opencaselaw.ch

P/18982/2023

Genf · 2025-01-28 · Français GE

MENDICITÉ;REJET DE LA DEMANDE | LPG11A1

Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 5.1.1. L'infraction de mendicité (art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG) est punie de l'amende. Rien ne s'oppose en l'espèce à ce que soit sanctionnée la mendicité passive pratiquée par une amende (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6), compte tenu des antécédents spécifiques de l'appelant ( AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.4.4.5 ; AARP/449/2024 du 13 décembre 2024 consid. 3.8.3). 5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.3. Selon l'art. 106 CP, le juge fixe l'amende (al. 1) et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (al. 2) en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3). 5.1.4. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 5.2.1. En l'espèce, l'appelant ne fournit aucun développement, au-delà des arguments plaidés en lien avec l'infraction elle-même, pour critiquer la peine prononcée. Il affirme juste dans la partie en fait de son mémoire, être analphabète, sans formation, sans emploi et sans revenu. Sa faute doit être qualifiée de faible à moyenne. Il a persisté à mendier dans des lieux proscrits, malgré ses antécédents et malgré ses verbalisations successives. Sa situation personnelle est sans doute effectivement précaire, l'appelant alléguant que c'était pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille qu'il sollicitait la générosité des passants. Cette précarité explique ses agissements mais ne les justifie pas, dans la mesure où il existait d'autres lieux où il pouvait s'adonner à la mendicité de manière licite. Sa collaboration n'appelle pas de remarque particulière, puisqu'il ne s'est pas exprimé durant la procédure. Il a comme déjà relevé des antécédents spécifiques. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine (art. 49 CP cum art. 104 CP). Les cinq occurrences sont de gravité sensiblement équivalente. Le montant de CHF 350.- arrêté par le premier juge apparaît toutefois trop élevé au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la peine de base sera fixée à CHF 60.- pour les faits du 30 janvier 2023. Seront ajoutés CHF 160.-, soit CHF 40.- pour chacun des quatre autres faits de mendicité illégale (peine hypothétique : CHF 60.- pour chacun d'eux). C'est donc une amende globale de CHF 240.- qui devra être prononcée, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 5.2.2. S'agissant de l'exemption de peine plaidée, les infractions de mendicité sont certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par les art. 11A al. 1 et 11C al. 1 LPG. L'appelant n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. La culpabilité de l'appelant n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'il a agi à plusieurs reprises, alors qu'il ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sorte qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération.

E. 6 L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, pour des motifs non plaidés, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de jugement réduit à CHF 200.-, pour tenir compte de sa situation financière précaire (art. 428 CPP). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État. La culpabilité étant intégralement confirmée, il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure préliminaire et de première instance.

* * * * * PAR CES MOTIFS, L E PRESIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 28 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/18982/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de mendicité (art. 11A al. 1 let. c LPG). Condamne A______ à une amende de CHF 240.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 355.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP). Met les trois quarts de ces frais à la charge de A______. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Condamne A______ au paiement de CHF 752.- pour les frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Sarah RYTER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 752.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'107.00

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.01.2025 P/18982/2023

MENDICITÉ;REJET DE LA DEMANDE | LPG11A1

P/18982/2023 AARP/29/2025 du 28.01.2025 sur JTDP/1031/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 07.03.2025, 6B_239/2025 Descripteurs : MENDICITÉ;REJET DE LA DEMANDE Normes : LPG11A1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18982/2023 AARP/ 29/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 janvier 2025 Entre A ______ , domicilié ______, ROUMANIE, comparant par M e Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1031/2024 rendu le 28 août 2024 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 28 août 2024, par lequel le tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de mendicité (art. 11A al. 1 let. c de la loi pénale genevoise [LPG]) et l'a condamné à une amende de CHF 350.-, frais de la procédure à sa charge en CHF 752.‑. b. A______ conclut sur question préjudicielle à ce que soient écartés de la procédure les jugements qui y ont été versés le 28 août 2024, ceux-ci ayant été prononcés illicitement soit en violation de la liberté personnelle de l'appelant. Il conclut sur le fond à ce que le jugement entrepris soit annulé et son acquittement prononcé. c. Selon cinq ordonnances pénales du Service des contraventions (SDC), il est reproché à A______ d'avoir commis des actes de mendicité illicite, à Genève, dans les circonstances suivantes :

- le 30 janvier 2023 à 18h01, à la rue Paul-Bouchet, à l'intersection avec la rue Rousseau (OP No 10______ du 17 avril 2023),

- le 14 février 2023 à 18h40, à la rue de la Servette 1______ (OP No 2______ du 17 avril 2023),

- le 15 février 2023 à 20h20, au boulevard du Pont-d'Arve 3______ (OP No 4______ du 21 avril 2023),

- le 24 février 2023 à 17h28, à la rue de Montchoisy 5______ (OP No 6______ du 21 avril 2023),

- le 8 mars 2023 à 15h37, à la rue Rousseau 7______ (OP No 8______ du 3 mai 2023). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les rapports de contravention dressés à l'occasion des cinq occurrences susmentionnées indiquent que les faits ont été commis :

- le 30 janvier 2023 à 18h01, à proximité de l'entrée du magasin B______,

- le 14 février 2023 à 18h40, aux abords immédiats du magasin C______,

- le 15 février 2023 à 20h20, à l'abord d'un restaurant,

- le 24 février 2023 à 17h28, à la sortie du magasin C______,

- le 8 mars 2023 à 15h37, à l'entrée du magasin B______. A______ ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il a à chaque fois été prié de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclaré en contravention sur-le-champ. Les ordonnances pénales contestées ont prononcé des amendes de CHF 100.- chacune, émoluments en sus. A______ a formé oppositions à ces condamnations le 22 mai 2023, par le biais de son conseil. b. A l'ouverture des débats de première instance, le TP a ordonné l'apport à la procédure des jugements du TP des 17 juin 2021, 19 février 2020, 14 mai 2019, 29 octobre 2018, 7 décembre 2017 et 14 novembre 2013. A l'exception du plus récent, ces jugements portaient condamnation de l'intéressé pour mendicité. A______, jugé par défaut dans les trois plus récentes procédures, était représenté dans les trois plus anciennes par le même conseil que dans la présente. La défense s'est opposée à cette apport sur question préjudicielle, laquelle a été rejetée. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale [CPP]). b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions visant à ce que les jugements versés à la procédure en soient écartés et prend les conclusions suivantes sur le fond : " Principalement :

- annuler et mettre à néant le jugement entrepris ;

- annuler les ordonnances pénales figurant dans la P/18982/23 ;

- renvoyer la cause au Service des contraventions : Si mieux n'aime :

- acquitter Monsieur A______ d'infraction à l'art. 11A LPG ; Subsidiairement :

- exempter de toute peine Monsieur A______ ". Ses arguments seront examinés infra en fonction de leur pertinence. c. Dans son mémoire de réponse, le Ministère public (MP) conclut sur le fond au rejet de l'appel. Il s'en rapporte à justice sur le retrait des antécédents spécifiques de l'intéressé. d. Le SDC conclut au rejet de l'appel. Le vice de forme allégué avait déjà été jugé infondé par le TP (P/9______/2024). e. Le TP indique n'avoir pas d'observations à formuler et se réfère intégralement à son jugement. f. Par courrier du 17 décembre 2024, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. Selon le jugement entrepris, A______ est de nationalité roumaine, né le ______ 1984, et fait partie de la communauté Rom de Roumanie. Il indique dans son mémoire d'appel être analphabète, sans formation, sans emploi et sans revenus. Il affirme se trouver dans une situation de grand dénuement. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1 ; 143 IV 241 consid. 2.3.1 ; sur la notion d'arbitraire en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il est renvoyé à l'ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2. L'appelant conclut préalablement au retrait des antécédents spécifiques versés à la procédure par le TP. 2.1. En matière de contravention pour mendicité, le Tribunal fédéral a confirmé ensuite de l'arrêt Lacatus c. Suisse de la Cour Européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] (cf. infra), qu'il n'était pas admissible, au regard de la Constitution et de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), de sanctionner d'emblée la mendicité passive pratiquée dans certains lieux par une amende qui, au vu du dénuement des personnes concernées, était presque automatiquement convertie en jours de détention. Une amende, même modique et n'excédant pas CHF 50.-, ne pouvait ainsi être envisagée qu'en dernier recours, après que d'autres mesures mieux adaptées aient échoué (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6). À cet égard, quand bien même il n'a pas donné de pistes, le Tribunal fédéral a indiqué que des mesures de droit administratif, échelonnées et successives, pouvaient être envisagées, par exemple une évacuation du contrevenant par la police hors de l'aire d'interdiction, avec enregistrement de son identité lors de la première infraction ; un avertissement administratif avec menace de l'amende la deuxième fois, et la troisième fois la sanction pénale, sous forme d'amende (ATF 149 I 248 consid. 5.4.7). La CPAR a toutefois exclu que cette jurisprudence s'applique lorsqu'une personne déclarée coupable de mendicité avait des antécédents spécifiques (dans le cas qui lui était soumis, plus de 30 interpellations pour des faits de mendicité sous l'ancien droit). Dans ce cas, l'intéressée ne pouvait en effet ignorer, en dépit du changement de loi, qu'elle risquait une amende, sinon sa conversion en jours de détention, de sorte qu'en présence d'une récidive, l'on pouvait affirmer que des mesures administratives moins incisives en amont seraient restées vaines ( AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.4.4.5, recours pendant devant le TF ; AARP/449/2024 du 13 décembre 2024, délai de recours au TF en cours). 2.2. En l'espèce, la question des antécédents spécifiques, y compris commis et jugés sous l'ancien droit, était ainsi pertinente pour juger du cas. Si la LPG a été modifiée ensuite de l'arrêt Lacatus c. Suisse, la disposition applicable jusque-là n'a pas été "annulée" à tout le moins pas avec effet rétroactif, ni les condamnations alors prononcées modifiées, cas échéant par le biais de demandes de révision. L'apport au dossier des jugements concernés, par ailleurs conforme à l'art. 194 al. 1 CPP, doit ainsi être confirmé et le grief rejeté.

3. 3.1. L'appelant conteste également la validité formelle des ordonnances pénales en cause, en raison du caractère pré-imprimé de la signature qui y figure, en violation de l'art. 80 al. 2 CPP et de la jurisprudence du TF (148 IV 445). 3.2. En l'espèce, l'appelant n'a soulevé cette question que dans son mémoire d'appel, modifiant ainsi ses conclusions telles qu'elles ressortent de sa déclaration d'appel. Considérant les principes applicables, notamment ceux découlant de l'art. 399 al 4 CPP, ses développements sont irrecevables, en particulier s'agissant de sa conclusion en renvoi de la cause au SDC. On relèvera pour le surplus que l'appelant pouvait se plaindre du défaut de validité de la signature des ordonnances pénales à tout le moins dès la constitution de son conseil, lequel avait déjà été chargé de former opposition contre ces ordonnances puis de le représenter et de faire valoir ses arguments devant le TP. La jurisprudence sur laquelle l'intéressé se fonde ayant été rendue en 2022 (148 IV 445), il lui était loisible d'en faire état antérieurement. Sa démarche, consistant à procéder tardivement, devra, pour ce motif également, mener au rejet de ses nouvelles conclusions. 4. Sur le fond, l'appelant conclut à son acquittement. 4.1. À la suite de la condamnation de la Suisse par la CourEDH en lien avec l'interdiction générale de la mendicité prévue par l'art. 11A aLPG (arrêt n° 14065/15 du 19 avril 2021 Lacatus c. Suisse), cette disposition a été modifiée le 12 février 2022 et dresse désormais une liste de situations dans lesquelles la mendicité est punissable. L'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG punit ainsi quiconque aura mendié aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques. Cette disposition vise la mendicité passive, soit l'acte par lequel le mendiant s'installe sur le domaine public et tend la main ou le gobelet sans interpeller les passants (par opposition à la mendicité active où le mendiant s'approche des passants et les sollicite avec insistance, dont la répression est prévue à l'art. 11A al. 1 let. b LPG ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2017 consid. 4.3 ; ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 8b). L'art. 11A LPG a fait l'objet d'un contrôle abstrait de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle de la Cour de justice (CSTCJ), qui a conclu que la disposition incriminée était conforme au droit supérieur ( ACST/12/2022 du 28 juillet 2022). Il n'appartient dès lors pas à la CPAR de procéder à un second contrôle abstrait de celle-ci. 4.2. L'appelant, qui ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, allègue que leur punissabilité viole ses droits fondamentaux, soit le principe de la légalité (exigence de précision), sa liberté personnelle, sa liberté d'expression et procéderait d'un traitement discriminatoire en raison de sa situation sociale. Dans cette mesure, les griefs de l'appelant seront examinés uniquement au regard de l'état de fait qui lui est concrètement reproché. 4.3. L'appelant ne nie pas que l'interdiction de mendier qu'il conteste figure dans une loi au sens formel. Il estime toutefois que le libellé de l'interdiction contrevient au principe de la légalité, arguant que l'art. 11A LPG tel que rédigé violait l'exigence de précision découlant du principe de la légalité et était dès lors inapplicable. Les notions employées étaient trop générales et abstraites, alors que la disposition en cause visait précisément des personnes dans leur grande majorité étrangères et très peu éduquées. Il eût également appartenu au TP d'examiner in concreto et de manière objective ces différentes notions, ce qu'il n'avait pas fait. 4.3.1 . Le fait de mendier doit être considéré comme une liberté élémentaire, faisant partie de la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. ou du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH (ATF 149 I 248 consid. 4.3 ; CourEDH Lacatus c. Suisse du 19 janvier 2021 §59). À l'instar de tout autre droit fondamental, la liberté personnelle n'est pas absolue et sa restriction est admissible si elle repose sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Ces conditions sont similaires à celles figurant à l'art. 8 § 2 CEDH, qui admet l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant qu'elle soit prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le principe de la légalité est consacré par l'art. 1 du code pénal (CP), qui prévoit qu'une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. La norme pénale doit être formulée de manière suffisamment précise pour que les citoyens puissent s'y conformer et identifier les conséquences d'un comportement donné avec un degré de certitude correspondant aux circonstances (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2 ; 141 IV 179 consid. 1.3.3 ; 138 IV 13 consid. 4.1). L'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d'une manière absolue et dépend entre autres de la complexité de la matière réglementée et de la peine encourue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d'application (ATF 149 I 248 consid. 4.6.1 ; 147 IV 274 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2022 du 29 septembre 2022 consid. 1.1). Ce principe est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement en raison d'un comportement qui n'est pas incriminé par une loi valable, ou lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal (ATF 144 I 242 consid. 3.1.2). Alors qu'à Bâle-Ville, la loi réglementant la mendicité, adoptée en juin 2021, fixe à cinq mètres des lieux listés le périmètre dans lequel il est interdit de mendier, le législateur genevois a renoncé à une distance métrique au profit des termes "aux abords immédiats de", notion susceptible d'évoluer selon le type d'installations visé (cf. rapport du 16 novembre 2021 de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le projet de loi PL 12862-A, pp. 24 et 25). Amenée à trancher la question de la constitutionnalité de la norme, la CSTCJ a écarté le grief du manque de clarté en considérant que l'expression "abords immédiats", certes générale et abstraite, était néanmoins compréhensible par elle-même et que sa concrétisation relèverait de la pratique, qui préciserait, au gré des circonstances particulières, la volonté du législateur ( ACTS/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 8b). La CPAR a, elle aussi, jugé que cette expression se comprenait par elle-même, l'utilisation de l'adjectif "immédiat" – défini par les dictionnaires Robert et Larousse comme "qui précède ou suit sans intermédiaire, notamment dans une relation spatiale" – suffisant à réaliser l'exigence de précision. Les termes "abords immédiats" délimitaient ainsi de façon intelligible les secteurs où la mendicité était interdite et permettaient une marge d'appréciation en fonction de la configuration de l'endroit (par exemple une application plus stricte dans des lieux manquant de dégagement ou de visibilité ; AARP/88/2024 du 6 mars 2024 consid. 2.4.2.5). 4.3.2. En l'espèce, l'appelant ne prétend pas, quand bien même il est d'origine étrangère et illettré, ne pas avoir dans les faits compris qu'interdiction lui était faite de mendier devant ou à proximité de l'entrée d'un magasin ou d'un restaurant. Il ne soutient pas non plus avoir mésestimé la distance prohibée. Le fait que, après avoir été interpellé une première fois le 30 janvier à la rue Paul-Bouchet, à proximité de l'entrée du commerce B______, et informé de l'interdiction d'y mendier, il ait récidivé encore à quatre reprises témoigne du fait que l'ignorance de la règlementation ou un doute sur son interprétation n'ont aucunement été déterminant dans la commission des infractions reprochées à l'appelant. Dans ces conditions, l'argument tiré d'un prétendu manque de précision de la loi doit être rejeté. Quant à l'examen in concreto des notions abstraites contenues dans la disposition légale, il doit être considéré qu'il a été fait, le jugement entrepris reprenant dans son état de fait les indications contenues dans les rapports de contravention, soit la proximité de l'entrée du magasin B______ (faits du 30 janvier 2023), les abords immédiats du magasin C______ (le 14 février 2023), l'abord d'un restaurant (le 15 février 2023 à 20h20), la sortie du magasin C______ (le 24 février 2023) et l'entrée du magasin B______ (le 8 mars 2023). Le grief de violation du principe de la légalité sera partant intégralement rejeté. 4.4. L'appelant invoque ensuite une restriction inacceptable de sa liberté personnelle (art. 7 Cst., 10 al. 2 Cst. et 8 CEDH) du fait de l'absence d'intérêt public à le punir (à examiner in concreto, en particulier sous l'angle de l'existence d'un réseau de traite d'être humain) et du non-respect du principe de proportionnalité. 4.4.1.1. L'interdiction de la mendicité, sous l'angle de la liberté personnelle, doit être justifiée par un intérêt public suffisant ou par la protection des droits fondamentaux de tiers (art. 36 al. 2 Cst.). La CourEDH n'a pas exclu que l'interdiction totale de la mendicité poursuit a priori des buts légitimes, soit, d'une part, la protection de l'ordre public et l'assurance de la sécurité et de la tranquillité publiques, afin de ne pas porter atteinte aux passants, aux résidents et aux commerçants, et, d'autre part, la lutte contre l'exploitation des mineurs. Elle a laissé ouverte la question de savoir si d'autres buts légitimes sont également poursuivis par l'interdiction de la mendicité. La motivation de rendre la pauvreté moins visible dans une ville et d'attirer les investissements n'est toutefois pas légitime au regard des droits de l'homme (CourEDH Lacatus c. Suisse du 19 janvier 2021 §§ 96, 97 et 113). Le Tribunal fédéral a confirmé l'existence d'un intérêt public à la protection de l'ordre, de la tranquillité et de la sécurité publics en cas de réglementation de la mendicité à proximité immédiate des points de paiement et des distributeurs automatiques de billets, à l'entrée des magasins, dans les gares ou dans d'autres bâtiments publics (ATF 149 I 248 consid. 4.6.2 et 5.3.2). 4.4.1.2. En l'espèce, les considérations de l'appelant, qui reproche au TP de ne pas avoir cherché à vérifier si les réseaux criminels évoqués par les arrêts de la CJCST et du Tribunal fédéral existaient bel et bien, tombent à faux. Cet aspect de la mendicité est en effet visé par la let. a de l'art. 11A al. 1 LPG et non par la disposition présentement querellée, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge n'a pas abordé cette problématique. En ce qui concerne l'art. 11A al. 1 let. c LPG, les représentants des commerçants, incluant tant ceux de la grande distribution que ceux du commerce de détail, ont été interrogés par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le projet de la LPG et ont décrit de manière unanime un impact négatif sur la clientèle résultant de la présence de mendiants statiques devant les magasins, perçue par certains comme une atteinte à leur sécurité et leur confort (cf. rapport p. 23). En se plaçant devant l'entrée d'un commerce pour mendier, de telle sorte que la clientèle n'ait d'autre alternative que de passer devant lui, l'appelant a pris le risque de gêner les personnes souhaitant fréquenter les magasins ou de susciter chez elles un sentiment d'insécurité, cela sans l'accord des intéressées, dont les droits méritent eux aussi protection. Contrairement à ce qu'il soutient, la gêne occasionnée par la mendicité passive ne saurait être comparée à celle générée par les collectes caritatives dans la rue. Celles-ci doivent en effet faire l'objet d'une autorisation étatique pour l'utilisation accrue du domaine public qu'elles comportent, autorisation octroyée pour un temps et un lieu déterminés, voire contre le paiement d'un émolument. Lorsqu'une telle collecte est organisée "aux abords immédiats" d'un commerce, elle recueille en outre en principe l'accord de l'exploitant, ce qui n'est à l'évidence pas le cas de l'appelant. Au vu de ce qui précède, l'interdiction partielle de mendier aux abords immédiats d'un magasin ou de l'entrée d'une banque poursuit un intérêt public reconnu. 4.4.2.1. L'interdiction de la mendicité doit enfin être proportionnée (art. 36 al. 3 Cst.) ou s'avérer nécessaire dans une société démocratique (art. 8 § 2 CEDH). Il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. Il faut tenir compte du fait que les personnes mendiantes sont généralement particulièrement nécessiteuses et vulnérables et qu'elles dépendent de la mendicité comme moyen de subsistance (ATF 149 I 248 consid. 4.6.3). Dans son examen de la constitutionnalité de la loi bâloise, laquelle, à l'instar de la loi genevoise, punit quiconque mendie dans divers lieux du territoire cantonal abstraitement énumérés, le Tribunal fédéral a rejeté l'argument des recourants selon lequel cette règlementation était trop restrictive et ne ménageait pas assez d'espaces où la mendicité est permise. Il a rappelé à cette occasion que la réglementation adoptée protégeait l'accessibilité des bâtiments et installations publics et privés, de même que la sphère privée de celles et ceux qui les fréquentaient à des fins pécuniaires ou personnelles. Elle laissait néanmoins subsister des possibilités suffisantes de pratiquer la mendicité sur le territoire cantonal, y compris dans le centre-ville (cf. ATF 149 I 248 consid. 5.3.1 et 5.3.2). La règlementation genevoise ne diffère guère, en la manière, des dispositions bâloises, en ce qu'elle dresse une liste des lieux où il existe un intérêt public à la prohibition de la mendicité. 4.4.2.2. Au-delà des critiques formulées contre le système retenu par le législateur dans l'art. 11A LPG, l'appelant ne suggère pas de mesure précise moins incisive apte à atteindre le but recherché. Contrairement à ce qu'il soutient, la liste visée par la disposition genevoise n'aboutit pas à une interdiction de facto de toute mendicité. Quand bien même il n'appartient pas à la Cour de céans d'énumérer les lieux où il pourrait pratiquer cette activité, le territoire cantonal est vaste et, même en ville de Genève ou dans les communes périurbaines, nombreux sont les lieux – non situés en zones agricole ou industrielle - qui ne sont pas concernés par les interdictions prévues à l'art. 11A al. 1 LPG. Il suffisait en l'occurrence à l'appelant de s'éloigner davantage de l'accès des commerces pour pratiquer, à un autre endroit dans le quartier, son activité de manière licite. L'existence d'un état de nécessité de nature à rendre licite son comportement (art. 17 CP) doit dès lors être niée, le respect du principe de la proportionnalité de la limitation du droit de mendier figurant à l'art. 11A al. 1 LPG devant être confirmé. 4.5. L'appelant estime ensuite que ses condamnations consacraient une violation de sa liberté d'expression (art. 16 Cst. et 10 CEDH). 4.5.1. Tant l'art. 16 al. 2 Cst. que l'art. 10 § 1 de la CEDH protègent le droit de toute personne de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion ou des idées, sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'art. 10 § 1, 1ère phrase CEDH dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (art. 10 § 2 CEDH). Le Tribunal fédéral refuse de considérer une interdiction de la mendicité comme étant également constitutive d'une atteinte à la liberté d'expression (ATF 149 I 248 consid. 4.4. ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 6 et 6B_530/2014 du 10 septembre 2014 consid. 2). Le but de la mendicité n'est pas d'exprimer un besoin, mais plutôt d'en obtenir la satisfaction par le biais d'un don très généralement sous la forme d'une prestation en argent. Le simple fait de se poster sur la voie publique pour se faire remettre de l'argent peut être interprété de diverses manières, mais on peut avant tout y voir un geste dépourvu de tout message et simplement destiné à améliorer la situation matérielle de son auteur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 6.2). Le comportement consistant à demander de l'argent aux passants en leur tendant la main ne comporte aucune dimension symbolique, ni aucun message, par exemple sur la situation des personnes démunies, mais se limite à la seule expression de son dénuement personnel et de son besoin d'aide. Il s'agit ainsi d'une problématique exclusivement privée, la communication du dénuement apparaissant d'emblée comme un élément secondaire, bien que nécessaire, de l'activité de mendicité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2014 du 10 septembre 2014 consid. 2.7). Dans son arrêt Lacatus c. Suisse (cf. §120), la CourEDH a estimé que le grief fondé sur la liberté d'expression ne soulevait pas de "question distincte essentielle" et elle n'est pas entrée en matière sur ce point. Seule une opinion minoritaire a regretté que la CourEDH ne reconnût pas, en référence à un arrêt de la Cour constitutionnelle autrichienne du 30 juin 2012 (G155/10-9) ainsi qu'à un arrêt de la High Court d'Irlande du 4 décembre 2007 (Dillon v. Director of Public Prosecutions [2008], 11R 383), une ingérence dans l'exercice de ce droit (cf. pp. 39 et ss). À l'instar du Tribunal fédéral, la CSTCJ a retenu que, même si l'acte de mendier impliquait l'expression préalable de sa précarité et de son besoin d'aide, cette information n'était qu'un élément secondaire par rapport à la satisfaction dudit besoin ( ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 12). Dans un arrêt plus récent, après avoir rappelé les opinions divergentes exprimées par certains juges de la CourEDH et auteurs de doctrine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de revenir sur cette jurisprudence, les recourants n'expliquant pas suffisamment en quoi la reconnaissance d'une atteinte à la sphère de protection de la liberté d'expression leur conférerait un meilleur statut juridique, dont l'effet protecteur irait au-delà de celui de la liberté personnelle (ATF 149 I 248 consid. 4.4). 4.5.2. En l'espèce, au vu de ce qui précède, il n'y pas lieu d'adopter une position différente. Il est ainsi retenu que la mendicité n'entre pas dans le champ d'application de la protection accordée par la liberté d'expression. La manifestation de la précarité ou sa communication même tacite dans ce contexte est inhérente au but d'obtention d'une aide pécuniaire ou en nature, mais reste secondaire à celui-ci. L'appelant ne prétend en effet pas qu'en mendiant, il aurait exprimé autre chose que son besoin personnel d'aide, par exemple qu'il aurait agi pour sensibiliser sur la situation sociale des pauvres ou des membres de sa communauté. Il n'explique pas non plus en quoi la liberté d'expression lui conférerait une protection plus étendue que la liberté personnelle, étant rappelé qu'il lui est reproché, non pas d'avoir mendié, mais de l'avoir fait dans un périmètre que l'art. 11A al. 1 let. c LPG interdit. Ce grief doit dès lors être rejeté. 4.6. L'appelant considère enfin que l'interdiction de mendier consacre un traitement discriminatoire, puisque la norme vise à sanctionner des personnes uniquement en raison de leur pauvreté. 4.6.1. D'après l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. On est en présence d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe. L'effet discriminatoire doit atteindre une importance significative car la protection contre la discrimination indirecte ne peut servir qu’à corriger les effets négatifs les plus évidents d’une réglementation étatique (ATF 149 I 248 consid. 7.2 ; 142 V 316 consid. 6.1.2 ; 138 I 265 consid. 4.2.2 et 5.5 ; 138 I 205 consid. 5.5). Selon la jurisprudence relative à l'art. 14 CEDH – qui stipule que la jouissance des droits et libertés reconnus par la CEDH doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et n'a, d'après le Tribunal fédéral, pas de portée indépendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1079/2019 du 23 décembre 2021 consid. 8.1) – toute différence de traitement n'emporte pas automatiquement violation de cet article. Il faut démontrer que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables jouissent d'un traitement préférentiel, et que cette distinction est discriminatoire. Tel est le cas si la différence de traitement manque de justification objective et raisonnable, soit si elle ne poursuit pas un but légitime, ou s'il est clairement établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une discrimination dans l'interdiction de la mendicité, considérant notamment que la seule importance du nombre de condamnations concernant des personnes appartenant à la communauté rom ne signifiait pas pour autant l'existence d'une impunité d'autres mendiants (ATF 149 I 248 consid. 7.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2012 du 17 août 2012 consid. 3.4). La CSTCJ a, pour sa part, rejeté le grief d'un traitement discriminatoire sur la base de la pauvreté au motif que le fait d'être pauvre ne donnait pas d'emblée droit à la protection de l'art. 8 al. 2 Cst. Même dans une telle hypothèse, la loi pouvait au demeurant sanctionner la mendicité afin de protéger l'ordre public et lutter contre l'exploitation humaine et non pour dévaloriser ou exclure. Par ailleurs, le système juridique suisse répondait à la détresse des personnes par l'octroi de l'aide sociale au sens de l'art. 12 Cst., de manière à leur éviter de devoir mendier pour satisfaire leurs besoins élémentaires ( ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 11c). 4.6.2. En l'espèce, l'appelant ne présente pas d'arguments nouveaux par rapport à ceux examinés par le Tribunal fédéral et la CSTCJ, de sorte que la conclusion adoptée par ces instances ne peut qu'être reprise par la Cour de céans. Il est en effet douteux que le dénuement de l'appelant soit apte à constituer un critère de discrimination. Cet élément n'est pas de nature à circonscrire un groupe ou une minorité qui soit identifié par des caractéristiques particulières que l'on ne choisisse pas librement ou auxquelles on ne puisse pas renoncer librement, de sorte que ce groupe aurait besoin d'une protection particulière en droit constitutionnel. Le dénuement doit plutôt être considéré comme une circonstance temporaire dont les inconvénients disparaissent avec l'accès à une activité lucrative autonome. Le grief lié à l'interdiction d'un traitement discriminatoire sera dès lors rejeté. 4.7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'appelant a été reconnu coupable de mendicité au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG. Sa condamnation de ce chef doit donc être confirmée, pour les faits des 30 janvier 2023, 14, 15 et 24 février 2023 ainsi que 8 mars 2023, en tant qu'elle ne constitue pas, in casu, une ingérence injustifiée dans ses droits fondamentaux.

5. 5.1.1. L'infraction de mendicité (art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG) est punie de l'amende. Rien ne s'oppose en l'espèce à ce que soit sanctionnée la mendicité passive pratiquée par une amende (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6), compte tenu des antécédents spécifiques de l'appelant ( AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.4.4.5 ; AARP/449/2024 du 13 décembre 2024 consid. 3.8.3). 5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.3. Selon l'art. 106 CP, le juge fixe l'amende (al. 1) et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (al. 2) en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3). 5.1.4. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 5.2.1. En l'espèce, l'appelant ne fournit aucun développement, au-delà des arguments plaidés en lien avec l'infraction elle-même, pour critiquer la peine prononcée. Il affirme juste dans la partie en fait de son mémoire, être analphabète, sans formation, sans emploi et sans revenu. Sa faute doit être qualifiée de faible à moyenne. Il a persisté à mendier dans des lieux proscrits, malgré ses antécédents et malgré ses verbalisations successives. Sa situation personnelle est sans doute effectivement précaire, l'appelant alléguant que c'était pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille qu'il sollicitait la générosité des passants. Cette précarité explique ses agissements mais ne les justifie pas, dans la mesure où il existait d'autres lieux où il pouvait s'adonner à la mendicité de manière licite. Sa collaboration n'appelle pas de remarque particulière, puisqu'il ne s'est pas exprimé durant la procédure. Il a comme déjà relevé des antécédents spécifiques. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine (art. 49 CP cum art. 104 CP). Les cinq occurrences sont de gravité sensiblement équivalente. Le montant de CHF 350.- arrêté par le premier juge apparaît toutefois trop élevé au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la peine de base sera fixée à CHF 60.- pour les faits du 30 janvier 2023. Seront ajoutés CHF 160.-, soit CHF 40.- pour chacun des quatre autres faits de mendicité illégale (peine hypothétique : CHF 60.- pour chacun d'eux). C'est donc une amende globale de CHF 240.- qui devra être prononcée, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 5.2.2. S'agissant de l'exemption de peine plaidée, les infractions de mendicité sont certes de peu d'importance au regard d'autres infractions, ce dont il est tenu compte dans le type de sanction prévu par les art. 11A al. 1 et 11C al. 1 LPG. L'appelant n'explique toutefois pas en quoi sa culpabilité serait peu importante par rapport à d'autres cas relevant de la même disposition. La culpabilité de l'appelant n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'il a agi à plusieurs reprises, alors qu'il ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sorte qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération. 6. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, pour des motifs non plaidés, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de jugement réduit à CHF 200.-, pour tenir compte de sa situation financière précaire (art. 428 CPP). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État. La culpabilité étant intégralement confirmée, il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure préliminaire et de première instance.

* * * * * PAR CES MOTIFS, L E PRESIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 28 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/18982/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de mendicité (art. 11A al. 1 let. c LPG). Condamne A______ à une amende de CHF 240.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 355.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP). Met les trois quarts de ces frais à la charge de A______. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Condamne A______ au paiement de CHF 752.- pour les frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Sarah RYTER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 752.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'107.00