opencaselaw.ch

P/19079/2017

Genf · 2021-01-06 · Français GE

FRAIS DE LA PROCÉDURE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;CAS GRAVE;ÉMOLUMENT | LStup.19.al2.leta; CPP.422; CPP.426; CPP.425

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. L'art. 422 al. 1 CPP distingue les émoluments des débours, qui constituent, ensemble, les frais de procédure. Le Message du Conseil fédéral précise que les émoluments doivent être compatibles avec la valeur objective de la prestation et rester compris dans un cadre raisonnable; ils doivent en d'autres termes respecter tant le principe de la couverture des frais que celui de l'équivalence (FF 2006, p. 1309; ATF 141 I 105 consid. 3.3.2; 120 Ia 171 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Les débours constituent les dépenses qui ont été concrètement nécessaires à l'action de l'Etat dans une procédure pénale donnée et la liste figurant à l'art. 422 al. 2 CPP est seulement exemplative (" notamment "). Sont ainsi aussi des débours l'indemnité versée à un témoin ou des frais liés à une inspection. Par contre, les coûts suscités inutilement par l'Etat ne doivent pas être supportés par le prévenu (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.1 p. 470 et ss). Les frais de participation d'autres autorités (art. 422 al. 2 let. d CPP) comprennent ceux occasionnés par les sections spécialisées de la police, telles que la police scientifique ou les instituts de médecine légale. Par contre, les dépenses générales de la police, en sa fonction d'autorité pénale active dans une procédure pénale concrète, comme par exemple lors de perquisitions, d'arrestations, d'investigations, de mises en sûreté de preuves ou des services photographiques ou d'identification, ne sont pas des frais de procédure, sauf en ce qui concerne les dépenses de matériel. Il faut tenir compte de ces dépenses dans les émoluments (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.3 p. 474). 2.1.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). 2.1.3. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés, ce qui est en particulier le cas lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). De façon générale, l'idée poursuivie est que le condamné n'a pas à assumer des frais qui ne sont pas la conséquence adéquate de l'infraction qu'il a commise. On pensera aux coûts d'une expertise qui s'avère inutile ou à l'audition d'un trop grand nombre de témoins. Le CPP ne définit pas ce qu'il faut entendre par actes inutiles ou erronés. Il convient d'appliquer ces notions à l'aune des principes généraux, tels que l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. b CPP), la garantie d'un traitement équitable (art. 3 al. 2 let. c CPP), l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête attentatoires à la dignité humaine (art. 3 al. 2 let. d CPP), mais également l'obligation de rechercher d'office les faits et d'instruire avec un soin égal les circonstances à charge comme à décharge (art. 6 al. 1 et 2 CPP) ou de respecter le caractère impératif de la poursuite (art. 7 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 23 et 24 ad art. 426 et les références citées). Il s'agit pour l'autorité de jugement d'être prudente lorsqu'elle exempte le condamné de certains frais qu'elle estime inutiles ou erronés, en ce sens qu'elle ne doit pas, ce faisant, porter atteinte aux principes de l'art. 7 CPP (caractère impératif de la poursuite) et 324 CPP (existence de soupçons suffisants pour mettre en accusation ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 4 ad art. 426 et les références citées). 2.1.4. L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP). Les frais de justice ne doivent pas apparaître au condamné comme une punition supplémentaire, une sorte de peine déguisée. Aussi, lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, il peut être décidé de les réduire, pour des motifs d'équité d'abord, liés à la procédure, lorsqu'un chef d'accusation important n'a pas été retenu contre le condamné, quand bien même aucune mesure d'instruction spécifique y relative n'a été ordonnée, ou lorsque la procédure a été prolongée ou compliquée sans son fait. Il peut en aller de même lorsqu'une mesure coûteuse ordonnée dans l'enquête s'avère avoir été superflue, ou encore lorsque seule une personne est condamnée alors que le renvoi pour jugement concernait plusieurs accusés. Un large pouvoir d'appréciation doit être laissé dans ces cas à l'autorité de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6S_421/2006 du 6 mars 2007). Un sursis, une remise ou une réduction des frais peuvent aussi être décidés afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné. En outre, l'imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l'entourage, la famille de la personne astreinte au paiement (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 1a et 2 ad art. 425 et les références citées).

E. 2.2 S'agissant de la cocaïne, la condition objective pour retenir le cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2).

E. 2.3 En l'espèce, en date du 17 septembre 2017, l'appelante a été mise en prévention par le MP pour détention d'importantes quantités de stupéfiants, notamment 115.9 gr de cocaïne, référence étant faite au rapport de l'AFD, dites quantités étant destinées en majeure partie à la vente. Entendue la veille, l'appelante avait immédiatement admis que les différentes drogues lui appartenaient, ayant allégué qu'elles étaient destinées à sa consommation personnelle. Elle avait toutefois contesté les quantités reprochées, raison pour laquelle elle sollicitait la pesée nette des stupéfiants, demande qu'elle a réitérée, par l'intermédiaire de son conseil, le 6 octobre suivant. Dix jours plus tard, le MP a mandaté la BPTS de procéder à l'analyse de la drogue saisie ainsi qu'à la vérification de son poids net, le MP précisant que la pesée faite était contestée par la prévenue. A ce stade de la procédure, l'analyse des stupéfiants était fondée, en premier lieu, sur les importantes quantités reprochées, certes, au final, erronées, mais également sur la grande diversité des drogues saisies et sur le faisceau d'indices - en particulier le mode de conditionnement -, lesquels convergeaient vers une destination commerciale, malgré les dénégations de l'appelante en ce qu'elle ne serait qu'une simple consommatrice. Si les résultats de cette pesée ont permis de rectifier considérablement le poids à la baisse de la drogue saisie, soit notamment 23.2 gr de cocaïne en lieu et place des 115.9 gr initialement retenus, cette nouvelle quantité nette justifiait encore qu'il soit procédé à la détermination du taux de pureté, dans la mesure où le cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup ne pouvait d'emblée être exclu. En effet, une drogue particulièrement pure aurait pu amener le MP à le retenir, ou non, ce que seule une analyse de pureté de la cocaïne saisie lui permettait de considérer. Son soupçon s'est en définitive révélé partiellement corroboré par le taux de pureté de certains échantillons de cocaïne, lequel était particulièrement élevé ( cf . pièces à conviction P 006, P 007 et P 009). Par conséquent, aucune incurie ne saurait être reprochée au MP dans la conduite de la procédure, de sorte qu'il se justifiait de faire supporter à l'appelante, reconnue coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup (art. 426 al. 1 CPP), les frais liés à ces analyses ainsi que les autres frais de procédure préliminaire et de première instance, l'AFD n'ayant manifestement pas facturé son intervention, étant précisé qu'à tout le moins, à partir de la date de sa libération, soit le jour où elle a été informée des résultats de la nouvelle pesée, l'appelante aurait pu s'opposer aux actes d'instruction non encore intervenus, alors même qu'elle était assistée par un avocat. Ces frais ne représentent ainsi pas une " peine déguisée ". Au surplus, il n'y a pas lieu de réduire encore les frais déjà arrêtés par le premier juge en application de l'art. 425 CPP, l'appelante ne fournissant aucun nouvel élément permettant de reconsidérer sa situation personnelle sur le plan financier. En particulier, aucun lien n'est à faire entre son retour au domicile de son père, comme elle l'allègue, et le paiement des frais de la procédure. Elle n'évoque par ailleurs aucun projet concret de réinsertion qui puisse a priori être entravé par le paiement de ces frais, étant précisé que l'intéressée pourra toujours, en temps voulu, en solliciter le règlement par acomptes. Enfin, les principes de couverture et d'équivalence n'ont fait l'objet que d'une critique d'ordre général, sous l'angle de leur disproportion, critique qui tombe à faux au vu du travail spécialisé engagé pour l'analyse de l'ensemble des drogues saisies (le coût moyen rapporté par échantillon analysé correspondant à quelque CHF 370.- l'unité). Le jugement entrepris sera, partant, confirmé et l'appel rejeté.

E. 2.4 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

E. 3 L'appelante, au bénéfice de l'assistance juridique, sera déboutée de ses prétentions en indemnisation, dès lors qu'elle ne supporte pas ses frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1).

E. 4 Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelante satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve du taux forfaitaire qui, au vu de l'activité développée en première instance, doit être réduit. La rémunération de M e B______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'074.20 correspondant à 1h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 283.35) et 5h40 au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 623.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 90.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 76.80.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/752/2020 rendu le 22 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/19079/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'074.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup et art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction de 87 jours-amende, correspondant à 87 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 février 2016 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 1______. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 9'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'383.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (...) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 9'600.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'275.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.01.2021 P/19079/2017

FRAIS DE LA PROCÉDURE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;CAS GRAVE;ÉMOLUMENT | LStup.19.al2.leta; CPP.422; CPP.426; CPP.425

P/19079/2017 AARP/4/2021 du 06.01.2021 sur JTDP/752/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : FRAIS DE LA PROCÉDURE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;CAS GRAVE;ÉMOLUMENT Normes : LStup.19.al2.leta; CPP.422; CPP.426; CPP.425 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19079/2017 AARP/ 4/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 janvier 2021 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, appelante, contre le jugement JTDP/752/2020 rendu le 22 juillet 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 22 juillet 2020 par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnue coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup) et condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 87 jours-amende, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 300.- et aux frais de la procédure par CHF 10'943.90 (y compris un émolument de jugement de CHF 900.-), arrêtés à CHF 9'000.- (art. 426 al. 1 du code de procédure pénale suisse [CPP]), émolument complémentaire de CHF 600.- en sus. Le premier juge a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 11 février 2016 par le Ministère public (ci-après : MP) et ordonné diverses mesures de confiscation et destruction. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l'Etat, subsidiairement qu'ils soient réduits à CHF 1'000.-. b. Selon l'ordonnance pénale du MP du 25 juin 2016, valant acte d'accusation, il était reproché ce qui suit à A______ : Le 16 septembre 2017, à Genève, elle a détenu 23.2 grammes (ci-après : gr) de cocaïne conditionnée en sachets, fioles ou boîte plastique, 0.4 gr de kétamine, 16 unités d'ecstasy de 5.3 gr, 3.7 gr de marijuana, 3.5 gr de MDMA en sachets, stupéfiants destinés en partie à la vente et en partie à sa consommation personnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de l'administration fédérale des douanes (ci-après : AFD) du 16 septembre 2017, A______ a été interpellée et arrêtée le même jour à 8h45, à C______ [GE], alors qu'elle attendait à côté d'un véhicule en compagnie de son compagnon, D______. Après avoir procédé à la fouille de A______ et du véhicule susmentionné, les gendarmes ont trouvé CHF 421.70 dans son sac à main, ainsi que 3.9 gr de marijuana dans un sachet (dans son sac à main), 0.5 gr de kétamine dans un sachet (dans son sac à main), 5.3 gr d'ecstasy conditionnés en 16 unités d'ecstasy dans une pochette (sous son collant), 115.9 gr de cocaïne, dont 26.6 gr en sachet (dans son sac à main), 9.5 gr dans une fiole (dans son sac à main) ( cf . pièce à conviction P 006), 3.4 gr dans une boîte en plastique (dans son sac à main) ( cf . pièce à conviction P 007), 36.2 gr mêlés à de la cendre dans deux fioles (dans son sac à main), 10.1 gr dans une fiole (accrochée à son body) ( cf . pièce à conviction P 009), 26.6 gr mêlés à de la cendre dans une fiole (accrochée à son body), 6.5 gr conditionnés en sept sachets (dans une sacoche dans la boîte à gants de la voiture) et 3.5 gr de MDMA conditionnés en sachets dans une pochette (sous son collant). b. Devant la police, le 16 septembre 2017, A______ a reconnu que les drogues lui appartenaient mais en a contesté le relevé des quantités. Elles étaient destinées à sa consommation personnelle et conditionnées pour réguler celle-ci. Elle prenait quotidiennement de la cocaïne et de la marijuana, et occasionnellement les autres stupéfiants. Elle se fournissait [à] E______ [GE] sans dealer habituel. D______ a confirmé que A______ était consommatrice de drogues, mais il n'était pas au courant des quantités qu'elle détenait. c. Le lendemain, mise en prévention pour détention d'importantes quantités de stupéfiants (telles que listées dans le rapport de l'AFD) de diverses sortes, pour une large part destinée à la vente (art. 19 LStup), A______ a confirmé ses déclarations et demandé au MP que la pesée nette de la drogue soit rapidement effectuée, dans la mesure où les quantités reprochées lui paraissaient élevées, en particulier celles de la cocaïne. Le 6 octobre suivant, par l'intermédiaire de son conseil, elle a réitéré sa demande. d. Le 16 octobre 2017, le MP a chargé la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) de procéder, en plus de l'analyse de la drogue saisie, à la vérification de son poids net, la pesée faite étant contestée par la prévenue. e. Le 8 novembre 2017, la BPTS a envoyé à l'Ecole des sciences criminelles de l'UNIL une fiche de transmission, laquelle contenait la liste des échantillons avec les résultats d'une nouvelle pesée des stupéfiants saisis, la priant de procéder à une analyse qualitative et quantitative ainsi qu'au profilage de ceux-ci. Il en est ressorti les quantités suivantes :

-     23.2 gr net de cocaïne conditionnés sous diverses formes, soit dans de nombreux sachets plastique portant des inscriptions telles que "VIP", " normal ", "F______", "G______", " 5 ", " 1/2 " ou encore un point bleu (selon les inscriptions, la quantité et le taux de pureté varient), dans des sachets minigrip, des fioles ou encore une boîte en plastique ;

-     0,4 gr net de kétamine conditionné dans un sachet marqué "K" ;

-     5 gr net d'ecstasy conditionnés en 16 pilules ;

-     3.7 gr net de marijuana en vrac et un joint non fumé ;

-     2.05 gr net de MDMA conditionnés en cinq sachets. f. Le MP a reçu copie de ladite fiche de transmission le 14 novembre suivant. g. Le 11 décembre 2017, le MP a libéré A______, dans la mesure où les résultats ( cf. fiche de transmission) différaient sensiblement des quantités reprochées et où sa détention jusqu'à la détermination du taux de pureté de l'ensemble des drogues retrouvées ne paraissait plus justifiée. h. Le 10 janvier 2018, la BPTS a résumé les résultats des analyses de stupéfiants effectuées et facturées par l'Ecole des sciences criminelles en CHF 9'977.90 ( cf . quatre pages de résultats correspondants à 27 échantillons analysés - facture du 9 janvier 2018). Selon ce document, le taux de pureté de la cocaïne saisie oscille entre 19% et 87.4%. Il se monte en particulier à 78.4% pour 0.5 gr de cocaïne trouvé dans la fiole cachée dans le sac à main de A______ ( cf . pièce à conviction P 006), à 81.4% pour 0.794 trouvé dans la fiole accrochée à son body ( cf . pièce à conviction P 009) et à 87.4% s'agissant de 0.321 gr trouvé dans la boîte en plastique dans son sac à main ( cf . pièce à conviction P 007). i. Le 24 janvier 2019, entendue par le MP, A______ a invoqué son droit au silence. j. A teneur de l'ordonnance pénale du 25 juin 2019, A______ a été déclarée coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, le MP ayant fondé son raisonnement notamment sur les quantités de dogues saisies et leur conditionnement, et condamnée aux frais de la procédure par CHF 10'527.90, soit CHF 9'977.90 pour les débours (expertise, etc.), CHF 540.- pour les émoluments (procès-verbaux d'audience, mandats de comparution, ordonnances, demandes au TMC, émoluments du TMC, etc.) et CHF 10.- pour les frais de notification (AR, frais FAO). k. Lors de l'audience de jugement du 22 juillet 2020, A______ a maintenu que la drogue saisie était destinée à sa consommation personnelle, non pas à la vente. A l'époque des faits, elle consommait 2 à 3 gr de cocaïne en la sniffant ou en la fumant et 1 à 2 gr de marijuana par jour. Elle prenait de la MDMA et de l'ecstasy occasionnellement pour " faire la fête ", soit une à deux fois par mois, ainsi que de la kétamine en fin de soirée pour " descendre ". La drogue retrouvée en sa possession, qui lui avait coûté entre CHF 1'000.- et CHF 2'000.-, était destinée à sa consommation pour le mois. A______ la conservait en permanence sur elle de peur de ne pas en avoir suffisamment et ne souhaitait pas la laisser sans surveillance chez son père. Elle l'avait reconditionnée pour tenter de se rationner. Les inscriptions correspondaient à la qualité de la drogue ; "G______" désignait celle qu'elle voulait consommer plus tard et "VIP" celle de meilleure qualité. Après avoir travaillé comme esthéticienne indépendante pour un revenu mensuel net de CHF 4'000.- à CHF 5'000.- pendant la période des faits reprochés, A______ a indiqué avoir rencontré des problèmes médicaux qui l'avait empêchée de continuer cette profession. Elle souhaitait débuter une formation de secrétariat médical et vivait chez son père qui l'aidait financièrement. Elle avait des dettes qui se montaient à environ CHF 6'000.-. C. a. Le 14 octobre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel et de réplique, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite une indemnité pour ses frais de défense de CHF 3'000.-, hors TVA, correspondant à six heures d'activité au tarif horaire de CHF 400.-, sans préciser s'il s'agit de la procédure de première instance ou d'appel ( ndr : alors même qu'elle bénéficie de l'assistance juridique). Malgré les erreurs flagrantes survenues lors de l'instruction, le TP l'avait condamnée aux frais de la procédure. D'une part, ces frais étaient disproportionnés et sortaient manifestement du cadre raisonnable, dès lors qu'ils ne respectaient pas les principes de couverture et d'équivalence. D'autre part, ils auraient dû être remis, voire, à tout le moins, réduits d'un montant plus conséquent encore, compte tenu de sa situation personnelle, étant sans emploi et à la charge de ses parents. En effet, au vu de ses possibilités de réinsertion et de resocialisation, la mise à sa charge d'un tel montant ne pouvait apparaître que comme une peine déguisée. C'était son entourage qui était contraint de lui venir en aide financièrement. Enfin, ces frais résultaient majoritairement des erreurs crasses survenues pendant la phase d'instruction en lien avec l'analyse des stupéfiants, laquelle n'aurait pas été nécessaire si l'autorité avait correctement effectué la pesée des différentes drogues saisies. Ainsi, à tout le moins, les premiers actes d'instruction (pesée, analyse, etc.) s'étant par la suite révélés erronés, ils ne pouvaient être mis à sa charge. S'agissant de la deuxième pesée et analyse, effectuées après plusieurs requêtes de sa part, alors qu'elle se trouvait en détention, le MP devait assumer ses erreurs, lesquelles contrevenaient aux principes de célérité et d'instruction. Par conséquent, l'équité et la bonne foi des autorités en cause appelaient à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. c. Le MP relève que le premier juge avait déjà opéré une réduction des frais d'environ CHF 2'000.- pour tenir compte de la situation personnelle de l'appelante, laquelle ne critiquait pas, à juste titre, la nécessité de peser et d'analyser la drogue saisie. Au vu du nombre important de stupéfiants et des déclarations de l'appelante, une analyse avait été ordonnée. Elle avait permis de corriger à la baisse le poids des stupéfiants, mais également fourni des informations utiles sur leur taux de pureté, incompatible avec les doses d'une simple consommatrice. L'AFD n'avait pas facturé ses activités et son analyse n'était pas entachée d'erreurs, dès lors que les drogues avaient correctement été identifiées. L'appelante, qui se plaignait du montant des frais sur une base générale, ne précisait pas quelle part de ceux-ci était déraisonnable et pourquoi. Il était ainsi impossible de répondre à un grief aussi largement conçu et, davantage encore, de lui faire droit. Elle agissait de même s'agissant de sa situation personnelle, choisissant de garder le silence sur les aspects concrets ou factuels de ses " possibilité [s] de réinsertion et de resocialisation ". d. Le TP conclut à la confirmation de son jugement dans les termes duquel il persiste intégralement. D. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel (entre les 26 août et 4 novembre 2020), facturant, sous des libellés divers, 7h05 d'activité, soit 1h25 pour le chef d'étude et 5h40 pour le stagiaire, et sollicitant un forfait de 20% pour les courriers et téléphones. En première instance, il a été indemnisé pour 27h40 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 422 al. 1 CPP distingue les émoluments des débours, qui constituent, ensemble, les frais de procédure. Le Message du Conseil fédéral précise que les émoluments doivent être compatibles avec la valeur objective de la prestation et rester compris dans un cadre raisonnable; ils doivent en d'autres termes respecter tant le principe de la couverture des frais que celui de l'équivalence (FF 2006, p. 1309; ATF 141 I 105 consid. 3.3.2; 120 Ia 171 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Les débours constituent les dépenses qui ont été concrètement nécessaires à l'action de l'Etat dans une procédure pénale donnée et la liste figurant à l'art. 422 al. 2 CPP est seulement exemplative (" notamment "). Sont ainsi aussi des débours l'indemnité versée à un témoin ou des frais liés à une inspection. Par contre, les coûts suscités inutilement par l'Etat ne doivent pas être supportés par le prévenu (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.1 p. 470 et ss). Les frais de participation d'autres autorités (art. 422 al. 2 let. d CPP) comprennent ceux occasionnés par les sections spécialisées de la police, telles que la police scientifique ou les instituts de médecine légale. Par contre, les dépenses générales de la police, en sa fonction d'autorité pénale active dans une procédure pénale concrète, comme par exemple lors de perquisitions, d'arrestations, d'investigations, de mises en sûreté de preuves ou des services photographiques ou d'identification, ne sont pas des frais de procédure, sauf en ce qui concerne les dépenses de matériel. Il faut tenir compte de ces dépenses dans les émoluments (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.3 p. 474). 2.1.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). 2.1.3. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés, ce qui est en particulier le cas lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). De façon générale, l'idée poursuivie est que le condamné n'a pas à assumer des frais qui ne sont pas la conséquence adéquate de l'infraction qu'il a commise. On pensera aux coûts d'une expertise qui s'avère inutile ou à l'audition d'un trop grand nombre de témoins. Le CPP ne définit pas ce qu'il faut entendre par actes inutiles ou erronés. Il convient d'appliquer ces notions à l'aune des principes généraux, tels que l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. b CPP), la garantie d'un traitement équitable (art. 3 al. 2 let. c CPP), l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête attentatoires à la dignité humaine (art. 3 al. 2 let. d CPP), mais également l'obligation de rechercher d'office les faits et d'instruire avec un soin égal les circonstances à charge comme à décharge (art. 6 al. 1 et 2 CPP) ou de respecter le caractère impératif de la poursuite (art. 7 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 23 et 24 ad art. 426 et les références citées). Il s'agit pour l'autorité de jugement d'être prudente lorsqu'elle exempte le condamné de certains frais qu'elle estime inutiles ou erronés, en ce sens qu'elle ne doit pas, ce faisant, porter atteinte aux principes de l'art. 7 CPP (caractère impératif de la poursuite) et 324 CPP (existence de soupçons suffisants pour mettre en accusation ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 4 ad art. 426 et les références citées). 2.1.4. L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP). Les frais de justice ne doivent pas apparaître au condamné comme une punition supplémentaire, une sorte de peine déguisée. Aussi, lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, il peut être décidé de les réduire, pour des motifs d'équité d'abord, liés à la procédure, lorsqu'un chef d'accusation important n'a pas été retenu contre le condamné, quand bien même aucune mesure d'instruction spécifique y relative n'a été ordonnée, ou lorsque la procédure a été prolongée ou compliquée sans son fait. Il peut en aller de même lorsqu'une mesure coûteuse ordonnée dans l'enquête s'avère avoir été superflue, ou encore lorsque seule une personne est condamnée alors que le renvoi pour jugement concernait plusieurs accusés. Un large pouvoir d'appréciation doit être laissé dans ces cas à l'autorité de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6S_421/2006 du 6 mars 2007). Un sursis, une remise ou une réduction des frais peuvent aussi être décidés afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné. En outre, l'imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l'entourage, la famille de la personne astreinte au paiement (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 1a et 2 ad art. 425 et les références citées). 2.2. S'agissant de la cocaïne, la condition objective pour retenir le cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2). 2.3. En l'espèce, en date du 17 septembre 2017, l'appelante a été mise en prévention par le MP pour détention d'importantes quantités de stupéfiants, notamment 115.9 gr de cocaïne, référence étant faite au rapport de l'AFD, dites quantités étant destinées en majeure partie à la vente. Entendue la veille, l'appelante avait immédiatement admis que les différentes drogues lui appartenaient, ayant allégué qu'elles étaient destinées à sa consommation personnelle. Elle avait toutefois contesté les quantités reprochées, raison pour laquelle elle sollicitait la pesée nette des stupéfiants, demande qu'elle a réitérée, par l'intermédiaire de son conseil, le 6 octobre suivant. Dix jours plus tard, le MP a mandaté la BPTS de procéder à l'analyse de la drogue saisie ainsi qu'à la vérification de son poids net, le MP précisant que la pesée faite était contestée par la prévenue. A ce stade de la procédure, l'analyse des stupéfiants était fondée, en premier lieu, sur les importantes quantités reprochées, certes, au final, erronées, mais également sur la grande diversité des drogues saisies et sur le faisceau d'indices - en particulier le mode de conditionnement -, lesquels convergeaient vers une destination commerciale, malgré les dénégations de l'appelante en ce qu'elle ne serait qu'une simple consommatrice. Si les résultats de cette pesée ont permis de rectifier considérablement le poids à la baisse de la drogue saisie, soit notamment 23.2 gr de cocaïne en lieu et place des 115.9 gr initialement retenus, cette nouvelle quantité nette justifiait encore qu'il soit procédé à la détermination du taux de pureté, dans la mesure où le cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup ne pouvait d'emblée être exclu. En effet, une drogue particulièrement pure aurait pu amener le MP à le retenir, ou non, ce que seule une analyse de pureté de la cocaïne saisie lui permettait de considérer. Son soupçon s'est en définitive révélé partiellement corroboré par le taux de pureté de certains échantillons de cocaïne, lequel était particulièrement élevé ( cf . pièces à conviction P 006, P 007 et P 009). Par conséquent, aucune incurie ne saurait être reprochée au MP dans la conduite de la procédure, de sorte qu'il se justifiait de faire supporter à l'appelante, reconnue coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup (art. 426 al. 1 CPP), les frais liés à ces analyses ainsi que les autres frais de procédure préliminaire et de première instance, l'AFD n'ayant manifestement pas facturé son intervention, étant précisé qu'à tout le moins, à partir de la date de sa libération, soit le jour où elle a été informée des résultats de la nouvelle pesée, l'appelante aurait pu s'opposer aux actes d'instruction non encore intervenus, alors même qu'elle était assistée par un avocat. Ces frais ne représentent ainsi pas une " peine déguisée ". Au surplus, il n'y a pas lieu de réduire encore les frais déjà arrêtés par le premier juge en application de l'art. 425 CPP, l'appelante ne fournissant aucun nouvel élément permettant de reconsidérer sa situation personnelle sur le plan financier. En particulier, aucun lien n'est à faire entre son retour au domicile de son père, comme elle l'allègue, et le paiement des frais de la procédure. Elle n'évoque par ailleurs aucun projet concret de réinsertion qui puisse a priori être entravé par le paiement de ces frais, étant précisé que l'intéressée pourra toujours, en temps voulu, en solliciter le règlement par acomptes. Enfin, les principes de couverture et d'équivalence n'ont fait l'objet que d'une critique d'ordre général, sous l'angle de leur disproportion, critique qui tombe à faux au vu du travail spécialisé engagé pour l'analyse de l'ensemble des drogues saisies (le coût moyen rapporté par échantillon analysé correspondant à quelque CHF 370.- l'unité). Le jugement entrepris sera, partant, confirmé et l'appel rejeté. 2.4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). 3. L'appelante, au bénéfice de l'assistance juridique, sera déboutée de ses prétentions en indemnisation, dès lors qu'elle ne supporte pas ses frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelante satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve du taux forfaitaire qui, au vu de l'activité développée en première instance, doit être réduit. La rémunération de M e B______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'074.20 correspondant à 1h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 283.35) et 5h40 au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 623.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 90.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 76.80.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/752/2020 rendu le 22 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/19079/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'074.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup et art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction de 87 jours-amende, correspondant à 87 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 février 2016 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 1______. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 9'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'383.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (...) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 9'600.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'275.00