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P/19362/2020

Genf · 2021-02-05 · Français GE

LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310; CP.123; CP.126; CP.105.al2; CP.180; CP.181; CP.189; CP.190; CPP.136

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 La recourante a déposé, dans un même acte, deux recours dirigés contre des décisions distinctes du Ministère public. La réponse à apporter au premier ayant une influence sur celle à donner au second, ces recours seront joints et traités par un seul arrêt.

E. 2 La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 3.1. Le premier recours a été interjeté selon la forme et - faute de respect des réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP).

E. 3.2 Il convient d'examiner si la recourante dispose de la qualité pour agir.

E. 3.2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision peut contester celle-ci. D'après l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal (al. 1), le dépôt d'une plainte équivalant à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; subit une telle atteinte le titulaire du bien juridique protégé par la norme (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3).

E. 3.2.2 Les art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst féd. interdisent la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. Ces dispositions sont appliquées, la plupart du temps, dans des cas où l'individu est soumis à des actes de violence infligés par des agents de l'État (arrêts du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76 ; 6B_465/2016 du 17 mars 2017 consid. 1.2 in fine ; 2E_3/2010 du 1 er décembre 2010 consid. 3.2 in fine ). Pour tomber sous le coup de ces normes, un mauvais traitement doit, en principe, être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. Il sera qualifié de dégradant s'il humilie ou avilit un individu, s'il témoigne d'un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s'il suscite chez l'intéressé des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité propres à briser sa résistance morale et physique. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_307/2019 précité).

E. 3.2.3 En l'espèce, la recourante se prévaut de la commission, par le prévenu, d'infractions contre son intégrité physique (art. 123 et 126 CP) et sexuelle (art. 189 et s. CP), respectivement contre sa liberté (art. 180 et 181 CP). Elle est donc directement touchée dans ses droits (art. 115 CPP) par les atteintes alléguées - étant relevé que la question de savoir si elle a, ou non, valablement déposé plainte du chef de lésions corporelles/voies de fait, relève du fond -. Elle bénéficie, partant, du statut de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), et conséquemment de la qualité pour recourir (art. 382 CPP), en lien avec les dispositions précitées. Tel n'est en revanche pas le cas s'agissant de la violation alléguée des art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst féd. En effet, ces normes s'adressent à l'État et ne produisent, en principe, pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées. À cela s'ajoute que les violences invoquées par la recourante (coups reçus dans le cadre de conflits domestiques, insistance du prévenu pour avoir des rapports sexuels ainsi que " menaces " tant de la chasser du domicile avec ses enfants que de ne pas collaborer aux démarches administratives relatives à l'enfant à naître) ne sauraient être assimilées à des actes de torture, respectivement à des traitements inhumains ou dégradants. Ils n'atteignent donc manifestement pas le seuil de gravité requis au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, la qualité pour agir doit-elle lui être déniée sur ce point.

E. 3.3 Le second recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute de respect des réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art.  90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnances sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).

E. 3.4 Les pièces nouvelles produites sont également recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 4 4.1.1. Conformément à l'art. 310 CPP, une procédure pénale peut être close par une ordonnance de non-entrée en matière, lorsque les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis (al. 1 let. a), respectivement lorsque l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, contestées par le mis en cause, et que la première fait des dépositions contradictoires, rendant ainsi ses allégués moins crédibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_196/2020 et 6B_174/2019 précités). 4.1.2. Le procureur est également tenu de rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il existe un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP); tel est le cas quand une infraction est réprimée sur plainte et qu'un tel acte n'est pas déposé (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 319). 4.2.1. Les infractions de lésions corporelles simples et voies de fait sont poursuivies sur plainte (art. 123 ch. 1 et 126 ch. 1 CP), voire d'office lorsque l'auteur fait ménage commun avec la victime et que l'atteinte a été causée durant cette période (art. 123 ch. 2 al. 5 et 126 ch. 2 let c CP), les voies de fait devant, en outre, avoir été commises à de réitérées reprises (art. 126 ch. 2 in limine ). Peuvent notamment être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing/pied ou encore le fait de pousser une personne avec force à l'aide des deux mains pour la faire sortir d'un appartement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). 4.2.2. L'art. 180 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (ch. 1); la poursuite a lieu d'office lorsque l'auteur est le concubin de la victime (ch. 2 let. c). Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées). 4.2.3. Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. Ces infractions supposent l'emploi d'un moyen de contrainte, tel que l'usage de menace(s) ou de "pressions psychiques". Par cette dernière notion, l'on vise un comportement de l'auteur qui provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte. Le lésé se trouve ainsi dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel/d'ordre sexuel non souhaité ne saurait toutefois être réprimé pénalement. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. La pression psychique visée par ces dispositions doit être d'une intensité beaucoup plus forte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 4.3.1. En l'espèce, la recourante a initialement déclaré à la police que son ex-compagnon avait, le 18 septembre 2020, tenté de l'étrangler et de la pousser au sol. Par la suite, elle a expliqué que l'intéressé avait " fon [cé]" sur elle, les bras ouverts dans sa direction; elle avait eu peur et levé le bras droit pour se défendre. Ces accusations devaient être examinées d'office par le Ministère public, la recourante se plaignant de violences physiques répétées de la part de son ancien concubin (art. 126 ch. 2 let. c CP). Rien ne permet de considérer que le prévenu aurait tenté d'étrangler son ex-compagne, l'intéressé ayant, aux dires de cette dernière, simplement foncé sur elle les bras ouverts. En admettant qu'il ait effectivement couru vers elle, seule une tentative de la pousser au sol pourrait être retenue. Cet agissement devrait être qualifié de tentative de voies de fait, infraction qui constitue une contravention. Or, selon l'art. 105 al. 2 CP, une tentative de contravention n'est punissable que dans les cas expressément prévus par la loi. À défaut, pour l'art. 126 CP, de réprimer la tentative, les faits précités sont pénalement irrelevants. 4.3.2. La recourante prétend avoir été frappée quotidiennement par son ancien compagnon, entre mi-mai et mi-septembre 2020, ce que ce dernier conteste. Ces accusations ne sont objectivées par aucun élément du dossier. L'on ne voit pas quel acte d'enquête serait propre à les établir. En effet, la recourante ne prétend pas que des tiers, y compris ses thérapeutes - l'attestation de l'UIMPV étant muette sur cet aspect -, auraient constaté la présence de marques sur son corps à la suite des soi-disant coups reçus. Quant au fait que le prévenu aurait éventuellement pu être violent envers son ex-épouse, il est impropre à établir l'adoption, par ce dernier, d'une attitude pénalement répréhensible à l'égard de tiers; il ne se justifie donc pas de procéder à des investigations sur ce point. Lesdites accusations reposent ainsi exclusivement sur les déclarations de la recourante. Il convient, partant, d'examiner leur plausibilité. La recourante n'a nullement détaillé - alors qu'elle aurait pu le faire dans son recours, postérieur de deux mois aux évènements du 18 septembre 2020 - la nature des violences physiques qu'elle prétend avoir subies, ni les circonstances de leur commission. Force est donc, pour apprécier sa crédibilité, d'examiner son récit relatif aux autres atteintes dont elle se plaint (art. 180, 181 et 189 et s. CP). Or, ce récit est émaillé de contradictions. Ainsi, l'intéressée déplore le fait d'avoir été régulièrement boutée hors du domicile avec ses enfants, mais affirme, parallèlement, être parfois restée " dans la rue jusqu'à 2h du matin pour avoir la paix ". Elle soutient tantôt ne plus avoir entretenu de rapports intimes avec son ex-compagnon, en raison de sa grossesse, tantôt avoir souffert d'infections les fois où ils en avaient tout de même eu. Elle se contredit également en évoquant, d'un côté, la " frustr [ation]" de son ancien concubin, liée à l'absence de rapports, et, de l'autre côté, le fait que ce dernier avait "[d] es petites copines " avec lesquelles il entretenait des relations sexuelles. De ces considérations, il résulte que les dires de la recourante ne sont donc guère fiables. En comparaison, le prévenu est demeuré constant dans ses dénégations. Dans ces circonstances, les déclarations de la recourante apparaissent moins crédibles que celles de son ancien compagnon. L'existence de soupçons suffisants doit, en conséquence, être niée s'agissant de la commission d'infractions contre l'intégrité corporelle. 4.3.3. La recourante soutient avoir été quotidiennement menacée par son ancien compagnon, entre mi-mai et mi-septembre 2020. Ce dernier lui aurait affirmé qu'il allait la chasser du domicile avec ses enfants, respectivement qu'il refuserait de collaborer aux démarches administratives relatives à l'enfant à naître. Ces propos, en admettant qu'ils aient été tenus, dénotent la volonté du prévenu de ne plus s'investir, aussi bien dans sa relation de couple que dans une éventuelle vie de famille avec la recourante. En les exprimant, l'intéressé ne laisse nullement présager la survenance d'un préjudice illicite ou encore disproportionné, mais affirme des choix personnels. À cela s'ajoute que la recourante n'a jamais soutenu, y compris dans son recours, avoir été alarmée ou effrayée par les propos du prévenu, au point qu'elle se serait sentie entravée dans sa liberté de décision ou d'action. L'existence de menaces ou d'une contrainte au sens des art. 180 et 181 CP doit donc être niée. 4.3.4. La recourante fait également valoir que son ancien concubin insistait quotidiennement " pour la convaincre d'avoir des relations [sexuelles] en [la] touchant "; lorsqu'elle le repoussait, il n'était " pas content " et lui tenait les propos évoqués au considérant précédent. Il résulte de ces déclarations que l'intéressée est toujours parvenue à refuser les avances de son ex-compagnon, nonobstant la tenue desdits propos - dont il a été jugé supra qu'ils n'étaient constitutifs ni de menaces ni de pressions psychologiques -. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que ce dernier aurait passé outre ses refus et l'aurait contrainte à subir un acte (d'ordre) sexuel non consenti. L'existence d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit donc aussi être niée.

E. 4.3 ci-dessus. La seconde décision entreprise sera donc confirmée et la requête formulée devant l'autorité de recours, rejetée.

E. 4.4 Il s'ensuit que l'ordonnance déférée est exempte de critique dans son résultat. Elle sera donc confirmée, sur certains aspects par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.3 et 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3).

E. 5 La recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire tant pour la procédure à mener devant le Procureur que pour celle de recours.

E. 5.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend (art. 136 al. 2 CPP), outre l'exonération des frais de procédure (let. a), la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). La cause du plaignant ne devant pas être dénuée de toute chance de succès, l'assistance peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).

E. 5.2 En l'espèce, s'il est vraisemblable que la recourante remplit la condition de l'indigence, force est toutefois de constater que ses prétentions civiles sont d'emblée vouées à l'échec, pour les raisons exposées au considérant

E. 6 La recourante succombe intégralement (art. 428 al. 1, 1 ère et 2 ème phrases, CPP). Elle supportera les frais de la procédure afférents au premier recours, fixés à CHF 800.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le second recours et la requête liés à l'assistance judiciaire seront, quant à eux, rendus sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

Dispositiv
  1. : Joint les recours. Les rejette, dans la mesure de leur recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours afférents à l'ordonnance de non-entrée en matière partielle, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que le recours et la requête liés à l'octroi de l'assistance judiciaire sont rendus sans frais. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/19362/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.02.2021 P/19362/2020

LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310; CP.123; CP.126; CP.105.al2; CP.180; CP.181; CP.189; CP.190; CPP.136

P/19362/2020 ACPR/77/2021 du 05.02.2021 sur ONMMP/3586/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;ASSISTANCE JUDICIAIRE Normes : CPP.310; CP.123; CP.126; CP.105.al2; CP.180; CP.181; CP.189; CP.190; CPP.136 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/19362/2020 ACPR/ 77/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 février 2021 Entre A______ , domiciliée au foyer "B______", ______, comparant par Me Aurélie VALLETTA, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle, d'une part, et l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire, d'autre part, rendues le 16 novembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte unique expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 novembre 2020, A______ recourt contre deux ordonnances rendues le 16 du même mois, notifiées par plis simples, aux termes desquelles le Ministère public a refusé, premièrement, d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée contre son ex-compagnon, C______, du chef de violences domestiques, et, secondement, de lui accorder l'assistance judiciaire. Elle conclut, sous suite de frais, à : la constatation d'une violation " de l'obligation de procéder à une enquête effective "; l'annulation des deux décisions susvisées, la cause devant être renvoyée au Procureur pour l'ouverture d'une instruction, respectivement pour l'octroi de ladite assistance judiciaire; l'allocation de cette même assistance pour la procédure de recours. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et ses deux enfants mineurs ont emménagé, en hiver 2019, au domicile genevois de C______, ami intime de la prénommée. b. Le 18 septembre 2020 - époque à laquelle A______ était enceinte de six mois -, la police est intervenue à ce domicile, sur requête de C______. Ce dernier a exposé aux gendarmes que sa compagne, avec laquelle il s'était disputé dans la soirée, l'avait frappé sur la tête avec un téléphone portable. Les agents ont constaté la présence d'une bosse sur son front. Interrogée, A______ a reconnu ce geste, le justifiant par le fait que C______ avait préalablement tenté de l'étrangler et de la pousser au sol. Elle a ajouté être, depuis quatre mois, victime de violences domestiques, le prénommé la frappant et la menaçant quotidiennement. Elle souhaitait déposer plainte contre l'intéressé (rapport d'interpellation du 19 septembre 2020, page 2). La police a constaté que A______ se trouvait en situation irrégulière en Suisse. c. Entendu en qualité de prévenu par la police, C______ a contesté avoir favorisé le séjour illégal de A______ en Suisse, respectivement avoir été violent envers cette dernière. Tous deux se disputaient parfois et s'insultaient mutuellement, " comme tous les couples ". Il ne l'avait jamais frappée, ni menacée. Concernant le conflit qui s'était déroulé dans la soirée, il était arrivé au domicile avec un ami pour y manger; A______ ne voulait pas que ce dernier entre dans l'appartement. Il lui avait rappelé que " c'était [s] a maison "; elle était alors devenue hystérique, cassant des assiettes au sol et le visant avec certaines. À un moment, alors qu'il essayait de la calmer, elle l'avait, sans raison, frappé à la tête avec un téléphone portable. Il était sorti de l'appartement et avait appelé la police. Il ne savait pas s'il était le père de l'enfant que portait A______ et cela " ne l'intéress [ait] pas ". Il souhaitait qu'elle quitte le domicile avec ses enfants. Par le passé, il avait eu des conflits avec son ex-épouse, lesquels avaient " engendré des procédure policières "; cette dernière " parlait beaucoup mais [n'avait] jamais eu de preuv [e] de violences ". C______ a refusé de porter plainte contre A______ du chef d'atteinte à l'intégrité corporelle. d.a. Entendue en qualité de prévenue de séjour illégal et d'auteur de la lésion précitée, A______ a déclaré que C______ était " rest [é] africain "; pour lui, " les femmes [étaient] comme des esclaves" , " comme un jouet "; par exemple, elle n'avait pas le droit de manger ou toucher ce qu'il achetait. Il buvait de l'alcool quotidiennement, " jusqu'à en vomir "; il devenait alors " fou " et " faisait des choses stupides ". " Tous les jours, il [la] met [tait] dehors avec ses enfants " et lui disait qu'elle était vieille. En été 2020, elle avait fait une crise d'angoisse dans la nuit et était tombée du lit. Il lui avait alors intimé de dormir par terre. " Il [lui] fai [sai] t tous les jours ça. Parfois, [elle] rest [ait] dans la rue jusqu'à 2h du matin pour avoir la paix. Dès qu'il [la] vo [yai] t rentrer, il commen [çait] à parler avec ses petites copines à haute voix par téléphone pour [qu'elle] puisse bien entendre ". Il lui avait souvent dit ne pas avoir " besoin " de leur enfant à naître car il avait déjà un titre de séjour en Suisse; il priait Dieu pour qu'elle avorte ou perde cet enfant. Depuis qu'elle était enceinte, il voulait qu'elle " parte ou (...) lui fasse l'amour ". Il était " frustré " car ils ne pouvaient plus avoir de rapports intimes en raison de la grossesse. "[T] ous les jours, il essa [yait] de faire du sexe doucement "; il insistait " pour la convaincre d'avoir des [relations] en [la] touchant ". Lorsqu'elle le repoussait, il n'était " pas content et [lui demandait] de quitter la maison "; les fois où ils avaient eu des rapports, elle avait eu des infections; elle ne voulait pas avoir de maladies, ce d'autant qu'il entretenait des relations avec d'autres femmes. Il lui disait que, si elle se refusait à lui, " il ne signera [it] aucun document pour le nom de [leur] fils [à naître] . Il fonctionn [ait] avec le chantage ". Concernant l'épisode qui s'était déroulé dans la soirée, elle dormait nue dans l'appartement quand C______ y était arrivé avec un ami; le prénommé, alcoolisé, ne voulait pas faire attendre ce dernier avant d'entrer, le temps qu'elle s'habille. C______ avait poussé cet ami, qui tentait de le faire sortir, et " fon [cé]" sur elle, les bras ouverts dans sa direction. Elle avait eu peur et levé le bras droit; le téléphone qu'elle tenait dans sa main avait alors heurté le front de son compagnon. Il lui avait dit qu'il allait appeler les gendarmes; pour lui " la police [était] comme un jouet ". Sur le plan financier, C______ lui versait CHF 300.- par mois au début de leur relation, puis il l'avait " envoyée au social ". d.b. Entendue en qualité de plaignante, A______ a exposé porter plainte pour les " menaces et pressions psychologiques " subies. Elle craignait de rentrer au domicile de C______. Elle ne savait pas où aller et souhaitait que la police lui trouve un logement. e. Par lettre du 2 octobre 2020, A______ a sollicité du Ministère public, sous la plume de son conseil, le bénéfice de l'assistance judiciaire, exposant être sans revenu, " sa seule source de soutien financier étant le Centre D______ ". f.a. Le 16 novembre 2020, le Procureur a rendu deux ordonnances pénales, la première contre A______ du chef de séjour illégal et la seconde contre C______, pour avoir facilité un tel séjour. Aucun des prénommés n'y a formé opposition. f.b. Le même jour, le Ministère public a prononcé deux ordonnances de non-entrée en matière partielle, en faveur de chacun des ex-compagnons. C______ n'a pas recouru contre celle rendue au profit de A______. C. a. Dans sa première décision entreprise, le Procureur a considéré que les motifs suivants justifiaient le prononcé d'une non-entrée en matière. Premièrement, A______ n'avait pas déposé plainte du chef des violences physiques qu'elle prétendait avoir subies. Deuxièmement, les propos tenus par le prévenu, à savoir qu'il allait mettre son ancienne concubine " à la porte de l'appartement avec ses enfants ", étaient trop vagues pour être objectivement propres à susciter la crainte, de sorte qu'ils ne constituaient pas une menace; en outre, A______ bénéficiait de l'aide sociale, de sorte qu'elle aurait continué à disposer de ressources si elle avait dû quitter le domicile. Troisièmement, rien ne permettait de retenir l'existence de prétendues contraintes (sexuelles), C______ semblant n'avoir jamais obligé sa compagne à faire " quelque chose qu'elle ne souhaitait pas "; en particulier, A______ n'avait pas allégué avoir subi des relations sexuelles non consenties. b. Dans sa seconde décision, le Ministère public a considéré que le dépôt d'une éventuelle action civile par A______ était voué à l'échec, vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le même jour. D. a.a. À l'appui de son premier recours, A______ fait grief au Procureur d'avoir violé son droit, fondé sur les art. 10 al. 3 Cst féd. et 3 CEDH notamment, à ce qu'une enquête prompte et impartiale soit menée concernant les traitements dégradants qu'elle avait subis. Ce magistrat avait également contrevenu au principe " in dubio pro duriore ", en omettant de procéder aux actes d'enquêtes suivants : sa ré-audition, nécessaire, d'une part, pour qu'elle puisse " formuler des allégations claires et exhaustives concernant les faits qu'elle reproch [ait]" à C______, les circonstances éprouvantes ayant entouré ses premières déclarations ne lui ayant pas permis de le faire et, d'autre part, pour préciser l'étendue de sa plainte, ayant toujours souhaité voir poursuivre les violences physiques qu'elle avait subies, comme elle l'avait d'ailleurs mentionné aux agents intervenus au domicile; l'audition de l'ami de C______ présent le 18 septembre 2020 au soir; toute investigation permettant d'" en savoir plus " sur les procédures découlant des conflits entre le prénommé et son ex-épouse. a.b. À l'appui de ses allégués, elle produit diverses pièces nouvelles, parmi lesquelles une attestation établie par des thérapeutes de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (ci-après : UIMPV), dont il résulte qu'elle était suivie depuis le 28 août 2020 " dans le cadre d'une situation alléguée de violences conjugales subies ". b. Dans son second recours, A______ conteste que sa future action civile soit vouée à l'échec, vu l'accueil favorable que la Chambre de céans devrait réserver à son premier acte. Il se justifiait donc de lui octroyer ladite assistance, tant pour la procédure à mener devant le Procureur que pour celle de recours. EN DROIT : 1. La recourante a déposé, dans un même acte, deux recours dirigés contre des décisions distinctes du Ministère public. La réponse à apporter au premier ayant une influence sur celle à donner au second, ces recours seront joints et traités par un seul arrêt. 2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. Le premier recours a été interjeté selon la forme et - faute de respect des réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP). 3.2. Il convient d'examiner si la recourante dispose de la qualité pour agir. 3.2.1. En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision peut contester celle-ci. D'après l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal (al. 1), le dépôt d'une plainte équivalant à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; subit une telle atteinte le titulaire du bien juridique protégé par la norme (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). 3.2.2. Les art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst féd. interdisent la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. Ces dispositions sont appliquées, la plupart du temps, dans des cas où l'individu est soumis à des actes de violence infligés par des agents de l'État (arrêts du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76 ; 6B_465/2016 du 17 mars 2017 consid. 1.2 in fine ; 2E_3/2010 du 1 er décembre 2010 consid. 3.2 in fine ). Pour tomber sous le coup de ces normes, un mauvais traitement doit, en principe, être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. Il sera qualifié de dégradant s'il humilie ou avilit un individu, s'il témoigne d'un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s'il suscite chez l'intéressé des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité propres à briser sa résistance morale et physique. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_307/2019 précité). 3.2.3. En l'espèce, la recourante se prévaut de la commission, par le prévenu, d'infractions contre son intégrité physique (art. 123 et 126 CP) et sexuelle (art. 189 et s. CP), respectivement contre sa liberté (art. 180 et 181 CP). Elle est donc directement touchée dans ses droits (art. 115 CPP) par les atteintes alléguées - étant relevé que la question de savoir si elle a, ou non, valablement déposé plainte du chef de lésions corporelles/voies de fait, relève du fond -. Elle bénéficie, partant, du statut de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), et conséquemment de la qualité pour recourir (art. 382 CPP), en lien avec les dispositions précitées. Tel n'est en revanche pas le cas s'agissant de la violation alléguée des art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst féd. En effet, ces normes s'adressent à l'État et ne produisent, en principe, pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées. À cela s'ajoute que les violences invoquées par la recourante (coups reçus dans le cadre de conflits domestiques, insistance du prévenu pour avoir des rapports sexuels ainsi que " menaces " tant de la chasser du domicile avec ses enfants que de ne pas collaborer aux démarches administratives relatives à l'enfant à naître) ne sauraient être assimilées à des actes de torture, respectivement à des traitements inhumains ou dégradants. Ils n'atteignent donc manifestement pas le seuil de gravité requis au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, la qualité pour agir doit-elle lui être déniée sur ce point. 3.3. Le second recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute de respect des réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art.  90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnances sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 3.4. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 310 CPP, une procédure pénale peut être close par une ordonnance de non-entrée en matière, lorsque les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis (al. 1 let. a), respectivement lorsque l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, contestées par le mis en cause, et que la première fait des dépositions contradictoires, rendant ainsi ses allégués moins crédibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_196/2020 et 6B_174/2019 précités). 4.1.2. Le procureur est également tenu de rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il existe un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP); tel est le cas quand une infraction est réprimée sur plainte et qu'un tel acte n'est pas déposé (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 319). 4.2.1. Les infractions de lésions corporelles simples et voies de fait sont poursuivies sur plainte (art. 123 ch. 1 et 126 ch. 1 CP), voire d'office lorsque l'auteur fait ménage commun avec la victime et que l'atteinte a été causée durant cette période (art. 123 ch. 2 al. 5 et 126 ch. 2 let c CP), les voies de fait devant, en outre, avoir été commises à de réitérées reprises (art. 126 ch. 2 in limine ). Peuvent notamment être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing/pied ou encore le fait de pousser une personne avec force à l'aide des deux mains pour la faire sortir d'un appartement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). 4.2.2. L'art. 180 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (ch. 1); la poursuite a lieu d'office lorsque l'auteur est le concubin de la victime (ch. 2 let. c). Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées). 4.2.3. Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. Ces infractions supposent l'emploi d'un moyen de contrainte, tel que l'usage de menace(s) ou de "pressions psychiques". Par cette dernière notion, l'on vise un comportement de l'auteur qui provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte. Le lésé se trouve ainsi dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel/d'ordre sexuel non souhaité ne saurait toutefois être réprimé pénalement. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. La pression psychique visée par ces dispositions doit être d'une intensité beaucoup plus forte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 4.3.1. En l'espèce, la recourante a initialement déclaré à la police que son ex-compagnon avait, le 18 septembre 2020, tenté de l'étrangler et de la pousser au sol. Par la suite, elle a expliqué que l'intéressé avait " fon [cé]" sur elle, les bras ouverts dans sa direction; elle avait eu peur et levé le bras droit pour se défendre. Ces accusations devaient être examinées d'office par le Ministère public, la recourante se plaignant de violences physiques répétées de la part de son ancien concubin (art. 126 ch. 2 let. c CP). Rien ne permet de considérer que le prévenu aurait tenté d'étrangler son ex-compagne, l'intéressé ayant, aux dires de cette dernière, simplement foncé sur elle les bras ouverts. En admettant qu'il ait effectivement couru vers elle, seule une tentative de la pousser au sol pourrait être retenue. Cet agissement devrait être qualifié de tentative de voies de fait, infraction qui constitue une contravention. Or, selon l'art. 105 al. 2 CP, une tentative de contravention n'est punissable que dans les cas expressément prévus par la loi. À défaut, pour l'art. 126 CP, de réprimer la tentative, les faits précités sont pénalement irrelevants. 4.3.2. La recourante prétend avoir été frappée quotidiennement par son ancien compagnon, entre mi-mai et mi-septembre 2020, ce que ce dernier conteste. Ces accusations ne sont objectivées par aucun élément du dossier. L'on ne voit pas quel acte d'enquête serait propre à les établir. En effet, la recourante ne prétend pas que des tiers, y compris ses thérapeutes - l'attestation de l'UIMPV étant muette sur cet aspect -, auraient constaté la présence de marques sur son corps à la suite des soi-disant coups reçus. Quant au fait que le prévenu aurait éventuellement pu être violent envers son ex-épouse, il est impropre à établir l'adoption, par ce dernier, d'une attitude pénalement répréhensible à l'égard de tiers; il ne se justifie donc pas de procéder à des investigations sur ce point. Lesdites accusations reposent ainsi exclusivement sur les déclarations de la recourante. Il convient, partant, d'examiner leur plausibilité. La recourante n'a nullement détaillé - alors qu'elle aurait pu le faire dans son recours, postérieur de deux mois aux évènements du 18 septembre 2020 - la nature des violences physiques qu'elle prétend avoir subies, ni les circonstances de leur commission. Force est donc, pour apprécier sa crédibilité, d'examiner son récit relatif aux autres atteintes dont elle se plaint (art. 180, 181 et 189 et s. CP). Or, ce récit est émaillé de contradictions. Ainsi, l'intéressée déplore le fait d'avoir été régulièrement boutée hors du domicile avec ses enfants, mais affirme, parallèlement, être parfois restée " dans la rue jusqu'à 2h du matin pour avoir la paix ". Elle soutient tantôt ne plus avoir entretenu de rapports intimes avec son ex-compagnon, en raison de sa grossesse, tantôt avoir souffert d'infections les fois où ils en avaient tout de même eu. Elle se contredit également en évoquant, d'un côté, la " frustr [ation]" de son ancien concubin, liée à l'absence de rapports, et, de l'autre côté, le fait que ce dernier avait "[d] es petites copines " avec lesquelles il entretenait des relations sexuelles. De ces considérations, il résulte que les dires de la recourante ne sont donc guère fiables. En comparaison, le prévenu est demeuré constant dans ses dénégations. Dans ces circonstances, les déclarations de la recourante apparaissent moins crédibles que celles de son ancien compagnon. L'existence de soupçons suffisants doit, en conséquence, être niée s'agissant de la commission d'infractions contre l'intégrité corporelle. 4.3.3. La recourante soutient avoir été quotidiennement menacée par son ancien compagnon, entre mi-mai et mi-septembre 2020. Ce dernier lui aurait affirmé qu'il allait la chasser du domicile avec ses enfants, respectivement qu'il refuserait de collaborer aux démarches administratives relatives à l'enfant à naître. Ces propos, en admettant qu'ils aient été tenus, dénotent la volonté du prévenu de ne plus s'investir, aussi bien dans sa relation de couple que dans une éventuelle vie de famille avec la recourante. En les exprimant, l'intéressé ne laisse nullement présager la survenance d'un préjudice illicite ou encore disproportionné, mais affirme des choix personnels. À cela s'ajoute que la recourante n'a jamais soutenu, y compris dans son recours, avoir été alarmée ou effrayée par les propos du prévenu, au point qu'elle se serait sentie entravée dans sa liberté de décision ou d'action. L'existence de menaces ou d'une contrainte au sens des art. 180 et 181 CP doit donc être niée. 4.3.4. La recourante fait également valoir que son ancien concubin insistait quotidiennement " pour la convaincre d'avoir des relations [sexuelles] en [la] touchant "; lorsqu'elle le repoussait, il n'était " pas content " et lui tenait les propos évoqués au considérant précédent. Il résulte de ces déclarations que l'intéressée est toujours parvenue à refuser les avances de son ex-compagnon, nonobstant la tenue desdits propos - dont il a été jugé supra qu'ils n'étaient constitutifs ni de menaces ni de pressions psychologiques -. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que ce dernier aurait passé outre ses refus et l'aurait contrainte à subir un acte (d'ordre) sexuel non consenti. L'existence d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit donc aussi être niée. 4.4. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée est exempte de critique dans son résultat. Elle sera donc confirmée, sur certains aspects par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.3 et 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). 5. La recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire tant pour la procédure à mener devant le Procureur que pour celle de recours. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend (art. 136 al. 2 CPP), outre l'exonération des frais de procédure (let. a), la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). La cause du plaignant ne devant pas être dénuée de toute chance de succès, l'assistance peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). 5.2. En l'espèce, s'il est vraisemblable que la recourante remplit la condition de l'indigence, force est toutefois de constater que ses prétentions civiles sont d'emblée vouées à l'échec, pour les raisons exposées au considérant 4.3. ci-dessus. La seconde décision entreprise sera donc confirmée et la requête formulée devant l'autorité de recours, rejetée. 6. La recourante succombe intégralement (art. 428 al. 1, 1 ère et 2 ème phrases, CPP). Elle supportera les frais de la procédure afférents au premier recours, fixés à CHF 800.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le second recours et la requête liés à l'assistance judiciaire seront, quant à eux, rendus sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les rejette, dans la mesure de leur recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours afférents à l'ordonnance de non-entrée en matière partielle, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que le recours et la requête liés à l'octroi de l'assistance judiciaire sont rendus sans frais. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/19362/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00