SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER | CPP.314; CP.181
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Au vu de leur connexité et de leur contexte analogue les recours seront joints. Ce sont, en effet, autant de raisons objectives de le faire (art. 30 CPP). La Chambre de céans statuera donc par un seul arrêt.
E. 2 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 3 En l'occurrence,une des conditions de l'infraction de contrainte par l'envoi d'un commandement de payer consiste en son caractère abusif et dès lors illicite. Les commandements de payer portent ici sur des montants considérables et ont comme cause une créance en responsabilité des recourants concernant l'époque où ils assumaient l'administration et la gestion de la FONDATION [E______]. Les recourants opposent à cette cause des conventions de juillet 2015 pour solde de tout compte et de toutes prétentions, avec interdiction d'action en justice. La FONDATION [E______] a, postérieurement, à l'envoi des réquisitions de poursuite " résolu " ces accords pour erreur essentielle et a déposé en conciliation, le 19 juillet 2019, une demande en paiement portant sur une valeur litigieuse de CHF 268'238'018, contre les recourants et la troisième personne domiciliée à l'étranger. Il appartiendra ainsi au juge civil de trancher ces questions soit, dans un premier temps la validité des conventions de solde de tout compte et de leur invalidation et, ensuite, seulement, s'il y a matière, la responsabilité des recourants. Ainsi, les plaintes des recourants n'auraient de chance de succès que si, notamment, aucune action ne pouvait être engagée à leur encontre parce que les conventions de juillet 2015 étaient toujours valides. À supposer que ce soit le cas, se poserait, alors, pour le Procureur la question du caractère illicite des commandements de payer et du but poursuivi par une telle pression, la FONDATION [E______] soutenant n'avoir agi que pour interrompre la prescription, laquelle a d'ailleurs adressé des contrordres à l'Office des poursuites. Le Ministère public ne peut donc être critiqué pour avoir suspendu l'instruction de la procédure pénale, tout en s'assurant du dépôt de la demande en paiement après la tentative de conciliation. Les recours s'avèrent, en conséquence, mal fondés et seront rejetés.
E. 3.1 Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, mais il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure. La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont, en général, inévitables dans ce genre de situation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1 et référence citée). 3.2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa
p. 19). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). On admet ainsi que la menace du dépôt d'une plainte pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2aa p. 19) ou l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constituent la menace d'un dommage sérieux. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1
p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme d'argent est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2; 6B_378/2016 précité consid. 2.1 et 2.2; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2; 6S_853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). 3.2.2. En application de ces principes, le Tribunal fédéral a retenu que la notification de trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne reposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec laquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, une référence à un courrier du ministère public envoyé dans le cadre d'une procédure pénale qui concernait la société, était constitutive d'une tentative de contrainte en ce qu'elle visait à entraver lesdits dirigeants dans leur liberté de décision, en les amenant à infléchir la position de la société au sein de laquelle ils occupaient des postes décisifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 précité consid. 2.2; cf. également les faits à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S_853/2000 précité).
E. 4 Les recourants, qui succombent, supporteront, chacun pour moitié, les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
E. 5.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix. En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier. Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. La Chambre de céans retient, en principe, un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude ( ACPR/74/2019 du 22 janvier 2019 ainsi que les références citées dans cet arrêt).
E. 5.2 En l'espèce, l'intimé, assisté d'un avocat, a droit à une indemnité pour ses frais de défense relatifs à la procédure de recours, qu'il ne chiffre toutefois pas. Au vu du travail accompli, à savoir onze pages d'observations, ainsi que du faible degré de difficulté des questions litigieuses, deux heures d'activité au tarif horaire de CHF 400.- apparaissent justifiées. Ce sera ainsi une indemnité de CHF 800.-, TVA de 7,7% en sus, qui lui sera allouée, à charge de l'État.
* * * * *
Dispositiv
- : Joint les recours. Les rejette. Condamne B______ et A______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par chacun des recourants. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 861.60 (TVA de 7,7% comprise) pour ses frais de défense devant l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit pour eux leurs conseils), à C______ (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/19680/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'685.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'800.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.10.2019 P/19680/2018
SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER | CPP.314; CP.181
P/19680/2018 ACPR/810/2019 du 21.10.2019 sur OMP/1679/2019 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 21.11.2019, rendu le 19.06.2020, REJETE, 1B_563/2019 Recours TF déposé le 21.11.2019, rendu le 19.06.2020, REJETE, 1B_565/2019 Descripteurs : SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER Normes : CPP.314; CP.181 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/19680/2018 ACPR/810 /2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 21 octobre 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant par Me Antoine E. BÖHLER, avocat, Étude Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 8, B______ , domicilié ______, comparant par Me Alexandre CAMOLETTI, avocat, Étude AMORUSO & CAMOLETTI, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève, recourants, contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 4 février 2019 par le Ministère public, et C______ , domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par actes séparés expédiés au greffe de la Chambre de céans le 15 février 2019, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de suspendre l'instruction de la cause. Les recourants concluent, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. b. Les recourants ont versé, chacun, les sûretés en CHF 900.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 9 octobre 2018, respectivement 26 octobre 2018, A______ et B______ ont porté plainte contre C______ pour tentative de contrainte. Ils reprochaient à E______ (ci-après : la FONDATION), sous la signature de C______, de leur avoir fait notifier, à chacun, un commandement de payer, respectivement les 27 septembre et 8 octobre 2018, de CHF 40 millions et CHF 187.7 millions avec intérêts à 5% depuis le 12 septembre 2018, faisant état de pertes résultants d'investissements immobiliers en Turquie, et d'une responsabilité dans l'administration et la gestion. Sous remarques de la réquisition, il est mentionné " poursuite interruptive de prescription ". A______ a expliqué avoir fait sa carrière au sein de F______ [organisation représentant des exploitants] jusqu'à en être le secrétaire général et avoir exercé des fonctions d'administrateur et de membre de Conseil de fondation, dont celui de la FONDATION. Il avait été remercié en avril 2014. Il avait signé avec la F______ une convention, le 16 juillet 2015, qui réglait de manière définitive et complète l'ensemble des rapports juridiques l'ayant lié à la F______ et ses entités affiliées ou apparentées. Les parties n'avaient plus de prétention, de quelque nature que ce soit, l'une contre l'autre, à quelque titre que ce soit. Elles renonçaient à intenter toute action judiciaire ou à entamer toute procédure, de quelque nature que ce soit, l'une contre l'autre. Compte tenu de la nature de leurs relations juridiques passées, cette renonciation expresse et réciproque s'étendait au monde entier (art. IV). Cet accord n'avait jamais été dénoncé ou invalidé. Il n'avait jamais été interpellé par la F______ ou les entités affiliées sur des difficultés ou pour demander une renonciation à invoquer la prescription. Il n'avait pas les moyens d'agir en annulation de la poursuite. Ce commandement de payer l'avait bloqué dans un projet de rénovation immobilière. B______ avait, quant à lui, été licencié en 2015, après avoir été directeur financier de la F______ pendant 15 ans et membre de plusieurs conseils d'administration de sociétés du groupe F______. La fin de leur relation avait donné lieu à une convention signée le 10 juillet 2015 stipulant une renonciation inconditionnelle et irrévocable par les parties à toutes prétentions résultant de la relation de travail ou de toute autre relation (art. 13). L'investissement visé dans le commandement de payer, et pour lequel son rôle n'avait été que d'exécuter les instructions de la direction, consistait dans l'achat d'un terrain à G______ [Turquie] et la construction d'un complexe immobilier. Ce commandement de payer le bloquait dans ses démarches pour trouver un logement, du travail et répondre à des appels d'offre. Il ne voyait dans cette réquisition qu'une volonté de lui nuire, voire de le contraindre à verser un montant ou d'obtenir un témoignage favorable de sa part. b. Le 13 décembre 2018, le Ministère public a prévenu C______, membre du Conseil de fondation de la FONDATION, de tentative de contrainte pour ces faits. Le prévenu a déclaré que A______, B______ et une troisième personne domiciliée à l'étranger, étaient responsables d'investissements en Turquie réalisés sans aucune due diligence concernant les risques de manière générale, des risques politiques et de change, et sans avoir élaboré de budget, analysé les coûts et demandé des avis d'experts. " Ils " avaient pris le projet en mains en 2014 et demandé une étude de coûts; " ils " avaient ainsi réalisé que la valeur réelle du projet était de CHF 700 millions, incluant les CHF 40 millions provisionnés; " ils " avaient demandé un audit en 2016 et n'avaient compris l'impact qu'en 2018. Lors de la signature de la convention, " ils " n'avaient pas une vision complète des pertes; les CHF 40 millions remontaient à 2014 alors que, pour comprendre la totalité des pertes, il fallait aller jusqu'à 2018. Les CHF 40 millions représentaient une perte provisionnée en 2017 et les CHF 187 millions représentaient une perte réalisée en 2017 et publiée en 2018. Le Conseil de la FONDATION [E______] avait considéré que la convention du 16 juillet 2015 ne pouvait pas s'appliquer et que son invalidation allait être demandée. Le Conseil avait décidé l'envoi des commandements de payer dans le but d'interrompre la prescription et une procuration lui avait été donnée pour signer les réquisitions. Il n'avait pas pris contact avec les plaignants pour leur demander s'ils renonceraient à la prescription. Il n'avait pas considéré l'impact des commandements de payer sur eux mais que celui que pouvaient avoir les pertes pour la FONDATION. Il avait donné contrordre à l'Office des poursuites le 4 décembre 2018, ayant compris, à ce moment-là, que le commandement de payer avait interrompu la prescription. Il n'avait pas tenté d'entraver la liberté des plaignants par l'envoi des commandements de payer; la justice civile établirait les responsabilités. c. Par courriers des 17 janvier et 14 février 2019, B______ respectivement, A______, ont transmis au Procureur la lettre du 20 décembre 2018 par laquelle la FONDATION [E______] déclarait " résoudre ", pour erreur essentielle, les conventions de juillet 2015. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a relevé que si l'envoi d'un commandement de payer ne constitue pas en soi un acte illicite, il y avait lieu d'examiner le bien-fondé de la créance, notamment au vu des montants allégués. Il ne lui appartenait cependant pas de procéder à cet examen. Il apparaissait opportun d'attendre l'issue du litige civil, la FONDATION allant interjeter " prochainement " une action civile contre A______ et B______. Il a dès lors suspendu l'instruction jusqu'à droit jugé dans la procédure civile, si tant [est] qu'une action civile soit déposée dans un délai raisonnable, et que la procédure pénale ne soit pas reprise dans l'intervalle. D. a. Dans son recours, A______ allègue que le sort de la procédure civile ne jouait aucun rôle quant à la suite de la procédure pénale ni ne simplifiait l'administration des preuves. La tentative de contrainte ne se limitait pas aux seules poursuites injustifiées civilement, mais visait aussi le fait de faire peur à une personne en la poursuivant de montants ridicules afin qu'il adopte un autre comportement, par exemple lors de négociations. La suspension contrevenait au principe de célérité dans la mesure où le résultat de la procédure civile ne serait pas connu avant plusieurs années. b. Dans son recours, B______ soutient que la FONDATION ne cherchait pas à recouvrer une éventuelle créance mais visait un but illicite, à l'insu de ses membres, comme en attestaient les méthodes particulièrement agressives utilisées, de sorte qu'il était inutile d'attendre l'issue du procès civil. Le but illicite pouvait être, alternativement ou cumulativement, qu'il soit témoin dans la procédure pénale en cours contre un dirigeant de la F______, laquelle pourrait dévoiler des malversations de grandes envergures; la volonté de vengeance d'un des nouveaux dirigeants; l'obtention de sa part d'une somme en rapport avec ses moyens, alors qu'il ne devait rien. En outre, le Ministère public pouvait facilement instruire l'inexistence de la prétendue créance; il n'avait jamais été membre du Conseil de fondation de la FONDATION [E______] et il y avait une convention de 2015 pour solde de tout compte alors que le dommage était déjà provisionné pour CHF 40 millions en 2014. La décision violait le principe de célérité. c. Le Ministère public fait observer que l'examen du bien-fondé de la créance était nécessaire pour déterminer si l'envoi du commandement de payer était justifié, de sorte qu'il se justifiait d'attendre l'issue du procès civil, à tout le moins le dépôt de l'action civile. d. B______ et A______ persistent dans leurs conclusions et adressent ultérieurement à la Chambre de céans des courriers spontanés. e. Le Ministère public informe la Chambre de céans du dépôt, le 19 juillet 2019, d'une requête en conciliation par la FONDATION [E______]. Les conclusions prises par celle-ci contre les recourants sont de CHF 268'238'018. f. C______ allègue que les recourants avaient engagé les actifs de la FONDATION et de la F______ dans un projet immobilier en Turquie qui s'était avéré désastreux. Lors de la signature des conventions pour solde de tout compte, en juillet 2015, la F______ et la FONDATION ignoraient les agissements délictueux qui n'étaient apparus qu'ensuite; ils avaient été informés en septembre 2018 de l'urgence d'interrompre la prescription. g. B______ et A______ répliquent. EN DROIT : 1. Au vu de leur connexité et de leur contexte analogue les recours seront joints. Ce sont, en effet, autant de raisons objectives de le faire (art. 30 CPP). La Chambre de céans statuera donc par un seul arrêt. 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 3. 3.1. Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, mais il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure. La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont, en général, inévitables dans ce genre de situation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1 et référence citée). 3.2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa
p. 19). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). On admet ainsi que la menace du dépôt d'une plainte pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2aa p. 19) ou l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constituent la menace d'un dommage sérieux. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1
p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme d'argent est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2; 6B_378/2016 précité consid. 2.1 et 2.2; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2; 6S_853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). 3.2.2. En application de ces principes, le Tribunal fédéral a retenu que la notification de trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne reposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec laquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, une référence à un courrier du ministère public envoyé dans le cadre d'une procédure pénale qui concernait la société, était constitutive d'une tentative de contrainte en ce qu'elle visait à entraver lesdits dirigeants dans leur liberté de décision, en les amenant à infléchir la position de la société au sein de laquelle ils occupaient des postes décisifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 précité consid. 2.2; cf. également les faits à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S_853/2000 précité). 3. 3. En l'occurrence,une des conditions de l'infraction de contrainte par l'envoi d'un commandement de payer consiste en son caractère abusif et dès lors illicite. Les commandements de payer portent ici sur des montants considérables et ont comme cause une créance en responsabilité des recourants concernant l'époque où ils assumaient l'administration et la gestion de la FONDATION [E______]. Les recourants opposent à cette cause des conventions de juillet 2015 pour solde de tout compte et de toutes prétentions, avec interdiction d'action en justice. La FONDATION [E______] a, postérieurement, à l'envoi des réquisitions de poursuite " résolu " ces accords pour erreur essentielle et a déposé en conciliation, le 19 juillet 2019, une demande en paiement portant sur une valeur litigieuse de CHF 268'238'018, contre les recourants et la troisième personne domiciliée à l'étranger. Il appartiendra ainsi au juge civil de trancher ces questions soit, dans un premier temps la validité des conventions de solde de tout compte et de leur invalidation et, ensuite, seulement, s'il y a matière, la responsabilité des recourants. Ainsi, les plaintes des recourants n'auraient de chance de succès que si, notamment, aucune action ne pouvait être engagée à leur encontre parce que les conventions de juillet 2015 étaient toujours valides. À supposer que ce soit le cas, se poserait, alors, pour le Procureur la question du caractère illicite des commandements de payer et du but poursuivi par une telle pression, la FONDATION [E______] soutenant n'avoir agi que pour interrompre la prescription, laquelle a d'ailleurs adressé des contrordres à l'Office des poursuites. Le Ministère public ne peut donc être critiqué pour avoir suspendu l'instruction de la procédure pénale, tout en s'assurant du dépôt de la demande en paiement après la tentative de conciliation. Les recours s'avèrent, en conséquence, mal fondés et seront rejetés. 4. Les recourants, qui succombent, supporteront, chacun pour moitié, les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. 5.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix. En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier. Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. La Chambre de céans retient, en principe, un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude ( ACPR/74/2019 du 22 janvier 2019 ainsi que les références citées dans cet arrêt). 5.2. En l'espèce, l'intimé, assisté d'un avocat, a droit à une indemnité pour ses frais de défense relatifs à la procédure de recours, qu'il ne chiffre toutefois pas. Au vu du travail accompli, à savoir onze pages d'observations, ainsi que du faible degré de difficulté des questions litigieuses, deux heures d'activité au tarif horaire de CHF 400.- apparaissent justifiées. Ce sera ainsi une indemnité de CHF 800.-, TVA de 7,7% en sus, qui lui sera allouée, à charge de l'État.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les rejette. Condamne B______ et A______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par chacun des recourants. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 861.60 (TVA de 7,7% comprise) pour ses frais de défense devant l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit pour eux leurs conseils), à C______ (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/19680/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'685.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'800.00