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P/19521/2017

Genf · 2019-07-23 · Français GE

UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR | CP.172ter CP; CP.139; cp.147.al1

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Selon les art. 139 ch. 1 et 172 ter CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier, commet un vol, qui est puni, sur plainte, d'une amende s'il ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Il doit s'agir d'un montant de CHF 300.- au maximum (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 et 123 IV 113 consid. 3d)

E. 1.3 L'art. 147 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt. L'utilisation indue de données se réfère aux cas où une personne non autorisée intervient dans un processus de traitement des données par le biais d'une manipulation en soi correcte des données, en particulier si, titulaire illégitime d'une carte volée, elle introduit celle-ci dans un système de paiement automatisé (Message du CF du 24 avril 1991, FF 1991 933, p. 990). 2.1.4. Si l'auteur commets plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à la limite de CHF 300.- visée à l'art. 172 ter CP, il faut prendre en considération, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action, le total de ces valeurs (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 93ss).

E. 2 En l'espèce, les vêtements distinctifs portés par l'individu apparaissant sur les images vidéo du 15 août 2017 au moment du changement de code sont, quoi qu'en ait dit l'appelant tout au long de la procédure, identiques à ceux saisis à son domicile. Outre qu'il s'agit des mêmes articles, il n'y a en effet pas de différence de couleur perceptible et quand bien même les inscriptions sur la casquette ne sont pas lisibles sur les images vidéo, le fait qu'elles figurent au même endroit, aient le même format et soient de la même couleur ne laisse aucun doute quant à l'identité de ladite casquette avec celle de l'appelant. Les objections de ce dernier relativement à l'apparence de l'individu filmé, prétendument plus jeune et élancé, à la peau plus foncée et d'origine maghrébine, ne peuvent pour le surplus pas être suivies, les images vidéo montrant au contraire une personne de complexion plutôt claire, d'âge moyen, aux traits européens, et d'une taille et d'une corpulence, laissant même apparaître un léger embonpoint abdominal, comparables à celle de l'appelant. Il est ainsi tout d'abord établi à satisfaction de droit que l'individu filmé sur les images vidéo, quoique qu'on ne distingue pas son visage, est l'appelant, tant est réduite la probabilité qu'une autre personne avec des traits, une corpulence et des habits identiques se soit rendue dans la succursale de la [banque] E______ [à] F______ le jour présumé du vol de la carte de crédit. La présence de l'appelant à cet endroit, vers 18h30, n'est en tout état de cause pas exclue par un quelconque élément du dossier. Cet établissement n'est en effet pas très éloigné de son domicile et se situe en outre à proximité de celui de ses parents ainsi que du fitness Q______ qu'il fréquente régulièrement en soirée. Rien ne permet ensuite de sérieusement douter que l'appelant, d'autant plus qu'il habite dans le même immeuble, a lui-même dérobé la nouvelle carte de crédit de l'intimé dans sa boîte aux lettres le même jour ou peu avant. Aucun élément du dossier ne suggère en effet que la soustraction ait pu être commise par une autre personne, ni par ailleurs, contrairement au moyen soulevé par l'appelant en seconde instance, dans un lieu autre que la boîte aux lettres. L'intimé a en effet expliqué, sans avoir de raison de mentir ou de s'être trompé sur ce point, qu'il n'avait jamais reçu la carte de crédit utilisée, et il n'a en outre pas fait état d'un cambriolage de son domicile. Que la date de la réception de la carte de crédit, respectivement celle du code PIN dans l'hypothèse où il aurait été envoyé dans une enveloppe séparée, ne soient pas précisément établies n'importe pas. Il résulte en effet des déclarations crédibles de l'intimé et de son relevé de compte qu'il a commandé une nouvelle carte de crédit entre deux et cinq jours avant le 15 août 2017. La proximité temporelle du retrait et des paiements en cause, qui ont eu lieu entre un et dix jours plus tard, conjuguée à l'absence d'élément du dossier permettant de sérieusement envisager que la carte puisse avoir été utilisée par une autre personne, ne laisse enfin pas de place au doute quant à ce que l'appelant est l'utilisateur de la carte de crédit dans le cadre des opérations litigieuses. L'examen de ses données téléphoniques démontrent en particulier qu'il se trouvait à Genève, principalement dans le quartier de D______, durant la période des faits, et il n'avait pas d'activité fixe à ce moment durant la journée, étant sans emploi et ne fréquentant les centres de fitness Q______ qu'en début de soirée. Il lui était ainsi loisible de se rendre aussi bien en France voisine que partout dans son quartier à n'importe quelle heure ouvrable pour utiliser la carte de crédit de l'intimé, ce d'autant qu'il dispose d'un véhicule. Peu importent en conséquence l'heure précise des opérations en cause, qui ne résulte effectivement d'aucun relevé officiel, ou encore l'emploi du temps exact du prévenu le 19 août 2017, dont il a finalement dit n'avoir aucun souvenir.

E. 2.3 En conclusion, la CPAR a acquis la conviction que l'appelant a bien commis les faits qui lui sont reprochés, ce avec un dessein d'enrichissement illégitime. Sa culpabilité pour vol d'un élément patrimonial de faible valeur, en lien avec la soustraction et l'appropriation de la carte de crédit de l'intimé, et pour utilisations frauduleuses d'un ordinateur, en relation avec le retrait et les trois paiements réalisés au moyen de ladite carte et de son code PIN au préjudice de l'organisme de crédit, sera dès lors confirmée.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.1.2. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). En mentionnant la fortune comme critère de fixation de la peine pécuniaire, la loi vise la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. La peine pécuniaire ne tendant cependant pas à la confiscation totale ou partielle de la fortune, cette dernière constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.3 et 134 IV 60 consid. 6.2). Au vu du genre et de la quotité de la peine discutée en l'espèce, soit 75 jours-amende à CHF 80.- l'unité, l'ancien et le nouveau droit ne conduisent pas à un résultat différent, de sorte que la question de l'application des dispositions du droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 au titre de lex mitior ne se pose pas (art. 2 al. 2 CP ; cf. art. 34 aCP et art. 34 nCP). 3.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. 3.1.4. Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende, de CHF 10'000.- au maximum (al. 1), et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106 CP).

E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas dénuée de gravité. Bien que sans revenu, il jouissait à l'époque des faits d'une épargne encore plus importante qu'à l'heure actuelle ainsi que de l'aide financière de ses amis. Il a ce nonobstant volé puis utilisé frauduleusement la carte de crédit et le code PIN d'un voisin par appât du gain facile, dans le seul but de faire face à des dépenses courantes sans puiser dans ses économies, ce pour un montant total certes modeste mais non négligeable. Sa collaboration a été plutôt mauvaise en ce qu'il a constamment contesté tous les éléments à charge, y compris sa ressemblance pourtant flagrante avec l'individu apparaissant sur les images vidéo que même son épouse a admise. Il a par ailleurs développé des explications inconstantes et peu concluantes concernant en particulier son emploi du temps lors des faits au regard de ses données téléphoniques et l'origine de la casquette saisie. Il a même justifié les déclarations à charge de son épouse pourtant cohérentes par l'état de santé de cette dernière, sa mauvaise mémoire et le stress généré par les questions prétendument fallacieuses du Ministère public. Il résulte également d'une telle posture une absence complète de regrets et de prise de conscience de la faute. Au vu des éléments qui précèdent, le genre et la quotité de la peine pécuniaire fixée en première instance, qui ne sont en tant que tels pas contestés, apparaissent conformes au droit. Le seul retrait de EUR 600.- est en effet punissable d'une peine de 60 jours-amende, qui peut être étendue à pour le moins 75 jours-amende pour tenir compte du concours avec les trois paiements de EUR 72.09, CHF 75.90 et CHF 57.80. Le montant des jours-amende de CHF 80.- n'est pas non plus critiquable ni critiqué au vu des économies toujours confortables dont jouit l'appelant, dont il tire nécessairement sa subsistance dans la mesure où il n'a exercé une activité lucrative depuis les faits que durant trois mois. Les charges mensuelles fixes de l'appelant, consistant principalement en un loyer de CHF 845.- qu'il partage avec son épouse et en primes d'assurance maladie d'environ CHF 500.-, sont en outre modestes. L'octroi du sursis lui est pour le surplus acquis (art. 391 al. 2 CPP) et il n'y a pas lieu de revoir la durée du délai d'épreuve fixé à trois ans compte tenu en particulier de l'absence de prise de conscience mise en évidence ci-avant (art. 44 al. 1 CP). Quant au montant de CHF 300.- de l'amende réprimant le vol de la carte de crédit, adapté à la fois à la faute de l'appelant et à sa situation financière, il a été fixé conformément au droit, tout comme la peine privative de liberté de substitution de trois jours. Les peines prononcées en première instance seront donc confirmées.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E4 10.03]). Pour cette même raison, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP a contrario ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1556/2018 rendu le 3 décembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/19521/2017. Le rejette. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/19521/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/257/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'273.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'225.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'498.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.07.2019 P/19521/2017

UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR | CP.172ter CP; CP.139; cp.147.al1

P/19521/2017 AARP/257/2019 du 23.07.2019 sur JTDP/1556/2018 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 16.09.2019, rendu le 10.12.2019, REJETE, 6B_1046/2019 Descripteurs : UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR Normes : CP.172ter CP; CP.139; cp.147.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19521/2017 AARP/ 257/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juillet 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1556/2018 rendu le 3 décembre 2018 par le Tribunal de police, et C______ , comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 11 décembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 3 décembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 janvier 2019, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de vol d'importance mineure (art. 139 et 172 ter du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 80.- l'unité (sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement) avec sursis et délai d'épreuve fixé à trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de substitution de trois jours). Le Tribunal a enfin mis les frais de procédure en CHF 1'273.- à sa charge et lui a restitué les objets saisis. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 16 février 2019, A______ conclut à son acquittement, frais à la charge de l'Etat. c. Selon l'ordonnance pénale du 3 février 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir :

- le 15 août 2017, dans le courant de la journée, dérobé deux enveloppes contenant la nouvelle carte de crédit de C______ ainsi que le code correspondant, dans la boîte aux lettres de ce dernier dans l'immeuble sis 1______ à D______ [GE];

- les 16, 19 et 25 août 2017, effectué au moyen de ladite carte plusieurs retraits frauduleux, d'un montant total de CHF 949.85. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______, domicilié 1______ à D______, a commandé une nouvelle carte de crédit en août 2017, dont le coût de CHF 20.- a été débité de son compte le 10 août et qu'il a reçue au plus tard le 15 août dans sa boîte aux lettres. Il n'a jamais reçu ni sa carte si le code PIN y relatif. Le 15 août 2017 à 18h28, une personne a utilisé un bancomat de la succursale de la [banque] E______ du F______ [GE] pour modifier le code PIN de cette carte. Selon les images vidéo de la banque (ci-après : les images vidéo), cet individu portait un t-shirt de sport jaune fluo avec une bande noire sur les deux côtés, devant et derrière, un pantacourt vert militaire, des sandales beiges à velcro et une casquette bleue, comportant une fermeture avec une boucle en métal et une inscription blanche devant et derrière. La carte de crédit de C______ a ensuite été utilisée pour effectuer, frais de traitement compris, un paiement à une station-service à G______ [France] ainsi qu'un retrait en espèces à H______ [France] équivalant à CHF 84.70 (EUR 72.09) et CHF 731.45 (EUR 600.-) le 16 août 2017. S'y ajoutent des achats chez I______ et J______ à D______ [GE] de CHF 75.90 et CHF 57.80 les 19 et 25 août suivants. b. Le 15 septembre 2017, C______ a porté plainte pour le vol de sa carte de crédit. Selon ses indications, il en avait commandé une nouvelle à son retour de vacances le 12 ou le 13 août 2017. Le 21 août 2017, constatant qu'il ne l'avait pas reçue, il avait contacté K______ qui lui avait confirmé l'envoi d'une première carte de remplace-ment et lui en avait fait parvenir une seconde le lendemain avec un nouveau code PIN. En recevant son relevé de compte le 14 septembre 2017 et en constatant les débits frauduleux, il avait compris que la première carte, qui avait assurément été envoyée avec le code PIN dans une même enveloppe, lui avait été volée. Selon une note manuscrite du plaignant, le retrait d'argent du 16 août avait eu lieu à 16h53, le paiement à la station-service à 17h31 et l'achat à I______ le 19 août à 17h59. Sur présentation des photos vidéo, C______ a émis des doutes sur son voisin du rez-de-chaussée, qui portait souvent des casquettes mais qu'il ne connaissait pas personnellement. Par le passé, des vols avaient déjà été déplorés dans les boites aux lettre de son immeuble. c. Le voisin en question, A______, vit effectivement dans le même immeuble, dans un appartement du rez-de-chaussée loué au nom de son ex-compagne. Son domicile officiel, rue 2______, correspond à l'adresse d'un appartement dont il est encore locataire mais qu'il n'habite plus depuis 2004. La police a perquisitionné l'appartement de A______. Elle y a saisi une paire de sandales beiges avec velcro, un t-shirt jaune fluo avec une bande noire sur les deux côtés et un pantacourt style militaire, ainsi que, dans le coffre de sa voiture, une casquette portant les inscriptions en blanc "N______" à l'avant et "O______" à l'arrière, munie d'une fermeture avec boucle en métal. Ces articles présentaient les mêmes caractéristiques que ceux portés par l'individu apparaissant sur les images vidéo. d. Selon l'analyse des données téléphoniques de A______ du 17 août 2017 au 15 février 2018, il a essentiellement activé durant cette période les antennes situées dans le nord de D______ [GE] et vers la route 3______ à L______ [GE]. En particulier les 19 et 25 août 2017, les antennes activées, de 15h42 à 21h05 et de 10h34 à 14h47, se situaient essentiellement à D______ à proximité de son domicile (4______, 5______ et 6______ [adresses]). Le 19 août 2017, A______ a contacté à trois reprises son épouse, M______, à savoir à 15h42 et à 18h11, activant l'antenne de la 4______, ainsi qu'à 21h05, activant cette fois-ci celle de [l'adresse] 7______, à L______, à proximité du domicile de ses parents. Sur le plan financier, A______ était sans emploi au moment des faits mais jouissait d'économies importantes, disposant notamment de deux comptes épargnes dont les soldes se montaient à CHF 69'642.73 et CHF 71'368.15. Il bénéficiait en sus de l'aide de sa famille de sorte à éviter de trop entamer ses économies. e.a. Entendu par la police avant la perquisition de son domicile, A______ a indiqué porter des casquettes en été, mais ne pas en détenir de couleur bleue. Il lui arrivait de porter des t-shirts de couleur fluo pour faire du sport ainsi que des sandales ouvertes à la plage. Il se trouvait à Genève le 15 août 2017. Ensuite de la perquisition, A______ a dit ne pas se reconnaître sur les images vidéo. Des milliers de gens portaient des t-shirts jaunes fluo. Les pantalons militaires comme le sien étaient à la mode chez les jeunes et tout le monde avait le même modèle de sandales. Quant à sa casquette bleue, il avait dû l'utiliser une fois lors d'un barbecue chez son beau-frère, lequel travaillait chez N______. Le fait qu'il possédait les mêmes quatre articles vestimentaires que ceux portés par l'auteur du vol était une pure coïncidence. A______ a accepté de revêtir les articles saisis chez lui pour être comparé à l'individu figurant sur les images vidéo et être photographié par la police dans cette tenue. Les photographies figurent au dossier. e.b. Dans son opposition à l'ordonnance pénale du 3 février 2018, A______ a de nouveau objecté ne pas pouvoir être identifié à l'homme sur les images vidéo, de mauvaise qualité et ne montrant aucun visage. L'individu en question avait par ailleurs la peau plus foncée et était plus jeune que lui, dès lors qu'il n'avait pas de cheveux blancs dépassant de la casquette. Il était aussi plus maigre et longiligne. Il avait pu établir l'essentiel de son emploi du temps durant la période pénale avec l'aide de son épouse. Le 15 août 2017, à 11h, il s'était rendu à pied avec elle aux P______, où ils étaient restés jusqu'à la fin de l'après-midi, avant de regagner leur domicile. Il avait ensuite pris part à un cours collectif au club de fitness Q______ [à] R______, où il était arrivé à 19h46. Il n'avait donc pas eu l'occasion de dérober une ou deux enveloppes dans la boîte aux lettres de C______. La journée du 16 août 2017 avait été plus au moins similaire, excepté le fait qu'il s'était rendu avec son véhicule au cours collectif de 19h30 au club de fitness Q______ du F______ [GE]. Le 19 août 2017, sa femme et lui s'étaient rendus en transports publics aux P______ à 11h au plus tard et en étaient repartis en début de soirée, avant de rentrer pour dîner. Le 25 août 2017, il était resté presque toute la journée à son domicile avec sa femme et était allé à son cours de yoga à 18h30 au fitness Q______ du F______ à vélo, raison pour laquelle il avait oublié sa carte de membre. Il n'avait ainsi pas pu badger et la secrétaire avait également oublié de le rentrer manuellement dans le système informatique. A______ a produit le listing de ses entrées dans les fitness Q______, selon lequel il s'est rendu dans celui [de] R______ le 15 août 2017 de 19h46 à 20h46 et dans celui du F______ le 16 août 2017 de 19h37 à 20h37. e.c.a. Entendu par le Ministère public, A______ a confirmé avoir passé la journée du 19 août 2017 avec son épouse aux P______, de 10h45 environ jusqu'à 20h00. Il n'y prenait jamais son téléphone, qu'il avait laissé chez lui, car il " buggait ". Il n'excluait ainsi pas que ce disfonctionnement fût à l'origine des contacts téléphoniques avec son épouse ce jour-là. Il ne ressemblait pas du tout à l'individu figurant sur les images vidéo, qui était maghrébin et avait la peau mate ; que ce dernier portât les mêmes vêtements que ceux retrouvés à son domicile était une coïncidence. A______ ne voulait pas s'accuser de quelque chose qu'il n'avait pas fait. e.c.b. Egalement entendue par le Ministère public en audience de confrontation, M______ a confirmé avoir aidé son mari à reconstituer son emploi du temps durant la période pénale et ainsi à se souvenir qu'ils avaient passé la journée entière aux P______ le samedi 19 août 2017. Informée des résultats de l'analyse des données téléphoniques de son époux ce jour-là, démontrant qu'ils ne se trouvaient pas ensemble aux P______, elle a déclaré qu'elle ne s'en souvenait possiblement pas et qu'elle pensait s'être trompée. Son mari ne lui avait toutefois pas demandé de mentir pour le couvrir. Après avoir pris le temps de comparer les images vidéo et les photographies de son époux vêtu des habits saisis par la police, elle a finalement admis qu'il y avait une ressemblance marquée, sans toutefois identifier son mari faute de voir son visage. Son attention attirée sur son obligation de dire la vérité, M______ a déclaré que son époux avait toujours contesté être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés. Elle s'est ensuite mise à pleurer et lui a demandé de dire la vérité au vu des trop nombreuses preuves à charge. Après avoir sollicité une suspension d'audience pour pouvoir s'entretenir avec lui, elle a expliqué lui avoir demandé s'il souhaitait avouer le délit dans la mesure où les photos lui ressemblaient beaucoup, mais il l'avait refusé, persistant contester les faits. e.d. Devant le premier juge, A______ a précisé avoir dit lors de la perquisition ne pas avoir de casquette bleue, puis qu'il en avait possédé une de la "S______" par le passé. La police avait ensuite trouvé dans son véhicule la casquette saisie, que son beau-frère lui avait offerte à l'occasion d'un barbecue et dont il avait oublié l'existence. L'individu sur les images vidéo lui ressemblait beaucoup, mais il était plus bronzé et élancé que lui, et ne devait pas peser plus de 70 kg alors que son poids était de 86 kg lors de son mariage, célébré le ______ mai 2017. Après avoir confirmé son emploi du temps du 19 août 2017 et précisé que l'examen de ses données téléphoniques lui avait rappelé qu'il se trouvait chez ses parents le soir en question, il a admis qu'il s'était peut-être trompé dans ses précédentes déclarations et que lui et son épouse n'avaient pas passé la journée aux P______. Il ignorait en définitive ce qu'il avait fait ce jour-là et ne se rappelait même pas s'être rendu le soir chez ses parents. Il se souvenait mieux de son emploi du temps des quatre autres jours car il avait eu une activité sportive en fin de journée. Son épouse avait pleuré et lui avait demandé de dire la vérité devant le Ministère public car depuis son arrivée en Suisse, notamment parce qu'elle ne trouvait pas de travail correctement rémunéré, elle avait de nombreux soucis et souffrait de problèmes de sommeil et de fatigue. Elle avait dès lors été prise de panique lorsque le Procureur lui avait posé des questions, ce qui se comprenait au vu de la ressemblance avec le voleur. Elle n'était de surcroît pas bien psychologiquement et avait une mauvaise mémoire qui empirait avec le manque de sommeil. A______ a notamment produit des photographies de son mariage et d'un barbecue sur lesquels lui-même et son épouse apparaissent. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a persisté dans ses conclusions et sollicite l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2019. Il contestait toujours apparaître sur les images vidéo, quand bien même il admettait une ressemblance entre le t-shirt saisi, qu'il avait depuis 2010, et celui porté par la personne prise en photo. Quant à la casquette, que son beau-frère lui avait offerte sauf erreur à l'été 2011, il ne l'avait quasiment jamais utilisée. a.b. Par la voix de son avocat, A______ a mis en évidence des lacunes du dossier. On ignorait quel jour exactement la carte et le code PIN, forcément envoyés à des moments différents pour des raisons de sécurité, étaient parvenus dans la boîte aux lettres de la partie plaignante, et il n'était même pas démontré qu'ils en avaient été soustraits. Aucun autre élément du dossier, comme des images de vidéosurveillance, n'attestait au surplus qu'il était l'auteur des paiements et du retrait en cause, dont l'heure ne résultait en outre d'aucun relevé officiel. En particulier, les données téléphoniques de A______, qui habitait le même immeuble, tout comme ses souvenirs erronés de son emploi du temps le 19 août 2017, ne prouvaient rien. En ce qui concernait le changement de code de la carte de crédit le 15 août 2017, l'homme apparaissant sur les images vidéo était plus svelte et élancé que lui au moment des faits, et le visage filmé était plus maigre que le sien, ce qui pouvait être constaté en comparant lesdites images avec celles de son mariage et du barbecue produites en première instance. Il n'était pour le surplus pas certain que la casquette ainsi que le t-shirt, plus foncé sur les images vidéo, fussent identiques à ceux saisis. Le short militaire était commun et la couleur de celui porté par l'individu filmé, tout comme de ses sandales, étaient plus claires. Son épouse l'avait certes reconnu sur les images vidéo mais elle n'était pas bien lors de son audition et le Procureur l'avait ébranlée en affirmant qu'elle se trouvait sur la 4______ quand son époux l'avait appelée le 19 août 2017, alors que cela ne résultait pas du dossier faute de localisation la concernant. Enfin, au vu des faibles montants en jeu, A______ n'avait aucun mobile. b. Absent des débats, le Ministère public n'a pas pris position sur le fond. D. A______, ressortissant suisse né le ______ 1971, est marié et sans enfant. Actuellement au chômage, sans avoir droit à des indemnités selon ses explications, il a travaillé du 1 er novembre 2017 jusqu'à son licenciement au 31 janvier 2018 en qualité de ______ et perçu à ce titre un salaire annuel brut de CHF 65'000.-. Sa femme travaille, à 60% selon ses précisions, en qualité de ______, là où elle a effectué un stage à partir du 15 novembre 2017 pour un salaire annuel net de CHF 7'299.80. Leur loyer mensuel s'élève à CHF 845.-, place de parking de CHF 185.- par mois non comprise. La prime d'assurance maladie de A______ était de CHF 468.40 par mois en 2018. Il est titulaire de cinq comptes bancaires auprès de la E______ et de quatre comptes auprès de T______, d'une valeur totale de CHF 85'294.83 au 2 décembre 2018. S elon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 2. 1.2 Selon les art. 139 ch. 1 et 172 ter CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier, commet un vol, qui est puni, sur plainte, d'une amende s'il ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Il doit s'agir d'un montant de CHF 300.- au maximum (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 et 123 IV 113 consid. 3d) 2. 1.3. L'art. 147 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt. L'utilisation indue de données se réfère aux cas où une personne non autorisée intervient dans un processus de traitement des données par le biais d'une manipulation en soi correcte des données, en particulier si, titulaire illégitime d'une carte volée, elle introduit celle-ci dans un système de paiement automatisé (Message du CF du 24 avril 1991, FF 1991 933, p. 990). 2.1.4. Si l'auteur commets plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à la limite de CHF 300.- visée à l'art. 172 ter CP, il faut prendre en considération, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action, le total de ces valeurs (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 93ss). 2. 2. En l'espèce, les vêtements distinctifs portés par l'individu apparaissant sur les images vidéo du 15 août 2017 au moment du changement de code sont, quoi qu'en ait dit l'appelant tout au long de la procédure, identiques à ceux saisis à son domicile. Outre qu'il s'agit des mêmes articles, il n'y a en effet pas de différence de couleur perceptible et quand bien même les inscriptions sur la casquette ne sont pas lisibles sur les images vidéo, le fait qu'elles figurent au même endroit, aient le même format et soient de la même couleur ne laisse aucun doute quant à l'identité de ladite casquette avec celle de l'appelant. Les objections de ce dernier relativement à l'apparence de l'individu filmé, prétendument plus jeune et élancé, à la peau plus foncée et d'origine maghrébine, ne peuvent pour le surplus pas être suivies, les images vidéo montrant au contraire une personne de complexion plutôt claire, d'âge moyen, aux traits européens, et d'une taille et d'une corpulence, laissant même apparaître un léger embonpoint abdominal, comparables à celle de l'appelant. Il est ainsi tout d'abord établi à satisfaction de droit que l'individu filmé sur les images vidéo, quoique qu'on ne distingue pas son visage, est l'appelant, tant est réduite la probabilité qu'une autre personne avec des traits, une corpulence et des habits identiques se soit rendue dans la succursale de la [banque] E______ [à] F______ le jour présumé du vol de la carte de crédit. La présence de l'appelant à cet endroit, vers 18h30, n'est en tout état de cause pas exclue par un quelconque élément du dossier. Cet établissement n'est en effet pas très éloigné de son domicile et se situe en outre à proximité de celui de ses parents ainsi que du fitness Q______ qu'il fréquente régulièrement en soirée. Rien ne permet ensuite de sérieusement douter que l'appelant, d'autant plus qu'il habite dans le même immeuble, a lui-même dérobé la nouvelle carte de crédit de l'intimé dans sa boîte aux lettres le même jour ou peu avant. Aucun élément du dossier ne suggère en effet que la soustraction ait pu être commise par une autre personne, ni par ailleurs, contrairement au moyen soulevé par l'appelant en seconde instance, dans un lieu autre que la boîte aux lettres. L'intimé a en effet expliqué, sans avoir de raison de mentir ou de s'être trompé sur ce point, qu'il n'avait jamais reçu la carte de crédit utilisée, et il n'a en outre pas fait état d'un cambriolage de son domicile. Que la date de la réception de la carte de crédit, respectivement celle du code PIN dans l'hypothèse où il aurait été envoyé dans une enveloppe séparée, ne soient pas précisément établies n'importe pas. Il résulte en effet des déclarations crédibles de l'intimé et de son relevé de compte qu'il a commandé une nouvelle carte de crédit entre deux et cinq jours avant le 15 août 2017. La proximité temporelle du retrait et des paiements en cause, qui ont eu lieu entre un et dix jours plus tard, conjuguée à l'absence d'élément du dossier permettant de sérieusement envisager que la carte puisse avoir été utilisée par une autre personne, ne laisse enfin pas de place au doute quant à ce que l'appelant est l'utilisateur de la carte de crédit dans le cadre des opérations litigieuses. L'examen de ses données téléphoniques démontrent en particulier qu'il se trouvait à Genève, principalement dans le quartier de D______, durant la période des faits, et il n'avait pas d'activité fixe à ce moment durant la journée, étant sans emploi et ne fréquentant les centres de fitness Q______ qu'en début de soirée. Il lui était ainsi loisible de se rendre aussi bien en France voisine que partout dans son quartier à n'importe quelle heure ouvrable pour utiliser la carte de crédit de l'intimé, ce d'autant qu'il dispose d'un véhicule. Peu importent en conséquence l'heure précise des opérations en cause, qui ne résulte effectivement d'aucun relevé officiel, ou encore l'emploi du temps exact du prévenu le 19 août 2017, dont il a finalement dit n'avoir aucun souvenir. 2.3. En conclusion, la CPAR a acquis la conviction que l'appelant a bien commis les faits qui lui sont reprochés, ce avec un dessein d'enrichissement illégitime. Sa culpabilité pour vol d'un élément patrimonial de faible valeur, en lien avec la soustraction et l'appropriation de la carte de crédit de l'intimé, et pour utilisations frauduleuses d'un ordinateur, en relation avec le retrait et les trois paiements réalisés au moyen de ladite carte et de son code PIN au préjudice de l'organisme de crédit, sera dès lors confirmée. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.1.2. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). En mentionnant la fortune comme critère de fixation de la peine pécuniaire, la loi vise la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. La peine pécuniaire ne tendant cependant pas à la confiscation totale ou partielle de la fortune, cette dernière constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.3 et 134 IV 60 consid. 6.2). Au vu du genre et de la quotité de la peine discutée en l'espèce, soit 75 jours-amende à CHF 80.- l'unité, l'ancien et le nouveau droit ne conduisent pas à un résultat différent, de sorte que la question de l'application des dispositions du droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 au titre de lex mitior ne se pose pas (art. 2 al. 2 CP ; cf. art. 34 aCP et art. 34 nCP). 3.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. 3.1.4. Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende, de CHF 10'000.- au maximum (al. 1), et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106 CP). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas dénuée de gravité. Bien que sans revenu, il jouissait à l'époque des faits d'une épargne encore plus importante qu'à l'heure actuelle ainsi que de l'aide financière de ses amis. Il a ce nonobstant volé puis utilisé frauduleusement la carte de crédit et le code PIN d'un voisin par appât du gain facile, dans le seul but de faire face à des dépenses courantes sans puiser dans ses économies, ce pour un montant total certes modeste mais non négligeable. Sa collaboration a été plutôt mauvaise en ce qu'il a constamment contesté tous les éléments à charge, y compris sa ressemblance pourtant flagrante avec l'individu apparaissant sur les images vidéo que même son épouse a admise. Il a par ailleurs développé des explications inconstantes et peu concluantes concernant en particulier son emploi du temps lors des faits au regard de ses données téléphoniques et l'origine de la casquette saisie. Il a même justifié les déclarations à charge de son épouse pourtant cohérentes par l'état de santé de cette dernière, sa mauvaise mémoire et le stress généré par les questions prétendument fallacieuses du Ministère public. Il résulte également d'une telle posture une absence complète de regrets et de prise de conscience de la faute. Au vu des éléments qui précèdent, le genre et la quotité de la peine pécuniaire fixée en première instance, qui ne sont en tant que tels pas contestés, apparaissent conformes au droit. Le seul retrait de EUR 600.- est en effet punissable d'une peine de 60 jours-amende, qui peut être étendue à pour le moins 75 jours-amende pour tenir compte du concours avec les trois paiements de EUR 72.09, CHF 75.90 et CHF 57.80. Le montant des jours-amende de CHF 80.- n'est pas non plus critiquable ni critiqué au vu des économies toujours confortables dont jouit l'appelant, dont il tire nécessairement sa subsistance dans la mesure où il n'a exercé une activité lucrative depuis les faits que durant trois mois. Les charges mensuelles fixes de l'appelant, consistant principalement en un loyer de CHF 845.- qu'il partage avec son épouse et en primes d'assurance maladie d'environ CHF 500.-, sont en outre modestes. L'octroi du sursis lui est pour le surplus acquis (art. 391 al. 2 CPP) et il n'y a pas lieu de revoir la durée du délai d'épreuve fixé à trois ans compte tenu en particulier de l'absence de prise de conscience mise en évidence ci-avant (art. 44 al. 1 CP). Quant au montant de CHF 300.- de l'amende réprimant le vol de la carte de crédit, adapté à la fois à la faute de l'appelant et à sa situation financière, il a été fixé conformément au droit, tout comme la peine privative de liberté de substitution de trois jours. Les peines prononcées en première instance seront donc confirmées. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E4 10.03]). Pour cette même raison, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP a contrario ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1556/2018 rendu le 3 décembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/19521/2017. Le rejette. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/19521/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/257/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'273.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'225.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'498.00