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P/19299/2017

Genf · 2019-02-28 · Français GE

PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.47; LACI.12

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En l'espèce, les conclusions nouvelles prises par l'appelant le 15 février 2019 sont irrecevables, en tant qu'il conclut à la réduction du nombre de jours-amende, ces conclusions n'ayant pas été prises dans le délai de l'art. 399 al. 3 CPP; l'appelant n'expose nullement en quoi cette peine pécuniaire serait illégale ou inéquitable au sens de l'art. 404 al. 2 CPP, et rien de tel ne ressort du jugement entrepris. Il en va de même du montant du jour-amende; en tout état de cause, le montant retenu par le Tribunal de police correspond au minimum légal, en-dessous duquel le montant du jour-amende ne peut être fixé qu'en présence de circonstances exceptionnelles, ni évoquées, ni réalisées en l'espèce (art. 34 al. 2 CP).

E. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 destiné à la publication ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3).

E. 2.2 En l'espèce, la peine privative de liberté contestée a été prononcée pour l'infraction du 31 mai 2018.

E. 2.3 Le 31 mai 2018, l'appelant, en état d'ébriété qualifiée, a conduit son véhicule, pour le déplacer d'une place de stationnement dans une autre, vraisemblablement pour se soustraire à une amende d'ordre liée à un stationnement irrégulier. Il savait à cette date que la procédure relative à l'infraction d'avril 2017 était déjà pendante devant la juridiction de jugement, et était déjà convoqué par celle-ci dans cette première affaire. Ce nonobstant, il n'a pas hésité, alors qu'il avait consommé de l'alcool, et savait faire l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse, à prendre le volant. Certes, la distance parcourue était faible; mais le peu d'importance de la distance parcourue est à mettre en relation avec la futilité du motif pour lequel l'appelant a pris le volant puisqu'il dit avoir agi par crainte d'une potentielle amende d'ordre dont le montant aurait été dérisoire. Les faits se sont produits aux petites heures du matin, alors que l'appelant avait la possibilité d'attendre qu'un tiers (par exemple son épouse qui selon lui devait venir le chercher) puisse faire ce déplacement avant que le stationnement en zone bleue ne devienne illicite. Le prévenu, à cette date, faisait déjà l'objet de trois condamnations en force, dont deux prononcées pour des infractions en matière de circulation routière. La dernière de ces condamnations (à une peine pécuniaire ferme), prononcée à peine plus d'une année auparavant, était déjà motivée par de la conduite en état d'incapacité. S'il n'avait pas connaissance, lors de l'infraction d'avril 2017, de cette condamnation prononcée le 30 mars 2017, il ne peut plus se prévaloir d'une quelconque méconnaissance de sa situation pénale le 31 mai 2018. Force est de constater que cette peine pécuniaire ferme ne l'a pas dissuadé de recommencer.

E. 2.4 Le prévenu a fait montre, tout au long de la procédure, d'un remarquable manque de respect pour l'autorité. Alors que le Ministère public avait ordonné le séquestre de son véhicule, et que son recours contre cette décision était dépourvu d'effet suspensif, le prévenu a conservé ledit véhicule et manifestement laissé son épouse continuer à s'en servir. Alors que le Tribunal de police a ordonné, dans la suite de ce séquestre, la restitution du véhicule à l'organisme propriétaire en vertu d'un contrat de leasing, décision dont il n'a pas appelé, le prévenu n'en a rien fait, et a persisté à laisser utiliser ce véhicule par son épouse, jusqu'à l'audience de jugement devant la Cour de céans, à l'issue de laquelle il a, finalement, pris ses dispositions pour se conformer à la décision de justice. L'attitude de l'appelant et son comportement irréfléchi et égoïste tout au long de la procédure, démontrent ainsi une absence totale de prise de conscience ainsi qu'un mépris le plus complet des décisions de l'autorité. Dans ces circonstances, la CPAR ne peut que constater que les sanctions pécuniaires prononcées à son encontre n'ont pas eu d'effet et ne l'ont pas conduit à prendre conscience de la gravité de son comportement. Comme le Tribunal de police, la CPAR considère donc que seul le prononcé d'une peine privative de liberté ferme est aujourd'hui de nature à permettre une réelle prise de conscience de l'appelant.

E. 2.5 De surcroît, il ressort des éléments versés par le prévenu à l'audience de jugement qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter des précédentes condamnations à une peine pécuniaire prononcées à son encontre, puisqu'il ne verse que CHF 600.- par mois pour s'en acquitter, et qu'à ce rythme il n'aura payé les précédentes peines pécuniaires qu'après plus de quatre ans. Ainsi, il y a lieu de craindre qu'une nouvelle peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée (art. 41 al. 1 lit. b CP).

E. 2.6 L'appelant invoque l'effet négatif de ce prononcé sur sa situation professionnelle et personnelle. Selon la jurisprudence, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_376/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4 ; 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2 ; 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3 et les références). La situation de l'appelant en l'espèce ne présente aucune caractéristique exceptionnelle justifiant de renoncer au prononcé d'une peine privative de liberté ferme.

E. 2.7 L'appelant invoque encore l'effet négatif de ce prononcé sur sa situation professionnelle, et notamment l'impossibilité dans laquelle une peine privative de liberté le mettrait de percevoir des prestations de l'assurance chômage. Or, l'appelant, citoyen étranger, vit avec sa famille en France, et admet ne bénéficier que d'une adresse de confort à Genève. Il explique n'avoir pas souhaité régulariser sa situation auprès des autorités, mais ne remplit vraisemblablement pas les conditions fixées aux articles 8 al. 1 lettre c et 12 LACI, qui réservent la perception de prestations de l'assurance chômage aux étrangers résidant effectivement en Suisse. Ainsi, cet argument tombe également à faux, la CPAR ne pouvant pas tenir compte, comme critère au sens de l'art. 47 CP pour fixer la peine, d'une situation illicite, potentiellement constitutive d'une infraction.

E. 2.8 Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. À ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 ; 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). En l'espèce, comme évoqué ci-dessus, la CPAR parvient à la conclusion, comme la juridiction inférieure, qu'une peine pécuniaire, plus clémente qu'une peine privative de liberté, n'est pas susceptible de détourner l'appelant de commettre d'autres infractions. La peine privative de liberté prononcée (de deux mois), est brève, et les modalités alternatives d'exécution offertes par la loi (semi-détention, art. 77b CP; surveillance électronique, art. 79a CP ou travail d'intérêt général, art. 79b CP) doivent justement permettre d'éviter que les condamnés soient ne serait-ce que brièvement coupés du monde du travail et de leur environnement social (cf. Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire, du 4 avril 2012, in FF 2012 4385, ad art. 40 p. 4407). La peine privative de liberté ferme prononcée par la juridiction de première instance doit ainsi être confirmée.

E. 2.9 La décision entreprise doit dès lors être intégralement confirmée.

E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Il n'a par conséquent pas droit à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1239/2018 rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/19299/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Mme Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/19299/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/75/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'654.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'685.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'339.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.02.2019 P/19299/2017

PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.47; LACI.12

P/19299/2017 AARP/75/2019 du 28.02.2019 sur JTDP/1239/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ Normes : CP.47; LACI.12 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19299/2017 AARP/ 75/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 février 2019 Entre A______ , domicilié route ______, FRANCE, comparant par M e Noudemali Romuald ZANNOU, avocat, chemin de la Montagne 76, case postale 468, 1213 Petit-Lancy 1, appelant, contre le jugement JTDP/1239/2018 rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 5 octobre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police JDTP/1239/2018 , dont les motifs lui ont été notifiés le 8 novembre 2018, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi sur la circulation routière [LCR - RS 741.01]), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), l'a condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 du code pénal [CP - RS 311.0]), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 7 janvier 2013 par le Ministère public du canton de Genève et ordonné la restitution du véhicule B______ noir immatriculé GE 1______ à son propriétaire, C______ (Suisse) SA b. Par acte du 28 novembre 2018, A______ déclare ne contester le jugement entrepris qu'en ce qui concerne la peine privative de liberté prononcée. c. Selon l'acte d'accusation du 22 décembre 2017, il était reproché à A______ d'avoir, le 4 avril 2017, vers 18h13 sur la ______ [ZH], circulé au volant du véhicule automobile de marque D______ immatriculé GE 2______, à une vitesse de 91 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h, et ce alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de conduire sur le territoire suisse de durée indéterminée depuis le 21 janvier 2016. d. Selon l'acte d'accusation complémentaire du 11 juin 2018, il était reproché à A______ d'avoir, le ______ 2018 au petit matin, à Genève, à la rue ______, circulé au volant du véhicule automobile de marque C______ immatriculé GE 1______, alors qu'il se trouvait en état d'ébriété, le test de l'éthylomètre effectué à 05h29 ayant permis d'établir un taux d'alcoolémie minimal de 0.69 mg/l dans l'haleine au moment des faits, et ce alors qu'il faisait toujours l'objet de la mesure d'interdiction de conduire susmentionnée. B. Les faits sont établis. En effet: a. Le ______ 2017, A______ a été interpellé par la police à la suite d'un excès de vitesse constaté, au moyen d'un radar de type ProLaser 4, sur la ______ à ______ [ZH], où il avait circulé à une vitesse de 91 km/h, d'où un dépassement de 38 km/h de la vitesse autorisée, après déduction de la marge de sécurité de 3 km/h. Il a reconnu les faits, indiquant ne pas s'être rendu compte de sa vitesse. Il a également admis avoir conduit le jour en question nonobstant une interdiction de conduire sur le territoire suisse de durée indéterminée valable depuis le 21 janvier 2016. Il a expliqué avoir à tort pensé que celle-ci était échue. b. Le ______ 2018, A______ a été interpellé à 5h22 alors qu'il titubait devant son véhicule C______ immatriculé GE 1______, qu'il venait de stationner à la rue ______. Il n'a pas pu présenter de permis de circulation. Les images de vidéosurveillance ont permis d'établir que A______ était au volant du véhicule quelques minutes avant son interpellation. Le test de l'éthylomètre pratiqué à 5h29 a révélé un taux d'alcoolémie minimal de 0.69 mg/l dans l'haleine. Entendu par la police sur ces faits, le prévenu n'a pas souhaité ajouter quelque chose. Il avait bu quatre à cinq bières dans la soirée. c. Le 21 janvier 2016, la Direction générale des véhicules (DGV) a émis à l'encontre du prévenu une décision d'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse (art. 16c LCR), pour une durée indéterminée, d'au minimum deux ans. A______ devait se soumettre à une expertise auprès du Centre universitaire romand de médecine légale avant toute demande de restitution du droit de conduire. Ladite décision lui a été notifiée le 3 février 2016. d. Le Ministère public a ordonné le 5 juin 2018 le séquestre du véhicule C______ utilisé par le prévenu le ______ 2018 et son dépôt à la fourrière cantonale. A______ a recouru - en vain - à l'encontre de l'ordonnance de séquestre. Il n'a toutefois jamais obtempéré à cette décision, et n'a pas restitué son véhicule ni ne l'a amené au poste de police ou à la fourrière. Lors de l'audience au Tribunal de police, il a exposé que ce véhicule se trouvait à son domicile en France. Selon les renseignements recueillis par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), il n'a jamais été remis à la fourrière. e. Devant le Tribunal de police, le prévenu a admis les faits. Le ______ 2017, il allait seulement faire une petite course et les personnes se trouvant avec lui ayant bu de l'alcool, il était seul apte à conduire. Le ______ 2018, il avait uniquement garé le véhicule; en effet, celui-ci avait été stationné par un ami dans une mauvaise place (zone bleue) et il ne voulait pas avoir d'amende. Il n'a pas souhaité visionner les images de vidéosurveillance (qui démontrent qu'il a circulé au moins sur plusieurs mètres avant de garer le véhicule). C. a. Devant la CPAR, A______ conclut à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une peine privative de liberté, subsidiairement à ce que celle-ci soit assortie du sursis. Il avait omis de contester diverses condamnations prononcées à son encontre, et avait dû solliciter un arrangement auprès du Service des contraventions (SDC) pour s'acquitter de la peine pécuniaire prononcée le 30 mars 2017 (180 jours-amende à CHF 160.- l'unité), à raison de CHF 600.- par mois. Il n'avait pas encore rendu son véhicule C______, bien qu'il n'ait pas fait appel du jugement de première instance sur ce point, et s'engageait à le faire dans les trois jours. Sa situation financière obérée suite aux difficultés de sa société, tombée en faillite, était appelée à s'améliorer dès qu'une nouvelle société, en voie de création, pourrait reprendre son activité. Il a produit divers documents en lien avec les dettes contractées dans ce contexte. Il vivait en France, où ses enfants fréquentaient l'école, mais espérait pouvoir reprendre une activité professionnelle en Suisse une fois sa société créée. S'il était condamné à une peine privative de liberté ferme, il ne serait plus apte au placement selon la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI, RS 837.0). b. Le 15 février 2019, A______ a adressé à la CPAR par télécopie une attestation selon laquelle le véhicule C______ avait été restitué au garage E______ SA à ______ [VD]. Il a persisté dans ses conclusions, en proposant de plus que la CPAR réduise le nombre et le montant de la peine pécuniaire prononcée en première instance, en application de l'art. 404 al. 2 CPP. D. a. A______, ressortissant portugais et brésilien, né le ______ 1974, titulaire d'un permis B, est marié et a deux enfants âgés de 6 et 3 ans. Il a également deux enfants âgés de 14 et 10 ans, issus d'unions précédentes, lesquels vivent avec leurs mères respectives au Brésil. Actuellement au chômage à la suite de la faillite de sa société F______ SA, il perçoit environ CHF 7'900.- net mensuellement. Son épouse ne travaille pas. Il vit dans une maison en France et paie EUR 3'000.- d'hypothèque. Ses dettes personnelles s'élèvent à CHF 50'000.-. Il contribue à l'entretien de ses enfants au Brésil à hauteur de CHF 3'000.- et CHF 1'000.-. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : ·         le 7 janvier 2013 à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 150.- avec sursis et délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende de CHF 900.- pour conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 1 ch. 2 aLCR), étant relevé que le délai d'épreuve a été prolongé d'un an le 30 mars 2017; ·         le 14 novembre 2013 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 350.- avec sursis et délai d'épreuve de trois ans pour emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEtr); ·         le 30 mars 2017, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 160.-, sous déduction d'un jour de détention préventive, ainsi qu'à une amende de CHF 700.- pour conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 lit. a et lit. b LCR), contravention selon l'art. 19a LStup, et contravention à l'art. 147 OAC; cette condamnation lui a été notifiée le 10 avril 2017 et est en lien avec les faits pour lesquels le prévenu a fait l'objet d'une interdiction de circuler. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En l'espèce, les conclusions nouvelles prises par l'appelant le 15 février 2019 sont irrecevables, en tant qu'il conclut à la réduction du nombre de jours-amende, ces conclusions n'ayant pas été prises dans le délai de l'art. 399 al. 3 CPP; l'appelant n'expose nullement en quoi cette peine pécuniaire serait illégale ou inéquitable au sens de l'art. 404 al. 2 CPP, et rien de tel ne ressort du jugement entrepris. Il en va de même du montant du jour-amende; en tout état de cause, le montant retenu par le Tribunal de police correspond au minimum légal, en-dessous duquel le montant du jour-amende ne peut être fixé qu'en présence de circonstances exceptionnelles, ni évoquées, ni réalisées en l'espèce (art. 34 al. 2 CP). 2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 destiné à la publication ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3). 2.2. En l'espèce, la peine privative de liberté contestée a été prononcée pour l'infraction du 31 mai 2018. 2.3. Le 31 mai 2018, l'appelant, en état d'ébriété qualifiée, a conduit son véhicule, pour le déplacer d'une place de stationnement dans une autre, vraisemblablement pour se soustraire à une amende d'ordre liée à un stationnement irrégulier. Il savait à cette date que la procédure relative à l'infraction d'avril 2017 était déjà pendante devant la juridiction de jugement, et était déjà convoqué par celle-ci dans cette première affaire. Ce nonobstant, il n'a pas hésité, alors qu'il avait consommé de l'alcool, et savait faire l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse, à prendre le volant. Certes, la distance parcourue était faible; mais le peu d'importance de la distance parcourue est à mettre en relation avec la futilité du motif pour lequel l'appelant a pris le volant puisqu'il dit avoir agi par crainte d'une potentielle amende d'ordre dont le montant aurait été dérisoire. Les faits se sont produits aux petites heures du matin, alors que l'appelant avait la possibilité d'attendre qu'un tiers (par exemple son épouse qui selon lui devait venir le chercher) puisse faire ce déplacement avant que le stationnement en zone bleue ne devienne illicite. Le prévenu, à cette date, faisait déjà l'objet de trois condamnations en force, dont deux prononcées pour des infractions en matière de circulation routière. La dernière de ces condamnations (à une peine pécuniaire ferme), prononcée à peine plus d'une année auparavant, était déjà motivée par de la conduite en état d'incapacité. S'il n'avait pas connaissance, lors de l'infraction d'avril 2017, de cette condamnation prononcée le 30 mars 2017, il ne peut plus se prévaloir d'une quelconque méconnaissance de sa situation pénale le 31 mai 2018. Force est de constater que cette peine pécuniaire ferme ne l'a pas dissuadé de recommencer. 2.4. Le prévenu a fait montre, tout au long de la procédure, d'un remarquable manque de respect pour l'autorité. Alors que le Ministère public avait ordonné le séquestre de son véhicule, et que son recours contre cette décision était dépourvu d'effet suspensif, le prévenu a conservé ledit véhicule et manifestement laissé son épouse continuer à s'en servir. Alors que le Tribunal de police a ordonné, dans la suite de ce séquestre, la restitution du véhicule à l'organisme propriétaire en vertu d'un contrat de leasing, décision dont il n'a pas appelé, le prévenu n'en a rien fait, et a persisté à laisser utiliser ce véhicule par son épouse, jusqu'à l'audience de jugement devant la Cour de céans, à l'issue de laquelle il a, finalement, pris ses dispositions pour se conformer à la décision de justice. L'attitude de l'appelant et son comportement irréfléchi et égoïste tout au long de la procédure, démontrent ainsi une absence totale de prise de conscience ainsi qu'un mépris le plus complet des décisions de l'autorité. Dans ces circonstances, la CPAR ne peut que constater que les sanctions pécuniaires prononcées à son encontre n'ont pas eu d'effet et ne l'ont pas conduit à prendre conscience de la gravité de son comportement. Comme le Tribunal de police, la CPAR considère donc que seul le prononcé d'une peine privative de liberté ferme est aujourd'hui de nature à permettre une réelle prise de conscience de l'appelant. 2.5. De surcroît, il ressort des éléments versés par le prévenu à l'audience de jugement qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter des précédentes condamnations à une peine pécuniaire prononcées à son encontre, puisqu'il ne verse que CHF 600.- par mois pour s'en acquitter, et qu'à ce rythme il n'aura payé les précédentes peines pécuniaires qu'après plus de quatre ans. Ainsi, il y a lieu de craindre qu'une nouvelle peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée (art. 41 al. 1 lit. b CP). 2.6. L'appelant invoque l'effet négatif de ce prononcé sur sa situation professionnelle et personnelle. Selon la jurisprudence, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_376/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4 ; 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2 ; 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3 et les références). La situation de l'appelant en l'espèce ne présente aucune caractéristique exceptionnelle justifiant de renoncer au prononcé d'une peine privative de liberté ferme. 2.7. L'appelant invoque encore l'effet négatif de ce prononcé sur sa situation professionnelle, et notamment l'impossibilité dans laquelle une peine privative de liberté le mettrait de percevoir des prestations de l'assurance chômage. Or, l'appelant, citoyen étranger, vit avec sa famille en France, et admet ne bénéficier que d'une adresse de confort à Genève. Il explique n'avoir pas souhaité régulariser sa situation auprès des autorités, mais ne remplit vraisemblablement pas les conditions fixées aux articles 8 al. 1 lettre c et 12 LACI, qui réservent la perception de prestations de l'assurance chômage aux étrangers résidant effectivement en Suisse. Ainsi, cet argument tombe également à faux, la CPAR ne pouvant pas tenir compte, comme critère au sens de l'art. 47 CP pour fixer la peine, d'une situation illicite, potentiellement constitutive d'une infraction. 2.8. Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. À ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 ; 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). En l'espèce, comme évoqué ci-dessus, la CPAR parvient à la conclusion, comme la juridiction inférieure, qu'une peine pécuniaire, plus clémente qu'une peine privative de liberté, n'est pas susceptible de détourner l'appelant de commettre d'autres infractions. La peine privative de liberté prononcée (de deux mois), est brève, et les modalités alternatives d'exécution offertes par la loi (semi-détention, art. 77b CP; surveillance électronique, art. 79a CP ou travail d'intérêt général, art. 79b CP) doivent justement permettre d'éviter que les condamnés soient ne serait-ce que brièvement coupés du monde du travail et de leur environnement social (cf. Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire, du 4 avril 2012, in FF 2012 4385, ad art. 40 p. 4407). La peine privative de liberté ferme prononcée par la juridiction de première instance doit ainsi être confirmée. 2.9. La décision entreprise doit dès lors être intégralement confirmée. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Il n'a par conséquent pas droit à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1239/2018 rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/19299/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Mme Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/19299/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/75/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'654.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'685.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'339.00