SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);CONFISCATION(DROIT PÉNAL);AVANTAGE | CPP.263; CP.70; CP.71
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyen de preuve (let. a) ou pour garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), ou qu'il devront être restitués au lésé (let. c) ou encore confisqués (let. d). L'art. 70 al. 1 CP prévoit à cet égard que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). L'art. 71 al. 3 CP permet alors à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution de cette créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, y compris des avoirs de provenance licite (L. JACQUEMOUD-ROSSARI, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in SJ 2019 II 298). Par " personne concernée " au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP puisse viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un " homme de paille " (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références cités).
E. 2.2 Comme toutes les mesures de contrainte, le séquestre ne peut être ordonné que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu'il apparait justifié au regard de la gravité de l'infraction (let. d). La mesure de séquestre est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (art. 70 et 71 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Ainsi, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (art. 12 Cst féd./art. 93 LP), le séquestre doit être maintenu; en effet, c'est devant le juge du fond, au moment du prononcé de la créance compensatrice, que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP), respectivement au moment de l'exécution de la créance compensatrice par l'office des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et 3.4 in fine ). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité de confiscation suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1).
E. 2.3 En l'occurrence, le recourant s'oppose à la levée des séquestres ordonnés sur les comptes au nom des époux auprès de [la banque] G______ au motif que le préjudice subi du fait des infractions ne serait pas nécessairement couvert par les autres biens saisis, notamment en raison de l'incertitude régnant quant à savoir si les prévenus pourraient être considérés comme codébiteurs de sa créance en réparation.
E. 2.3.1 Le recourant perd de vue que la finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur (ou à un tiers bénéficiaire) toute rentabilité à l'infraction commise, et non de garantir le dommage allégué du lésé, garantie qui ressortit aux seuls droits civil/des poursuites et faillite (L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017),
p. 419 et p. 426 et les références citées). C'est donc la suppression de l'avantage financier résultant de l'activité illicite qui est visée, que l'auteur/le tiers dispose toujours de cet avantage - auquel cas une confiscation est envisageable - ou que l'intéressé n'en dispose plus (parce qu'il l'a aliéné, etc.) - hypothèse qui justifie alors le prononcé d'une mesure de substitution à la confiscation, i.e. la créance compensatrice -- (L. MOREILLON/Y. NICOLET, op.cit. , p. 417 et p. 419). Par conséquent, en l'absence d'un enrichissement de l'auteur/du tiers, le séquestre pénal ne peut être ordonné, raison pour laquelle le Tribunal fédéral exclut qu'une créance compensatrice puisse être prononcée solidairement à l'encontre de tous les participants à une infraction, lorsque seuls certains ont reçu un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2.b). La seule quotité du dommage allégué par le recourant - indépendamment de tout lien avec les infractions reprochées à chacun des prévenus - ne saurait dès lors justifier le maintien des séquestres prononcés.
E. 2.3.2 L'examen de la plainte déposée par le recourant et de ses déclarations, de même que les faits dont sont prévenus les intimés, ne permettent par ailleurs pas de considérer qu'il existerait un quelconque soupçon de commission, par C______, d'actes d'escroquerie (art. 146 CP) ou de gestion déloyale (art. 158 CP) en lien avec le contrat conclu en 2011. Rien n'indique non plus qu'elle aurait bénéficié, d'une manière ou d'une autre, du produit éventuel de ces infractions, qui se limite a priori aux honoraires contractuels prévus de CHF 200'000.-. En effet, à l'exception des comptes n° 2______ et n° 3______ ouverts dans les livres de [la banque] G______, tous les biens séquestrés appartenant exclusivement à C______ ont soit été acquis antérieurement à 2011 (en particulier les biens immobiliers) soit sont d'origine manifestement successorale (les comptes auprès de la banque O______ et le compte n° 4______ auprès de G______). Si tant est que les conditions en soient réalisées - ce qui paraît incertain au vu des explications fournies et des pièces produites -, les infractions de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), voire de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), ne pourraient quant à elles donner lieu au prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de l'intimée qu'à concurrence de quelques milliers, voire dizaines de milliers de francs au plus, en lien avec la conclusion des contrats de travail et de bail prétendument fictifs et des sommes perçues à ce titre. Ainsi, au vu de la valeur des biens lui appartenant et encore placés sous séquestre, le maintien d'une telle mesure sur la relation n° 4______ auprès de G______ serait, dans ces conditions, manifestement disproportionné. Sa levée est par conséquent conforme à l'art. 267 al. 1 CPP et sera confirmée.
E. 2.3.3 En ce qui concerne B______, force est de constater que l'instruction, qui dure depuis plus de deux ans, si elle n'a pas renforcé les soupçons pesant sur lui, n'a pas non plus permis de lever tout doute quant à la commission de l'une ou l'autre des infractions dénoncées, quand bien même les éléments accréditant l'existence de celles-ci sont ténus. En l'état, la possibilité d'une confiscation, voire du prononcé d'une créance compensatrice, à hauteur des montants dont il aurait pu s'enrichir grâce à celles-ci ne peut donc être exclue. Dans la mesure où l'origine des fonds déposés sur les comptes dont il est cotitulaire avec son épouse est incertaine, et où leur montant est inférieur, notamment à la rémunération prévue par le contrat conclu avec le recourant en 2011, l'on ne peut exclure qu'ils proviennent, en partie du moins d'une infraction. La levée du séquestre les concernant ne se justifie dès lors pas et l'ordonnance querellée sera annulée sur ce point.
E. 3 Le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, de sorte qu'il supportera la moitié des frais de la procédure de recours envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'État.
E. 4.1 Lorsque ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). En l'occurrence, l'intimée obtient gain de cause pour l'essentiel, de sorte qu'il se justifie de lui accorder, à la charge de l'État, l'indemnité réclamée pour ses frais de défense, soit CHF 1'800.- (TVA à 7,7% incluse), lesquels apparaissent en adéquation avec le travail accompli. Dans la mesure où le recours est admis concernant les seuls comptes dont l'intimé est titulaire, il y a lieu de considérer que ce dernier succombe. Il ne lui sera dès lors alloué aucune indemnité, qu'il n'a au demeurant pas sollicitée.
E. 4.2 Le recourant, partie plaignante représentée par un avocat, n'a quant à lui pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), si bien qu'il n'y a pas à lui en allouer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7).
* * * * *
Dispositiv
- : Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle prononce la levée des séquestres des relations n° 2______ et n° 3______ ouvertes dans les livres de [la banque] G______. La confirme pour le surplus. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'000.-, soit CHF 500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde, en CHF 500.-, restitué à A______. Laisse le solde des frais à la charge de l'État. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'800.-, TVA (7,7 % incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/19304/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2020 P/19304/2017
SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);CONFISCATION(DROIT PÉNAL);AVANTAGE | CPP.263; CP.70; CP.71
P/19304/2017 ACPR/303/2020 du 15.05.2020 sur OMP/17873/2019 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);CONFISCATION(DROIT PÉNAL);AVANTAGE Normes : CPP.263; CP.70; CP.71 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/19304/2017 ACPR/ 303/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 15 mai 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Marc LIRONI, avocat, LIRONI AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, recourant, contre l'ordonnance de levée de séquestre rendue le 19 décembre 2019 par le Ministère public, et B______ , domicilié ______, comparant par M e Christophe GAL, avocat, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, C______ , domiciliée ______, comparant par M e D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 23 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 décembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné la levée des séquestres pesant sur toutes les relations dont B______ et C______ sont titulaires ou qui sont ouvertes à leur nom ou à ceux de E______ et F______ Sàrl, auprès de [la banque] G______. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au maintien des séquestres susmentionnés. b. Le recourant a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. E______ SA, désormais en faillite, dont le siège principal se trouvait à la route 1______ à H______ (VD) et qui disposait d'une succursale à I______ (GE), avait pour but l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment et de travaux publics ainsi que d'un bureau d'ingénieurs et d'architectes. B______ en a été l'administrateur unique, avec signature individuelle, de novembre 2011 jusqu'à sa faillite, prononcée le ______ 2017. L'épouse de ce dernier, C______, était, depuis novembre 2011, directrice avec signature individuelle de la succursale genevoise, jusqu'à la radiation de celle-ci en ______ 2016, par suite de cessation d'exploitation. b. En 2011, A______ a mandaté E______ SA dans le cadre de la construction d'une villa sur une parcelle dont il était propriétaire à J______ [GE]. Le contrat, conclu pour un montant de CHF 200'000.-, portait, entre autres, sur les plans et le suivi de la procédure d'autorisation de construire, l'établissement des soumissions, les propositions d'adjudication, les prestations d'ingénieur, le suivi du chantier et celui des situations et des factures. c. Durant les travaux, A______ s'est plaint à plusieurs reprises de la gestion du chantier. La réception de l'ouvrage, fixée le 12 novembre 2014, a été repoussée en raison des défauts majeurs relevés par A______, qui a résilié le contrat le liant à E______ SA avec effet immédiat. d. Entendu par le préposé de l'Office des faillites le 24 janvier 2017, B______ a déclaré que les comptes de E______ SA avaient été bouclés le 7 décembre 2016 en vue de l'avis de surendettement adressé au juge le 12 suivant. Ils faisaient apparaître un passif de CHF 243'704,85. Un solde de loyer de CHF 21'000.- restait à payer pour les années 2015 et 2016. Les contrats de travail des employés avaient été résiliés les 31 août et 29 novembre 2016, à l'exception du sien et de celui de son épouse. Leurs salaires (CHF 3'000.- brut pour lui et CHF 2'530.- pour son épouse) n'avaient toutefois plus été payés depuis mars, respectivement mai 2016. Un véhicule de marque K______, que E______ SA avait pris en leasing, avait été vendu en décembre 2016 pour un prix de CHF 19'200.-, qui correspondait à l'estimation qu'en avait faite son garage à Genève, selon pièce produite. e. Le 1 er mai 2017, A______ a produit dans la faillite de E______ SA une créance d'un montant de CHF 1'485'204,60 correspondant au dommage qu'il estime avoir subi du fait des défauts de l'ouvrage (notamment prestations effectuées sans son accord, réparations, frais d'expertise et de mandataires externes, frais judiciaires, moins-value, intérêts bancaires, gain manqué et intérêts moratoires). f. Le 20 septembre 2017, A______ a déposé plainte pénale contre B______ et C______ pour escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et banqueroute frauduleuse. Il avait appris, en septembre 2016, que B______ avait procédé à l'inscription à L______ [VD]d'une nouvelle société, F______ Sàrl, dont le but était similaire à celui de E______ SA et pour laquelle il était inscrit comme associé gérant avec signature individuelle. En décembre 2016, il avait cédé ses parts à son épouse. B______ et C______ avaient profité de cette situation pour vider E______ SA de sa substance. Ainsi, B______ avait vendu à F______ Sàrl le véhicule K______ pour un prix nettement inférieur à sa valeur réelle de CHF 35'702.-, selon cotation Eurotax ; ce n'était qu'après intervention de l'Office des faillites qu'il avait recrédité la différence en faveur de la masse en faillite. E______ SA, dont le siège s'était toujours trouvé au [no.] ______, route de I______, avait par ailleurs, le 18 août 2014, conclu un contrat de bail avec C______ portant sur la location de locaux sis dans les combles de la villa conjugale appartenant à cette dernière. Pour autant que la réalité de ces locaux fût démontrée, le loyer mensuel convenu de CHF 2'000.- était manifestement excessif, le contrat n'ayant été conclu que pour vider E______ SA de sa substance. B______ avait également, entre août et novembre 2016, mis un terme aux contrats de travail des employés de E______ SA, à l'exception du sien et de celui de son épouse. Or, ce dernier constituait une charge indue, dans la mesure où, à sa connaissance, C______, qu'il n'avait jamais rencontrée, n'avait jamais eu d'activité réelle au sein de E______ SA. De plus, les frais professionnels de la société avaient augmenté de CHF 8'582,59 en 2015 à CHF 23'147,31 en 2016, alors que E______ SA paraissait avoir été sans activité durant cette période. Enfin, B______ n'avait pas fait preuve de la diligence requise en ne prévoyant aucune réserve ou provision pour le risque de procès, ce qui lui avait permis de retarder l'annonce de surendettement au juge, qui aurait dû intervenir fin 2015, creusant le déficit d'au moins CHF 150'000.- à CHF 200'000.- en raison des loyers et salaires dus. Pour l'avoir amené à conclure un contrat avec E______ SA en lui faisant faussement croire qu'il était à même de s'acquitter des tâches confiées, et pour avoir validé de nombreuses factures en indiquant " bon pour accord " alors qu'il n'avait procédé à aucune vérification, B______ s'était par ailleurs rendu coupable d'escroquerie. En sa qualité de gérant des intérêts du maître de l'ouvrage, le précité s'était également rendu coupable de gestion déloyale. Le fait de ne pas avoir prévu de provision pour procès et d'avoir retardé la mise en faillite de E______ SA était constitutif, de sa part, de gestion fautive. En augmentant les charges de E______ SA par des créances fictives (loyer, salaires) et en cédant des actifs de la société à vil prix, les époux B______/C______ avaient, enfin, diminué les actifs de la société et s'étaient rendus coupables de banqueroute frauduleuse et de diminution effective au préjudice des créanciers. g. Par ordonnances des 23 et 28 novembre 2017, le Ministère public a requis le séquestre, notamment, de : - la villa de I______, acquise par C______ pour une part en 1987 et en 2006 pour le solde; - un chalet à M______ [VS], acquis par C______ en 2006; - un compte joint des époux auprès de N______, séquestre levé quelques jours plus tard dans la mesure où ce compte servait exclusivement au versement des rentes AVS et LPP des époux; - deux comptes au nom de C______ auprès de la banque O______ de M______, sur lesquels étaient déposés CHF 187'661,35; - diverses relations dont les époux B______/C______ étaient titulaires auprès de [la banque] G_____, notamment deux comptes joints (n° 2______ et n° 3______) sur lesquels étaient également logés les prêts hypothécaires grevant le domicile conjugal, faisant état d'un solde positif de CHF 63'390,75, ainsi qu'une relation n° 4______ ouverte en juin 2015 au nom de C______, sur laquelle B______ bénéficiait d'un droit de disposer, faisant état d'une fortune totale de CHF 476'865.- provenant de la vente de diverses parcelles. h.a. Entendu par la police le 25 janvier 2018, B______ a déclaré que ses rentes AVS et LPP - cette dernière faisant l'objet d'une saisie à hauteur de CHF 932.- par mois - constituaient ses seuls revenus. À l'époque, il s'était lancé dans des promotions immobilières qui avaient été stoppées par la crise des années 90 et dont résultaient des dettes à hauteur d'environ CHF 5,4 millions envers [la banque] P______. Sa part de la villa conjugale avait été rachetée par son épouse, qui avait également financé le chalet de M______ [VS] grâce à ses économies et à un héritage. Il était le seul à avoir accès aux comptes de E______ SA. Il avait créé F______ Sàrl - financée par l'héritage de son épouse - à la suite de graves problèmes de santé et pour pouvoir conserver une petite activité après sa retraite. Cette société n'avait toutefois plus d'activité. h.b. Entendue à son tour le 21 février 2018, C______ a expliqué que ses revenus étaient constitués de rentes AVS et LPP d'un total d'environ CHF 4'500.- par mois. Sa fortune, de l'ordre de CHF 900'000.-, provenait essentiellement de l'héritage de ses parents et était déposée auprès de la O______. Elle disposait d'une formation d'employée de commerce et avait travaillé au sein de E______ SA dès 1997, en s'occupant du secrétariat à 40%, aux côtés d'une comptable à 20% et d'une autre secrétaire à 40%. Le déménagement de l'entreprise dans la villa conjugale avait permis d'économiser CHF 1'000.- à CHF 2'000.- de loyer par mois. i. Dans une plainte pour dénonciation calomnieuse et calomnie, voire diffamation, déposée contre A______ le 5 mars 2018, les époux B______/C______ ont expliqué que les locaux de E______ SA avaient été transférés dans les combles de la villa conjugale précisément pour diminuer les coûts de fonctionnement de la société, l'opération ayant permis à celle-ci de restituer les locaux qu'elle occupait au coeur de I______. L'activité de C______ au sein de la société avait consisté à s'occuper du " back-office " et n'avait donc rien de fictif. Considérant que leur engagement personnel avait perduré jusqu'à la faillite, ils n'avaient aucun motif de résilier leurs contrats, bien que leurs salaires n'aient pu être acquittés que très partiellement. Quant à l'augmentation des frais professionnels, elle correspondait aux honoraires de mandataires de la société (avocat, fiduciaire), qu'il était facile de contrôler, puisqu'ils figuraient dans la comptabilité produite. j. Le Ministère public a ouvert une instruction contre C______ et B______, la première pour escroquerie, gestion déloyale, diminution effective d'actif au préjudice des créanciers, voire banqueroute frauduleuse, pour avoir fictivement travaillé pour E______ SA, vendu le véhicule K______ pour une somme manifestement inférieure à sa valeur et avoir conclu un contrat de bail portant sur des locaux fictifs; le second pour escroquerie, gestion déloyale, diminution effective au préjudice des créanciers, voire banqueroute frauduleuse et gestion fautive, pour avoir effectué des travaux d'architecture et d'ingénierie au nom de E______ SA pour le compte de A______ en profitant du rapport de confiance établi, notamment en se présentant faussement comme architecte, sans lui fournir les prestations négociées, en lui transmettant des factures d'entreprises à double ou sans avoir vérifié que les travaux avaient été effectués correctement, respectivement effectués, pour avoir fictivement engagé son épouse au sein de E______ SA, avoir vendu le véhicule K______ pour un prix inférieur à sa valeur réelle, avoir conclu un contrat de bail portant sur des locaux fictifs, triplé fictivement ses frais professionnels en 2016 et avoir omis de provisionner, en 2015, le montant de CHF 238'000.- dû à des débiteurs ainsi qu'une réserve pour risque de procès alors qu'il était en litige avec A______. Les époux B______/C______ nient toute infraction. Aucune provision n'avait été constituée car la société n'en avait pas les moyens et que le litige avec A______ était couvert par une assurance. L'avis de surendettement n'avait pas été déposé en 2016, car E______ SA espérait obtenir plusieurs mandats de construction, qui ne s'étaient finalement pas réalisés. k. Le 15 août 2018, C______ a transmis au Ministère public des expertises des biens immobiliers séquestrés, dont il résulte une valeur nette, après déduction des hypothèques, de CHF 2'474'000.-. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public estime que, compte tenu des séquestres ordonnés sur le chalet et la villa de C______ et au vu de l'état de collocation modifié par l'Office des faillites le 22 novembre 2019, faisant état d'une créance de A______ de CHF 78'400.-, il n'y avait pas lieu de maintenir le séquestre des relations bancaires auprès de [la banque] G______. D. a. Dans son recours, A______ déclare avoir introduit, le 12 décembre 2019, une action en contestation de l'état de collocation pour faire reconnaître sa créance de près de CHF 1,5 millions. Il avait également requis l'inscription d'une créance de même montant de la masse en faillite à l'encontre des époux B______/C______. Les motifs invoqués pour lever le séquestre étaient dès lors erronés. b. Dans ses observations, le Ministère public fait valoir que les séquestres ordonnés sur les biens immobiliers de C______ sont à même de garantir le paiement des éventuels frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités, fussent-elles à la hauteur du montant allégué par A______. Le respect du principe de proportionnalité commandait dès lors de lever le séquestre portant sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de G______. c. C______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'800.-. Elle n'était aucunement concernée par le litige opposant A______ à E______ SA, dont elle ignorait l'essentiel, n'ayant jamais ni administré, ni géré la société. L'assurance responsabilité civile de cette dernière avait proposé à l'époque de verser à A______ une indemnité de CHF 100'000.-, soit un versement de CHF 78'400.-, compte tenu d'une créance de E______ SA contre l'intéressé, montant qui avait été admis à l'état de collocation. A______ n'avait jamais introduit d'action au fond en vue de faire reconnaître la réalité de la créance alléguée. Les biens séquestrés, d'une valeur bien supérieure à cette dernière, provenaient par ailleurs d'un héritage et n'avaient aucun lien avec les infractions dénoncées. Pendant plus de deux ans, elle avait été contrainte de solliciter des " n'empêche " pour couvrir les charges de la famille, alors même que plus aucun acte d'instruction n'avait été entrepris depuis décembre 2018 et qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que son comportement ou celui de son époux aurait eu un quelconque caractère pénal. d. B______, en se référant aux faits, motifs et conclusions de son épouse, conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, qu'il n'a pas chiffrés. e. A______ réplique que C______ doit être considérée comme coauteur des infractions dénoncées, dans la mesure où elle était actionnaire principale des différentes sociétés dont il avait dénoncé la mauvaise gestion et avait à l'évidence participé à la fuite d'actifs, de manière à léser des créanciers, dont lui-même. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutenait, les biens séquestrés représentaient les économies du couple. Pour le surplus, le dommage qu'il avait articulé n'était pas encore définitif, du fait qu'il devait encore faire face à des frais de procédure et d'avocat importants en vue de récupérer ce qui lui était dû. Il n'était donc pas couvert par les biens séquestrés, ce d'autant moins qu'il était possible que les époux ne soient pas débiteurs solidaires, avec pour conséquence le risque qu'il ne puisse être remboursé à hauteur du préjudice subi en cas de levée des séquestres. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyen de preuve (let. a) ou pour garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), ou qu'il devront être restitués au lésé (let. c) ou encore confisqués (let. d). L'art. 70 al. 1 CP prévoit à cet égard que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). L'art. 71 al. 3 CP permet alors à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution de cette créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, y compris des avoirs de provenance licite (L. JACQUEMOUD-ROSSARI, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in SJ 2019 II 298). Par " personne concernée " au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP puisse viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un " homme de paille " (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références cités). 2.2. Comme toutes les mesures de contrainte, le séquestre ne peut être ordonné que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu'il apparait justifié au regard de la gravité de l'infraction (let. d). La mesure de séquestre est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (art. 70 et 71 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Ainsi, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (art. 12 Cst féd./art. 93 LP), le séquestre doit être maintenu; en effet, c'est devant le juge du fond, au moment du prononcé de la créance compensatrice, que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP), respectivement au moment de l'exécution de la créance compensatrice par l'office des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et 3.4 in fine ). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité de confiscation suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1). 2.3. En l'occurrence, le recourant s'oppose à la levée des séquestres ordonnés sur les comptes au nom des époux auprès de [la banque] G______ au motif que le préjudice subi du fait des infractions ne serait pas nécessairement couvert par les autres biens saisis, notamment en raison de l'incertitude régnant quant à savoir si les prévenus pourraient être considérés comme codébiteurs de sa créance en réparation. 2.3.1. Le recourant perd de vue que la finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur (ou à un tiers bénéficiaire) toute rentabilité à l'infraction commise, et non de garantir le dommage allégué du lésé, garantie qui ressortit aux seuls droits civil/des poursuites et faillite (L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017),
p. 419 et p. 426 et les références citées). C'est donc la suppression de l'avantage financier résultant de l'activité illicite qui est visée, que l'auteur/le tiers dispose toujours de cet avantage - auquel cas une confiscation est envisageable - ou que l'intéressé n'en dispose plus (parce qu'il l'a aliéné, etc.) - hypothèse qui justifie alors le prononcé d'une mesure de substitution à la confiscation, i.e. la créance compensatrice -- (L. MOREILLON/Y. NICOLET, op.cit. , p. 417 et p. 419). Par conséquent, en l'absence d'un enrichissement de l'auteur/du tiers, le séquestre pénal ne peut être ordonné, raison pour laquelle le Tribunal fédéral exclut qu'une créance compensatrice puisse être prononcée solidairement à l'encontre de tous les participants à une infraction, lorsque seuls certains ont reçu un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2.b). La seule quotité du dommage allégué par le recourant - indépendamment de tout lien avec les infractions reprochées à chacun des prévenus - ne saurait dès lors justifier le maintien des séquestres prononcés. 2.3.2. L'examen de la plainte déposée par le recourant et de ses déclarations, de même que les faits dont sont prévenus les intimés, ne permettent par ailleurs pas de considérer qu'il existerait un quelconque soupçon de commission, par C______, d'actes d'escroquerie (art. 146 CP) ou de gestion déloyale (art. 158 CP) en lien avec le contrat conclu en 2011. Rien n'indique non plus qu'elle aurait bénéficié, d'une manière ou d'une autre, du produit éventuel de ces infractions, qui se limite a priori aux honoraires contractuels prévus de CHF 200'000.-. En effet, à l'exception des comptes n° 2______ et n° 3______ ouverts dans les livres de [la banque] G______, tous les biens séquestrés appartenant exclusivement à C______ ont soit été acquis antérieurement à 2011 (en particulier les biens immobiliers) soit sont d'origine manifestement successorale (les comptes auprès de la banque O______ et le compte n° 4______ auprès de G______). Si tant est que les conditions en soient réalisées - ce qui paraît incertain au vu des explications fournies et des pièces produites -, les infractions de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), voire de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), ne pourraient quant à elles donner lieu au prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de l'intimée qu'à concurrence de quelques milliers, voire dizaines de milliers de francs au plus, en lien avec la conclusion des contrats de travail et de bail prétendument fictifs et des sommes perçues à ce titre. Ainsi, au vu de la valeur des biens lui appartenant et encore placés sous séquestre, le maintien d'une telle mesure sur la relation n° 4______ auprès de G______ serait, dans ces conditions, manifestement disproportionné. Sa levée est par conséquent conforme à l'art. 267 al. 1 CPP et sera confirmée. 2.3.3. En ce qui concerne B______, force est de constater que l'instruction, qui dure depuis plus de deux ans, si elle n'a pas renforcé les soupçons pesant sur lui, n'a pas non plus permis de lever tout doute quant à la commission de l'une ou l'autre des infractions dénoncées, quand bien même les éléments accréditant l'existence de celles-ci sont ténus. En l'état, la possibilité d'une confiscation, voire du prononcé d'une créance compensatrice, à hauteur des montants dont il aurait pu s'enrichir grâce à celles-ci ne peut donc être exclue. Dans la mesure où l'origine des fonds déposés sur les comptes dont il est cotitulaire avec son épouse est incertaine, et où leur montant est inférieur, notamment à la rémunération prévue par le contrat conclu avec le recourant en 2011, l'on ne peut exclure qu'ils proviennent, en partie du moins d'une infraction. La levée du séquestre les concernant ne se justifie dès lors pas et l'ordonnance querellée sera annulée sur ce point. 3. Le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, de sorte qu'il supportera la moitié des frais de la procédure de recours envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'État. 4. 4.1. Lorsque ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). En l'occurrence, l'intimée obtient gain de cause pour l'essentiel, de sorte qu'il se justifie de lui accorder, à la charge de l'État, l'indemnité réclamée pour ses frais de défense, soit CHF 1'800.- (TVA à 7,7% incluse), lesquels apparaissent en adéquation avec le travail accompli. Dans la mesure où le recours est admis concernant les seuls comptes dont l'intimé est titulaire, il y a lieu de considérer que ce dernier succombe. Il ne lui sera dès lors alloué aucune indemnité, qu'il n'a au demeurant pas sollicitée. 4.2. Le recourant, partie plaignante représentée par un avocat, n'a quant à lui pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), si bien qu'il n'y a pas à lui en allouer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle prononce la levée des séquestres des relations n° 2______ et n° 3______ ouvertes dans les livres de [la banque] G______. La confirme pour le surplus. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'000.-, soit CHF 500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde, en CHF 500.-, restitué à A______. Laisse le solde des frais à la charge de l'État. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'800.-, TVA (7,7 % incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/19304/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00