RÉVISION(DÉCISION);CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;IRRESPONSABILITÉ | CPP.411; CP.19.alI
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 La demande de révision a été formée par-devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]) et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).
E. 1.2 La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP).
E. 1.3 En l'espèce, la demande de révision formée le 24 décembre 2024 est recevable au regard de ces dispositions.
E. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par une ordonnance pénale d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). De nouveaux documents médicaux ou une nouvelle expertise peuvent justifier une révision lorsqu'ils permettent de prouver des faits qui n'étaient pas connus lors de la précédente procédure, ou de prouver l'inexactitude ou la fausseté de faits retenus. À cet égard, il peut s'agir d'une expertise privée. Une nouvelle expertise ne constitue cependant pas un motif de révision simplement car elle conclut à une appréciation différente des faits examinés lors d'une expertise antérieure. Il faut qu'elle s'écarte de la première expertise pour des motifs sérieux et qu'elle établisse des erreurs claires, de nature à ébranler le fondement du jugement. Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances, applique une autre méthode ou est établie sur la base de faits nouvellement découverts mais préexistants (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1125/2023 du 21 mai 2024 consid. 3.2 ; 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.1.2 ; 6B_413/2016 du 2 août 2016 consid. 1.3.1). Ainsi, la nouvelle évaluation d'un trouble psychiatrique conduisant à un diagnostic différent ne constitue pas un motif de révision si, pour l'essentiel, les constatations médicales sous-jacentes sont les mêmes. Tant que le nouvel avis médical ne fait qu'interpréter différemment un état de santé et que l'appréciation antérieure de celui-ci reste défendable, il n'existe pas de motif de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.1.2).
E. 2.2 En l'espèce, lorsqu'il a statué par ordonnance pénale du 13 septembre 2023, le MP n'avait pas connaissance de l'état mental du prévenu au moment des faits. Ce n'est que postérieurement au prononcé de cette décision qu'une expertise psychiatrique pénale a été menée. Celle-ci justifie une révision de la décision entreprise puisque l'expertise psychiatrique porte sur des faits similaires intervenus au cours de la même période pénale. La demande de révision doit ainsi être admise (art. 410 al. 1 let. a CPP).
E. 3 3.1. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) dispose des éléments utiles et nécessaires pour trancher la cause et est ainsi à même de rendre une nouvelle décision en application de l'art. 413 al. 2 let. b CPP. Ce procédé répond tant à l'exigence de célérité qu'à celle de l'économie de procédure. 3.2.1. L'art. 123 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 3.2.2. L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). Lorsqu’un individu est reconnu irresponsable, il doit être affranchi de toute culpabilité et de toute peine, sous réserve du prononcé d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e (art. 19 al. 3 CP).
E. 3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les éléments constitutifs objectifs de la tentative de lésions corporelles simples sont remplis. Il ressort du rapport d'expertise que A______ avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais ne possédait pas la faculté de se déterminer d'après cette appréciation lors de la commission de ces faits. Il était en état d'irresponsabilité totale, souffrant d'un trouble mental grave qualifié de schizophrénie et présentant un épisode de décompensation aux mois de septembre et octobre 2023, soit lors du passage à l'acte. Il ne peut ainsi pas être reconnu coupable ni puni pour tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 cum 22 CP). Au vu de ce qui précède, l'ordonnance pénale OPMP/7827/2023 du 13 septembre 2023 sera annulée et la procédure classée.
E. 3.4 L'expertise psychiatrique versée à la procédure ayant été réalisée dans la procédure P/1______/2023, laquelle est toujours en cours, il appartiendra à l'autorité pénale en charge de dite procédure de statuer sur l'opportunité d'évaluer le bien-fondé de la mise en place d'une mesure à l'encontre du prévenu.
E. 4.1 Si la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances (art. 419 CPP).
E. 4.2 Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État, ce que commande l'équité, au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier l'irresponsabilité du prévenu et la précarité de sa situation financière (art. 419 CPP).
E. 4.3 Il en va de même des frais de la procédure de révision vu son admission (art. 428 al. 1 a contrario CPP).
E. 5.1 À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 ; 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1).
E. 5.2 En l'espèce, dans la mesure où le prévenu ne supporte pas les frais de la procédure, une indemnité lui sera allouée pour l'arrestation provisoire subie, en CHF 200.-, celle-ci ayant à peine excédé 24h00 (art. 419 et art. 429 al. 1 let. c CPP ; ATF 145 IV 94 consid. 2.2).
E. 6 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'297.20 correspondant à 5h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-), ainsi que la TVA au taux de 8.1% (CHF 97.20).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/7827/2023 rendue le 13 septembre 2023 par le Ministère public dans la procédure P/19622/2023. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Et statuant à nouveau : Constate que A______ a commis les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 13 septembre 2023 en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP), faits qualifiés de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 cum 22 CP). Ordonne le classement de la procédure. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à A______ une indemnité de CHF 200.-, à titre de réparation du tort moral subi en raison de son arrestation provisoire (art. 429 al. 1 let. c CPP). Arrête à 1'297.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure en révision. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service de protection de l'adulte et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.07.2025 P/19622/2023
RÉVISION(DÉCISION);CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;IRRESPONSABILITÉ | CPP.411; CP.19.alI
P/19622/2023 AARP/278/2025 du 31.07.2025 sur OPMP/7827/2023 ( REV ) , JUGE Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;IRRESPONSABILITÉ Normes : CPP.411; CP.19.alI RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19622/2023 AARP/ 278/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 juillet 2025 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, demandeur en révision, contre l'ordonnance pénale OPMP/7827/2023 rendue le 13 septembre 2023 par le Ministère public, et C______ , partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeurs en révision. EN FAIT : A. a. Par acte du 24 décembre 2024, A______ a sollicité la révision de l'ordonnance pénale OPMP/7827/2023 du 13 septembre 2023 rendue par le Ministère public (MP), à teneur de laquelle il a été déclaré coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 cum 22 du Code pénal suisse [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, frais à sa charge. b. À l'appui de sa demande, A______ indique avoir été soumis à une expertise psychiatrique dans la procédure P/1______/2023 portant sur la période pénale du 18 septembre au 21 octobre 2023, procédure en cours devant le MP dans laquelle il est prévenu pour des infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP). L'expertise psychiatrique concluait à son irresponsabilité pour les faits commis dans la période susmentionnée. Les conclusions des experts devaient valoir mutatis mutandis pour l'infraction pénale retenue dans l'ordonnance litigieuse vu l'identité des infractions reprochées et des périodes pénales. A______ sollicite l'annulation de l'ordonnance litigieuse et le classement de la procédure, subsidiairement que la cause soit renvoyée au MP pour un complément d'expertise psychiatrique et pour qu'une nouvelle décision soit rendue. c. Le MP s'en rapporte à justice. B. a. Selon l'ordonnance pénale du 13 septembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir, le 12 septembre 2023, dans une station-service à D______ [GE], poussé C______ contre les étagères et de lui asséné deux coups de poing, puis un " coup de boule " et un nouveau coup de poing au visage, étant précisé que la victime a pu éviter le dernier coup, tentant ainsi de lui causer des blessures. b. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 21 mai 2024 rendu dans la procédure P/1______/2023, l'expertisé souffrait d'une schizophrénie paranoïde, diagnostiquée en 2014. Il présentait également une dépendance aux opioïdes, en état de rémission lorsque l'expertise était conduite, ainsi qu'une dépendance aux benzodiazépines. Aux mois de septembre et octobre 2023, A______ présentait une schizophrénie en état de décompensation aigue. " Du fait de la présence d'une schizophrénie diagnostiquée de longue date chez l'expertisé, de l'absence de traitement antipsychotique, associées à un arrêt récent de méthadone (août 2023) qui jouait probablement un rôle régulateur (bien que de manière aléatoire, l'expertisé ayant également présenté des états de décompensation psychotique dans le passé), l'expertisé [avait] expérimenté une recrudescence de symptômes psychotiques qui ont évolué durant plusieurs semaines pour atteindre un apex autour des événements décrits dans la procédure [P/1______/2023]". Les faits reprochés étaient en lien avec sa pathologie mentale, laquelle avait aboli sa capacité à se déterminer. A______ était en état d'irresponsabilité au moment des faits. Il avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais ne possédait pas celle de se déterminer d'après cette appréciation. Le risque de récidive était élevé. Un traitement antipsychotique accompagné d'un suivi psychiatrique était susceptible de diminuer ce risque. Un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP était préconisé, sous condition que le suivi ambulatoire soit suffisamment intensif et investi par l'expertisé. Lorsque l'expertise a été rendue, il était apte à consentir au traitement antipsychotique et à s'y soumettre. La durée préconisée de la mesure était de cinq ans, avec une indication à un suivi et un traitement antipsychotique à vie. En cas d'inscription dans les soins, la diminution attendue du risque de récidive était importante. C. a. A______ a été arrêté provisoirement du 12 septembre à 10h45 au 13 septembre 2023 à 12h30, soit durant 25h45, dont 1h00 d'audition par la police. b. Il est célibataire, sans enfant. Il a refusé d'informer la police sur sa situation financière. Il a indiqué aux experts être sous curatelle de portée générale, mise en place en raison de son addiction à l'héroïne. D. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5h00 d'activité de collaborateur. EN DROIT : 1. 1.1. La demande de révision a été formée par-devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]) et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.2. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 1.3. En l'espèce, la demande de révision formée le 24 décembre 2024 est recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par une ordonnance pénale d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). De nouveaux documents médicaux ou une nouvelle expertise peuvent justifier une révision lorsqu'ils permettent de prouver des faits qui n'étaient pas connus lors de la précédente procédure, ou de prouver l'inexactitude ou la fausseté de faits retenus. À cet égard, il peut s'agir d'une expertise privée. Une nouvelle expertise ne constitue cependant pas un motif de révision simplement car elle conclut à une appréciation différente des faits examinés lors d'une expertise antérieure. Il faut qu'elle s'écarte de la première expertise pour des motifs sérieux et qu'elle établisse des erreurs claires, de nature à ébranler le fondement du jugement. Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances, applique une autre méthode ou est établie sur la base de faits nouvellement découverts mais préexistants (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1125/2023 du 21 mai 2024 consid. 3.2 ; 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.1.2 ; 6B_413/2016 du 2 août 2016 consid. 1.3.1). Ainsi, la nouvelle évaluation d'un trouble psychiatrique conduisant à un diagnostic différent ne constitue pas un motif de révision si, pour l'essentiel, les constatations médicales sous-jacentes sont les mêmes. Tant que le nouvel avis médical ne fait qu'interpréter différemment un état de santé et que l'appréciation antérieure de celui-ci reste défendable, il n'existe pas de motif de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.1.2). 2.2. En l'espèce, lorsqu'il a statué par ordonnance pénale du 13 septembre 2023, le MP n'avait pas connaissance de l'état mental du prévenu au moment des faits. Ce n'est que postérieurement au prononcé de cette décision qu'une expertise psychiatrique pénale a été menée. Celle-ci justifie une révision de la décision entreprise puisque l'expertise psychiatrique porte sur des faits similaires intervenus au cours de la même période pénale. La demande de révision doit ainsi être admise (art. 410 al. 1 let. a CPP).
3. 3.1. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) dispose des éléments utiles et nécessaires pour trancher la cause et est ainsi à même de rendre une nouvelle décision en application de l'art. 413 al. 2 let. b CPP. Ce procédé répond tant à l'exigence de célérité qu'à celle de l'économie de procédure. 3.2.1. L'art. 123 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 3.2.2. L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). Lorsqu’un individu est reconnu irresponsable, il doit être affranchi de toute culpabilité et de toute peine, sous réserve du prononcé d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e (art. 19 al. 3 CP). 3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que les éléments constitutifs objectifs de la tentative de lésions corporelles simples sont remplis. Il ressort du rapport d'expertise que A______ avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais ne possédait pas la faculté de se déterminer d'après cette appréciation lors de la commission de ces faits. Il était en état d'irresponsabilité totale, souffrant d'un trouble mental grave qualifié de schizophrénie et présentant un épisode de décompensation aux mois de septembre et octobre 2023, soit lors du passage à l'acte. Il ne peut ainsi pas être reconnu coupable ni puni pour tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 cum 22 CP). Au vu de ce qui précède, l'ordonnance pénale OPMP/7827/2023 du 13 septembre 2023 sera annulée et la procédure classée. 3.4. L'expertise psychiatrique versée à la procédure ayant été réalisée dans la procédure P/1______/2023, laquelle est toujours en cours, il appartiendra à l'autorité pénale en charge de dite procédure de statuer sur l'opportunité d'évaluer le bien-fondé de la mise en place d'une mesure à l'encontre du prévenu. 4. 4.1. Si la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances (art. 419 CPP). 4.2. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État, ce que commande l'équité, au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier l'irresponsabilité du prévenu et la précarité de sa situation financière (art. 419 CPP). 4.3. Il en va de même des frais de la procédure de révision vu son admission (art. 428 al. 1 a contrario CPP). 5. 5.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 ; 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). 5.2. En l'espèce, dans la mesure où le prévenu ne supporte pas les frais de la procédure, une indemnité lui sera allouée pour l'arrestation provisoire subie, en CHF 200.-, celle-ci ayant à peine excédé 24h00 (art. 419 et art. 429 al. 1 let. c CPP ; ATF 145 IV 94 consid. 2.2). 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'297.20 correspondant à 5h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-), ainsi que la TVA au taux de 8.1% (CHF 97.20).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/7827/2023 rendue le 13 septembre 2023 par le Ministère public dans la procédure P/19622/2023. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Et statuant à nouveau : Constate que A______ a commis les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 13 septembre 2023 en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP), faits qualifiés de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 cum 22 CP). Ordonne le classement de la procédure. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à A______ une indemnité de CHF 200.-, à titre de réparation du tort moral subi en raison de son arrestation provisoire (art. 429 al. 1 let. c CPP). Arrête à 1'297.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure en révision. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service de protection de l'adulte et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.