SOUPÇON;GRAVITÉ DE LA FAUTE | CP.52; CPP.310
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/19565/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 615.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 700.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.02.2022 P/19565/2021
SOUPÇON;GRAVITÉ DE LA FAUTE | CP.52; CPP.310
P/19565/2021 ACPR/97/2022 du 10.02.2022 sur ONMMP/4131/2021 (MP), REJETE Recours TF déposé le 21.03.2022, rendu le 12.09.2022, REJETE, 6B_382/22 Descripteurs : SOUPÇON;GRAVITÉ DE LA FAUTE Normes : CP.52; CPP.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/19565/2021 ACPR/97/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 février 2022 Entre A______, domiciliée ______[VD], comparant en personne, recourante, contre la décision de non-entrée en matière rendue le 25 novembre 2021 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Vu :
- la décision du 25 novembre 2021, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 7 octobre 2021 par A______ contre ses père et mère;
- le recours expédié le 6 décembre 2021 suivant;
- les sûretés versées, en CHF 700.-. Attendu que :
- dans sa plainte, A______, née en 1995, reproche à ses parents d'avoir ouvert sans droit son courrier et tenté d'accéder à plusieurs reprises à son logement, situé dans le canton de Vaud;
- la police a pris langue avec le père, domicilié à Genève, de la plaignante, qui a admis avoir ouvert du courrier destiné à sa fille, laquelle ne répondait pas au téléphone et négligeait ses affaires administratives, et le lui avoir ensuite déposé dans sa boîte aux lettres;
- le Ministère public retient que la violation de secrets privés (art. 179 CP) était de peu de gravité (art. 52 CP) et que les éléments à l'appui d'éventuels abus de téléphone ou tentatives de violation de domicile n'étaient pas réunis, faute en particulier d'intention délictuelle;
- dans son recours, A______ estime que " l'infraction " est réalisée, pour s'être déroulée durant l'année 2020 et jusqu'au mois de juillet 2021, voire septembre 2021, lorsque son père s'était présenté " devant " chez elle; ses parents avaient vainement tenté de faire intervenir le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, et l'administration fiscale cantonale avait accepté " une demande " présentée en son nom par un inconnu : l'intention délictuelle était par conséquent réalisée;
- à réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. Considérant, en droit, que :
- aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance;
- en l'occurrence, seul le comportement du père de la recourante est encore mis en cause dans l'acte de recours, qui comporte des accusations nouvelles sur lesquelles le Ministère public ne s'est pas prononcé et que, pour ce motif, l'autorité de recours ne saurait examiner;
- par ailleurs, si la plainte mentionne l'utilisation abusive d'une installation de téléphone, elle est dépourvue du moindre fait concret à l'appui, et la recourante n'y fait plus référence dans l'acte de recours;
- en conséquence, la Chambre de céans s'en tiendra à la mise en cause du père de la recourante en tant qu'il lui est reproché d'avoir ouvert le courrier de celle-ci et tenté de s'introduire dans son logement;
- la recourante explique que des factures médicales ne lui étaient jamais parvenues et que l'assurance lui en refusait des copies, au motif que ses parents pouvaient les lui transmettre;
- il saute dès lors aux yeux que, pour éviter toute immixtion de ceux-ci, la recourante pouvait et devait simplement communiquer son adresse afin que la correspondance médicale lui parvînt directement;
- dans ces circonstances, on ne saurait considérer comme grave, et méritant une sanction pénale, le comportement d'un père qui apporte personnellement, après l'avoir ouvert, du courrier destiné à sa fille parce que celle-ci ne lui répond pas au téléphone;
- quant à d'éventuelles violations de domicile, la plainte ne comporte aucune allégation sur des intrusions à l'intérieur du logement de la recourante, à l'insu de celle-ci ou en dépit de son opposition reconnaissable;
- la recourante affirme tout au plus dans l'acte de recours que son père se serait trouvé " devant " le logement de celle-ci, ce qui ne tombe pas sous le coup de l'art. 186 CP;
- le recours doit ainsi être rejeté et pouvait être traité d’emblée par la Chambre de céans sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 a contrario CPP);
- le recourante, qui n’a pas gain de cause, assumera les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés en totalité à CHF 700.-, émolument compris (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/19565/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 615.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 700.00