opencaselaw.ch

P/19551/2019

Genf · 2021-02-25 · Français GE

GAZ LACRYMOGÈNE | LArm.33

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, possède des armes sur le territoire suisse. Si l'auteur agit par négligence, la sanction est l'amende ou, dans les cas de peu de gravité, l'exemption de toute peine (al. 2). Selon la systématique légale, cette exemption facultative de peine ne s'applique qu'en cas de négligence mineure (arrêt du Tribunal fédéral 6P_57/2005 du 16 octobre 2006 consid. 5.2 ; N. FACINCANI/R. SUTTER [éds.], Waffengesetz (WG), Stämpflis Handkommentar , 2017, n. 17 ad art. 33). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 2 e ph. CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). L'infraction est commise indépendamment de l'état de l'arme, et le fait qu'elle n'ait pas été chargée ne change rien à la punissabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2020 du 12 octobre 2020, consid. 2.3). 2.1.2. Sont définis comme des armes, au sens de l'art. 4 al. 1 LArm, en particulier : ·           les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances (let. b), tels que les sprays d'autodéfense contenant des substances irritantes, à l'instar du CS (o-chloro-benzylidène-malononitrile) (art. 1 a et annexe 2 OArm) ; ·           les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains (let. d) ; ·           les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé (let. e), s'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'OMBT (art. 2 OArm) ; celle-ci s'applique aux matériels électriques utilisés sous des tensions nominales ne dépassant pas 1'500 volts (art. 1 OMBT avec des précisions) ; or, les pistolets paralysants sont généralement utilisés à des tensions comprises entre 100'000 et 500'000 volts, ce qui signifie qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'OMBT. L'Office central des armes (OCA) qualifie donc également tous les appareils à électrochoc d'armes (N. FACINCANI/R. SUTTER [éds.], op. cit. , n. 12 ad art. 4 ; Office fédéral de la police fedpol, Les armes en bref , 2019, p. 3). 2.1.3. L'art. 12 LArm dispose que toute personne ayant acquis légalement une arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis. Néanmoins, l'art. 8 al. 1 LArm pose le principe selon lequel l'acquisition d'une arme est soumise à autorisation : toute personne qui acquiert une arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. Celui-ci est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile ou, pour les personnes domiciliées à l'étranger, par l'autorité compétente du canton dans lequel l'arme est acquise (art. 9 al. 1 LArm). L'art. 25 al. 1 LArm règle en revanche la question de l'importation d'armes, en Suisse, à titre non professionnel. Il précise que toute personne doit, en pareille circonstance, être titulaire d'une autorisation. Celle-ci est délivrée si le requérant est autorisé à acquérir un tel objet. Ainsi, une importation d'armes, même légalement acquise à l'étranger, ne peut intervenir qu'au moyen d'une autorisation. A défaut, l'acquéreur ne peut pas être considéré comme une personne ayant acquis légalement une arme en Suisse et se prévaloir de l'art. 12 LArm pour justifier sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 1.3). 2.2.1. Selon l'art. 21 1 ère ph. CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1 ère ph. CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 17 ). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des " raisons suffisantes de se croire en droit d'agir " pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 17 ). La tolérance constante de l'autorité - administrative ou pénale - à l'égard d'un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d'agir (ATF 91 IV 201 consid. 4). Ainsi, il existe des raisons suffisantes excluant la nécessité de réflexions supplémentaires lorsque la police a toléré des comportements semblables depuis longtemps. Il en va de même en présence d'une pratique constante et non contestée. En revanche, le simple fait que l'autorité n'intervienne pas ne suffit pas pour admettre l'existence d'une erreur de droit (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2018 du 23 octobre 2018 consid. 1.1 et les références). Le fait que la détention d'arme fait l'objet d'une régulation dans la plupart des pays est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2020 susmentionné, consid. 3.4). 2.2.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

E. 2.3 L'appelant ne conteste pas avoir détenu, à son domicile, trois appareils produisant des électrochocs, un spray d'autodéfense contenant du CS et quatre poings américains.

E. 2.3.1 La qualification d'armes des pistolets paralysants est contestée à défaut de toute information au dossier liée à leur tension. Or, en principe, celle-ci est comprise entre 100'000 et 500'000 volts pour ce type d'appareils, soit bien au-delà du champ d'application de l'OMBT. Du reste, pour l'OCA, tous les appareils à électrochoc sont des armes. L'appelant a également utilisé - ou accepté l'utilisation de - la dénomination « taser » pour désigner ses engins. Cette appellation est notoirement admise à l'égard de ce genre d'armes. L'appelant ayant travaillé dans la sécurité et constituant une collection avec des objets de son ancienne profession, il est certain que les appareils en sa possession comportent les caractéristiques ad hoc . Un acquittement in dubio pro reo n'a donc pas lieu d'être. 2.4.2. Savoir si le spray d'autodéfense contenant du CS est périmé n'est pas déterminant. L'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm est consommée par la seule possession, sans droit, d'une arme sans qu'une atteinte durable à la santé n'ait besoin d'être réalisée ou puisse l'être dans l'abstrait. L'art. 4 al. 1 let. b LArm décrit encore des engins « conçus pour porter », et non « qui portent », une telle atteinte. Ainsi, un délit impossible n'entre pas en considération. 2.4.3. Outre que le comportement reproché par l'acte d'accusation n'est pas l'introduction de quatre poings américains sur le territoire suisse, mais bien leur possession, l'ignorance alléguée par l'appelant n'apparaît pas crédible. La licéité de la détention de tels objets est, au vu de leur finalité, naturellement sujette à caution. Cet aspect est d'autant plus reconnaissable pour un ancien professionnel de la sécurité, qui plus est de nationalité suisse et au bénéfice d'un certain niveau d'éducation sur ces questions du fait de son ancienne activité. Le fait qu'à l'occasion d'un possible contrôle douanier l'attention de l'appelant n'aurait pas été attirée sur la réglementation en vigueur, quand bien même ce genre d'objets se trouveraient en vente libre en Thaïlande ou qu'il les avait reçus d'anciens collègues, n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Rien ne permettait donc à l'appelant de penser qu'il était en droit d'agir comme en l'espèce. Dès lors, il n'est pas concevable de retenir qu'il se soit trouvé dans la situation d'une personne à qui aucun reproche ne pouvait être adressé. Une erreur sur l'illicéité est en conséquence exclue. 2.4.4. Pour les mêmes raisons qu'exposées supra , le TP a correctement retenu que l'appelant ne pouvait pas ignorer les conditions pour posséder des armes en Suisse. En conséquence, une simple négligence ne peut être retenue à son égard.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité sera intégralement confirmé.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. Si ces conditions cumulatives sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2). 3.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.1. La faute de l'appelant n'est pas anodine puisqu'il a agi au mépris de normes protégeant la sécurité publique et par pure convenance personnelle. Comme l'a rappelé le TP, ses connaissances d'ancien agent de sécurité auraient dû a fortiori le dissuader d'agir. D'ailleurs, sa situation personnelle ne justifie en rien ses comportements, au contraire. L'appelant a reconnu la détention des objets reprochés, ne pouvant guère faire autrement. Il n'a toutefois eu de cesse de minimiser sa responsabilité, y compris en justifiant son comportement par le silence des autorités. De même, il n'a exprimé aucun remord. Sa collaboration a été, en conséquence, assez médiocre et laisse planer des doutes sur sa prise de conscience. L'appelant ne semble en effet pas concevoir le rôle essentiel pour la sécurité publique des dispositions légales relatives aux armes. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine. Non contesté, le type de peine infligé est confirmé. Ayant par ailleurs à l'esprit les différents aspects susmentionnés, la Cour juge appropriée un quantum de 60 jours-amende pour sanctionner le comportement de l'appelant. A juste titre, celui-ci n'a pas discuté la quotité du jour-amende, laquelle est adaptée à sa situation financière. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 3.2.2. L'art. 52 CP ne s'applique que si le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes tombant sous le coup de l'art. 33 al. 1 LArm, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'appelant a en effet détenu au total huit armes en faisant intentionnellement fi de la législation qu'il était censé connaître. S'il a déclaré ne jamais les avoir sorties de son appartement, il a aussi expliqué s'être muni du spray de type CS pour se protéger lorsqu'il rendait des services dans le domaine de son ancien métier, à l'extérieur de son domicile. Etant rappelé que la LArm a pour objectif de lutter contre l'utilisation abusive d'armes (art. 1 LArm) et eu égard au risque concret qu'implique la détention d'une arme prohibée, même conservée à l'intérieur d'un appartement, le comportement de l'appelant est d'une certaine intensité et non sans conséquence pour l'ordre juridique puisqu'il participe à la banalisation de la détention d'armes, pour certaines totalement interdites en Suisse. L'intérêt à punir subsiste en conséquence dans la mesure où il s'impose de donner un signal clair.

E. 3.3 Partant, le jugement entrepris sera également confirmé sur ces aspects.

E. 4 Les décisions de confiscation, destruction, dévolution à l'Etat et restitution ne sont, à juste titre, pas remises en cause.

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

E. 6 L'appelant, qui échoue à faire modifier le jugement entrepris, sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/614/2020 rendu le 19 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/19551/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1615.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Exempte de peine A______ s'agissant de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (art. 19a ch. 2 LStup). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° ______ du 18 septembre 2019 et des armes figurant sous ch. 1 à 11 de l'inventaire n° ______ du 18 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution au prévenu des médicaments produits par celui-ci en annexe de son courrier au Tribunal de police du 22 mai 2020. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'236.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 1'836.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'615.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'451.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.02.2021 P/19551/2019

GAZ LACRYMOGÈNE | LArm.33

P/19551/2019 AARP/51/2021 du 25.02.2021 sur JTDP/614/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : GAZ LACRYMOGÈNE Normes : LArm.33 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19551/2019 AARP/ 51/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 février 2021 Entre A______ , domicilié ______, comparant par Me Saskia DITISHEIM, avocate, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/614/2020 rendu le 19 août 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 août 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infractions à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm) et à l'art. 19 a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. En revanche, il l'a exempté de peine s'agissant de la contravention à la LStup. Il a rejeté ses conclusions en indemnisation et mis les frais de la procédure à sa charge. A______ conclut à son acquittement du chef d'accusation d'infraction à la LArm, subsidiairement à ce qu'il soit exempté de toute peine, ainsi qu'au paiement d'une juste indemnité pour les honoraires d'avocat, frais à la charge de l'Etat. b. Selon l'ordonnance pénale du 5 novembre 2019, il est encore reproché, au stade de l'appel, à A______ d'avoir détenu, le 18 septembre 2019, dans son appartement à Genève, des armes interdites en Suisse, à savoir un spray anti-agression de type CS, trois appareils produisant des électrochocs et quatre poings américains. B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de premier instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) : a. Lors d'une perquisition au domicile de A______, la police a découvert diverses armes au sujet desquelles l'intéressé a tenu les explications suivantes. a.a. En sa qualité d'ancien agent de sécurité, métier exercé depuis ses 16 ans, il était encore amené à rendre des services. Les deux sprays, un au poivre et un de type CS, lui permettaient de se protéger à ces occasions. Toutefois, ils devaient être périmés depuis leur commande, en France, huit ou neuf ans auparavant. A______ ne s'était pas demandé si leur détention était interdite en Suisse. a.b. Il avait ramené trois tasers depuis la Thaïlande pour sa collection, au cours des cinq ou six dernières années, sans déposer de demande d'acquisition. Il ne s'en était jamais servi, ni ne les avait sortis de son domicile. Du reste, il ne possédait pas de chargeur pour ces appareils et n'était donc pas en mesure de les recharger. a.c . A______ avait acheté ou reçu les quatre poings américains d'anciens collègues policiers avec lesquels il avait travaillé à B______ [Etats-Unis] ou en Thaïlande. Lors de son passage à la douane, aucune question ne lui avait été posée lors de la fouille de son sac. Il avait conservé ces objets à son domicile, pour sa collection, sans s'en servir. b. A______ n'avait jamais eu de port d'arme, mais avait pensé qu'il fallait peut-être un permis pour détenir de tels objets. Toutefois, il n'avait pas eu l'intention de les sortir de chez lui. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. S'il ne contestait pas avoir été en possession de trois tasers, aucune pièce au dossier ne mentionnait leur voltage. Or, les produits tombant dans le champ d'application de l'ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) n'étaient pas considérés comme des armes (art. 4 al. 1 let. e et 5 al. 2 let. c LArm ; art. 2 de l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [OArm] ; art. 1 OMBT). En vertu du principe in dubio pro reo , A______ devait donc être acquitté de ce chef. Il avait ramené les quatre poings américains de Thaïlande sans susciter de questions de la part des douaniers à Genève, lesquels avaient pourtant vu ces objets. De la sorte, il pouvait en inférer que l'introduction de ces objets en Suisse était autorisée. Il devait donc être mis au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité (art. 21 du code pénal suisse [CP] ; art. 4 al. 1 let. d et 5 al. 2 let. b LArm). Les sprays anti-agression de type CS n'étaient opérationnels qu'entre 12 et 24 mois. Acheté en France huit ou neuf ans avant la perquisition, celui en sa possession était donc périmé depuis plusieurs années et n'était pas propre à porter durablement atteinte à la santé. L'état de fait était ainsi constitutif d'un délit impossible (art. 22 al. 1 CP ; art. 4 al. 1 let. b LArm ; art. 1 a et annexe 2 OArm). A titre subsidiaire, une exemption de peine devait être prononcée (art. 52 CP). Aucun intérêt n'existait à punir la détention de tels objets « de collection ». En revanche, les conséquences d'une condamnation seraient lourdes pour A______, lequel ne pourrait pas se marier avec sa compagne thaïlandaise, les autorités de ce pays exigeant à cet effet un casier judiciaire vierge. c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. A______ avait admis, avec constance, avoir détenu les armes reprochées dans son appartement. En sa qualité d'ancien agent de sécurité, il ne pouvait pas ignorer qu'elles étaient interdites en Suisse. Le fait qu'elles soient encore utilisables au moment de leur saisie par la police n'était pas relevant. De même, l'absence de contrôle, par les douaniers suisses, ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser une quelconque possession d'armes interdites. d. Le TP se réfère au jugement entrepris. D. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1973, est en instance de divorce. Il est en couple avec une femme vivant en Thaïlande, pays dans lequel ils ont entrepris des démarches en vue de se marier et ont recueilli une enfant. Résidant encore en Suisse, A______ est au bénéfice d'une rente AI depuis 2005, en raison d'une hernie discale, ainsi que de prestations complémentaires. Il reçoit à ce titre un montant mensuel total de CHF 3'241.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, possède des armes sur le territoire suisse. Si l'auteur agit par négligence, la sanction est l'amende ou, dans les cas de peu de gravité, l'exemption de toute peine (al. 2). Selon la systématique légale, cette exemption facultative de peine ne s'applique qu'en cas de négligence mineure (arrêt du Tribunal fédéral 6P_57/2005 du 16 octobre 2006 consid. 5.2 ; N. FACINCANI/R. SUTTER [éds.], Waffengesetz (WG), Stämpflis Handkommentar , 2017, n. 17 ad art. 33). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 2 e ph. CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). L'infraction est commise indépendamment de l'état de l'arme, et le fait qu'elle n'ait pas été chargée ne change rien à la punissabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2020 du 12 octobre 2020, consid. 2.3). 2.1.2. Sont définis comme des armes, au sens de l'art. 4 al. 1 LArm, en particulier : ·           les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances (let. b), tels que les sprays d'autodéfense contenant des substances irritantes, à l'instar du CS (o-chloro-benzylidène-malononitrile) (art. 1 a et annexe 2 OArm) ; ·           les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains (let. d) ; ·           les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé (let. e), s'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'OMBT (art. 2 OArm) ; celle-ci s'applique aux matériels électriques utilisés sous des tensions nominales ne dépassant pas 1'500 volts (art. 1 OMBT avec des précisions) ; or, les pistolets paralysants sont généralement utilisés à des tensions comprises entre 100'000 et 500'000 volts, ce qui signifie qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'OMBT. L'Office central des armes (OCA) qualifie donc également tous les appareils à électrochoc d'armes (N. FACINCANI/R. SUTTER [éds.], op. cit. , n. 12 ad art. 4 ; Office fédéral de la police fedpol, Les armes en bref , 2019, p. 3). 2.1.3. L'art. 12 LArm dispose que toute personne ayant acquis légalement une arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis. Néanmoins, l'art. 8 al. 1 LArm pose le principe selon lequel l'acquisition d'une arme est soumise à autorisation : toute personne qui acquiert une arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. Celui-ci est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile ou, pour les personnes domiciliées à l'étranger, par l'autorité compétente du canton dans lequel l'arme est acquise (art. 9 al. 1 LArm). L'art. 25 al. 1 LArm règle en revanche la question de l'importation d'armes, en Suisse, à titre non professionnel. Il précise que toute personne doit, en pareille circonstance, être titulaire d'une autorisation. Celle-ci est délivrée si le requérant est autorisé à acquérir un tel objet. Ainsi, une importation d'armes, même légalement acquise à l'étranger, ne peut intervenir qu'au moyen d'une autorisation. A défaut, l'acquéreur ne peut pas être considéré comme une personne ayant acquis légalement une arme en Suisse et se prévaloir de l'art. 12 LArm pour justifier sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 1.3). 2.2.1. Selon l'art. 21 1 ère ph. CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1 ère ph. CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 17 ). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des " raisons suffisantes de se croire en droit d'agir " pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 17 ). La tolérance constante de l'autorité - administrative ou pénale - à l'égard d'un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d'agir (ATF 91 IV 201 consid. 4). Ainsi, il existe des raisons suffisantes excluant la nécessité de réflexions supplémentaires lorsque la police a toléré des comportements semblables depuis longtemps. Il en va de même en présence d'une pratique constante et non contestée. En revanche, le simple fait que l'autorité n'intervienne pas ne suffit pas pour admettre l'existence d'une erreur de droit (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2018 du 23 octobre 2018 consid. 1.1 et les références). Le fait que la détention d'arme fait l'objet d'une régulation dans la plupart des pays est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2020 susmentionné, consid. 3.4). 2.2.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 2.3. L'appelant ne conteste pas avoir détenu, à son domicile, trois appareils produisant des électrochocs, un spray d'autodéfense contenant du CS et quatre poings américains. 2.3.1. La qualification d'armes des pistolets paralysants est contestée à défaut de toute information au dossier liée à leur tension. Or, en principe, celle-ci est comprise entre 100'000 et 500'000 volts pour ce type d'appareils, soit bien au-delà du champ d'application de l'OMBT. Du reste, pour l'OCA, tous les appareils à électrochoc sont des armes. L'appelant a également utilisé - ou accepté l'utilisation de - la dénomination « taser » pour désigner ses engins. Cette appellation est notoirement admise à l'égard de ce genre d'armes. L'appelant ayant travaillé dans la sécurité et constituant une collection avec des objets de son ancienne profession, il est certain que les appareils en sa possession comportent les caractéristiques ad hoc . Un acquittement in dubio pro reo n'a donc pas lieu d'être. 2.4.2. Savoir si le spray d'autodéfense contenant du CS est périmé n'est pas déterminant. L'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm est consommée par la seule possession, sans droit, d'une arme sans qu'une atteinte durable à la santé n'ait besoin d'être réalisée ou puisse l'être dans l'abstrait. L'art. 4 al. 1 let. b LArm décrit encore des engins « conçus pour porter », et non « qui portent », une telle atteinte. Ainsi, un délit impossible n'entre pas en considération. 2.4.3. Outre que le comportement reproché par l'acte d'accusation n'est pas l'introduction de quatre poings américains sur le territoire suisse, mais bien leur possession, l'ignorance alléguée par l'appelant n'apparaît pas crédible. La licéité de la détention de tels objets est, au vu de leur finalité, naturellement sujette à caution. Cet aspect est d'autant plus reconnaissable pour un ancien professionnel de la sécurité, qui plus est de nationalité suisse et au bénéfice d'un certain niveau d'éducation sur ces questions du fait de son ancienne activité. Le fait qu'à l'occasion d'un possible contrôle douanier l'attention de l'appelant n'aurait pas été attirée sur la réglementation en vigueur, quand bien même ce genre d'objets se trouveraient en vente libre en Thaïlande ou qu'il les avait reçus d'anciens collègues, n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Rien ne permettait donc à l'appelant de penser qu'il était en droit d'agir comme en l'espèce. Dès lors, il n'est pas concevable de retenir qu'il se soit trouvé dans la situation d'une personne à qui aucun reproche ne pouvait être adressé. Une erreur sur l'illicéité est en conséquence exclue. 2.4.4. Pour les mêmes raisons qu'exposées supra , le TP a correctement retenu que l'appelant ne pouvait pas ignorer les conditions pour posséder des armes en Suisse. En conséquence, une simple négligence ne peut être retenue à son égard. 2.5. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité sera intégralement confirmé. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. Si ces conditions cumulatives sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.2). 3.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.1. La faute de l'appelant n'est pas anodine puisqu'il a agi au mépris de normes protégeant la sécurité publique et par pure convenance personnelle. Comme l'a rappelé le TP, ses connaissances d'ancien agent de sécurité auraient dû a fortiori le dissuader d'agir. D'ailleurs, sa situation personnelle ne justifie en rien ses comportements, au contraire. L'appelant a reconnu la détention des objets reprochés, ne pouvant guère faire autrement. Il n'a toutefois eu de cesse de minimiser sa responsabilité, y compris en justifiant son comportement par le silence des autorités. De même, il n'a exprimé aucun remord. Sa collaboration a été, en conséquence, assez médiocre et laisse planer des doutes sur sa prise de conscience. L'appelant ne semble en effet pas concevoir le rôle essentiel pour la sécurité publique des dispositions légales relatives aux armes. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine. Non contesté, le type de peine infligé est confirmé. Ayant par ailleurs à l'esprit les différents aspects susmentionnés, la Cour juge appropriée un quantum de 60 jours-amende pour sanctionner le comportement de l'appelant. A juste titre, celui-ci n'a pas discuté la quotité du jour-amende, laquelle est adaptée à sa situation financière. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 3.2.2. L'art. 52 CP ne s'applique que si le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes tombant sous le coup de l'art. 33 al. 1 LArm, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'appelant a en effet détenu au total huit armes en faisant intentionnellement fi de la législation qu'il était censé connaître. S'il a déclaré ne jamais les avoir sorties de son appartement, il a aussi expliqué s'être muni du spray de type CS pour se protéger lorsqu'il rendait des services dans le domaine de son ancien métier, à l'extérieur de son domicile. Etant rappelé que la LArm a pour objectif de lutter contre l'utilisation abusive d'armes (art. 1 LArm) et eu égard au risque concret qu'implique la détention d'une arme prohibée, même conservée à l'intérieur d'un appartement, le comportement de l'appelant est d'une certaine intensité et non sans conséquence pour l'ordre juridique puisqu'il participe à la banalisation de la détention d'armes, pour certaines totalement interdites en Suisse. L'intérêt à punir subsiste en conséquence dans la mesure où il s'impose de donner un signal clair. 3.3. Partant, le jugement entrepris sera également confirmé sur ces aspects. 4. Les décisions de confiscation, destruction, dévolution à l'Etat et restitution ne sont, à juste titre, pas remises en cause. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 6. L'appelant, qui échoue à faire modifier le jugement entrepris, sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/614/2020 rendu le 19 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/19551/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1615.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Exempte de peine A______ s'agissant de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (art. 19a ch. 2 LStup). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° ______ du 18 septembre 2019 et des armes figurant sous ch. 1 à 11 de l'inventaire n° ______ du 18 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution au prévenu des médicaments produits par celui-ci en annexe de son courrier au Tribunal de police du 22 mai 2020. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'236.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 1'836.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'615.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'451.00