opencaselaw.ch

P/19874/2018

Genf · 2019-02-26 · Français GE

OPPOSITION(PROCÉDURE) | CPP.396; CPP.87; CPP.395

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'autorité de recours possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ou la motivation de l'autorité précédente dont elle a à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP) ainsi que la maxime d'instruction et l'adage " jura novit curia " (art. 6 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2016, ns 1-2 ad art. 391 ; ACPR/831/2017 du 6 décembre 2017).

E. 2 2.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 2.2.1. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours; Aux termes de l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile du destinataire (al. 1) - ou à une autre adresse de notification désignée par celui-ci (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2) -. Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à ce dernier (al. 3). 2.2.2. En l'espèce, l'ordonnance du 26 février 2019 n'a pas été notifiée à l'adresse désignée par le recourant mais à l'adresse de sa mère et, en outre, elle n'a pas été retirée mais renvoyée au Procureur avec la mention " non distribué (a déménagé) ". Ladite décision, qui n'a, ainsi, pas été valablement notifiée, n'a été portée à la connaissance du recourant, qu'à l'occasion des observations du Ministère public, ce dont il n'y a pas de raison de douter. Le recours est dès lors recevable.

E. 3 3.1. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, en cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si le prévenu, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée (al. 2). Singulièrement, l'on ne saurait parler de défaut non excusé au sens de l'art. 355 al. 2 CPP lorsque l'opposant n'a pas été convoqué conformément à la loi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2; 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.2 et 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.1). Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile du destinataire (al. 1) - ou à une autre adresse de notification désignée par celui-ci (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2) -. Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à ce dernier (al. 3). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement; en pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4). Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. Le fardeau de la preuve de la renonciation en connaissance de cause à l'audience est également supporté par l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 précité, consid. 2.4 et les références citées). Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 précité, consid. 2.5 et les références citées).

E. 3.2 En l'espèce, le Ministère public a adressé, le 23 janvier 2019, par pli simple, un mandat de comparution à l'attention du recourant, en vue de l'entendre personnellement lors de l'audience du 26 février 2019. Or, cette convocation n'a pas été envoyée à l'adresse que le prévenu a spécifiquement mentionnée dans son courrier d'opposition mais à l'adresse figurant au Registre de l'Office cantonal de la population et des migrations. Le prévenu n'a donc pas été convoqué conformément à la loi. Aussi, le Ministère public ne pouvait-il considérer que le prévenu, en ne déférant pas à l'audience, s'était désintéressé de la cause et que, partant, son opposition était réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Le recours doit donc être admis, l'ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Procureur, lequel sera invité à poursuivre la procédure d'opposition.

E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours, annule l'ordonnance du 26 février 2019 dans la P/19874/2018 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.06.2020 P/19874/2018

OPPOSITION(PROCÉDURE) | CPP.396; CPP.87; CPP.395

P/19874/2018 ACPR/367/2020 du 03.06.2020 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE) Normes : CPP.396; CPP.87; CPP.395 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/19874/201 8 ACPR/367 /2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 juin 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant en personne, recourant, [pour déni de justice, voire] contre l'ordonnance du 26 février 2019, du Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 janvier 2020, A______ recourt pour " déni de justice " dans la procédure P/19874/2018 de la part du Ministère public, par suite de l'ordonnance du 26 février 2019 par laquelle le Ministère public a constaté le retrait de son opposition à l'ordonnance pénale du 13 octobre 2018. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Interpellé par la police le 11 octobre 2018, A______, sans domicile fixe, a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées, en l'absence de son avocat de choix, et de désigner son adresse de notification. b. Par ordonnance pénale du 13 octobre 2018, le Ministère public a condamné A______ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP). Cette décision, notifiée en mains propres à l'intéressé, mentionnait le domicile du prévenu " c/o Mme C______, chemin 1______ [no.] ______, [code postal] D______ [GE]". c. Par courrier du 23 octobre 2018, A______ a formé opposition. Il a communiqué son adresse au "[no.] ______, rue 2______, [code postal] F______ [GE]", son numéro de téléphone et son adresse email. d. Le 23 janvier 2019, le Ministère public a adressé à A______ un mandat de comparution à l'audience du 26 février suivant, consécutive à l'opposition susvisée, lequel mentionnait qu'en cas d'absence non excusée, son opposition à l'ordonnance pénale serait réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP) Cette convocation a été envoyée, par pli simple, à l'adresse du chemin 1______. e. Lors de l'audience du 26 février 2019, A______ ne s'est pas présenté. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que le prévenu, " dûment convoqué à l'adresse citée dans son opposition ", avait fait défaut à l'audience, sans excuse L'ordonnance a été envoyée par recommandé à la même adresse, chemin 1_______. Le fichier électronique du Pouvoir judiciaire (G______) précise que ce pli a été " non distribué (a déménagé) ". D. a. À l'appui de son recours A______ estime avoir subi un jugement, entré en force, sans avoir eu la possibilité de s'expliquer; le Procureur, qui n'avait pas pris en considération son opposition, ne lui avait pas permis de prouver qu'il avait été victime d'une agression de la part des policiers. b. Dans ses observations, le Ministère public estime que le recourant, qui exécute à B______ une peine privative de liberté à laquelle il a été condamné dans la P/3______/2018, avait été convoqué à l'audience sur opposition à son adresse officielle apparaissant sur la base de données de la population " H______ " et que la convocation ne lui avait pas été retournée avec la mention selon laquelle le prévenu n'aurait pas été atteint. Le recourant, qui avait refusé de communiquer son adresse lors de son arrestation, ne pouvait pas se plaindre de ne pas avoir eu connaissance de cette convocation. c. Dans sa réplique, A______ explique les raisons pour lesquelles il avait refusé de s'exprimer devant la police. En outre, il avait fait part, oralement, au Procureur de son changement d'adresse et avait encore mentionné cette nouvelle adresse dans son courrier d'opposition. d. Interpellé par la Direction de la procédure, le recourant déclare avoir eu connaissance de l'ordonnance pénale du 26 février 2019 à la lecture des observations du Ministère public du 14 février 2020 et de ce que le Procureur n'avait pas tenu compte de sa nouvelle adresse. EN DROIT : 1. L'autorité de recours possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ou la motivation de l'autorité précédente dont elle a à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP) ainsi que la maxime d'instruction et l'adage " jura novit curia " (art. 6 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2016, ns 1-2 ad art. 391 ; ACPR/831/2017 du 6 décembre 2017).

2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 2.2.1. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours; Aux termes de l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile du destinataire (al. 1) - ou à une autre adresse de notification désignée par celui-ci (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2) -. Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à ce dernier (al. 3). 2.2.2. En l'espèce, l'ordonnance du 26 février 2019 n'a pas été notifiée à l'adresse désignée par le recourant mais à l'adresse de sa mère et, en outre, elle n'a pas été retirée mais renvoyée au Procureur avec la mention " non distribué (a déménagé) ". Ladite décision, qui n'a, ainsi, pas été valablement notifiée, n'a été portée à la connaissance du recourant, qu'à l'occasion des observations du Ministère public, ce dont il n'y a pas de raison de douter. Le recours est dès lors recevable.

3. 3.1. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, en cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si le prévenu, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée (al. 2). Singulièrement, l'on ne saurait parler de défaut non excusé au sens de l'art. 355 al. 2 CPP lorsque l'opposant n'a pas été convoqué conformément à la loi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2; 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.2 et 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.1). Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile du destinataire (al. 1) - ou à une autre adresse de notification désignée par celui-ci (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2) -. Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à ce dernier (al. 3). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement; en pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4). Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. Le fardeau de la preuve de la renonciation en connaissance de cause à l'audience est également supporté par l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 précité, consid. 2.4 et les références citées). Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 précité, consid. 2.5 et les références citées). 3.2. En l'espèce, le Ministère public a adressé, le 23 janvier 2019, par pli simple, un mandat de comparution à l'attention du recourant, en vue de l'entendre personnellement lors de l'audience du 26 février 2019. Or, cette convocation n'a pas été envoyée à l'adresse que le prévenu a spécifiquement mentionnée dans son courrier d'opposition mais à l'adresse figurant au Registre de l'Office cantonal de la population et des migrations. Le prévenu n'a donc pas été convoqué conformément à la loi. Aussi, le Ministère public ne pouvait-il considérer que le prévenu, en ne déférant pas à l'audience, s'était désintéressé de la cause et que, partant, son opposition était réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Le recours doit donc être admis, l'ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Procureur, lequel sera invité à poursuivre la procédure d'opposition. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours, annule l'ordonnance du 26 février 2019 dans la P/19874/2018 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).