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P/18953/2017

Genf · 2021-09-15 · Français GE

PARTIE À LA PROCÉDURE;PLAIGNANT;ÉTAT ÉTRANGER;LÉSÉ;RECEL;BLANCHIMENT D'ARGENT;CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE | CPP.382; CPP.118; CPP.115; LTBC.24; CP.160; CP.305bis; CPP.106

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

E. 1.2 L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Dans des affaires relatives à la contestation de la qualité de partie plaignante, la Chambre de céans admet la qualité pour recourir du prévenu (et donc son intérêt juridiquement protégé) lorsqu'il est confronté à un État étranger ( ACPR/174/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.1; ACPR/724/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.2.3).

E. 1.3 En l'espèce, dans la mesure où c'est la RÉPUBLIQUE B______ qui s'est vue reconnaître la qualité de partie plaignante, le recourant dispose d'un intérêt juridique à recourir. Partant, le recours est recevable.

E. 2 ème éd., Bâle 2019, n. 13a ad art. 115). 2.2.1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine se rendra coupable de recel et sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 160 ch. 1 CP) Cette infraction a pour but de protéger le bien juridique individuel qu'est le patrimoine, compris dans un sens large, à savoir qui va au-delà de la simple prévention contre les atteintes à la propriété de la victime (ATV 127 IV 79 consid. 2b p. 83; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 , n. 13 ad art. 160). Plus spécifiquement, elle protège le droit à la restitution de la personne lésée par l'infraction préalable (ATF 116 IV 193 consid. 3b p. 199). 2.2.2. À teneur de l'art. 305 bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Àl'instar du recel, le blanchiment d'argent protège, outre l'administration de la justice, les intérêts patrimoniaux des personnes lésées par une infraction préalable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit. , n. 14 ad art. 160 et n. 4 ad art. 305 bis ), même si les deux infractions peuvent entrer en concours parfait (ATF 127 IV 79 consid. 2e p. 85). 2.2.3. Par la LTBC, entrée en vigueur le 1 er juin 2005, la Confédération entend contribuer à protéger le patrimoine culturel de l'humanité et prévenir le vol, le pillage ainsi que l'exportation et l'importation illicites de biens culturels (art. 1 al. 2 LTBC). Cette loi exécute notamment la Convention de l'UNESCO de 1970 (RS. 0.444.1), ratifiée par la B______ (entrée en vigueur le ______ 1975) et la Suisse (entrée en vigueur le 3 janvier 2004), qui a pour but d'améliorer la protection des biens culturels dans les États parties et de sauvegarder le patrimoine culturel de l’humanité grâce à la coopération internationale (Message du Conseil fédéral 01.077 du 21 novembre 2001 relatif à la Convention de l'UNESCO de 1970 et à la loi fédérale sur le transfert international de biens culturels, FF 2002 505, p. 519). L'art. 4 let. b de ladite Convention prévoit que les États parties reconnaissent que les biens culturels trouvés sur le territoire national d'un autre État signataire font partie du patrimoine culturel de celui-ci. L'art. 24 al. 1 LTBC punit notamment celui qui importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisis sans sa volonté (let. a); s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil (let. b); importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels (let. c); lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane (let. c bis ).

E. 2.1 Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Est considérée comme lésée au sens de l'art. 115 CPP toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Cela suppose que l'intéressé soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cadre d'une infraction contre le patrimoine (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 22 ad art. 115). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,

E. 2.3 En l'espèce, les experts intervenus dans le cadre de la procédure s'accordent pour situer l'origine de la stèle à E______. Ce lieu est localisé en B______, soit officiellement la RÉPUBLIQUE B______, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse en [date du] ______. L'existence de troubles géopolitiques dans la supposée région d'origine de la stèle n'est pas de nature à remettre en cause la souveraineté reconnue à l'État B______ sur son territoire, dans lequel se situe E______. Les éventuelles revendications indépendantistes de factions dissidentes au régime en place n'ont pas de portée dans les relations internationales de la Suisse en l'absence de reconnaissance formelle (cf. DFAE, Reconnaissance d'États et de gouvernements en droit international ). Les deux experts soulèvent la thèse d'une fouille illicite comme provenance de la stèle (hypothèse soutenue par l'intimée), même s'ils sont dans l'incapacité de la dater. Ils mentionnent à ce sujet un enlèvement possible au cours de l'année 1999, étant rappelé que l'œuvre était inconnue du monde scientifique avant 2000. En pareille hypothèse, la stèle aurait été extraite du territoire reconnu de la RÉPUBLIQUE B______ et exportée ensuite illégalement. Dans ces circonstances – qui apparaissent plausibles sans qu'il soit question à ce stade de déterminer si elles sont avérées ou non – l'intimée serait spoliée d'un bien lui revenant. Son exportation en dehors de ses frontières aurait contribué à faire obstacle à sa restitution, si bien que dans cette configuration, l'intimée serait lésée dans son patrimoine, soit le bien juridique protégé par l'infraction de recel. Traitée à cet égard au même titre qu'un particulier, la RÉPUBLIQUE B______ serait également, dans ces circonstances, atteinte dans ses droits patrimoniaux, protégés par l'infraction de blanchiment d'argent retenue par le Ministère public. En outre, il ne peut être exclu que la stèle entre dans le champ d'application matériel de la LTBC comme bien culturel. Or, cette loi, en exécution de la Convention de l'UNESCO de 1970, vise à protéger le patrimoine historique des États signataires, dont font partie la Suisse et la RÉPUBLIQUE B______. Cette dernière serait, dans l'hypothèse considérée plus haut, la propriétaire de la stèle – étant donné que celle-ci proviendrait de son territoire – dessaisie contre sa volonté. Elle serait dès lors atteinte dans son patrimoine culturel et bénéficierait de la protection de la LTBC, nonobstant, à ce stade, de savoir si celle-ci est applicable temporellement. En résumé, une origine illégale de la stèle – telle que soupçonnée par le Ministère public et qui ne peut être exclue, prima facie, en l'état du dossier – fonderait en théorie le statut de lésée de la RÉPUBLIQUE B______ pour les trois infractions précitées, et par extension, sa qualité de partie plaignante. Partant, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, étant précisé que le processus d'entraide internationale prévu par la LTBC (art. 21 ss) invoqué par le recourant est non pertinent dans le cas d'espèce.

E. 3 Le recourant conteste la validité de la représentation de la RÉPUBLIQUE B______ par M e Marc-André RENOLD, en particulier pour la déclaration de constitution de partie plaignante.

E. 3.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP).

E. 3.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils. La capacité d'ester en justice, au sens de cette disposition, est ainsi la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner soi-même un mandataire qualifié pour le faire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit.,

n. 6 ad art. 106). Dans un arrêt ACPR/439/2013 du 18 septembre 2013, la Chambre de céans a pris pour acquis la validité des pouvoirs de représentation d'un avocat mandaté par un État, sur la base d'une procuration signée par la secrétaire d'un ministre de l'État en question.

E. 3.3 En l'espèce, à titre liminaire, la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111) étant applicable uniquement aux traités entre États (art. 1), les développements du recourant à ce sujet sont sans pertinence dans la présente cause. La capacité d'un ambassadeur d'engager valablement, par sa signature, un État dont il est le représentant sur sol étranger peut rester ouverte. En effet, M e Marc-André RENOLD, avocat inscrit au Barreau de Genève, a produit, au cours de l'instruction toujours pendante, une procuration en bonne et due forme, signée par la Ministre de la culture de la RÉPUBLIQUE B______, postérieurement à la déclaration de constitution de celle-ci en tant que partie " civile ". En conformité avec la jurisprudence précitée et à défaut d'éléments contraires, un ministre d'un État doit être reconnu comme un organe de celui-ci susceptible d'exprimer sa volonté. Il n'est pas démontré que les éventuelles sanctions internationales prononcées à l'encontre de cette Ministre aurait eu des répercussions sur sa position ni même qu'elles seraient en lien avec son office ministériel. Au contraire, il a été confirmé le 14 octobre 2021 encore par le 3 ème Secrétaire de la Mission Permanente qu'elle occupait toujours son poste. Il s'ensuit que M e Marc-André RENOLD disposait des pouvoirs de représentation nécessaires pour déclarer valablement, pour le compte de sa mandante, l'intention de celle-ci de se constituer partie plaignante à la présente procédure.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et à la RÉPUBLIQUE B______, soit pour eux leur conseil respectif, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/18953/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.12.2021 P/18953/2017

PARTIE À LA PROCÉDURE;PLAIGNANT;ÉTAT ÉTRANGER;LÉSÉ;RECEL;BLANCHIMENT D'ARGENT;CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE | CPP.382; CPP.118; CPP.115; LTBC.24; CP.160; CP.305bis; CPP.106

P/18953/2017 ACPR/857/2021 du 09.12.2021 sur OMP/14180/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : PARTIE À LA PROCÉDURE;PLAIGNANT;ÉTAT ÉTRANGER;LÉSÉ;RECEL;BLANCHIMENT D'ARGENT;CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE Normes : CPP.382; CPP.118; CPP.115; LTBC.24; CP.160; CP.305bis; CPP.106 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/18953/2017 ACPR/ 857/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 9 décembre 2021 Entre A ______ , domicilié ______, Liban, comparant par M e Sirin YÜCE, avocate, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève, recourant contre l'ordonnance d'acceptation de la qualité de partie plaignante rendue le 15 septembre 2021 par le Ministère public et LA RÉPUBLIQUE B ______ , domiciliée Mission Permanente, ______ [GE], comparant par M e Marc-André RENOLD, avocat, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3 intimés EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe du Ministère public le 27 septembre 2021, transmis à celui de la Chambre de céans le lendemain, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 septembre 2021, notifiée le jour suivant, par laquelle le Ministère public a accepté la qualité de partie plaignante de la RÉPUBLIQUE B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, sur mesures provisionnelles à ce que M e Marc-André RENOLD se voit ordonner de restituer toutes les copies levées lors de ses consultations du dossier et à ce qu'il soit fait interdiction à la RÉPUBLIQUE B______ de faire usage des pièces de la procédure et, principalement, à l'annulation et la mise à néant de l'ordonnance querellée. b. Par ordonnance OCPR/42/2021 du 4 octobre 2021, les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles ont été rejetées. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 2 novembre 2015, le Ministère public a reçu des autorités de poursuite du Royaume-Uni une commission rogatoire dans le cadre d'une enquête ouverte contre A______ et C______. La police de D______ [Royaume-Uni ] avait saisi, le 17 avril 2014, une stèle ______ destinée à être vendue aux enchères par son dernier détenteur, à savoir A______. Sur la base d'informations obtenues d'universitaires, les autorités britanniques soupçonnaient cette antiquité de provenir d'un pillage en B______ et d'avoir été exportée de manière illégale. A______ et le précédent détenteur de la stèle, C______, étaient suspectés de fraude par déclaration mensongère concernant la provenance de l'objet. À ce sujet, le premier nommé avait déclaré avoir acheté la stèle au second, tandis que celui-ci avait affirmé, sous serment, que sa famille l'avait acquise dans les années 30 avant de l'apporter en Suisse en 1958. b. Le 30 septembre 2017, sur délégation des autorités britanniques, le Ministère public a ouvert une instruction pénale, d'abord contre C______, puis l'a étendue à A______, le 5 novembre 2019, notamment pour recel (art. 160 CP), blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) et infraction à l'art. 24 de la Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1). c. Le 30 octobre 2019, les autorités du Royaume-Uni ont remis la stèle en main du Ministère public. d. Le 8 novembre 2019, par anticipation de l'expertise qu'il prévoyait d'ordonner, le Ministère public a informé la RÉPUBLIQUE B______, soit pour elle son Ambassade en Suisse, de l'existence de la procédure et de la stèle " suspectée d'avoir été extraite de manière clandestine d'un site archéologique en République B______ " situé à E______, " en B______ ".La RÉPUBLIQUE B______ était avisée de sa possibilité de se constituer partie plaignante à la procédure et de réclamer la restitution de la stèle si elle s'y estimait fondée. e. Le 2 décembre 2019, le Ministère public a ordonné une expertise de la stèle et confié ce mandat aux Professeurs F______ et G______. f. Dans son rapport d'expertise du 13 janvier 2020, le P r G______ explique que l'objet était " la partie inférieure, très bien conservée, d'une stèle ______ fabriquée ca 800 av. J.-C. représentant le roi H______ ". La première apparition de ce fragment semblait remonter à sa mise en vente le ______ 2000 à L______ [États-Unis]. La stèle avait ensuite fait l'objet d'une publication en 2002 puis d'une autopsie à Genève en 2012, laquelle avait mis en avant, " de manière convaincante ", que ce fragment constituait la partie inférieure d'une stèle dont la partie supérieure fut retrouvée dès 1879 à E______ et remise au [Musée] I______, où elle était encore exposée. Il pouvait affirmer " sans aucun doute " que la partie de stèle expertisée provenait de E______. En revanche, il ne pouvait que supposer la date à laquelle ce fragment inférieur avait été " arraché au sol ". Théoriquement, il était possible que la découverte remontât aux années 1930. D'autre part, un confrère attestait d'un pillage et rendait ainsi possible la thèse d'un enlèvement en septembre 1999. g. Le 6 juillet 2020, M e Marc-André RENOLD a fait part au Ministère public de sa constitution en faveur de la RÉPUBLIQUE B______, précisant qu'une procuration allait parvenir " prochainement ", et sollicité la consultation du dossier, ce qui fut accordé pour le 21 juillet suivant. h. Dans son rapport d'expertise du 25 septembre 2020, le P r F______ a confirmé l'appartenance de la stèle à la définition de bien culturel au sens de la LTBC ainsi que son origine au site de E______. L'œuvre était inconnue des milieux scientifiques avant 2000. Il n'était pas impossible qu'elle fût mise au jour dans les années 1930, ni que sa découverte fût antérieure à 1978 et les premières fouilles archéologiques à E______. Les observations, notamment sédimentaires, de la stèle ne permettaient pas non plus d'écarter que l'œuvre pût provenir d'une fouille illicite survenue en 1999. i. Par demande du 9 novembre 2020, la RÉPUBLIQUE B______ a obtenu une copie du rapport d'expertise. j. Le 29 mars 2021, la RÉPUBLIQUE B______, sous la plume de M e RENOLD, a demandé une nouvelle fois l'accès au dossier, accordé par n'empêche du même jour, et précisé se constituer partie " civile ". Une lettre jointe, signée par "[l'] Ambassadeur de la République B______ ", autorisait M e RENOLD à représenter celle-ci à l'audience à venir et à consulter le dossier en lien avec la procédure. k. Le 31 mars 2021 s'est tenue une audience par-devant le Ministère public lors de laquelle M e Marc-André RENOLD a représenté la RÉPUBLIQUE B______ alors que A______, dûment convoqué, était absent. l. Le 20 avril 2021, A______ a sollicité et obtenu le droit de consulter le dossier. m. Le 7 mai 2021, la RÉPUBLIQUE B______ a transmis, sous timbre humide apparent de son " Ministre de la Culture ", et signée par " J______ ", une procuration habilitant son conseil à participer à la procédure. n. Le 11 mai 2021, A______ a contesté la constitution de la RÉPUBLIQUE B______ en qualité de partie plaignante. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a reconnu la qualité de partie plaignante à la RÉPUBLIQUE B______ au motif qu'elle était titulaire du bien juridiquement protégé par les infractions de recel et de blanchiment d'argent. La stèle provenait vraisemblablement de fouilles illicites réalisées sur son territoire en 1999, avant d'être exportée illégalement la même année. Ce territoire lui appartenait nonobstant les troubles géopolitiques de la région, la Suisse ayant reconnu l'État de B______ depuis son indépendance. D. a. Dans son recours, A______ soutient que la RÉPUBLIQUE B______ n'était pas directement lésée par les infractions faisant l'objet de la procédure. Le blanchiment d'argent protégeant un bien juridique collectif, la RÉPUBLIQUE B______ ne pouvait pas s'en prévaloir. Pour le recel et l'infraction à l'art. 24 LTBC, elle n'avait jamais allégué être la propriétaire de la stèle. Cela apparaissait même invraisemblable compte tenu de la provenance de l'objet. Le site E______ ne se trouvait pas sur un territoire contrôlé par la RÉPUBLIQUE B______ mais par les Forces démocratiques B______, de sorte qu'en cas de restitution à la première, la stèle serait détenue " par un état tiers ". De plus, la LTBC n'avait pas vocation à s'appliquer en vertu du principe de non-rétroactivité du droit pénal, la loi étant entrée en vigueur le 1 er juin 2005, soit postérieurement aux faits reprochés. Le processus de résolution d'un conflit impliquant la restitution de biens au sens de la LTBC appelait encore la voie de l'entraide en matière pénale et en accordant le statut de partie plaignante à la RÉPUBLIQUE B______, le Ministère public contournait ce principe. Aussi, la stèle n'apparaissait pas dans les registres de " Art Loss ", lesquels avaient pour objectif de répertorier les biens culturels volés et, surtout, la RÉPUBLIQUE B______ n'avait jamais réclamé la stèle, ni même ne s'était intéressé à la procédure durant plus de six ans. En sus de l'absence d'atteinte directe subie par la RÉPUBLIQUE B______, celle-ci n'était pas non plus valablement représentée pour se constituer partie plaignante. " À la lumière de la Convention de Vienne de 1969 applicable par analogie à divers actes de représentation des états ", le Ministère public devait se questionner sur la possibilité d'un ambassadeur et d'une ministre de la culture de représenter leur pays, et ce, d'autant plus, que cette dernière était sous le coup de sanctions internationales et ne semblait plus être en fonction au moment de la signature de la procuration. En admettant la RÉPUBLIQUE B______ à la procédure en qualité de partie plaignante, le Ministère public avait ainsi violé les art. 115 et 118 CPP et abusé de son pouvoir d'appréciation. b. Dans ses observations, l'autorité intimée a rappelé que la stèle aurait été excavée en septembre 1999 lors d'une fouille supposée illicite réalisée à E______, dans le nord-est de l'actuelle B______. Quand bien même cette zone serait actuellement sous contrôle de forces K______, ce territoire appartenait à la RÉPUBLIQUE B______ au moment où l'objet en avait été extrait puis exporté illégalement. L'infraction de recel pouvait dès lors avoir porté atteinte à l'éventuel droit de celle-ci de pouvoir récupérer la stèle dont elle avait été privée, lui assurant de la sorte la titularité du bien juridique protégé par l'infraction précitée. Le blanchiment d'argent protégeait, en sus de l'administration de la justice pénale, les intérêts patrimoniaux de ceux qui étaient lésés par le crime préalable. Ledit crime étant le recel, la RÉPUBLIQUE B______ était également touchée dans ses intérêts par l'infraction de blanchiment d'argent. Enfin, le défaut de représentation de la RÉPUBLIQUE B______ était un argument tardif – dans la mesure où A______ avait pu constater, le 21 avril 2021 déjà, la présence au dossier de la RÉPUBLIQUE B______ – et surtout vain car non susceptible de remettre en cause la légitimité de celle-ci à être reconnue en tant que partie plaignante à la procédure. c. Dans ses observations, la RÉPUBLIQUE B______ a affirmé être au moins lésée directement par l'infraction de recel et s'être valablement constituée partie plaignante. La LTBC était encore applicable aux faits reprochés, les fouilles illicites ayant eu lieu " en 2010 ". Enfin, son ambassadeur était apte à la représenter et " J______ " était toujours Ministre de la Culture et susceptible par là-même, nonobstant l'existence de sanctions internationales à son encontre, de la représenter. À l'appui de ses observations, elle produit notamment un courriel du 3 ème Secrétaire de sa Mission Permanente à Genève daté du 14 octobre 2021, attestant que " J______ " était toujours Ministre de la Culture. d. Dans sa réplique, A______ soulève que les intimées se contredisaient quant à l'année de la supposée fouille illicite, l'une parlant de 1999 tandis que l'autre, 2010. Il allègue également que la provenance effective de la stèle restait incertaine et réitère pour le surplus ses arguments développés dans son recours, ajoutant avoir été acquitté dans le cadre de la procédure au Royaume-Uni. e. La RÉPUBLIQUE B______ duplique. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2. L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Dans des affaires relatives à la contestation de la qualité de partie plaignante, la Chambre de céans admet la qualité pour recourir du prévenu (et donc son intérêt juridiquement protégé) lorsqu'il est confronté à un État étranger ( ACPR/174/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.1; ACPR/724/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.2.3). 1.3. En l'espèce, dans la mesure où c'est la RÉPUBLIQUE B______ qui s'est vue reconnaître la qualité de partie plaignante, le recourant dispose d'un intérêt juridique à recourir. Partant, le recours est recevable. 2. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir reconnu la qualité de partie plaignante de la RÉPUBLIQUE B______. 2.1. Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Est considérée comme lésée au sens de l'art. 115 CPP toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Cela suppose que l'intéressé soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cadre d'une infraction contre le patrimoine (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 22 ad art. 115). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 13a ad art. 115). 2.2.1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine se rendra coupable de recel et sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 160 ch. 1 CP) Cette infraction a pour but de protéger le bien juridique individuel qu'est le patrimoine, compris dans un sens large, à savoir qui va au-delà de la simple prévention contre les atteintes à la propriété de la victime (ATV 127 IV 79 consid. 2b p. 83; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 , n. 13 ad art. 160). Plus spécifiquement, elle protège le droit à la restitution de la personne lésée par l'infraction préalable (ATF 116 IV 193 consid. 3b p. 199). 2.2.2. À teneur de l'art. 305 bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Àl'instar du recel, le blanchiment d'argent protège, outre l'administration de la justice, les intérêts patrimoniaux des personnes lésées par une infraction préalable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit. , n. 14 ad art. 160 et n. 4 ad art. 305 bis ), même si les deux infractions peuvent entrer en concours parfait (ATF 127 IV 79 consid. 2e p. 85). 2.2.3. Par la LTBC, entrée en vigueur le 1 er juin 2005, la Confédération entend contribuer à protéger le patrimoine culturel de l'humanité et prévenir le vol, le pillage ainsi que l'exportation et l'importation illicites de biens culturels (art. 1 al. 2 LTBC). Cette loi exécute notamment la Convention de l'UNESCO de 1970 (RS. 0.444.1), ratifiée par la B______ (entrée en vigueur le ______ 1975) et la Suisse (entrée en vigueur le 3 janvier 2004), qui a pour but d'améliorer la protection des biens culturels dans les États parties et de sauvegarder le patrimoine culturel de l’humanité grâce à la coopération internationale (Message du Conseil fédéral 01.077 du 21 novembre 2001 relatif à la Convention de l'UNESCO de 1970 et à la loi fédérale sur le transfert international de biens culturels, FF 2002 505, p. 519). L'art. 4 let. b de ladite Convention prévoit que les États parties reconnaissent que les biens culturels trouvés sur le territoire national d'un autre État signataire font partie du patrimoine culturel de celui-ci. L'art. 24 al. 1 LTBC punit notamment celui qui importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisis sans sa volonté (let. a); s'approprie le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil (let. b); importe, fait transiter ou exporte illicitement des biens culturels (let. c); lors de l'importation, du transit ou de l'exportation de biens culturels, omet de fournir des informations ou fournit de fausses informations au moment de la déclaration en douane (let. c bis ). 2.3. En l'espèce, les experts intervenus dans le cadre de la procédure s'accordent pour situer l'origine de la stèle à E______. Ce lieu est localisé en B______, soit officiellement la RÉPUBLIQUE B______, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse en [date du] ______. L'existence de troubles géopolitiques dans la supposée région d'origine de la stèle n'est pas de nature à remettre en cause la souveraineté reconnue à l'État B______ sur son territoire, dans lequel se situe E______. Les éventuelles revendications indépendantistes de factions dissidentes au régime en place n'ont pas de portée dans les relations internationales de la Suisse en l'absence de reconnaissance formelle (cf. DFAE, Reconnaissance d'États et de gouvernements en droit international ). Les deux experts soulèvent la thèse d'une fouille illicite comme provenance de la stèle (hypothèse soutenue par l'intimée), même s'ils sont dans l'incapacité de la dater. Ils mentionnent à ce sujet un enlèvement possible au cours de l'année 1999, étant rappelé que l'œuvre était inconnue du monde scientifique avant 2000. En pareille hypothèse, la stèle aurait été extraite du territoire reconnu de la RÉPUBLIQUE B______ et exportée ensuite illégalement. Dans ces circonstances – qui apparaissent plausibles sans qu'il soit question à ce stade de déterminer si elles sont avérées ou non – l'intimée serait spoliée d'un bien lui revenant. Son exportation en dehors de ses frontières aurait contribué à faire obstacle à sa restitution, si bien que dans cette configuration, l'intimée serait lésée dans son patrimoine, soit le bien juridique protégé par l'infraction de recel. Traitée à cet égard au même titre qu'un particulier, la RÉPUBLIQUE B______ serait également, dans ces circonstances, atteinte dans ses droits patrimoniaux, protégés par l'infraction de blanchiment d'argent retenue par le Ministère public. En outre, il ne peut être exclu que la stèle entre dans le champ d'application matériel de la LTBC comme bien culturel. Or, cette loi, en exécution de la Convention de l'UNESCO de 1970, vise à protéger le patrimoine historique des États signataires, dont font partie la Suisse et la RÉPUBLIQUE B______. Cette dernière serait, dans l'hypothèse considérée plus haut, la propriétaire de la stèle – étant donné que celle-ci proviendrait de son territoire – dessaisie contre sa volonté. Elle serait dès lors atteinte dans son patrimoine culturel et bénéficierait de la protection de la LTBC, nonobstant, à ce stade, de savoir si celle-ci est applicable temporellement. En résumé, une origine illégale de la stèle – telle que soupçonnée par le Ministère public et qui ne peut être exclue, prima facie, en l'état du dossier – fonderait en théorie le statut de lésée de la RÉPUBLIQUE B______ pour les trois infractions précitées, et par extension, sa qualité de partie plaignante. Partant, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, étant précisé que le processus d'entraide internationale prévu par la LTBC (art. 21 ss) invoqué par le recourant est non pertinent dans le cas d'espèce. 3. Le recourant conteste la validité de la représentation de la RÉPUBLIQUE B______ par M e Marc-André RENOLD, en particulier pour la déclaration de constitution de partie plaignante. 3.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). 3.2. Selon l'art. 106 al. 1 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils. La capacité d'ester en justice, au sens de cette disposition, est ainsi la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner soi-même un mandataire qualifié pour le faire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit.,

n. 6 ad art. 106). Dans un arrêt ACPR/439/2013 du 18 septembre 2013, la Chambre de céans a pris pour acquis la validité des pouvoirs de représentation d'un avocat mandaté par un État, sur la base d'une procuration signée par la secrétaire d'un ministre de l'État en question. 3.3. En l'espèce, à titre liminaire, la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111) étant applicable uniquement aux traités entre États (art. 1), les développements du recourant à ce sujet sont sans pertinence dans la présente cause. La capacité d'un ambassadeur d'engager valablement, par sa signature, un État dont il est le représentant sur sol étranger peut rester ouverte. En effet, M e Marc-André RENOLD, avocat inscrit au Barreau de Genève, a produit, au cours de l'instruction toujours pendante, une procuration en bonne et due forme, signée par la Ministre de la culture de la RÉPUBLIQUE B______, postérieurement à la déclaration de constitution de celle-ci en tant que partie " civile ". En conformité avec la jurisprudence précitée et à défaut d'éléments contraires, un ministre d'un État doit être reconnu comme un organe de celui-ci susceptible d'exprimer sa volonté. Il n'est pas démontré que les éventuelles sanctions internationales prononcées à l'encontre de cette Ministre aurait eu des répercussions sur sa position ni même qu'elles seraient en lien avec son office ministériel. Au contraire, il a été confirmé le 14 octobre 2021 encore par le 3 ème Secrétaire de la Mission Permanente qu'elle occupait toujours son poste. Il s'ensuit que M e Marc-André RENOLD disposait des pouvoirs de représentation nécessaires pour déclarer valablement, pour le compte de sa mandante, l'intention de celle-ci de se constituer partie plaignante à la présente procédure. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et à la RÉPUBLIQUE B______, soit pour eux leur conseil respectif, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/18953/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00