet 2009, il se remboursait dûment un montant qu'il avait prêté à E______ SA, que ce fût en août, septembre 2008, janvier 2009 ou à un autre moment. Il n'a pas non plus pu convaincre C______ du bien-fondé de ce remboursement, étant rappelé que cette dernière a par ailleurs accepté de signer une reconnaissance de dette le 22 juin 2009, pour un montant différent, soit CHF 508'880.-. 2.7.4. Le versement de CHF 100'000.- du 29 juin 2009 à A______ (cf. supra let. B.k.) Contrairement à ce qui est mentionné dans l'acte d'accusation, ce versement a été fait sur le compte N______ n° 12______ du prévenu et non sur son compte M______, ce qui ne modifie pas la nature de l'accusation à son sujet et n'a donc pas empêché ce dernier ni la prévenue de se défendre. Ledit versement n'est justifié par aucune pièce du dossier et l'intitulé de l'ordre de débit y relatif ( "BONNUS" ) ne permet pas d'en saisir le motif. A______ a évoqué à son sujet un rattrapage de salaire, mais comme vu plus haut, il ne résulte pas de la procédure qu'il fût salarié de E______ SA. Il a au contraire expliqué en appel avoir accepté de travailler gratuitement jusqu'en 2009 puis s'être versé des honoraires en rémunération de son travail ainsi que prétendre à la moitié du bénéfice net de la société. C______ ne s'est jamais prononcée en particulier sur ce versement mais a expliqué que le compte S______ de E______ SA d'où il provenait avait été ouvert en vue du partage du bénéfice de la société entre A______ et P______. Or, cela ne justifie en rien le versement de CHF 100'000.- à A______ dès lors que le partage du bénéfice 2009 n'a fait l'objet d'aucune décision de la société, d'aucune entente entre les précités, ni n'était déterminé au moment des faits. Il est par ailleurs toujours litigieux puisque A______ considère qu'il se monte à CHF 3.7 millions tandis que les comptes 2009, que ce dernier conteste, mentionnent un bénéfice de CHF 68'541.-. 2.7.5. Les versements de CHF 290'025 du 2 octobre 2010, de CHF 40'085.- le 7 octobre 2009 et de CHF 50'005.- le 4 novembre 2009 depuis le compte T______ de E______ SA (cf. supra let. B.l.) Seul le versement de CHF 50'005.- a en définitive bénéficié à A______, sur son compte à la AK______, au sujet duquel le dossier ne comporte aucune donnée. Celui de CHF 290'025.- a été réalisé en faveur de l'administration fiscale et ne fait plus l'objet des débats d'appel. Celui de CHF 40'085.- a en réalité été crédité sur le compte M______ de E______ SA. Le versement de CHF 50'005.- ne trouve aucune justification au dossier et ses motifs ne sont pas expliqués par les prévenus, lesquels n'avaient aucune raison de le considérer comme légitime. A______ a certes évoqué à la police le retrait d'une partie de son salaire, mais comme déjà vu plus haut, il n'était pas salarié de E______ SA. 2.7.6. Les versements de CHF 404'002.- au total (CHF 139'690.- + CHF 264'312.-) du 22 avril au 30 septembre 2009 à C______ (cf. supra let. B.m.) Conformément aux explications données par la prévenue en première instance, il résulte des relevés du compte M______ de E______ SA que la société lui remboursait divers frais, pour des montants entre CHF 800.- et CHF 2'000.-, notamment intitulés "frais de législation" . Aussi n'y a-t-il aucune raison de douter que le versement du 2 juillet 2009 de CHF 1'633.80 en sa faveur, dont l'ordre de débit comporte l'intitulé précité, constitue effectivement un remboursement de frais. Le solde de CHF 402'369.- (CHF 404'002.- – CHF 1'633.80) est supposé correspondre, selon les explications des prévenus, au versement d'un salaire de CHF 15'000.- nets par mois, auquel s'ajouterait un bonus de 20% sur les bénéfices de la société. Or, une telle justification ne résiste pas à l'examen pour les raisons suivantes :
- Le contrat de travail du 21 décembre 2008 prévoit certes un salaire annuel brut de CHF 195'000.- par année, soit CHF 16'500.- par mois, mais sa force probante se heurte au fait qu'il n'est juridiquement pas valable faute d'avoir été signé par un représentant autorisé de la société, comme retenu par la Cour de justice dans son arrêt du 8 septembre 2010. Surtout, il émane des prévenus eux-mêmes, C______, directrice, ayant donné procuration à A______ pour signer un tel contrat. V______ a certes confirmé qu'avait été discutée une rémunération, d'un montant d'environ CHF 15'000.- par mois, à partir du moment où la société serait bénéficiaire, ce qui fut le cas en 2009. Dans l'ignorance du contrat du 21 décembre 2008, il s'était toutefois opposé à la formalisation d'un tel acte, considérant qu'à ce moment, les bénéfices de la société, de l'ordre de CHF 100'000.- à sa connaissance, étaient insuffisants pour formaliser une rémunération de la prévenue. Contrairement à ce qu'arguent les prévenus, la réponse de V______ du 5 avril 2012 dans le cadre de la procédure civile ne contredit pas son témoignage devant le MP. Il n'y indique ni avoir eu connaissance du contrat ni l'avoir avalisé ultérieurement. Le fait qu'il n'y remette pas en cause les versements en faveur de la prévenue au titre de salaire s'explique par sa position de défendeur dans la procédure, l'ayant amené à contester en première ligne l'existence d'un dommage et donc le caractère injustifié des débits des comptes de la société. Il conteste toutefois en avoir été informé.
- Le 6 avril 2009, la prévenue a indiqué à la Caisse un salaire annuel de CHF 65'000.-. Elle a affirmé dans le cadre de la présente procédure qu'il s'était agi d'une erreur, rectifiée ultérieurement, mais une telle explication n'est guère convaincante, ce d'autant que la prévenue s'est contredite, en indiquant d'abord avoir communiqué trois ou quatre mois de salaire (ce qui ne correspond en tout état pas à CHF 65'000.-) puis s'être basée sur 13 versements de CHF 5'000.-.
- Le 25 mars 2010, la prévenue a réclamé à W______ un solde de salaire de CHF 11'378.84 sur la base d'un décompte ne correspondant pas aux montants effectivement reçus.
- Si trois des versements, soit ceux des 22 avril, mai et juin 2009, correspondent au montant allégué du salaire net d'avril à juin 2009, les autres ne présentent aucune cohérence. Le versement de CHF 219'312.45 du 30 juin 2009 en particulier semble avoir eu pour seul but de solder le compte S______, qui avait pourtant aux dires de la prévenue vocation à héberger le bénéfice de la société, à partager entre A______ et P______.
- Pour justifier la différence de CHF 229'869.- entre le total des versements perçus (CHF 402'369.-) et le salaire stipulé dans le contrat de travail pour la période du 1 er janvier au 15 décembre 2009 (11.5 mois × CHF 15'000.- [salaire net] = CHF 172'500.-), les prévenus ont invoqué l'existence d'un bonus de 20%. Or, outre qu'un tel bonus ne figure pas au contrat, on ne voit pas comment il a pu être calculé dès lors que le bénéfice de la société n'était pas connu en 2009 et qu'il se monte à CHF 68'541.- selon le bilan afférent à cet exercice. Des explications peu cohérentes ont été évoquées par les prévenus. A______ a fait mention d'un bénéfice de PLN 2.5 millions en 2008, et C______ d'un montant de CHF 700'000.- équivalant à 20% des bénéfices 2009, avant d'indiquer en première instance ne plus se souvenir des motifs des versements qu'elle n'avait pas mentionnés à W______. En appel, les prévenus ont finalement expliqué que le bénéfice 2009 se montait à CHF 3.7 millions, sur lesquels C______ pouvait prétendre à une part de 20% bruts (soit CHF 740'000.-), tandis que A______ et P______ devaient se partager le solde, après paiement des charges de la société. Indépendamment du caractère insolite de cette clef de calcul, le montant auquel il mène ne correspond à aucun des versements intervenus en faveur de la prévenue, considérés individuellement ou dans leur globalité, en prenant en considération la différence précitée de CHF 229'869.-.
- L'appelante a évoqué seulement en appel le caractère rétroactif de son contrat de travail, ce qui ne ressort pas du texte de ce dernier et n'éclaircit en rien les motifs des versements litigieux.
- Il résulte du dossier que C______ a en définitive reversé à A______ CHF 246'312.- (CHF 72'000.- + CHF 174'312.45) et ainsi conservé CHF 156'057.- (CHF 402'369.- - CHF 246'312.-), solde qui ne correspond ni à ses prétentions en salaire pour l'année 2009 (CHF 172'500.-) ni à celles en versement d'un bonus de 20% (CHF 740'000.-). Elle a expliqué en appel que le montant reversé à A______ correspondait à un prêt de ce dernier à P______, remboursé par le biais du compte S______ de E______ SA devant servir à répartir les bénéfices de la société entre ces derniers. Or, non seulement n'y avait-il dans ce cas aucune raison de faire transiter ces fonds par le compte de la prévenue, mais un tel prêt ne ressort de surcroît pas de la procédure ni n'avait été mentionné auparavant. Au vu de ce qui précède, outre que le contrat du 21 décembre 2008 n'est pas valable, il n'y a aucune corrélation entre les montants versés à C______ et les différentes explications données par les prévenus, qui paraissent une fois de plus tenter de donner une justification a posteriori aux mouvements en cause. Il en résulte qu'ils sont dépourvus de fondement à hauteur de CHF 402'369.-, et que ni A______ ni C______ n'avaient de raison de croire le contraire. 2.7.7 Le total des versements indus En conclusion, les prévenus se sont versé, ont reversé ou accepté que leur soient versés un montant total de CHF 1'646'594.- (CHF [10'000 + 84'000 + 37'200 + 104'500 + 323'770 + 534'750 + 100'000 + 50'005 + 402'369].-) provenant des fonds de E______ SA, en sachant que chacun des mouvements concernés n'était comptablement pas justifié. Ils ont requis en appel l'administration d'un certain nombre de preuves supplémentaires, comprenant l'intégralité de la comptabilité de E______ SA et ses déclarations fiscales depuis 2009. Le bilan et les comptes de la société afférents à cet exercice ont cependant été versés au dossier et il en résulte que les prélèvements en cause sont indus. Le réviseur a confirmé qu'il avait vérifié les pièces comptables susceptibles de les justifier. Le commissaire et le nouvel administrateur ont tous deux constaté l'absence de justification. Le comptable a par ailleurs expliqué qu'il recevait toutes les pièces nécessaires à l'établissement du bilan de E______ SA du prévenu lui-même. On ne voit donc guère quel document pourrait être trouvé 12 ans plus tard justifiant l'un des prélèvements retenus contre les prévenus, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais été en mesure de désigner concrètement une quelconque pièce à ce titre. Ils se sont contentés de renvoyer au contenu du serveur de la société ou aux pièces prétendument en possession de P______ ou de son conseil. Pour les mêmes raisons, les déclarations fiscales 2008 et 2009 de E______ SA ne sont pas susceptibles d'éclaircir les questions litigieuses. Les autres preuves requises apparemment en lien avec la justification des prélèvements incriminés ne sont d'une part pas pertinentes faute de lien matériel ou temporel avec ceux-ci (documents fiscaux, comptable ou bancaires postérieures à 2009, relevés des comptes polonais). Elles concernent d'autre part l'audition de témoins déjà entendus dans le cadre de la présente procédure ou de la procédure civile parallèle (Z______, Y______, P______, V______ et AA______), dont le témoignage n'a pourtant ni à être répété, en particulier pour être complété (art. 389 al. 2 CPP), ou parce que leur audition par la CPAR s'imposerait pour en apprécier la valeur probante (art. 343 al. 3 et 405 al. 1 CPP). Il est renvoyé pour le détail à l'ordonnance de la CPAR du 4 février 2020. Comme déjà évoqué plus haut, les prévenus considèrent à tort que V______ se serait dédit dans le cadre de la procédure civile, alors qu'il a répété ne pas avoir eu connaissances des prélèvements litigieux, ni par ailleurs de l'existence des comptes polonais et du compte S______ de la société. Le fait qu'il ait réfuté leur caractère illégitime s'explique par sa ligne de défense au civil, consistant à contester en premier lieu l'existence du dommage au préjudice de la société dont les demandeurs exigent de lui la réparation. 2.8.1. Contrairement au point de vue défendu en particulier en appel, les prévenus ne peuvent pas se prévaloir de l'adhésion de V______. Conformément à son témoignage qu'il n'y a pas lieu de remettre en doute pour des raisons déjà exposées, ce dernier n'a pas eu connaissance des prélèvements en cause ni ne les a validés ultérieurement. L'eût-il fait, cela ne les justifierait pas dans la mesure où A______ n'apparaît pas comme actionnaire unique de la société. 2.8.2. Les prévenus ne peuvent pas non plus se prévaloir de l'adhésion de A______ au titre de prétendu seul détenteur économique des avoirs de la société. Il ne résulte en effet d'aucun élément de la procédure que A______ serait le réel détenteur des avoirs en cause. Il se prévaut vainement de l'existence d'un doute à ce sujet devant lui profiter. Non seulement ces fonds se trouvaient sur les comptes, polonais puis suisses, de E______ SA sans que la procédure n'ait mis en évidence qu'ils provenaient des avoirs du prévenu ou devaient lui revenir pour une quelconque raison. Mais surtout, les prévenus eux-mêmes ont traité ces fonds comme le patrimoine de E______ SA, en expliquant les avoir rapatriés de Pologne pour protéger la société puis s'en être servi en Suisse pour couvrir des charges de cette dernière, soit principalement des dettes à leur égard, en salaire, honoraires ou partage du bénéfice. Les comptes polonais ont par ailleurs été formellement intégrés au bilan de la société à partir de 2008, ce que le prévenu n'avait aucune raison de faire s'il considérait que ces avoirs lui appartenaient. 2.8.3. Les prévenus ne peuvent enfin pas arguer avoir tenu A______ pour l'unique actionnaire de E______ SA. Une telle qualité ne résulte pas de la procédure. Au moment des faits, V______ détenait 2% des actions et P______ 76%. Les prévenus ont beau jeu d'affirmer que la possession par ce dernier du certificat d'actions n° 2 n'emporte qu'une simple présomption réfragable de leur titularité, comme retenu par la Cour de justice dans la procédure civile, mais aucun élément ne l'a renversée à ce jour. Ainsi que relevé à plusieurs reprises par les juridictions intervenues dans ce litige, il résulte en particulier des échanges de mails entre P______ et le prévenu en 2009 que celui-ci cherchait à acheter les actions de celui-là. Aucune autre interprétation ne peut être donnée aux e-mails échangés dont A______ a reconnu être l'auteur. P______ doit donc être tenu pour l'actionnaire majoritaire de E______ SA. La justice polonaise l'a par ailleurs acquitté d'appropriation illégitime du certificat d'actions en sa possession. La production par le précité de son certificat d'actions original, demandée par les prévenus, n'apparaît plus utile à ce stade de la procédure, et les autres éléments visés par leurs réquisitions de preuves (déclarations fiscales, certificat de travail, "opinion" , attestation d'avoirs et de dépôts, contrat de fiducie avec E______ SA, preuve de transactions au nom de cette dernière, ) ne présentent aucune pertinence. Il est renvoyé pour le détail à l'ordonnance de la CPAR du 4 février 2020. Au vu du conflit aigu à ce sujet depuis 2009, irrésolu à ce jour, aucun des prévenus ne pouvait être convaincu que A______ était le seul et unique actionnaire de E______ SA. Auditionné dans le cadre des deux premières plaintes pénales déposées, ce dernier ne l'a jamais allégué. Les prévenus ont admis qu'il ne pouvait prétendre qu'à la moitié des bénéfices nets de la société. C______ se prévaut vainement en appel de l'absence de P______ aux assemblées générales entre 2004 et 2007. Seul importe le fait que, à tout le moins durant la période pénale, elle avait connaissance du litige avec ce dernier et du fait qu'il faisait valoir ses droits au titre d'actionnaire majoritaire, de sorte qu'elle ne pouvait, au plus tard à ce moment, plus tenir pour acquise la qualité d'actionnaire unique de A______. Le caractère insolite des mouvements de fonds ayant transités par son compte bancaire et des explications données à leur sujet accréditent cette appréciation. Par surabondance, il est relevé que même actionnaire unique, A______ n'aurait pas pu valablement consentir pour la société aux versements litigieux. Ceux-ci ont en effet entraîné le solde de tous les comptes de E______ SA, dont les liquidités s'élevaient à CHF 144.- au 31 décembre 2009 selon sa comptabilité. Les prélèvements litigieux ont largement dépassé le bénéfice de la société, limité à CHF 68'541.-. Surtout, sa fortune nette, de CHF 27'282.- (actifs de CHF 2'509'534 - -2'482'252.-), était inférieure au montant du capital-actions. En tout état de cause, la partie plaignante n'avait jusqu'alors fait que des pertes et elle était surendettée en 2008. En conséquence, tant que le bilan 2009 de la société n'avait pas été établi, ou du moins avant la détermination du bénéfice de l'exercice, tout prélèvement injustifié était contraire au droit, même opéré par un actionnaire unique. Les prévenus invoquent vainement le solde du compte T______ au 31 décembre 2009 de plus de CHF 300'000.-. Non seulement ce compte n'a pas été intégré à la comptabilité de la société, ce qui résulte sans doute de leur choix propre de ne pas en communiquer l'existence au comptable. Mais surtout, le solde précité était destiné à être versé à l'administration fiscale, au bénéfice duquel un virement de CHF 290'024.- a été opéré le 2 février 2010, ce que les prévenus ne pouvaient pas ignorer puisque A______ a lui-même effectué ce versement sur la base de sa propre estimation de l'impôt 2009 dû par la société. Aussi, une provision correspondant à la quasi-intégralité du solde du compte T______ aurait dû être inscrite au passif du bilan 2009. 2.8.4. A______ a par ailleurs invoqué à plusieurs reprises un accord préalable passé avec P______. Il résulte certes de la procédure que les précités avaient mené des affaires ensemble avant les faits, en utilisant les comptes polonais de E______ SA mais sans agir à travers cette dernière, restée officiellement sans activité jusqu'en 2008. Il apparaît également que A______ et P______ ont réalisé ensemble des opérations financières fin 2008 et courant 2009. Le dossier ne comporte toutefois aucune preuve d'un accord de ces derniers, représentant 98% de l'actionnariat, concernant le partage du bénéfice de E______ SA.
E. 2.9 En conclusion, les prévenus ont violé leur devoir de gérants avec conscience et volonté au sens de l'art. 158 CP en effectuant les prélèvements sans justification comptable retenus au consid. 2.7. supra , totalisant CHF 1'646'594.-. Quoi qu'ils en disent, les prélèvements ont indubitablement entraîné un préjudice pour la société, sous la forme d'une diminution définitive de son actif. Ils ont agi avec un dessein d'enrichissement illégitime dans la mesure où ils ont bénéficié des prélèvements en cause sans être titulaires, ni avoir de raison suffisante de penser être titulaires, d'une créance équivalente vis-à-vis de la partie plaignante. Pire, ilressort de la procédure qu'ils ont vidé les comptes suisses de la société, entre juillet et novembre 2009, puis ont rapidement dépensé ou distribué les valeurs acquises aux proches du prévenu. Ils ont donc menti lorsqu'ils ont affirmé que leur intention, en rapatriant les fonds polonais de E______ SA en Suisse, était de les protéger des projets de P______, dans l'intérêt de la société. Ils n'avaient dès l'origine manifestement aucune intention de lui restituer quoi que ce soit, dès lors qu'il eût suffi qu'ils laissent lesdits fonds sur les comptes bancaires de E______ SA en Suisse. Ils se sont ainsi rendus coupables de gestion déloyale qualifiée. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point, les prévenus étant acquittés des chefs d'accusation concernant les prélèvements de CHF 12'000.- du 17 juillet 2009, de CHF 290'025.- du 2 février 2010, de CHF 40'085.- du 7 octobre 2009 et de CHF 1'633.80 du 2 juillet 2009. Les autres acquittements prononcés par le premier juge ne seront par contre pas confirmés, ce qui entraînera une réforme du jugement querellé dans ce sens.
E. 3 3.1. La gestion déloyale qualifiée est punissable d'une peine privative de liberté de un à cinq ans (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP). Contrairement à ce que laisse penser le libellé du texte légal, le législateur n'a pas prévu une peine privative de liberté minimale d'une année (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 4e éd., Bâle 2019, n os 170 ss ad art. 158 CP).
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).
E. 3.3 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
E. 3.4 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).
E. 3.5 Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
E. 3.6 En l'espèce, la faute des prévenus peut être qualifiée de relativement lourde à lourde au vu des montants détournés, de CHF 10'000.- à plus de CHF 500'000.-, et dépassant CHF 1.5 million au total. Leur dessein, pour chacun des prélèvements, était de priver rapidement et définitivement la partie plaignante de ses avoirs aux fins à la fois d'en jouir personnellement et d'en empêcher l'accès à l'actionnaire majoritaire, avec lequel ils étaient en litige. Par des explications inconstantes et en partie contradictoires, ils ont cherché à justifier a posteriori leur comportement. Ils n'ont ainsi pas manifesté de prise de conscience de leur faute ni de regret jusqu'en appel. Il sera retenu au titre de circonstance atténuante la période écoulée depuis 2009, dépassant les deux tiers du délai de prescription applicable de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). La faute des prévenus peut être qualifiée de lourde en lien avec chacun des prélèvements de CHF 323'770.- et de CHF 534'750.38 du 17 juillet 2009 ainsi que de CHF 219'312.45 du 30 juin 2009, eu égard, en sus des éléments relatifs à la personne mis en exergue ci-dessus, à leurs montants conséquents, totalisant près de deux-tiers du total des versements incriminés. Ces trois détournements pourraient individuellement être sanctionnés, sur la base de la faute, de peines théoriques de 18 à 24 mois, que la circonstance atténuante résultant du temps écoulé ne réduirait pas à moins de 12 mois. En conséquence et au vu de l'effet du concours, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée le premier juge apparaît conforme au droit même en ne tenant compte que des trois prélèvements les plus graves. Elle sera donc confirmée. L'octroi du sursis, acquis aux débats pour le même motif, et la durée du délai d'épreuve à trois ans, conforme au droit (art. 44 al. 1 CP), seront également confirmés.
E. 3.7 Aucun des prévenus ne se prévaut d'une violation du principe de célérité. Indépendamment du défaut de grief à cet égard, il est relevé que l'écoulement du temps depuis l'ouverture de la procédure a été pris en considération ci-avant. L'instruction de cette dernière n'a par ailleurs pas souffert d'interruption choquante. Sa durée s'explique par la complexité et la nature de la cause, les multiples plaintes à instruire dont la majorité a en définitive été classée, l'exécution de nombreux actes d'instruction ainsi que l'examen de toutes les pièces, issues des perquisitions ou fournies au fur et à mesure par les parties, le report de nombreuses audiences sur demande de ces dernières et les recours contre les décisions du MP, y compris le classement partiel de la procédure à la clôture de l'instruction, contesté jusqu’au Tribunal fédéral.
E. 4 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). L'action civile devient pendante dès que le lésé fait valoir celles-ci (art. 122 al. 3 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge statue sur les conclusions civiles notamment lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). En procédure civile, l'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce (art. 62 du code de proécdure civile (RS 272 ; CPC). La litispendance a en particulier pour effet que la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité (art. 64 al. 1 let. a CPC). Le jugement de prétentions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale présuppose qu'une demande civile ne soit pas pendante auprès d'un autre tribunal ou qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une décision entrée en force, afin d'éviter le prononcé de jugements contradictoires sur les mêmes prétentions. Au titre de condition de recevabilité, la litispendance doit être examinée d'office (ATF 145 IV 351 consid. 4.3)
E. 4.2 En l'espèce, la partie plaignante n'a pris de conclusions en dommages-intérêts contre les prévenus ni dans son écriture du 4 juin 2019 déposée devant le premier juge, ni dans sa déclaration d'appel. La maxime de disposition étant applicable aux prétentions civiles dont le juge pénal est saisi, celui-ci ne peut statuer d'office sur la réparation du dommage. Le jugement querellé sera donc annulé en tant qu'il condamne les prévenus à verser différents montants à ce titre. Par surabondance, il est relevé que même dans l'hypothèse où la partie plaignante aurait chiffré ses conclusions civiles dans les formes et délai prévus par la loi, elles auraient dû être déclarées irrecevables, motif pris de la litispendance. Une action civile est en effet pendante depuis le 23 décembre 2010. Elle oppose les mêmes parties, avec en sus P______ du côté des demandeurs et V______ des défendeurs, et a aussi pour objet les prélèvements des prévenus sur les comptes de E______ SA, en particulier durant la période d'avril à novembre 2009.
E. 5 5.1. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive (al. 2). La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail" ). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ("unechtes Surrogat") , à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ("echtes Surrogat") , à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105; arrêts 6B_1000/2019 du 19 février 2019 consid. 13.1; 6S_298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1).
E. 5.2 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 CP autorise le juge à ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Les valeurs patrimoniales résultant d'une infraction ne sont plus disponibles lorsqu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées. Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. Elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure, sans toutefois la nécessité d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Souvent les valeurs délictueuses sont versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles sont mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice n'est nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.12.1 et 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2).
E. 5.3 Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent notamment servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Dans ce cas, il peut certes porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, mais il doit respecter le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2)
E. 5.4 Selon l'art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). L'allocation au sens de l'art. 73 CP suppose, en particulier, que le préjudice et son montant soient fixés par jugement ou par transaction. (ATF 145 IV 237 consid. 3.1 et 5.1). Le lésé a ainsi le devoir de présenter un jugement exécutoire ou un autre titre de mainlevée définitive. Les raisons pour lesquelles il ne serait pas en mesure de le faire ne sont pas pertinentes. L'Etat n'a pas le devoir de s'assurer de l'indemnisation du lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1353/2019 du 23 septembre 2020 consid. 3.2 et 6B_906/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.3.2). 5.5.1. En l'espèce, il résulte du relevé de compte M______ de A______ qu'il a entièrement utilisé les montants qu'il y a indûment perçus de E______ SA du 17 juillet 2009 au 18 novembre 2009, totalisant CHF 1'094'220 (cf. supra consid. 2.7.1 à 2.7.3 : CHF [10'000 + 84'000 + 37'200 + 104'500 + 323'770 + 534'750].-). Le solde dudit compte, de CHF 113'187.77 avant le début des prélèvements, a en effet été réduit à CHF 1'365.37 le 8 avril 2010, après un versement de CHF 90'000.- en faveur de la mère du prévenu (cf. supra let. B.i.c.). CHF 500'000.- ont en particulier été retirés en espèces le 20 juillet 2019 et déposés sur le compte N______ n° 5______ de I______, où ils ont immédiatement servi à couvrir un solde négatif. Il est établi à satisfaction de droit que ce montant provient des fonds de E______ SA dans la mesure où A______ a perçu d'importants montants de la société durant les trois jours précédents, en particulier les CHF 534'750.- prétendument versés au titre du remboursement d'un prêt, et où le solde de son compte était précédemment de CHF 113'187.77 (cf. supra let. B.i.a et B.i.b.). Les montants précités ne sont plus disponibles mais auraient pu être confisqués aussi bien auprès de A______ que de son fils I______, qui a reçu CHF 500'000.- sans contrepartie et pour lequel une confiscation à hauteur de ce montant ne se serait pas avérée d'une rigueur excessive. Les avoirs dont ils disposent à ce jour sont en effet supérieurs à CHF 1 million (cf. supra let. B.f.a.). Une créance compensatrice sera donc prononcée contre A______ et I______, respectivement à hauteur de CHF 594'220.- (CHF 1'094'220.- – CHF 500'000.-) et CHF 500'000.-. Une telle répartition de la créance compensatrice entre le prévenu et son fils est imposée par le fait qu'ils ne doivent pas être placés dans une situation moins avantageuse qu'elle ne l'eût été dans l'hypothèse d'une confiscation. Du 9 au 14 septembre et le 14 décembre 2009, A______ a également affecté CHF 237'759.30 au total (CHF 35'000.- + 2'000.- + 759.30 + 100'000.- + 100'000.-) aux amortissements et frais liés à l'hypothèque sur le bien immobilier appartenant à H______ depuis avril 2009 (cf. supra let. B.i.b.). Il n'est toutefois pas établi à satisfaction de droit que cet argent provient des fonds indûment perçus de E______ SA, faute de correspondance claire entre eux. L'argent de l'hypothèque n'a en effet pas été versé juste après des virements de E______ SA de montants comparables et le compte de A______, dont le solde préalable s'élevait à plus de CHF 100'000.-, a également servi durant la période pénale à percevoir des montants d'origine licite, en particulier la rente vieillesse de l'appelant et plus de CHF 250'000.- de la vente d'actions en octobre 2009 (cf. supra let. B.i.a. et B.i.b.). 5.5.2. Il résulte du relevé de l'ancien compte N______ de A______ (n° 12______) qu'il a versé les CHF 100'000.- reçus indûment de E______ SA le 29 juin 2009 sur le compte N______ de I______ le 20 juillet suivant. Nonobstant la durée d'un mois séparant les deux mouvements, il n'y a pas de doute sur l'identité des deux montants. Préalablement au versement de E______ SA, le solde du compte était en effet de CHF 4'486.61, et entre le 29 juin et le 20 juillet 2009, A______ n'a pas reçu d'autre versement de CHF 100'000.-. Il a certes perçu plus de CHF 130'000.- de la vente d'actions le 16 juillet 2009, mais ceux-ci ont été réinvestis dans l'achat de titres quatre jours plus tard (cf. supra let. B.k.a et B.k.b.). Une fois versés sur le compte de I______, les CHF 100'000.- en cause ont immédiatement été investis, également dans l'achat de titres, de sorte qu'ils ne sont plus disponibles (cf. supra let. B.k.b.). Pour les mêmes motifs que ceux susexposés (absence de contrepartie et de rigueur excessive d'une hypothétique confiscation), une créance compensatrice supplémentaire de CHF 100'000.- sera prononcée contre I______. 5.5.3. Le dossier ne comporte aucune pièce relative au compte de A______ auprès de la AK______ sur lequel il a perçu CHF 50'005.- de E______ SA le 3 novembre 2009 (cf. supra let. B.l.b.). On ignore également l'utilisation faite de cette somme, en relation avec laquelle il ne sera dès lors ordonné aucune mesure. 5.5.4. C______ a perçu indûment sur ses comptes CHF 402'369.-, dont elle a conservé CHF 156'057.- (cf. supra consid. 2.7.6, dernier tiret) et dont aucun élément du dossier ne permet de dire qu'ils seraient encore disponibles. Une créance compensatrice sera dès lors ordonnée pour ce montant à l'encontre de la prévenue. Elle a reversé la différence de CHF 246'312.- sur l'ancien compte N______ de A______ (n° 12______), que ce dernier a clôturé le 2 novembre 2009 et dont il a versé le solde de CHF 876'798.15 sur le compte N______ n° 3______ de H______. Il est établi à satisfaction de droit que ce montant comprenait les cinq sommes de CHF 12'000.- reçues de C______ les 29 mai, 30 juin, 31 juillet, 31 août et 30 septembre 2009 ainsi que les CHF 174'312.45 virés le 30 septembre 2009, soit un total de CHF 234'312.-. A cette période en effet, A______ a certes investi dans l'achat de titres, mais les montants y relatifs (CHF 132'406.10 le 20 juillet 2009 et CHF 60'942.10 le 16 septembre 2009) sont couverts par le produit de la vente antérieure d'autres titres (CHF 27'948.65 et CHF 107'321.- le 16 juillet 2009 et CHF 77'400.- le 9 septembre 2009) (cf. supra let. B.m.c.). Il n'est en revanche pas suffisamment certain que le solde du compte au 2 novembre 2009 comprît également le montant de CHF 12'000.- versé par C______ le 30 avril 2009, au vu en particulier de l'achat de titre pour un montant de CHF 26'659.20 le 13 mai 2009, non manifestement couvert par des fonds d'une autre origine (cf. supra let. B.m.c). Il résulte du relevé du compte N______ de H______ que le solde initial précité de CHF 876'798.15 a été entièrement investi dans l'achat de titres pour divers montants entre le 2 novembre 2009 et le 16 septembre 2010, de sorte qu'il n'est plus disponible ( ibidem ). Au vu de ce qui précède, une créance compensatrice de CHF 234'312.- sera ordonnée contre H______, étant rappelé qu'il a perçu sans contrepartie ce montant, qui aurait pu lui être confisqué sans représenter une mesure excessivement rigoureuse au vu des avoirs encore à sa disposition. A cela s'ajoutera une créance compensatrice additionnelle de CHF 12'000.- contre A______.
E. 5.6 En résumé, les créances compensatrices à ordonner contre les prévenus et les tiers saisis se montent au total à CHF 606'220.- contre A______ (CHF 594'220.- + CHF 12'000.-), CHF 156'057.- contre C______, CHF 600'000.- contre I______ (CHF 500'000.- + CHF 100'000.-) et CHF 234'312.- contre H______. En garantie de leur exécution sera ordonné le maintien des séquestres des comptes M______ et N______ de A______, du montant en espèces de CHF 70'000.- et du bien-fonds sis dans la commune de O______ de C______, ainsi que des comptes N______ respectifs de I______ et H______ à hauteur de CHF 600'000.- et CHF 234'312.-. Ces deux derniers séquestres seront levés pour le surplus, ainsi que ceux frappant les comptes de J______ GmbH, de L______ SA, le compte M______ de H______ et le bien-fonds de H______ sis rue 4______ 2 à AH______. Les séquestres ordonnés respectent le principe de la proportionnalité dès lors qu'ils ne touchent pas les revenus des prévenus, qu'ils ont choisi de taire dans le cadre de la présente procédure, ni l'intégralité de la fortune des tiers saisis.
E. 5.7 La partie plaignante ne peut pas prétendre à l'allocation, même en partie, des biens séquestrés, les valeurs détournées par les prévenus depuis ses comptes bancaires n'étant plus disponibles pour les raisons susexposées. Elle n'est pas non plus fondée à obtenir l'allocation des créances compensatrices prononcées, faute de pouvoir se prévaloir d'une transaction ou d'un jugement exécutoire concernant la réparation de son dommage. Le procès civil visant précisément le remboursement en sa faveur des montants prélevés par les prévenus est encore pendant. Ses prétentions en allocation des biens séquestrés et, subsidiairement, des créances compensatrices devront dès lors être rejetées.
E. 6 6.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 426 al. 3 CPP). Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1).
E. 6.2 En l'espèce, les prévenus ont été acquittés du chef d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, ainsi qu'en lien avec quatre des prélèvements qui leur étaient reprochés, représentant un montant total de CHF 343'743.80 (CHF 12'000.- + CHF 290'025.- + CHF 40'085.- + CHF 1'633.80). Le chef d'accusation précité n'a fait l'objet que d'une partie accessoire de l'instruction, soit principalement l'audition du notaire U______. Il en va de même des quatre prélèvements, lesquels, indépendamment de leur montant représentant moins de 20% du total des détournements reprochés aux prévenus, n'ont pas nécessité une instruction approfondie, au contraire des montants perçus au titre de remboursement de prêt, honoraires et salaires. Au vu de ce qui précède, les prévenus supporteront, conjointement et solidairement dès lors que leurs actes sont communément à l'origine de la procédure (art. 418 al. 2 CPP), les 4/5 èmes des frais de procédure de première instance, de CHF 14'957.- au total. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat.
E. 7 7.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP).
E. 7.2 En l'espèce, les prévenus succombent largement en appel. Ils ne sont pas acquittés de chefs d'accusation retenus en première instance, leur culpabilité étant aggravée, et aucune levée supplémentaire de séquestre n'est ordonnée. Ils n'obtiennent que très partiellement gain de cause, en lien avec les conclusions de l'appelante en attribution des valeurs séquestrées et, subsidiairement, des créances compensatrices. La partie plaignante succombe sur le point précité, mais obtient globalement une augmentation des créances compensatrices contre H______ et I______, ainsi qu'une reconnaissance de la culpabilité des prévenus en relation avec cinq prélèvement supplémentaires, représentant CHF 155'000.- (CHF 10'000.- + CHF 100'000.- + 3 × CHF 15'000.-). En tant qu'il était contesté, l'acquittement des prévenus n'est confirmé que dans une faible mesure, soit en relation avec un montant total de CHF 53'718.80 (CHF 12'000 + CHF 40'085.- + 1'633.80 ; cf. supra consid. 2.9) sur les plus de CHF 1.7 million encore litigieux. H______, qui concluait à la levée du séquestre sur son compte N______, succombe sur le principe. Il obtient certes partiellement gain de cause en lien avec le montant de la créance compensatrice prononcée à son encontre et celui du séquestre de son compte, mais seulement en raison du constat en appel, sur la base des extraits de compte produits par N______ et contrairement aux explications données par le tiers saisi durant l'instruction, que les CHF 500'000.- retirés en espèces le 20 juillet 2009 du compte M______ de son père ne lui ont pas été versés à lui, mais à son frère, I______ (cf. supra let. B.f.b. et B.i.b. ; jugement querellé, p. 52). Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où l'appel a concerné pour l'essentiel l'examen de la culpabilité des prévenus, ceux-ci, qui succombent quasi intégralement sur ce point, seront condamnés aux 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel, soit chacun aux 2/5 èmes (art. 418 al. 1 CPP), tandis que la partie plaignante et le tiers saisi prendront chacun en charge 1/10 ème desdits frais. Les frais d'appel comprendront un émolument de décision de CHF 15'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
E. 8 8.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Ladite indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante). L’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013).
E. 8.2 Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47).
E. 8.3 Les art. 429 et 433 CPP sont applicables aux prétentions en indemnisation des parties en appel (art. 436 al. 1 CPP).
E. 8.4 En l'espèce, les notes d'honoraires des conseils des parties sont globalement fondées sur un tarif de CHF 450.- ou CHF 400.- pour le chef d'étude, conforme à la jurisprudence cantonale. Elles correspondent à une activité d'avocat raisonnable compte tenu de la durée, de l'ampleur et de la complexité de la procédure. Leur montant sera dès lors retenu ci-après pour calculer les indemnités dues aux parties, sous réserve de quelques ajustements.
E. 8.5 Au vu de la quotité des frais laissés à la charge de l'Etat, chacun des prévenus peut prétendre à 1/5 ème de ses frais de défense de première instance, soit CHF 25'295.- pour A______ (CHF 126'477 ÷ 5) et CHF 37'743.- pour C______ (CHF 188'719.- ÷ 5). A______ a amplifié ses prétentions à ce titre en appel, chiffrant ses frais de défense de première instance à CHF 161'875.-, sans en motiver la raison, ce qu'il n'était de toute manière pas recevable à faire. En application de l'art. 442 al. 4 CP, la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure à la charge des prévenus sera compensée avec ces indemnités jusqu'à due concurrence (ATF 143 IV 293 consid. 1).
E. 8.6 En appel, les prévenus n'obtiennent gain de cause qu'en lien avec les conclusions de la partie plaignante en allocation des biens séquestrés et des créances compensatrices, ainsi que sur une très faible partie des détournements qui leur étaient reprochés. Leurs frais de défense y relatifs seront dès lors mis à la charge de cette dernière. Dans la mesure où il est impossible de délimiter l'activité de leurs conseils concernant strictement cet aspect de la procédure, une quotité de 1/10 ème sera appliquée, par équivalence aux frais de la procédure mis à la charge de E______ SA. Les frais d'avocat de A______ en appel, de CHF 48'207.-, auxquels s'ajoutent CHF 6'445.- pour la durée des débats (13.3 heures × CHF 450.- + TVA de 7.7%), totalisent CHF 54'652.-, dont 5'465.- seront mis à la charge de E______ SA. Les frais d'avocat de C______ en appel, de CHF 75'740.-, auxquels s'ajoutent CHF 3'015.60.- pour la durée de la seconde partie des débats (7 heures × CHF 400.- + TVA de 7.7%), totalisent CHF 78'755.65.-, dont 7'875.- seront mis à la charge de E______ SA.
E. 9 9.1. Selon l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3).
E. 9.2 En l'espèce, la partie plaignante a obtenu en grande partie gain de cause sur le plan pénal, mais faiblement sur le plan civil dans la mesure où, si des créances compensatrices et les séquestres y relatifs ont été ordonnés dans le sens de ses conclusions, sa demande visant leur allocation en sa faveur a été rejetée. Dès lors qu'il n'est pas possible de délimiter strictement l'activité du conseil de E______ SA relative aux différents points susmentionnés, une quotité de 4/5 èmes sera appliquée pour fixer le montant de ses frais de défense à mettre à la charge des prévenus, par équivalence à la part des frais de procédure à leur charge. Ils seront ainsi condamnés à verser à E______ SA, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP ; ATF 145 IV 268 concernant l'application de cette disposition à l'indemnité au titre de l'art. 433 CPP), CHF 118'788.- (4/5 × CHF 148'486.-) au titre d'indemnité pour ses frais de première instance.
E. 9.3 En appel, la partie plaignante obtient gain dans une grande mesure, comme vu supra au consid. 7.2, et peut donc à nouveau prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense par les prévenus. Ceux-ci, de CHF 37'030.-, auxquels s'ajoutent CHF 3'392.- pour la durée de la seconde partie des débats (7 heures × CHF 450.- + TVA de 7.7%), totalisent CHF 40'423.-. N'étant pas possible de délimiter l'activité du conseil de E______ SA concernant strictement les points sur lesquels son appel est admis et ceux des prévenus rejetés, une quotité de 4/5 èmes sera appliquée pour déterminer la part desdits frais à mettre à la charge des prévenus. Ceux-ci seront ainsi condamnés à verser à la partie plaignante, au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel, CHF 32'338.- (4/5 èmes de CHF 40'423.-), à hauteur de la moitié chacun (art. 418 al.1 CPP), soit de CHF 16'169.-.
E. 9.4 Faute de base légale, la partie plaignante n'est pas fondée à solliciter l'allocation des valeurs séquestrées en vue du paiement de ses indemnités pour ses frais de défense. Tout au plus eût-elle pu conclure au séquestre de biens des prévenus pour en garantir l'exécution (art. 268 al. 1 let. a CPP), mais de telles conclusions auraient été sans objet, les biens connus des prévenus ayant déjà été séquestrés.
E. 9.5 Les prétentions en indemnisation de H______ seront rejetées, ce dernier succombant en appel pour les motifs évoqués supra au consid. 7.2. et n'ayant en outre pas chiffré ni justifié ses conclusions à ce titre (art. 433 al. 2 par renvoi de l'art. 434 al. 1 CPP in fine ).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______, C______ et E______ SA, ainsi que l'appel joint formé par H______ contre le jugement rendu le 14 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/19952/2009. Admet très partiellement les appels de A______ et de C______, admet en partie l'appel de E______ SA et rejette l'appel joint de H______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ et C______ coupables de gestion déloyale qualifiée en relation avec tous les versements effectués pour le compte de E______ SA qui leur sont reprochés, à l'exception de ceux de CHF 12'000.- du 17 juillet 2009, de CHF 290'025.- du 2 février 2010, de CHF 40'085.- du 7 octobre 2009 et de CHF 1'633.80 du 2 juillet 2009 (art. 158 ch. 1 al. 1 et al. 3 CP). Les acquitte des chefs d'accusation d'abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale, en lien avec les montants précités de CHF 12'000.- du 17 juillet 2009, de CHF 290'025.- du 2 février 2010, de CHF 40'085.- du 7 octobre 2009 et de CHF 1'633.80 du 2 juillet 2009. Acquitte A______ du chef d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP). Condamne A______ et C______ à une peine privative de liberté de 15 mois (art. 40 CP). Les met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Les avertit que s'ils devaient commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prononce en faveur de l'Etat une créance compensatrice de CHF 606'220.- contre A______ (art. 71 al. 1 CP). Maintient en garantie de l'exécution de cette créance compensatrice les séquestres des comptes M______ n° 0260-1______ et N______ n° 2______ de A______ (art. 71 al. 3 CP). Prononce en faveur de l'Etat une créance compensatrice de CHF 156'057.- contre C______. Maintient en garantie de l'exécution de cette créance compensatrice les séquestre du terrain sis sur la commune de O______ (VS) appartenant à C______ (n° PJ 2013/13______/0 ; n° d'objet 14______) et de la somme de CHF 70'000.- déposée en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire le 8 novembre 2013 par C______. Prononce en faveur de l'Etat une créance compensatrice de CHF 600'000.- contre I______ (art. 71 al. 1 CP). Ordonne en garantie de l'exécution de cette créance compensatrice le maintien du séquestre sur le compte N______ n° 5______ de I______ à hauteur de CHF 600'000.-. Lève pour le surplus le séquestre du compte N______ n° 5______ de I______. Prononce en faveur de l'Etat une créance compensatrice de CHF 234'312.- contre H______. Maintient en garantie de cette créance compensatrice le séquestre du compte N______ n° 3______ de H______ à hauteur de CHF 234'312.-. Lève pour le surplus le séquestre du compte N______ n° 3______ de H______. Lève les séquestres de l'immeuble sis 21 route 4______, [code postal] AH______ (FR), appartenant H______ (2013/22______/0 du 7 juin 2013), du compte M______ n° 11______ de H______, du compte N______ n° 6______ de J______ GmbH et du compte N______ n° 7______ de L______ SA. Rejette les conclusions de E______ SA en allocation des biens séquestrés et des créances compensatrices. Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 14'957.- et les frais de la procédure d'appel à CHF 17'065.-, ceux-ci comprenant un émolument de décision de CHF 15'000.-. Met 4/5 èmes des frais de la procédure de première instance, soit CHF 11'965.60, à la charge de A______ et C______, conjointement et solidairement, et laisse le solde de CHF 2'991.40 à la charge de l'Etat. Met 2/5 èmes des frais de la procédure d'appel, soit CHF 6'826.-, à la charge de A______, 2/5 èmes , soit CHF 6'826.-, à la charge de C______, 1/10 èmes , soit CHF 1'706.50, à la charge de E______ SA, et 1/10 èmes , soit CHF 1'706.50, à la charge de H______. Alloue, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 25'295.- à A______ et une indemnité de CHF 37'743.- à C______ pour leurs frais de défense en première instance. Compense ces indemnités jusqu'à due concurrence avec la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure mis à la charge de A______ et C______. Condamne E______ SA à verser à A______ CHF 5'465.- au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Condamne E______ SA à verser à C______ CHF 7'875.- au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à E______ SA CHF 118'788.- au titre d'indemnité pour ses frais de défense en première instance. Condamne A______ et C______ à verser chacun CHF 16'169.- à E______ SA au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Rejette les conclusions en indemnisation de H______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 14'957.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'760.00 Procès-verbal (let. f) CHF 230.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 15'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 17'065.00 Total général (première instance + appel) : CHF 32'022.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.05.2021 P/19952/2009
GESTION DÉLOYALE | CP.158.al1.ch3
P/19952/2009 AARP/166/2021 du 05.05.2021 sur JTDP/830/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 26.08.2021, rendu le 01.12.2022, IRRECEVABLE, 6B_949/2021 Recours TF déposé le 28.07.2021, rendu le 01.12.2022, REJETE, 6B_878/2021 Recours TF déposé le 31.08.2021, rendu le 01.12.2022, REJETE Descripteurs : GESTION DÉLOYALE Normes : CP.158.al1.ch3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19952/2009 AARP/ 166/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 mai 2021 Entre A ______ , domicilié p.a. ______ [FR], comparant par M e B______, avocat, C ______ , domiciliée ______ [VD], comparant par M e D______, avocat, E ______ SA , c/o F______ SA, ______ [GE], comparant par M e G______, avocat, appelants, H ______ , domicilié ______ [FR], comparant par M e Alain DUBUIS, avocat, KATZ, DUBUIS & FETAHI, avenue C.-F. Ramuz 60, 1009 Pully-Lausanne, appelant joint, contre le jugement JTDP/830/2019 rendu le 14 juin 2019 par le Tribunal de police, et I ______ , domicilié ______, ETATS-UNIS, comparant par Me Alain DUBUIS, avocat, KATZ, DUBUIS & FETAHI, avenue C.-F. Ramuz 60, 1009 Pully-Lausanne, J ______ GmbH, c/o K______ AG, Treuhandgesellschaft, ______ [ZG], comparant en personne, L ______ SA, sise ______ [FR], comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. A______, C______ et E______ SA ont annoncé en temps utile appeler du jugement du 14 juin 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a condamné les deux premiers susnommés à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et al. 3 du code pénal suisse [CP - RS 311.0]), en les acquittant de ce chef d'accusation en relation avec les sommes de CHF 10'000.-, CHF 12'000.-, CHF 100'000.-, CHF 290'025.-, CHF 40'085.-, CHF 1'633.80, CHF 15'000.- (22 avril 2009), CHF 15'000.- (22 mai 2009) et CHF 15'000.- (22 juin 2009). A______ a également été acquitté du chef d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP). Le TP a condamné le précité et C______, solidairement, à payer à E______ SA au titre de la réparation du dommage 11 montants avec intérêts, totalisant CHF 1'521'594.29. Le premier juge a prononcé des créances compensatrices en faveur de l'Etat de CHF 634'225.38 contre A______, de CHF 327'368.91 contre C______, et de CHF 500'000.- contre H______, ordonnant en garantie de leur exécution le maintien des séquestres des comptes [auprès des banques] M______ n° 1______ et N______ n° 2______ de A______, du terrain sis sur la commune de O______ (VS) de C______, de la somme de CHF 70'000.- déposée par cette dernière et du compte N______ n° 3______ de H______ à hauteur de CHF 500'000.-. Les créances compensatrices ont été allouées à E______ SA, celle-ci cédant à l'Etat la part correspondante de sa créance en dommages-intérêts contre les prévenus. A été ordonnée la levée des séquestres d'un immeuble sis route 4______ 21 appartenant à H______ ainsi que des comptes M______ de ce dernier, N______ n° 5______ de I______, n° 6______ de J______ GmbH et n° 7______ de L______ SA. A______ a été condamné aux 2/5 èmes et C______ aux 9/20 èmes des frais de la procédure de première instance, s'élevant à CHF 14'957.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les indemnités dues aux prévenus en indemnisation de leurs frais de défense ont été fixées à respectivement CHF 25'295.40 et CHF 18'871.95, et ils ont été condamnés à verser respectivement CHF 59'394.60 et CHF 66'818.65 à E______ SA en indemnisation de ses frais de défense. b.a. H______ et C______ concluent à leur acquittement de tous les chefs d'accusation retenus contre eux, au déboutement de la partie plaignante de ses conclusions civiles et à la levée de tous les séquestres. b.b. E______ SA conclut à la condamnation des prévenus pour gestion déloyale qualifiée, subsidiairement abus de confiance, en lien avec l'intégralité des opérations visées par l'acte d'accusation, à l'exception du virement de CHF 290'025.- du 2 octobre 2010 à l'administration fiscale, à la restitution en sa faveur, à concurrence de CHF 1'700'313.-, du produit des comptes séquestrés N______ de I______, de H______, de J______ GmbH et de L______ SA ainsi que du compte séquestré M______ de A______. La partie plaignante sollicite subsidiairement le prononcé d'une créance compensatrice du montant précité ou pour le solde non couvert par la restitution ordonnée, puis l'allocation de ladite créance et le maintien de tous les séquestres préalablement ordonnés en garantie de son exécution. E______ SA conclut pour le surplus à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation conjointe et solidaire des prévenus à lui verser CHF 149'512.37 au titre de frais de défense de première instance, augmentés de ceux afférents à la procédure d'appel. b.c. H______ forme appel joint en temps utile et, contestant le prononcé d'une créance compensatrice à son encontre, conclut à la levée du séquestre de son compte N______. c.a. Selon l'acte d'accusation du 30 juillet 2018 , il est encore reproché à A______ et à C______ d'avoir, de concert, entre juin et octobre 2009, à Genève, respectivement en leurs qualités de directeur et d'organe de fait de E______ SA, employé illicitement, à leur profit ou celui de tiers, tout ou partie des fonds qui leur avaient été confiés à titre fiduciaire par E______ SA ès-qualité , soit une somme totale de CHF 2'000'223.- appartenant à cette société, causant un dommage équivalent à cette dernière, alors que leur activité devait se limiter à des tâches administratives, et que ces fonds étaient destinés à servir de garantie à des opérations sur obligations avec effet de levier effectuées en Pologne par P______, actionnaire unique de dite société. Il leur est en particulier reproché d'avoir :
- résilié et/ou fait résilier, dans le courant du mois de juin 2009, les procurations conférant à P______ le pouvoir de représenter seul E______ SA de façon illimitée, ainsi que d'opérer tous les actes de gestion nécessaires sur les comptes de E______ SA en Pologne, notamment auprès des banques Q______ et R______ ;
- transféré, fait transférer ou accepté que soit transféré, à tout le moins le 15 juillet 2009, un montant minimum de PLN 5'637'512.- laissé en dépôt de garantie par P______ sur les comptes des banques R______ et/ou Q______, sur le compte M______ n° 8______ de E______ SA ;
- ordonné illicitement ou accepté que soit ordonné le transfert, entre juillet et novembre 2009, du compte M______ n° 8______ de E______ SA sur le compte n° 1______ de A______, d'une somme totale de CHF 1'106'220.38 (cf. infra let. B.i.a. pour le détail) ;
- ordonné ou accepté que soit ordonné le transfert, le 29 juin 2009, de la somme de CHF 100'000.- du compte de la S______ de E______ SA sur le compte M______ n° 1______ de A______, lequel a dépensé cette somme pour son entretien courant ;
- ordonné ou accepté que soit ordonné le transfert, le 1 er octobre 2009, de la somme de CHF 390'000.- du compte M______ n° 8______ de E______ SA sur le compte [auprès de la banque] T______ n° 9______ de E______ SA, dont A______ a viré CHF 40'085.- le 7 octobre 2009 et CHF 50'005.- le 3 novembre 2009 sur son compte privé ;
- ordonné ou accepté que soit ordonné, entre juin et septembre 2009, depuis le compte M______ n° 8______ de E______ SA sur le compte M______ de C______, le transfert d'une somme totale de CHF 139'690.26 (cf. infra let. B.m.a. pour le détail);
- ordonné ou accepté que soit ordonné, en avril et juin 2009, depuis le compte S______ de E______ SA sur le compte S______ de C______, le transfert d'une somme totale de CHF 264'312.45 (cf. infra let. B.m.b. pour le détail). c.b. Il était en sus reproché aux prévenus d'avoir, le 2 octobre 2010, versé ou accepté que soit versé depuis le compte T______ n° 9______ de E______ SA CHF 290'025.- en faveur des contributions publiques. Il était par ailleurs reproché à A______ de s'être, le 4 janvier 2013, faussement présenté auprès Me U______, notaire à Fribourg, comme titulaire d'un certificat d'actions au porteur représentant 76% du capital-actions de E______ SA, au moyen d'une copie dudit certificat, à l'insu de son réel détenteur, P______, dans le but d'obtenir illicitement une modification du siège de la société ainsi que de ses statuts. Les acquittements des prévenus en première instance de ces deux chefs d'accusation, non remis en cause en appel, sont acquis aux débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Actionnaires, organes, comptes et activités de E______ SA a. E______ SA, avec pour but social le financement d'entreprises commerciales et industrielles, la gestion de fortune ou de fonds, la cession et la prise de participations pour le compte de tiers, les opérations sur devises, ainsi que l'étude et la réalisation de projets commerciaux et industriels, a été fondée par A______ et V______ le 10 août 2001. Ces derniers étaient titulaires de respectivement 98 et deux des 100 actions au porteur constituant le capital-actions de CHF 100'000.-. V______ en a occupé la fonction d'administrateur unique jusqu'au 7 décembre 2009, sans être rémunéré, et A______ celle de directeur jusqu'au 4 septembre 2007, avant que C______, son ex-épouse, ne lui succède jusqu'au 15 décembre 2009, avec signature individuelle. P______ est entré en possession, le 6 septembre 2005, du certificat original d'actions n° 2 représentant 76 actions de E______ SA. A______ a détenu depuis lors le certificat d'actions n° 1 représentant 22 actions de la société, et V______ le certificat d'actions n° 3 représentant ses deux actions. P______ était au bénéfice d'une procuration générale aux fins de représenter E______ SA en Pologne, révoquée en juin 2009 par C______. Après une vacance du poste d'administrateur ayant donné lieu à la nomination du commissaire W______, X______ a occupé cette fonction du 10 mai 2010 au 4 janvier 2013. Y______ lui a succédé le 19 avril suivant. Par courriel du 26 juin 2009 à C______, P______ a notamment indiqué que A______ percevait un salaire mensuel de CHF 1'000.- pour son travail effectué au sein de E______ SA. b.a. Il ressort des bilans et comptes de E______ SA qu'elle a enregistré des pertes de 2002 à 2008, étant précisé qu'au titre d'actifs, les comptes bancaires polonais de la société n'ont été pris en considération qu'à partir de 2008 (PP 100'015). Le solde des comptes R______ PLN et Q______ PLN, de PLN 1'013'044.15 et PLN 52'723.56, ont alors en effet été intégrés à l'actif de la société. Le bilan 2008 présentait un total d'actifs de CHF 524'901.81 et des dettes s'élevant à CHF 566'016.75. Au passif figurait un poste "emprunt actionnaire" de CHF 519'266.75 (PP 100'029). b.b. En 2009, E______ SA a réalisé un bénéfice de CHF 68'541.- (pièces TP). A l'actif du bilan au 31 décembre 2009, figuraient un montant de CHF 2'509'534.- au titre d' "Actifs prélevés indûment des comptes de la société et des comptes hors bilan" et de CHF 144.- au titre de liquidités. Les dettes s'élevaient à CHF 2'482'252.-. Les comptes annuels relatifs à l'exercice 2009 ont été révisés par Z______, agent fiduciaire, lequel a rendu son rapport le 9 décembre 2015 (cf. infra let. n.d.). Le 22 juin 2009, C______ a signé une reconnaissance de dette pour le compte de E______ SA en faveur de A______ pour la somme de CHF 508'880.- (PP 500'060). Ce dernier a fait envoyer un commandement de payer à la société pour ce montant, frappé d'opposition (PP 500'025). b.c. AA______, comptable au sein de la Fiduciaire AB______, chargé de la comptabilité de E______ SA depuis sa création, a indiqué que A______, son unique contact au sein de l'entreprise, se chargeait de lui remettre l'ensemble des documents en vue d'établir les bilans de la société. L'activité de celle-ci n'avait démarré qu'en novembre 2008, soit lorsque des comptes bancaires polonais s'étaient ajoutés à sa comptabilité. b.d. Entendu par le Ministère public (MP), V______ a indiqué que les fonds en lien avec les opérations d'arbitrage sur des obligations d'État polonais avaient circulé sur les comptes de E______ SA essentiellement en 2009. Antérieurement, la société couvrait à peine ses coûts de fonctionnement et n'avait aucun salarié. b.e. Par courrier du 2 mai 2019 adressé au TP, le conseil de E______ SA a produit un tableau listant 20 transactions d'achats/ventes effectuées entre le 10 novembre et le 31 décembre 2008, préparé sur la base des relevés bancaires de Q______. Ces transactions avaient généré un bénéfice de CHF 955'594.- au 31 décembre 2008. Ledit bénéfice n'apparaissait pas sur le compte de résultat 2008 de la société car les fonds versés par P______ sur les comptes de E______ SA lui appartenaient, la société ne détenant ces avoirs qu'à titre fiduciaire. P______ décidait seul des opérations financières à effectuer et les profits réalisés dans ce cadre par E______ SA l'étaient également à titre fiduciaire. b.f. Par attestation du 25 octobre 2011, AC______, courtier au sein de AD______, a certifié que E______ SA avait ouvert des relations avec AD______ au mois de novembre 2008 et réalisé, par son biais, environ 20 transactions d'achat/vente pour la période allant de la fin 2008 à la fin du mois de juin 2009. Les ordres de transaction avaient été donnés par téléphone, tant par P______ que A______, étant précisé que ce dernier avait confirmé toutes les transactions et ordonné leur règlement à la banque Q______. Contrat de travail de C______ du 21 décembre 2008 (PP 101'035) c.a. Le 21 décembre 2008, E______ SA, représentée par A______, et C______ ont signé un contrat de travail, selon lequel cette dernière était engagée en qualité de directrice à partir du 1 er janvier 2009 au taux de 100% et pour un salaire annuel brut de CHF 195'000.-. Le 4 septembre 2008, C______ avait signé une procuration au nom de E______ SA, donnant le droit à A______ notamment de négocier et de signer des contrats pour le compte de la société. Par reconnaissance de dette datée du 12 janvier 2010, E______ SA, représentée par A______, a reconnu devoir la somme de CHF 11'378.84 à C______, à titre de solde du salaire pour l'année 2009. Par arrêt du 8 septembre 2010 ( ACJC/1013/10 ), la Cour de justice, statuant sur recours contre le rejet de la requête de mainlevée de l'opposition à un commandement de payer le montant précité que C______ avait fait notifier le 30 avril 2010 à E______ SA, a considéré que le contrat de travail du 21 décembre 2008, ne valait pas titre de mainlevée, ayant été signé par A______ alors qu'il n'avait pas le pouvoir de représenter la société. c.b. Dans le questionnaire d'affiliation des personnes morales de la Caisse de compensation AE______ (ci-après : la Caisse) rempli et signé par C______ le 6 avril 2009, elle a indiqué travailler au sein de E______ SA depuis le 1 er janvier 2009 pour un salaire annuel de CHF 65'000.-. Par courrier du 25 mars 2010, C______ a confirmé à W______, que son salaire annuel s'élevait à CHF 195'000.- et que E______ SA lui devait encore la somme de CHF 11'378.84, à titre du solde de son salaire au 31 décembre 2009, la société s'étant déjà acquittée des montants suivants : trois fois la somme de CHF 5'000.- les 8 avril, 8 mai et 8 juin 2009 ; CHF 15'000.- le 8 avril 2009 ; CHF 58'000.- le 29 juin 2009 ; CHF 24'000.- le 17 juillet 2009 ; CHF 38'667.14 le 30 septembre 2009 ; CHF 18'635.47 au titre de "divers versements" . Devant le MP, interrogée sur le questionnaire d'affiliation de la Caisse, C______ a expliqué y avoir inscrit une estimation pour les quatre premiers mois. Elle avait dû commettre une erreur, raison pour laquelle elle avait ultérieurement adressé un rectificatif à ladite caisse au mois d'avril 2009, soit avant l'éclatement du conflit avec P______. En première instance, après avoir confirmé ce qui précède, C______ a déclaré que lorsqu'elle avait annoncé la somme de CHF 65'000.- à la Caisse, elle se basait en réalité sur 13 versements d'un montant de CHF 5'000.-. c.c. Par courrier du 22 mars 2010, V______ a informé W______ qu'il n'avait pas connaissance d'un contrat de travail liant E______ SA et C______. Cette dernière devait toutefois en sa qualité de directrice être rémunérée au moment où la société commencerait à devenir bénéficiaire, ce qui avait été le cas. V______ a indiqué au MP que A______ ne percevait pas de salaire et ne devait pas être rémunéré tant que la société n'était pas bénéficiaire. Il en allait de même de C______, lorsque celle-ci avait été engagée en qualité de directrice en 2007. Il avait toutefois été convenu oralement qu'elle percevrait une rémunération lorsque la société dégagerait des bénéfices substantiels. Il s'agissait plus d'un mandat à titre gratuit que d'un contrat de travail, assorti d'une rémunération en fonction des résultats de la société. Il n'avait pas connaissance du contrat du 21 décembre 2008. A______ et C______ lui avaient demandé de signer un contrat de travail en faveur de celle-ci, ce qu'il avait refusé dès lors que E______ SA ne pouvait pas se le permettre financièrement. C______ avait évoqué, à cette occasion, un salaire mensuel de CHF 15'000.-, plus une participation au bénéfice. Il n'avait pas été informé d'un versement à titre de salaire, du moins avant sa démission, étant toutefois précisé que la société s'acquittait des frais encourus et d'une modeste avance pour son travail. E______ SA avait commencé à effectuer des opérations bénéficiaires à la fin de l'année 2008, de sorte que la question d'une rémunération rétroactive pouvait se poser. Il aurait néanmoins fallu avoir une vision d'ensemble de la situation économique de E______ SA avant d'effectuer un quelconque versement à ce titre. Il avait eu connaissance de petits bénéfices, de l'ordre de CHF 100'000.-, au moment de l'établissement du bilan pour l'exercice 2008, lequel avait été effectué au printemps et à l'été 2009. c.d. A______ a déclaré à la police que selon l'accord passé en 2007, connu de V______, C______ devait être rémunérée dès que des bénéfices seraient dégagés par la société et percevoir 20% en sus sur les bénéfices des transactions. En 2008, les bénéfices réalisés étaient de PLN 2.5 millions, de sorte que la somme de PLN 500'000.- était due à celle-ci. Les frais encourus pour le compte de la société devaient en outre lui être remboursés. c.e. En première instance, C______ a déclaré que V______ l'avait engagée et lui avait proposé le poste de directrice. Il avait été convenu qu'elle travaillerait gratuitement jusqu'au moment où la société générerait des bénéfices. Or, fin 2008, des résultats avec bénéfices sur neuf opérations d'achat/vente avaient eu lieu, de sorte qu'un contrat avait été conclu, qu'elle considérait comme valable. Ce contrat n'avait été ni antidaté ni fait à l'insu de V______. Elle devait ainsi percevoir dès janvier 2009 un salaire mensuel de CHF 15'000.- et un bonus de 20% sur les bénéfices. Comme analyste financière, économiste, elle analysait les mouvements financiers, les marchés et conseillait en direct A______. Il y avait donc une prise de risque de sa part car, en cas de mauvais conseil, il en découlait une perte. Elle se rendait également en Pologne pour utiliser son réseau, personnel et familial, en particulier dans le milieu bancaire. Il y avait des complémentarités entre son travail et celui de A______ et AF______ (cf. infra let. d). L'objectif était d'ouvrir des relations bancaires, ce qui n'était pas une mince affaire. En cas de pertes sur opération, elle aurait dû en répondre. Mandat de AF______ d. AF______ a été mandatée par E______ SA pour une mission de recherche de partenaires bancaires, entre fin 2006 et août 2009. Les versements suivants ont été effectués en sa faveur par E______ SA depuis son compte M______ n° 8______ : EUR 10'000.- le 27 août 2008, EUR 20'000.- le 7 octobre 2008, EUR 10'000.- le 20 octobre 2008, EUR 10'000.- le 10 décembre 2008, EUR 20'000.- le 6 février 2009 et EUR 50'000.- le 4 août 2009. Comptes bancaires de E______ SA e.a. Compte M______ n° 8______ (CHF [15______], PLN [16______/17______] et EUR [18______]) de E______ SA (PP 101'105) Ce compte a été ouvert le 22 août 2001. A______ et P______ y disposaient de la signature individuelle. e.b. Compte S______ [n°] 10______ Cette relation bancaire a été ouverte par C______ le 19 décembre 2008 dans le but, selon ses déclarations au MP, de répartir les bénéfices de E______ SA entre P______ et A______. Ce dernier a expliqué devant le premier juge n'avoir pas de procuration sur ce compte mais pouvoir disposer de ses avoirs sur la base d'une procuration générale ainsi qu'au moyen d'une carte bancaire que C______ lui avait remises. e.c. Compte T______ n° 9______ A______ a ouvert ce compte le 8 juin 2009. Il y a disposé d'une signature individuelle jusqu'au 24 février 2010. e.d. Comptes Q______ et R______ en Pologne Le 27 mai 2003, E______ SA a ouvert une relation bancaire avec la banque Q______, anciennement AG______. Des opérations pour un total de plusieurs milliards de PLN ont été réalisées jusqu'en 2009. Le dossier ne comporte aucune information particulière concernant le compte R______. Les comptes et biens séquestrés (PP 202'001 ss) f.a. J______ GmbH, société zougoise dont C______ est associée gérante, est titulaire du compte N______ n° 6______, dont le solde était de CHF 1'030'193.- au 26 avril 2018. L______ SA, société fribourgeoise dont C______ et A______ sont respectivement directrice et administrateur, est titulaire du compte N______ n° 7______ dont le solde était de CHF 95'675 au 26 avril 2018. I______, fils du prévenu né le ______ 1988, est titulaire du compte N______ n° 5______ dont le solde était de CHF 1'107'526 au 26 avril 2018. H______, fils du prévenu né le 1 er août 1984, est titulaire des comptes N______ n° 3______ et M______ n° 11______ dont les soldes étaient respectivement de CHF 1'099'755 au 26 avril 2018 et de CHF 134'704.- au 16 mai 2018. Le 5 juin 2013, les comptes précités, sur lesquels A______ apparaît comme mandataire ou bénéficiaire d'une procuration, ont été séquestrés. f.b. Un bien-fonds sis rue 4______ 2 à AH______ offert à H______ par son père au titre d'avancement d'hoirie le 27 avril 2009 a également été séquestré. Devant le MP, H______ a indiqué que A______ avait payé la dette hypothécaire de ce bien, soit CHF 250'000.-. Il lui avait également remis CHF 250'000.- en liquide à la fin de ses études en 2009, dont il avait déposé CHF 150'000.- sur son compte bancaire auprès de M______ et utilisé le solde pour voyager à travers le monde. f.c. A______ est titulaire du compte M______ n° 1______, dont le solde était de CHF 32'278.- au 16 mai 2018, et du compte N______ n° 2______, ouvert le 22 juillet 2016, dont le solde était de CHF 43'208.- au 26 avril 2018. Ces deux comptes ont aussi été séquestrés, respectivement les 5 juin 2013 et 8 décembre 2016. f.d. CHF 70'000.- conservés au domicile de C______ ont été séquestrés le 9 décembre 2013, ainsi qu'un bien-fonds lui appartement sis dans la commune de O______, d'une valeur d'environ CHF 250'000.-. Les opérations bancaires pertinentes (les mouvements reprochés aux prévenus sont soulignés) g. Mouvements antérieurs aux opérations litigieuses sur le compte M______ n° 8______ de E______ SA g.a. CHF 821.80, CHF 669.80, CHF 1'633.80 et CHF 3'813.85 ont été débités les 16 octobre 2008, 6 février, 2 juillet et 17 septembre 2009 en faveur de C______ avec la mention "frais de législation" , ainsi que CHF 550.- le 16 décembre 2008 au titre de "remboursement des frais cartes visites/noël" , CHF 2'000.- le 6 janvier 2009 au titre de "frais 2009" et CHF 3'000.- le 2 novembre 2009 au titre de "remboursement" . g.b. A______ a versé PLN 1 million le 3 septembre 2008 depuis son compte M______ 1______/19______, lequel montant a fait l'objet d'un placement et lui a été restitué le 19 septembre suivant (PP 302'134). g.c. A______ a versé PLN 1 million le 6 janvier 2009 au titre de "prêt" depuis le même compte, somme créditée sur le compte R______ de la société le 9 janvier 2009 (PP 302'138). h. Transfert des fonds de E______ SA de Pologne en Suisse h.a. Le 16 juillet 2009, la somme de PLN 5'637'512.90 a été créditée sur le compte M______ en PLN de E______ SA depuis le compte R______ (PP 601'256) sur ordre de C______ du 29 juin précédent, cette dernière s'étant déplacée en Pologne pour en assurer l'exécution ; PLN 4'637'512.90 ont été convertis en CHF 1'635'789.93 le même jour (PP 302'099/302'144). h.b. Le solde de PLN 1'002'800 au 1 er octobre 2009 a été viré le 2 novembre suivant sur le compte M______ n° 1______/20______ de A______ au titre de "remboursement" (PP 302'145 / PP 302'796). i. Transferts de CHF 1'106'220.38 sur le compte M______ n° 1______ de A______ i.a. Le 15 juillet 2009, le solde du compte M______ de A______ s'élevait à CHF 113'187.77. Le 17 juillet 2009 y ont été transférés depuis le compte M______ n° 8______ de E______ SA CHF 10'000.- avec la mention "comptabilité 2008" , CHF 12'000.- avec la mention "provision compta 2009" , CHF 323'770.- sous le libellé "contratas tarif de dr" (sic!) , CHF 534'750.38.- avec la mention "remboursement prêt avec intérêts et frais" . Y ont ensuite été transférés, toujours depuis le compte M______ de E______ SA, CHF 84'000.- le 20 juillet 2009, CHF 37'200.- le 2 novembre 2009 et CHF 104'500.- le 18 novembre 2009 avec à chaque fois la mention "remboursement" . Durant cette période, A______ a également perçu sur son compte d'autres montants, en particulier une rente vieillesse d'environ CHF 6'700.- par mois et le produit de la vente d'actions à hauteur de CHF 251'443.- le 14 octobre 2009. i.b. Le 20 juillet 2009, CHF 53'845.- ont été virés du compte M______ de A______ en faveur d'un autre de ses fils, AI______. A la même date, CHF 500'000.- ont été retirés, en espèces, et versés sur le compte N______ n° 5______ de I______ ; ils ont servi à renflouer ledit compte dont le solde était de moins CHF 496'255.85. Du 9 au 14 septembre 2009, des débits de CHF 35'000.-, CHF 2'000.-, CHF 759.30 et CHF 100'000.- ont été opérés sur le compte M______ de A______ en relation avec une hypothèque ; le 14 décembre 2009, CHF 100'000.- ont été transférés sur le compte 1______/21______ et affectés le jour suivant à un remboursement de la même hypothèque. Les 20 octobre 2009 et 8 avril 2010, CHF 250'000.- et CHF 90'000.- ont été versés depuis le compte M______ de A______ sur un compte de AJ______, la mère de ce dernier. i.c. Le 8 avril 2010, le solde du compte M______ de A______ était de CHF 1'365.37. j. Autres mouvements sur le comptes M______ n° 8______ de E______ SA Le 20 juillet 2009, CHF 116'400.- ont été crédités sur le compte de V______ par erreur, de sorte qu'il a restitué cette somme à la société le 17 novembre 2009 ; Le 11 décembre 2009, CHF 12'000.- ont été crédités par A______ sous l'intitulé "risturne" (sic !) ; Au 12 avril 2010, le solde du compte était de CHF 101.21, PLN 55.56 et EUR 0.-. k. Transferts de CHF 100'000.- du compte S______ de E______ SA en faveur de A______ k.a. Le 29 juin 2009, ce montant de CHF 100'000.- a été versé, au titre de "BONNUS" (sic !) (PP 101'015), sur le compte N______ n° 12______, dont A______ était également titulaire au moment des faits. Le solde de ce compte était préalablement de CHF 4'486.61. Contrairement à ce qui est mentionné dans l'acte d'accusation, ce montant de CHF 100'000.- provenant de E______ SA n'a ainsi pas été versé sur le compte M______ de A______. Sur son compte N______ n° 12______ ont également été crédités CHF 135'179.65 au total (CHF 27'948.65 + CHF 107'321.00) le 16 juillet 2009, provenant de la vente d'actions. Ces fonds ont été réinvestis le 20 juillet suivant dans l'achat de titres à hauteur de CHF 132'406.10. k.b. Le 20 juillet 2009, CHF 100'000.- ont été transférés du compte N______ n° 12______ sur celui, n° 5______, de I______. Ils ont immédiatement servi à l'achat de titres pour un montant de plus de CHF 130'000.-. l. Transfert de CHF 390'000.- du compte M______ n° 8______ au compte T______ n° 9______ de E______ SA le 1er octobre 2009 l.a. Sur ce montant, CHF 40'085.- ont été débités le 7 octobre 2009 non pas sur un compte privé de A______ comme mentionné dans l'acte d'accusation, mais sur le compte M______ de E______ SA (PP 302'103 / 400’001). l.b. CHF 50'005.- ont été débités le 3 novembre 2009 sur un compte dont A______ était titulaire auprès de [la banque] AK______ (PP 400'001). l.c. Le virement de CHF 290'025.- en faveur de l'administration fiscale ne faisant plus l'objet des débats n'a pas été effectué le 2 octobre 2010 comme mentionné dans l'acte d'accusation, mais le 2 février précédent (PP 302'016). A la suite de ce virement, le solde du compte T______ de E______ SA était réduit à CHF 605.85. m. Transferts de E______ SA en faveur de C______ de CHF 139'690.26 et de CHF 264'312.45 m.a. Le montant de CHF 139'690.26 versé depuis le compte M______ n°8______ de E______ SA sur le compte M______ de C______, se décompose comme suit : CHF 58'000.- le 29 juin 2009 ; CHF 1'633.80 le 2 juillet 2009 ; CHF 41'389.32 le 17 juillet 2009 et CHF 38'667.14 le 30 septembre 2009. m.b. Le montant de CHF 264'312.45 versé depuis le compte S______ de E______ SA sur le compte S______ de C______ se décompose comme suit : CHF 15'000.- le 22 avril 2009, CHF 15'000.- le 22 mai 2009, CHF 15'000.- le 22 juin 2009 et CHF 219'312.45.- le 30 juin 2009. Ce dernier débit a réduit le compte S______ de E______ SA à zéro. m.c. Les 30 avril, 29 mai, 30 juin, 31 juillet, 31 août et 30 septembre 2009, A______ a reçu de C______ sur son compte N______ n° 12______ six fois la somme de CHF 12'000.- (CHF 72'000.-), ainsi que CHF 174'312.45 le 30 septembre 2009, soit CHF 246'312.- au total. Durant cette période, ce compte a par ailleurs présenté les mouvements significatifs suivants liés à la vente et à l'achat de titres : débit de CHF 26'659.20 le 13 mai 2009, crédits de CHF 27'948.65 et de CHF 107'321.- le 16 juillet 2009 ainsi que débit de CHF 132'406.10 le 20 juillet 2009 déjà mentionnés supra sous let. k.a., crédit de CHF 77'400.- le 9 septembre 2009, crédit de CHF 6'668.05 le 11 septembre 2009, débit de CHF 60'942.10 le 16 septembre 2009, débit de CHF 8'480.- le 22 septembre 2009, crédits totalisant CHF 631'536.- le 16 octobre 2009. Le 2 novembre 2009, A______ a bouclé le compte N______ n° 12______ puis retiré en espèces et déposé son solde, de CHF 876'798.15, sur le compte N______ n° 3______ de H______ ; selon la note du conseiller, par ce procédé, A______ "ne souhat [ait] pas avoir le lien avec le compte de son fils" . Ces fonds ont été entièrement investis dans l'achat de titres pour divers montants entre le 2 novembre 2009 et le 16 septembre 2010 (cf. pièce 74, partie 1 du dossier d'appel, relevés de compte n° 3______ au 31.12.2009 et 31.12.2010). Litige entre A______ et P______ n. A______ et P______ sont en conflit depuis 2009, en particulier au sujet de la titularité des actions E______ SA ainsi que sur l'existence d'un bénéfice de cette dernière et de sa répartition, ce qui a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires. Il ressort d'échanges de courriels en mai et juin 2009 des discussions qui ne semblent pas avoir abouti à un accord au sujet du rachat par A______ à P______ de la moitié des parts de E______ SA, dans le but d'en percevoir les bénéfices dans la même proportion. A______ a en particulier écrit à P______ le 22 juin 2009 : "Je suis toujours intéressé par les parts à E______, donc je propose de commencer la discussion avec la Variante I. Si nous n'arrivons pas à nous entendre, nous passerons à la variante suivante, [ ] Si ta réponse à la question A est OUI: alors automatiquement, la question B: pour quel % des parts? pour 25% ou 50% ou un autre % [ ] Si ta réponse à la question A est NON, alors nous passons à la variante II" Le 25 juin 2019, il a indiqué à P______ qu'il n'achèterait "aucune part au prix de PLN 860 pour 1%" . o.a. Le 14 décembre 2009, A______ a déposé plainte pénale pour abus de confiance et gestion déloyale contre P______. Actionnaire majoritaire de E______ SA, il s'était associé avec P______ à parts égales en 2002 afin de réaliser des opérations liées à l'achat et la vente à terme et à découvert d'obligations de l'Etat polonais. Ces opérations étaient censées être menées au nom et pour le compte de E______ SA, A______ agissant depuis la Suisse et P______ depuis la Pologne. Le bénéfice net généré par les transactions devait être partagé entre les deux associés, mais le résultat des opérations n'avait pas été conforme à leurs attentes, ayant en particulier présenté en 2004 une perte d'environ CHF 500'000.- que la société ne pouvait pas couvrir. En août 2005, répondant à une demande de P______, A______ s'était montré disposé à lui vendre 76% de la société au prix de CHF 760'000.- et il lui avait transmis un certificat d'actions représentant cette participation. Les pourparlers n'ayant finalement pas abouti, ils avaient décidé de mettre un terme à leurs opérations et P______ avait affirmé avoir détruit le certificat en question. La société avait été réactivée en 2008 à la demande de P______, sur la base de leur accord originaire, à tout le moins jusqu'au 30 juin 2009. E______ SA avait dû verser une garantie correspondant environ à CHF 1 million, financée par un prêt consenti, à parts égales, par chacun des partenaires et dûment remboursé. Les opérations boursières s'étant avérées très profitables, les deux associés avaient convenu de se partager un tiers des bénéfices réalisés au 30 juin 2009, soit PLN 1'554'630.-, le solde devant servir à couvrir les frais de la société ainsi que d'éventuelles pertes ultérieures. Fin juin 2009, P______ avait soudain soutenu être l'actionnaire unique de E______ SA, en se prévalant du certificat d'actions susévoqué. S'étant personnellement renseigné auprès de deux établissements bancaires polonais, A______ avait constaté en septembre 2009 que P______ avait prélevé sur les comptes de la société, entre 2003 et 2006, l'équivalent de CHF 6,5 millions, ce qui expliquait pourquoi son partenaire avait cherché à prendre le contrôle de E______ SA. Afin de sauvegarder les biens de la société, A______ avait retiré le solde des comptes de cette dernière, précisant être en mesure de les rembourser à tout moment. o.b. Le 11 janvier 2010, P______ a déposé plainte pénale contre A______. Il était gestionnaire de fortune et avait acheté E______ SA au précité pour gérer ses propres avoirs en Pologne. Il avait payé l'intégralité du capital par versements successifs entre septembre 2002 et septembre 2005 sur des comptes privés de A______. Parallèlement, il avait versé sur les comptes de E______ SA, en Suisse et en Pologne, des fonds lui appartenant. Sur la base d'une procuration établie en sa faveur, il avait géré l'argent que E______ SA détenait hors bilan pour son compte jusqu'en juin 2009. A______ avait tenté début 2009 de lui racheter une part du capital-actions de E______ SA dans le but de participer aux bénéfices. Après avoir constaté le transfert de fonds de E______ SA en Suisse, il en avait exigé le remboursement. C______ avait alors résilié toutes les procurations existant en sa faveur, puis fait transférer l'ensemble des fonds qu'il gérait en Pologne et qui lui appartenaient, soit CHF 2 millions, sur des comptes de E______ SA en Suisse. Il avait ainsi perdu le contrôle de sa société et de son argent. Il réclamait depuis en vain la tenue d'une assemblée générale en vue du rétablissement de ses droits d'unique actionnaire. A______ disposait d'une procuration sur tous les comptes polonais et s'occupait du "back office" . Il était rémunéré à hauteur de CHF 1'000.- par mois et avait été autorisé à percevoir de E______ SA deux fois CHF 15'000.- pour son travail d'administrateur. o.c. Le 23 juin 2010, le MP a classé les plaintes pénales précitées, faute de prévention suffisante, motif pris que l'ayant droit économique de E______ SA et de ses fonds n'avait pas pu être déterminé. Cette décision a été confirmée par la Chambre d'accusation le 29 octobre 2010 ( OCA/280/2010 ), qui a souligné que A______ avait expressément reconnu avoir été disposé à vendre 76% du capital de E______ SA à son partenaire au prix de CHF 760'000.-. P______ certifiait, sans être démenti, avoir réglé ce montant. Il détenait en tout état de cause le certificat au porteur représentant 76 actions, alors que son associé n'était possesseur que d'un certificat représentant 22 actions. p.a. Le 23 décembre 2010, E______ SA et P______ ont formé une action en responsabilité contre A______, C______ et V______, concluant principalement à leur condamnation à leur verser CHF 1'968'951.29 en remboursement des montants indument prélevés par A______ et C______ entre septembre 2008 et décembre 2009 (C/30791/2010) (PP 100'074). Dans cette demande, V______ a été décrit comme un homme de paille n'ayant déployé aucune activité et n'ayant pas assumé le devoir de surveillance qui lui incombait au titre d'administrateur (PP 100'088/89). Dans sa réponse du 5 avril 2012 (PP 600'706), le précité a notamment contesté l'existence d'un dommage au préjudice de la société, soit l'absence de fondement des débits incriminés (PP 600'735 ss), et avoir été suffisamment informé des démarches et pouvoirs de A______ pour être en mesure de surveiller son activité. Les mouvements litigieux avaient en outre été opérés sur une très brève période, une surveillance adéquate avait été confiée à C______ et, en cas de suspicion, P______ aurait pu requérir des mesures provisionnelles sur les comptes en cause (PP 600'736 ss). Il a présenté son rôle au sein de E______ SA comme celui d'un administrateur d'une société qu'il croyait encore dormante ou en phase de lancement (PP 600'707). Il ignorait en particulier l'existence de comptes de la société en Pologne et l'ouverture du compte S______ en Suisse ainsi que les transferts qui y avaient été réalisés en 2009. p.b. Par arrêt du 28 juin 2013 ( ACJC/850/2013 ), la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par A______ et C______ contre l'admission par le premier juge de la légitimation active de E______ SA et P______. Celui-ci, en possession de l'original du certificat d'actions n° 2 de E______ SA, était présumé en être l'ayant droit. Les explications de A______ et C______, notamment selon lesquelles la remise du titre en 2005 serait intervenue par erreur, ne convainquaient pas. L'existence d'une procédure pénale en Pologne à l'encontre de P______ n'était pas suffisante pour renverser cette présomption et le droit de propriété de A______ sur ce titre n'avait pas été établi. p.c. Sur le fond, la procédure civile est toujours pendante. q.a. Le 28 septembre 2010, E______ SA, représentée par son administrateur X______, a déposé plainte pénale du chef de gestion déloyale contre A______ et C______. Il ressortait des documents remis par l'ancien commissaire de la société, W______, que les intéressés avaient procédé à de multiples débits sur les comptes de E______ SA. Ces transferts ne reposaient sur aucune obligation de la société. A______ n'avait en particulier jamais prétendu à une rémunération et C______ fondait ses prétentions sur un contrat de travail invalide. Aucun document attestant son activité n'avait du reste été retrouvé, à l'exception de quelques courriels et courriers envoyés de manière sporadique (PP 101'001). q.b. Entendu par la police puis le MP, P______ a répété qu'il se considérait comme l'unique actionnaire de E______ SA et n'avoir jamais été associé à A______, qui ne s'occupait que de tâches administratives. Les fonds versés à E______ SA, qu'il estimait à CHF 1 million au total, provenaient de sa fortune, ainsi que de celle de sa mère et de sa sœur. Il estimait que la détention des 24% du capital par A______ et V______ n'était que virtuelle, puisqu'il avait acheté l'intégralité des actions. A______ avait crédité PLN 1 million sur le compte E______ SA en janvier 2009 au titre de remboursement d'avances qu'il lui avait consenties, condition à une éventuelle collaboration future évoquée en décembre 2008. q.c.a. Entendu par la police, A______ a expliqué avoir constitué E______ SA pour ses propres besoins et mis à profit ses connaissances en gestion financière, en particulier le développement de programmes de prévision des cours des obligations. Il avait toujours détenu 98% du capital de cette société. Il avait été convenu oralement qu'il conserverait la maîtrise opérationnelle de E______ SA, P______ agissant comme apporteur d'affaires. Sa commission s'élevait alors à la moitié du profit réalisé par E______ SA. Le certificat d'actions n° 2 avait été envoyé à P______ par erreur. En 2008, il avait quitté son travail à la Haute école de gestion et avait intégralement investi son temps au sein de E______ SA. Il avait lui-même apporté plusieurs affaires qui avaient généré plus de CHF 3 millions de bénéfices, ce qui justifiait une "valorisation" de la société à hauteur de CHF 1 million. L'échec des négociations avec P______ concernant le partage de ces profits avait entraîné la rupture du lien de confiance entre les deux partenaires, raison pour laquelle lui-même avait résilié les procurations de ce dernier. q.c.b. En première instance, A______ a précisé qu'en 2005, P______ avait expliqué que tant que E______ SA ne serait pas présente sur le marché interbancaire, elle resterait sans valeur. Ce dernier lui avait donc demandé de remettre la société sur le marché interbancaire, moyennant quoi il serait d'accord d'acquérir 76% des actions, au prix de CHF 760'000.-. La vente des actions n'était toutefois pas intervenue. Pour la période antérieure, dès 2002, il avait convenu, d'entente avec P______, que tous les bénéfices de E______ SA découlant des opérations de celui-ci en Pologne devaient être partagées par moitié entre eux. Cet accord avait été renouvelé en 2005 et devait prévaloir jusqu'au 30 juin 2009. Pour la période postérieure, les négociations avaient commencé en 2008, plus au moins à l'époque de l'engagement de AF______. Il y avait bien eu un accord, passé en août 2008. Le 3 septembre 2008, ils avaient chacun versé la somme de PLN 1 million sur le compte de E______ SA, la banque AL______ à AM______ [Pologne] exigeant un dépôt de garantie. r. Le 15 juin 2010, A______ a déposé plainte pénale contre P______ auprès du Procureur du Parquet du district de AN______, en Pologne, en particulier pour appropriation et usage illégitime du certificat représentant 76% du capital-actions de E______ SA. Par jugement du Tribunal d'arrondissement de AN______ du 30 juin 2014, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 19 février 2015, P______ a été acquitté des charges précitées. Les mouvements litigieux – déclarations des parties et des témoins s. En général s.a. Selon le rapport du commissaire W______ du 3 mai 2010 (PP 300'180), A______ avait refusé de rembourser les montants retirés. Dans l'hypothèse où les organes eussent prêté des fonds à E______ SA, l'absence de documentation contractuelle, en particulier de contrats de prêt et de contrats fiduciaires, rendait extrêmement difficile la reconstitution a posteriori des opérations sur les changes. La société ne disposait plus que de quelques centaines de francs. La situation de E______ SA était des plus précaires. s.b. V______ a expliqué avoir été informé des retraits importants effectués sur le compte de E______ SA par le biais du rapport du commissaire, dans la mesure où A______ n'avait jamais mentionné ces débits et ne lui avait pas remis les extraits de comptes y relatifs. Il n'avait eu connaissance des transactions litigieuses, des opérations d'arbitrage et des activités de chacun qu'après sa démission, dans le cadre des procédures judiciaire. Il était "tombé des nues" en découvrant l'ampleur du litige s.c. Dans le cadre de la procédure civile opposant les parties, X______ a indiqué que, lorsqu'il avait repris le mandat, après que le commissaire W______ lui avait remis le dossier, il avait constaté que les sorties d'argent n'étaient pas documentées par des justificatifs et qu'il manquait énormément de pièces. E______ SA n'avait alors plus d'activité, il n'y avait plus de rentrées d'argent et les comptes étaient à zéro. s.d. Z______, agent fiduciaire, auteur du rapport de l'organe de révision de E______ SA pour l'exercice 2009, a confirmé avoir procédé en 2015 à la révision des comptes de cet exercice, sur la base d'un bilan qu'il n'avait pas rédigé. L'administrateur lui avait remis une déclaration d'intégralité. On l'avait informé de l'existence de comptes à titre fiduciaire, mais on ne lui avait pas remis de copie de contrat de fiducie. Avant d'indiquer que des actifs avaient été prélevés indûment des comptes de la société et des comptes hors bilan, il avait vérifié les pièces comptables susceptibles de conforter cette indication. Les mouvements de CHF 104'500.- et CHF 323'770.- en particulier n'étaient pas documentés, au même titre que les écritures concernant AF______. La société était en situation de surendettement. s.e.a. A______ a expliqué à la police qu'en indiquant dans sa plainte déposée contre P______ avoir effectué les retraits litigieux à titre préventif et être disposé à les rembourser, il pensait avant tout aux montants qu'il avait prélevés à titre de participation au bénéfice. L'argent des comptes de E______ SA n'était toutefois plus disponible. s.e.b. Au MP, A______ a indiqué que tout l'argent déposé sur les comptes E______ SA lui appartenait. Il avait perçu une somme de l'ordre de CHF 225'000.- à titre d'avance sur bénéfice, prélevée à plusieurs reprises. s.e.c. En première instance, A______ a déclaré que le montant de CHF 2 millions visé par l'acte d'accusation provenait d'une partie des bénéfices, soit des CHF 3.7 millions qu'il avait réalisés au nom et pour le compte de E______ SA entre les mois de novembre 2008 et juin 2009. Durant cette période, il avait procédé à l'analyse du marché, au choix des titres, pris les décisions d'investissement, passé les ordres auprès des "brokers" et s'était assuré de la comptabilisation des opérations auprès de [la banque] Q______. Les fonds qu'il avait prélevés lui appartenaient en totalité, en sa qualité d'actionnaire unique de E______ SA, dès lors qu'il existait une identité économique entre la société et lui. P______ n'avait jamais été actionnaire de la société. La Cour de justice avait admis le contraire le 28 juin 2013 uniquement sur la base de la possession du certificat d'actions, sans se demander comment il était entré en possession de ce document. P______ avait menacé de prendre environ PLN 300 millions de positions sans les refermer. Lui-même avait alors pris la décision, avec V______ et C______, de rapatrier les fonds du compte R______ sur le compte bancaire de E______ SA auprès de M______. La raison principale de ce mouvement, à l'époque, était de mettre les fonds à l'abri ainsi que de payer les dettes de la société. Confronté au fait que W______ l'avait invité à rembourser les fonds en question, A______ a indiqué avoir refusé de s'exécuter car les montants articulés n'étaient pas suffisamment précis et il ne disposait pas encore de la comptabilité pour l'année 2009, de sorte qu'il ignorait quelle part du bénéfice lui revenait. V______ et C______ étaient au courant de l'ensemble des débits en cause ou du moins étaient-ils d'accord sur le principe, consistant à payer toutes les dettes de la société et à mettre les fonds à l'abri. s.f. C______ a indiqué à la police, avoir résilié les procurations dont bénéficiait P______ sur les comptes de E______ SA d'entente avec V______ et A______, suite aux menaces de P______ de prendre des positions pour environ PLN 300 millions sans les revendre. Il s'agissait de protéger la société. En première instance, elle a expliqué avoir demandé à V______ et A______ ce qu'il en était de P______, cet actionnaire qui "sortait d'un chapeau" , dès lors qu'il n'existait aucun procès-verbal d'assemblée générale ni aucune publication étayant ce fait. Tous deux avaient confirmé ne jamais avoir vendu les actions de la société à P______. En acceptant le mandat de directrice de la société, elle avait eu affaire à A______ et V______, qu'elle connaissait et qui étaient des personnes de confiance. Jamais elle n'aurait accepté d'être la directrice d'une société appartenant à un tiers, un apporteur d'affaires. Les débits figurant dans l'acte d'accusation avaient été faits d'entente entre A______, V______ et elle. Il s'était agi de payer les dettes de la société, soit les factures courantes et les honoraires, plus précisément les factures de AF______, les honoraires de A______, les avances d'impôts et son propre salaire. Si les affirmations et menaces de P______ les avaient bien amenés à rapatrier les fonds, elles étaient sans rapport avec leur décision de régler les factures courantes. Elle était au courant que A______ s'était versé les montants visés par l'acte d'accusation sur son compte privé. Elle avait trouvé "bizarre" que le poste "liquidités" du bilan au 31 décembre 2009 n'affichât que CHF 144.-. Elle ne voyait pas comment le réviseur avait pu établir les comptes 2009 en 2015, sans prendre contact préalablement avec AA______, qui souhaitait lui-même les dresser mais qui en avait été empêché. t. Le transfert de CHF 1'106'220.38 du compte M______ n° 8______ de E______ SA sur le compte M______ n° 1______ de A______ du 17 juillet au 18 novembre 2009 (cf. supra let. i) t.a. Devant la police (PP 300'098), A______ a expliqué que E______ SA lui devait beaucoup d'argent. Le montant concerné, soit PLN 5'637'512.90, l'équivalent d'environ CHF 2 millions, avait ainsi servi: au remboursement d'un prêt de CHF 500'000.-, soit PLN 1 million, qu'il avait consenti à E______ SA en août 2008, avec intérêts annuels de 5% (CHF 534'750.-); au règlement de ses honoraires pour les ouvertures de relations bancaires faites par ses soins (CHF 323'770.-), étant précisé qu'il percevait le même montant que AF______ pour chaque relation ouverte engendrant une possibilité d'investissement pour E______ SA, soit EUR 30'000. ; au paiement de AF______ pour l'ouverture de relations bancaires en Pologne (CHF 84'000.-) ; au paiement des charges sociales d'une partie du salaire de C______ (CHF 37'200.-) ; au paiement de V______ en guise de participation au bénéfice (CHF 104'500.-), étant précisé que l'intéressé avait restitué ce montant. Selon les précisions qu'il a données au MP, sur le montant restitué du prêt, il avait donné CHF 500'000.- à H______ parce qu'il était son fils. De cette somme, CHF 250'000.- avaient servi à rembourser l'intégralité du prêt hypothécaire de la maison qu'il lui avait cédée, tandis que CHF 150'000.- avaient été utilisés par le prévenu pour des investissements boursiers. Il ignorait ce que son fils avait fait du reste. Une partie de la somme de CHF 323'370.- prélevée le 17 juillet 2009 à titre d'honoraires, à savoir la somme de CHF 250'000.-, avait été prêtée à sa mère, AJ______. Il avait utilisé le solde pour ses besoins personnels. En première instance, A______ a expliqué avoir lui-même donné l'ordre de débiter le compte de E______ SA auprès de M______ en sa faveur. Le motif de ces mouvements était de payer les dettes que la société avait à son encontre. Il lui arrivait de s'acquitter de factures de la société avec ses avoirs personnels et de prélever ensuite son dû dans la caisse. Il avait personnellement établi les factures qui le concernaient sur les serveurs de la société, le disque dur se trouvant en possession de P______ depuis 2005, et donné les originales à AA______. Celui-ci avait toutefois remis l'ensemble des documents à M e G______, lequel refusait de les restituer. Le prêt de PLN 1 million consenti le 3 septembre 2008 avait été recrédité sur son compte privé M______ le 19 septembre 2008, avant d'être retransféré sur celui de E______ SA le 6 janvier 2009, puis était ensuite passé par [la banque] Q______, avant d'être déposé sur le compte de R______ le 8 janvier 2009. Le 17 juillet 2009, il s'était donc définitivement remboursé ce montant, soit CHF 508'000.-, auquel s'étaient ajoutés les intérêts et les frais. t.b. Selon les déclarations de V______ au MP, à la fin de l'année 2009, il avait été informé d'un problème relatif à un prêt consenti par A______ en 2008 de PLN 1 million et avait délégué la gestion de cette question à C______, laquelle devait effectuer les vérifications quant à l'existence de ce prêt. Il avait signé un courrier daté du 22 juin 2009 y relatif pour en accuser réception mais sans intention de valider son contenu. Il n'avait jamais vu de contrat de prêt et, pour lui, tout remboursement était prématuré, faute de fonds suffisants. u. Le transfert de CHF 100'000.- du compte S______ n° 1______ de E______ SA sur le compte N______ n° 12______ de A______ le 29 juin 2009 (cf. supra let. k) A la police, A______ a expliqué que ce montant avait servi au paiement de son salaire, précisant qu'il n'avait perçu aucune rémunération jusqu'en 2009 et qu'il s'était donc "rattrapé" sur les fonds virés depuis la Pologne. Selon ses déclarations au MP, cette somme avait été utilisée pour son entretien courant. Il n'avait en effet plus de revenu et devait subvenir à ses besoins. v. Le prélèvement des CHF 390'000.- provenant du compte T______ n° 9______ de E______ SA par A______ du 2 octobre au 3 novembre 2009 (cf. supra let. l) Devant la police, A______ a expliqué avoir payé un acompte pour les impôts relatifs à l'année 2009 (CHF 290'025.-) et retiré son salaire (CHF 50'005.-). Il s'était aussi remboursé certains prêts qu'il avait accordés à la société. Devant le premier juge, il a indiqué avoir effectué le virement de CHF 290'025.- à l'administration fiscale sur la base de sa propre estimation. w. Les transferts de CHF 139'690.53 du compte M______ n° 8______ de E______ SA et de CHF 264'312.45 du compte S______ de E______ SA en faveur de C______ du 22 avril au 30 septembre 2009 (cf. supra let. m.) w.a. Devant la police, A______ a expliqué que ces montants couvraient le paiement du salaire de C______, qui devait percevoir une rémunération dès que la société devenait bénéficiaire. Au MP, il a précisé que C______ devait être rémunérée à hauteur de CHF 15'000.- par mois, étant rappelé qu'elle avait travaillé au sein de la société de septembre 2007 à octobre 2009 et qu'elle n'avait pas perçu son salaire mensuellement. Elle n'avait jamais donné d'ordre de transfert aux banques et n'était qu'une victime dans cette affaire. En première instance, A______ a déclaré que les huit transferts en faveur de C______ avaient été effectués sur son ordre, puis qu'il ne se rappelait plus qui avait donné les quatre ordres de débit du compte S______. La rémunération mensuelle de CHF 15'000.- avait déjà été débitée à trois reprises avant l'éclatement du conflit. w.b.a. Devant le MP, C______ a contesté l'absence de fondement des prélèvements qui lui étaient reprochés. Elle avait seulement et partiellement reçu son salaire de CHF 195'000.- bruts. Or, comme elle l'avait mentionné dans son courrier du 25 mars 2010 à W______, elle n'avait perçu que CHF 163'302.- pour l'année 2009. Elle avait agi de bonne foi, en accord avec A______ et V______, lesquels avaient également approuvé sa participation au bénéfice. En effet, outre la somme de CHF 11'000.- correspondant au solde du salaire, le montant de CHF 700'000.-, représentant 20% des bénéfices réalisés, lui était dû pour l'année 2009. w.b.b. En première instance, son attention ayant été attirée sur les versements de CHF 5'000.- en sa faveur figurant sur le décompte transmis à W______, C______ a expliqué qu'il lui importait uniquement que son salaire lui soit versé au fur et à mesure, sans se formaliser sur le montant d'une tranche particulière. Dès lors, dans un premier temps, pour ne pas mettre la société en difficulté, elle avait accepté que des parts de CHF 5'000.- lui soient versées. Interrogée sur le fait que des sommes de CHF 5'000.- et CHF 15'000.- avaient toutes deux été débitées aux mois d'avril, mai et juin 2009, C______ a indiqué ne pas avoir de souvenir à cet égard. Elle ne se rappelait pas non plus qui avait donné l'ordre de virement du 30 juin 2009, portant sur le montant de CHF 219'312.-, et pourquoi celui-ci avait été crédité sur son compte personnel. Au sujet des montants de CHF 41'389.32 et CHF 38'0667.-, elle a indiqué dans un premier temps ne plus se souvenir si elles les avaient reçus à titre de salaire, avant de se référer au décompte adressé à W______, duquel il ressortait que tel était le cas. Il en allait de même de la somme de CHF 58'000.-. Confrontée au fait qu'au 17 juillet 2009, elle avait perçu un montant total supérieur au salaire mensuel de CHF 15'000.- avancé, C______ a indiqué que si les montants mentionnés dans le décompte adressé à W______ relevaient bien de son salaire, elle n'avait pas de souvenir concernant les autres montants. Certains pouvaient représenter sa part aux bénéfices mais elle ignorait si elle pouvait les recomposer. D'autres correspondaient au remboursement de frais de législation. A ce sujet, beaucoup de banques en Pologne lui demandaient des apostilles, des certificats d'authenticité de documents, des traductions, qui généraient ce que l'on appelait des " frais de législation", qu'elle avançait et que la société lui remboursait de manière documentée. C______ a produit un document daté du 4 septembre 2008 à titre d'exemple de frais de législation décomptés. Les conclusions civiles de E______ SA x. En première instance, par écriture du 4 juin 2019, E______ SA, a conclu à la restitution, à concurrence de la somme de CHF 1'700'313.-, des valeurs patrimoniales séquestrées sur les comptes de A______, H______ et I______ ainsi que de J______ SA et de L______ SA, subsidiairement au prononcé de créances compensatrices contre les précités, C______ et AJ______. Les prétentions des parties en indemnisation de leurs frais de défense de première instance y.a. A______ a conclu au versement de CHF 126'477.07, fondés sur les notes d'honoraires de son conseil des 22 juillet 2013 au 5 juin 2019. Le tarif horaire appliqué pour le chef d'étude était de CHF 410.-. y.b. C______ a conclu au versement de CHF 188'719.45, fondés sur les notes d'honoraires de son conseil du 20 octobre 2010 au 11 avril 2019, appliquant un tarif horaire de CHF 400.- pour le chef d'étude. y.c. E______ SA a conclu au versement de CHF 148'486.-, fondés sur un relevé d'activité de son conseil depuis le 2 septembre 2009, appliquant un tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d'étude. C. a.a. En appel, A______ a requis l'administration des preuves suivantes : son audition, celles de Z______, de Y______ et de P______, la production par ce dernier et la partie plaignante de toutes les pièces comptables et bilans audités de E______ SA depuis 2009, de tous les relevés de comptes M______ de E______ SA depuis le 1 er janvier 2010, de ses déclarations fiscales de 2009 à 2012, des relevés de ses comptes T______, de ses quatre comptes Q______ et de son compte R______ en Pologne, des "opinions" originales prétendument signées par A______ présentées sur le site de la société E______ par P______, des déclarations fiscales de ce dernier et de sa famille dès 1993, de son certificat de travail auprès de la société E______ en tant que directeur, de la "Confirmation" originale prétendument produite par la société AD______ selon laquelle la famille de P______ aurait déposé les avoirs auprès d'un broker, des documents bancaires attestant que ce dernier ou sa famille ont déposé des fonds leur appartenant afin de garantir les transactions de E______ SA, de l'ensemble des conventions originales entre E______ SA et la banque AO______, des "extraits bancaires" et de la preuve de divers versements en faveur de E______ SA mentionnés par P______ lors de son audition du 6 mai 2014, des certificats d'actions originaux de ce dernier, des preuves de ses prétendues transactions effectuées au nom de E______ SA et de son dépôt d'une garantie de PLN 5'637'512.- auprès de R______. a.b. C______ a requis les auditions de V______, Z______ et AA______, ainsi que la production par E______ SA de l'intégralité de sa comptabilité (comptes, relevés bancaires, pièces comptables, bilans audités et déclarations fiscales) depuis 2009, des documents attestant l'existence d'un contrat de fiducie avec P______ et de garanties liées à des opérations sur obligations avec effet de levier, des certificats d'actions originaux du précité, des justificatifs de ses prélèvements en liquide, des relevés bancaires des comptes de E______ SA, notamment auprès de T______, Q______ et R______, depuis leur ouverture, et des déclarations fiscales de E______ SA depuis 2008. a.c. E______ SA a requis la production par N______ des relevés de compte de I______, de J______ GmbH, de L______ SA, de l'immeuble sis route 4______ 21 ( sic ! ), du compte M______ de H______, ainsi que la production par l'administration fiscale des déclarations d'impôts 2008 à 2018 de A______, H______ et I______. a.d. Par ordonnance du 2 février 2020, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves des parties. b.a. Durant les débats d'appel qui se sont tenus les 9 septembre et 21 décembre 2020, A______ a expliqué avoir généré la totalité des bénéfices de E______ SA comprenant les CHF 2 millions qu'on lui reprochait d'avoir détournés. Il était au commande de la société, surtout en lien avec les transactions et la comptabilité. Comme reconnu par plusieurs tribunaux, dont le TP, il devait partager la moitié dudit bénéfice avec P______, dont les compétences informatiques avaient été nécessaires pour modéliser l'évolution du marché. Ils avaient chacun versé PLN 1 million le 3 septembre 2008. Après la rupture de leur lien de confiance, ayant amené au retrait de la procuration de P______, celui-ci avait retiré CHF 1.9 million, soit plus de la moitié du bénéfice brut de CHF 3.7 millions, et pris le contrôle de E______ SA. Le montant de PLN 1 million avait certes été remboursé sur son compte personnel M______ le 19 septembre 2008, mais il considérait ce dernier comme la caisse de la société. Il avait procédé à de nombreux paiements pour celle-ci depuis ce compte, ce qui démontrait qu'il ne cherchait pas à lui nuire. Ce procédé correspondait à la pratique courante décrite dans les manuels de comptabilité relative à l'usage d'un compte privé dans une société. Ainsi, depuis la création de E______ SA jusqu'en 2009, de l'argent avait été prélevé sur son compte M______ et utilisé pour payer des factures et des dépenses courantes. Les pièces y relatives avaient été remises au comptable. Le montant PLN 1 million figurant sur son propre compte était ainsi resté à la disposition de E______ SA, d'où l'inscription au bilan d'un prêt pour ce montant. C'était toutefois sans rapport avec le PLN 1 million perçu en novembre 2009. Ce dernier montant avait été conservé sur le compte de E______ SA dans l'espoir d'une entente avec P______ et de pouvoir ainsi lui rembourser sa propre avance. Lorsqu'il avait compris que ce dernier avait trahi sa confiance, il s'était fait verser ledit montant comme une avance sur bénéfice. Il n'avait su combien d'argent P______ avait prélevé qu'au mois de septembre 2009. Il n'avait pas calculé d'intérêts sur le prêt de PLN 1 million de ce dernier car il ignorait l'état exact des comptes et du bilan 2009 de E______ SA et ne savait pas à quel moment il pourrait le rembourser. En mai 2009, il avait demandé le remboursement de son propre prêt, mais E______ SA n'avait pas suffisamment d'argent en Suisse. Un mois plus tard, C______ avait signé la reconnaissance de dette avec V______ et il avait été remboursé. Le taux de change était celui du 4 août 2008, de PLN 1 = CHF 0.532508, soit le moment à partir duquel l'argent avait été à la disposition de la société. Ce prêt équivalent à CHF 500'000.- avait été comptabilisé à la fin de l'exercice 2008. Les intérêts de 5% se montaient à CHF 19'000.- au 31 décembre 2008, conformément au bilan, et à CHF 34'750.- à la date du remboursement le 17 juillet 2009. Son objectif avec P______ était de remettre la société sur le marché. Il fallait donc ouvrir des relations avec des banques acceptant de financer des transactions en moyenne à hauteur de PLN 100 millions, ce qui était très difficile. A______ a d'abord expliqué avoir ouvert une relation avec 16 banques, puis sept, dont quatre, puis trois, avaient été utilisées, ce alors que AF______ en avait ouvert quatre, dont une seule avait été utilisée. Les CHF 323'000.- reçus à titre d'honoraires avaient rémunéré ce travail. Tout comme la précitée avant lui, il y avait droit même si aucune opération n'était réalisée avec l'une des banques. A titre de comparaison, deux ans avaient été nécessaires à AF______ pour établir sa première relation bancaire en 2008. En accord avec tout le monde, y compris V______, il avait bénéficié du tarif de EUR 30'000.- par relation bancaire appliqué à cette dernière. Les CHF 323'000.- équivalaient ainsi à sept fois EUR 30'000.-, totalisant EUR 210'000.-, convertis en application du taux FOREX à CHF 323'000.-. C______, P______ et lui-même avaient initialement décidé de travailler gratuitement pour la société, C______ ayant comme récompense son salaire fixe et 20% du bénéfice brut, alors que P______ et lui-même se partageraient le bénéfice net. V______ avait cautionné le fait qu'il signe le contrat de C______ au bénéfice d'une procuration et il était impensable qu'elle continue à travailler sans rémunération alors que E______ SA générait des bénéfices. Les remboursements d'hypothèque effectués depuis son compte M______ n° 1______, sans rapport avec les faits qui lui étaient reprochés, concernaient la maison donnée à son fils H______ (cf. supra let. i.b.). Il ne se souvenait pas pourquoi il avait reçu CHF 12'000.- chaque fin de mois de C______ entre le 30 avril et le 30 septembre 2009, mais imaginait que cela résultait de leur accord sur la répartition du bénéfice. Il avait demandé l'établissement rapide des comptes 2009 pour connaître le bénéfice net exact de E______ SA, estimé à CHF 1.460 million, et ainsi déterminer ce qui revenait à lui-même et P______. Il n'avait cherché qu'à protéger la société et, au vu de l'absence de bilan audité et du comportement de P______, il avait mis le solde des fonds de E______ SA sur son compte personnel, prêt à le rembourser si cela était dû. Le bilan 2009, finalement établi en 2015, ne tenait pas compte des transaction et bénéfices réalisés. Il avait vainement porté plainte pour faux dans le titres. b.b. Par la voix de son conseil, A______ a réitéré toutes ses réquisitions de preuves, que la CPAR a rejetées après délibération, pour les motifs qui seront développés EN DROIT aux consid. 2.7.7 et 2.8.3 infra . b.c. Sur le fond, A______ persiste dans ses conclusions. L'existence d'un dommage n'était pas démontrée et ne résultait même pas de l'acte d'accusation. On ignorait en outre en fin de compte à qui appartenait les PLN 5 millions transférés depuis la Pologne. Le seul fait qu'ils aient transité par les comptes de E______ SA ne prouvait pas que la société était leur détenteur économique. Cette inconnue excluait toute condamnation pour gestion déloyale. Eût-il été démontré qu'il s'agissait de l'argent de E______ SA, P______ aurait dû être mis en prévention, ayant aussi effectué des prélèvements sur les comptes de la société, sans même alléguer être actionnaire unique ni avoir versé davantage que l'avance de PLN 1 million, égale à la sienne. La qualité de gérant de A______ ne résultait par ailleurs pas de l'acte d'accusation, ses activités étant décrites comme limitées à des tâches administratives. En se déclarant aux commandes de la société, il exprimait seulement le fait qu'il était l'unique actionnaire et donc seul détenteur légitime de ses fonds. Contrairement à l'analyse du TP, le devoir de fidélité faisait partie du devoir de gestion mais n'en fondait pas l'existence. P______ avait donné des explications invraisemblables et contradictoires à chaque fois qu'il avait été interrogé sur l'acquisition des actions de E______ SA. La Cour de justice n'avait examiné cette question que sur incident en se fondant sur la présomption réfragable résultant de la possession des certificats d'actions. Conformément à ce qu'il avait toujours allégué et faute de preuve que P______ était le réel propriétaire des actions, A______ devait être considéré comme actionnaire unique, en application du principe in dubio pro reo . Son accord à ce titre avec les opérations en cause constituait un élément justificatif, excluant l'illicéité des actes qui lui étaient reprochés. En outre, dans la mesure où il utilisait son compte privé comme compte caisse de E______ SA pour payer des charges de la société, il n'avait pas eu l'intention d'agir contre ses intérêts en y recevant de l'argent. Au moment des faits, V______ était l'organe exprimant la volonté de la société. Or, il ne s'était pas opposé aux versements en cause et, en contradiction avec ses déclarations devant le MP, il les avait même justifiés dans le cadre de la procédure civile. E______ SA avait ainsi avalisé ces opérations et si elles s'avéraient contraires aux intérêts de la société, V______ aurait dû être renvoyé en jugement pour gestion déloyale. L'accord sur le partage des bénéfices constituait également un fait justificatif. Il résultait de l'échange de mails intervenu en mai et juin 2009 ainsi que du prêt de chacune des parties de PLN 1 million. L'absence d'autres investissements n'étaient pas déterminants au vu de la nature "en blanc" des transactions menées, dont les risques étaient assumés par la banque. A______ avait expliqué comment il avait calculé ses honoraires à hauteur de CHF 327'000.-. Il s'était fait verser CHF 534'000.- en juillet 2009 en annulation de la dette de PLN 1 million de E______ SA. Le transfert de ce même montant au mois de novembre 2009 ne faisait pas partie de l'acte d'accusation de sorte qu'il ne pouvait pas conduire à une condamnation même s'il avait généré un dommage. b.d. Au titre d'indemnité pour ses frais de défense, A______ conclut au versement des montants de CHF 161'875.74 pour la première instance, ainsi que de CHF 32'171.86 et CHF 16'036.- pour l'appel, soit CHF 48'207.- au total, fondés sur un tarif horaire de chef d'étude de CHF 450.-, ne comprenant pas la présence de son conseil aux débats d'appel, d'une durée de 13.3 heures (deux jours). c.a. C______ a exposé avoir agi de bonne foi dans le seul but de protéger E______ SA contre P______. Elle ne s'était pas contentée de lui retirer ses pouvoirs et avait décidé de rapatrier les fonds polonais, d'entente avec l'administrateur et A______, pour parer à toute éventualité, craignant le pouvoir exercé par P______ par le biais de complicités sur place. Il s'agissait aussi de payer les factures courantes de la société. Tous les versements figurant à l'acte d'accusation, dont elle avait été informée, étaient justifiés. A______, propriétaire à 98% de E______ SA, procédait à des achats et ventes d'obligations ayant généré des bénéfices. Il discutait pour le reste des décisions à prendre avec l'administrateur et elle-même. P______ était quant à lui un apporteur d'affaires. Les trois montants de CHF 15'000.- reçus de E______ SA correspondaient à des acomptes sur son bonus de 20%. Il était usuel de ne pas mentionner un tel bonus dans le contrat de travail. Il devait se calculer sur les résultats bruts avant paiement des charges, dont son salaire, et avant répartition du bénéfice entre A______ et P______. Ces derniers devaient donc toucher 40% ou moins du résultat de ces opérations. Elle avait perçu CHF 169'302.- au titre de salaire et entièrement reversé le montant de CHF 219'312.45 reçu le 30 juin 2009 à A______ au titre de remboursement d'un prêt à P______, le compte S______ devant servir à la répartition du bénéfice entre les deux précités. Son salaire lui avait été versé selon les liquidités disponibles, l'essentiel pour elle étant de recevoir CHF 195'000.-. Elle avait indiqué à la Caisse un salaire annuel de CHF 65'000.- sur conseil de V______, dans l'incertitude de ce qu'elle percevrait en définitive. Ce dernier s'était par ailleurs occupé de son engagement et avait proposé un salaire de CHF 15'000.- par mois. Elle considérait A______, au titre de propriétaire de E______ SA, comme autorisé à signer son contrat de travail, dont V______ avait de toute manière eu connaissance. Dans son activité pour E______ SA, elle avait eu des contacts avec les banques, les gestionnaires de fortune, analysé les obligations sur le marché interbancaire et donné des conseils financiers à A______. Le travail avec la Pologne était difficile et les opérations réalisées présentaient des risques au vu de l'absence de garantie. Les traces écrites de son activité se trouvaient dans le système informatique dont P______ avait pris possession. c.b. Par la voix de son conseil, C______ a réitéré toutes ses réquisitions de preuves, que la CPAR a rejeté après délibération, pour les motifs qui seront développés EN DROIT aux consid. 2.7.7 et 2.8.3 infra . c.c. Sur le fond, C______ persiste dans ses conclusions et conteste les dernières conclusions formulées par E______ SA, dès lors qu'elles divergent de celles prises dans la déclaration d'appel. Elle devait être jugée sur la base de sa vision de la réalité au moment des faits, selon laquelle, au titre d'actionnaire unique, A______ pouvait disposer des avoirs de la société dont les intérêts se confondaient avec les siens. Au vu de son activité durant deux ans et de la promesse d'une rémunération dès les premiers bénéfices, elle avait pour sa part perçu de bonne foi les montants en cause au titre de salaire. Les déclarations de P______ concernant son actionnariat n'étaient pas crédibles, raison pour laquelle cette question était toujours pendante au civil. En tous les cas, selon les procès-verbaux d'assemblée générale entre 2004 et 2007, seuls A______ et V______ étaient actionnaires. Pour C______, E______ SA était une société unipersonnelle. Elle était éventuellement dans l'erreur à cet égard mais avait agi de bonne foi. Prise en étau entre A______ et P______, elle s'était fiée aux renseignements obtenus de V______, selon lesquels aucune action n'avait été vendue par le premier au second. Elle n'aurait sinon jamais accepté de travailler gratuitement pour une autre personne que son ex-mari. Le rejet des réquisitions de preuve l'empêchait de démontrer le caractère justifié des versements qui lui étaient reprochés. Au titre de directrice, elle n'avait commis aucun détournement de fonds. Les versements qui lui étaient reprochés avaient servi à éteindre des dettes accumulées durant les années précédentes, dont les créances des animateurs, implicitement postposées dans l'attente de jours meilleurs, survenus en 2008 et 2009. E______ SA n'avait donc pas subi de dommage. Elle ignorait par ailleurs la teneur des accords entre A______ et P______. Les CHF 219'312.45 reçus de E______ SA le 30 juin 2009 n'avaient fait que transiter sur son compte dès lors que près de CHF 174'000.- avaient été reversés à A______. Le montant conservé d'environ CHF 229'000.- était pleinement justifié au titre de rémunération de ses activités dont l'existence et les qualités étaient reconnues. Comme l'exposait V______ dans ses écritures civiles, il était prévu que son mandat gratuit se transforme en mandat onéreux, et le montant de CHF 15'000.- par mois stipulé était raisonnable. Or, cette rémunération, à caractère rétroactif, remontait dans l'hypothèse la plus favorable à la date de son entrée en fonction, le 4 septembre 2007. CHF 360'000.- étant dus depuis cette date au titre de salaire, sous déduction de trois versements de CHF 5'000.-, le montant conservé par C______ était inférieur à sa créance. A______ était conscient que E______ SA ne pourrait pas entièrement honorer celle-ci. Il avait donc versé ce que permettaient les liquidités de la société, sans cohérence, ce qui n'importait pas dès lors que la société ne subissait aucun dommage. Le TP avait injustement retenu que les prévenus avaient vidé les comptes de la société alors qu'elle avait versé plus de CHF 200'000.- à l'administration fiscale en février 2010 et qu'elle disposait de plus de CHF 300'000.- de liquidités sur son compte T______ au 31 décembre 2009. Le capital social de CHF 100'000.- était ainsi largement couvert, ce qui excluait selon la jurisprudence une condamnation pour gestion déloyale quand bien même les actes reprochés auraient constitué un remboursement caché du capital. P______, alors qu'il avait également retiré de l'argent de la société entre 2007 et 2009, n'avait par ailleurs jamais été inquiété par la justice. c.d. C______ conclut au versement du montant total de CHF 264'459.50 au titre de l'indemnisation de ses frais de défense, à l'appui des notes d'honoraires de son conseil du 20 octobre 2010 au 9 octobre 2020, dont CHF 75'740.- correspondent à ses frais d'avocat pour la procédure d'appel (honoraires totaux de CHF 264'459.- - honoraires de première instance de CHF 188'719.-). Le montant précité ne couvre pas la présence de son conseil lors de l'audience du 21 décembre 2020, d'une durée de sept heures. d.a. E______ SA a réitéré ses réquisitions de preuves relatives à la production des relevés de comptes N______ de I______ et H______, que la CPAR a admises après délibération. Sur le fond, elle chiffre les créances compensatrices à ordonner et à lui allouer moyennant la cession de la part correspondante de sa créance en dommages-intérêts à l'Etat ainsi que le maintien de tous les séquestres prononcés : CHF 500'000.- contre I______, CHF 846'312.45 contre H______, CHF 157'690.26 contre C______ et CHF 144'225.38 contre A______. E______ SA conclut en sus à la confiscation de CHF 510'321.84 sur le compte N______ n° 5______ de I______, de CHF 109'217.17 sur le compte N______ n° 3______ de H______, et du solde du prix de vente du bien-fonds de C______, après le paiement des créances compensatrices, ainsi qu'à l'allocation de ces montants au titre d'indemnité pour ses frais de défense, E______ SA cédant à l'Etat sa créance contre les prévenus. d.b. Les prévenus avaient eu dès l'origine pour seule intention de vider les comptes de la société sans poursuivre son activité. Pour preuve, A______ avait prétendu dans sa plainte être disposé à restituer les fonds en cause, alors qu'il les avait distribués à sa famille, en particulier à ses enfants qui eux-mêmes n'en avaient pas parlé. Il s'était en outre dessaisi de sa maison pour se soustraire aux poursuites de la partie plaignante. C______ avait la qualité de gérante au sens formel et A______ l'était dans les faits, ayant le pouvoir de disposer des avoirs de E______ SA de manière autonome. Ils avaient violé leurs devoirs en acquittant des dettes inexistantes. Ils n'avaient jamais rien versé à E______ SA et le solde des paiements entre elle et A______ présentait un solde en défaveur de ce dernier à hauteur de CHF 8'000.-. La propriété de la société sur les valeurs en cause résultait du seul effet du mélange avec ses avoirs. Le prétendu salaire de C______ était fondé sur un contrat antidaté, confectionné par les prévenus et ignoré de V______, en contradiction avec le formulaire de la Caisse signé en avril 2009, qu'elle n'avait même pas rectifié elle-même, ainsi qu'avec les informations communiquées au commissaire W______. C______ avait par ailleurs reversé CHF 241'000.- à A______. Rien ne justifiait que son prétendu salaire ne lui soit pas versé mensuellement et celui-ci était incompatible avec sa position de directrice, lui interdisant de se faire rémunérer pour une activité qu'elle n'avait jamais été capable de décrire avec précision. A______ avait effectué quatre prélèvements au titre de remboursement, mais aucun versement préalable correspondant n'avait pu être établi et ses explications à leur sujet durant la procédure n'étaient pas fondées. Le prêt ne s'appuyait sur aucune pièce justificative valable. A______ s'était remboursé son prêt de PLN 1 million de janvier 2009 en novembre 2009. Le paiement de CHF 323'770.- au titre d'honoraires ne trouvait aucune justification précise dans le dossier et les prévenus n'avaient pas été capables d'en expliquer le calcul. Il n'y avait pour le surplus aucune preuve d'accord concernant un partage de bénéfice, ni correspondance entre le montant auquel A______ prétendait et ceux prélevés. En tout état de cause, le partage du bénéfice aurait nécessité une décision de l'assemblée générale. E______ SA n'avait pas modifié ses conclusions en allocation de la créance compensatrice mais avait ajusté les montants chiffrés à ce titre sur la base des nouveaux relevés produits par N______. d.c. E______ SA conclut au versement du montant total de CHF 185'516.50 au titre de l'indemnisation de ses frais de défense, à l'appui d'un relevé d'activité de son conseil depuis le 2 septembre 2009, dont CHF 37'030.50 correspondent à ses frais d'avocat pour la procédure d'appel (honoraires totaux de CHF 185'516.50 - honoraires de première instance de CHF 148'486.-). Le montant précité ne couvre pas la présence du conseil de E______ SA lors de l'audience du 21 décembre 2020. e. Le MP conclut à la confirmation du jugement querellé. A suivre la défense des prévenus, A______ était actionnaire unique, personne n'avait investi dans la société ni ne gérait ses activités, mais dès lors qu'elle avait généré des bénéfices, de gros montants avaient été prélevés au titre de salaires, honoraires et remboursements de prêts. Or, des retraits sans droit sur les comptes d'une société étaient constitutifs de gestion déloyale indépendamment du montant du capital-social. Pour mémoire, le 25 juin 2009, les prévenus avaient révoqué la procuration de P______ au motif qu'il refusait de vendre ses actions, avaient rapatrié quatre jours plus tard les fonds de la société en Pologne et se les étaient distribués en trois semaines. Qu'on ignorât prétendument à qui appartenaient les fonds contredisait les déclarations faites par A______ au tout début de la procédure tout comme durant les débats d'appel. Ce dernier avait aussi confirmé qu'il était aux commandes de E______ SA, ce qui en faisait un administrateur de fait, qualité expressément visée dans l'acte d'accusation. Le partage du bénéfice entre les prévenus n'était fondé sur aucune décision de l'assemblée générale, aucune pièce comptable et aucun contact avec P______. L'utilisation du compte privé de A______ comme caisse de la société était réfutée par les mouvements de fonds provenant de E______ SA, rapidement ventilés sur les comptes des enfants et de la mère du prévenu. Les déclarations en appel de C______ concernant la rétroactivité de son salaire n'expliquaient pas davantage le caractère disparate des montants perçus à ce titre. Les honoraires prélevés par A______ n'étaient pas du tout justifiés et ceux prétendument destinés à AF______ ne lui avaient jamais été versés. Les prévenus accablaient V______ alors que contrairement à eux, il avait remboursé le seul montant reçu de E______ SA et déclaré de manière constante ignorer les prélèvements en cause. Il était normal qu'il cherche dans le cadre de la procédure civile à justifier ceux-ci, sur la base des explications de A______, puisque, assigné en paiement, il était dans l'obligation de se défendre. f.a. H______ persiste dans ses conclusions, demandant au surplus le déboutement de E______ SA de toutes ses conclusions civiles et l'allocation en sa faveur d'une indemnité pour ses frais de défense. Ayant été dispensé de comparaître aux débats les 9 et 21 décembre 2020, tout comme I______, il a été autorisé à déposer des conclusions écrites, dont il ressort ce qui suit. Il avait reçu de l'argent en espèces de son père et celui-ci avait remboursé sa dette hypothécaire "bien avant" la survenance des faits reprochés aux prévenus de juin à septembre, voire en novembre 2009. Le transfert en sa faveur de l'immeuble sis route 4______ 21 à AH______ [FR] au titre d'avancement d'hoirie avait en effet été réalisé le 27 avril 2019. Les montants dont il avait bénéficié étaient en outre sans lien de connexité avec les débits litigieux des comptes de E______ SA et donc totalement étrangers aux infractions en cause. En affirmant par ailleurs que I______ aurait reçu CHF 500'000.- de son père, la partie plaignante ne s'appuyait sur aucune pièce du dossier ni aucun élément de fait mis en exergue par le premier juge. Aussi la levée du séquestre de son compte N______ devait-elle être confirmée. f.b. Après avoir reçu les conclusions de E______ SA du 18 décembre 2020, I______ et H______ ont requis le report de l'audience du 21 décembre suivant, subsidiairement l'octroi d'un délai pour se déterminer. Lesdites conclusions avaient été étendues à leur égard et ils voulaient désormais être représentés aux débats. Après délibération, la CPAR a rejeté leur requête au motif qu'ils avaient été valablement convoqués puis, à leur demande, dispensés de comparaître, et qu'ils avaient préalablement reçu les nouvelles pièces bancaires en même temps que les autres parties. Leur conseil avait été averti que l'audience était maintenue mais que s'il souhaitait être présent, l'horaire pourrait être décalé pour lui permettre d'y assister. g. L______ SA et J______ GmbH concluent à la levée des séquestres de leurs comptes bancaires. D. a. A______, de nationalité suisse et polonaise, est né le ______ 1954 à AP______ en Pologne. Divorcé, il a été marié avec la mère de H______ et I______ puis avec C______. Titulaire d'une licence en science économiques et sociale (MBA), d'un doctorat en sciences économiques et sociales et d'une licence professionnelle de conseiller en gestion, il a travaillé au sein de plusieurs sociétés, dont L______ SA, et enseigné auprès de diverses universités et hautes écoles. Actuellement à la retraite, il n'est plus administrateur directeur auprès de L______ SA qu'à 20%, demeurant par ailleurs actionnaire de celle-ci. Il n'a pas souhaité indiquer sa rémunération. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 11 mars 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg à 12h de travail d'intérêt général avec sursis et à une amende de CHF 1'000.- pour violation grave des règles de la circulation routière. b . C______, de nationalité suisse, est née le ______ 1956 à AM______, en Pologne. Elle est divorcée de A______. Elle est économiste et analyste financière, membre de l'association faitière, associée gérante de J______ GMBH et directrice de L______ SA. Elle n'a pas souhaité indiquer sa rémunération. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). E______ SA n'a en particulier pas étendu ses conclusions en appel, mais chiffré de manière plus précise celles en allocation des valeurs séquestrées et créances compensatrices, qui doivent en tout état de cause être rejetées pour les motifs développés aux consid. 5.7 et 9.4 infra . La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Se rend coupable d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 et 129 IV 257 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 que le patrimoine d'une société ne saurait être considéré comme confié à ses organes, dans la mesure où elle le détenait et le gérait elle-même. En cas de détournement par un organe au préjudice d'une société anonyme, l'abus de confiance était partant exclu, la gestion déloyale étant réservée (consid. 6.3). Il a cependant tempéré sa jurisprudence dans un arrêt ultérieur, selon lequel cette infraction est effectivement exclue lorsqu'un organe agit dans le cadre de sa propre activité ( im Rahmen der Organtätigkeit ) ou de l'activité commerciale de la société ( bei Ausübung der Geschäftstätigkeit ). Il en est autrement lorsque le comportement incriminé n'a aucun rapport avec l'activité commerciale de la société et que le seul but de l'organe est de s'approprier des objets ou valeurs patrimoniales de cette dernière à des fins d'enrichissement personnel. En d'autres termes, les actes sortant manifestement du cadre de l'activité d'un organe peuvent être constitutifs d'abus de confiance dans la mesure où il ne peut invoquer sa position afin de prétendre que les actifs de la société ne lui avaient pas été confiés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5.3). 2.3.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). 2.3.2. L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). 2.3.3. Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1 et 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 1.1). Le conseil d'administration d'une société anonyme a le devoir au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP de gérer et de veiller sur la gestion du patrimoine de cette dernière. De la structure de base de la société anonyme orientée vers le gain découle par exemple le devoir pour tous ses organes de préserver et de favoriser ses intérêts économiques. Ils doivent s'efforcer d'accroître ses actifs et s'abstenir de tout acte de concurrence ou visant à favoriser leurs propres intérêts. Agit contrairement ses devoirs un gérant qui occasionne une dépense injustifiée d'un point de vue commercial. Pour se déterminer à ce sujet, il bénéficie d'une marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2019 du 6 mai 2020 consid. 2.1). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 et 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). 2.3.4. La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit. Vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1). Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis mais constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'art. 13 CP (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6 et 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.6). 2.4. Même unipersonnelle, la société anonyme est titulaire autonome de son patrimoine et celui-ci lui est propre, non seulement face à l'extérieur, mais aussi envers chacun des organes sociaux. La SA unipersonnelle est autrui même pour l'actionnaire unique. Des actes du conseil d'administration au préjudice de la SA unipersonnelle peuvent réaliser l'infraction de gestion déloyale même si l'actionnaire unique y consent (ATF 141 IV 104 consid. 3). Un acte de disposition en faveur de l'actionnaire unique, qu'il s'agisse d'une distribution cachée d'un dividende ou d'une dépense, n'est contraire au devoir de gestion au sens de l'art. 158 CP qui si la fortune nette - actifs moins les dettes de la société - subsistant après le prélèvement ne suffit plus à équilibrer le capital social et les réserves obligatoires. Si ceux-ci sont entamés, l'acte de disposition est contraire aux devoirs du gérant s'il représente une distribution cachée du dividende. Tel est aussi le cas dans l'hypothèse d'une dépense, à la condition supplémentaire que celle-ci ne soit pas compatible avec le devoir de gérer diligemment la fortune de la société, ce qui se détermine selon les circonstances du cas d'espèce, en particulier selon la situation financière de la société ainsi que la nature, l'importance et le but de la dépense (ATF 141 IV 104 consid. 3.2). La seule approbation de l'entier du conseil d'administration ne permet pas d'exonérer un administrateur de sa responsabilité sous l'angle de l'art. 158 CP. L'éventuel consentement de la société anonyme ne peut s'envisager que si ledit conseil est également actionnaire unique et dans les conditions restrictives susexposées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 13.4.3). 2.5. En l'espèce, C______ avait la qualité de directrice avec signature individuelle de E______ SA et exerçait effectivement les pouvoirs attachés à cette qualité. Elle s'est en particulier rendue en Pologne en 2009 pour résilier la procuration de P______ et rapatrier les fonds de la société en Suisse. Elle disposait par son droit de représenter la société d'un accès à l'ensemble de son patrimoine. A______ était un organe de fait. Il résulte de ses explications jusqu'en appel qu'il gérait la société, qu'il considère comme sienne, selon son bon vouloir, en particulier en lien avec les transactions financières et la comptabilité. Il était titulaire de la signature individuelle sur les comptes M______ et T______ de E______ SA, et pouvait également disposer du compte S______ au moyen d'une procuration générale reçue de C______. Il procédait régulièrement lui-même à des versements à tout le moins depuis le compte M______ de la société. Il a également signé le contrat de travail de la prévenue du 21 décembre 2008 ainsi qu'une reconnaissance de dette concernant le salaire y afférent le 12 janvier 2010, pour le compte de E______ SA. C______ elle-même en sa qualité de directrice considérait le contrat comme valable du fait de sa ratification par A______. Contrairement à ce qu'il objecte en appel, l'acte d'accusation le désigne explicitement comme un organe de fait de la société, étant notamment resté le principal interlocuteur des banques suisses hébergeant les comptes de E______ SA. Le prévenu n'a en tout état de cause eu aucune difficulté à comprendre ce qu'il lui était reproché au titre de gérant effectif de la société. Il n'a jamais contesté avoir eu le pouvoir de disposer des avoirs de cette dernière et ainsi pu réaliser ou avaliser les transactions litigieuses. Les prévenus avaient ainsi, indépendamment l'un de l'autre, une responsabilité de gestion ainsi qu'un pouvoir de disposition autonome sur le patrimoine de E______ SA. 2.6. Ils ont reconnu avoir effectué ou accepté que soient effectués les versements qui leur sont reprochés sur leurs comptes respectifs, ce qui résulte par ailleurs du dossier. L'administrateur à l'époque des faits, seule autre personne disposant d'un pouvoir de gestion sur les avoirs de la société, n'a ni participé à ces versements ni n'en a été informé sur le moment, conformément à son témoignage qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause pour les motifs développés ci-après. Les prévenus ont constamment argué que chaque transaction, examinée en détail ci-après, était justifiée d'un point de vue comptable, qu'il s'agît de charges de la société ou de rémunérations leur étant dues, et qu'aucune d'elles ne les avait indûment enrichis. Quoi qu'il en soit, ils n'ont à tout le moins formellement pas manifestement agi hors du cadre de leur mandat de gestion, sans lien avec l'activité commerciale de la société. L'infraction d'abus de confiance, visée au premier chef par l'acte d'accusation, peut de la sorte être exclue et le comportement des prévenus examiné exclusivement sous l'angle de la gestion déloyale. 2.7.1. Les versements de CHF 10'000.- et de CHF 12'000.- du 17 juillet 2009, de CHF 84'000.- du 20 juillet 2009, de CHF 37'200.- du 2 novembre 2009 et de CHF 104'500.- du 18 novembre 2009 à A______ (cf. supra let. B.i.) Aucun de ces versements n'est justifié par une pièce comptable, une décision formelle de l'administrateur, du directeur ou de l'assemblée générale de la société, ni aucun autre document à la procédure. Les libellés des ordres de débit sont trop imprécis pour comprendre à quelle dépense ils correspondent ( "comptabilité 2008 ", "provision compta 2009" , "remboursement" ). Il résulte certes du courriel du 26 juin 2009 (cf. supra let. B.a. in fine ) et de la plainte pénale du 11 janvier 2010 de P______ (cf. supra let. B.o.b.), contesté par la suite par ce dernier, que A______ devait être rétribué à hauteur de CHF 1'000.- par mois. Toutefois, le prévenu lui-même ne reconnaît pas une telle rémunération, réfutant avoir été un simple salarié de E______ SA, et celle-là, dont on ignore à partir de quelle date son versement aurait débuté, ne résulte pas d'un autre élément du dossier. En particulier, un versement régulier de CHF 1'000.- en faveur de A______ n'apparaît pas sur les extraits de compte de la société. Aucun versement n'est ainsi justifié et seul celui de CHF 12'000.- du 17 juillet 2009 ne peut pas être reproché aux prévenus dans la mesure où il a été remboursé le 11 décembre suivant. Sur le plan subjectif, les prévenus n'avaient aucune raison de penser le contraire. C______ a en substance répété que ces versements visaient à couvrir des charges réelles de la société, sans jamais préciser ce qui l'en avait convaincue, ni les circonstances concrètes de l'usage de ces fonds. A______ a donné des explications inconstantes. Après avoir affirmé à la police que les montants de CHF 84'000.-, CHF 37'200.- et CHF 104'500.- devaient servir à couvrir respectivement les honoraires de AF______, une partie du salaire de C______ et la participation au bénéfice de V______, ce qui n'avait pas de sens dans la mesure où ces montants avaient été versés sur son propre compte, il a exposé en première instance qu'il s'agissait de payer des dettes de la société à son encontre. Des factures étaient supposées le prouver, mais elles se trouvaient sur les serveurs de la société, en possession de P______. Elles avaient également été remises à AA______, qui les avaient transmises au conseil de E______ SA, lequel refusait de les restituer. A______ a précisé en appel qu'il considérait, conformément à un usage comptable reconnu, son propre compte M______ comme la caisse de la société, qu'il utilisait donc pour payer des factures de cette dernière, qu'il se faisait ensuite rembourser, les pièces étant ensuite remises au comptable. 2.7.2. Le versement à A______ de CHF 323'770.- du 17 juillet 2009 au titre d'honoraires pour l'ouverture de comptes bancaires (cf. supra let. B.i.a.) Si les motifs de ce versement peuvent trouver un écho dans l'ordre de débit y relatif ( "contratas tarif de dr" ), ils sont contestés par la partie plaignante et ne trouvent aucun appui dans le dossier. Il n'en ressort ni le versement préalable d'une rémunération ayant pu servir de comparaison, ni un accord concernant le versement d'honoraires au prévenu, ni la manière dont ceux-ci doivent être calculés, ni même si le prévenu est bel et bien à l'origine des relations bancaires ouvertes pour le compte de E______ SA. On ignore a fortiori combien de relations ont été ouvertes et sur quelle durée. C______ n'a donné aucune explication pour justifier le versement de tels honoraires et A______ n'a exposé qu'en appel la manière dont il a calculé leur montant. Il a dit avoir ouvert sept relations bancaires et été rémunéré à hauteur de EUR 30'000.- pour chacune d'elle, comme l'avait été AF______, ce qui totalisait EUR 210'000.-. Or, outre que ce travail ne résulte d'aucune pièce de la procédure, le prévenu s'est contredit durant les débats en mentionnant préalablement l'ouverture de comptes dans 16 établissements bancaires. Au vu de la tardiveté de ces explications, de la contradiction précitée et de leur absence de lien avec toute pièce du dossier, elles ne sont pas convaincantes et semblent résulter d'une tentative de construire une justification en toute fin de procédure. Le versement d'honoraires de CHF 323'770.- au prévenu n'est ainsi comptablement pas justifié et ni ce dernier ni la prévenue n'avaient de raison de croire le contraire. 2.7.3. Le versement de CHF 534'750.38 du 17 juillet 2009 au titre de remboursement d'un prêt avec frais et intérêts à A______ (cf. supra let B.i.a.) Les pièces comptables et bancaires attestent que si ce dernier a versé PLN 1 million à la société la première fois le 3 septembre 2008 et la seconde le 6 janvier 2009, il a été remboursé respectivement les 19 septembre et 2 novembre 2009 (cf. supra let B.g.b, B.g.c. et B.h.b.). Seul le premier prêt a du reste été comptabilisé, le second n'apparaissant pas dans les comptes 2009 de E______ SA. Le versement de CHF 534'750.- du 17 juillet 2009 ne peut ainsi objectivement pas être relié au remboursement de l'un des deux prêts. Non seulement en 2009, un tel remboursement est effectivement intervenu le 2 novembre suivant. Mais de surcroît, le montant de CHF 534'750.- correspond à PLN 1'515'770.- selon le taux de change de l'époque (www1.oanda.com : CHF 1 = PLN 2.834 selon le cours moyen au 17.07.09). Il est donc sans corrélation avec le montant du prêt, même en y intégrant des frais et intérêts, dont on ignore la quotité mais qui ne peuvent par hypothèse pas s'élever à plus de la moitié du montant prêté sur quelque six mois. Contrairement à ce que plaide le prévenu en appel, peu importe que le remboursement du 2 novembre 2009 ne soit pas mentionné dans l'acte d'accusation ; il n'est pas reproché au prévenu au titre d'infraction mais réfute le lien entre le versement incriminé de CHF 534'750.- et le remboursement d'un quelconque prêt. C______ ne s'est jamais exprimée sur le remboursement de ce prêt et A______ a donné des explications inconsistantes à son sujet. Il s'était agi selon celles-ci : d'un prêt de CHF 500'000.- consenti en août 2008, correspondant à PLN 1 million, avec intérêts annuels de 5% (déclarations à la police) ; d'un prêt de PLN 1 million consenti le 3 septembre 2008, qui avait été recrédité sur son compte le 19 septembre 2008 avant d'être retransféré à E______ SA le 6 janvier 2009 et qu'il s'était définitivement remboursé le 17 juillet 2009 avec les intérêts et les frais (déclarations en première instance) ; d'un versement de PLN 1 million fait le 3 septembre 2008, parallèlement à un versement du même montant de P______, qui lui avait certes été remboursé le 19 septembre suivant mais qu'il considérait tenir à la disposition de la société, ce depuis le 4 août 2008, puisque l'argent se trouvait alors sur son compte privé qui représentait pour lui la caisse de E______ SA ; il avait donc appliqué le taux de change PLN/CHF valable à la date précitée ; le prêt n'avait aucun rapport avec le montant de PLN 1 million reçu en novembre 2009, qui aurait dû être versé à P______ mais qu'il avait finalement lui-même perçu comme avance sur bénéfice (déclarations en appel). Au vu de telles incohérences, le prévenu ne pouvait pas sincèrement croire qu'en se versant CHF 534'750 le 17 juillet 2009, il se remboursait dûment un montant qu'il avait prêté à E______ SA, que ce fût en août, septembre 2008, janvier 2009 ou à un autre moment. Il n'a pas non plus pu convaincre C______ du bien-fondé de ce remboursement, étant rappelé que cette dernière a par ailleurs accepté de signer une reconnaissance de dette le 22 juin 2009, pour un montant différent, soit CHF 508'880.-. 2.7.4. Le versement de CHF 100'000.- du 29 juin 2009 à A______ (cf. supra let. B.k.) Contrairement à ce qui est mentionné dans l'acte d'accusation, ce versement a été fait sur le compte N______ n° 12______ du prévenu et non sur son compte M______, ce qui ne modifie pas la nature de l'accusation à son sujet et n'a donc pas empêché ce dernier ni la prévenue de se défendre. Ledit versement n'est justifié par aucune pièce du dossier et l'intitulé de l'ordre de débit y relatif ( "BONNUS" ) ne permet pas d'en saisir le motif. A______ a évoqué à son sujet un rattrapage de salaire, mais comme vu plus haut, il ne résulte pas de la procédure qu'il fût salarié de E______ SA. Il a au contraire expliqué en appel avoir accepté de travailler gratuitement jusqu'en 2009 puis s'être versé des honoraires en rémunération de son travail ainsi que prétendre à la moitié du bénéfice net de la société. C______ ne s'est jamais prononcée en particulier sur ce versement mais a expliqué que le compte S______ de E______ SA d'où il provenait avait été ouvert en vue du partage du bénéfice de la société entre A______ et P______. Or, cela ne justifie en rien le versement de CHF 100'000.- à A______ dès lors que le partage du bénéfice 2009 n'a fait l'objet d'aucune décision de la société, d'aucune entente entre les précités, ni n'était déterminé au moment des faits. Il est par ailleurs toujours litigieux puisque A______ considère qu'il se monte à CHF 3.7 millions tandis que les comptes 2009, que ce dernier conteste, mentionnent un bénéfice de CHF 68'541.-. 2.7.5. Les versements de CHF 290'025 du 2 octobre 2010, de CHF 40'085.- le 7 octobre 2009 et de CHF 50'005.- le 4 novembre 2009 depuis le compte T______ de E______ SA (cf. supra let. B.l.) Seul le versement de CHF 50'005.- a en définitive bénéficié à A______, sur son compte à la AK______, au sujet duquel le dossier ne comporte aucune donnée. Celui de CHF 290'025.- a été réalisé en faveur de l'administration fiscale et ne fait plus l'objet des débats d'appel. Celui de CHF 40'085.- a en réalité été crédité sur le compte M______ de E______ SA. Le versement de CHF 50'005.- ne trouve aucune justification au dossier et ses motifs ne sont pas expliqués par les prévenus, lesquels n'avaient aucune raison de le considérer comme légitime. A______ a certes évoqué à la police le retrait d'une partie de son salaire, mais comme déjà vu plus haut, il n'était pas salarié de E______ SA. 2.7.6. Les versements de CHF 404'002.- au total (CHF 139'690.- + CHF 264'312.-) du 22 avril au 30 septembre 2009 à C______ (cf. supra let. B.m.) Conformément aux explications données par la prévenue en première instance, il résulte des relevés du compte M______ de E______ SA que la société lui remboursait divers frais, pour des montants entre CHF 800.- et CHF 2'000.-, notamment intitulés "frais de législation" . Aussi n'y a-t-il aucune raison de douter que le versement du 2 juillet 2009 de CHF 1'633.80 en sa faveur, dont l'ordre de débit comporte l'intitulé précité, constitue effectivement un remboursement de frais. Le solde de CHF 402'369.- (CHF 404'002.- – CHF 1'633.80) est supposé correspondre, selon les explications des prévenus, au versement d'un salaire de CHF 15'000.- nets par mois, auquel s'ajouterait un bonus de 20% sur les bénéfices de la société. Or, une telle justification ne résiste pas à l'examen pour les raisons suivantes :
- Le contrat de travail du 21 décembre 2008 prévoit certes un salaire annuel brut de CHF 195'000.- par année, soit CHF 16'500.- par mois, mais sa force probante se heurte au fait qu'il n'est juridiquement pas valable faute d'avoir été signé par un représentant autorisé de la société, comme retenu par la Cour de justice dans son arrêt du 8 septembre 2010. Surtout, il émane des prévenus eux-mêmes, C______, directrice, ayant donné procuration à A______ pour signer un tel contrat. V______ a certes confirmé qu'avait été discutée une rémunération, d'un montant d'environ CHF 15'000.- par mois, à partir du moment où la société serait bénéficiaire, ce qui fut le cas en 2009. Dans l'ignorance du contrat du 21 décembre 2008, il s'était toutefois opposé à la formalisation d'un tel acte, considérant qu'à ce moment, les bénéfices de la société, de l'ordre de CHF 100'000.- à sa connaissance, étaient insuffisants pour formaliser une rémunération de la prévenue. Contrairement à ce qu'arguent les prévenus, la réponse de V______ du 5 avril 2012 dans le cadre de la procédure civile ne contredit pas son témoignage devant le MP. Il n'y indique ni avoir eu connaissance du contrat ni l'avoir avalisé ultérieurement. Le fait qu'il n'y remette pas en cause les versements en faveur de la prévenue au titre de salaire s'explique par sa position de défendeur dans la procédure, l'ayant amené à contester en première ligne l'existence d'un dommage et donc le caractère injustifié des débits des comptes de la société. Il conteste toutefois en avoir été informé.
- Le 6 avril 2009, la prévenue a indiqué à la Caisse un salaire annuel de CHF 65'000.-. Elle a affirmé dans le cadre de la présente procédure qu'il s'était agi d'une erreur, rectifiée ultérieurement, mais une telle explication n'est guère convaincante, ce d'autant que la prévenue s'est contredite, en indiquant d'abord avoir communiqué trois ou quatre mois de salaire (ce qui ne correspond en tout état pas à CHF 65'000.-) puis s'être basée sur 13 versements de CHF 5'000.-.
- Le 25 mars 2010, la prévenue a réclamé à W______ un solde de salaire de CHF 11'378.84 sur la base d'un décompte ne correspondant pas aux montants effectivement reçus.
- Si trois des versements, soit ceux des 22 avril, mai et juin 2009, correspondent au montant allégué du salaire net d'avril à juin 2009, les autres ne présentent aucune cohérence. Le versement de CHF 219'312.45 du 30 juin 2009 en particulier semble avoir eu pour seul but de solder le compte S______, qui avait pourtant aux dires de la prévenue vocation à héberger le bénéfice de la société, à partager entre A______ et P______.
- Pour justifier la différence de CHF 229'869.- entre le total des versements perçus (CHF 402'369.-) et le salaire stipulé dans le contrat de travail pour la période du 1 er janvier au 15 décembre 2009 (11.5 mois × CHF 15'000.- [salaire net] = CHF 172'500.-), les prévenus ont invoqué l'existence d'un bonus de 20%. Or, outre qu'un tel bonus ne figure pas au contrat, on ne voit pas comment il a pu être calculé dès lors que le bénéfice de la société n'était pas connu en 2009 et qu'il se monte à CHF 68'541.- selon le bilan afférent à cet exercice. Des explications peu cohérentes ont été évoquées par les prévenus. A______ a fait mention d'un bénéfice de PLN 2.5 millions en 2008, et C______ d'un montant de CHF 700'000.- équivalant à 20% des bénéfices 2009, avant d'indiquer en première instance ne plus se souvenir des motifs des versements qu'elle n'avait pas mentionnés à W______. En appel, les prévenus ont finalement expliqué que le bénéfice 2009 se montait à CHF 3.7 millions, sur lesquels C______ pouvait prétendre à une part de 20% bruts (soit CHF 740'000.-), tandis que A______ et P______ devaient se partager le solde, après paiement des charges de la société. Indépendamment du caractère insolite de cette clef de calcul, le montant auquel il mène ne correspond à aucun des versements intervenus en faveur de la prévenue, considérés individuellement ou dans leur globalité, en prenant en considération la différence précitée de CHF 229'869.-.
- L'appelante a évoqué seulement en appel le caractère rétroactif de son contrat de travail, ce qui ne ressort pas du texte de ce dernier et n'éclaircit en rien les motifs des versements litigieux.
- Il résulte du dossier que C______ a en définitive reversé à A______ CHF 246'312.- (CHF 72'000.- + CHF 174'312.45) et ainsi conservé CHF 156'057.- (CHF 402'369.- - CHF 246'312.-), solde qui ne correspond ni à ses prétentions en salaire pour l'année 2009 (CHF 172'500.-) ni à celles en versement d'un bonus de 20% (CHF 740'000.-). Elle a expliqué en appel que le montant reversé à A______ correspondait à un prêt de ce dernier à P______, remboursé par le biais du compte S______ de E______ SA devant servir à répartir les bénéfices de la société entre ces derniers. Or, non seulement n'y avait-il dans ce cas aucune raison de faire transiter ces fonds par le compte de la prévenue, mais un tel prêt ne ressort de surcroît pas de la procédure ni n'avait été mentionné auparavant. Au vu de ce qui précède, outre que le contrat du 21 décembre 2008 n'est pas valable, il n'y a aucune corrélation entre les montants versés à C______ et les différentes explications données par les prévenus, qui paraissent une fois de plus tenter de donner une justification a posteriori aux mouvements en cause. Il en résulte qu'ils sont dépourvus de fondement à hauteur de CHF 402'369.-, et que ni A______ ni C______ n'avaient de raison de croire le contraire. 2.7.7 Le total des versements indus En conclusion, les prévenus se sont versé, ont reversé ou accepté que leur soient versés un montant total de CHF 1'646'594.- (CHF [10'000 + 84'000 + 37'200 + 104'500 + 323'770 + 534'750 + 100'000 + 50'005 + 402'369].-) provenant des fonds de E______ SA, en sachant que chacun des mouvements concernés n'était comptablement pas justifié. Ils ont requis en appel l'administration d'un certain nombre de preuves supplémentaires, comprenant l'intégralité de la comptabilité de E______ SA et ses déclarations fiscales depuis 2009. Le bilan et les comptes de la société afférents à cet exercice ont cependant été versés au dossier et il en résulte que les prélèvements en cause sont indus. Le réviseur a confirmé qu'il avait vérifié les pièces comptables susceptibles de les justifier. Le commissaire et le nouvel administrateur ont tous deux constaté l'absence de justification. Le comptable a par ailleurs expliqué qu'il recevait toutes les pièces nécessaires à l'établissement du bilan de E______ SA du prévenu lui-même. On ne voit donc guère quel document pourrait être trouvé 12 ans plus tard justifiant l'un des prélèvements retenus contre les prévenus, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais été en mesure de désigner concrètement une quelconque pièce à ce titre. Ils se sont contentés de renvoyer au contenu du serveur de la société ou aux pièces prétendument en possession de P______ ou de son conseil. Pour les mêmes raisons, les déclarations fiscales 2008 et 2009 de E______ SA ne sont pas susceptibles d'éclaircir les questions litigieuses. Les autres preuves requises apparemment en lien avec la justification des prélèvements incriminés ne sont d'une part pas pertinentes faute de lien matériel ou temporel avec ceux-ci (documents fiscaux, comptable ou bancaires postérieures à 2009, relevés des comptes polonais). Elles concernent d'autre part l'audition de témoins déjà entendus dans le cadre de la présente procédure ou de la procédure civile parallèle (Z______, Y______, P______, V______ et AA______), dont le témoignage n'a pourtant ni à être répété, en particulier pour être complété (art. 389 al. 2 CPP), ou parce que leur audition par la CPAR s'imposerait pour en apprécier la valeur probante (art. 343 al. 3 et 405 al. 1 CPP). Il est renvoyé pour le détail à l'ordonnance de la CPAR du 4 février 2020. Comme déjà évoqué plus haut, les prévenus considèrent à tort que V______ se serait dédit dans le cadre de la procédure civile, alors qu'il a répété ne pas avoir eu connaissances des prélèvements litigieux, ni par ailleurs de l'existence des comptes polonais et du compte S______ de la société. Le fait qu'il ait réfuté leur caractère illégitime s'explique par sa ligne de défense au civil, consistant à contester en premier lieu l'existence du dommage au préjudice de la société dont les demandeurs exigent de lui la réparation. 2.8.1. Contrairement au point de vue défendu en particulier en appel, les prévenus ne peuvent pas se prévaloir de l'adhésion de V______. Conformément à son témoignage qu'il n'y a pas lieu de remettre en doute pour des raisons déjà exposées, ce dernier n'a pas eu connaissance des prélèvements en cause ni ne les a validés ultérieurement. L'eût-il fait, cela ne les justifierait pas dans la mesure où A______ n'apparaît pas comme actionnaire unique de la société. 2.8.2. Les prévenus ne peuvent pas non plus se prévaloir de l'adhésion de A______ au titre de prétendu seul détenteur économique des avoirs de la société. Il ne résulte en effet d'aucun élément de la procédure que A______ serait le réel détenteur des avoirs en cause. Il se prévaut vainement de l'existence d'un doute à ce sujet devant lui profiter. Non seulement ces fonds se trouvaient sur les comptes, polonais puis suisses, de E______ SA sans que la procédure n'ait mis en évidence qu'ils provenaient des avoirs du prévenu ou devaient lui revenir pour une quelconque raison. Mais surtout, les prévenus eux-mêmes ont traité ces fonds comme le patrimoine de E______ SA, en expliquant les avoir rapatriés de Pologne pour protéger la société puis s'en être servi en Suisse pour couvrir des charges de cette dernière, soit principalement des dettes à leur égard, en salaire, honoraires ou partage du bénéfice. Les comptes polonais ont par ailleurs été formellement intégrés au bilan de la société à partir de 2008, ce que le prévenu n'avait aucune raison de faire s'il considérait que ces avoirs lui appartenaient. 2.8.3. Les prévenus ne peuvent enfin pas arguer avoir tenu A______ pour l'unique actionnaire de E______ SA. Une telle qualité ne résulte pas de la procédure. Au moment des faits, V______ détenait 2% des actions et P______ 76%. Les prévenus ont beau jeu d'affirmer que la possession par ce dernier du certificat d'actions n° 2 n'emporte qu'une simple présomption réfragable de leur titularité, comme retenu par la Cour de justice dans la procédure civile, mais aucun élément ne l'a renversée à ce jour. Ainsi que relevé à plusieurs reprises par les juridictions intervenues dans ce litige, il résulte en particulier des échanges de mails entre P______ et le prévenu en 2009 que celui-ci cherchait à acheter les actions de celui-là. Aucune autre interprétation ne peut être donnée aux e-mails échangés dont A______ a reconnu être l'auteur. P______ doit donc être tenu pour l'actionnaire majoritaire de E______ SA. La justice polonaise l'a par ailleurs acquitté d'appropriation illégitime du certificat d'actions en sa possession. La production par le précité de son certificat d'actions original, demandée par les prévenus, n'apparaît plus utile à ce stade de la procédure, et les autres éléments visés par leurs réquisitions de preuves (déclarations fiscales, certificat de travail, "opinion" , attestation d'avoirs et de dépôts, contrat de fiducie avec E______ SA, preuve de transactions au nom de cette dernière, ) ne présentent aucune pertinence. Il est renvoyé pour le détail à l'ordonnance de la CPAR du 4 février 2020. Au vu du conflit aigu à ce sujet depuis 2009, irrésolu à ce jour, aucun des prévenus ne pouvait être convaincu que A______ était le seul et unique actionnaire de E______ SA. Auditionné dans le cadre des deux premières plaintes pénales déposées, ce dernier ne l'a jamais allégué. Les prévenus ont admis qu'il ne pouvait prétendre qu'à la moitié des bénéfices nets de la société. C______ se prévaut vainement en appel de l'absence de P______ aux assemblées générales entre 2004 et 2007. Seul importe le fait que, à tout le moins durant la période pénale, elle avait connaissance du litige avec ce dernier et du fait qu'il faisait valoir ses droits au titre d'actionnaire majoritaire, de sorte qu'elle ne pouvait, au plus tard à ce moment, plus tenir pour acquise la qualité d'actionnaire unique de A______. Le caractère insolite des mouvements de fonds ayant transités par son compte bancaire et des explications données à leur sujet accréditent cette appréciation. Par surabondance, il est relevé que même actionnaire unique, A______ n'aurait pas pu valablement consentir pour la société aux versements litigieux. Ceux-ci ont en effet entraîné le solde de tous les comptes de E______ SA, dont les liquidités s'élevaient à CHF 144.- au 31 décembre 2009 selon sa comptabilité. Les prélèvements litigieux ont largement dépassé le bénéfice de la société, limité à CHF 68'541.-. Surtout, sa fortune nette, de CHF 27'282.- (actifs de CHF 2'509'534 - -2'482'252.-), était inférieure au montant du capital-actions. En tout état de cause, la partie plaignante n'avait jusqu'alors fait que des pertes et elle était surendettée en 2008. En conséquence, tant que le bilan 2009 de la société n'avait pas été établi, ou du moins avant la détermination du bénéfice de l'exercice, tout prélèvement injustifié était contraire au droit, même opéré par un actionnaire unique. Les prévenus invoquent vainement le solde du compte T______ au 31 décembre 2009 de plus de CHF 300'000.-. Non seulement ce compte n'a pas été intégré à la comptabilité de la société, ce qui résulte sans doute de leur choix propre de ne pas en communiquer l'existence au comptable. Mais surtout, le solde précité était destiné à être versé à l'administration fiscale, au bénéfice duquel un virement de CHF 290'024.- a été opéré le 2 février 2010, ce que les prévenus ne pouvaient pas ignorer puisque A______ a lui-même effectué ce versement sur la base de sa propre estimation de l'impôt 2009 dû par la société. Aussi, une provision correspondant à la quasi-intégralité du solde du compte T______ aurait dû être inscrite au passif du bilan 2009. 2.8.4. A______ a par ailleurs invoqué à plusieurs reprises un accord préalable passé avec P______. Il résulte certes de la procédure que les précités avaient mené des affaires ensemble avant les faits, en utilisant les comptes polonais de E______ SA mais sans agir à travers cette dernière, restée officiellement sans activité jusqu'en 2008. Il apparaît également que A______ et P______ ont réalisé ensemble des opérations financières fin 2008 et courant 2009. Le dossier ne comporte toutefois aucune preuve d'un accord de ces derniers, représentant 98% de l'actionnariat, concernant le partage du bénéfice de E______ SA. 2.9. En conclusion, les prévenus ont violé leur devoir de gérants avec conscience et volonté au sens de l'art. 158 CP en effectuant les prélèvements sans justification comptable retenus au consid. 2.7. supra , totalisant CHF 1'646'594.-. Quoi qu'ils en disent, les prélèvements ont indubitablement entraîné un préjudice pour la société, sous la forme d'une diminution définitive de son actif. Ils ont agi avec un dessein d'enrichissement illégitime dans la mesure où ils ont bénéficié des prélèvements en cause sans être titulaires, ni avoir de raison suffisante de penser être titulaires, d'une créance équivalente vis-à-vis de la partie plaignante. Pire, ilressort de la procédure qu'ils ont vidé les comptes suisses de la société, entre juillet et novembre 2009, puis ont rapidement dépensé ou distribué les valeurs acquises aux proches du prévenu. Ils ont donc menti lorsqu'ils ont affirmé que leur intention, en rapatriant les fonds polonais de E______ SA en Suisse, était de les protéger des projets de P______, dans l'intérêt de la société. Ils n'avaient dès l'origine manifestement aucune intention de lui restituer quoi que ce soit, dès lors qu'il eût suffi qu'ils laissent lesdits fonds sur les comptes bancaires de E______ SA en Suisse. Ils se sont ainsi rendus coupables de gestion déloyale qualifiée. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point, les prévenus étant acquittés des chefs d'accusation concernant les prélèvements de CHF 12'000.- du 17 juillet 2009, de CHF 290'025.- du 2 février 2010, de CHF 40'085.- du 7 octobre 2009 et de CHF 1'633.80 du 2 juillet 2009. Les autres acquittements prononcés par le premier juge ne seront par contre pas confirmés, ce qui entraînera une réforme du jugement querellé dans ce sens.
3. 3.1. La gestion déloyale qualifiée est punissable d'une peine privative de liberté de un à cinq ans (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP). Contrairement à ce que laisse penser le libellé du texte légal, le législateur n'a pas prévu une peine privative de liberté minimale d'une année (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 4e éd., Bâle 2019, n os 170 ss ad art. 158 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.3. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 3.5. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.6. En l'espèce, la faute des prévenus peut être qualifiée de relativement lourde à lourde au vu des montants détournés, de CHF 10'000.- à plus de CHF 500'000.-, et dépassant CHF 1.5 million au total. Leur dessein, pour chacun des prélèvements, était de priver rapidement et définitivement la partie plaignante de ses avoirs aux fins à la fois d'en jouir personnellement et d'en empêcher l'accès à l'actionnaire majoritaire, avec lequel ils étaient en litige. Par des explications inconstantes et en partie contradictoires, ils ont cherché à justifier a posteriori leur comportement. Ils n'ont ainsi pas manifesté de prise de conscience de leur faute ni de regret jusqu'en appel. Il sera retenu au titre de circonstance atténuante la période écoulée depuis 2009, dépassant les deux tiers du délai de prescription applicable de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). La faute des prévenus peut être qualifiée de lourde en lien avec chacun des prélèvements de CHF 323'770.- et de CHF 534'750.38 du 17 juillet 2009 ainsi que de CHF 219'312.45 du 30 juin 2009, eu égard, en sus des éléments relatifs à la personne mis en exergue ci-dessus, à leurs montants conséquents, totalisant près de deux-tiers du total des versements incriminés. Ces trois détournements pourraient individuellement être sanctionnés, sur la base de la faute, de peines théoriques de 18 à 24 mois, que la circonstance atténuante résultant du temps écoulé ne réduirait pas à moins de 12 mois. En conséquence et au vu de l'effet du concours, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée le premier juge apparaît conforme au droit même en ne tenant compte que des trois prélèvements les plus graves. Elle sera donc confirmée. L'octroi du sursis, acquis aux débats pour le même motif, et la durée du délai d'épreuve à trois ans, conforme au droit (art. 44 al. 1 CP), seront également confirmés. 3.7. Aucun des prévenus ne se prévaut d'une violation du principe de célérité. Indépendamment du défaut de grief à cet égard, il est relevé que l'écoulement du temps depuis l'ouverture de la procédure a été pris en considération ci-avant. L'instruction de cette dernière n'a par ailleurs pas souffert d'interruption choquante. Sa durée s'explique par la complexité et la nature de la cause, les multiples plaintes à instruire dont la majorité a en définitive été classée, l'exécution de nombreux actes d'instruction ainsi que l'examen de toutes les pièces, issues des perquisitions ou fournies au fur et à mesure par les parties, le report de nombreuses audiences sur demande de ces dernières et les recours contre les décisions du MP, y compris le classement partiel de la procédure à la clôture de l'instruction, contesté jusqu’au Tribunal fédéral.
4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). L'action civile devient pendante dès que le lésé fait valoir celles-ci (art. 122 al. 3 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge statue sur les conclusions civiles notamment lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). En procédure civile, l'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce (art. 62 du code de proécdure civile (RS 272 ; CPC). La litispendance a en particulier pour effet que la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité (art. 64 al. 1 let. a CPC). Le jugement de prétentions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale présuppose qu'une demande civile ne soit pas pendante auprès d'un autre tribunal ou qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une décision entrée en force, afin d'éviter le prononcé de jugements contradictoires sur les mêmes prétentions. Au titre de condition de recevabilité, la litispendance doit être examinée d'office (ATF 145 IV 351 consid. 4.3) 4.2. En l'espèce, la partie plaignante n'a pris de conclusions en dommages-intérêts contre les prévenus ni dans son écriture du 4 juin 2019 déposée devant le premier juge, ni dans sa déclaration d'appel. La maxime de disposition étant applicable aux prétentions civiles dont le juge pénal est saisi, celui-ci ne peut statuer d'office sur la réparation du dommage. Le jugement querellé sera donc annulé en tant qu'il condamne les prévenus à verser différents montants à ce titre. Par surabondance, il est relevé que même dans l'hypothèse où la partie plaignante aurait chiffré ses conclusions civiles dans les formes et délai prévus par la loi, elles auraient dû être déclarées irrecevables, motif pris de la litispendance. Une action civile est en effet pendante depuis le 23 décembre 2010. Elle oppose les mêmes parties, avec en sus P______ du côté des demandeurs et V______ des défendeurs, et a aussi pour objet les prélèvements des prévenus sur les comptes de E______ SA, en particulier durant la période d'avril à novembre 2009.
5. 5.1. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive (al. 2). La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail" ). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ("unechtes Surrogat") , à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ("echtes Surrogat") , à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105; arrêts 6B_1000/2019 du 19 février 2019 consid. 13.1; 6S_298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). 5.2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 CP autorise le juge à ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Les valeurs patrimoniales résultant d'une infraction ne sont plus disponibles lorsqu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées. Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. Elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure, sans toutefois la nécessité d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Souvent les valeurs délictueuses sont versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles sont mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice n'est nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.12.1 et 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2). 5.3. Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent notamment servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Dans ce cas, il peut certes porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, mais il doit respecter le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2) 5.4. Selon l'art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). L'allocation au sens de l'art. 73 CP suppose, en particulier, que le préjudice et son montant soient fixés par jugement ou par transaction. (ATF 145 IV 237 consid. 3.1 et 5.1). Le lésé a ainsi le devoir de présenter un jugement exécutoire ou un autre titre de mainlevée définitive. Les raisons pour lesquelles il ne serait pas en mesure de le faire ne sont pas pertinentes. L'Etat n'a pas le devoir de s'assurer de l'indemnisation du lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1353/2019 du 23 septembre 2020 consid. 3.2 et 6B_906/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.3.2). 5.5.1. En l'espèce, il résulte du relevé de compte M______ de A______ qu'il a entièrement utilisé les montants qu'il y a indûment perçus de E______ SA du 17 juillet 2009 au 18 novembre 2009, totalisant CHF 1'094'220 (cf. supra consid. 2.7.1 à 2.7.3 : CHF [10'000 + 84'000 + 37'200 + 104'500 + 323'770 + 534'750].-). Le solde dudit compte, de CHF 113'187.77 avant le début des prélèvements, a en effet été réduit à CHF 1'365.37 le 8 avril 2010, après un versement de CHF 90'000.- en faveur de la mère du prévenu (cf. supra let. B.i.c.). CHF 500'000.- ont en particulier été retirés en espèces le 20 juillet 2019 et déposés sur le compte N______ n° 5______ de I______, où ils ont immédiatement servi à couvrir un solde négatif. Il est établi à satisfaction de droit que ce montant provient des fonds de E______ SA dans la mesure où A______ a perçu d'importants montants de la société durant les trois jours précédents, en particulier les CHF 534'750.- prétendument versés au titre du remboursement d'un prêt, et où le solde de son compte était précédemment de CHF 113'187.77 (cf. supra let. B.i.a et B.i.b.). Les montants précités ne sont plus disponibles mais auraient pu être confisqués aussi bien auprès de A______ que de son fils I______, qui a reçu CHF 500'000.- sans contrepartie et pour lequel une confiscation à hauteur de ce montant ne se serait pas avérée d'une rigueur excessive. Les avoirs dont ils disposent à ce jour sont en effet supérieurs à CHF 1 million (cf. supra let. B.f.a.). Une créance compensatrice sera donc prononcée contre A______ et I______, respectivement à hauteur de CHF 594'220.- (CHF 1'094'220.- – CHF 500'000.-) et CHF 500'000.-. Une telle répartition de la créance compensatrice entre le prévenu et son fils est imposée par le fait qu'ils ne doivent pas être placés dans une situation moins avantageuse qu'elle ne l'eût été dans l'hypothèse d'une confiscation. Du 9 au 14 septembre et le 14 décembre 2009, A______ a également affecté CHF 237'759.30 au total (CHF 35'000.- + 2'000.- + 759.30 + 100'000.- + 100'000.-) aux amortissements et frais liés à l'hypothèque sur le bien immobilier appartenant à H______ depuis avril 2009 (cf. supra let. B.i.b.). Il n'est toutefois pas établi à satisfaction de droit que cet argent provient des fonds indûment perçus de E______ SA, faute de correspondance claire entre eux. L'argent de l'hypothèque n'a en effet pas été versé juste après des virements de E______ SA de montants comparables et le compte de A______, dont le solde préalable s'élevait à plus de CHF 100'000.-, a également servi durant la période pénale à percevoir des montants d'origine licite, en particulier la rente vieillesse de l'appelant et plus de CHF 250'000.- de la vente d'actions en octobre 2009 (cf. supra let. B.i.a. et B.i.b.). 5.5.2. Il résulte du relevé de l'ancien compte N______ de A______ (n° 12______) qu'il a versé les CHF 100'000.- reçus indûment de E______ SA le 29 juin 2009 sur le compte N______ de I______ le 20 juillet suivant. Nonobstant la durée d'un mois séparant les deux mouvements, il n'y a pas de doute sur l'identité des deux montants. Préalablement au versement de E______ SA, le solde du compte était en effet de CHF 4'486.61, et entre le 29 juin et le 20 juillet 2009, A______ n'a pas reçu d'autre versement de CHF 100'000.-. Il a certes perçu plus de CHF 130'000.- de la vente d'actions le 16 juillet 2009, mais ceux-ci ont été réinvestis dans l'achat de titres quatre jours plus tard (cf. supra let. B.k.a et B.k.b.). Une fois versés sur le compte de I______, les CHF 100'000.- en cause ont immédiatement été investis, également dans l'achat de titres, de sorte qu'ils ne sont plus disponibles (cf. supra let. B.k.b.). Pour les mêmes motifs que ceux susexposés (absence de contrepartie et de rigueur excessive d'une hypothétique confiscation), une créance compensatrice supplémentaire de CHF 100'000.- sera prononcée contre I______. 5.5.3. Le dossier ne comporte aucune pièce relative au compte de A______ auprès de la AK______ sur lequel il a perçu CHF 50'005.- de E______ SA le 3 novembre 2009 (cf. supra let. B.l.b.). On ignore également l'utilisation faite de cette somme, en relation avec laquelle il ne sera dès lors ordonné aucune mesure. 5.5.4. C______ a perçu indûment sur ses comptes CHF 402'369.-, dont elle a conservé CHF 156'057.- (cf. supra consid. 2.7.6, dernier tiret) et dont aucun élément du dossier ne permet de dire qu'ils seraient encore disponibles. Une créance compensatrice sera dès lors ordonnée pour ce montant à l'encontre de la prévenue. Elle a reversé la différence de CHF 246'312.- sur l'ancien compte N______ de A______ (n° 12______), que ce dernier a clôturé le 2 novembre 2009 et dont il a versé le solde de CHF 876'798.15 sur le compte N______ n° 3______ de H______. Il est établi à satisfaction de droit que ce montant comprenait les cinq sommes de CHF 12'000.- reçues de C______ les 29 mai, 30 juin, 31 juillet, 31 août et 30 septembre 2009 ainsi que les CHF 174'312.45 virés le 30 septembre 2009, soit un total de CHF 234'312.-. A cette période en effet, A______ a certes investi dans l'achat de titres, mais les montants y relatifs (CHF 132'406.10 le 20 juillet 2009 et CHF 60'942.10 le 16 septembre 2009) sont couverts par le produit de la vente antérieure d'autres titres (CHF 27'948.65 et CHF 107'321.- le 16 juillet 2009 et CHF 77'400.- le 9 septembre 2009) (cf. supra let. B.m.c.). Il n'est en revanche pas suffisamment certain que le solde du compte au 2 novembre 2009 comprît également le montant de CHF 12'000.- versé par C______ le 30 avril 2009, au vu en particulier de l'achat de titre pour un montant de CHF 26'659.20 le 13 mai 2009, non manifestement couvert par des fonds d'une autre origine (cf. supra let. B.m.c). Il résulte du relevé du compte N______ de H______ que le solde initial précité de CHF 876'798.15 a été entièrement investi dans l'achat de titres pour divers montants entre le 2 novembre 2009 et le 16 septembre 2010, de sorte qu'il n'est plus disponible ( ibidem ). Au vu de ce qui précède, une créance compensatrice de CHF 234'312.- sera ordonnée contre H______, étant rappelé qu'il a perçu sans contrepartie ce montant, qui aurait pu lui être confisqué sans représenter une mesure excessivement rigoureuse au vu des avoirs encore à sa disposition. A cela s'ajoutera une créance compensatrice additionnelle de CHF 12'000.- contre A______. 5.6. En résumé, les créances compensatrices à ordonner contre les prévenus et les tiers saisis se montent au total à CHF 606'220.- contre A______ (CHF 594'220.- + CHF 12'000.-), CHF 156'057.- contre C______, CHF 600'000.- contre I______ (CHF 500'000.- + CHF 100'000.-) et CHF 234'312.- contre H______. En garantie de leur exécution sera ordonné le maintien des séquestres des comptes M______ et N______ de A______, du montant en espèces de CHF 70'000.- et du bien-fonds sis dans la commune de O______ de C______, ainsi que des comptes N______ respectifs de I______ et H______ à hauteur de CHF 600'000.- et CHF 234'312.-. Ces deux derniers séquestres seront levés pour le surplus, ainsi que ceux frappant les comptes de J______ GmbH, de L______ SA, le compte M______ de H______ et le bien-fonds de H______ sis rue 4______ 2 à AH______. Les séquestres ordonnés respectent le principe de la proportionnalité dès lors qu'ils ne touchent pas les revenus des prévenus, qu'ils ont choisi de taire dans le cadre de la présente procédure, ni l'intégralité de la fortune des tiers saisis. 5.7. La partie plaignante ne peut pas prétendre à l'allocation, même en partie, des biens séquestrés, les valeurs détournées par les prévenus depuis ses comptes bancaires n'étant plus disponibles pour les raisons susexposées. Elle n'est pas non plus fondée à obtenir l'allocation des créances compensatrices prononcées, faute de pouvoir se prévaloir d'une transaction ou d'un jugement exécutoire concernant la réparation de son dommage. Le procès civil visant précisément le remboursement en sa faveur des montants prélevés par les prévenus est encore pendant. Ses prétentions en allocation des biens séquestrés et, subsidiairement, des créances compensatrices devront dès lors être rejetées.
6. 6.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 426 al. 3 CPP). Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1). 6.2. En l'espèce, les prévenus ont été acquittés du chef d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, ainsi qu'en lien avec quatre des prélèvements qui leur étaient reprochés, représentant un montant total de CHF 343'743.80 (CHF 12'000.- + CHF 290'025.- + CHF 40'085.- + CHF 1'633.80). Le chef d'accusation précité n'a fait l'objet que d'une partie accessoire de l'instruction, soit principalement l'audition du notaire U______. Il en va de même des quatre prélèvements, lesquels, indépendamment de leur montant représentant moins de 20% du total des détournements reprochés aux prévenus, n'ont pas nécessité une instruction approfondie, au contraire des montants perçus au titre de remboursement de prêt, honoraires et salaires. Au vu de ce qui précède, les prévenus supporteront, conjointement et solidairement dès lors que leurs actes sont communément à l'origine de la procédure (art. 418 al. 2 CPP), les 4/5 èmes des frais de procédure de première instance, de CHF 14'957.- au total. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat.
7. 7.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). 7.2. En l'espèce, les prévenus succombent largement en appel. Ils ne sont pas acquittés de chefs d'accusation retenus en première instance, leur culpabilité étant aggravée, et aucune levée supplémentaire de séquestre n'est ordonnée. Ils n'obtiennent que très partiellement gain de cause, en lien avec les conclusions de l'appelante en attribution des valeurs séquestrées et, subsidiairement, des créances compensatrices. La partie plaignante succombe sur le point précité, mais obtient globalement une augmentation des créances compensatrices contre H______ et I______, ainsi qu'une reconnaissance de la culpabilité des prévenus en relation avec cinq prélèvement supplémentaires, représentant CHF 155'000.- (CHF 10'000.- + CHF 100'000.- + 3 × CHF 15'000.-). En tant qu'il était contesté, l'acquittement des prévenus n'est confirmé que dans une faible mesure, soit en relation avec un montant total de CHF 53'718.80 (CHF 12'000 + CHF 40'085.- + 1'633.80 ; cf. supra consid. 2.9) sur les plus de CHF 1.7 million encore litigieux. H______, qui concluait à la levée du séquestre sur son compte N______, succombe sur le principe. Il obtient certes partiellement gain de cause en lien avec le montant de la créance compensatrice prononcée à son encontre et celui du séquestre de son compte, mais seulement en raison du constat en appel, sur la base des extraits de compte produits par N______ et contrairement aux explications données par le tiers saisi durant l'instruction, que les CHF 500'000.- retirés en espèces le 20 juillet 2009 du compte M______ de son père ne lui ont pas été versés à lui, mais à son frère, I______ (cf. supra let. B.f.b. et B.i.b. ; jugement querellé, p. 52). Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où l'appel a concerné pour l'essentiel l'examen de la culpabilité des prévenus, ceux-ci, qui succombent quasi intégralement sur ce point, seront condamnés aux 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel, soit chacun aux 2/5 èmes (art. 418 al. 1 CPP), tandis que la partie plaignante et le tiers saisi prendront chacun en charge 1/10 ème desdits frais. Les frais d'appel comprendront un émolument de décision de CHF 15'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
8. 8.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Ladite indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante). L’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 8.2. Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). 8.3. Les art. 429 et 433 CPP sont applicables aux prétentions en indemnisation des parties en appel (art. 436 al. 1 CPP). 8.4. En l'espèce, les notes d'honoraires des conseils des parties sont globalement fondées sur un tarif de CHF 450.- ou CHF 400.- pour le chef d'étude, conforme à la jurisprudence cantonale. Elles correspondent à une activité d'avocat raisonnable compte tenu de la durée, de l'ampleur et de la complexité de la procédure. Leur montant sera dès lors retenu ci-après pour calculer les indemnités dues aux parties, sous réserve de quelques ajustements. 8.5. Au vu de la quotité des frais laissés à la charge de l'Etat, chacun des prévenus peut prétendre à 1/5 ème de ses frais de défense de première instance, soit CHF 25'295.- pour A______ (CHF 126'477 ÷ 5) et CHF 37'743.- pour C______ (CHF 188'719.- ÷ 5). A______ a amplifié ses prétentions à ce titre en appel, chiffrant ses frais de défense de première instance à CHF 161'875.-, sans en motiver la raison, ce qu'il n'était de toute manière pas recevable à faire. En application de l'art. 442 al. 4 CP, la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure à la charge des prévenus sera compensée avec ces indemnités jusqu'à due concurrence (ATF 143 IV 293 consid. 1). 8.6. En appel, les prévenus n'obtiennent gain de cause qu'en lien avec les conclusions de la partie plaignante en allocation des biens séquestrés et des créances compensatrices, ainsi que sur une très faible partie des détournements qui leur étaient reprochés. Leurs frais de défense y relatifs seront dès lors mis à la charge de cette dernière. Dans la mesure où il est impossible de délimiter l'activité de leurs conseils concernant strictement cet aspect de la procédure, une quotité de 1/10 ème sera appliquée, par équivalence aux frais de la procédure mis à la charge de E______ SA. Les frais d'avocat de A______ en appel, de CHF 48'207.-, auxquels s'ajoutent CHF 6'445.- pour la durée des débats (13.3 heures × CHF 450.- + TVA de 7.7%), totalisent CHF 54'652.-, dont 5'465.- seront mis à la charge de E______ SA. Les frais d'avocat de C______ en appel, de CHF 75'740.-, auxquels s'ajoutent CHF 3'015.60.- pour la durée de la seconde partie des débats (7 heures × CHF 400.- + TVA de 7.7%), totalisent CHF 78'755.65.-, dont 7'875.- seront mis à la charge de E______ SA.
9. 9.1. Selon l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). 9.2. En l'espèce, la partie plaignante a obtenu en grande partie gain de cause sur le plan pénal, mais faiblement sur le plan civil dans la mesure où, si des créances compensatrices et les séquestres y relatifs ont été ordonnés dans le sens de ses conclusions, sa demande visant leur allocation en sa faveur a été rejetée. Dès lors qu'il n'est pas possible de délimiter strictement l'activité du conseil de E______ SA relative aux différents points susmentionnés, une quotité de 4/5 èmes sera appliquée pour fixer le montant de ses frais de défense à mettre à la charge des prévenus, par équivalence à la part des frais de procédure à leur charge. Ils seront ainsi condamnés à verser à E______ SA, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP ; ATF 145 IV 268 concernant l'application de cette disposition à l'indemnité au titre de l'art. 433 CPP), CHF 118'788.- (4/5 × CHF 148'486.-) au titre d'indemnité pour ses frais de première instance. 9.3. En appel, la partie plaignante obtient gain dans une grande mesure, comme vu supra au consid. 7.2, et peut donc à nouveau prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense par les prévenus. Ceux-ci, de CHF 37'030.-, auxquels s'ajoutent CHF 3'392.- pour la durée de la seconde partie des débats (7 heures × CHF 450.- + TVA de 7.7%), totalisent CHF 40'423.-. N'étant pas possible de délimiter l'activité du conseil de E______ SA concernant strictement les points sur lesquels son appel est admis et ceux des prévenus rejetés, une quotité de 4/5 èmes sera appliquée pour déterminer la part desdits frais à mettre à la charge des prévenus. Ceux-ci seront ainsi condamnés à verser à la partie plaignante, au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel, CHF 32'338.- (4/5 èmes de CHF 40'423.-), à hauteur de la moitié chacun (art. 418 al.1 CPP), soit de CHF 16'169.-. 9.4. Faute de base légale, la partie plaignante n'est pas fondée à solliciter l'allocation des valeurs séquestrées en vue du paiement de ses indemnités pour ses frais de défense. Tout au plus eût-elle pu conclure au séquestre de biens des prévenus pour en garantir l'exécution (art. 268 al. 1 let. a CPP), mais de telles conclusions auraient été sans objet, les biens connus des prévenus ayant déjà été séquestrés. 9.5. Les prétentions en indemnisation de H______ seront rejetées, ce dernier succombant en appel pour les motifs évoqués supra au consid. 7.2. et n'ayant en outre pas chiffré ni justifié ses conclusions à ce titre (art. 433 al. 2 par renvoi de l'art. 434 al. 1 CPP in fine ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, C______ et E______ SA, ainsi que l'appel joint formé par H______ contre le jugement rendu le 14 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/19952/2009. Admet très partiellement les appels de A______ et de C______, admet en partie l'appel de E______ SA et rejette l'appel joint de H______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ et C______ coupables de gestion déloyale qualifiée en relation avec tous les versements effectués pour le compte de E______ SA qui leur sont reprochés, à l'exception de ceux de CHF 12'000.- du 17 juillet 2009, de CHF 290'025.- du 2 février 2010, de CHF 40'085.- du 7 octobre 2009 et de CHF 1'633.80 du 2 juillet 2009 (art. 158 ch. 1 al. 1 et al. 3 CP). Les acquitte des chefs d'accusation d'abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale, en lien avec les montants précités de CHF 12'000.- du 17 juillet 2009, de CHF 290'025.- du 2 février 2010, de CHF 40'085.- du 7 octobre 2009 et de CHF 1'633.80 du 2 juillet 2009. Acquitte A______ du chef d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP). Condamne A______ et C______ à une peine privative de liberté de 15 mois (art. 40 CP). Les met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Les avertit que s'ils devaient commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prononce en faveur de l'Etat une créance compensatrice de CHF 606'220.- contre A______ (art. 71 al. 1 CP). Maintient en garantie de l'exécution de cette créance compensatrice les séquestres des comptes M______ n° 0260-1______ et N______ n° 2______ de A______ (art. 71 al. 3 CP). Prononce en faveur de l'Etat une créance compensatrice de CHF 156'057.- contre C______. Maintient en garantie de l'exécution de cette créance compensatrice les séquestre du terrain sis sur la commune de O______ (VS) appartenant à C______ (n° PJ 2013/13______/0 ; n° d'objet 14______) et de la somme de CHF 70'000.- déposée en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire le 8 novembre 2013 par C______. Prononce en faveur de l'Etat une créance compensatrice de CHF 600'000.- contre I______ (art. 71 al. 1 CP). Ordonne en garantie de l'exécution de cette créance compensatrice le maintien du séquestre sur le compte N______ n° 5______ de I______ à hauteur de CHF 600'000.-. Lève pour le surplus le séquestre du compte N______ n° 5______ de I______. Prononce en faveur de l'Etat une créance compensatrice de CHF 234'312.- contre H______. Maintient en garantie de cette créance compensatrice le séquestre du compte N______ n° 3______ de H______ à hauteur de CHF 234'312.-. Lève pour le surplus le séquestre du compte N______ n° 3______ de H______. Lève les séquestres de l'immeuble sis 21 route 4______, [code postal] AH______ (FR), appartenant H______ (2013/22______/0 du 7 juin 2013), du compte M______ n° 11______ de H______, du compte N______ n° 6______ de J______ GmbH et du compte N______ n° 7______ de L______ SA. Rejette les conclusions de E______ SA en allocation des biens séquestrés et des créances compensatrices. Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 14'957.- et les frais de la procédure d'appel à CHF 17'065.-, ceux-ci comprenant un émolument de décision de CHF 15'000.-. Met 4/5 èmes des frais de la procédure de première instance, soit CHF 11'965.60, à la charge de A______ et C______, conjointement et solidairement, et laisse le solde de CHF 2'991.40 à la charge de l'Etat. Met 2/5 èmes des frais de la procédure d'appel, soit CHF 6'826.-, à la charge de A______, 2/5 èmes , soit CHF 6'826.-, à la charge de C______, 1/10 èmes , soit CHF 1'706.50, à la charge de E______ SA, et 1/10 èmes , soit CHF 1'706.50, à la charge de H______. Alloue, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 25'295.- à A______ et une indemnité de CHF 37'743.- à C______ pour leurs frais de défense en première instance. Compense ces indemnités jusqu'à due concurrence avec la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure mis à la charge de A______ et C______. Condamne E______ SA à verser à A______ CHF 5'465.- au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Condamne E______ SA à verser à C______ CHF 7'875.- au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à E______ SA CHF 118'788.- au titre d'indemnité pour ses frais de défense en première instance. Condamne A______ et C______ à verser chacun CHF 16'169.- à E______ SA au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Rejette les conclusions en indemnisation de H______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 14'957.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'760.00 Procès-verbal (let. f) CHF 230.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 15'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 17'065.00 Total général (première instance + appel) : CHF 32'022.00