DÉLAI; CALCUL DU DÉLAI; RESTITUTION DU DÉLAI; FORMALISME EXCESSIF | CPP.90.1; CPP.91; Cst.29.1; CPP.94
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1.1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable, et ce après avoir donné aux parties l'occasion de se prononcer à ce sujet (art. 403 al. 1 et 2 CPP). 1.2.1 Aux termes de l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2). Alors qu'il appartient à l'autorité d'apporter la preuve de la notification, le fardeau de la preuve incombe à la partie s'agissant de l'observation du délai. Le sceau postal fait foi de la date d'expédition, mais cette présomption est réfragable et la partie peut disposer de tout moyen utile – en particulier par témoin – pour démontrer que l'écrit a été déposé en temps utile dans la boîte postale, même s'il n'a été oblitéré que le lendemain (A. Kuhn/Y. Jeanneret (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 7 ad art. 91). 1.2.2 L'art. 94 CPP prescrit qu'une partie peut demander la restitution d'un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1 ; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). L'empêchement de la partie elle-même ou de son mandataire constitue ainsi la première condition de fond. Il ne suffit pas que l'un ou l'autre soit empêché pour que la partie puisse faire valoir l'empêchement. Il faut examiner les circonstances (A. Kuhn/Y. Jeanneret (éds), op. cit. , n. 5 et 6 ad art. 94). Comme causes d'empêchement, on peut citer l'incapacité passagère de discernement, l'accident et ses suites, la maladie subite et grave, etc. (A. Kuhn/Y. Jeanneret (éds), op. cit ., n. 6 ad art. 94 et les références citées), pour autant que l'empêchement ait subsisté pendant toute la durée du délai ou à tout le moins suffisamment longtemps pour que l'on ne puisse plus exiger raisonnablement de la partie la rédaction de l'acte de procédure d'ici la fin du délai (arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2008, 5F_10/2007 consid. 2). Une autre condition tient à l'absence de faute. Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie – respectivement son mandataire – consciencieuse d'agir dans le délai fixé ( ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (A. Kuhn/Y. Jeanneret (éds), op. cit ., n. 10 ad art. 94 et les références citées). En tous les cas, une faute, même légère, ne permet pas d'obtenir la restitution du délai. C'est uniquement en cas d'absence claire de faute qu'une restitution peut être accordée, étant rappelé que l'erreur du mandataire est imputable à la partie (L. Moreillon/A. Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale , 2013, n. 4 et 6 ad art. 94 et les références citées ; M. A. Niggli/M. Heer/H. Wiprächtiger, Schweicherische Strafprozessordnung , Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 58 ad art. 94). 1.2.3 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (G. Piquerez/A. Macaluso, Procédure pénale suisse , 3 ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 67 n° 190 ; ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34 et les arrêts cités). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, l'interdiction du formalisme excessif commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsque celle-ci pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2012, 1B_71/2012 ; ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170 ; 124 II 265 consid. 4a p. 270 et les références). Seuls les délais fixés par le juge, et non ceux imposés par le CPP, peuvent être prolongés (art. 92 CPP a contrario ). Le délai de 20 jours prévu à l'art. 399 al. 3 CPP n'est ainsi pas prolongeable. 1.3.1 En l'espèce, le jugement motivé a été expédié le 18 juin 2014 et reçu par le précédent conseil de l'appelant le 20 juin 2014 et non pas le 23 juin 2014 comme initialement indiqué par le nouveau mandataire. Cela ressort de l'accusé de réception et n'est plus contesté. Partant, le délai de 20 jours est arrivé à échéance le 10 juillet 2014. Les éléments au dossier, à savoir l'étiquette qui figure sur l'enveloppe et le "suivi des envois" de la Poste relatif au pli recommandé contenant la déclaration d'appel, attestent que celle-ci a été postée le 11 juillet 2014. L'appelant n'a fourni aucun élément de preuve susceptible de retenir le contraire. En particulier, ses explications selon lesquelles il aurait remis le courrier au guichet la veille au soir et que suite à une erreur de la Poste, son pli aurait été enregistré seulement le lendemain ne sont aucunement étayées. Elles sont par ailleurs mises à mal par le fait que le "suivi des envois" mentionne que le courrier a été déposé dans un bureau de poste de ______ le 11 juillet 2014 à 17h37, soit le lendemain en fin d'après-midi. A cet égard, il sied de préciser que l'audition de D______ n'est d'aucune utilité à la présente procédure, le courriel réceptionné par celle-ci, contenant les déclarations de M e B______, n'étant pas susceptible d'établir la date du dépôt. Le conseil de l'appelant n'a du reste pas jugé utile de produire ce courriel dans le cadre de ses déterminations, alors qu'il aurait pu aisément le faire. Par conséquent, force est de constater que la déclaration d'appel n'a pas été formée dans le délai légal. 1.3.2 Il y a dès lors lieu de déterminer si l'appelant peut se prévaloir d'un motif valable pour obtenir une restitution du délai. Le mandataire expose, pour justifier ce retard, qu'il s'est faussement basé, pour calculer le délai d'appel, sur la date du 23 juin 2014 figurant sur l'enveloppe agrafée au jugement reçu à son Etude le même jour, pensant que celui-ci lui avait été directement notifié par le Tribunal correctionnel. Cette situation, aussi regrettable qu'elle puisse l'être, ne constitue toutefois pas une circonstance justifiant un empêchement non fautif, car elle a pour origine l'inattention du mandataire, responsable de la tardiveté de la déclaration d'appel. Succédant à M e C______ qui a assisté le prévenu jusqu'au prononcé du jugement de première instance, M e B______ se devait de prêter une attention toute particulière à l'échéance du délai d'appel. Il ne pouvait pas se limiter à un examen sommaire du courrier reçu à son Etude le 23 juin 2014 et ne pas s'apercevoir de la date mentionnée sur la page de couverture du jugement, à savoir le 20 juin 2014. Le manquement doit ainsi être considéré comme fautif, dès lors que les circonstances exposées n'auraient pas empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé. Les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP ne sont par conséquent pas remplies. Il sera encore relevé que le refus d'entrer en matière pour un seul jour de retard ne tient pas du formalisme excessif. La règle consistant en un strict respect des délais est destinée à garantir une sécurité juridique à la procédure d'appel. Il n'y a là rien d'insoutenable, l'accès à la Cour de céans n'ayant nullement été entravé d'une manière abusive, sauf à penser que le respect des délais l'est. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable eu égard à la tardiveté de l'envoi de la déclaration d'appel.
E. 2 La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé. Elle doit supporter les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 2 juin 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19263/2013. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/19263/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/414/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 9'847.48 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'582.48
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.09.2014 P/19263/2013
DÉLAI; CALCUL DU DÉLAI; RESTITUTION DU DÉLAI; FORMALISME EXCESSIF | CPP.90.1; CPP.91; Cst.29.1; CPP.94
P/19263/2013 AARP/414/2014 du 19.09.2014 sur JTCO/69/2014 ( PENAL ) , IRRECEVABLE Descripteurs : DÉLAI; CALCUL DU DÉLAI; RESTITUTION DU DÉLAI; FORMALISME EXCESSIF Normes : CPP.90.1; CPP.91; Cst.29.1; CPP.94 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19263/2013 AARP/ 414 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 19 septembre 2014 Entre A______ , comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/69/2014 rendu le 2 juin 2014 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par déclaration orale faite à l'issue de l'audience du 2 juin 2014, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/69/2014 rendu par le Tribunal correctionnel, dont le dispositif lui a été notifié séance tenante, par lequel les premiers juges l'ont reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 et 2 lit. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et 33 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54) et l'ont condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 169 jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure. B. a. Le 20 juin 2014, le jugement motivé a été notifié à l'Etude de M e C______, défenseur d'office de l'appelant. b. Le 23 juin 2014, M e B______ a informé le Tribunal de police de sa constitution en tant que défenseur de choix de A______ en vue de la procédure d'appel et a demandé à ce que M e C______ soit relevée de sa mission de défenseur d'office. Ce courrier a été transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) comme objet de sa compétence. c. Par courrier daté du 10 juillet 2014, reçu par la CPAR le 14 juillet 2014, A______ a, par l'intermédiaire de son nouveau conseil, formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Sur l'enveloppe, l'étiquette d'affranchissement du recommandé n° 98.40.412021.00000039 mentionnait comme date d'expédition le 11 juillet 2014. Dans cet acte, M e B______ a indiqué que le jugement motivé avait été reçu le 23 juin 2014 par le précédent conseil de l'appelant. Le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP avait commencé à courir le lendemain et était arrivé à échéance le 14 juillet 2014. d. Par courrier du 15 juillet 2014, la CPAR a attiré l'attention de M e B______ sur le fait que le jugement motivé avait été notifié à M e C______ le 20 juin 2014 et non le 23 juin 2014, comme l'en attestait le suivi des envois Business de la Poste ainsi que l'accusé de réception en relation avec cet envoi recommandé, dont une copie était jointe au courrier. Le délai de 20 jours était ainsi arrivé à échéance le 10 juillet 2014. L'avocat était invité à se déterminer sur l'apparente tardiveté de la déclaration d'appel et à communiquer, le cas échéant, tout justificatif utile à cette fin. e. Par courrier du 22 juillet 2014, auquel un chargé de pièces était joint, M e B______ a expliqué, d'une part, qu'il s'était mépris de bonne foi sur l'échéance du délai d'appel, pour les raisons suivantes :
- le 23 juin 2014, à son arrivée à l'Etude, il avait pris connaissance de son courrier, parmi lequel figurait le jugement motivé sur lequel était agrafée une enveloppe tamponnée au 23 juin 2014 ;![endif]>![if>
- trompé par le fait que l'enveloppe jointe au jugement portait l'insigne de la République et canton de Genève et persuadé que la constitution de son mandat lui était d'ores et déjà acquise, il avait pensé que le Tribunal correctionnel lui avait directement notifié le jugement motivé ; il s'était donc basé sur la date figurant sur l'enveloppe pour fixer l'échéance du délai de vingt jours au 14 juillet 2014 ;![endif]>![if>
- il avait par conséquent omis de remarquer le timbre apposé par le secrétariat de M e C______ et portant la mention "RECU le 20 juin 2014" qui figurait sur la page de couverture se trouvant à la fin du jugement.![endif]>![if> L'avocat a, d'autre part, invoqué une erreur de la Poste, affirmant que le courrier avait bel et bien été posté avant l'échéance du délai d'appel, soit le 10 juillet 2014. Il a notamment exposé que :
- habituellement, le courrier de l'Etude était oblitéré au moyen d'une timbreuse et apporté au guichet "clients commerciaux" de la Poste sise ______, dans laquelle se trouve la case postale de l'Etude et dont le guichet ferme à 20 heures ;![endif]>![if>
- étant sorti tardivement de son Etude le 10 juillet 2014, il avait été contraint d'apporter le courrier du jour, comprenant notamment la déclaration d'appel de A______, à la Poste ______, dont le guichet fermait ce jour-là à 21h45. Il voulait en effet se délester de cette charge le soir-même, partant le lendemain matin pour ______, afin de participer à un mariage ;![endif]>![if>
- c'est à la réception du courrier de la CPAR en date du 15 juillet 2014 qu'il s'était rendu compte de l'erreur commise. En vérifiant ce qu'il était advenu de son envoi, il avait en effet pu constater que la date figurant sur la liste des codes-barres que la Poste lui avait retournée était le 11 juillet 2014 ;![endif]>![if>
- il s'était ensuite rendu compte que la timbreuse de l'Etude était mal réglée, oblitérant toutes les lettres avec un jour de décalage. Il était ainsi possible, renseignements pris auprès de la Poste, que l'employée de la Poste ______, constatant que le courrier était (faussement) daté au 11 juillet 2014, ait renvoyé le courrier à la Poste ______, pour prise en charge à la date indiquée sur l'enveloppe ; ![endif]>![if>
- en tout état de cause, il avait envoyé un courriel à sa fiduciaire, auquel une copie PDF de la déclaration d'appel était jointe, confirmant que celle-ci avait bel et bien été envoyée le 10 juillet 2014. D______, représentante de la société E______ pouvait en attester.![endif]>![if> M e B______ a conclu à la recevabilité de la déclaration d'appel de A______ et a subsidiairement demandé une restitution de délai, conformément à l'art. 94 CPP. f. Par courrier du 25 juillet 2014, la CPAR a transmis au Ministère public la déclaration d'appel de A______ et les déterminations de son conseil. g. Dans ses observations du 12 août 2014, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de A______, celle-ci n'ayant pas été faite en temps utile, et au rejet de la demande de restitution de délai, eu égard aux erreurs commises par l'avocat. h. Le 18 août 2014, la CPAR a communiqué à M e B______ la détermination du Ministère public. Elle a joint à ce courrier une impression du suivi des envois de la Poste en relation avec le pli recommandé ayant contenu la déclaration d'appel de A______, qui indiquait que celui-ci avait été déposé le 11 juillet 2014 à 17h37 à l'Office postal ______. Un délai de dix jours a été imparti au conseil de l'appelant pour qu'il se détermine sur ces éléments, après quoi la cause serait gardée à juger. i. Par acte du 29 août 2014, M e B______ a persisté dans ses conclusions. Tout en admettant qu'il avait bien fait erreur s'agissant du dies a quo, faisant courir le délai dès le 24 juin 2014 au lieu du 21 juin 2014, il a soutenu que la déclaration d'appel de A______ devait être considérée comme recevable, dès lors qu'elle avait été postée le 10 juillet 2014 au soir, bien qu'il fût dans l'impossibilité d'en apporter la preuve formelle. Il a en outre maintenu sa requête en restitution du délai, arguant que bien qu'erreur il y ait eu, celle-ci ne devait pas être tenue pour fautive. EN DROIT : 1. 1.1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable, et ce après avoir donné aux parties l'occasion de se prononcer à ce sujet (art. 403 al. 1 et 2 CPP). 1.2.1 Aux termes de l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2). Alors qu'il appartient à l'autorité d'apporter la preuve de la notification, le fardeau de la preuve incombe à la partie s'agissant de l'observation du délai. Le sceau postal fait foi de la date d'expédition, mais cette présomption est réfragable et la partie peut disposer de tout moyen utile – en particulier par témoin – pour démontrer que l'écrit a été déposé en temps utile dans la boîte postale, même s'il n'a été oblitéré que le lendemain (A. Kuhn/Y. Jeanneret (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 7 ad art. 91). 1.2.2 L'art. 94 CPP prescrit qu'une partie peut demander la restitution d'un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1 ; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). L'empêchement de la partie elle-même ou de son mandataire constitue ainsi la première condition de fond. Il ne suffit pas que l'un ou l'autre soit empêché pour que la partie puisse faire valoir l'empêchement. Il faut examiner les circonstances (A. Kuhn/Y. Jeanneret (éds), op. cit. , n. 5 et 6 ad art. 94). Comme causes d'empêchement, on peut citer l'incapacité passagère de discernement, l'accident et ses suites, la maladie subite et grave, etc. (A. Kuhn/Y. Jeanneret (éds), op. cit ., n. 6 ad art. 94 et les références citées), pour autant que l'empêchement ait subsisté pendant toute la durée du délai ou à tout le moins suffisamment longtemps pour que l'on ne puisse plus exiger raisonnablement de la partie la rédaction de l'acte de procédure d'ici la fin du délai (arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2008, 5F_10/2007 consid. 2). Une autre condition tient à l'absence de faute. Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie – respectivement son mandataire – consciencieuse d'agir dans le délai fixé ( ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (A. Kuhn/Y. Jeanneret (éds), op. cit ., n. 10 ad art. 94 et les références citées). En tous les cas, une faute, même légère, ne permet pas d'obtenir la restitution du délai. C'est uniquement en cas d'absence claire de faute qu'une restitution peut être accordée, étant rappelé que l'erreur du mandataire est imputable à la partie (L. Moreillon/A. Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale , 2013, n. 4 et 6 ad art. 94 et les références citées ; M. A. Niggli/M. Heer/H. Wiprächtiger, Schweicherische Strafprozessordnung , Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 58 ad art. 94). 1.2.3 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (G. Piquerez/A. Macaluso, Procédure pénale suisse , 3 ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 67 n° 190 ; ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34 et les arrêts cités). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, l'interdiction du formalisme excessif commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsque celle-ci pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2012, 1B_71/2012 ; ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170 ; 124 II 265 consid. 4a p. 270 et les références). Seuls les délais fixés par le juge, et non ceux imposés par le CPP, peuvent être prolongés (art. 92 CPP a contrario ). Le délai de 20 jours prévu à l'art. 399 al. 3 CPP n'est ainsi pas prolongeable. 1.3.1 En l'espèce, le jugement motivé a été expédié le 18 juin 2014 et reçu par le précédent conseil de l'appelant le 20 juin 2014 et non pas le 23 juin 2014 comme initialement indiqué par le nouveau mandataire. Cela ressort de l'accusé de réception et n'est plus contesté. Partant, le délai de 20 jours est arrivé à échéance le 10 juillet 2014. Les éléments au dossier, à savoir l'étiquette qui figure sur l'enveloppe et le "suivi des envois" de la Poste relatif au pli recommandé contenant la déclaration d'appel, attestent que celle-ci a été postée le 11 juillet 2014. L'appelant n'a fourni aucun élément de preuve susceptible de retenir le contraire. En particulier, ses explications selon lesquelles il aurait remis le courrier au guichet la veille au soir et que suite à une erreur de la Poste, son pli aurait été enregistré seulement le lendemain ne sont aucunement étayées. Elles sont par ailleurs mises à mal par le fait que le "suivi des envois" mentionne que le courrier a été déposé dans un bureau de poste de ______ le 11 juillet 2014 à 17h37, soit le lendemain en fin d'après-midi. A cet égard, il sied de préciser que l'audition de D______ n'est d'aucune utilité à la présente procédure, le courriel réceptionné par celle-ci, contenant les déclarations de M e B______, n'étant pas susceptible d'établir la date du dépôt. Le conseil de l'appelant n'a du reste pas jugé utile de produire ce courriel dans le cadre de ses déterminations, alors qu'il aurait pu aisément le faire. Par conséquent, force est de constater que la déclaration d'appel n'a pas été formée dans le délai légal. 1.3.2 Il y a dès lors lieu de déterminer si l'appelant peut se prévaloir d'un motif valable pour obtenir une restitution du délai. Le mandataire expose, pour justifier ce retard, qu'il s'est faussement basé, pour calculer le délai d'appel, sur la date du 23 juin 2014 figurant sur l'enveloppe agrafée au jugement reçu à son Etude le même jour, pensant que celui-ci lui avait été directement notifié par le Tribunal correctionnel. Cette situation, aussi regrettable qu'elle puisse l'être, ne constitue toutefois pas une circonstance justifiant un empêchement non fautif, car elle a pour origine l'inattention du mandataire, responsable de la tardiveté de la déclaration d'appel. Succédant à M e C______ qui a assisté le prévenu jusqu'au prononcé du jugement de première instance, M e B______ se devait de prêter une attention toute particulière à l'échéance du délai d'appel. Il ne pouvait pas se limiter à un examen sommaire du courrier reçu à son Etude le 23 juin 2014 et ne pas s'apercevoir de la date mentionnée sur la page de couverture du jugement, à savoir le 20 juin 2014. Le manquement doit ainsi être considéré comme fautif, dès lors que les circonstances exposées n'auraient pas empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé. Les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP ne sont par conséquent pas remplies. Il sera encore relevé que le refus d'entrer en matière pour un seul jour de retard ne tient pas du formalisme excessif. La règle consistant en un strict respect des délais est destinée à garantir une sécurité juridique à la procédure d'appel. Il n'y a là rien d'insoutenable, l'accès à la Cour de céans n'ayant nullement été entravé d'une manière abusive, sauf à penser que le respect des délais l'est. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable eu égard à la tardiveté de l'envoi de la déclaration d'appel. 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé. Elle doit supporter les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 2 juin 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19263/2013. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/19263/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/414/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 9'847.48 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'582.48