ORDONNANCE PROVISIONNELLE;VIOLATION DU DROIT D'ETRE ENTENDU;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;MESURES DE SUBSTITUTION;MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE | CPP.221
Dispositiv
- : Rejette le recours. Confirme l'ordonnance OTMC/3804/2021 rendue le 12 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'500.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, préalablement par courriel, au Ministère public, à A______ (soit, pour lui, son défenseur), et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information, à la prison de B______ et aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.11.2021 P/19609/2021
ORDONNANCE PROVISIONNELLE;VIOLATION DU DROIT D'ETRE ENTENDU;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;MESURES DE SUBSTITUTION;MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE | CPP.221
P/19609/2021 ACPR/814/2021 du 23.11.2021 sur OTMC/3804/2021 ( TMC ) , REFUS Descripteurs : ORDONNANCE PROVISIONNELLE;VIOLATION DU DROIT D'ETRE ENTENDU;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;MESURES DE SUBSTITUTION;MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE Normes : CPP.221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/19609/2021 ACPR/ 814/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 novembre 2021 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 recourant contre l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 12 novembre 2021 ( OTMC/3804/2021 ), et A ______ , actuellement détenu à la prison de B______, comparant par M e Alix JOB, avocate, BLAGOJEVIC BRANDULAS PEREZ, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, intimés. Vu : la P/19609/2021; l'arrestation provisoire de A______ intervenue le 10 novembre 2021; la mise en prévention, le 11 novembre 2021, de A______ des chefs de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), alternativement gestion déloyale (art. 158 CP), violation du secret de fonction (art. 320 CP), corruption passive (art. 322 quater CP) et acceptation d'un avantage (art. 322 sexies CP) pour avoir, à Genève, entre 2013 et 2019, entretenu des relations de particulière proximité avec certains prestataires de la Commune de C______, soit les sociétés : D______ SA, E______ SARL, F______ SA, G______ SA, H______ SA, ENTREPRISE INDIVIDUELLE I______; reçu des cadeaux et des avantages; entretenu une relation amoureuse avec J______, administratrice-présidente de F______ SA; entretenu avec K______ une relation dépassant le cadre professionnel; attribué des contrats à ces prestataires en violant ses obligations de fidélité, d'objectivité et d'impartialité auprès de la Commune de C______ alors qu'il était le chef du Service L______ de la Commune de C______ (ci-après : le L______). Cette dernière a déposé plainte pour ces faits le 12 octobre 2021; la mise en prévention, le même jour, de M______, ex-adjoint du précité au L______ de la Commune de C______; la demande de mise en détention provisoire formée par le Ministère public le 11 novembre 2021, pour une durée de quinze jours, soit jusqu'au 30 novembre 2021; l'audience du 12 novembre 2021 par-devant le TMC; l'ordonnance OTMC/3804/2021 rendue le 12 novembre 2021, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé la mise en détention provisoire de A______ et ordonné la mise en liberté du précité sous les mesures de substitution suivantes, valables 6 mois, soit jusqu'au 11 mai 2022 : a. Dépôt des pièces de légitimation en mains du Ministère public soit pièces d'identité / passeport et permis C; b. Dépôt sur le compte du Service financier du Palais de justice d'une caution de CHF 20'000.-; c. Interdiction de tout contact avec les personnes mêlées à la présente procédure, notamment J______, M______, le personnel et les représentants de la Commune de C______, l'ensemble des employés et responsables des entreprises ciblées par l'enquête; d. Interdiction d'évoquer le contenu de la procédure pénale en cours avec quiconque hormis son Conseil; e. Obligation d'avoir un domicile séparé de J______; étant précisé que les mesures de substitution sous a. et b. ci-dessus devaient être accomplies dans les 48 heures ouvrables dès sa sortie de détention; le recours formé par messagerie sécurisée le même jour par le Ministère public, concluant, avec demande de mesures provisionnelles, à l'annulation de ladite ordonnance et à la mise en détention immédiate du prévenu jusqu'au 30 novembre 2021; l'ordonnance rendue le même jour par la Direction de la procédure de la Chambre de céans ( OCPR/54/2021 ), faisant droit aux mesures provisionnelles; les observations de A______; les observations du TMC, qui persiste dans sa décision; la réplique du Ministère public; l'audience d'instruction fixée au 29 novembre 2021, visant à auditionner la partie plaignante, confronter A______ à son co-prévenu et auditionner deux témoins. Attendu que : à teneur du rapport d'arrestation du 11 novembre 2021, une enquête administrative a été ouverte par la Commune de C______, le 3 août 2021, à l'encontre de A______, lequel a démissionné avec effet immédiat le 1 er octobre 2021, clôturant ainsi la procédure administrative. Quant à M______, une enquête administrative a également été ouverte à son encontre le 10 janvier 2020, laquelle s'est achevée le 2 septembre 2020, étant précisé qu'il a été mis fin à son emploi au sein de la commune dès juillet 2021 à la suite d'une convention de résiliation des rapports de service; dans son ordonnance, le TMC relève que les charges sont suffisantes. Il existe un risque de fuite ténu, malgré la nationalité française du prévenu, celui-ci étant au bénéfice d'un permis C et ayant des attaches en Suisse (domicile, emploi, famille, hobby). Il existe également un risque de collusion, le prévenu ayant agi avec sa compagne, K______, des amis de l'époque et son co-prévenu à tout le moins. À cela s'ajoute un risque d'influence sur les entreprises impliquées. Si l'audience de confrontation fixée au 29 novembre prochain participera à écarter le risque de collusion, les enquêtes administratives et multiples auditions qui ont eu lieu au sein de la commune de Lancy et le temps écoulé auront largement permis aux parties impliquées d'accorder leurs versions. Les agissements du prévenu ont par ailleurs été actés dans des contrats; dans son recours, le Ministère public conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que la mise en détention provisoire du prévenu soit prononcée pour une durée de deux semaines, soit jusqu'au 30 novembre 2021. Il excipe des risques de fuite et de collusion bien réels. Le prévenu a plusieurs domiciles en France ainsi que de la famille dans la région de P______ [France]. Le risque de collusion avec K______, avec laquelle il a agi, ainsi qu'avec J______ [que le prévenu dit fréquenter intimement depuis août 2021 (pv d'audition à la police du 10 novembre 2021, p. 3)] est manifeste et il convient qu'il ne puisse pas entrer en contact avec elles en vue de la prochaine audience de confrontation du 29 novembre 2021. L'intensité des liens entre le prévenu et les différentes entreprises impliquées n'est pas connue à ce stade de l'enquête. Il est en outre essentiel que les co-prévenus n'entrent pas en contact, un risque d'ascendant du prévenu sur son ancien adjoint n'étant pas exclu; dans ses observations, A______ conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sous suite de frais et dépens. Il invoque tout d'abord une violation du droit d'être entendu dans la mesure où il n'a pas pu faire valoir ses déterminations avant le prononcé de l'ordonnance provisionnelle du 12 novembre 2021. Il conteste le risque de fuite. De nationalité française, il est titulaire d'un permis C. Il explique être arrivé en Suisse en 1988 pour y travailler, avant de repartir en France en 1991 pour fonder son ______ [entreprise], puis est revenu en Suisse en 2002 pour travailler chez N______. Il a ensuite été engagé, depuis 2010 et jusqu'à sa démission récente, à la Commune de C______ comme chef de service du L______. Le 1 er octobre 2021, il a été engagé comme ______ par les sociétés Q______ et R______ pour un salaire de CHF 14'000.-. Âgé de 60 ans, il tient à ce nouvel emploi et n'envisage aucunement de retourner en France. Son employeur met également à sa disposition un appartement à O______ [GE]. Actuellement en instance de divorce, il a vendu tous ses biens immobiliers en France. Il a deux filles majeures. Il n'a aucun antécédent judiciaire. S'agissant du risque de collusion, les personnes à entendre le 29 novembre prochain ont déjà toutes donné leurs versions dans le cadre de l'enquête administrative. Le cas échéant, les mesures de substitution consistant notamment à lui interdire tout contact avec les personnes mêlées à la présente procédure sont suffisantes, étant précisé qu'il loge dorénavant à O______, soit dans un domicile séparé de celui de J______; dans sa réplique, le Ministère public persiste dans son recours. Le risque de collusion avec K______ et J______ est très concret, la première devant être très prochainement entendue par la police. Considérant que : le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) – ce qui a déjà été constaté dans l'ordonnance provisionnelle du 12 novembre 2021 –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c) et émaner du Ministère public qui, partie au procès (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP; ATF 137 IV 22 ); l'intimé, à titre liminaire, allègue une violation de son droit d'être entendu; l'autorité de recours, saisie d'un recours du ministère public contre la libération du prévenu, peut ordonner la poursuite provisoire de la détention sans audition préalable du prévenu lorsque cette mesure est nécessaire à la sauvegarde du but de l'instruction. Elle rend dans ce cas une ordonnance "super-provisionnelle" de mise en détention, sur le fondement de l'art. 388 let. b CPP. Elle doit ensuite garantir le droit du prévenu d'être entendu, puis rendre immédiatement une nouvelle ordonnance, "provisionnelle" , à moins que la cause ne soit en état d'être jugée (ATF 137 IV 230 consid. 2.2.1). La procédure de recours est écrite (art. 397 al. 1 CPP). Le justiciable n'a aucun droit à l'oralité de la procédure, et notamment pas celui de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Il suffit, en effet, que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b et ATF 125 I 113 consid. 2a). En particulier, le prévenu qui sollicite sa libération n'a pas de droit à être entendu personnellement ni à être convoqué à des débats (ATF 126 I 172 consid. 3b), car une procédure écrite, garantissant le droit à répliquer, suffit (ATF 125 I 113 consid. 2a), sous réserve que l'administration de preuves s'avère nécessaire pour examiner la légalité de la détention elle-même (ATF 126 I 172 consid. 3c); en l'occurrence, le droit d'être entendu de l'intimé a été garanti et exercé dans le cadre des observations écrites qu'il a déposées. Par ailleurs, la cause est en état d'être jugée, chaque partie ayant eu l'occasion de prendre position sur les déterminations de l'autre. Il n'y a ainsi pas lieu de procéder à l'audition de l'intimé, ni de rendre de nouvelle ordonnance provisionnelle, au sens de l'art. 388 let. b CPP; le Ministère public reproche au premier juge d'avoir considéré que les mesures de substitution ordonnées pouvaient pallier les risques de fuite et de collusion; conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193); en l'espèce, le TMC a considéré que les mesures de substitution ordonnées – que le prévenu s'est engagé à respecter lors de l'audience du 12 novembre 2021 par-devant lui – suffisaient à pallier les risques précités. À raison; le risque de fuite apparaît des plus ténus, eu égard au permis C dont le prévenu est titulaire ainsi qu'à ses attaches familiales et professionnelles en Suisse. Il peut être pallié par la caution de CHF 20'000.- proposée ainsi que par le dépôt de ses pièces d'identité/passeport et de son permis C; le risque de collusion, s'il existe toujours avec les personnes impliquées, doit être cependant fortement relativisé, comme l'a relevé à juste titre le premier juge. La plainte pénale de la Commune de C______ a été déposée après la fin des rapports de service des co-prévenus et les deux enquêtes administratives diligentées à leur encontre sont aujourd'hui clôturées. Dans le cadre de celles-ci, de nombreuses auditions ont eu lieu. On peut ainsi affirmer, avec le TMC, que le temps écoulé a déjà pu largement permettre aux protagonistes impliqués d'accorder leurs versions, y compris en ce qui concerne K______ et J______, vu leurs liens étroits, respectivement intimes, avec le prévenu. Que l'enquête administrative ait d'autres visées que l'enquête pénale n'y change rien. Dès lors, l'interdiction de tout contact avec les personnes mêlées à la présente procédure, l'interdiction d'évoquer la procédure pénale en cours avec quiconque hormis son conseil et l'obligation d'avoir un domicile séparé de J______ – auxquelles l'intimé s'est engagé – paraissent suffisantes pour pallier le risque de collusion; le recours doit être rejeté et l'ordonnance querellée sera confirmée; les frais de l'instance seront laissés à la charge de l'État; l'intimé, prévenu, qui a gain de cause, a sollicité des dépens qu'il n'a pas chiffrés; compte tenu de l'écriture de son conseil (14 pages d'observations sur le recours, pages de garde et conclusions comprises), dont les développements sont pertinents à l'exclusion de ceux relatifs à la violation du droit d'être entendu, l'indemnité mise à la charge de l'État sera fixée, ex aequo et bono , à CHF 1'500.- TTC.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Confirme l'ordonnance OTMC/3804/2021 rendue le 12 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'500.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, préalablement par courriel, au Ministère public, à A______ (soit, pour lui, son défenseur), et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information, à la prison de B______ et aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.