RÉVISION | CP.51; CPP.410.al1.letb
Erwägungen (8 Absätze)
E. 3 3.1.1. Conformément à l'art. 413 al. 2 let. b CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus : elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet. Lorsque la demande en révision est fondée, le jugement attaqué fait l’objet d’une décision d’annulation totale ou partielle. Il peut arriver que l’état du dossier permette au tribunal d’appel de rendre immédiatement une nouvelle décision. Dans ce cas, l’effet réformatoire se justifie dans un but de célérité et d’efficacité de la justice, notamment lorsque la révision intervient en faveur de la personne condamnée (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale in FF 2006 1057 p. 1306). 3.1.2. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office, notamment si le délinquant a fait usage d'un objet dangereux (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP). 3.1.3. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, à savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).
E. 3.2 En l'espèce, l'état du dossier permet à la Chambre de rendre une nouvelle décision. Il ressort des constatations que les actes imputés au demandeur ont été commis dans le contexte d'un violent affrontement avec l'intimé. Toutefois, l'origine de l'affrontement relève du fait de l'intimé qui a attaqué le demandeur en premier, notamment avec un objet contondant. Les témoins F______ et E______ ont déclaré que l'intimé s'en était pris physiquement en premier au demandeur, le témoin G______ a même ajouté que l'intimé s'en était pris au demandeur à deux reprises, dont la deuxième fois en lui portant un coup violent au visage, le tout sans raison apparente. Quant aux déclarations du demandeur, bien qu'elles aient considérablement varié, il en ressort également que l'intimé a été le premier à se montrer physiquement agressif à son égard. Ce constat n'est que renforcé par le rapport des surveillants, voyant le demandeur saigner abondamment de la tête et de la main gauche, ainsi que par les rapports du CURML. On ne saurait minimiser les blessures subies par l'intimé (plaies au bras, à l'abdomen et à l'auriculaire), mais elles ne sont pas comparables à celles subies par le demandeur, qui a souffert d'une fracture au niveau du visage, d'une hémorragie à l'œil gauche, de tuméfactions au nez et à la jambe, ainsi que plusieurs plaies ouvertes provoquées par un objet contondant, en particulier à la tête. Ces blessures démontrent d'abord que le demandeur a effectivement été attaqué avec un objet contondant par l'intimé, mais aussi qu'elles sont la conséquence d'une frénésie de coups violents, non justifiée par les circonstances. Le demandeur a été attaqué, à tout le moins, par deux de ses codétenus. En effet, le détenu E______, de son propre aveu, a admis avoir frappé le demandeur à plusieurs reprises le soir des faits. Il a même manifesté devant le MP, sans tempérance, son désir de vouloir réitérer ses actes. Il en résulte que le demandeur faisait bel et bien l'objet d'une attaque contre son intégrité corporelle et contraire au droit. Le fait que le demandeur aurait manifesté, même de façon tonitruante ou déplaisante, son mécontentement quant à la télécommande de la télévision, ou qu'il aurait eu par le passé des difficultés de cohabitation avec certains codétenus, ne saurait justifier une attaque contre son intégrité corporelle, à plus forte raison d'une telle violence. Aussi, le comportement du demandeur, précédent l'attaque, ne doit pas être considéré comme une provocation qui réduirait à néant sa légitime défense. Enfin, le demandeur allègue ne pas avoir utilisé d'objet contondant durant l'altercation. A la vue des plaies qu'a présenté l'intimé et en absence de tout autre opposant, cette allégation n'est pas crédible, la thèse de l'automutilation n'étant appuyée par aucun élément du dossier. En tout état de cause, le demandeur était enfermé dans une cellule et a fait l'objet d'une attaque, à tout le moins par deux autres détenus, dont l'intimé. Ce dernier, qui ne peut se prévaloir de la légitime défense, a même ouvert la tête du demandeur avec un objet contondant. Vu la gravité de l'attaque, le demandeur n'avait pas d'autres possibilités que de riposter pour se défendre. Bien que la légitime défense ne soit pas un moyen subsidiaire, il est également à relever qu'il n'avait pas non plus la possibilité de demander de l'aide, les surveillants étant arrivés seulement lors du troisième appel. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief au demandeur d'avoir également utilisé un objet contondant pour se défendre. Compte tenu de ce qui précède, s'agissant du chef de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux, le demandeur, au bénéfice de la légitime défense, sera acquitté. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
E. 4 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Il découle de cette disposition que la détention avant jugement (cf. art. 110 al. 7 CP) doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). L'art. 51 CP n'exige pas une identité de fait ou de procédure entre la détention avant jugement subie et la peine prononcée (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130). La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Dès lors qu'une imputation des jours de détention est licite en application de l'art. 51 CP, la question de l'indemnisation ne se pose plus, ce qui exclut à cet égard une violation de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.2). Tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2).
E. 4.2 Vu l’acquittement prononcé, l’appelant peut prétendre à être indemnisé du tort moral causé par la détention subie, conformément aux art. 415 al. 2 et 436 al. 4 cum 431 al. 2 CPP. Il importe toutefois, avant d’ordonner une telle indemnisation, d’examiner s’il n’y a pas lieu d’imputer la détention subie en trop sur une autre peine. Or, en l’espèce, il apparaît que l’appelant a été condamné, le 28 mai 2021, à une peine privative de liberté exactement équivalente à la détention subie en trop dans la présente procédure. L’imputation de la détention excessive sur une peine primant l’indemnisation, elle sera par conséquent ordonnée.
E. 5.1 . Aux termes de l'art. 428 al. 5 CPP, lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale (ATF 138 IV 248
c. 4.4.1). Lorsque la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d’appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1).
E. 5.2 En l'espèce, le demandeur est acquitté du chef de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux, mais reste coupable de rupture de ban. Il sied également de relever que le demandeur a copieusement varié dans ses déclarations devant les autorités, cela rendant plus difficile la conduite de la procédure. Il obtient ainsi partiellement gain de cause dans le jugement entrepris. Par conséquent le demandeur supportera la moitié des frais de procédure de première instance.
E. 5.3 Quant à la procédure de révision devant la Chambre, le demandeur obtient gain de cause et sera exonéré des frais.
E. 6 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______, satisfait aux exigences légales. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'283.25, correspondant à huit heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 163.25).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit la demande de révision formée par A______ contre le jugement JTDP/1135/2019 rendu le 26 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/19592/2018. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP). Ordonne la radiation de la mention y relative au casier judiciaire. Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP). Classe la procédure s'agissant des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP ; art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que la détention de trois mois subie en trop en exécution de la condamnation du 26 août 2019 sera intégralement déduite de la condamnation prononcée le 28 mai 2021 dans le cadre de la cause P/2______/2021. Déboute en conséquence A______ de sa demande d’indemnisation. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 3______ du 21 janvier 2019 (art. 69 CP). Condamne A______ à la moitié des frais de procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'961.05, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, soit un montant de CHF 1'980.50. Laisse le solde des frais de la procédure de première instance et les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'283.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure de révision. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'application des peines et mesures (SAPEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et à la prison de B______. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.10.2021 P/19592/2018
RÉVISION | CP.51; CPP.410.al1.letb
P/19592/2018 AARP/295/2021 du 05.10.2021 sur JTDP/1135/2019 ( REV ) , TOTAL Descripteurs : RÉVISION Normes : CP.51; CPP.410.al1.letb RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19592/2018 AARP/ 295/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 octobre 2021 Entre A______ , actuellement détenu à la Prison de B______, ______ [GE], comparant par M e C______, avocat, ______, Genève, demandeur, contre le jugement JTDP/1135/2019 rendu le 26 août 2019 par le Tribunal de police, et D______ , sans domicile connu, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3. intimés. EN FAIT : A. a. Par acte adressé le 28 janvier 2021 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ demande la révision du jugement JTDP/1135/2019 du 26 août 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et de rupture de ban (art. 291 CP). Le TP avait condamné A______ à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement, et aux frais de la procédure fixés à CHF 3'961.05, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement du chef de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux et à son indemnisation à hauteur de CHF 18'000.- pour détention injustifiée. b. Selon l'acte d'accusation du 26 juillet 2019, il était reproché à A______, le 7 septembre 2018 vers 2h50, dans une cellule de la prison B______, d'avoir asséné divers coups à D______ durant une altercation, notamment au moyen d'une lame de rasoir ou d'un autre objet tranchant, lui causant ainsi diverses plaies, en particulier au niveau de l'avant-bras droit, de l'abdomen et l'auriculaire droit. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Durant la nuit du 7 septembre 2018 entre 2h30 et 2h58, au sein d'une cellule de la prison de B______, occupée notamment par A______, D______, E______, F______ et G______, les surveillants pénitenciers ont été alertés à trois reprises par les occupants, pour des problèmes de cohabitation. a.b. Venus sur place lors du troisième appel, les surveillants constatèrent que A______ saignait abondamment de la tête et de la main gauche, alors que D______ présentait une plaie au bras gauche.Deux couteaux de table maculés de sang et un poinçon artisanal ont été retrouvés dans la cellule. Les photographies des lieux démontraient de multiples éclaboussures de sang éparpillées à même le sol dans toute la cellule. Les deux matelas du lit à étages, du milieu, étaient également maculés de sang, en particulier le matelas inférieur, appartenant à D______, qui présentait des taches plus importantes à proximité de l'oreiller. b. Le rapport du Centre universitaire de médecine légale (CURML) a indiqué que A______ avait souffert d'une fracture au sinus maxillaire gauche, de plusieurs plaies au niveau de la tête, d'une plaie à la main droite, d'une hémorragie à l'œil gauche et de tuméfactions au niveau du nez et du pied gauche, ainsi que diverses ecchymoses et dermabrasions. La majeure partie des plaies présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un objet tranchant, dont la plaie à la main droite qui pouvait également évoquer une lésion défensive. La fracture au sinus maxillaire avait été occasionnée par un impact d'une certaine force. Le pronostic vital du précité n'avait jamais été engagé. Le rapport du CURML relatif à D______ a relevé qu'il avait souffert de plaies linéaires au bras droit, à l'abdomen et à l'auriculaire gauche (petit doigt), ainsi que de dermabrasions et d'ecchymoses. Ses plaies présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un objet tranchant, celle à l'auriculaire pouvant évoquer une lésion défensive. Le pronostic vital du précité n'avait jamais été engagé. Questionnés sur la possibilité que ces blessures puissent être le fait d'une automutilation par le prénommé lui-même, les auteurs du rapport ont répondu qu'ils ne pouvaient pas être concluants. c.a. Le soir des faits, A______ a expliqué avoir fait l'objet de plusieurs menaces. Trois codétenus, dont D______, s'étaient ensuite attaqués à lui sans raison apparente, lui portant plusieurs coups, dont certains avec un couteau au niveau du visage. L'un d'eux lui avait infligé une prise d'étranglement, de sorte qu'il avait perdu connaissance, mais ses assaillants continuaient à le ruer de coups, jusqu'à ce que les gardiens interviennent. Il est ensuite revenu sur cette déclaration, expliquant que D______ lui avait volé des affaires, il voulait simplement discuter pour tenter de les récupérer. C'est ainsi que ce dernier avait commencé à lui asséner des coups de couteau au niveau du visage. Il est à nouveau revenu sur cette déclaration, indiquant que le conflit avait débuté du fait qu'il avait demandé à E______ de baisser le volume de la télévision. Le prénommé ayant refusé, il était allé voir D______ pour qu'il règle la situation, ce dernier s'était alors levé et, muni d'un couteau, avait commencé à l'attaquer. Il n'avait fait que se défendre, sans jamais tenir de couteau ; D______ s'était automutilé pour tromper les autorités. D'ailleurs, ce dernier lui volait régulièrement ses affaires et était toujours à l’origine des conflits. Il avait déjà eu des problèmes avec lui : il l’avait déjà frappé auparavant et encourageait E______ à en faire de même. D______ était de plus le chef de cellule et prenait toutes les décisions, notamment au sujet de la télécommande de la télévision. c.b. Selon D______, il avait été réveillé par A______, afin qu'il règle un différend pour la télécommande de la télévision, entre le dernier nommé et E______, ce qui arrivait souvent. Ceci dit, il ne souhaitait pas intervenir et avait interpellé les gardiens (en sonnant) pour avertir de la chicane, mais personne n'était venu. A cet instant, A______ l'avait soudainement attaqué au visage avec une lame de rasoir. Il s'était défendu avec une bouteille en plastique et en donnant des coups de tête. Les surveillants étaient ensuite intervenus pour stopper l'agression. Il est revenu sur cette dernière déclaration, expliquant que c’était parce qu’il ne voulait pas intervenir dans la querelle de la télécommande que A______ l'avait poussé et provoqué. Ils étaient finalement retournés se coucher, mais quelques minutes plus tard, A______ l'avait soudainement attaqué. Lorsqu'il avait reçu les coups, son bras avait commencé à saigner, mais il n'avait pas vu d'arme. Il avait tenté de repousser son assaillant en donnant plusieurs coups de tête. Après qu'ils eussent été séparés par les autres détenus, A______ était allé aux toilettes, puis était ressorti muni d'un couteau et d'une lame de rasoir pour à nouveau l'attaquer, mais cette fois il n'avait pas été blessé, les autres détenus étant de nouveau intervenus et les surveillants ayant pris le relais. Il a confirmé cette dernière déclaration devant le Ministère public (MP), en ajoutant que A______ était aussi doté d'un objet tranchant lors de la première agression. Voyant le sang gicler et pris de peur, il s'était alors levé pour donner des coups de tête. Les coups donnés n'avaient que pour but de se défendre et repousser son assaillant. Il n'avait pas utilisé d'objet tranchant. c.c. F______ et E______ ont été entendus comme témoins. Le premier a expliqué qu'il y avait eu plusieurs disputes entre E______ et A______ dues à la télécommande, ce qui auparavant avait mené ce dernier à en venir aux mains avec E______, mais aussi avec D______. Le second a reconnu s'être déjà battu à trois reprises avec A______ dans le passé et, le soir des faits, lui avoir " mis 2-3 calottes dans la gueules ". Durant toute l'audience, E______ a laissé transparaître une forte aversion envers A______, le traitant, notamment, de " cervelle sans neurone ", " lâche ", " pourriture " et lui lançant à la toute fin " grosse salope, je vais te tomber dessus ". Les deux ont expliqué que le soir des faits, un vif échange avait lieu au sujet de cette télécommande, que E______ avait fini par jeter contre le mur. D______ s'était réveillé et avait pris la télécommande. A______ voulait la récupérer, ce que D______ avait refusé. Il avait de nouveau insisté, et D______ avait commencé à pousser A______ et les échanges de coups avaient débutés. Selon E______, D______ avait frappé en premier. c.d. Entendu comme témoin devant la CPAR, G______ a expliqué que l'ambiance dans la cellule était délétère, ce qui était dû à l'attitude de E______. Le soir des faits, D______ s'était approché de A______ et avait commencé à le frapper sans raison apparente. Celui-ci, commençant à saigner du visage, s'était protégé et avait riposté. Il s'était ensuite rendu aux toilettes pour nettoyer son visage. Lorsqu’il en était sorti, D______ l'avait de nouveau attaqué, en lui assénant notamment un coup violent à la tête qui lui avait " fait voir les étoiles ". G______ n'avait pas vu de couteau, et a affirmé que A______ avait eu tout le long l'attitude d'une personne qui voulait se défendre et éviter le conflit. d. D______ a déposé une plainte pénale contre A______ le 8 octobre 2018, alors que A______ en a déposé une contre D______ le 23 novembre 2018. Ces deux procédures n'ont pas été jointes. d.a. Par jugement JTDP/1135/2019 du 26 août 2019, faisant suite à la plainte pénale de D______, le TP a considéré que A______ était à l'origine du conflit et qu'il s'en était pris physiquement, en premier, à D______. Les déclarations de D______ concernant la chronologie des évènements étaient, pour l'essentiel, constantes. Elles étaient aussi corroborées par les témoins F______ et E______, à tout le moins concernant le début de l'altercation. Le constat du CURML de D______ confirmait des lésions défensives et des actes de protection. Il démontrait également que A______ était muni d'un objet tranchant. Quant aux éclaboussures de sang sur le haut du lit de D______, elles étaient révélatrices du fait que A______ s'était dirigé vers sa victime pour lui porter des coups. Excepté les dires de ce dernier, rien ne venait appuyer la thèse de l'automutilation ; au contraire, les surveillants pénitentiaires avaient constaté dès leur arrivée que D______ saignait du bras. A______ avait ainsi été condamné pour lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux. Ce jugement est entré en force le 30 avril 2020. d.b. Statuant sur appel AARP/351/2020 du 13 octobre 2020 contre le jugement JTDP/638/2020 , faisant suite à la plainte pénale de A______, la CPAR a considéré que l'on ne pouvait estimer que A______ avait été le premier à se montrer physiquement agressif. Bien que la crédibilité des deux mis en cause était sujette à caution, et qu'il était impossible de déterminer précisément la chronologie des coups portés, il ressortait de l'ensemble des témoignages que c'était D______ qui avait déclenché la bagarre en assénant les premiers coups. Les témoins F______ et E______ avaient indiqué que D______ avait commencé à frapper A______. Le témoin G______ avait même indiqué que D______ avait, à deux reprises, commencé à frapper A______, qui ne faisait que se défendre. Les éclaboussures de sang étaient propres à démontrer l'un des lieux où l'altercation avait pris part, mais non à démontrer qui avait frappé le premier. Dans cette mesure, D______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux et ne pouvait prétendre à une légitime défense. Cet arrêt est entré en force le 8 décembre 2020. C. a. A______ persiste dans ses conclusions en révision. Il existait une contradiction flagrante entre deux décisions pénales, soit les appréciations divergentes du TP et de la CPAR, sur un même état de faits. L'appréciation de la CPAR confirmait que A______ était en situation de légitime défense, sa condamnation pour lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux devait de jure être annulée. b. Le MP s'en est rapporté à justice et D______, invité à se déterminer par voie édictale, n'a pas donné suite. c. L’instruction de la cause, initialement gardée à juger, a été reprise le 13 juillet 2021, la CPAR ayant appris la récente condamnation de A______ par ordonnance pénale du 28 mai 2021, rendue dans une autre cause, à une peine privative de liberté de 90 jours. Les parties ont été invitées à se déterminer sur une imputation de l’éventuelle détention subie en trop dans la présente cause sur ladite peine. d. Le MP a conclu à ce que cette imputation soit ordonnée. A______ a contesté la validité de l’ordonnance pénale susmentionnée, motif pris d’un vice de notification. A la connaissance de la CPAR, il n’a toutefois pas agi à cet égard et dite ordonnance pénale figurait toujours à son casier judiciaire. D. A______, ressortissant algérien démuni de papiers d'identité, est né le ______ 1994 en Algérie. Il se dit célibataire et père d’un fils de deux ans qui vivrait avec sa mère, de nationalité suisse et avec qui il serait toujours en couple. Il n'aurait plus de famille en Algérie, ses parents notamment étant selon lui décédés. Il aurait appris le métier de boulanger sans obtenir de diplôme. Avant son incarcération, il vivait grâce à sa copine et " au social ". Son casier judiciaire fait état de 16 condamnations, la première remontant à 2011, incluant celle objet de la présente cause et la dernière du 28 mai 2021, principalement pour des infractions liées à son absence de statut, mais aussi pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, recel ou encore des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il fait actuellement l'objet de deux mesures d'expulsion, l'une de cinq ans et l'autre de sept ans, toutes deux entrées en force. Une nouvelle enquête pénale y figure depuis le 4 septembre 2021 (cause P/1______/2021). Il a subi la détention ordonnée dans le jugement entrepris du 29 octobre 2019 jusqu’au 3 octobre 2020, période incluant une peine privative de liberté de dix mois (sous déduction de 88 jours de détention avant jugement) prononcée le 24 janvier 2020. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure de révision, facturant six heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 1.2. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente et selon les formes prévues par la loi (art. 411 CPP). 2. Conformément à l'art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision, si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. Ce motif de révision est absolu, sa réalisation entraîne l’annulation de la décision antérieure, indépendamment de la question de savoir si elle est matériellement fondée (ATF 144 IV 121 consid. 1.6). L'application de l'art. 410 al. 1 let. b CPP présuppose que les deux décisions se basent sur un même état de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2). Dans la mesure où la voie extraordinaire de la révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non de droit, une contradiction sur le plan de l'application du droit est insuffisante, la contradiction ne pouvant porter que sur un élément de fait, telle une appréciation différente dans deux jugements pénaux différents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.3.1 ; 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4). Ainsi, cette voie est ouverte, par exemple, lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la même infraction par deux décisions pénales qui sont contradictoires de sorte que, selon les mêmes faits, l'un des condamnés ne peut qu'apparaître innocent au vu de la culpabilité de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2014 précité consid. 1.4). En l'espèce, les deux décisions étant entrées en force, la voie de la révision apparaît comme le seul moyen de rétablir, cas échéant, une situation conforme au droit. Il est établi que la procédure devant la CPAR est basée sur le même état de fait à celui pour lequel le demandeur a été condamné par le jugement du TP. La CPAR, à l'inverse du TP, a toutefois apprécié différemment les faits, en considérant que le demandeur ne s'était pas montré physiquement agressif en premier et n'avait pas initié la bagarre contre l'intimé. Au contraire, il a été retenu que c'était l'intimé qui avait initié la bagarre en portant le premier coup et s'était ensuite muni d'un objet tranchant, de sorte qu'une condamnation pour lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux devait être prononcée contre l'intimé. Le demandeur souligne, à raison, une contradiction flagrante au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP, entre l'arrêt AARP/351/2020 du 13 octobre 2020 et le jugement JTDP/638/2020 du 26 août 2019, de sorte que la demande en révision doit être admise.
3. 3.1.1. Conformément à l'art. 413 al. 2 let. b CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus : elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet. Lorsque la demande en révision est fondée, le jugement attaqué fait l’objet d’une décision d’annulation totale ou partielle. Il peut arriver que l’état du dossier permette au tribunal d’appel de rendre immédiatement une nouvelle décision. Dans ce cas, l’effet réformatoire se justifie dans un but de célérité et d’efficacité de la justice, notamment lorsque la révision intervient en faveur de la personne condamnée (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale in FF 2006 1057 p. 1306). 3.1.2. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office, notamment si le délinquant a fait usage d'un objet dangereux (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP). 3.1.3. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, à savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). 3.2. En l'espèce, l'état du dossier permet à la Chambre de rendre une nouvelle décision. Il ressort des constatations que les actes imputés au demandeur ont été commis dans le contexte d'un violent affrontement avec l'intimé. Toutefois, l'origine de l'affrontement relève du fait de l'intimé qui a attaqué le demandeur en premier, notamment avec un objet contondant. Les témoins F______ et E______ ont déclaré que l'intimé s'en était pris physiquement en premier au demandeur, le témoin G______ a même ajouté que l'intimé s'en était pris au demandeur à deux reprises, dont la deuxième fois en lui portant un coup violent au visage, le tout sans raison apparente. Quant aux déclarations du demandeur, bien qu'elles aient considérablement varié, il en ressort également que l'intimé a été le premier à se montrer physiquement agressif à son égard. Ce constat n'est que renforcé par le rapport des surveillants, voyant le demandeur saigner abondamment de la tête et de la main gauche, ainsi que par les rapports du CURML. On ne saurait minimiser les blessures subies par l'intimé (plaies au bras, à l'abdomen et à l'auriculaire), mais elles ne sont pas comparables à celles subies par le demandeur, qui a souffert d'une fracture au niveau du visage, d'une hémorragie à l'œil gauche, de tuméfactions au nez et à la jambe, ainsi que plusieurs plaies ouvertes provoquées par un objet contondant, en particulier à la tête. Ces blessures démontrent d'abord que le demandeur a effectivement été attaqué avec un objet contondant par l'intimé, mais aussi qu'elles sont la conséquence d'une frénésie de coups violents, non justifiée par les circonstances. Le demandeur a été attaqué, à tout le moins, par deux de ses codétenus. En effet, le détenu E______, de son propre aveu, a admis avoir frappé le demandeur à plusieurs reprises le soir des faits. Il a même manifesté devant le MP, sans tempérance, son désir de vouloir réitérer ses actes. Il en résulte que le demandeur faisait bel et bien l'objet d'une attaque contre son intégrité corporelle et contraire au droit. Le fait que le demandeur aurait manifesté, même de façon tonitruante ou déplaisante, son mécontentement quant à la télécommande de la télévision, ou qu'il aurait eu par le passé des difficultés de cohabitation avec certains codétenus, ne saurait justifier une attaque contre son intégrité corporelle, à plus forte raison d'une telle violence. Aussi, le comportement du demandeur, précédent l'attaque, ne doit pas être considéré comme une provocation qui réduirait à néant sa légitime défense. Enfin, le demandeur allègue ne pas avoir utilisé d'objet contondant durant l'altercation. A la vue des plaies qu'a présenté l'intimé et en absence de tout autre opposant, cette allégation n'est pas crédible, la thèse de l'automutilation n'étant appuyée par aucun élément du dossier. En tout état de cause, le demandeur était enfermé dans une cellule et a fait l'objet d'une attaque, à tout le moins par deux autres détenus, dont l'intimé. Ce dernier, qui ne peut se prévaloir de la légitime défense, a même ouvert la tête du demandeur avec un objet contondant. Vu la gravité de l'attaque, le demandeur n'avait pas d'autres possibilités que de riposter pour se défendre. Bien que la légitime défense ne soit pas un moyen subsidiaire, il est également à relever qu'il n'avait pas non plus la possibilité de demander de l'aide, les surveillants étant arrivés seulement lors du troisième appel. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief au demandeur d'avoir également utilisé un objet contondant pour se défendre. Compte tenu de ce qui précède, s'agissant du chef de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux, le demandeur, au bénéfice de la légitime défense, sera acquitté. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
4. 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Il découle de cette disposition que la détention avant jugement (cf. art. 110 al. 7 CP) doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). L'art. 51 CP n'exige pas une identité de fait ou de procédure entre la détention avant jugement subie et la peine prononcée (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130). La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Dès lors qu'une imputation des jours de détention est licite en application de l'art. 51 CP, la question de l'indemnisation ne se pose plus, ce qui exclut à cet égard une violation de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.2). Tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2). 4.2. Vu l’acquittement prononcé, l’appelant peut prétendre à être indemnisé du tort moral causé par la détention subie, conformément aux art. 415 al. 2 et 436 al. 4 cum 431 al. 2 CPP. Il importe toutefois, avant d’ordonner une telle indemnisation, d’examiner s’il n’y a pas lieu d’imputer la détention subie en trop sur une autre peine. Or, en l’espèce, il apparaît que l’appelant a été condamné, le 28 mai 2021, à une peine privative de liberté exactement équivalente à la détention subie en trop dans la présente procédure. L’imputation de la détention excessive sur une peine primant l’indemnisation, elle sera par conséquent ordonnée. 5. 5.1 . Aux termes de l'art. 428 al. 5 CPP, lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale (ATF 138 IV 248
c. 4.4.1). Lorsque la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d’appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1). 5.2. En l'espèce, le demandeur est acquitté du chef de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux, mais reste coupable de rupture de ban. Il sied également de relever que le demandeur a copieusement varié dans ses déclarations devant les autorités, cela rendant plus difficile la conduite de la procédure. Il obtient ainsi partiellement gain de cause dans le jugement entrepris. Par conséquent le demandeur supportera la moitié des frais de procédure de première instance. 5.3. Quant à la procédure de révision devant la Chambre, le demandeur obtient gain de cause et sera exonéré des frais. 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______, satisfait aux exigences légales. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'283.25, correspondant à huit heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 163.25).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision formée par A______ contre le jugement JTDP/1135/2019 rendu le 26 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/19592/2018. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP). Ordonne la radiation de la mention y relative au casier judiciaire. Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP). Classe la procédure s'agissant des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP ; art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que la détention de trois mois subie en trop en exécution de la condamnation du 26 août 2019 sera intégralement déduite de la condamnation prononcée le 28 mai 2021 dans le cadre de la cause P/2______/2021. Déboute en conséquence A______ de sa demande d’indemnisation. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 3______ du 21 janvier 2019 (art. 69 CP). Condamne A______ à la moitié des frais de procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'961.05, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, soit un montant de CHF 1'980.50. Laisse le solde des frais de la procédure de première instance et les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'283.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure de révision. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'application des peines et mesures (SAPEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et à la prison de B______. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).