; MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP) ; MENACE(DROIT PÉNAL) | CP.129; CP.180
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art 399 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), la partie, qui entend faire appel, annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
E. 1.2 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse. Lorsque les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP) à l'exception des comparutions personnelles prévues à l'art. 87 al. 4 CPP. Le CPP a donc posé le principe de l'unité du lieu de notification et de la désignation obligatoire d'un tel lieu en Suisse, afin de permettre à l'autorité pénale d'atteindre une personne en un endroit où elle est censée se trouver. Un séjour dans un établissement pénitencier ou un établissement médical remplit les conditions de la résidence habituelle et suffit pour qu'une notification y intervienne. Lorsque les parties ont mandaté un conseil juridique, les notifications faites en ses locaux seront également valables (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 et ss ad art. 87 CPP).
E. 1.3 En l'occurrence, le jugement querellé a fait l'objet d'une double notification, l'une à la résidence habituelle de l'appelant, à savoir au Département psychiatrique des HUG, en date du 21 avril 2011 et l'autre, en l'étude du conseil de l'appelant, près d'une semaine plus tard, le 26 avril 2011. L'appelant allègue n'avoir pas reçu le jugement remis aux HUG lors de son hospitalisation. Il en résulte un doute sur la prise de connaissance effective dudit jugement par l'appelant à la date du 21 avril 2011. Une copie du jugement querellé lui est en tout état parvenu en date du 28 avril 2011 selon courrier de son conseil. La double notification du jugement du Tribunal de police, opérée par l'autorité de première instance, doit être exclue dans la mesure où elle crée une confusion s'agissant de la computation du délai d'appel et qu'elle est contraire à l'intérêt de la justice. En conformité avec le droit de procédure, une notification au domicile du conseil juridique mandaté par l'une des parties doit être privilégiée afin de garantir le respect des droits fondamentaux. Ainsi, compte tenu des troubles présentés par l'appelant et de la double notification opérée par le Tribunal, les délais pour déposer l'annonce et la déclaration d'appel au sens de l'art. 399 CPP doivent être tenus pour respectés à compter de la notification du 26 avril 2011. Le conseil de l'appelant ne pouvait pas s'attendre de bonne foi à ce que le jugement querellé ait été notifié une semaine auparavant à son client qui était interné. L'appel est dès lors recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
E. 1.4 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP).
E. 2 L'appelant conclut à son acquittement du chef de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).
E. 2.1 L'art. 129 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Un danger pour la santé uniquement n’est pas suffisant. Le danger de mort doit être concret, c'est-à-dire qu’il doit exister, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.322/2005 du 30 septembre 2005 consid. 1.1). Ainsi, la jurisprudence a notamment admis qu'il y a danger de mort imminent si le pistolet est chargé, une balle engagée dans le canon, s'il est pointé à courte distance sur une personne et l'auteur, le doigt sur la détente, pourrait par un seul et unique mouvement, en appuyant sur celle-ci, faire partir un coup de feu mortel. Il importe peu que l'auteur doive vaincre une certaine résistance - en l'occurrence 5,5 kg - en appuyant sur la détente pour que le coup parte: il suffit que le coup puisse partir inopinément sous l'effet d'une impulsion mal contrôlée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75). Enfin, un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 164 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.16/2004 du 13 février 2004 consid. 2.4.1.). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 consid. 5.2 p. 8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.3/2006 du 16 mars 2006 consid. 10 et 6S.426/2003 du 1er mars 2004 consid. 2.2).
E. 2.2 En l'espèce, il est établi que l'appelant, à la suite d'une dispute avec son épouse et son fils, s'est rendu, un pistolet à la main, sur le palier de son appartement situé au deuxième étage de l'immeuble et a tiré un coup de feu dans le mur, en face de la porte de son logement, à hauteur d'homme, à droite de la porte d'entrée de l'appartement voisin. L'appelant affirme que le coup est parti accidentellement pour des raisons qui ont varié tout au long de la procédure et qui apparaissent peu crédibles. L'arme utilisée a été retrouvée dans un sac au domicile de l'appelant, une cartouche engagée dans la chambre à cartouches et quatre dans le magasin alors que l'appelant a été interpellé par la police au sous-sol de l'immeuble, peu après le coup de feu. Il est également établi que tant l'épouse de l'appelant que leur fils ne se trouvaient plus dans l'appartement ni même au deuxième étage au moment où l'appelant est sorti sur le pas de la porte. Ils ont déclaré de manière concordante qu'ils avaient entendu le coup de feu, une fois arrivés au rez-de-chaussée au moment de sortir dans l'allée. Un danger de mort aigu s'attache à l'utilisation d'une arme à feu. Toutefois, dans le cas particulier, les circonstances ne permettent pas d'établir avec certitude qu'une personne aurait pu être mortellement atteinte en raison d'un ricochet de la balle ou d'un mouvement la plaçant sur la trajectoire. En effet, l'épouse et le fils de l'appelant avaient quitté les lieux et bien que l'appelant ait tiré lorsqu'il s'est trouvé sur le palier de son domicile à l'heure du déjeuner et, vraisemblablement sans vérifier si quelqu'un s'y trouvait vu son état colérique et nerveux, aucun élément du dossier n'indique si l'appartement voisin était occupé ou plus généralement si la configuration des lieux permettait le passage d'autres voisins. Contrairement à ce qu'affirme le Tribunal de police, la probabilité d'allées et venues dans la cage d'escalier et sur le palier du deuxième étage n'apparaît pas d'emblée hautement probable même lors de la pause de midi, ce d'autant que l'immeuble est équipé d'un ascenseur que privilégie la plupart des habitants qui résident dans les étages supérieurs. Même si l'appelant, très énervé par la dispute qu'il venait d'avoir, a adopté un comportement dangereux, l'arme ayant été retrouvée chargée, le risque qu'une vie soit atteinte alors qu'il n'a tiré qu'à une reprise dans un mur du deuxième étage de l'immeuble puis reposé l'arme dans l'appartement n'est pas suffisamment sérieux. Il convient également de souligner que l'appelant ne s'est pas promené dans l'immeuble une arme à la main. Après avoir tiré à une reprise, il a rangé son pistolet dans un sac à l'intérieur de son appartement et est descendu au sous-sol où il a été interpellé par la police peu après. Il résulte de ce qui précède que la condition du danger de mort imminent de l'art. 129 CP n'est pas réalisée. L'appelant sera en conséquence acquitté du chef d'infraction à l'art 129 CP et le jugement du Tribunal de police réformé dans ce sens.
E. 3 L'appelant conteste les lésions corporelles simples.
E. 3.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). La poursuite de l'infraction a lieu d'office lorsque l'auteur est le conjoint de la victime, (art. 123 ch. 2 CP).
E. 3.2 En l'occurrence, les importants hématomes présentés par B______ sur son bras gauche le 28 janvier 2010, telles qu'ils résultent du constat médical du Dr C______ du 9 mars 2010, constituent des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. Ces marques sont compatibles avec les déclarations constantes de B______ dont il n'y a pas lieu de douter, selon lesquelles l'appelant était violent avec elle et les enfants depuis plusieurs années, la situation ayant empiré en 2009. Le 27 janvier 2010, l'appelant, particulièrement énervé, l'avait frappée sur la tête et le corps au moyen d'un casque de moto, ce qui lui avait occasionné divers hématomes et un arrêt de travail. Les dires de B______ sont corroborés par les déclarations de D______ qui a déclaré que son père était violent envers sa famille depuis 30 ans. Enfin, l'appelant a fini par admettre devant la Chambre de céans, avoir lancé ce jour-là un casque en direction de son épouse et qu'il était possible que cette dernière l'ait reçu sur la tête. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal de police a reconnu l'appelant coupable d'infraction à l'art. 123 CP. Le jugement du Tribunal de police doit donc être confirmé sur ce point.
E. 4 L'appelant conclut à son acquittement du chef de menaces (art. 180 CP).
E. 4.1 L'art. 180 CP vise, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 100 consid. 2b). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 128 consid. a). La menace peut être exprimée par la parole, l'écrit ou par un comportement concluant (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd. 2010, ad art. 180 CP, n. 3ss). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé, il faut encore que la menace grave l'alarme ou l'effraye effectivement (ATF 99 IV 215 consid. 1a). Si ce résultat ne s'est pas produit, il ne peut y avoir qu'une forme de tentative (B. CORBOZ, op. cit. ad art. 180 CP, n. 12 ss). Il faut que l'état de frayeur ou d'alarme soit causé par la menace grave et non pas par un autre événement. L'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit . ad art. 180 CP, n. 15, 16). La poursuite de l'infraction a lieu d'office lorsque l'auteur est le conjoint de la victime, (art. 180 ch. 2 CP).
E. 4.2 En l'occurrence, malgré ses dénégations, l'appelant a menacé son épouse de mort à plusieurs reprises et celle-ci en a été fortement effrayée. Selon les déclarations constantes de B______, son époux l'a notamment menacée de mort le 28 janvier 2010 avant de se rendre dans sa chambre pour se saisir de son arme. La réalité des menaces est également établie par le courrier du 5 février 2010 adressé par les HUG au Procureur général, dans lequel le médecin chef de clinique explique que l'appelant a proféré, à maintes reprises, des menaces envers sa famille, devant le personnel médical. Lors d'un téléphone avec son épouse, il a même déclaré qu'il quitterait la clinique pour venir la tuer. L'épouse et les enfants avaient d'ailleurs fait part au médecin de leur extrême inquiétude devant ces menaces. Le fils de l'appelant a également expliqué que sa mère était venue dormir chez lui car elle avait peur. Les menaces de l'appelant étaient objectivement de nature à effrayer son épouse, particulièrement dans le contexte conjugal difficile, ce d'autant plus que B______ savait que l'appelant disposait d'un pistolet à leur domicile. La culpabilité de l'appelant d'infraction à l'art. 180 al. 1 CP sera dès lors confirmée.
E. 5 L’appelant conclut à ce que la procédure soit suspendue en application de l’art. 55a CP.
E. 5.1 Selon cette disposition, en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), l’autorité chargée de l’administration de la justice pénale peut suspendre provisoirement la procédure si la victime est le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur, si l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation (al. 1 lit. a) et si la victime le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (al. 1 lit. b). Cette disposition reprend l’art. 66ter aCP qui était destiné à permettre de corriger, dans les cas de violence domestique les moins graves, les incidences négatives de la suppression de l’exigence de la plainte à la suite de la modification du code pénal relative à la poursuite des infractions entre conjoints et partenaires (FF 2003 p. 1750, 1763). L’accord de la victime est une condition primordiale à la suspension de la procédure. Il s’agit de tenir compte des besoins des victimes qui ne souhaitent pas que leur partenaire fasse l’objet de poursuites pénales parce qu’elles lui ont pardonné ou qu’elles redoutent qu’une procédure pénale ne compromette la vie commune. L’accord doit avoir été donné librement, et non sous l’empire de menaces ou des pressions. L’autorité pénale peut renoncer à suspendre la procédure contre la volonté de la victime; elle doit alors dûment motiver sa décision.
E. 5.2 En l'espèce, la victime n’a pas formellement requis la suspension de la procédure ou consenti à celle-ci, ce qui constitue pourtant une condition d’application de l’art. 55a CP. L'épouse de l'appelant a renoncé à déposer plainte et déclaré à plusieurs reprises qu’elle souhaitait que l’appelant puisse se soigner. Or, la suspension de la procédure aurait également pour effet de suspendre l’obligation faite à l’appelant de suivre une thérapie contre son comportement violent. Un tel suivi est toutefois indispensable, compte tenu des troubles psychiques présentés par l’intéressé, et il serait dès lors inapproprié de renoncer à l’obligation de suivi. Les conditions d’application de l’art. 55a CP ne sont ainsi pas réunies et l’appel sera rejeté sur ce point.
E. 6 Dans sa déclaration d'appel du 16 mai 2011, l'appelant remet en cause subsidiairement la quotité de la peine infligée. Elle doit en tout état être revue compte tenu de l'acquittement de l'appelant du chef de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). 6.1.1 L'art. 47 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) prévoit que la peine est fixée d'après la culpabilité de l'accusé en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les circonstances et les buts de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 6.1.2 Les infractions aux articles 123 ch. 2 CP et 180 CP sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 6.1.3 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 52 consid. 5.5 et 5.6 p. 59).
E. 6.2 En l'occurrence, la faute de l'appelant est lourde. Ses mobiles futiles et égoïstes relèvent d'un manque total de maîtrise de soi, d'égard et de considération pour autrui. Il a persisté à minimiser son rôle et n'a finalement admis que devant la Cour "avoir jeté un casque" en direction de son épouse. Il convient toutefois de tenir compte de sa responsabilité modérément restreinte, selon l'expertise, et de son évolution favorable à la suite de son traitement même si sa prise de conscience de la gravité de ses actes reste fragile. Il y a concours d'infractions (art. 49 CP). L’appelant ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Il n’a certes pas d’antécédent mais cet élément constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). La peine privative de liberté, fixée à 18 mois par le premier juge, devra être diminuée. Elle sera ainsi arrêtée à 6 mois et le jugement du Tribunal de police modifié dans ce sens.
E. 6.3 Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est en tout état acquis à l’appelant, conformément à l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
E. 6.4 S'agissant de la durée du délai d'épreuve, arrêtée à 5 ans par le premier juge, elle apparaît excessive. La durée du délai d’épreuve de l'art. 44 al. 1 CP est en effet fixée selon les circonstances du cas d’espèce, en particulier, la personnalité et le caractère du condamné ainsi que le danger de récidive. Même si l'appelant est connu pour des violences domestiques depuis de nombreuses années, il présente un risque de récidive limité selon le médecin qui l'a suivi en clinique. Par ailleurs, sous traitement chimique et psychothérapeutique, la dangerosité de l'appelant est très faible aux dires de l'expert, la réponse et l'adhérence de l'appelant à son traitement étant excellentes. Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter des avis médicaux sur ce point. L'épouse de l'appelant a par ailleurs indiqué que l'appelant est beaucoup plus calme et les époux ont repris leur vie commune. Il se justifie en conséquence de réduire à 3 ans la durée du délai d'épreuve et de réformer le jugement du Tribunal dans ce sens.
E. 7 7.1 Lors de l'audience devant la Cour de céans, l'appelant a renoncé à remettre en cause la mesure ordonnée par le Tribunal de police (art. 63 CP). La question n’a pas à être revue en tant que la décision du premier juge n'est ni illégale ni inéquitable au sens de l'art. 404 al. 2 CPP. Le mesure sera donc confirmée.
E. 7.2 L'appelant n'a pas non plus remis en cause la confiscation du pistolet ordonnée par le Tribunal. Cette mesure sera en tout état confirmée dans la mesure où les conditions de l'art. 69 al. 1 CP sont réalisées en raison du risque que cette arme à feu puisse servir à la commission d'une infraction et du potentiel danger pour la sécurité publique attaché à ce type d'objet.
E. 8 Dans ses dernières conclusions devant la Chambre de céans, l'appelant renonce également à contester les frais de première instance mis à sa charge. Ils seront dès lors confirmés pour les mêmes motifs. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamné au tiers des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 12 avril 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/1919/2010. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît X______ coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans. Et statuant à nouveau : Acquitte X______ du chef de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 6 mois sous déduction de la détention avant jugement. Fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Madame Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : François PAYCHÈRE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1919/2010 éTAT DE FRAIS AARP/213/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03). Frais de procédure du Tribunal de police CHF 38'604.35 Débours mandats de comparution, autres convocations et citations, divers (let. i) CHF 120.00 Émoluments généraux délivrance de copies CHF Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 état de frais CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision décision CHF 800.00 Total des frais d’appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'035.00 Total général CHF 39'639.35 Condamne l'appelant au tiers des frais de la procédure d'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.12.2011 P/1919/2010
; MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP) ; MENACE(DROIT PÉNAL) | CP.129; CP.180
P/1919/2010 AARP/213/2011 du 20.12.2011 sur JTDP/34/2011 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Descripteurs : ; MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP) ; MENACE(DROIT PÉNAL) Normes : CP.129; CP.180 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1919/2010 AARP/ 213 /2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 décembre 2011 Entre X______ , comparant par M e Gérard MONTAVON, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève, appelant, contre le jugement JTP/34/2011 rendu le 12 avril 2011 par le Tribunal de police, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par jugement du 12 avril 2011, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP) et de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis pendant cinq ans. Le Tribunal a maintenu la mesure institutionnelle initiale pour une durée de trois semaines et a ordonné une mesure de traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP avec remise d'attestations de suivi, chaque trois mois, au Service d'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM). La confiscation du pistolet Beretta saisi (pièce 1 de l'inventaire du 5 novembre 2010) a été ordonnée. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 38'604,35, y compris un émolument de jugement de CHF 400.-, ont été mis à la charge du condamné. Ce jugement a été notifié le 21 avril 2011 à un membre du personnel administratif des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG) sur le site de Belle-Idée et le 26 avril 2011 au conseil du condamné en son étude. b. Par courrier du 5 mai 2011 déposé au greffe du Tribunal pénal, X______ a annoncé faire appel du jugement précité. Par courrier du 16 mai 2011, X______ a déposé au greffe de la Cour sa déclaration d'appel. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Le 28 janvier 2010, la police est intervenue au n°______, avenue de la R______, alors qu'un coup de feu venait d'être tiré. X______ a été interpellé dans les sous-sols de l'immeuble. Des débris de projectiles ont été retrouvés dans la poche de son pantalon, des résidus de tir sur ses mains et une douille sur le palier de son appartement, situé au 2e étage de l'immeuble, sur lequel se trouve un autre appartement en vis-à-vis. Un impact de balle a été constaté dans le mur, face à la porte du logement de la famille de X______, à une hauteur de 1 mètre 83. a.b L'arme utilisée, régulièrement acquise par X______ le 2 novembre 1990, a été retrouvée dans un sac à son domicile, une cartouche engagée dans la chambre à cartouches et quatre dans le magasin. b.a X______ a reconnu devant la police avoir tiré un coup de feu. Il s'était fâché contre son fils qui, avec sa mère, avait alors quitté l'appartement en courant. X______ était sorti sur le palier et avait tiré un coup de feu au moyen de son pistolet Beretta en direction du plafond pour leur faire peur. C'était la première fois qu'il faisait usage de son arme envers sa famille. Il n'avait jamais menacé personne. Il s'énervait souvent avec sa femme mais ne l'avait jamais frappée. b.b Devant l'Officier de police, X______ a expliqué qu'il avait fait une grosse bêtise. Il s'était mis en colère ce jour-là car son épouse et son fils lui avaient "mal répondu". Il avait montré son pistolet à son fils pour lui faire peur. X______ était sur le pas de la porte lorsqu'il avait tiré en direction du plafond, sans savoir qu'une balle se trouvait dans le canon. Il se rendait compte de la dangerosité de son geste. Au vu de l'état psychique de l'intéressé et en raison d'un risque d'agression sur ses proches, un internement non-volontaire au Département de psychiatrie des HUG (Belle-Idée) a été ordonné. Un courrier du 5 février 2010 adressé au Procureur général par le Dr A______, chef de clinique, fait état de menaces de mort proférées à maintes reprises par X______ envers sa famille devant les infirmiers du Département. Lors d'un téléphone avec son épouse, il a déclaré qu'il quitterait la clinique pour venir la tuer. Son épouse et leurs enfants avaient fait part aux médecins de leur extrême inquiétude devant ces menaces. b.c Inculpé, X______ a contesté les faits reprochés. Son fils lui avait répondu méchamment alors qu'il était en train de nettoyer son pistolet. Il lui avait donné une leçon de morale puis son fils avait quitté les lieux. Il avait appuyé sur la gâchette sans réaliser qu'il y avait une balle dans le canon et avait tiré en l'air. Il demandait pardon. Il est ensuite revenu sur ses déclarations expliquant qu'il avait pris son pistolet pour l'huiler, qu'il avait voulu le remettre à sa place en hauteur mais qu'il l'avait mal saisi et que le coup était soudainement parti tout seul alors qu'il se trouvait à côté de la porte d'entrée. Dans une déclaration ultérieure, il a expliqué qu'il était sorti sur le palier de l'appartement avec l'arme dans sa poche et l'intention de la ranger. Il ne savait pas que l'arme était chargée et avait été surpris par le coup de feu. Il s'agissait d'un accident. Lorsqu'il était nerveux, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'avait pas eu envie de faire du mal à sa femme ou à son fils et était d'accord de se soigner. b.d X______ a écrit divers courriers aux membres de sa famille leur expliquant qu'il s'agissait d'un accident et leur demandant pardon. b.e X______ a admis devant le Tribunal de police avoir tiré un coup de feu. Il a réitéré ses regrets, répétant avoir pris son arme pour la nettoyer en vue de la vendre et non pour faire du mal à autrui. b.f Devant la Chambre pénale, X______ a reconnu que son fils l'avait aperçu avec l'arme à la main mais qu'il n'avait pas eu l'intention de tirer. Il n'avait ni insulté ni menacé son épouse le jour des faits. Il n'y avait pas eu d'altercation avant qu'il se rende dans sa chambre pour prendre le pistolet. Lorsque son fils et son épouse l'avaient vu, l'arme dans la poche, ils avaient cru qu'il leur voulait du mal. La veille, il avait lancé son casque en direction de son épouse suite à un différend au sujet d'une facture mais il ne se souvenait plus s'il l'avait heurtée. Il était toutefois possible qu'elle l'ait reçu sur la tête. c.a Pour B______, épouse de X______, entendue par la police, son époux s'était mis à hurler et à l'insulter lorsqu'il avait appris qu'il avait rendez-vous avec le médecin de famille. Il l'avait également menacée de mort. Énervée, elle avait alors jeté un verre dans l'évier de la cuisine puis s'était levée pour se changer afin de repartir à son travail. Au moment de quitter les lieux, elle avait vu son époux se diriger vers leur chambre. Persuadée qu'il allait se saisir de son arme, elle avait dit à son fils de sortir de l'appartement et ils étaient immédiatement descendus par la cage d'escalier. Elle avait entendu un coup de feu une fois dans l'allée. Son époux était violent avec elle et leurs enfants depuis 30 ans. Il lui donnait souvent des coups de poing sur tout le corps et les avait déjà menacés avec son arme à plusieurs reprises. Le 27 janvier 2010, il l'avait frappée au niveau de la tête avec un casque de moto mais elle ne souhaitait pas déposer plainte pénale à son encontre. c.b B______ a indiqué à l'instruction que, le 27 janvier 2010, son époux était particulièrement énervé. A l'heure du déjeuner, il avait commencé à crier très fort. Dès que leur fils était parti, il l'avait frappée sur la tête et le corps au moyen de son casque de moto. Plus tard, il l'avait à nouveau frappée avec le casque alors qu'elle s'était couchée. Il avait même tenté de l'étrangler. Le lendemain, elle s'était rendue chez leur médecin de famille, le Dr C______, pour lui expliquer que son mari était très nerveux et qu'il fallait qu'il soit suivi. Elle avait ensuite demandé à X______ de lui téléphoner pour prendre un rendez-vous, ce qu'il avait refusé de faire. Il ne voulait pas se soigner. Elle se trouvait quelques étages au-dessous de leur domicile lorsqu'elle avait entendu le coup de feu. Son mari avait tiré vers le haut dans l'entrée vers l'ascenseur et non dans sa direction. Elle savait qu'il possédait une arme mais il ne l'avait jamais menacée au moyen de celle-ci. Elle était au bénéfice d'un arrêt de travail suite aux coups reçus. c.c Devant le Tribunal de police, B______ a précisé qu'elle voyait régulièrement son époux à l'hôpital, qu'il rentrait à la maison tous les weekends depuis Noël et que cela se passait bien. Il était gentil et calme avec elle et leur fils. Il prenait ses médicaments de lui-même le soir. Elle a nuancé ses déclarations à la police au sujet des violences subies de la part de son époux quant à leur fréquence. La situation avait surtout empiré la dernière année avant les faits. Son époux avait un bon fond mais il fallait qu'il soit suivi et qu'il prenne son traitement. Le jour des faits, elle avait quitté les lieux craignant qu'il aille chercher son pistolet pour faire "quelque chose de grave". Il l'avait bien menacée en janvier 2010 mais pas avec une arme. Elle ne se souvenait pas qu'il lui ait dit "je vais te tuer". Elle n'avait jamais porté plainte et s'était rendue auprès de la police dans le seul but qu'il se fasse soigner. c.d Selon le courrier du 9 mars 2010 du Dr C______, B______ lui avait fait part pour la première fois le 26 août 2009 de ce que son mari pouvait être violent avec elle lorsqu'il était contrarié. Le 28 janvier 2010, elle présentait d'importants hématomes sur le bras gauche. d .a D______, fils de X______, a déclaré devant la police qu'il était à table avec sa mère lorsque son père s'était mis à hurler et à les insulter. Sa mère avait tenté de le calmer. Son père s'était ensuite dirigé vers la chambre à coucher et sa mère lui avait demandé de sortir de l'appartement sachant que son père se saisirait de son arme. Une fois au bas de l'immeuble et juste avant de sortir, ils avaient entendu un coup de feu. Il ne souhaitait pas déposer plainte pénale. d.b D______ a indiqué à l'instruction qu'il y avait eu une dispute entre ses parents la veille. Lorsqu'il était venu déjeuner à leur domicile le lendemain, sa mère était pleine de bleus. Il confirmait que son père, qui n'avait jamais voulu se soigner, était violent envers sa famille depuis 30 ans. Il s'était à une reprise interposé entre son père et sa mère en 2009 afin qu'elle ne se fasse pas frapper mais son père avait utilisé un spray au poivre à son encontre. Son frère Paulo avait également tenté de retenir son père mais celui-ci l'avait blessé au visage avec un couteau. La situation avait empiré depuis quelques semaines. Le jour des faits, il avait dit à son père qu'à une époque, il était un "gamin" mais qu'il était désormais adulte et qu'il n'avait plus peur de lui. Suite à cette remarque, son père était parti chercher son arme. Sa mère était venue dormir à son domicile car elle avait peur. e. Le Dr E______, psychiatre, a été désigné en qualité d'expert. e.a Selon son rapport d'expertise du 5 juillet 2010, X______ présentait au moment des faits un épisode dépressif d'intensité moyenne ainsi que des troubles cognitifs compatibles avec une démence assimilables à un grave trouble mental, de sévérité modérée. Le trouble présenté par l'expertisé avait diminué sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ainsi que la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité était modérément restreinte. Il présentait un risque élevé de récidive d'actes hétéro-agressifs qui était susceptible d'être diminué par un traitement institutionnel en milieu ouvert consistant en une hospitalisation en milieu psychiatrique. e.b L'expert a maintenu ses conclusions en audience contradictoire précisant qu'il suspectait un début de démence qui devait toutefois encore être confirmé. X______ présentait des symptômes dépressifs et anxieux depuis plusieurs mois avant les événements. L'épisode du coup de feu constituait l'aboutissement d'une violence chronique et démontrait un épuisement psychique. Son trait de personnalité paranoïaque, lorsqu'il était soumis à un stress, provoquait une décompensation, illustrée par un sentiment de persécution qui l'amenait à la violence. Il fallait envisager une thérapie par gradation en fonction de son évolution, trouver un traitement médicamenteux adapté et instaurer une psychothérapie individuelle, en débutant par une prise en charge quotidienne en milieu hospitalier, puis réintégrer par la suite le milieu familial. Le traitement entrepris en détention n'était ni optimal, ni suffisant faute de psychothérapie individuelle. Il pouvait en revanche être effectué à Belle-Idée. En cas de rupture du traitement, le risque de récidive ou de passage à l'acte violent et imprévisible était élevé. X______ avait peu conscience de ses troubles psychiatriques, de la gravité de ses actes et de la nécessité de suivre un traitement intensif. e.c Devant le Tribunal de police, l'expert a indiqué que l'hypothèse de la démence, avancée dans son expertise, avait été écartée. Il avait eu des contacts récents avec le Dr F______, qui suivait X______ à Belle-Idée depuis un an, selon lequel le traitement institutionnel en milieu ouvert ne se justifiait plus. Le patient avait atteint une bonne stabilisation. Il avait une certaine prise de conscience de la nécessité d'un traitement. S'agissant du risque de récidive, sous traitement chimique et psychothérapeutique, on pouvait raisonnablement penser que la dangerosité de X______ était très faible en fonction de la réponse et de l'adhérence au traitement qui étaient dans son cas, toutes deux, excellentes. Les antécédents violents de l'expertisé étaient peu documentés. Il y avait une notion de violence chronique familiale mais il n'y avait jamais eu de plainte déposée par l'épouse. L'impulsivité que le patient avait eue au moment des faits avait presque disparu en raison du traitement. Au vu de l'évolution des derniers mois, le pronostic était plutôt favorable et le retour à la maison allait se faire progressivement, par étapes. f.a Par jugement du 20 juillet 2010, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a autorisé X______ à exécuter de manière anticipée une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert de sorte que ce dernier a intégré le Département de psychiatrie de Belle-Idée le 23 juillet 2010 sous la responsabilité du Dr F______. f.b Par ordonnance du 14 mars 2011 ( OTMC/525/2011 ), le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la demande de mise en liberté déposée par X______ et ordonné la poursuite du traitement prévu par le TAPEM. Par arrêt du 31 mars 2011 ( ACPR/63/2011 ), la Chambre pénale de recours a rejeté le recours déposé par X______ au motif que les récentes considérations médicales contenues dans le dossier n'avaient pas la même force probante que les conclusions d'une expertise psychiatrique. L'ensemble des pièces de la procédure ne permettait pas à ce stade d'écarter un sérieux danger de réitération si l'intéressé était remis en liberté. g.a Selon les certificats médicaux des 8 décembre 2010 et 28 février 2011 du Dr F______, chef de clinique, X______ prenait régulièrement son traitement médicamenteux et investissait pleinement le suivi médical. Les permissions de sortie s'étaient déroulées de manière satisfaisante. Ses traits de personnalité paranoïaque étaient toujours présents, mais de façon moindre, en raison de la prise de neuroleptiques. Le patient avait tendance à se désorganiser dans les situations de stress et d'angoisse mais le traitement avait toutefois un "bon effet" sur les symptômes. X______ présentait une pathologie psychiatrique stabilisée sous traitement neuroleptique et le risque de mise en danger de la vie d'autrui semblait faible, sans pouvoir être exclu, l'intéressé étant connu pour des violences domestiques depuis des années. La poursuite sous forme de traitement ambulatoire était envisageable. g.b Le Dr F______ a confirmé ses attestations médicales devant le Tribunal de police. Le travail hospitalier était terminé pour X______ qui pouvait désormais bénéficier d'un traitement ambulatoire. Le risque de récidive était limité. Le patient avait bénéficié de sorties pendant son séjour, au cours desquelles il se rendait à son domicile. Son épouse expliquait qu'il était beaucoup plus calme et détendu. La démence et le trouble neuro-dégénératif avaient été écartés. Le patient présentait des traits de personnalité paranoïaque qui pouvaient l'entrainer à se sentir menacé dans certaines situations mais ces traits n'étaient pas suffisants pour être assimilés à un grave trouble mental même si ce trouble psychique influençait son comportement. Son fonctionnement intellectuel se situait au niveau inférieur de la norme. L'intéressé avait accepté la nécessité d'un traitement mais il avait tendance à reconstruire l'histoire en ce sens qu'il n'avait jamais bien compris ce qui lui était reproché, et avait toujours expliqué que le coup était parti accidentellement. Il avait toujours accepté le cadre proposé à l'hôpital et était très respectueux de ce qu'une autorité pouvait lui imposer. h. Selon la feuille d'envoi du 16 juillet 2010, il était reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 28 janvier 2010, sans scrupules, mis autrui en danger de mort imminent, en tirant un coup de feu au moyen de son pistolet Beretta 950B, calibre 6,35 mm, en direction du mur situé en face de son appartement, sur le côté droit de la porte des voisins, alors qu'il se trouvait sur le palier de son domicile, sis n°______, avenue de la R______ à Genève, en compagnie de son fils et de son épouse. Il lui était également reproché d'avoir, à Genève, le 28 janvier 2010, menacé son épouse de la tuer, laquelle avait été effrayée, et de l'avoir frappée à la tête et sur le corps, au moyen de son casque de moto, d'avoir essayé de l'étrangler et de lui avoir occasionné de la sorte de nombreux hématomes, notamment sur le bras gauche. C. a. Dans son annonce d'appel du 5 mai 2011, le conseil de X______ a fait valoir que l'accusé de réception du jugement querellé avait été signé par un membre du personnel des HUG le 21 avril 2011 mais que son mandant n'avait pas reçu le pli recommandé. Le jugement avait été également notifié en l'Étude de l'avocat le 26 avril 2011, ce qui était attesté par la copie annexée du suivi des recommandés de la Poste et communiqué à l'appelant le 28 avril 2011 selon courrier de l'avocat. La recevabilité de l'appel devait dès lors être admise. b. Dans sa déclaration d'appel du 16 mai 2011, X______ conclut, principalement, à son acquittement des chefs de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples aggravées (art. 123 CP) et menaces (art. 180 CP) et, subsidiairement, à la suspension de la procédure au sens de l'art. 55a CP s'agissant des deux derniers chefs d'accusation. Il conteste les frais de justice mis à sa charge et la mesure thérapeutique ambulatoire ordonnée par le premier juge. Plus subsidiairement, il conteste la quotité de la peine. Au titre de réquisition de preuves, il a sollicité l'audition de son épouse et des Drs E______ et F______. c. Dans ses observations du 9 juin 2011, le Ministère public a relevé que le jugement du Tribunal de police avait été notifié de manière correcte le 21 avril 2011 au Département psychiatrique des HUG dès lors qu'un séjour dans un établissement médical entrait dans la notion de "résidence habituelle". Il était exact que, vu les troubles présentés par l'intéressé, une notification en l'étude de son conseil aurait été plus opportune. L'annonce d'appel formulée le 5 mai 2011 était tardive au sens de l'art. 403 al. 1 let. a CPP. Des vérifications supplémentaires s'imposaient toutefois du fait que X______ affirmait n'avoir pas reçu le jugement. La recevabilité de l'appel était considérée dès lors comme douteuse. d. La notification du jugement entrepris a fait l'objet d'enquêtes par la Chambre pénale auprès de la Poste et des HUG, desquelles il ressort que les HUG tiennent un registre interne des envois recommandés remis aux patients hospitalisés et qu'un infirmier du Département de santé mentale et psychiatrie avait signé ledit registre pour X______ le 21 avril 2011. Par ordonnance du 29 juillet 2011, le Président de la Chambre pénale a rejeté la requête de X______ tendant à l'audition des Drs E______, F______ et de B______ en application de l'art. 389 al. 1 CPP, ces trois personnes ayant déjà été entendues devant le Tribunal de police ( OARP/134/2011 ). e. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ conclut à la recevabilité de son appel et persiste sur le fond dans les conclusions formulées dans sa déclaration d'appel. Il renonce en revanche à contester les frais de justice et la mesure thérapeutique ordonnée. Le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation du jugement entrepris. D. X______ est né le ______1947 au Portugal. Titulaire d'un permis C, il travaillait depuis 19 ans en tant que concierge de son immeuble avant son interpellation. Il n'exerce plus d'activité professionnelle et perçoit des prestations de CHF 4'000 à CHF 5'000.- par mois de l'assurance perte de gains. Marié, il est père de trois enfants majeurs et indépendants. Il est domicilié à Genève mais vit actuellement à C______ dans le J______ avec son épouse et l'un de ses fils. Il n'a pas de charge liée au logement. Il suit le traitement médical ordonné et voit son psychiatre tous les 15 jours. Son épouse travaille à 80% comme aide ménagère et perçoit un revenu mensuel de CHF 4'000.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'art 399 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), la partie, qui entend faire appel, annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). 1.2 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse. Lorsque les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP) à l'exception des comparutions personnelles prévues à l'art. 87 al. 4 CPP. Le CPP a donc posé le principe de l'unité du lieu de notification et de la désignation obligatoire d'un tel lieu en Suisse, afin de permettre à l'autorité pénale d'atteindre une personne en un endroit où elle est censée se trouver. Un séjour dans un établissement pénitencier ou un établissement médical remplit les conditions de la résidence habituelle et suffit pour qu'une notification y intervienne. Lorsque les parties ont mandaté un conseil juridique, les notifications faites en ses locaux seront également valables (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 et ss ad art. 87 CPP). 1.3 En l'occurrence, le jugement querellé a fait l'objet d'une double notification, l'une à la résidence habituelle de l'appelant, à savoir au Département psychiatrique des HUG, en date du 21 avril 2011 et l'autre, en l'étude du conseil de l'appelant, près d'une semaine plus tard, le 26 avril 2011. L'appelant allègue n'avoir pas reçu le jugement remis aux HUG lors de son hospitalisation. Il en résulte un doute sur la prise de connaissance effective dudit jugement par l'appelant à la date du 21 avril 2011. Une copie du jugement querellé lui est en tout état parvenu en date du 28 avril 2011 selon courrier de son conseil. La double notification du jugement du Tribunal de police, opérée par l'autorité de première instance, doit être exclue dans la mesure où elle crée une confusion s'agissant de la computation du délai d'appel et qu'elle est contraire à l'intérêt de la justice. En conformité avec le droit de procédure, une notification au domicile du conseil juridique mandaté par l'une des parties doit être privilégiée afin de garantir le respect des droits fondamentaux. Ainsi, compte tenu des troubles présentés par l'appelant et de la double notification opérée par le Tribunal, les délais pour déposer l'annonce et la déclaration d'appel au sens de l'art. 399 CPP doivent être tenus pour respectés à compter de la notification du 26 avril 2011. Le conseil de l'appelant ne pouvait pas s'attendre de bonne foi à ce que le jugement querellé ait été notifié une semaine auparavant à son client qui était interné. L'appel est dès lors recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.4 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). 2. L'appelant conclut à son acquittement du chef de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). 2.1 L'art. 129 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Un danger pour la santé uniquement n’est pas suffisant. Le danger de mort doit être concret, c'est-à-dire qu’il doit exister, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.322/2005 du 30 septembre 2005 consid. 1.1). Ainsi, la jurisprudence a notamment admis qu'il y a danger de mort imminent si le pistolet est chargé, une balle engagée dans le canon, s'il est pointé à courte distance sur une personne et l'auteur, le doigt sur la détente, pourrait par un seul et unique mouvement, en appuyant sur celle-ci, faire partir un coup de feu mortel. Il importe peu que l'auteur doive vaincre une certaine résistance - en l'occurrence 5,5 kg - en appuyant sur la détente pour que le coup parte: il suffit que le coup puisse partir inopinément sous l'effet d'une impulsion mal contrôlée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75). Enfin, un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 164 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.16/2004 du 13 février 2004 consid. 2.4.1.). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 consid. 5.2 p. 8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.3/2006 du 16 mars 2006 consid. 10 et 6S.426/2003 du 1er mars 2004 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, il est établi que l'appelant, à la suite d'une dispute avec son épouse et son fils, s'est rendu, un pistolet à la main, sur le palier de son appartement situé au deuxième étage de l'immeuble et a tiré un coup de feu dans le mur, en face de la porte de son logement, à hauteur d'homme, à droite de la porte d'entrée de l'appartement voisin. L'appelant affirme que le coup est parti accidentellement pour des raisons qui ont varié tout au long de la procédure et qui apparaissent peu crédibles. L'arme utilisée a été retrouvée dans un sac au domicile de l'appelant, une cartouche engagée dans la chambre à cartouches et quatre dans le magasin alors que l'appelant a été interpellé par la police au sous-sol de l'immeuble, peu après le coup de feu. Il est également établi que tant l'épouse de l'appelant que leur fils ne se trouvaient plus dans l'appartement ni même au deuxième étage au moment où l'appelant est sorti sur le pas de la porte. Ils ont déclaré de manière concordante qu'ils avaient entendu le coup de feu, une fois arrivés au rez-de-chaussée au moment de sortir dans l'allée. Un danger de mort aigu s'attache à l'utilisation d'une arme à feu. Toutefois, dans le cas particulier, les circonstances ne permettent pas d'établir avec certitude qu'une personne aurait pu être mortellement atteinte en raison d'un ricochet de la balle ou d'un mouvement la plaçant sur la trajectoire. En effet, l'épouse et le fils de l'appelant avaient quitté les lieux et bien que l'appelant ait tiré lorsqu'il s'est trouvé sur le palier de son domicile à l'heure du déjeuner et, vraisemblablement sans vérifier si quelqu'un s'y trouvait vu son état colérique et nerveux, aucun élément du dossier n'indique si l'appartement voisin était occupé ou plus généralement si la configuration des lieux permettait le passage d'autres voisins. Contrairement à ce qu'affirme le Tribunal de police, la probabilité d'allées et venues dans la cage d'escalier et sur le palier du deuxième étage n'apparaît pas d'emblée hautement probable même lors de la pause de midi, ce d'autant que l'immeuble est équipé d'un ascenseur que privilégie la plupart des habitants qui résident dans les étages supérieurs. Même si l'appelant, très énervé par la dispute qu'il venait d'avoir, a adopté un comportement dangereux, l'arme ayant été retrouvée chargée, le risque qu'une vie soit atteinte alors qu'il n'a tiré qu'à une reprise dans un mur du deuxième étage de l'immeuble puis reposé l'arme dans l'appartement n'est pas suffisamment sérieux. Il convient également de souligner que l'appelant ne s'est pas promené dans l'immeuble une arme à la main. Après avoir tiré à une reprise, il a rangé son pistolet dans un sac à l'intérieur de son appartement et est descendu au sous-sol où il a été interpellé par la police peu après. Il résulte de ce qui précède que la condition du danger de mort imminent de l'art. 129 CP n'est pas réalisée. L'appelant sera en conséquence acquitté du chef d'infraction à l'art 129 CP et le jugement du Tribunal de police réformé dans ce sens. 3. L'appelant conteste les lésions corporelles simples. 3.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). La poursuite de l'infraction a lieu d'office lorsque l'auteur est le conjoint de la victime, (art. 123 ch. 2 CP). 3.2 En l'occurrence, les importants hématomes présentés par B______ sur son bras gauche le 28 janvier 2010, telles qu'ils résultent du constat médical du Dr C______ du 9 mars 2010, constituent des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. Ces marques sont compatibles avec les déclarations constantes de B______ dont il n'y a pas lieu de douter, selon lesquelles l'appelant était violent avec elle et les enfants depuis plusieurs années, la situation ayant empiré en 2009. Le 27 janvier 2010, l'appelant, particulièrement énervé, l'avait frappée sur la tête et le corps au moyen d'un casque de moto, ce qui lui avait occasionné divers hématomes et un arrêt de travail. Les dires de B______ sont corroborés par les déclarations de D______ qui a déclaré que son père était violent envers sa famille depuis 30 ans. Enfin, l'appelant a fini par admettre devant la Chambre de céans, avoir lancé ce jour-là un casque en direction de son épouse et qu'il était possible que cette dernière l'ait reçu sur la tête. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal de police a reconnu l'appelant coupable d'infraction à l'art. 123 CP. Le jugement du Tribunal de police doit donc être confirmé sur ce point. 4. L'appelant conclut à son acquittement du chef de menaces (art. 180 CP). 4.1 L'art. 180 CP vise, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 100 consid. 2b). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 128 consid. a). La menace peut être exprimée par la parole, l'écrit ou par un comportement concluant (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd. 2010, ad art. 180 CP, n. 3ss). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé, il faut encore que la menace grave l'alarme ou l'effraye effectivement (ATF 99 IV 215 consid. 1a). Si ce résultat ne s'est pas produit, il ne peut y avoir qu'une forme de tentative (B. CORBOZ, op. cit. ad art. 180 CP, n. 12 ss). Il faut que l'état de frayeur ou d'alarme soit causé par la menace grave et non pas par un autre événement. L'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit . ad art. 180 CP, n. 15, 16). La poursuite de l'infraction a lieu d'office lorsque l'auteur est le conjoint de la victime, (art. 180 ch. 2 CP). 4.2 En l'occurrence, malgré ses dénégations, l'appelant a menacé son épouse de mort à plusieurs reprises et celle-ci en a été fortement effrayée. Selon les déclarations constantes de B______, son époux l'a notamment menacée de mort le 28 janvier 2010 avant de se rendre dans sa chambre pour se saisir de son arme. La réalité des menaces est également établie par le courrier du 5 février 2010 adressé par les HUG au Procureur général, dans lequel le médecin chef de clinique explique que l'appelant a proféré, à maintes reprises, des menaces envers sa famille, devant le personnel médical. Lors d'un téléphone avec son épouse, il a même déclaré qu'il quitterait la clinique pour venir la tuer. L'épouse et les enfants avaient d'ailleurs fait part au médecin de leur extrême inquiétude devant ces menaces. Le fils de l'appelant a également expliqué que sa mère était venue dormir chez lui car elle avait peur. Les menaces de l'appelant étaient objectivement de nature à effrayer son épouse, particulièrement dans le contexte conjugal difficile, ce d'autant plus que B______ savait que l'appelant disposait d'un pistolet à leur domicile. La culpabilité de l'appelant d'infraction à l'art. 180 al. 1 CP sera dès lors confirmée. 5. L’appelant conclut à ce que la procédure soit suspendue en application de l’art. 55a CP. 5.1 Selon cette disposition, en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), l’autorité chargée de l’administration de la justice pénale peut suspendre provisoirement la procédure si la victime est le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur, si l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation (al. 1 lit. a) et si la victime le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (al. 1 lit. b). Cette disposition reprend l’art. 66ter aCP qui était destiné à permettre de corriger, dans les cas de violence domestique les moins graves, les incidences négatives de la suppression de l’exigence de la plainte à la suite de la modification du code pénal relative à la poursuite des infractions entre conjoints et partenaires (FF 2003 p. 1750, 1763). L’accord de la victime est une condition primordiale à la suspension de la procédure. Il s’agit de tenir compte des besoins des victimes qui ne souhaitent pas que leur partenaire fasse l’objet de poursuites pénales parce qu’elles lui ont pardonné ou qu’elles redoutent qu’une procédure pénale ne compromette la vie commune. L’accord doit avoir été donné librement, et non sous l’empire de menaces ou des pressions. L’autorité pénale peut renoncer à suspendre la procédure contre la volonté de la victime; elle doit alors dûment motiver sa décision. 5.2 En l'espèce, la victime n’a pas formellement requis la suspension de la procédure ou consenti à celle-ci, ce qui constitue pourtant une condition d’application de l’art. 55a CP. L'épouse de l'appelant a renoncé à déposer plainte et déclaré à plusieurs reprises qu’elle souhaitait que l’appelant puisse se soigner. Or, la suspension de la procédure aurait également pour effet de suspendre l’obligation faite à l’appelant de suivre une thérapie contre son comportement violent. Un tel suivi est toutefois indispensable, compte tenu des troubles psychiques présentés par l’intéressé, et il serait dès lors inapproprié de renoncer à l’obligation de suivi. Les conditions d’application de l’art. 55a CP ne sont ainsi pas réunies et l’appel sera rejeté sur ce point. 6. Dans sa déclaration d'appel du 16 mai 2011, l'appelant remet en cause subsidiairement la quotité de la peine infligée. Elle doit en tout état être revue compte tenu de l'acquittement de l'appelant du chef de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). 6.1.1 L'art. 47 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) prévoit que la peine est fixée d'après la culpabilité de l'accusé en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les circonstances et les buts de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 6.1.2 Les infractions aux articles 123 ch. 2 CP et 180 CP sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 6.1.3 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 52 consid. 5.5 et 5.6 p. 59). 6.2 En l'occurrence, la faute de l'appelant est lourde. Ses mobiles futiles et égoïstes relèvent d'un manque total de maîtrise de soi, d'égard et de considération pour autrui. Il a persisté à minimiser son rôle et n'a finalement admis que devant la Cour "avoir jeté un casque" en direction de son épouse. Il convient toutefois de tenir compte de sa responsabilité modérément restreinte, selon l'expertise, et de son évolution favorable à la suite de son traitement même si sa prise de conscience de la gravité de ses actes reste fragile. Il y a concours d'infractions (art. 49 CP). L’appelant ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Il n’a certes pas d’antécédent mais cet élément constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). La peine privative de liberté, fixée à 18 mois par le premier juge, devra être diminuée. Elle sera ainsi arrêtée à 6 mois et le jugement du Tribunal de police modifié dans ce sens. 6.3 Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est en tout état acquis à l’appelant, conformément à l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 6.4 S'agissant de la durée du délai d'épreuve, arrêtée à 5 ans par le premier juge, elle apparaît excessive. La durée du délai d’épreuve de l'art. 44 al. 1 CP est en effet fixée selon les circonstances du cas d’espèce, en particulier, la personnalité et le caractère du condamné ainsi que le danger de récidive. Même si l'appelant est connu pour des violences domestiques depuis de nombreuses années, il présente un risque de récidive limité selon le médecin qui l'a suivi en clinique. Par ailleurs, sous traitement chimique et psychothérapeutique, la dangerosité de l'appelant est très faible aux dires de l'expert, la réponse et l'adhérence de l'appelant à son traitement étant excellentes. Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter des avis médicaux sur ce point. L'épouse de l'appelant a par ailleurs indiqué que l'appelant est beaucoup plus calme et les époux ont repris leur vie commune. Il se justifie en conséquence de réduire à 3 ans la durée du délai d'épreuve et de réformer le jugement du Tribunal dans ce sens.
7. 7.1 Lors de l'audience devant la Cour de céans, l'appelant a renoncé à remettre en cause la mesure ordonnée par le Tribunal de police (art. 63 CP). La question n’a pas à être revue en tant que la décision du premier juge n'est ni illégale ni inéquitable au sens de l'art. 404 al. 2 CPP. Le mesure sera donc confirmée. 7.2 L'appelant n'a pas non plus remis en cause la confiscation du pistolet ordonnée par le Tribunal. Cette mesure sera en tout état confirmée dans la mesure où les conditions de l'art. 69 al. 1 CP sont réalisées en raison du risque que cette arme à feu puisse servir à la commission d'une infraction et du potentiel danger pour la sécurité publique attaché à ce type d'objet. 8. Dans ses dernières conclusions devant la Chambre de céans, l'appelant renonce également à contester les frais de première instance mis à sa charge. Ils seront dès lors confirmés pour les mêmes motifs. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamné au tiers des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 12 avril 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/1919/2010. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît X______ coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans. Et statuant à nouveau : Acquitte X______ du chef de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 6 mois sous déduction de la détention avant jugement. Fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Madame Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : François PAYCHÈRE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1919/2010 éTAT DE FRAIS AARP/213/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03). Frais de procédure du Tribunal de police CHF 38'604.35 Débours mandats de comparution, autres convocations et citations, divers (let. i) CHF 120.00 Émoluments généraux délivrance de copies CHF Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 état de frais CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision décision CHF 800.00 Total des frais d’appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'035.00 Total général CHF 39'639.35 Condamne l'appelant au tiers des frais de la procédure d'appel.