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P/19159/2016

Genf · 2018-03-13 · Français GE

CONSTATATION DES FAITS ; APPRÉCIATION DES PREUVES | CPP.139; CPP.6; CPP.319.al1

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1, 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 13 janvier 2013 consid. 2.1; 1B_332/2013 du 20 décembre 2013 consid. 6.2).![endif]>![if>

E. 3 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). ![endif]>![if> Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 4 Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir classé sa plainte pénale en constatant de manière incomplète et/ou erronée des faits, en faisant une appréciation erronée des preuves et en violant les articles 139 et 6 al. 1 CPP.![endif]>![if>

E. 4.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore " qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le principe in dubio pro duriore , découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5). ![endif]>![if>

E. 4.2 Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/200/2012 du 16 mai 2012).![endif]>![if>

E. 4.3 Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime d'instruction vaut tant pour les autorités de poursuite pénale que pour les tribunaux. Selon la jurisprudence, le prévenu ne peut en principe pas reprocher aux autorités de ne pas avoir administré certaines preuves s'il a omis d'en faire la demande dans les délais et les formes prescrits. La maxime de l'instruction n'oblige pas le tribunal à administrer des preuves d'office lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (Arrêt du Tribunal fédéral 6B 503/2015 du 24 mai 2016 consid. 7 non publié in 142 IV 276 ).

E. 4.4 À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. L'art. 139 al. 2 CPP autorise, en effet, dans des limites étroites, l'appréciation anticipée des preuves (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 48 ad art. 139). Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'excluent de refuser l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1. ; ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2).

E. 4.5 En l'espèce, les intéressés ont fourni des versions contradictoires concernant les faits – non corroborées par d'autres éléments probants – et le recourant a passablement fluctué dans ses déclarations, parfois peu claires. Quand bien même, à l'issue de l'instruction, il n'a pas été possible d'identifier avec certitude l'intégralité des employés travaillant pour l'établissement D______, il n'est pas pertinent de savoir si l’auteur des lésions corporelles travaillait effectivement dans l’établissement en question comme videur comme le soutient le recourant. Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public a renoncé à reconvoquer E______ à ce sujet. Partant, tant l'audition de P______ que celle de Q______, ainsi que tout acte d'instruction, s'agissant du statut du mis en cause au sein de l'établissement, ne s'avèrent pas pertinents. Concernant les faits dénoncés, il est retenu qu’aucun des témoins entendus n’a assisté à l’altercation qui aurait impliqué le recourant et le mis en cause et qu’aucun autre élément probant du dossier ne vient confirmer les déclarations du plaignant sur l'identité de l'auteur des lésions corporelles subies. Les antécédents du mis en cause et le fait qu'une demande d'extradition pour tentative de meurtre soit en cours contre lui ne constituent pas des éléments pertinents pour étayer les soupçons du recourant à son encontre. En ce qui concerne les bandes de vidéosurveillance, il ressort de la procédure que le Ministère public a mis tous les moyens en œuvre pour les obtenir, et ce dès le lendemain de l’établissement du rapport de police. En effet, il a immédiatement ouvert une instruction et ordonné le dépôt desdites bandes, qui n’étaient toutefois déjà plus disponibles. Dès lors, l’on ne voit pas ce qu'un séquestre des ordinateurs ou des supports informatiques de la discothèque, près de deux ans après les faits, pourrait apporter comme élément supplémentaire, et ce à supposer que des sauvegardes de la vidéosurveillance existent, ce qui ne ressort pas du dossier. S'agissant des lésions corporelles subies par le recourant, elles apparaissent établies et il est relevé que, tout au long de la procédure, celui-ci les a suffisamment étayées par de nombreux documents; il n'est donc pas nécessaire de procéder à une expertise supplémentaire à ce sujet, ce d'autant qu'un tel acte n'est pas de nature à apporter un quelconque élément probant sur l'identité de l'auteur desdites lésions. En outre, une expertise portant sur l’état passé et futur de la dentition du recourant n’est à l'évidence pas possible et pas pertinente. Partant, en l'absence de soupçon suffisant justifiant la mise en accusation du mis en cause pour les faits dénoncés par le recourant, la décision de classement est justifiée et ne prête pas le flanc à la critique.

E. 5 Fondée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. ![endif]>![if>

E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) y compris un émolument de décision.![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/19159/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.09.2018 P/19159/2016

CONSTATATION DES FAITS ; APPRÉCIATION DES PREUVES | CPP.139; CPP.6; CPP.319.al1

P/19159/2016 ACPR/518/2018 du 14.09.2018 sur OCL/237/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CONSTATATION DES FAITS ; APPRÉCIATION DES PREUVES Normes : CPP.139; CPP.6; CPP.319.al1 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/19159/2016 ACPR/ 518/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 septembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Ludovic JORDAN, avocat, Budin & Associés, rue Jean-Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, recourant contre l'ordonnance pénale, de classement partiel et de refus de réquisitions de preuves, rendue le 13 mars 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 26 mars 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 mars 2018, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public a notamment ordonné le classement de sa plainte déposée le 6 septembre 2017 contre B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 8'491.35, à l'annulation de ladite ordonnance et, principalement à ce que soit ordonné au Ministère public de poursuivre B______ ; subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public, à charge pour celui-ci de procéder à l'administration de moyens de preuves qu'il liste. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 septembre 2016, A______ a déposé plainte pénale au poste de police contre B______ pour lésions corporelles. Il a exposé que, lors de la soirée du 3 septembre 2016, après être resté avec un ami au restaurant C______ jusqu'à sa fermeture, il s'était rendu à la discothèque D______ afin d'y retrouver un autre ami pour que ce dernier le ramène chez lui. Son ami n'étant pas encore arrivé à la discothèque, il en avait profité pour notamment boire un verre et discuter avec le patron, E______, qu'il connaissait bien. Pendant qu'il dansait, une altercation avait eu lieu vers l'entrée de l'établissement et il s'était rapproché afin de voir ce qu'il se passait. E______ lui avait alors dit qu'il n'y avait rien de grave et qu'il devrait retourner au bar, ce qu'il avait fait. Environ cinq minutes plus tard, un videur prénommé F______, dont il ne connaissait pas le nom exact, était venu lui demander la raison pour laquelle il s'était mêlé de l'altercation qui avait eu lieu un peu plus tôt. Il lui avait répondu que, connaissant les personnes impliquées, il souhaitait s'assurer qu'il n'y avait rien de grave. Le videur lui avait ensuite demandé de le suivre et, dans le sas d'entrée de l'établissement, entre les rideaux et la porte, lui avait donné un coup de poing à la mâchoire gauche. Alors qu'il était au sol, deux autres videurs, dont il ignorait les noms, le voyant à terre, l'avaient aidé à se relever et à remettre ses lunettes. Sonné, il était sorti de la discothèque et avait marché jusqu'au cabaret le G______, où quelqu'un avait appelé les secours. Auparavant, il n'avait jamais eu de conflit avec le videur en question; il ignorait ainsi la raison pour laquelle il avait été frappé, n'ayant pas provoqué le geste. En raison du coup de poing reçu, il avait eu trois fractures à la mâchoire et avait dû subir une opération au cours de laquelle on lui avait posé des plaques. Plusieurs dents avaient également bougé. Lors de son audition, il a déposé une lettre de sortie des HUG du 5 septembre 2016, attestant qu'il avait souffert d'une fracture parasymphysiare mandibule gauche et d'une fracture sous-condylienne haute à gauche, lésions qui avaient nécessité une intervention chirurgicale, soit une réduction et une ostéosynthèse. b. Entendu en qualité de personne appelé à donner des renseignements le 7  octobre 2016, E______ a expliqué que le soir des faits, A______, fortement alcoolisé, avait voulu s'interposer entre deux groupes de personnes. Il l'avait alors invité à le suivre au bar, lui avait offert une bière et demandé de se calmer. Il avait ensuite regagné son bureau et vingt minutes plus tard, lorsqu'il en était ressorti, A______ n'était plus là et des gens lui avaient dit qu'il se trouvait à l'extérieur. Il était allé voir dehors et le plaignant l'avait accusé de l'avoir frappé à la mâchoire. Il n'avait pas été témoin de l'incident ayant impliqué A______ et aucun client de la discothèque ne lui avait raconté qu'une altercation avait eu lieu avec celui-ci. Après vérifications de toutes les bandes de vidéosurveillance enregistrées le soir en question, il n'avait vu aucun différend dans lequel aurait été impliqué A______. Il connaissait celui-ci depuis environ cinq ans et ce dernier avait été son chauffeur pendant trois mois. Le plaignant était quelqu'un de très agressif lorsqu'il était sous l'emprise de l'alcool. Il a expliqué que la discothèque employait un barman, H______, un sommelier, I______, et un portier prénommé J______, mais qu'il n'y avait aucun videur; auparavant la sécurité était assurée par une entreprise de sécurité. En ce qui concernait la personne prénommée F______, il s'agissait d'un client régulier, dont la femme faisait le ménage dans la discothèque de temps en temps. Lorsqu'il y avait un problème dans D______, F______, tout comme d'autres habitués, pouvaient de leur propre volonté et sans rémunération, donner un coup de main pour régler la situation. c. Entendu le 17 octobre 2016 par la police, F______, identifié comme étant B______, a expliqué qu'il ignorait ce qui s'était passé avec A______, étant lui-même resté toute la soirée au bar à discuter avec les barmans et des clients. Sans y assister, il avait remarqué une altercation devant le vestiaire impliquant le plaignant et que ce dernier avait quitté le club. Il ignorait que A______ avait été frappé à l'entrée de la discothèque. Au sujet du plaignant, il a déclaré qu'il le connaissait car "partout où il passe il fait du scandale. Il boit et il insulte tout le monde. Il est interdit de beaucoup de bars à cause de son comportement". Il a ajouté qu'au cours de cette soirée, le plaignant avait insulté tout le monde et qu'un videur prénommé K______ l'avait repoussé à l'extérieur du club. Sa femme, L______ travaillant comme femme de ménage et serveuse au sein de l'établissement D______, il connaissait les deux barmans, l'agent de sécurité prénommé M______, le manager prénommé J______ et le responsable du club. Il n'avait cependant jamais travaillé en qualité d'agent de sécurité pour la discothèque, mais il lui arrivait de rester derrière les videurs lorsque la tension montait. d. Le 18 octobre 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B______ notamment pour lésions corporelles simples. Le même jour, il a ordonné le dépôt en ses mains des bandes de vidéosurveillance de la discothèque portant sur la période des faits. Par courriel du 20 octobre 2016, les gendarmes en charge de l'exécution de cette mesure ont informé l'autorité pénale que les enregistrements en question n'étaient plus disponibles. e. Entendu en qualité de témoin, le 24 octobre 2016, N______ a déclaré être serveur dans l'établissement D______ depuis quelques mois. La discothèque employait également un barman, H______, et une nettoyeuse. Depuis qu'il y travaillait, il n'y avait jamais eu de videur; en cas de problème, les employés se chargeaient de la situation ou il était fait appel à la police. Il ne connaissait personne du nom de K______. F______ était le compagnon de la personne qui s'occupait du nettoyage et était un client de l'établissement. Il ne savait pas si celui-ci était déjà intervenu lorsque le ton montait dans l'établissement. Le soir des faits, il travaillait dans l'établissement mais n'avait rien vu ni entendu s'agissant d'un incident impliquant A______. Selon lui, F______ n'aurait eu aucune raison de donner un coup de poing au plaignant. f. H______, entendu en qualité de témoin le 24 octobre 2016, a déclaré travailler dans l'établissement D______ depuis environ deux ou trois mois et avoir été présent le soir des faits. Il travaillait au bar mais n'avait rien vu d'une altercation impliquant A______ et personne ne lui avait parlé d'un tel incident. Le soir en question, seul N______ et lui-même travaillaient dans la discothèque; il ne se souvenait plus si le patron était également présent. Le nom de A______ ne lui disait rien, mais peut-être que de vue il pouvait reconnaître la personne. En revanche, il connaissait un prénommé F______, qui était le mari de la femme de ménage de la discothèque. Ce dernier venait de temps en temps boire un verre. Selon lui, F______ n'avait jamais aidé en cas de problème dans le club. À ce titre, il a précisé que D______ ne possédait pas d'agent de sécurité; en cas de problème, les employés appelaient la police. Enfin, il ne connaissait pas de personne dénommée K______. g. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 19 janvier 2017, A______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Le 3 septembre 2016, après avoir travaillé, il était allé rejoindre un ami au restaurant C______ pour boire un verre. Ensuite il s'était rendu à l'établissement D______, afin d'y retrouver un autre ami qui devait le ramener à son domicile. Arrivé à la discothèque, il avait dansé et parlé avec des connaissances. à un moment donné, le patron lui avait offert un verre au bar, puis B______ s'était approché, lui avait touché le bras et lui avait demandé de le suivre. Alors qu'ils étaient vers la sortie, entre le rideau et la porte extérieure, celui-ci lui avait asséné un coup de poing dans la mâchoire sur le côté gauche, sans explication. Deux collègues du mis en cause se trouvant près de la porte, s'étaient étonnés de le voir à terre ensanglanté. Il ignorait si ceux-ci avaient vu que B______ l'avait frappé, mais ils l'avaient vu tomber. Les trois videurs l'avaient sorti du club et avaient fermé la porte. Après coup, il avait appris qu'il y avait eu une échauffourée entre d'autres personnes dans la discothèque, ajoutant : " J'étais allé justement à ce moment-là pour saluer une personne et ils ont peut-être cru que je voulais m'en mêler", puis à la question du Procureur de savoir s'il ne s'était pas mêlé de l'altercation précédente : " Il s'agissait des gens que je connaissais. Je ne suis pas intervenu pour essayer de les séparer". S'agissant de ses blessures à la mâchoire, elles avaient été occasionnées par un coup de poing américain. A la question du Procureur de savoir pourquoi il n'en n'avait pas parlé à la police, il a déclaré : "J'ai bien dit à la police qu'il m'a tapé avec un gant noir renforcé dans les articulations". B______, pour sa part, a également confirmé ses déclarations à la police et contesté les faits reprochés, affirmant qu'il n'avait eu aucune raison de frapper le plaignant, n'ayant jamais eu de problème avec lui auparavant. Il était resté au bar, fait dont les barmans et le patron de l'établissement pouvaient témoigner, ainsi que les caméras placées devant et dans le sas d'entrée de l'établissement. Il était arrivé à la discothèque entre 23h30 et 00h00 et était resté jusqu'à la fermeture, pour aider sa femme à nettoyer les lieux. Il ne travaillait pas en qualité de videur pour D______. Le soir des faits, il avait vu A______ discuter avec E______ vers le bar; ils s'étaient insultés en plaisantant, puis le plaignant s'était dirigé vers la sortie de la discothèque. Il était persuadé que A______ s'était battu en dehors du club. h. Par courrier du 19 janvier 2017 adressé au Ministère public, A______ a produit une photographie de B______ posant devant un rideau rouge muni d'un brassard sur lequel était inscrit "sécurité". Selon le plaignant, le mis en cause se trouvait devant le rideau du hall d'entrée de l'établissement D______ au moment où la photographie avait été prise. Ainsi, les clichés démontraient que les déclarations de B______ et E______ étaient fausses lorsqu'ils affirmaient que le mis en cause ne travaillait pas comme videur au sein de la discothèque. Il a également joint audit courrier quatre photographies relatives aux lésions corporelles qu'il avait subies. i. Entendu par le Ministère public en qualité de témoin, à l'audience du 17 octobre 2017, O______, soit la personne ayant appelé les secours le soir des faits, a déclaré qu'il ne se souvenait pas des circonstances de la nuit du 3 au 4 septembre 2016. Il ne reconnaissait pas non plus A______. Lors de cette audience, A______ a précisé qu'il avait encore des séquelles à la suite de son agression. Ses dents bougeaient et il ignorait quand les plaques en métal qui lui avait été fixées à la mâchoire seraient retirées. j. Le 10 novembre 2017, A______ a transmis copie du compte-rendu opératoire de la chirurgie qu'il avait subie à la suite de ses fractures, ainsi que les rapports médicaux relatifs à celles-ci. k. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 20 novembre 2017, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement à l'encontre de B______ serait notamment prononcée relativement à la plainte déposée par A______. Un délai au 8 décembre 2017 était imparti aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves. l. Par courrier du 8 décembre 2017, A______ s'est opposé au classement et a présenté diverses réquisitions de preuves. Il a notamment requis du Ministère public la perquisition de l'établissement D______ et le séquestre de tout ordinateur et/ou support informatique susceptible de contenir des sauvegardes des bandes de vidéosurveillance de la soirée. Il a également sollicité du Ministère public l'audition de E______, lequel pourrait s'être potentiellement rendu coupable de faux témoignage devant la police, et de P______, qui fréquentait régulièrement D______ et était en mesure de confirmer que le mis en cause travaillait en qualité de videur dans la discothèque. Il a également demandé à ce que toutes les démarches utiles, en vue de l'identification des agents de sécurité de l'établissement D______, soient entreprises. S'agissant des lésions subies, il a sollicité qu'une expertise médicale portant sur l'état de sa mâchoire et de sa dentition, passé, actuel et futur soit réalisée. m. Il ressort d'une note du Ministère public datée du 27 février 2018 que B______ était détenu en France jusqu'au 11 mai 2018 ensuite d'une demande d'extradition des autorités macédoniennes actuellement en cours, afin qu'il purge dans ce pays une peine privative de liberté pour tentative de meurtre. C. Aux termes de la décision querellée, le Ministère public considère qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation de B______ n'était établi et que le classement devait donc être ordonné sur ce point. Il relève que le plaignant avait tenu des déclarations fluctuantes durant l'instruction et qu'aucun autre élément du dossier, en particulier les déclarations des témoins, ne permettait de mettre en cause B______, lequel avait contesté les faits. Il retient que bien que le plaignant, qui était fortement alcoolisé au moment des faits, avait reconnu formellement son agresseur, il n'avait pas été en mesure de donner d'explication quant à la raison qui aurait poussé le mis en cause à lui asséner un coup de poing. S'agissant des actes d'enquêtes complémentaires, le Ministère public précise que dès réception du rapport de police du 17 octobre 2016, il avait ouvert une instruction et émis un ordre de dépôt relatif aux bandes de vidéosurveillance; deux jours plus tard, les policiers l'avaient informé que les images pour la période requise n'étaient plus disponibles. Il avait ainsi fait son possible, dès la connaissance des faits, pour obtenir les supports vidéo. à cet effet, il n'entendait pas donner suite à la demande de perquisition des lieux et de séquestre des ordinateurs ou autre supports ayant pu contenir des sauvegardes des images vidéo, près de dix-huit mois après les faits, considérant que ces actes n'apporteraient pas de nouvel élément pertinent. Une seconde audition de E______ aux fins de déterminer si le mis en cause travaillait au sein de la discothèque n'était pas pertinente pour la résolution des faits dont il était question. Pour ce qui était de l'audition de P______, un client régulier de l'établissement, elle n'était pas pertinente non plus, le précité n'ayant pas été présent le soir des faits, ce que le plaignant admettait, son témoignage étant seulement requis pour confirmer que B______ travaillait à l'époque des faits comme videur au D______, d'une part, et que lui-même avait déjà été victime d'une altercation impliquant le prénommé, d'autre part. En ce qui concernait l'identification des agents de sécurité de l'établissement, l'enquête de police n'avait pas permis d'identifier les éventuels agents présents lors des faits, étant relevé que les employés du club et le patron avaient affirmé qu'il n'y avait pas de service de sécurité au sein de l'établissement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à cette demande. Concernant l'expertise dentaire réclamée par le plaignant, l'autorité pénale ne voyait pas en quoi elle apporterait des éléments nouveaux pertinents compte tenu du fait que tous les documents médicaux relatifs aux lésions et à l'intervention chirurgicale subies par le plaignant avaient été versés à la procédure. Enfin, une expertise portant sur l'état passé et futur de la mâchoire du plaignant ne pouvait être réalisée. D. a. à l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir constaté de manière incomplète et/ou erronée les faits et effectué une appréciation erronée des preuves. Selon lui, le Ministère public aurait dû prendre en compte la déclaration du mis en cause lui-même selon laquelle un certain M______ travaillait comme agent de sécurité à l'établissement D______, ce qui contredisait les déclarations de E______, de H______ et de N______ selon lesquelles aucun videur ne travaillait dans la discothèque; le mis en cause s'était présenté sous une fausse identité devant la police et avait menti s'agissant de ses antécédents; le Ministère public avait omis de prendre en compte la situation de B______, soit son incarcération en France jusqu'au 11 mai 2018, en vue d'extradition, ce qui tendait à accroître les soupçons contre lui; le Ministère public n'avait émis aucun doute quant aux déclarations de E______ et ne l'avait pas reconvoqué. Il reproche également au Ministère public d'avoir violé les art. 6 al. 1 et 139 CPP, en ne prenant pas toutes les mesures utiles et proportionnées pour obtenir les bandes de vidéosurveillance et sollicite le séquestre de tout ordinateur ou support informatique susceptible de contenir des sauvegardes des bandes vidéo du soir des faits. L'audition de P______ et de E______ permettrait d'éclaircir certains faits tout comme celle de Q______, nouveau témoin qui avait repris la fonction d'agent de sécurité assurée auparavant par le mis en cause et qui pourrait dès lors attester que l'intéressé exerçait bien cette fonction. L'identification des dénommés K______ et du "videur d'origine albanaise" était également requise. Enfin, il persiste à solliciter une expertise de l'état de sa mâchoire. b. La cause a été gardée à juger à réception, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1, 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 13 janvier 2013 consid. 2.1; 1B_332/2013 du 20 décembre 2013 consid. 6.2).![endif]>![if> 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). ![endif]>![if> Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir classé sa plainte pénale en constatant de manière incomplète et/ou erronée des faits, en faisant une appréciation erronée des preuves et en violant les articles 139 et 6 al. 1 CPP.![endif]>![if> 4.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore " qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le principe in dubio pro duriore , découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5). ![endif]>![if> 4.2. Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/200/2012 du 16 mai 2012).![endif]>![if> 4.3. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime d'instruction vaut tant pour les autorités de poursuite pénale que pour les tribunaux. Selon la jurisprudence, le prévenu ne peut en principe pas reprocher aux autorités de ne pas avoir administré certaines preuves s'il a omis d'en faire la demande dans les délais et les formes prescrits. La maxime de l'instruction n'oblige pas le tribunal à administrer des preuves d'office lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (Arrêt du Tribunal fédéral 6B 503/2015 du 24 mai 2016 consid. 7 non publié in 142 IV 276 ). 4.4. À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. L'art. 139 al. 2 CPP autorise, en effet, dans des limites étroites, l'appréciation anticipée des preuves (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 48 ad art. 139). Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'excluent de refuser l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1. ; ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2). 4.5. En l'espèce, les intéressés ont fourni des versions contradictoires concernant les faits – non corroborées par d'autres éléments probants – et le recourant a passablement fluctué dans ses déclarations, parfois peu claires. Quand bien même, à l'issue de l'instruction, il n'a pas été possible d'identifier avec certitude l'intégralité des employés travaillant pour l'établissement D______, il n'est pas pertinent de savoir si l’auteur des lésions corporelles travaillait effectivement dans l’établissement en question comme videur comme le soutient le recourant. Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public a renoncé à reconvoquer E______ à ce sujet. Partant, tant l'audition de P______ que celle de Q______, ainsi que tout acte d'instruction, s'agissant du statut du mis en cause au sein de l'établissement, ne s'avèrent pas pertinents. Concernant les faits dénoncés, il est retenu qu’aucun des témoins entendus n’a assisté à l’altercation qui aurait impliqué le recourant et le mis en cause et qu’aucun autre élément probant du dossier ne vient confirmer les déclarations du plaignant sur l'identité de l'auteur des lésions corporelles subies. Les antécédents du mis en cause et le fait qu'une demande d'extradition pour tentative de meurtre soit en cours contre lui ne constituent pas des éléments pertinents pour étayer les soupçons du recourant à son encontre. En ce qui concerne les bandes de vidéosurveillance, il ressort de la procédure que le Ministère public a mis tous les moyens en œuvre pour les obtenir, et ce dès le lendemain de l’établissement du rapport de police. En effet, il a immédiatement ouvert une instruction et ordonné le dépôt desdites bandes, qui n’étaient toutefois déjà plus disponibles. Dès lors, l’on ne voit pas ce qu'un séquestre des ordinateurs ou des supports informatiques de la discothèque, près de deux ans après les faits, pourrait apporter comme élément supplémentaire, et ce à supposer que des sauvegardes de la vidéosurveillance existent, ce qui ne ressort pas du dossier. S'agissant des lésions corporelles subies par le recourant, elles apparaissent établies et il est relevé que, tout au long de la procédure, celui-ci les a suffisamment étayées par de nombreux documents; il n'est donc pas nécessaire de procéder à une expertise supplémentaire à ce sujet, ce d'autant qu'un tel acte n'est pas de nature à apporter un quelconque élément probant sur l'identité de l'auteur desdites lésions. En outre, une expertise portant sur l’état passé et futur de la dentition du recourant n’est à l'évidence pas possible et pas pertinente. Partant, en l'absence de soupçon suffisant justifiant la mise en accusation du mis en cause pour les faits dénoncés par le recourant, la décision de classement est justifiée et ne prête pas le flanc à la critique. 5. Fondée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. ![endif]>![if> 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) y compris un émolument de décision.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/19159/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00