INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CPP.310; CP.137; CP.138; CP.173; CP.174; CP.303
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), -- les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -- concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 13 janvier 2013 consid. 2.1; 1B_332/2013 du 20 décembre 2013 consid. 6.2).
E. 2.2 En l'espèce, les pièces produites par la recourante en annexe de ses courriers des 27 novembre et 3 décembre 2018 sont recevables, mais concernent une "caisse J______ et son matériel" , éléments ne faisant pas partie des biens querellés, ce qui n'est pour le surplus pas contesté. Elles ne sont donc pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure.
E. 3 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 25 janvier.
E. 3.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêche-ment de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1 et les références).
E. 3.2 Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).
E. 3.3 Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 309). En cas de doutes, une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 et les références citées).
E. 3.4 Selon l'art. 137 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
E. 3.5 Aux termes de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Ces deux dispositions nécessitent un dessein d'appropriation. L'appropriation implique que l'auteur veut d'une part la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un certain temps. La seule volonté d'appropriation ne suffit pas; il faut encore qu'elle se traduise par un certain comportement et que l'auteur montre qu'il incorpore la chose à son patrimoine et se considère comme propriétaire (ATF 121 IV 23 consid. 1c = JdT 1996 IV 166; ATF 118 IV 148 = JdT 1994 IV 105). L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 25 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104 consid. 2c et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2).
E. 3.6 En l'espèce, la propriété de la recourante sur les objets querellés n'est pas contestée par le mis en cause et selon les déclarations de ce dernier, les biens en question se trouvent dans un dépôt à disposition de la recourante. Ainsi, en se contentant de stocker lesdits objets dans un lieu séparé, dans l'attente de leur récupération par la légitime propriétaire, le mis en cause a conservé séparé de son patrimoine lesdits biens, comportement qui n'est pas propre à celui d'un propriétaire. Le fait que le mis en cause ne semble pas avoir encore répondu à la recourante s'agissant du lieu du dépôt n'est pas en mesure de changer cela. Il en va de même concernant la déclaration faite, par la plume du conseil du mis en cause, selon laquelle ce dernier a dit ne plus lui "devoir quoi que ce soit", la Chambre de céans étant dans l'impossibilité de déterminer à quoi répond le courrier dans lequel ils figurent (cf. courrier du 12 juin 2018). Par ailleurs, s'agissant du mobilier présent dans la boutique " G______" , l'on ne voit pas à quels objets réclamés il se réfère, ce que ne précise pas la recourante. Dès lors, l'on peut supposer qu'il s'agit plutôt du mobilier qui ornait auparavant le salon D______ Sàrl, lequel, au moment de l'accord conclu entre les parties, est devenu propriété du nouvel acquéreur de la société. Au regard de ce qui précède, le comportement du mis en cause ne démontre pas d'intention d'appropriation sur les biens querellés. En ce qui concerne le montant total allégué de CHF 19'183.90, il correspond, selon la recourante, aux sommes reçues de la part des clients pour la période du 11 octobre au 16 décembre 2017 et résulte du document produit par cette dernière intitulé "Livret de Caisse D______ Sàrl" . Cependant, compte tenu des déclarations contradictoires des parties, il n'est pas possible de savoir si une telle somme a réellement existé, nonobstant la pièce produite, et ce d'autant qu'aucun justificatif de paiement n'a été produit par la recourante pour étayer ses allégations, tels que des récépissés de carte de paiement ou copies d'abonnement utilisé. De plus, si une telle somme avait existé, elle ferait partie du patrimoine de la société -- car elle était constituée des recettes quotidiennes de la société --, et aucun élément au dossier, ni allégué, ne permet de penser qu'elle n'aurait pas été utilisée pour payer les charges et les dettes de la société. Partant, ce grief sera rejeté.
E. 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.).
E. 4.2 La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).
E. 4.3 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'infraction peut être commise par exemple à l'occasion d'une audition (ATF 132 IV 40 consid. 4.2). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP).
E. 4.4 En l'occurrence, la recourante estime que le mis en cause, en l'accusant d'employer une personne sans papiers et d'avoir " continué à [leur] poser des problèmes, notamment a (sic) mettre de la colle dans la serrure et à venir tout le temps" , s'est rendu coupable d'infractions contre son honneur et de dénonciations calomnieuses. S'agissant de l'accusation d'employer une personne sans papiers, il est relevé que le titre de séjour de E______, produit par la recourante elle-même à l'appui de sa plainte du 10 août 2018, est valide depuis le 11 avril 2018. Ainsi, au moment des faits, soit lorsqu'il a été question pour F______ SA de reprendre D______ Sàrl fin 2017, l'employée ne possédait pas les autorisations nécessaires pour travailler auprès d'un employeur à Genève. Le courrier du 4 septembre 2017 n'y change rien, car il fait état uniquement du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour et était rédigé par un syndicat, non par l'autorité compétente. Partant, lorsque que le mis en cause explique ne pas avoir, à l'époque, engagé E______, en l'absence de permis de travail, et qu'ainsi, a sous-entendu que la recourante employait celle-ci en l'absence de papiers, il s'agissait d'un fait véridique. Les infractions reprochées ne sont donc pas réalisées à cet égard. Concernant les déclarations du mis en cause selon lesquelles la recourante " a continué à [leur] poser des problèmes, notamment a (sic) mettre de la colle dans la serrure et à venir tout le temps" , il ne s'agit pas de propos attentatoires à l'honneur de nature à faire ouvrir une procédure pénale contre l'intéressé. En outre, l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), n'est poursuivie que sur plainte et, au demeurant, aucune plainte n'a été déposée de ce chef. Par conséquent, ce grief également sera rejeté.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/1975/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.05.2019 P/1975/2018
INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CPP.310; CP.137; CP.138; CP.173; CP.174; CP.303
P/1975/2018 ACPR/400/2019 du 29.05.2019 sur ONMMP/3169/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE Normes : CPP.310; CP.137; CP.138; CP.173; CP.174; CP.303 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/1975/2018 ACPR/ 400/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 mai 2019 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocat, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 septembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 5 octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 septembre 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes à l'encontre de C______. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'507.80, principalement, à l'annulation de ladite ordonnance, cela fait, à ce que la cause soit retournée au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction et, subsidiairement, qu'il ordonne, à la police, l'établissement d'un rapport d'enquête complémentaire. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 25 janvier 2018, A______ a porté plainte contre C______ pour abus de confiance, voire appropriation illégitime. Elle a expliqué avoir été la propriétaire et associée gérante unique du salon D______ Sàrl depuis 2015, et avoir employé une collaboratrice, E______. À la suite de graves difficultés administratives et financières rencontrées par la société, elle avait souhaité revendre le "pas de porte" . Elle avait ainsi conclu un accord oral avec C______, lequel agissait pour le compte de la société F______ SA. Il était prévu qu'il lui verse la somme de CHF 30'000.-, servant à couvrir ses investissements initiaux, qu'elle collabore avec la société F______ SA, sur une période de 3 à 4 ans, pour un salaire de base de CHF 4'000.-, qu'un partenariat soit créé entre D______ Sàrl et F______ SA et que le bail à loyer des locaux soit repris par C______. Dès le 9 octobre 2017, C______ avait commencé à gérer D______ Sàrl. En l'absence du versement de ses salaires et de ceux de sa collaboratrice, le 15 décembre 2017, elle avait décidé de reprendre le contrôle de la caisse et de bloquer les accès bancaires confiés à C______. Le 21 décembre 2017, elle avait constaté que les serrures du salon avaient été changées. En janvier 2018, une partie de ses biens personnels, restés dans les locaux, lui avait été restituée, mais il lui manquait encore plusieurs objets, liste à l'appui. Le montant de CHF 19'183.90, correspondant à la recette de la caisse de D______ Sàrl, pour la période du 27 octobre au 20 décembre 2017, ne lui avait pas non plus été remis. A______ a requis l'audition de plusieurs témoins, ainsi que la perquisition des locaux de D______ Sàrl et de F______ SA, afin, respectivement, de constater l'existence des objets lui appartenant et de les séquestrer et de retrouver l'argent subtilisé par C______. Elle a également sollicité le séquestre des comptes bancaires de F______ SA à hauteur de CHF 19'183.90. Elle a réclamé une indemnisation pour ses frais de défense. À titre de prétentions civiles, elle a sollicité la restitution des objets lui appartenant et le paiement de la somme de CHF 19'183.90 appartenant à sa société. b. Le 8 juin 2018, C______ a été entendu par la police en qualité de prévenu. La société F______ SA étant à la recherche de locaux, il avait contacté A______. Ils s'étaient mis d'accord sur un montant de CHF 30'000.-, pour la reprise du fonds de commerce et sur une reprise de bail des locaux par F______ SA. Aucun partenariat avec D______ Sàrl n'avait été convenu. Il était également prévu que A______ continue à travailler dans le salon en qualité d'employée. Cependant, elle avait toujours refusé de signer le contrat de travail, raison pour laquelle son salaire ne lui avait pas été versé. Quant à la collaboratrice de cette dernière, qui n'avait pas de papiers, F______ SA ne pouvait pas l'engager, ce qui avait été expliqué à A______. À la reprise de D______ Sàrl par F______ SA, il avait précisé à A______ que dorénavant " tout devait passer par le compte bancaire" et qu'elle ne pouvait plus encaisser l'argent et en faire ce qu'elle voulait. Dès qu'elle eut compris qu'elle ne pouvait plus faire ce qu'elle souhaitait de l'argent et avec les locaux, l'accord ne lui avait plus convenu. Bien que la serrure des locaux de D______ Sàrl eût été changée, afin d'empêcher l'accès des locaux à A______, cette dernière "[avait] continué à [leur] poser des problèmes, notamment a [sic] mettre de la colle dans la serrure et à venir tout le temps" . La serrure avait déjà été changée à quatre reprises. Elle avait déjà récupéré une partie des objets réclamés, le reste était à sa disposition dans un dépôt, ce qu'elle savait. Concernant la somme de CHF 19'183.90, si un tel montant avait existé, de nombreuses dettes de la société D______ Sàrl auraient été payées, "alors qu'en reprenant le commerce, il [avait] dû lui-même remettre pour CHF 250.- de fond de caisse". Il était en mesure de fournir un document faisant état de l'accord conclu entre les intéressés. c. Par courrier du 27 juillet 2018, A______ a informé le Ministère public que, le 12 juin 2018, C______, par la plume de son conseil, avait contesté lui "devoir quoi que ce soit" , refusant ainsi de lui communiquer le lieu du dépôt dans lequel ses objets étaient censés se trouver. En réalité, il n'avait aucune intention de les lui rendre, "ces derniers se [trouvaient] en effet dans le nouveau magasin du prévenu "G______"" , photographies à l'appui. En conséquence, elle a sollicité la perquisition de ladite boutique. d. Le 10 août 2018, A______ a déposé une plainte pénale contre C______ pour calomnie, voire diffamation et dénonciation calomnieuse pour l'avoir, dans le cadre de son audition devant la police, accusée de "continuer à nous poser des problèmes, notamment à mettre de la colle dans la serrure" , propos dont il connaissait la fausseté et dont il n'avait aucune preuve; et d'employer une personne sans papier, E______. Or, cette dernière était au bénéfice d'une autorisation accordée par l'opération Papyrus et avait par la suite obtenu un permis de séjour avec autorisation d'exercer une activité lucrative, faits connus de l'intéressé. À l'appui de sa plainte, elle a notamment joint un courrier du 4 septembre 2017 [du syndicat] H______, qui informait E______ qu'une demande d'autorisation de séjour, dans le cadre de l'opération Papyrus, avait été envoyée le jour même à l'Office cantonal de la population et des migrations. Elle a également produit une copie de l'autorisation de séjour (B), avec activité, délivrée à E______, le 11 avril 2018. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les propos de C______ étaient crédibles, soit que la somme de CHF 19'183.90 n'avait jamais existé car si tel avait été le cas, A______ ne l'aurait pas laissée dans la caisse vu la situation financière difficile de sa société, et que, dans tous les cas, la somme aurait été utilisée pour payer les nombreuses dettes de la société. Les objets réclamés se trouvaient dans un dépôt à la disposition de A______. Ainsi, compte tenu des déclarations respectives des parties et de l'absence d'autre élément probant, aucun comportement pénalement typique ne pouvait être reproché à C______, dans la mesure où ni une appropriation indue du mobilier du salon de D______ Sàrl, ni un dessein d'enrichissement illégitime portant sur une chose ou des valeurs patrimoniales confiées, n'étaient établis. Concernant les propos litigieux exprimés par C______ lors de son audition, aucune infraction pénale ne pouvait non plus être retenue à son encontre, car rien ne permettait de retenir qu'il n'avait pas dénoncé quelque chose qui ne s'était pas produit, ni qu'il aurait eu conscience de l'innocence de A______. Au regard de ce qui précède, le Ministère public n'a pas donné suite aux réquisitions de preuves sollicitées, celles-ci apparaissant inutiles et disproportionnées. D. a. Aux termes de son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur ses plaintes et de ne pas avoir effectué les actes d'instructions demandés. En effet, bien que C______ ait reconnu que des objets lui appartenant étaient stockés dans un dépôt, il ne lui avait toujours pas communiqué le lieu en question ni une date pour les récupérer. La somme de CH 19'183.90 avait disparu et il n'était pas établi qu'elle ait servi à couvrir les dettes de la société D______ Sàrl. Partant, il était impossible que, d'emblée, le comportement de C______ ne fût pas constitutif des infractions reprochées et ce d'autant plus que, compte tenu des déclarations contradictoires des parties, les faits étaient peu clairs, ce qui nécessitait l'ouverture d'une instruction. Par ailleurs, en tenant les propos dénoncés, C______ l'avait accusée d'infractions pénales devant une autorité de poursuite pénale, sans pour autant apporter la preuve desdites allégations, ce qui était attentatoire à son honneur. Elle maintient les actes d'instructions sollicités, les auditions des témoins étant en mesure d'éclaircir les faits litigieux et les autres actes propres à préserver les preuves. Enfin, elle réclame une indemnité de procédure dont le montant s'élève à CHF 1'507.80 correspondant à une activité de 3h30, soit 3h00 d'activité pour la rédaction du recours auxquels s'ajoutent 30 minutes d'entretien avec le client, à CHF 400.- de l'heure pour un avocat chef d'étude, TVA à 7.7% en sus. b. Par courriers des 27 novembre et 3 décembre 2018, le conseil de A______ a transmis à la Chambre de céans des échanges de courriel avec le responsable de département de l'entreprise I______ SA, au sujet du retrait d'une "caisse J______ [caisse enregistreuse tactile] et son matériel" des locaux sis rue 1______, à Genève. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La société F______ SA ayant payé les dettes relatives au matériel du salon de D______ Sàrl, celui-ci était désormais le sien. Les objets personnels de A______ étaient à sa disposition dans un dépôt. La pièce produite le 27 novembre 2018 ne constituait pas un fait et/ou un moyen de preuve nouveau, dans la mesure où la caisse dont il était question ne faisait pas partie des biens réclamés et qu'elle avait toujours été dans lesdits locaux. Enfin, la pièce en question devait être écartée car, en tout état, elle n'était pas en mesure d'influer sur le résultat des preuves déjà administrées, aucune indue appropriation par C______ ne semblant établie par ce seul élément. d. A______ réplique. E. Le 7 janvier 2019, la société D______ Sàrl a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), -- les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -- concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 13 janvier 2013 consid. 2.1; 1B_332/2013 du 20 décembre 2013 consid. 6.2). 2.2. En l'espèce, les pièces produites par la recourante en annexe de ses courriers des 27 novembre et 3 décembre 2018 sont recevables, mais concernent une "caisse J______ et son matériel" , éléments ne faisant pas partie des biens querellés, ce qui n'est pour le surplus pas contesté. Elles ne sont donc pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 25 janvier. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêche-ment de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1 et les références). 3.2. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 3.3. Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 309). En cas de doutes, une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 et les références citées). 3.4. Selon l'art. 137 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées. 3.5. Aux termes de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Ces deux dispositions nécessitent un dessein d'appropriation. L'appropriation implique que l'auteur veut d'une part la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un certain temps. La seule volonté d'appropriation ne suffit pas; il faut encore qu'elle se traduise par un certain comportement et que l'auteur montre qu'il incorpore la chose à son patrimoine et se considère comme propriétaire (ATF 121 IV 23 consid. 1c = JdT 1996 IV 166; ATF 118 IV 148 = JdT 1994 IV 105). L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 25 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104 consid. 2c et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). 3.6. En l'espèce, la propriété de la recourante sur les objets querellés n'est pas contestée par le mis en cause et selon les déclarations de ce dernier, les biens en question se trouvent dans un dépôt à disposition de la recourante. Ainsi, en se contentant de stocker lesdits objets dans un lieu séparé, dans l'attente de leur récupération par la légitime propriétaire, le mis en cause a conservé séparé de son patrimoine lesdits biens, comportement qui n'est pas propre à celui d'un propriétaire. Le fait que le mis en cause ne semble pas avoir encore répondu à la recourante s'agissant du lieu du dépôt n'est pas en mesure de changer cela. Il en va de même concernant la déclaration faite, par la plume du conseil du mis en cause, selon laquelle ce dernier a dit ne plus lui "devoir quoi que ce soit", la Chambre de céans étant dans l'impossibilité de déterminer à quoi répond le courrier dans lequel ils figurent (cf. courrier du 12 juin 2018). Par ailleurs, s'agissant du mobilier présent dans la boutique " G______" , l'on ne voit pas à quels objets réclamés il se réfère, ce que ne précise pas la recourante. Dès lors, l'on peut supposer qu'il s'agit plutôt du mobilier qui ornait auparavant le salon D______ Sàrl, lequel, au moment de l'accord conclu entre les parties, est devenu propriété du nouvel acquéreur de la société. Au regard de ce qui précède, le comportement du mis en cause ne démontre pas d'intention d'appropriation sur les biens querellés. En ce qui concerne le montant total allégué de CHF 19'183.90, il correspond, selon la recourante, aux sommes reçues de la part des clients pour la période du 11 octobre au 16 décembre 2017 et résulte du document produit par cette dernière intitulé "Livret de Caisse D______ Sàrl" . Cependant, compte tenu des déclarations contradictoires des parties, il n'est pas possible de savoir si une telle somme a réellement existé, nonobstant la pièce produite, et ce d'autant qu'aucun justificatif de paiement n'a été produit par la recourante pour étayer ses allégations, tels que des récépissés de carte de paiement ou copies d'abonnement utilisé. De plus, si une telle somme avait existé, elle ferait partie du patrimoine de la société -- car elle était constituée des recettes quotidiennes de la société --, et aucun élément au dossier, ni allégué, ne permet de penser qu'elle n'aurait pas été utilisée pour payer les charges et les dettes de la société. Partant, ce grief sera rejeté. 4. La recourante fait également grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 10 août 2018 concernant les propos querellés. 4. 1. L'art. 173 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et il est punissable, que si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé (ch. 3). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2; 118 IV 248 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.). En cas d'accusation d'avoir commis une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exceptions, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2. et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). Les conditions auxquelles l'art. 173 ch. 3 CP prive l'auteur du droit de faire les preuves libératoires sont d'interprétation restrictive. En principe, l'auteur doit être admis à les apporter et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives. Il s'ensuit que l'auteur doit être admis à les faire s'il a agi pour un motif suffisant, lors même qu'il aurait agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, lors même que sa déclaration serait fondée sur des motifs insuffisants (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.2.1.). La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité. Des inexactitudes ou imprécisions relativement insignifiantes sont sans importance (ATF 71 IV 187 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. et 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.). 4.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 4.3. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'infraction peut être commise par exemple à l'occasion d'une audition (ATF 132 IV 40 consid. 4.2). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). 4.4. En l'occurrence, la recourante estime que le mis en cause, en l'accusant d'employer une personne sans papiers et d'avoir " continué à [leur] poser des problèmes, notamment a (sic) mettre de la colle dans la serrure et à venir tout le temps" , s'est rendu coupable d'infractions contre son honneur et de dénonciations calomnieuses. S'agissant de l'accusation d'employer une personne sans papiers, il est relevé que le titre de séjour de E______, produit par la recourante elle-même à l'appui de sa plainte du 10 août 2018, est valide depuis le 11 avril 2018. Ainsi, au moment des faits, soit lorsqu'il a été question pour F______ SA de reprendre D______ Sàrl fin 2017, l'employée ne possédait pas les autorisations nécessaires pour travailler auprès d'un employeur à Genève. Le courrier du 4 septembre 2017 n'y change rien, car il fait état uniquement du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour et était rédigé par un syndicat, non par l'autorité compétente. Partant, lorsque que le mis en cause explique ne pas avoir, à l'époque, engagé E______, en l'absence de permis de travail, et qu'ainsi, a sous-entendu que la recourante employait celle-ci en l'absence de papiers, il s'agissait d'un fait véridique. Les infractions reprochées ne sont donc pas réalisées à cet égard. Concernant les déclarations du mis en cause selon lesquelles la recourante " a continué à [leur] poser des problèmes, notamment a (sic) mettre de la colle dans la serrure et à venir tout le temps" , il ne s'agit pas de propos attentatoires à l'honneur de nature à faire ouvrir une procédure pénale contre l'intéressé. En outre, l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), n'est poursuivie que sur plainte et, au demeurant, aucune plainte n'a été déposée de ce chef. Par conséquent, ce grief également sera rejeté. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/1975/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00